Proposition de loi visant à protéger les acquéreurs d'immeubles contre les insectes xylophages
CESAR (Gérard)
Rapport 428 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
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Table des matières
- I. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
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EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier -
Objet de la loi -
Article 2 -
Déclaration obligatoire des foyers d'infestation -
Article 3 -
Délimitation des zones contaminées -
Article 4 -
Publicité de l'acte de délimitation -
Article 4 bis (nouveau) -
Mesures d'application et sanctions -
Article 5 -
Pouvoir d'exécution d'office -
Article 5 bis (nouveau) -
Pouvoir d'intervention du maire dans des périmètres délimités par le conseil municipal -
Article 5 ter (nouveau) -
Compétences des associations syndicales -
Article 6 -
Prescriptions en matière de règles de constructions -
Article 7 -
Possibilité d'exonération de la garantie du vice-caché, en cas de fourniture d'un état parasitaire -
Article 8 -
Incompatibilité entre les fonctions d'expertise et les autres activités de lutte contre les termites -
Article 9 -
Réductions d'impôt sur le revenu en cas de traitements contre les termites et les autres insectes xylophages
-
Article premier -
N°
428
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mai 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ,
Par M.
Gérard CÉSAR,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Jean François-Poncet,
président
; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon,
Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti,
vice-présidents
; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul
Émin, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis Althapé,
Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel
Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques
Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre
Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard
Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel
Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut
,
Jean-Paul
Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François
Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges
Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi
Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret,
Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber
Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni,
Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard
Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul
Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger
Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan,
Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.
Voir les numéros
:
Sénat
: Première lecture :
23
,
142
,
184
et T.A.
65
(1996-1997).
Deuxième lecture :
294
(1996-1997).
Assemblée nationale
(
10
ème législ.) :
Première lecture :
3319
,
3458
et T.A.
688
.
|
|
Logement et habitat. |
Mesdames, Messieurs,
Avec l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi
n° 294 tendant à protéger les acquéreurs et
propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes
xylophages, nous poursuivons une oeuvre de longue haleine.
Cette proposition de loi, en effet, trouve son origine dans deux textes
identiques tendant à organiser la lutte contre les termites,
déposés sur le bureau du Sénat, l'une par
M. Jean-Pierre Camoin en 1993, l'autre par M. Jean-Marc Pastor et les
membres du groupe socialiste et apparentés en 1996.
Elle a été adoptée, avec des modifications, à
l'unanimité par le Sénat le 28 janvier 1997, puis par
l'Assemblée nationale le 27 mars 1997.
Avant de présenter les principales modifications apportées par
l'Assemblée nationale, et les propositions de votre commission, il
convient de rappeler brièvement que le texte examiné se propose
d'élaborer un dispositif spécifique de lutte contre les termites,
qui consiste à :
- identifier des zones infestées par les termites sur la base d'un
régime déclaratif obligatoire ;
- reconnaître aux maires un pouvoir d'intervention pour imposer et
coordonner la réalisation de travaux tant préventifs que curatifs
de lutte contre les termites ;
- assurer une meilleure publicité juridique des zones
contaminées et renforcer la sécurité des transactions
immobilières ainsi que la protection des acquéreurs, notamment
par la délivrance d'états parasitaires ;
- ouvrir le champ de l'éligibilité à la
réduction d'impôt pour gros travaux dans la résidence
principale, aux travaux de lutte contre les termites -tant préventifs
que curatifs- dans des immeubles construits depuis moins de
dix ans.
I. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, sans remettre en cause
l'économie générale de la proposition de loi, a
néanmoins modifié le texte sur cinq points : si certains
constituent de réels progrès dans la lutte contre les termites,
d'autres, en revanche, font perdre de sa lisibilité au dispositif
adopté par le Sénat.
Sur la proposition du rapporteur de la Commission de la production et des
échanges, l'Assemblée nationale a étendu le dispositif de
lutte à tous les insectes xylophages, considérant que d'autres
coléoptères, notamment les capricornes, les vrillettes et les
lyctus provoquaient également d'importants dégâts dans le
bois (article 1er).
S'agissant de l'obligation de déclaration de la présence de
termites ou d'autres insectes xylophages, elle a institué une
procédure à double niveau.
Alors que le texte voté par le Sénat imposait à tout
occupant ou propriétaire d'un immeuble bâti ou non bâti,
ayant connaissance de la présence de termites, d'en faire la
déclaration en mairie, l'Assemblée nationale a jugé que
cette mesure était inutile tant dans les communes infestées
depuis longtemps que dans celles où les insectes xylophages
étaient inexistants.
Elle a donc décidé que le régime de déclaration
obligatoire ne s'appliquerait que dans les communes inscrites sur une liste
arrêtée par le préfet du département. L'inscription
sur cette liste se fait sur proposition ou après consultation du conseil
municipal concerné (article 2).
En ce qui concerne les pouvoirs du maire pour imposer des travaux
préventifs ou curatifs de lutte contre les insectes xylophages,
l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement,
un dispositif permettant de coordonner les travaux effectués par les
propriétaires à l'intérieur de périmètres
opérationnels définis par le conseil municipal (article 5 bis).
Afin de renforcer la sécurité des transactions
immobilières, l'exonération de la garantie du vice caché
pour le vendeur non professionnel est rendue impossible, sauf en cas de
production d'un certificat parasitaire, alors que le Sénat avait
défini un nouveau cas de nullité de l'acte de vente sur le
fondement du défaut d'annexion d'un état parasitaire à
l'acte de vente (article 7).
Enfin, l'Assemblée nationale n'a pas jugé utile de maintenir la
disposition prévoyant les modalités de certification des
entreprises par un organisme agréé par les pouvoirs publics,
considérant que les dispositions du code de la consommation sur le sujet
étaient suffisamment précises (article 8).
II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Votre commission considère que la plupart des modifications adoptées par l'Assemblée nationale améliorent le dispositif initial et méritent d'être conservées, sous réserve de quelques modifications. Elle entend cependant revenir sur l'extension du champ d'application de la loi à tous les insectes xylophages et simplifier la procédure d'élaboration des zonages.
1. Limiter aux seuls termites le champ d'application de certaines dispositions.
S'agissant de l'extension du champ d'application de la
proposition
de loi à l'ensemble des insectes xylophages, votre commission craint
qu'elle n'affaiblisse considérablement la portée des mesures
prescrivant un régime de déclaration obligatoire, pour
définir les périmètres des zones contaminées.
En effet, cette extension ne tient pas compte des modes spécifiques de
propagation par essaimage des termites. Selon les cas, la colonie est
installée hors construction ou dans la construction et les nids sont,
soit souterrains -cas le plus fréquent en métropole- soit
aériens. En règle générale, les termites ouvriers
-qui assurent la fonction alimentaire pour la colonie- attaquent tous les
matériaux cellulosiques. En cas d'absence de bois dans les
constructions, ils attaquent d'autres produits (papiers, cartons), même
vivants, tels que les récoltes, des alignements d'arbres voire
même des forêts. Leur mode de propagation par essaimage ne
rencontre ainsi quasiment aucun obstacle.
En revanche, les autres insectes à larve xylophage -capricorne,
vrillettes, lyctus- ont un cycle de développement exclusivement dans le
bois, qu'il soit ou non inclus dans une construction. Ces insectes à
larve y font certes d'importants dégâts et ont des cycles de
développement parfois très longs (jusqu'à huit ans pour le
développement d'une larve de capricorne), mais ils ne connaissent pas la
même organisation que les colonies de termites et ne se propagent pas par
essaimage, ce qui les rend moins dangereux pour l'entourage d'un site
infesté.
De plus, ces différentes catégories d'insectes xylophages ne sont
pas présents de la même manière sur le territoire
français :
-
les termites
sont présents sur la moitié du
territoire métropolitain mais avec une virulence variable ; ils sont
présents dans tous les départements d'outre-mer, mais il s'agit
d'espèces différentes ;
-
les capricornes
sont omniprésents en France
métropolitaine entre le niveau de la mer et l'altitude
1.200 mètres ;
-
les vrillettes
sont présentes en zone
tempérée et préfèrent les bois secs, feuillus et
riches en amidon ;
-
les lyctus
se trouvent principalement dans les feuillus tropicaux
importés.
En conséquence, votre commission vous propose de limiter l'obligation
de déclaration en mairie, le mécanisme du zonage, les pouvoirs du
maire à l'encontre des propriétaires en ce qui concerne les
travaux préventifs ou d'éradication, ainsi que l'obligation de
fournir une attestation parasitaire pour toute transaction immobilière
aux seuls cas des termites, car ces mesures sont inopérantes ou inutiles
pour les autres catégories d'insectes xylophages.
En revanche, les dispositions relatives aux règles de constructions et
aux exonérations fiscales pourraient concerner toutes les
catégories d'insectes xylophages.
2. Simplifier la procédure de fixation des zonages
Après avoir étendu le champ d'application de la
proposition de loi à toutes les catégories d'insectes xylophages,
l'Assemblée nationale avait jugé, avec raison, qu'il était
inopérant de rendre obligatoire, sur l'ensemble du territoire
français, la déclaration en mairie de la présence de l'un
ou l'autre de ces insectes. Ceci est particulièrement vrai s'agissant du
capricorne puisqu'il est présent dans toute la France. De plus, les
insectes xylophages, autres que les termites, ne se propageant pas par
essaimage, il n'était pas utile de prévoir la définition
de périmètres d'intervention. Pour toutes ces raisons,
l'obligation de déclaration ne s'imposait que dans les communes
inscrites sur une liste arrêtée par le préfet du
département.
Dans la mesure où elle souhaite limiter le principe du zonage aux
seuls termites
, votre commission considère que la publication
préalable d'une liste de communes par le Préfet alourdit
inutilement la procédure de déclaration et risque de lui faire
perdre en efficacité et en lisibilité. L'étape introduite
par l'Assemblée nationale va considérablement rallonger les
délais car elle prévoit l'intervention des collectivités
locales concernées qui, soit proposent au préfet d'inscrire leur
commune, soit sont consultées sur leur inscription sur la liste. Il
convient également de s'interroger sur les critères pris en
compte par le préfet pour décider ou non de l'inscription d'une
commune sur la liste, et sur les attitudes parfois divergentes que pourront
avoir les conseils municipaux consultés. Le préfet ne disposant
pas d'éléments objectifs fondés sur la constatation
physique de la présence de termites ne pourra pas définir un
périmètre précis. En effet, si les zones centrales
contaminées peuvent être facilement identifiées,
l'étendue des zones d'essaimage est de toute évidence plus
variable.
Enfin, la décision du préfet d'inscrire ou non une commune sur la
liste sera susceptible de recours devant le juge administratif, et la
responsabilité de l'Etat pourrait être engagée si dans une
commune non comprise dans la liste, des dégâts de termites
étaient ultérieurement constatés.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'en revenir au
dispositif simple adopté par le Sénat en première
lecture : toute présence de termites fait l'objet d'une
déclaration en mairie et sur la base de ces déclarations, le
préfet, sur proposition ou après consultation du conseil
municipal, délimite le périmètre de la zone
contaminée.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -
Objet de la
loi
A cet
article, qui définit les objectifs de la proposition de loi,
l'Assemblée nationale fait référence également aux
autres insectes xylophages, tout en précisant que la lutte contre ces
insectes a pour seul objectif la protection des bâtiments, et non
l'éradication totale de telle ou telle espèce.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 2 -
Déclaration obligatoire des
foyers d'infestation
Cet
article pose le principe de la déclaration obligatoire en mairie des
foyers de termites détectés.
L'Assemblée nationale a, d'une part, étendu cette
déclaration à toutes les catégories d'insectes xylophages
et, d'autre part, prévu que cette déclaration ne sera obligatoire
que dans les communes inscrites sur une liste préalablement
établie par le préfet.
Elle a, de plus, renvoyé à un article 4 bis les
dispositions relatives aux conditions d'application de cet article et aux
sanctions applicables en cas de non respect de l'obligation de
déclaration.
S'agissant du champ d'application de cet article, il vous est proposé de
revenir au dispositif adopté par le Sénat en première
lecture :
- en ne visant que les termites ;
- en généralisant le principe de la déclaration
obligatoire de la présence de termites, à tout le territoire.
Cette obligation qui incombe à l'occupant d'un immeuble ou à
défaut son propriétaire vise tant les immeubles bâtis que
non bâtis. Il importe en effet d'avoir une connaissance la plus large
possible des foyers de termites existants y compris sur les terrains nus afin
de mettre en place des mesures préventives moins coûteuses pour la
collectivité que les traitements curatifs.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 3 -
Délimitation des zones
contaminées
Cet
article fait obligation aux pouvoirs publics d'établir une cartographie
des zones contaminées dès lors que plusieurs foyers ont
été identifiés.
Cette compétence revient au préfet, qui devra agir sur
proposition des communes intéressées ou prendre leur avis avant
de prescrire un arrêté de délimitation.
L'Assemblée nationale a précisé, au second alinéa,
qu'en cas de démolition d'une construction située dans le
périmètre délimité par l'arrêté, les
bois et matériaux contaminés devraient être détruits
ou traités sur place avant leur transport, afin de limiter les risques
d'essaimage.
Ces opérations devront également faire l'objet d'une
déclaration en mairie.
S'agissant du premier alinéa, votre commission vous propose de revenir
au dispositif adopté par le Sénat en première lecture qui
ne concernait que la lutte contre les termites. En revanche, il vous est
proposé de ne pas restreindre le dispositif aux seuls cas où les
bâtiments sont en danger car, en milieu urbain par exemple,
l'identification de foyers de termites dans des alignements d'arbres permettra
de déclencher des opérations de traitements préventifs sur
les bâtiments alentours, et il sera alors indispensable qu'en cas
d'abattage de ces alignements, les arbres contaminés soient
brûlés sur place.
Toutefois, afin de préciser le sens dans lequel devra être
délimité le périmètre de contamination, il vous est
proposé de viser les zones contaminées ainsi que celles
susceptibles de l'être à court terme.
Il s'agit en l'occurrence de définir un juste milieu entre la
nécessité de délimiter un périmètre
suffisamment large pour tenir compte des capacités d'essaimage d'une
colonie de termites et la préoccupation de ne pas imposer à des
propriétaires dont les bâtiments se trouveraient manifestement
hors du champ d'action de ces insectes des obligations de traitement
onéreuses.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 4 -
Publicité de l'acte de
délimitation
Cet
article prévoyait que les arrêtés préfectoraux de
délimitation devaient faire l'objet d'une publicité
foncière par publication au bureau des hypothèques des immeubles
inclus dans le périmètre contaminé, afin d'assurer
l'information précise d'acquéreurs éventuels.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en invoquant la non
faisabilité d'une telle mesure : dans les zones urbaines
déjà contaminées, les conservations des hypothèques
devraient annoter des centaines de milliers de fiches d'immeubles. Elle a, en
revanche, prévu à l'article 4 bis nouveau, qu'un
décret en Conseil d'Etat fixe les mesures de publicité des
arrêtés préfectoraux.
Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.
Article 4 bis (nouveau) -
Mesures d'application et
sanctions
L'Assemblée nationale a repris dans cet article les
dispositions votées par le Sénat à l'article 2,
renvoyant à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions
d'application de l'obligation de déclaration en mairie de la
présence de termites, ainsi que les sanctions applicables en cas de non
respect de cette obligation.
Elle y a ajouté la définition des sanctions en cas de non respect
de l'obligation de destruction ou de traitement sur place des bois
contaminés, insérée à l'article 3.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 5 -
Pouvoir d'exécution
d'office
Cet
article précisait le champ d'application de l'article L. 511-1
du code de la construction et de l'habitation, en mentionnant
expressément les immeubles atteints par les termites. L'Assemblée
nationale l'a supprimé considérant que la législation sur
les immeubles menaçant ruine s'appliquait, en toute hypothèse,
dès lors que les désordres constatés sur un immeuble
étaient importants.
Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.
Article 5 bis (nouveau) -
Pouvoir d'intervention
du maire dans des périmètres délimités par le
conseil municipal
En amont
de la mise en oeuvre de la législation sur les immeubles menaçant
ruine, qui ne concerne que les bâtiments présentant des
désordres graves, l'Assemblée nationale a adopté un
dispositif permettant au maire d'imposer et de coordonner des travaux
préventifs ou curatifs de lutte contre les insectes xylophages,
dès lors qu'il avait connaissance de la présence de ces parasites.
Ces dispositions, qui s'inscrivent dans un nouveau chapitre du code de la
construction et de l'habitation, donnent au maire le pouvoir d'enjoindre au
propriétaire de procéder dans les six mois à la recherche
des termites et des autres insectes xylophages ainsi qu'aux travaux de
prévention et d'éradication nécessaires.
Préalablement, le conseil municipal aura arrêté le ou les
périmètres d'intervention. En cas de carence d'un
propriétaire et après mise en demeure restée infructueuse
à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier
peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance
statuant comme en matière de référé, faire
procéder d'office et aux frais du propriétaire à la
recherche des termites et des autres insectes xylophages ainsi qu'aux travaux
de prévention ou d'éradication nécessaires.
Enfin, il est indiqué que le montant des frais est avancé par la
commune, et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions
applicables en cas de non respect par les propriétaires de ces
obligations.
Votre commission approuve le contenu de ce dispositif, qui reconnaît la
compétence des maires pour programmer et coordonner des
opérations de prévention et de traitement dans des
périmètres spécifiques qui s'inscriront, bien
évidemment, à l'intérieur des zones contaminées
définies par arrêté préfectoral.
Elle vous propose cependant de réserver l'usage de ces dispositions,
qui peuvent s'avérer très contraignantes pour les
propriétaires d'immeubles situés dans ces
périmètres, à la seule lutte contre les termites, compte
tenu de leurs conditions très spécifiques d'essaimage
De plus, elle vous propose d'indiquer que ces périmètres de
délimitation peuvent concerner
tout le territoire de la commune qu'il
soit ou non urbanisé,
et que les mesures à prendre peuvent
être imposées aux propriétaires d'immeubles
bâtis
ou
non bâtis
, en vue d'éradiquer
notamment une termitière localisée dans un champ, mais qui
menacerait des immeubles bâtis voisins. Sur le fondement de
l'article 1384 du code civil, le régime de responsabilité ne
distingue pas les choses mobilières des choses immobilières que
l'on a sous sa garde. En conséquence, le propriétaire d'un
terrain nu peut être jugé responsable des dommages
constatés sur des immeubles voisins et causés par une
termitière située sur son terrain. Il doit donc assumer la charge
des travaux d'éradication.
S'agissant du délai fixé par le maire en cas de mise en demeure
d'un propriétaire défaillant, il paraît plus opportun, de
ne pas qualifier dans la loi la durée de ce délai, ce qui
pourrait entraîner de multiples contentieux, mais plutôt comme dans
la législation sur les bâtiments menaçant ruine, de laisser
aux maires toute latitude pour fixer ce délai, compte tenu des
circonstances locales.
Enfin, la commission vous propose d'indiquer que le recouvrement des frais
avancés par la commune en cas de carence des propriétaires, se
fait comme en matière de contributions directes, car ces produits
entrent dans la catégorie des produits locaux non fiscaux. Les
conditions de recouvrement sont fixées à l'article R-241-4
du code des communes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 5 ter (nouveau) -
Compétences des
associations syndicales
Cet
article, inséré par l'Assemblée nationale, autorise la
constitution, entre les propriétaires concernés d'associations
syndicales pour lutter contre les insectes xylophages ; il modifie la loi du
21 juin 1865 relative aux associations syndicales pour
compléter la liste des travaux collectifs justifiant leur
création.
On peut préciser qu'une commune pourra adhérer à une telle
association si elle est propriétaire de bâtiments. Elle pourra
également les subventionner, car la lutte contre les termites constitue
un objectif d'intérêt public.
Votre commission vous propose d'adopter cet article, assorti d'un amendement
limitant son champ d'application aux seuls termites.
Article 6 -
Prescriptions en matière de
règles de constructions
Pour
compléter le texte adopté par le Sénat, qui renvoyait
à un décret en Conseil d'Etat pour l'élaboration des
règles de constructions spécifiques à la lutte contre les
termites, l'Assemblée nationale a inséré ces dispositions
dans le code de la construction et de l'habitation, ce qui permet l'application
des sanctions prévues par ledit code. Elle a également
visé la lutte contre les insectes xylophages et prévu que des
dispositions particulières pourraient être adoptées pour
les départements d'outre-mer.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 7 -
Possibilité d'exonération
de la garantie du vice-caché, en cas de fourniture d'un état
parasitaire
Afin de
renforcer la transparence des transactions immobilières et de
protéger l'acquéreur d'un bien immobilier situé dans le
périmètre des zones contaminées, le Sénat avait
instauré un dispositif s'inspirant de la loi n° 96-1107 du
18 décembre 1996 améliorant la protection des
acquéreurs de lots de copropriété, qui prévoyait
que la fourniture d'une attestation parasitaire constituait une
formalité substantielle du contrat de vente et que l'absence de ce
document entraînait la nullité de l'acte de vente ; l'action en
nullité ne pouvait être intentée que dans le délai
d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente.
Tout en partageant la volonté du Sénat de renforcer la
sécurité des transactions immobilières dans les zones
contaminées en généralisant la production d'attestations
parasitaires -mesure très souvent prévue dans les
arrêtés préfectoraux ou municipaux en vigueur-
l'Assemblée nationale s'est inquiétée de l'incertitude
juridique provoquée par ce dispositif.
Elle a préféré, en conséquence, faire application
de la clause d'exonération de la garantie du vice caché, en
prévoyant que le vendeur non professionnel d'un immeuble situé
dans une zone contaminée pourrait s'exonérer de la garantie du
vice caché constitué par la présence de termites, à
la condition qu'un état parasitaire soit annexé à
l'avant-contrat ou à l'acte de vente.
Cette rédaction ne remet pas en cause une jurisprudence constante qui,
sur le fondement de l'article 1643 du code civil, n'accepte pas que la
clause d'exonération puisse jouer en faveur du vendeur professionnel,
considérant que celui-ci est toujours présumé
connaître les vices cachés de la chose vendue.
Votre commission approuve le souci de l'Assemblée nationale de ne pas
mettre en cause la sécurité juridique des transactions
immobilières, ne serait-ce que pendant le délai d'un mois.
Elle vous propose cependant d'adopter une nouvelle rédaction de cet
article qui en limite la mise en jeu au seul cas des termites et qui fait
expressément référence à l'article 1643 du
code civil. Il s'agit de préciser, s'agissant de la présence de
termites dans un immeuble bâti, qu'une clause d'exonération de
garantie pour vice caché ne pourra être stipulée
qu'à la condition qu'un état parasitaire soit annexé au
contrat de vente. Compte tenu des délais de réalisation des
ventes immobilières, il vous est, en outre, proposé de porter le
délai maximum de validité des états parasitaires à
trois mois.
Cette rédaction ne remet pas en cause la jurisprudence
évoquée ci-dessus, selon laquelle le vendeur professionnel ne
peut s'exonérer de la garantie pour vice caché, puisqu'il est
présumé connaître les défauts cachés de la
chose vendue.
Le délai de mise en oeuvre de cette garantie en cas de non production
d'une attestation parasitaire, sera naturellement limité par les
possibilités pour l'acheteur de prouver l'antériorité
à la vente de la contamination du bâtiment.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 8 -
Incompatibilité entre les
fonctions d'expertise et les autres activités de lutte contre les
termites
L'Assemblée nationale a adopté le principe
posé
par le Sénat d'une indépendance totale entre les fonctions
d'expertise et de diagnostic d'une part et les activités de traitement
à titre préventif, curatif ou d'entretien contre les termites
d'autre part, tout en l'étendant à la lutte contre tous les
insectes xylophages.
Votre commission vous propose de limiter ce dispositif au seul cas des
termites.
De plus, l'Assemblée nationale a supprimé le second alinéa
de cet article, qui généralisait le principe de la certification
des entreprises effectuant des traitements contre les termites.
Votre commission ne propose pas de rétablir ce second alinéa qui
aurait pour effet de créer une obligation légale
supplémentaire à l'encontre des entreprises, alors même que
cette contrainte ne peut se justifier pour des raisons de santé
publique. Tout en reconnaissant le bien fondé du principe de libre
concurrence, votre commission attire néanmoins l'attention des pouvoirs
publics sur la nécessité d'encourager un assainissement en
profondeur du marché, tant au point de vue déontologique
qu'à celui des connaissances professionnelles des experts et des
entreprises.
On peut craindre que le seul jeu de l'offre et de la demande ne permette pas
d'obtenir ce résultat. Dans ces conditions, il est tout à fait
judicieux que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
(ANAH), dans l'instruction n° 97-03 du 25 novembre 1997
relative aux mesures concernant certains travaux spécifiques de
salubrité et de sécurité dans l'habitat, conditionne
l'obtention d'une subvention pour tout traitement préventif ou curatif
de lutte contre les termites ou autres insectes xylophages à sa
réalisation par une entreprise agréée.
De même, l'instruction fiscale sur les exonérations pour gros
travaux prévues par l'article 199 sexies D du code
général des impôts impose que les travaux de lutte contre
les termites soient réalisés par des entreprises
agréées.
Ceci est de nature à favoriser les démarches des entreprises pour
obtenir une certification de produit ou de service dans les conditions
fixées par les articles L. 115-27 et suivants du code de la
consommation.
On peut rappeler que c'est le Centre technique du bois et de l'ameublement
(CTBA), centre technique industriel créé en 1948, placé
sous la tutelle des ministères de l'agriculture et de l'industrie et
sous le contrôle du ministère des finances qui est aujourd'hui
compétent en matière de certification.
D'après les renseignements transmis par le Secrétariat d'Etat au
logement, le CTBA délivre deux types d'agrément :
- l'agrément CTBA+ qualifie les entreprises de traitement des
bois sur la base d'un référentiel approuvé par un
comité de marque qui regroupe un collège d'entreprises, un
collège d'utilisateurs et un collège d'experts. Cette
activité de qualification fait l'objet d'un agrément du COFRAC.
110 entreprises sont aujourd'hui qualifiées et un grand groupe d'un
poids équivalent à ces 110 entreprises a engagé une
démarche de qualification, ce qui, au total, représentera
50 % de la profession. Le CTBA diligente des contrôles du respect de
ce référentiel grâce à 4 inspecteurs
salariés du CTBA qui contrôlent environ 8 % des chantiers
annuels. Les contrôles portent sur les conditions de déroulement
des chantiers et également sur la déontologie des entreprises
notamment dans la rédaction des devis ;
- l'agrément CTBP+ qualifie les produits de traitement et
détermine les conditions d'emploi de ces produits ; cette
activité de qualification est effectuée selon des
référentiels sous le contrôle d'un comité de marque
et ses décisions s'appuient sur des expertises de toxicité
menées par des experts indépendants du CTBA et sur des analyses
de composition des produits menés par des laboratoires internes au CTBA.
Un comité de certification, présidé par un conseiller
d'Etat, veille à l'ensemble de ces activités de certification.
En 1996, le budget du CTBA s'élevait à 142,3 millions de
francs, financé à 40 % par des ressources collectives et
à 60 % par le revenu de ses activités commerciales :
- les ressources collectives sont constituées par une quote-part
des ressources du FFN (Fonds Forestier National) dont le produit est assis sur
l'activité des entreprises fabriquant des éléments de bois
(menuiseries, scieries, charpentes, parquets) et du CODIFA (Comité de
Développement des Industries Françaises de l'Ameublement) dont le
produit est assis sur l'activité des marchands de meubles ; les taxes
permettent le financement de la recherche publique et des actions d'information
et de normalisation ;
- les ressources propres sont constituées par la
rémunération des actions directes d'essais, de conseils, de
formation auprès des entreprises, les contrats privés et publics,
la certification de qualité. Elles se sont élevées
à 61 % du budget en 1996, en progression régulière
vers l'objectif de 66 % ;
Le CTBA s'engage à réaliser avec des organismes publics
(Commission européenne, Etat, régions) ou parapublics (EDF,
Agences, etc...) des projets de recherche. Ces contrats financent la
réalisation de recherches, études ou expérimentations. En
1996, leur produit a atteint 11,7 % du budget total du Centre, un niveau
identique à celui de 1995.
La rémunération des actions individuelles et semi-collectives de
conseil, d'aide au développement auprès des entreprises
représente 46,8 % des ressources du CTBA en 1996, contre 45 %
en 1995.
Il est important de préciser que le coût pour un fabriquant d'une
certification de produit est établi sur la base du coût des essais
de laboratoire et d'une
redevance annuelle forfaitaire indépendante
des volumes mis en oeuvre
.
Etant donné les compétences du CTBA et ses sources de
financement, il est tout à fait clair que, pour respecter le principe
d'indépendance entre les fonctions de diagnostic et les activités
de traitement auquel votre commission se déclare très
attachée, il ne peut être question que des experts salariés
ou rémunérés par le CTBA effectuent des diagnostics et
délivrent des états parasitaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
modifié.
Article 9 -
Réductions d'impôt sur le
revenu en cas de traitements contre les termites et les autres insectes
xylophages
L'Assemblée nationale a étendu aux traitements de
lutte contre l'ensemble des insectes xylophages les réductions
d'impôts prévues à l'article 199 sexies D du
code général des impôts.
Votre commission n'entend pas revenir sur l'extension de ce dispositif
fiscal favorable aux acquéreurs et propriétaires d'immeubles
.
La réduction d'impôts pourra concerner des traitements
préventifs ou curatifs pratiqués sur des terrains nus, dès
lors qu'ils sont faits pour protéger un bâtiment. Elle vous
propose en conséquence d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement de coordination supprimant la référence au zonage
établi par arrêté préfectoral, qui ne concerne pas
l'ensemble des insectes xylophages.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
*
* *
Sous le bénéfice des observations qui précèdent et des amendements qu'elle vous propose, votre commission, à l'unanimité, vous demande d'adopter la présente proposition de loi.