Proposition de loi visant à protéger les acquéreurs d'immeubles contre les insectes xylophages

CESAR (Gérard)

Rapport 428 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

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Table des matières






N° 428

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mai 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ,

Par M. Gérard CÉSAR,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 23 , 142 , 184 et T.A. 65 (1996-1997).

Deuxième lecture : 294 (1996-1997).

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : Première lecture : 3319 , 3458 et T.A. 688 .


 

Logement et habitat.

Mesdames, Messieurs,

Avec l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi n° 294 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, nous poursuivons une oeuvre de longue haleine.

Cette proposition de loi, en effet, trouve son origine dans deux textes identiques tendant à organiser la lutte contre les termites, déposés sur le bureau du Sénat, l'une par M. Jean-Pierre Camoin en 1993, l'autre par M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés en 1996.

Elle a été adoptée, avec des modifications, à l'unanimité par le Sénat le 28 janvier 1997, puis par l'Assemblée nationale le 27 mars 1997.

Avant de présenter les principales modifications apportées par l'Assemblée nationale, et les propositions de votre commission, il convient de rappeler brièvement que le texte examiné se propose d'élaborer un dispositif spécifique de lutte contre les termites, qui consiste à :

- identifier des zones infestées par les termites sur la base d'un régime déclaratif obligatoire ;

- reconnaître aux maires un pouvoir d'intervention pour imposer et coordonner la réalisation de travaux tant préventifs que curatifs de lutte contre les termites ;

- assurer une meilleure publicité juridique des zones contaminées et renforcer la sécurité des transactions immobilières ainsi que la protection des acquéreurs, notamment par la délivrance d'états parasitaires ;

- ouvrir le champ de l'éligibilité à la réduction d'impôt pour gros travaux dans la résidence principale, aux travaux de lutte contre les termites -tant préventifs que curatifs- dans des immeubles construits depuis moins de dix ans.

I. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, sans remettre en cause l'économie générale de la proposition de loi, a néanmoins modifié le texte sur cinq points : si certains constituent de réels progrès dans la lutte contre les termites, d'autres, en revanche, font perdre de sa lisibilité au dispositif adopté par le Sénat.

Sur la proposition du rapporteur de la Commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a étendu le dispositif de lutte à tous les insectes xylophages, considérant que d'autres coléoptères, notamment les capricornes, les vrillettes et les lyctus provoquaient également d'importants dégâts dans le bois (article 1er).

S'agissant de l'obligation de déclaration de la présence de termites ou d'autres insectes xylophages, elle a institué une procédure à double niveau.

Alors que le texte voté par le Sénat imposait à tout occupant ou propriétaire d'un immeuble bâti ou non bâti, ayant connaissance de la présence de termites, d'en faire la déclaration en mairie, l'Assemblée nationale a jugé que cette mesure était inutile tant dans les communes infestées depuis longtemps que dans celles où les insectes xylophages étaient inexistants.

Elle a donc décidé que le régime de déclaration obligatoire ne s'appliquerait que dans les communes inscrites sur une liste arrêtée par le préfet du département. L'inscription sur cette liste se fait sur proposition ou après consultation du conseil municipal concerné (article 2).

En ce qui concerne les pouvoirs du maire pour imposer des travaux préventifs ou curatifs de lutte contre les insectes xylophages, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement, un dispositif permettant de coordonner les travaux effectués par les propriétaires à l'intérieur de périmètres opérationnels définis par le conseil municipal (article 5 bis).

Afin de renforcer la sécurité des transactions immobilières, l'exonération de la garantie du vice caché pour le vendeur non professionnel est rendue impossible, sauf en cas de production d'un certificat parasitaire, alors que le Sénat avait défini un nouveau cas de nullité de l'acte de vente sur le fondement du défaut d'annexion d'un état parasitaire à l'acte de vente (article 7).

Enfin, l'Assemblée nationale n'a pas jugé utile de maintenir la disposition prévoyant les modalités de certification des entreprises par un organisme agréé par les pouvoirs publics, considérant que les dispositions du code de la consommation sur le sujet étaient suffisamment précises (article 8).

II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Votre commission considère que la plupart des modifications adoptées par l'Assemblée nationale améliorent le dispositif initial et méritent d'être conservées, sous réserve de quelques modifications. Elle entend cependant revenir sur l'extension du champ d'application de la loi à tous les insectes xylophages et simplifier la procédure d'élaboration des zonages.

1. Limiter aux seuls termites le champ d'application de certaines dispositions.

S'agissant de l'extension du champ d'application de la proposition de loi à l'ensemble des insectes xylophages, votre commission craint qu'elle n'affaiblisse considérablement la portée des mesures prescrivant un régime de déclaration obligatoire, pour définir les périmètres des zones contaminées.

En effet, cette extension ne tient pas compte des modes spécifiques de propagation par essaimage des termites. Selon les cas, la colonie est installée hors construction ou dans la construction et les nids sont, soit souterrains -cas le plus fréquent en métropole- soit aériens. En règle générale, les termites ouvriers -qui assurent la fonction alimentaire pour la colonie- attaquent tous les matériaux cellulosiques. En cas d'absence de bois dans les constructions, ils attaquent d'autres produits (papiers, cartons), même vivants, tels que les récoltes, des alignements d'arbres voire même des forêts. Leur mode de propagation par essaimage ne rencontre ainsi quasiment aucun obstacle.

En revanche, les autres insectes à larve xylophage -capricorne, vrillettes, lyctus- ont un cycle de développement exclusivement dans le bois, qu'il soit ou non inclus dans une construction. Ces insectes à larve y font certes d'importants dégâts et ont des cycles de développement parfois très longs (jusqu'à huit ans pour le développement d'une larve de capricorne), mais ils ne connaissent pas la même organisation que les colonies de termites et ne se propagent pas par essaimage, ce qui les rend moins dangereux pour l'entourage d'un site infesté.

De plus, ces différentes catégories d'insectes xylophages ne sont pas présents de la même manière sur le territoire français :

- les termites sont présents sur la moitié du territoire métropolitain mais avec une virulence variable ; ils sont présents dans tous les départements d'outre-mer, mais il s'agit d'espèces différentes ;

- les capricornes sont omniprésents en France métropolitaine entre le niveau de la mer et l'altitude 1.200 mètres ;

- les vrillettes sont présentes en zone tempérée et préfèrent les bois secs, feuillus et riches en amidon ;

- les lyctus se trouvent principalement dans les feuillus tropicaux importés.

En conséquence, votre commission vous propose de limiter l'obligation de déclaration en mairie, le mécanisme du zonage, les pouvoirs du maire à l'encontre des propriétaires en ce qui concerne les travaux préventifs ou d'éradication, ainsi que l'obligation de fournir une attestation parasitaire pour toute transaction immobilière aux seuls cas des termites, car ces mesures sont inopérantes ou inutiles pour les autres catégories d'insectes xylophages.

En revanche, les dispositions relatives aux règles de constructions et aux exonérations fiscales pourraient concerner toutes les catégories d'insectes xylophages.

2. Simplifier la procédure de fixation des zonages

Après avoir étendu le champ d'application de la proposition de loi à toutes les catégories d'insectes xylophages, l'Assemblée nationale avait jugé, avec raison, qu'il était inopérant de rendre obligatoire, sur l'ensemble du territoire français, la déclaration en mairie de la présence de l'un ou l'autre de ces insectes. Ceci est particulièrement vrai s'agissant du capricorne puisqu'il est présent dans toute la France. De plus, les insectes xylophages, autres que les termites, ne se propageant pas par essaimage, il n'était pas utile de prévoir la définition de périmètres d'intervention. Pour toutes ces raisons, l'obligation de déclaration ne s'imposait que dans les communes inscrites sur une liste arrêtée par le préfet du département.

Dans la mesure où elle souhaite limiter le principe du zonage aux seuls termites , votre commission considère que la publication préalable d'une liste de communes par le Préfet alourdit inutilement la procédure de déclaration et risque de lui faire perdre en efficacité et en lisibilité. L'étape introduite par l'Assemblée nationale va considérablement rallonger les délais car elle prévoit l'intervention des collectivités locales concernées qui, soit proposent au préfet d'inscrire leur commune, soit sont consultées sur leur inscription sur la liste. Il convient également de s'interroger sur les critères pris en compte par le préfet pour décider ou non de l'inscription d'une commune sur la liste, et sur les attitudes parfois divergentes que pourront avoir les conseils municipaux consultés. Le préfet ne disposant pas d'éléments objectifs fondés sur la constatation physique de la présence de termites ne pourra pas définir un périmètre précis. En effet, si les zones centrales contaminées peuvent être facilement identifiées, l'étendue des zones d'essaimage est de toute évidence plus variable.

Enfin, la décision du préfet d'inscrire ou non une commune sur la liste sera susceptible de recours devant le juge administratif, et la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée si dans une commune non comprise dans la liste, des dégâts de termites étaient ultérieurement constatés.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'en revenir au dispositif simple adopté par le Sénat en première lecture : toute présence de termites fait l'objet d'une déclaration en mairie et sur la base de ces déclarations, le préfet, sur proposition ou après consultation du conseil municipal, délimite le périmètre de la zone contaminée.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier -

Objet de la loi

A cet article, qui définit les objectifs de la proposition de loi, l'Assemblée nationale fait référence également aux autres insectes xylophages, tout en précisant que la lutte contre ces insectes a pour seul objectif la protection des bâtiments, et non l'éradication totale de telle ou telle espèce.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 -

Déclaration obligatoire des foyers d'infestation

Cet article pose le principe de la déclaration obligatoire en mairie des foyers de termites détectés.

L'Assemblée nationale a, d'une part, étendu cette déclaration à toutes les catégories d'insectes xylophages et, d'autre part, prévu que cette déclaration ne sera obligatoire que dans les communes inscrites sur une liste préalablement établie par le préfet.

Elle a, de plus, renvoyé à un article 4 bis les dispositions relatives aux conditions d'application de cet article et aux sanctions applicables en cas de non respect de l'obligation de déclaration.

S'agissant du champ d'application de cet article, il vous est proposé de revenir au dispositif adopté par le Sénat en première lecture :

- en ne visant que les termites ;

- en généralisant le principe de la déclaration obligatoire de la présence de termites, à tout le territoire.

Cette obligation qui incombe à l'occupant d'un immeuble ou à défaut son propriétaire vise tant les immeubles bâtis que non bâtis. Il importe en effet d'avoir une connaissance la plus large possible des foyers de termites existants y compris sur les terrains nus afin de mettre en place des mesures préventives moins coûteuses pour la collectivité que les traitements curatifs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 -

Délimitation des zones contaminées

Cet article fait obligation aux pouvoirs publics d'établir une cartographie des zones contaminées dès lors que plusieurs foyers ont été identifiés.

Cette compétence revient au préfet, qui devra agir sur proposition des communes intéressées ou prendre leur avis avant de prescrire un arrêté de délimitation.

L'Assemblée nationale a précisé, au second alinéa, qu'en cas de démolition d'une construction située dans le périmètre délimité par l'arrêté, les bois et matériaux contaminés devraient être détruits ou traités sur place avant leur transport, afin de limiter les risques d'essaimage.

Ces opérations devront également faire l'objet d'une déclaration en mairie.

S'agissant du premier alinéa, votre commission vous propose de revenir au dispositif adopté par le Sénat en première lecture qui ne concernait que la lutte contre les termites. En revanche, il vous est proposé de ne pas restreindre le dispositif aux seuls cas où les bâtiments sont en danger car, en milieu urbain par exemple, l'identification de foyers de termites dans des alignements d'arbres permettra de déclencher des opérations de traitements préventifs sur les bâtiments alentours, et il sera alors indispensable qu'en cas d'abattage de ces alignements, les arbres contaminés soient brûlés sur place.

Toutefois, afin de préciser le sens dans lequel devra être délimité le périmètre de contamination, il vous est proposé de viser les zones contaminées ainsi que celles susceptibles de l'être à court terme.

Il s'agit en l'occurrence de définir un juste milieu entre la nécessité de délimiter un périmètre suffisamment large pour tenir compte des capacités d'essaimage d'une colonie de termites et la préoccupation de ne pas imposer à des propriétaires dont les bâtiments se trouveraient manifestement hors du champ d'action de ces insectes des obligations de traitement onéreuses.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4 -

Publicité de l'acte de délimitation

Cet article prévoyait que les arrêtés préfectoraux de délimitation devaient faire l'objet d'une publicité foncière par publication au bureau des hypothèques des immeubles inclus dans le périmètre contaminé, afin d'assurer l'information précise d'acquéreurs éventuels.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en invoquant la non faisabilité d'une telle mesure : dans les zones urbaines déjà contaminées, les conservations des hypothèques devraient annoter des centaines de milliers de fiches d'immeubles. Elle a, en revanche, prévu à l'article 4 bis nouveau, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures de publicité des arrêtés préfectoraux.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 4 bis (nouveau) -

Mesures d'application et sanctions

L'Assemblée nationale a repris dans cet article les dispositions votées par le Sénat à l'article 2, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application de l'obligation de déclaration en mairie de la présence de termites, ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect de cette obligation.

Elle y a ajouté la définition des sanctions en cas de non respect de l'obligation de destruction ou de traitement sur place des bois contaminés, insérée à l'article 3.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 -

Pouvoir d'exécution d'office

Cet article précisait le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, en mentionnant expressément les immeubles atteints par les termites. L'Assemblée nationale l'a supprimé considérant que la législation sur les immeubles menaçant ruine s'appliquait, en toute hypothèse, dès lors que les désordres constatés sur un immeuble étaient importants.

Votre commission vous propose de confirmer cette suppression.

Article 5 bis (nouveau) -

Pouvoir d'intervention du maire dans des périmètres délimités par le conseil municipal

En amont de la mise en oeuvre de la législation sur les immeubles menaçant ruine, qui ne concerne que les bâtiments présentant des désordres graves, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif permettant au maire d'imposer et de coordonner des travaux préventifs ou curatifs de lutte contre les insectes xylophages, dès lors qu'il avait connaissance de la présence de ces parasites.

Ces dispositions, qui s'inscrivent dans un nouveau chapitre du code de la construction et de l'habitation, donnent au maire le pouvoir d'enjoindre au propriétaire de procéder dans les six mois à la recherche des termites et des autres insectes xylophages ainsi qu'aux travaux de prévention et d'éradication nécessaires. Préalablement, le conseil municipal aura arrêté le ou les périmètres d'intervention. En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche des termites et des autres insectes xylophages ainsi qu'aux travaux de prévention ou d'éradication nécessaires.

Enfin, il est indiqué que le montant des frais est avancé par la commune, et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions applicables en cas de non respect par les propriétaires de ces obligations.

Votre commission approuve le contenu de ce dispositif, qui reconnaît la compétence des maires pour programmer et coordonner des opérations de prévention et de traitement dans des périmètres spécifiques qui s'inscriront, bien évidemment, à l'intérieur des zones contaminées définies par arrêté préfectoral.

Elle vous propose cependant de réserver l'usage de ces dispositions, qui peuvent s'avérer très contraignantes pour les propriétaires d'immeubles situés dans ces périmètres, à la seule lutte contre les termites, compte tenu de leurs conditions très spécifiques d'essaimage

De plus, elle vous propose d'indiquer que ces périmètres de délimitation peuvent concerner tout le territoire de la commune qu'il soit ou non urbanisé, et que les mesures à prendre peuvent être imposées aux propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis , en vue d'éradiquer notamment une termitière localisée dans un champ, mais qui menacerait des immeubles bâtis voisins. Sur le fondement de l'article 1384 du code civil, le régime de responsabilité ne distingue pas les choses mobilières des choses immobilières que l'on a sous sa garde. En conséquence, le propriétaire d'un terrain nu peut être jugé responsable des dommages constatés sur des immeubles voisins et causés par une termitière située sur son terrain. Il doit donc assumer la charge des travaux d'éradication.

S'agissant du délai fixé par le maire en cas de mise en demeure d'un propriétaire défaillant, il paraît plus opportun, de ne pas qualifier dans la loi la durée de ce délai, ce qui pourrait entraîner de multiples contentieux, mais plutôt comme dans la législation sur les bâtiments menaçant ruine, de laisser aux maires toute latitude pour fixer ce délai, compte tenu des circonstances locales.

Enfin, la commission vous propose d'indiquer que le recouvrement des frais avancés par la commune en cas de carence des propriétaires, se fait comme en matière de contributions directes, car ces produits entrent dans la catégorie des produits locaux non fiscaux. Les conditions de recouvrement sont fixées à l'article R-241-4 du code des communes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 ter (nouveau) -

Compétences des associations syndicales

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, autorise la constitution, entre les propriétaires concernés d'associations syndicales pour lutter contre les insectes xylophages ; il modifie la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales pour compléter la liste des travaux collectifs justifiant leur création.

On peut préciser qu'une commune pourra adhérer à une telle association si elle est propriétaire de bâtiments. Elle pourra également les subventionner, car la lutte contre les termites constitue un objectif d'intérêt public.

Votre commission vous propose d'adopter cet article, assorti d'un amendement limitant son champ d'application aux seuls termites.

Article 6 -

Prescriptions en matière de règles de constructions

Pour compléter le texte adopté par le Sénat, qui renvoyait à un décret en Conseil d'Etat pour l'élaboration des règles de constructions spécifiques à la lutte contre les termites, l'Assemblée nationale a inséré ces dispositions dans le code de la construction et de l'habitation, ce qui permet l'application des sanctions prévues par ledit code. Elle a également visé la lutte contre les insectes xylophages et prévu que des dispositions particulières pourraient être adoptées pour les départements d'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7 -

Possibilité d'exonération de la garantie du vice-caché, en cas de fourniture d'un état parasitaire

Afin de renforcer la transparence des transactions immobilières et de protéger l'acquéreur d'un bien immobilier situé dans le périmètre des zones contaminées, le Sénat avait instauré un dispositif s'inspirant de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, qui prévoyait que la fourniture d'une attestation parasitaire constituait une formalité substantielle du contrat de vente et que l'absence de ce document entraînait la nullité de l'acte de vente ; l'action en nullité ne pouvait être intentée que dans le délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

Tout en partageant la volonté du Sénat de renforcer la sécurité des transactions immobilières dans les zones contaminées en généralisant la production d'attestations parasitaires -mesure très souvent prévue dans les arrêtés préfectoraux ou municipaux en vigueur- l'Assemblée nationale s'est inquiétée de l'incertitude juridique provoquée par ce dispositif.

Elle a préféré, en conséquence, faire application de la clause d'exonération de la garantie du vice caché, en prévoyant que le vendeur non professionnel d'un immeuble situé dans une zone contaminée pourrait s'exonérer de la garantie du vice caché constitué par la présence de termites, à la condition qu'un état parasitaire soit annexé à l'avant-contrat ou à l'acte de vente.

Cette rédaction ne remet pas en cause une jurisprudence constante qui, sur le fondement de l'article 1643 du code civil, n'accepte pas que la clause d'exonération puisse jouer en faveur du vendeur professionnel, considérant que celui-ci est toujours présumé connaître les vices cachés de la chose vendue.

Votre commission approuve le souci de l'Assemblée nationale de ne pas mettre en cause la sécurité juridique des transactions immobilières, ne serait-ce que pendant le délai d'un mois.

Elle vous propose cependant d'adopter une nouvelle rédaction de cet article qui en limite la mise en jeu au seul cas des termites et qui fait expressément référence à l'article 1643 du code civil. Il s'agit de préciser, s'agissant de la présence de termites dans un immeuble bâti, qu'une clause d'exonération de garantie pour vice caché ne pourra être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire soit annexé au contrat de vente. Compte tenu des délais de réalisation des ventes immobilières, il vous est, en outre, proposé de porter le délai maximum de validité des états parasitaires à trois mois.


Cette rédaction ne remet pas en cause la jurisprudence évoquée ci-dessus, selon laquelle le vendeur professionnel ne peut s'exonérer de la garantie pour vice caché, puisqu'il est présumé connaître les défauts cachés de la chose vendue.

Le délai de mise en oeuvre de cette garantie en cas de non production d'une attestation parasitaire, sera naturellement limité par les possibilités pour l'acheteur de prouver l'antériorité à la vente de la contamination du bâtiment.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -

Incompatibilité entre les fonctions d'expertise et les autres activités de lutte contre les termites

L'Assemblée nationale a adopté le principe posé par le Sénat d'une indépendance totale entre les fonctions d'expertise et de diagnostic d'une part et les activités de traitement à titre préventif, curatif ou d'entretien contre les termites d'autre part, tout en l'étendant à la lutte contre tous les insectes xylophages.

Votre commission vous propose de limiter ce dispositif au seul cas des termites.

De plus, l'Assemblée nationale a supprimé le second alinéa de cet article, qui généralisait le principe de la certification des entreprises effectuant des traitements contre les termites.

Votre commission ne propose pas de rétablir ce second alinéa qui aurait pour effet de créer une obligation légale supplémentaire à l'encontre des entreprises, alors même que cette contrainte ne peut se justifier pour des raisons de santé publique. Tout en reconnaissant le bien fondé du principe de libre concurrence, votre commission attire néanmoins l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'encourager un assainissement en profondeur du marché, tant au point de vue déontologique qu'à celui des connaissances professionnelles des experts et des entreprises.

On peut craindre que le seul jeu de l'offre et de la demande ne permette pas d'obtenir ce résultat. Dans ces conditions, il est tout à fait judicieux que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), dans l'instruction n° 97-03 du 25 novembre 1997 relative aux mesures concernant certains travaux spécifiques de salubrité et de sécurité dans l'habitat, conditionne l'obtention d'une subvention pour tout traitement préventif ou curatif de lutte contre les termites ou autres insectes xylophages à sa réalisation par une entreprise agréée.

De même, l'instruction fiscale sur les exonérations pour gros travaux prévues par l'article 199 sexies D du code général des impôts impose que les travaux de lutte contre les termites soient réalisés par des entreprises agréées.

Ceci est de nature à favoriser les démarches des entreprises pour obtenir une certification de produit ou de service dans les conditions fixées par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.

On peut rappeler que c'est le Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA), centre technique industriel créé en 1948, placé sous la tutelle des ministères de l'agriculture et de l'industrie et sous le contrôle du ministère des finances qui est aujourd'hui compétent en matière de certification.

D'après les renseignements transmis par le Secrétariat d'Etat au logement, le CTBA délivre deux types d'agrément :

- l'agrément CTBA+ qualifie les entreprises de traitement des bois sur la base d'un référentiel approuvé par un comité de marque qui regroupe un collège d'entreprises, un collège d'utilisateurs et un collège d'experts. Cette activité de qualification fait l'objet d'un agrément du COFRAC. 110 entreprises sont aujourd'hui qualifiées et un grand groupe d'un poids équivalent à ces 110 entreprises a engagé une démarche de qualification, ce qui, au total, représentera 50 % de la profession. Le CTBA diligente des contrôles du respect de ce référentiel grâce à 4 inspecteurs salariés du CTBA qui contrôlent environ 8 % des chantiers annuels. Les contrôles portent sur les conditions de déroulement des chantiers et également sur la déontologie des entreprises notamment dans la rédaction des devis ;

- l'agrément CTBP+ qualifie les produits de traitement et détermine les conditions d'emploi de ces produits ; cette activité de qualification est effectuée selon des référentiels sous le contrôle d'un comité de marque et ses décisions s'appuient sur des expertises de toxicité menées par des experts indépendants du CTBA et sur des analyses de composition des produits menés par des laboratoires internes au CTBA.

Un comité de certification, présidé par un conseiller d'Etat, veille à l'ensemble de ces activités de certification.


En 1996, le budget du CTBA s'élevait à 142,3 millions de francs, financé à 40 % par des ressources collectives et à 60 % par le revenu de ses activités commerciales :

- les ressources collectives sont constituées par une quote-part des ressources du FFN (Fonds Forestier National) dont le produit est assis sur l'activité des entreprises fabriquant des éléments de bois (menuiseries, scieries, charpentes, parquets) et du CODIFA (Comité de Développement des Industries Françaises de l'Ameublement) dont le produit est assis sur l'activité des marchands de meubles ; les taxes permettent le financement de la recherche publique et des actions d'information et de normalisation ;

- les ressources propres sont constituées par la rémunération des actions directes d'essais, de conseils, de formation auprès des entreprises, les contrats privés et publics, la certification de qualité. Elles se sont élevées à 61 % du budget en 1996, en progression régulière vers l'objectif de 66 % ;

Le CTBA s'engage à réaliser avec des organismes publics (Commission européenne, Etat, régions) ou parapublics (EDF, Agences, etc...) des projets de recherche. Ces contrats financent la réalisation de recherches, études ou expérimentations. En 1996, leur produit a atteint 11,7 % du budget total du Centre, un niveau identique à celui de 1995.

La rémunération des actions individuelles et semi-collectives de conseil, d'aide au développement auprès des entreprises représente 46,8 % des ressources du CTBA en 1996, contre 45 % en 1995.

Il est important de préciser que le coût pour un fabriquant d'une certification de produit est établi sur la base du coût des essais de laboratoire et d'une redevance annuelle forfaitaire indépendante des volumes mis en oeuvre .

Etant donné les compétences du CTBA et ses sources de financement, il est tout à fait clair que, pour respecter le principe d'indépendance entre les fonctions de diagnostic et les activités de traitement auquel votre commission se déclare très attachée, il ne peut être question que des experts salariés ou rémunérés par le CTBA effectuent des diagnostics et délivrent des états parasitaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 9 -

Réductions d'impôt sur le revenu en cas de traitements contre les termites et les autres insectes xylophages

L'Assemblée nationale a étendu aux traitements de lutte contre l'ensemble des insectes xylophages les réductions d'impôts prévues à l'article 199 sexies D du code général des impôts.

Votre commission n'entend pas revenir sur l'extension de ce dispositif fiscal favorable aux acquéreurs et propriétaires d'immeubles . La réduction d'impôts pourra concerner des traitements préventifs ou curatifs pratiqués sur des terrains nus, dès lors qu'ils sont faits pour protéger un bâtiment. Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de coordination supprimant la référence au zonage établi par arrêté préfectoral, qui ne concerne pas l'ensemble des insectes xylophages.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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Sous le bénéfice des observations qui précèdent et des amendements qu'elle vous propose, votre commission, à l'unanimité, vous demande d'adopter la présente proposition de loi.

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