Animaux dangeureux, Pitbulls


M. Lucien LANIER, Sénateur


Avis 431 - 1997 / 1998 - Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Table des matières






N° 431

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 mai 1998

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif aux
animaux dangereux et errants et à la protection des animaux,

- la proposition de loi de M. Xavier DUGOIN et plusieurs de ses collègues visant à
réglementer la circulation des pitbulls sur tout le territoire national,

- la proposition de loi de M. Serge MATHIEU relative aux
animaux de race canine susceptibles de présenter un danger pour les personnes,

- la proposition de loi de M. Nicolas ABOUT et plusieurs de ses collègues tendant à
interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention de pitbulls et de tout animal issu de leur croisement sur le territoire français,

- la proposition de loi de M. Christian DEMUYNCK tendant à interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention d'
animaux susceptibles de présenter un danger aux personnes sur le territoire français,

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 772 , 826 et T.A. 124 .

Sénat : 409 (1997-1998), 358 (1995-1996), 70 , 105 rect., 182 (1996-1997) et 429 (1997-1998).

Animaux .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 13 mai 1998 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a procédé, sur le rapport de M. Lucien Lanier, à l'examen pour avis du projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.

Ce projet de loi tend en particulier à remédier à la multiplication des incidents provoqués par certains types de chiens, utilisés par leurs détenteurs non comme un animal de compagnie, mais comme un signe extérieur de puissance, un instrument d'intimidation. Le texte prévoit un renforcement et une clarification des pouvoirs de police du maire ; il comporte un important dispositif pénal visant en particulier à faire disparaître à terme certains types de chiens dont les caractéristiques morphologiques sont trop souvent utilisées pour en faire des chiens d'attaque.

Saisie pour avis, la commission des Lois a plus particulièrement examiné six articles du projet de loi et a adopté une douzaine d'amendements.

Elle a en particulier souhaité aggraver les peines encourues en cas de sévices ou actes de cruauté envers les animaux, en les portant à deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende contre six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende actuellement. Elle a en effet observé que les atteintes aux biens étaient plus sévèrement punies que les sévices ou actes de cruauté envers les animaux et a considéré que, bien souvent, le caractère dangereux d'un animal était le fruit d'un dressage impliquant de graves sévices.

La commission a en outre adopté un amendement prévoyant l'insertion de l'article 8 du projet de loi, relatif au sort des animaux saisis ou retirés à leur propriétaire dans le cadre de procédures judiciaires ou de contrôles, dans le code de procédure pénale.

La commission a enfin rappelé son attachement à la codification du droit pénal spécial, observant que le projet de loi créait un grand nombre d'infractions nouvelles, inscrites dans le code rural, et que la dispersion des dispositions pénales s'en trouverait aggravée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

En août 1997, un retraité de 83 ans a été agressé et grièvement blessé par deux pitbulls à Villepinte. A la même époque, le refuge de Gennevilliers a été le théâtre en plein jour d'un vol de pitbulls accompagné de l'agression du gardien ; le même phénomène s'est reproduit il y a quelques jours seulement. En mars dernier, un rottweiler, à qui son gardien mineur venait d'enlever sa muselière, a attaqué des gardiens de la paix sur les Champs-Elysées. On ne compte plus les incidents de ce type qui, lorsqu'ils n'ont pas de conséquences graves, ne donnent lieu à aucune plainte, mais entretiennent une atmosphère de peur dans certaines zones urbaines de notre pays. On estime qu'il y a aujourd'hui près de 40 000 pitbulls sur le territoire français.

Le phénomène des chiens dangereux, qui le sont parce que leurs maîtres l'ont voulu, ne relève plus de la rubrique des faits divers. Il implique une réponse législative forte qui ne peut plus être différée.

Le Sénat est aujourd'hui appelé à examiner le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux domestiques.

Ce texte, qui concerne bien d'autres questions que celle des animaux dangereux, a été renvoyé pour son examen au fond à notre commission des Affaires économiques et du plan, dont le rapporteur est notre collègue M. Dominique Braye.

Ce projet de loi comporte un important dispositif pénal destiné à lutter contre la multiplication des incidents et agressions causées par des chiens dangereux. Quatre propositions de loi, renvoyées à notre commission des Lois, ont été déposée à ce sujet sur le bureau du Sénat en 1996 et 1997. Votre commission a donc souhaité se saisir des articles du projet de loi relevant directement de sa compétence et tout particulièrement des articles 1er et 2 relatifs aux animaux dangereux.

I. LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI : LE DÉVELOPPEMENT D'UN SENTIMENT D'INSÉCURITÉ LIÉ À LA MULTIPLICATION DU NOMBRE DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX

L'existence d'animaux dangereux n'est pas un phénomène nouveau et fait déjà l'objet de nombreuses dispositions répressives et préventives. Ces dispositions s'avèrent cependant aujourd'hui insuffisantes face aux comportements de personnes, notamment parmi les jeunes résidant dans les zones urbaines, pour qui le chien n'est pas un animal de compagnie ni même un instrument de défense, mais un signe extérieur de puissance.

A. LE DROIT EXISTANT

1. Les sanctions à l'encontre du gardien de l'animal agressif

a) La mise en jeu de la responsabilité civile.

Aux termes de l'article 1385 du code civil, " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ".

Ce texte édicte une responsabilité plus sévère que celle qui résulte du droit commun de la responsabilité civile (article 1382).

En effet, depuis un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 octobre 1885, la jurisprudence considère que le gardien ne peut prouver son absence de faute dans la garde de l'animal.

Il est bien entendu nécessaire que le fait de l'animal soit la cause du dommage. Le gardien peut donc renverser la présomption de l'article 1385 en prouvant que le dommage résulte soit d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers soit du fait de la victime.

b) Les sanctions pénales

La partie réglementaire du code pénal contient deux séries de dispositions prévoyant des contraventions spécifiques à l'encontre du gardien d'un animal dangereux.

- L'excitation et la non-retenue d'un animal agressif

Aux termes de l'article R.623-3 du code pénal : " Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (soit 3000 F au plus).

" En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer
".

- La divagation d'un animal dangereux

Selon le premier alinéa de l'article R. 622-2 du code pénal " le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe " (soit 1000 F au plus). Le second alinéa prévoit, comme précédemment, la remise de l'animal à une oeuvre de protection animale.

Indépendamment des sanctions spécifiques prévues par le code pénal, les juridictions ont appliqué aux propriétaires d'animaux agressifs les sanctions prévues pour des infractions n'impliquant pas nécessairement la présence de tels animaux.

Ainsi, en 1967, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie d'une affaire dans laquelle les prévenus avaient lancé leur chien contre la victime, les morsures de l'animal ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours.

Elle a jugé que, " les prévenus ayant pris l'initiative de lancer leur chien ", le délit de blessures volontaires (et non la simple excitation de l'animal) était constitué.

Par ailleurs, le nouveau code pénal comprend un article 223-1 qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende " le fait d'exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ".

Comme le souligne la circulaire d'application du 14 mai 1993, " le délit de risques causés à autrui est constitué en l'absence de tout résultat dommageable ".

Cette disposition a été appliquée par la Cour d'appel de Paris (9 novembre 1995) à la gardienne d'animaux dangereux qui fut condamnée à huit mois d'emprisonnement ferme.

L'application de cette disposition suppose bien entendu :

- d'une part la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité imposée par un texte (en l'espèce le fait de laisser divaguer des animaux malgré les plaintes des personnes agressées) ;

- d'autre part l'exposition directe à un risque de mort ou de blessures graves (en l'espèce, la Cour a noté que les chiens avaient déjà attaqué des passants et se montraient très agressifs en raison d'un effet de meute, qu'ils appartenaient à une race capable d'attaquer et que leur gardienne avait refusé de les soumettre à un contrôle antirabique).

2. Les mesures de prévention : les pouvoirs du maire

a) Le pouvoir de police générale

Le maire peut tout d'abord, dans le souci d'assurer la sécurité publique, faire usage de son pouvoir de police générale. L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales précise que la police municipale " comprend notamment (...) le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ".

b) L'article 213 du code rural

Cet article impose aux maires de " prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ".

Il leur permet d' " ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés ".

3. L'assimilation d'un animal à une arme et ses conséquences

La loi du 22 juillet 1996 relative à la répression du terrorisme a complété l'article 132-75 du code pénal pour préciser notamment, que " l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilé à l'usage d'une arme ".

Cette assimilation emporte deux séries de conséquences :

- tout d'abord, elle entraîne une aggravation de la peine encourue en cas de violences graves, l'usage ou la menace d'une arme constituant une circonstance aggravante ;

- surtout, l'assimilation de l'animal à une arme conduit à transformer en délits des comportements qui, sans cette assimilation, constitueraient de simples contraventions. Cela concerne tout particulièrement les blessures légères (ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours) qui deviennent ainsi passibles de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende au lieu d'une simple amende ne pouvant excéder 10 000 F.

B. L'ÉMERGENCE D'UNE NOUVELLE FORME DE VIOLENCE

Le dispositif répressif en matière d'animaux dangereux apparaît donc déjà fort développé. Il n'a cependant pas permis de faire face efficacement à des comportements à l'égard desquels de nouvelles mesures s'imposent.

On assiste en effet aujourd'hui à une multiplication du nombre de chiens susceptibles de présenter un danger pour les personnes, du fait de leurs caractéristiques propres, mais surtout des conditions dans lesquelles ils sont dressés. Ces animaux, en particulier les pitbulls, sont précisément recherchés parce qu'ils sont réputés être dangereux par un grand nombre de jeunes, en particulier dans certaines zones urbaines. Le pitbull, qui n'est pas une race, mais le produit de différents croisements, est recherché en tant que chien de combat, sa dénomination provenant des mots anglais pit (arène) et bull (taureau).

Comme l'écrit M. Georges Sarre, dans le rapport qu'il a remis au ministre de l'intérieur sur ce sujet : " dans le public jeune et urbain en particulier, le pitbull et les autres chiens d'attaque sont un symbole de puissance et un reflet de l'agressivité du maître, ils sont utilisés pour établir un rapport de force, d'intimidation ou de violence envers autrui. Il semble incontestable que l'augmentation du nombre de ces chiens va de pair avec l'aggravation de la crise économique, de la déstructuration sociale, ainsi qu'avec la précarité grandissante qui affecte des franges importantes de la population (...) Tous les spécialistes s'accordent pour dire que la majorité des acheteurs potentiels s'intéresse d'autant plus à un chien ou à une espèce de chien que celui-ci est agressif ou potentiellement dangereux, d'où l'évolution du marché, du pitbull vers d'autres hybrides encore plus redoutables ".

Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de chiens de type pitbull serait passé d'une centaine en 1993 à environ 40 000 aujourd'hui . Les dispositions actuelles ne permettent pas de faire face à cette prolifération de chiens élevés dans des conditions telles qu'ils représentent un réel danger pour la population.

• Des maires démunis

Face à cette situation, les maires ont tenté de prendre des mesures pour mettre fin à cette menace permanente pesant sur la population de certaines communes. Plusieurs maires ont ainsi adopté des arrêtés interdisant purement et simplement la circulation et la détention de certains chiens dangereux sur le territoire de la commune. Ces arrêtés ont cependant été contestés en justice.

Ainsi, en 1994, le maire d'Epinay-sur-Seine a pris un arrêté aux termes duquel " l'élevage, la possession, la détention et la circulation des chiens de race " American Staffordshire ", " Bull Terrier " et " Pit Bull " sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine sont strictement interdits ".

Le 17 décembre 1996, la Cour d'appel de Paris, saisie de poursuites fondées sur la violation de cet arrêté, l'a déclaré illégal en " considérant que cette interdiction totale et générale visant la possession d'une ou plusieurs races de chiens excède manifestement les pouvoirs de police du maire " 1( * ) .

De la même manière, un arrêté interdisant la circulation de certains types de chiens dans la commune des Noës près Troyes a été annulé par le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne. Celui-ci a en effet considéré que " la mesure d'interdiction de circulation des pitbulls et des rottweilers, édictée par l'arrêté attaqué du 19 mars 1997, est applicable à l'ensemble du territoire de la commune des Noës près Troyes et à l'ensemble de ces chiens alors que seuls certains d'entre eux, dont ceux de la requérante, ont été à l'origine d'incidents, et pouvaient être légalement visés par des mesures individuelles d'interdiction ou de restriction de circulation adressées à leurs propriétaires " 2( * ) .

• Quelle attitude adopter dans les immeubles collectifs ?
Par ailleurs, les responsables d'organismes d'HLM, particulièrement concernés par ce problème, dans la mesure notamment où il semble que des appartements et des caves de logements HLM soient utilisés pour pratiquer l'élevage, fort lucratif, de chiens potentiellement dangereux, ont eux aussi tenté d'adopter des mesures qui ont été remises en cause, compte tenu de leur trop grande généralité. Le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi jugé illégale la clause d'un règlement d'immeuble HLM interdisant la détention d'animaux " dangereux ou dressés à l'attaque " 3( * ) .

La question des mesures applicables dans les immeubles collectifs et logements HLM est particulièrement délicate. La loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dispose en effet dans son article 10 : " Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier ". Dans ces conditions, il est clair que les règlements de copropriété ou les règlements intérieurs des immeubles collectifs à usage locatif ne peuvent contenir de clause interdisant purement et simplement la détention de certaines catégories d'animaux supposés dangereux. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1970, les animaux familiers ont été définis à l'Assemblée nationale comme ceux " qui vivent près de nous et, fussent-ils féroces, que nous pouvons supposer doux ". Cette notion est donc indépendante du caractère potentiellement dangereux de l'animal.

La loi de 1970 ne semble pas en revanche faire obstacle à l'inscription dans les règlements de copropriété ou les règlements intérieurs des immeubles collectifs à usage locatif de clauses soumettant à certains conditions, telles que le port de la laisse ou celui de la muselière, la circulation des chiens dans les parties communes des immeubles. Dans le cas des immeubles comportant un règlement de copropriété, l'inscription de telles clauses peut toutefois s'avérer difficile, compte tenu des majorités nécessaires pour modifier le règlement de copropriété.

Dans ces conditions, il est devenu indispensable que le législateur intervienne pour endiguer un phénomène face auquel les acteurs concernés sur le terrain se sont trouvés désemparés. D'autres pays, en particulier la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Danemark ont adopté des dispositions très restrictives à l'égard de certaines catégories de chiens, particulièrement susceptibles d'être dangereux lorsqu'ils sont confiés à des propriétaires décidés à en faire des chiens de combat ou même à s'en servir comme d'une arme.

C. UN APPEL AU LÉGISLATEUR : LES QUATRE PROPOSITIONS DE LOI DÉPOSÉES SUR LE BUREAU DU SÉNAT

Démunis face à cette nouvelle forme de violence, nombre d'élus ont manifesté le souhait que le législateur intervienne afin que des mesures particulières permettent de mettre fin à cette situation. Quatre propositions de loi ont été déposées sur le bureau du Sénat et renvoyées à votre commission des Lois :

• la proposition de loi n°358 (1995-1996) de M. Xavier Dugoin et plusieurs de ses collègues, visant à réglementer la circulation des pitbulls sur tout le territoire national ; cette proposition tend à imposer la déclaration en mairie ou dans un commissariat des pitbulls , à obliger leurs propriétaires à souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, à interdire la présence de ces chiens dans les lieux publics, enfin à imposer le port de la laisse et de la muselière en cas de circulation sur la voie publique ;

• la proposition de loi n°70 (1996-1997) de M. Serge Mathieu, relative aux animaux de race canine susceptibles de présenter un danger pour les personnes ; cette proposition tend à interdire l'importation, l'élevage, l'offre, la cession, l'acquisition et la détention de ces animaux dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'Etat ; des sanctions très lourdes sont proposées, l'élevage et l'importation d'animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes pouvant être punis de trois ans d'emprisonnement et de un million de francs d'amende ;

• la proposition de loi n°105 rectifié (1996-1997) de M. Nicolas About et plusieurs de ses collègues, tendant à interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention de pitbulls et de tout animal issu de leur croisement sur le territoire français ; cette proposition a le même objet que celle de M. Mathieu et prévoit des sanctions identiques ;

• la proposition de loi n°182 (1996-1997) de M. Christian Demuynck, tendant à interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention d'animaux susceptibles de présenter un danger aux personnes sur le territoire français ; cette proposition prévoit les mêmes interdictions et les mêmes sanctions que les deux précédentes.
D. LE RAPPORT DE M. GEORGES SARRE

En 1997, M. Georges Sarre, député, a élaboré un rapport remis au ministre de l'intérieur " concernant les mesures à prendre pour réglementer la vente, la possession et l'usage des chiens d'attaque ". L'auteur de ce rapport fait en particulier valoir que " si un certain nombre de propriétaires ont pour motivation d'achat l'incontestable effet de mode qui s'est crée autour du pitbull, si d'autres sont des citoyens parfaitement respectueux de la loi et simplement attachés aux animaux, il reste incontestable que les propriétaires de chiens d'attaque mordeurs appartiennent, eux, à un public plus marginal, puisque selon la Préfecture de police de Paris, 60% des détenteurs ou maîtres de chiens enfermés à la suite d'une procédure sont défavorablement connus des services de police ".

Pour remédier à cette situation, le rapport formule un grand nombre de propositions, en particulier :

- la réglementation de l'élevage de chiens ;

- l'obligation, pour le propriétaire, de museler les chiens dangereux qui circulent sur la voie publique et de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

- l'interdiction de l'importation et de l'élevage des chiens d'attaque ;

- l'obligation de déclaration des chiens potentiellement dangereux ;

- le renforcement des pouvoirs du maire.

Bon nombre des propositions formulées dans ce rapport sont reprises dans le projet de loi soumis au Sénat.

II. L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI

Le présent projet de loi, qui reprend largement un projet de loi présenté en 1997 par M. Philippe Vasseur, alors ministre de l'agriculture, est relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux domestiques. Il comporte cinq chapitres contenant respectivement des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants (chapitre premier), des dispositions relatives à la vente et à la détention des animaux de compagnie (chapitre II), des dispositions relatives au transport des animaux (chapitre III), des dispositions relatives à l'exercice des contrôles (chapitre IV), enfin des dispositions diverses (chapitre V).

L'examen de l'ensemble du projet de loi relevant de la commission saisie au fond, votre commission des Lois a souhaité n'intervenir que sur les dispositions qui la concernent le plus directement, à savoir les articles 1er et 2 relatifs aux animaux dangereux. Elle a également souhaité se saisir de l'article 8 relatif aux mesures conservatoires à l'égard des animaux en cas de procédure judiciaire, ainsi que des articles 19, 20 et 21 qui tendent à modifier le code pénal ou le code civil.

A. LES MESURES CONCERNANT LES CHIENS DANGEREUX

Le projet de loi tend tout d'abord à étendre les pouvoirs du maire en lui permettant de prescrire au propriétaire d'un animal susceptible de présenter un danger de prendre des mesures pour prévenir ce danger. En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire pourrait placer l'animal dans un lieu de dépôt . Si le propriétaire n'apportait pas les garanties suffisantes quant au respect des mesures, le maire pourrait autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt soit à faire euthanasier l'animal soit à en disposer.

L'article 2 est le coeur du dispositif destiné à lutter contre le développement des chiens dangereux.

Il prévoit d'abord un classement des chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories : les chiens d'attaque et les chiens de garde et de défense. Les types de chiens entrant dans chacune de ces catégories seraient définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. Ces arrêtés pourraient être modifiés si de nouvelles catégories de chiens, issues de croisements, devaient se développer. Dans un premier temps, seuls les pitbulls devraient entrer dans la première catégorie

Un certain nombre d'incapacités à la détention des chiens dangereux sont prévues. Ainsi, les mineurs, les majeurs en tutelle ou les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit ne pourraient pas détenir ces chiens. Le non-respect de ces interdictions serait puni de trois mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende.

La détention des chiens susceptibles d'être dangereux serait soumise à déclaration en mairie avec délivrance d'un récépissé. Pour obtenir le récépissé, un propriétaire devrait fournir des justificatifs de l'identification du chien, de sa vaccination antirabique, de sa stérilisation pour les chiens d'attaque, enfin de la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile du détenteur du chien.

L'acquisition, la cession ou l'importation des chiens d'attaque serait interdite. L'objectif est de faire disparaître, à terme, les pitbulls du territoire français. Le non-respect de ces obligations serait puni de six mois d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende, compte tenu d'un amendement de l'Assemblée nationale ayant doublé le montant de l'amende.

Les chiens d'attaque ne pourraient avoir accès aux lieux publics et aux locaux ouverts au public. Tous les chiens susceptibles d'être dangereux devraient être muselés sur la voie publique.

Le dressage des chiens au mordant serait interdit en dehors des activités de sélection canine encadrées par une association agréée et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Le non-respect de cette interdiction serait passible de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

En définitive, cet article 2 tend à créer un grand nombre d'infractions nouvelles sévèrement punies afin d'une part de mettre fin à une nouvelle forme d'insécurité, d'autre part à faire disparaître à terme certains types de chiens particulièrement dangereux du territoire français. Les infractions crées par l'article 2 du projet de loi sont récapitulées dans le tableau suivant :

Infractions et sanctions prévues par le projet de loi
en matière de chiens dangereux












Infractions

Sanctions

Détention de chiens d'attaque ou de chiens de garde et de défense par :

- les personnes âgées de moins de 18 ans ;

- les majeurs en tutelle ;

- les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement par délit ;

- les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un animal a été retirée

3 mois d'emprisonnement et 25.000 F d'amende

Absence de déclaration des chiens d'attaque et des chiens de garde et de défense

Contravention

Absence d'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire d'un chien d'attaque ou d'un chien de garde et de défense

Contravention

Acquisition, cession à titre gratuit ou onéreux, importation et introduction de chiens d'attaque sur le territoire français

6 mois d'emprisonnement et 100.000 F d'amende

Absence de stérilisation d'un chien d'attaque

6 mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende

Accès des chiens d'attaque aux lieux publics et aux locaux ouverts au public

Contravention

Stationnement des chiens d'attaque dans les parties communes des immeubles

Contravention

Circulation des chiens d'attaque et des chiens de garde ou de défense sur la voie publique ou dans les parties communes des immeubles sans muselière ou sans laisse

Contravention

Circulation des chiens de garde et de défense dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun sans muselière ou sans laisse

Contravention

Dressage des chiens au mordant en-dehors des activités de sélection canine encadrées par une association agréée et des activités de surveillance, de gardiennage et le transport de fonds

6 mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende

Dressage des chiens au mordant sans certificat de capacité

6 mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende

Vente de matériel de dressage au mordant à une personne ne détenant pas de certificat de capacité

6 mois d'emprisonnement et 50.000 F d'amende

B. LES MESURES CONSERVATOIRES EN CAS DE PROCÉDURE JUDICIAIRE

L'article 8 du texte tend à modifier le code rural de manière à prévoir des dispositions particulières pour les animaux saisis ou retirés dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il s'agit de définir les conditions de placement de ces animaux dans un lieu de dépôt.

C. LA POSSIBILITÉ DE PRIVER UNE PERSONNE CONDAMNÉE POUR SÉVICES ENVERS LES ANIMAUX DU DROIT D'EN DÉTENIR

L'article 19 tend à modifier l'article 521-1 du code pénal relatif aux sévices et actes de cruauté infligés aux animaux pour prévoir que le juge peut, à titre de peine complémentaire, interdire la détention d'un animal.

D. LA DISTINCTION ENTRE LES ANIMAUX ET LES OBJETS DANS LE CODE CIVIL

Les articles 20 et 21 visent à distinguer dans les articles 524 et 528 du code civil les animaux des choses ou des objets, sans que cette modification ait d'influence sur le régime juridique des animaux, qui constituent des biens meubles au sens du code civil. Il s'agit de prendre en considération les évolutions qui sont intervenues dans notre législation, en particulier la reconnaissance de l'animal comme un être sensible.

III. LES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission approuve les orientations du projet de loi. Certaines des mesures proposées, tendant en particulier à interdire la détention des chiens potentiellement dangereux par des personnes qui pourraient les utiliser autrement que comme animal de compagnie, sont particulièrement bienvenues. En effet, si certaines caractéristiques morphologiques des chiens aujourd'hui mis en cause rendent ceux-ci potentiellement dangereux, les agissements de ceux qui les détiennent sont à l'origine des graves incidents qui sont intervenus au cours des dernières années.

S'il est devenu indispensable d'interdire l'élevage et l'entrée sur notre territoire de certains types de chiens, il est aussi nécessaire de sanctionner sévèrement le comportement d'individus qui, parfois par des sévices ou des tortures, font de ces animaux de véritables armes. Votre commission souhaite améliorer le dispositif pour le rendre plus efficace et rappeler son attachement à une codification du droit pénal spécial, qui permettrait une meilleure lisibilité de notre appareil répressif. Elle propose également d'aggraver les peines encourues en cas de sévices ou actes de cruauté envers les animaux.

A. AMÉLIORER LE DISPOSITIF RELATIF AUX ANIMAUX DANGEREUX AFIN DE LE RENDRE PLUS EFFICACE

Certaines dispositions du projet de loi sont particulièrement importantes, mais paraissent difficilement applicables. Il s'agit en particulier de la mesure tendant à interdire aux personnes qui se seraient vues retirer la propriété ou la garde d'un chien par le maire de détenir par la suite des chiens d'attaque ou des chiens de garde et de défense. Cette mesure est particulièrement nécessaire. Toutefois, le texte prévoit que le maire pourrait accorder une dérogation à l'interdiction si la mesure de retrait était intervenue plus de dix ans avant le dépôt d'une déclaration. Le maire devrait prendre en compte le comportement du demandeur. Une telle disposition semble très difficilement applicable et pourrait donner lieu à des appréciations contestables. Elle affaiblit en outre le dispositif. Votre commission vous propose donc de la supprimer.

Votre commission vous propose également de supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale concernant les immeubles collectifs et les logements sociaux. Ce texte précise qu'un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un animal se trouvant dans un logement dont il est propriétaire, afin que celui-ci exerce les pouvoirs que tend à lui conférer le projet de loi. Il paraît inutile d'ajouter un nouveau paragraphe pour préciser que le maire pourra exercer les prérogatives que le projet de loi tend à lui confier sur la demande d'un bailleur ou d'un copropriétaire.

Votre commission propose qu'il soit précisé dans l'article 1er du projet de loi, relatif aux pouvoirs des maires, que celui-ci peut agir de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée. Aucune ambiguïté ne subsisterait donc sur ce point.

B. AGGRAVER LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE SÉVICES OU ACTES DE CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

Votre rapporteur pour avis a rappelé à plusieurs reprises que le comportement des humains était le plus souvent responsable de l'agressivité des chiens. Souvent, cette agressivité est développée en infligeant à l'animal des sévices ou actes de cruauté. Certains chiens sont battus ou privés de nourriture, plongés pendant de longues périodes dans l'obscurité. Dans son rapport au ministre de l'Intérieur, M. Georges Sarre indique que certains animaux ont les oreilles coupées, que d'autres sont excités au fer rouge ou à l'aiguillon électrique.

Actuellement, les sévices et les actes de cruauté envers les animaux constituent un délit passible de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Ces peines paraissent singulièrement légères, compte tenu des comportements en cause, si on les rapproche des peines prévues par le code pénal en cas de destructions, de dégradations ou de détériorations de biens. Ces comportements sont punis dans les cas les moins graves de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (art. 322-1 du code pénal. Votre commission des Lois propose d'alourdir les sanctions prévues en cas de sévices ou actes de cruauté envers les animaux en les portant à deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende.

C. RAPPELER LA NÉCESSITÉ D'UNE CODIFICATION DU DROIT PÉNAL SPÉCIAL

Le présent projet de loi tend à créer de nombreuses infractions nouvelles et contient un grand nombre de dispositions pénales si l'on prend en considération les dispositions relatives aux peines complémentaires ou à la responsabilité des personnes morales. Toutes ces dispositions sont appelées à figurer dans le code rural, ce qui contribuera à aggraver la dispersion des dispositions pénales au sein des textes législatifs.

Cette dispersion a des conséquences non négligeables. Elle rend difficilement lisible notre droit pénal, qui est inscrit dans une multitude de textes autres que le code pénal. Surtout, elle rend plus incertaine la cohérence globale de ce droit, qui est pourtant indispensable.

Dans le cas du présent projet de loi, on peut regretter qu'aucun effort de codification n'ait été entrepris. Le livre cinq du code pénal, intitulé " Des autres crimes et des délits " et créé pour accueillir le droit pénal spécial, ne contient pour l'heure qu'un nombre très réduit de dispositions. Il contient cependant un chapitre consacré aux sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, composé de deux articles (articles 521-1 et 521-2 du code pénal).

Or, l'article 15 du présent projet de loi tend à créer un nouveau délit de mauvais traitement envers les animaux de la part de certains professionnels (personnes exploitant des établissements de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière ou un refuge). Il s'agit en fait de se montrer plus sévère à l'égard des professionnels qu'à l'égard des autres personnes physiques qui n'encourent une peine correctionnelle qu'en cas de sévices ou actes de cruauté et non en cas de mauvais traitements. N'aurait-il pas été préférable de faire figurer ce nouveau délit dans le code pénal plutôt que dans le code rural, afin que l'ensemble des dispositions relatives aux mauvais traitement, sévices et actes de cruauté envers les animaux soient regroupées ?

Sans proposer d'amendement sur ce point, votre commission souhaite réaffirmer son attachement à la codification du droit pénal spécial, annoncée lors de la réforme du code pénal, mais qui semble abandonnée depuis lors. Elle rappelle les observations formulées sur ce point par M. Jean-Paul Amoudry à propos du projet de loi relatif à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 4( * ) .

D. INSÉRER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES CONSERVATOIRES À L'ÉGARD DES ANIMAUX DANS LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

L'article 8 du projet de loi concerne le sort des animaux saisis ou retirés à leurs propriétaires dans le cadre de procédures judiciaires. Compte tenu de leur nature, votre commission estime préférable que ces dispositions soient inscrites dans le code de procédure pénale, au même titre que les dispositions relatives aux objets saisis.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Art. 211 du code rural)
Renforcement des pouvoirs du maire
à l'égard des animaux dangereux

Cet article tend à modifier l'article 211 du code rural pour renforcer et surtout préciser les pouvoirs du maire en cas de comportement dangereux d'un animal. Dans sa rédaction actuelle, l'article 211 prévoit que " les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques ".

Cet article tend à permettre au maire, lorsqu'un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au propriétaire ou au gardien de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Le maire pourrait notamment imposer au propriétaire de tenir, muselé, attaché ou enfermé l'animal.

En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire pourrait décider le placement de l'animal dans un lieu de dépôt. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ne présentait pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire pourrait autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire, soit à en disposer dans les conditions définies dans un autre article du projet de loi (texte proposé pour l'article 213-4 du code rural).

L'article 1er prévoit enfin qu'avant la mise en oeuvre de ces dispositions, le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, cette formalité ne serait pas nécessaire et les pouvoirs du maire pourraient être exercés par le préfet.

L'insertion de cet article dans le code rural est une évolution positive.

De trop nombreux maires se sont trouvés désemparés ces dernières années par la multiplication d'incidents ou d'agressions mettant en cause des chiens, leurs pouvoirs de police étant à cet égard limités et définis de manière trop imprécise.

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise simplement que " la police municipale comprend notamment (...) le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". Quant à l'article 213 du code rural, il impose aux maires " de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ".

La jurisprudence rappelée ci-dessus (p. 12), a précisé les limites des pouvoirs de police du maire.

L'article 1er du projet de loi, s'il est adopté, donnera aux maires un pouvoir d'action même en l'absence de divagation des animaux concernés . En revanche, pas plus qu'auparavant, les maires ne pourront prendre des mesures d'interdiction générale et absolue de détenir certaines catégories de chiens.

Il convient de noter que cet article a vocation à s'appliquer à tous les animaux susceptibles de représenter un danger et non simplement aux chiens d'attaque ou aux chiens de garde et de défense, auxquels est consacré l'article 2 du projet de loi.

Votre commission souhaite attirer l'attention sur les difficultés d'application du présent article qui ne manqueront pas de se poser. Peu de communes se sont pour l'instant dotées de brigades cynophiles, particulièrement formées pour maîtriser les chiens dangereux, même si des expériences sont actuellement en cours. Par ailleurs, la décision de procéder à l'euthanasie d'un animal saisi dans le cadre de l'application du présent article ne sera sans doute pas aisée à prendre.

Votre commission vous propose par un amendement de préciser expressément que le maire peut exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée. Une telle mention permettra en particulier aux bailleurs ou copropriétaires d'immeubles collectifs d'attirer l'attention du maire sur le caractère dangereux de certains chiens susceptibles de menacer les personnes dans les parties communes de ces immeubles.

Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article premier fait référence au propriétaire ou au gardien de l'animal " lorsqu'il est connu ". Or, par définition, cet article ne peut concerner que des animaux dont le propriétaire ou le gardien est connu puisqu'il a vocation à s'appliquer à un animal présentant un danger " compte tenu des modalités de sa garde " et non à des animaux errants. Cet article ne peut s'appliquer à des propriétaires inconnus, dans la mesure où il s'agit précisément de prescrire aux propriétaires de prendre certaines mesures. Elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer la mention " lorsqu'il est connu ". Votre commission vous propose enfin deux amendements d'amélioration rédactionnelle.

Article 2
(Article 211-1 à 211-9 du code rural)
Dispositions relatives aux chiens dangereux

Cet article constitue une partie essentielle du projet de loi, dans la mesure où il tend à créer des dispositions particulières pour mettre fin au danger que font courir aux personnes certains chiens, en particulier les pitbulls, recherchés, en particulier dans certains zones urbaines, pour leur comportement agressif et dressés de manière à développer cette agressivité. L'article 2 prévoit donc l'insertion de neuf nouveaux articles après l'article 211 du code rural.

Article 211-1 du code rural
Catégories de chiens dangereux

Le texte proposé pour cet article tend à séparer les chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories distinctes :

- les chiens d'attaque ;

- les chiens de garde et de défense.

L'énumération des types de chiens entrant dans chacune des catégories est renvoyée à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.

On verra que les mesures prévues à l'égard de chacune des catégories par le projet de loi ne sont pas les mêmes, l'objectif étant de faire disparaître, à terme, du territoire français les chiens d'attaque . Dans un premier temps, seuls les pitbulls auraient vocation à entrer dans cette première catégorie, étant entendu que l'arrêté ministériel pourrait être modifié à tout moment si de nouveaux croisements de races devaient conduire à l'apparition de chiens potentiellement très dangereux.

Article 211-2 du code rural
Incapacités à la détention
d'un chien susceptible d'être dangereux

Le texte proposé pour cet article tend à prévoir un certain nombre d'incapacités à la détention des chiens d'attaque et des chiens de garde et de défense précédemment évoqués.

Cette interdiction concernerait tout d'abord les personnes âgées de moins de dix-huit ans ainsi que les majeurs en tutelle à moins qu'ils aient été autorisés par le juge des tutelles à détenir de tels animaux. Cette mesure doit être approuvée. Elle se justifie, comme l'a souligné M. Georges Sarre dans le rapport qu'il a rendu au ministre de l'intérieur " dans un souci de protection des publics les plus fragiles, qui le plus souvent n'ont pas la maîtrise des animaux potentiellement dangereux ".

Le texte prévoit par ailleurs que les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent détenir des chiens d'attaque ou des chiens de garde et de défense.

Une telle interdiction peut, au premier abord, paraître trop générale. Certains délits, en effet, n'impliquent aucun comportement agressif ou violent et n'ont aucun rapport avec les animaux. Autant on comprend la nécessité d'empêcher une personne condamnée pour des infractions liées à la drogue ou ayant fait usage d'un animal comme d'une arme de détenir un chien dangereux, autant une telle interdiction paraît moins indispensable en cas de condamnation pour défaut de versement d'une pension alimentaire (art. 227-3 du code pénal).

Néanmoins, il ne paraît pas souhaitable d'alourdir le texte en énumérant les condamnations qui entraîneraient l'interdiction de détenir un chien d'attaque ou un chien de garde et de défense.

Votre commission ne vous propose donc pas d'amendement sur ce point, estimant que les inconvénients résultant de la rédaction proposée devraient être très marginaux. Par ailleurs, si une personne condamnée pour délit à une peine d'emprisonnement désirait par la suite détenir un chien entrant dans les deux catégories définies par le projet de loi, elle pourrait en vertu de l'article 775-1 du code de procédure pénale demander l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Une telle exclusion entraînerait relèvement de l'incapacité prévue par le projet de loi.

Enfin, le dernier paragraphe du texte proposé pour cet article tend à interdire aux personnes qui se verraient retirer la propriété ou la garde d'un chien en application de l'article 211 du code rural, dans la rédaction proposée par le projet de loi, de détenir par la suite un chien susceptible d'être dangereux.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement autorisant le maire à accorder une dérogation à cette interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration que tend à instituer le projet de loi pour la détention d'un chien susceptible d'être dangereux.

Cette possibilité pour le maire d'accorder une dérogation à l'interdiction lorsque le retrait de la propriété ou de la garde d'un animal date de plus de dix ans paraît contestable. Le texte adopté par l'Assemblée nationale dispose que le maire prend sa décision " en considération du comportement du demandeur ". Cependant, le maire appelé à prendre cette décision ne sera plus forcément, loin s'en faut, le même que celui qui a décidé du retrait, soit parce que ce dernier ne sera plus maire, soit parce que la personne concernée aura changé de domicile. Par ailleurs, on peut s'interroger sur les critères que prendrait en considération le maire pour apprécier le comportement du demandeur depuis la décision de retrait. En l'absence d'autre précision, la décision du maire relèverait vraisemblablement de l'arbitraire le plus complet. Votre commission vous propose donc un amendement tendant à supprimer cette disposition introduite par l'Assemblée nationale.

Le second paragraphe du texte proposé pour l'article 211-2 du code rural prévoit que la détention d'un chien appartenant aux deux catégories mentionnées dans le texte proposé pour l'article 211-1 du code rural en contravention avec les interdictions mentionnées au premier paragraphe est punie de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

Article 211-3 du code rural
Déclaration des chiens susceptibles d'être dangereux

Le texte proposé pour cet article tend à subordonner la détention de chiens d'attaque ou de chiens de garde et de défense au dépôt d'une déclaration en mairie.

Cette déclaration donnerait lieu à un récépissé par le maire à condition que soient jointes les pièces justifiant :

- de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 du code rural qui porte sur le tatouage et que le projet de loi tend à compléter ;

- de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

- du certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens entrant dans la première catégorie évoquée dans le projet de loi (chiens d'attaque) ;

- enfin d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal.

Le texte prévoit enfin que les conditions énumérées doivent être respectées en permanence une fois la déclaration déposée.

La disposition relative au certificat de stérilisation de l'animal démontre clairement la volonté de voir disparaître certains types de chiens considérés comme les plus nuisibles. Votre commission vous propose, outre deux amendements destinés à améliorer la rédaction du texte proposé pour cet article, de préciser par un amendement que la déclaration doit être faite par le propriétaire, dans la mesure où il s'agit d'un acte important engageant sa responsabilité.

Article 211-4 du code rural
Acquisition et cession des chiens d'attaque

Le texte proposé pour cet article vise à interdire l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte des chiens entrant dans la première catégorie définie par le projet de loi, à savoir les chiens d'attaque.

L'objectif est de faire disparaître à terme cette catégorie de chiens. Cette disposition rejoint les préoccupations des auteurs des propositions de loi déposées sur le bureau du Sénat , puisque trois d'entre elles tendent à interdire l'acquisition, la cession et l'importation des chiens les plus dangereux. Toutefois, les auteurs des propositions de loi souhaitaient également que soit immédiatement interdite la détention de ces animaux. Le projet de loi ne retient pas cette disposition. De fait, une telle mesure, par sa brutalité, pourrait être très mal ressentie par des citoyens qui détiennent des pitbull et en font un usage parfaitement pacifique.

L'expression " introduction sur le territoire métropolitain " vise les chiens en provenance d'un État membre de la Communauté européenne. L'interdiction de cette introduction n'apparaît pas contraire aux règles des traités communautaires sur la libre circulation.

L'article 36 du traité instituant la Communauté européenne dispose en effet que " les dispositions des articles 30 à 34 (élimination des restrictions quantitatives entre les Etats membres) ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ".

Le texte proposé pour cet article contient par ailleurs des dispositions tendant à imposer la stérilisation des chiens de la première catégorie et prévoyant des sanctions en cas de violation de cette obligation. On a vu précédemment que la présentation du certificat de stérilisation des chiens d'attaque constituerait une condition de délivrance d'un récépissé lors de la déclaration de ces animaux en mairie.

L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation ou l'introduction des chiens entrant dans le première catégorie seraient punies de six mois d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende. Le texte initial du projet de loi prévoyait une amende de 50.000 francs que l'Assemblée nationale a souhaité porter à 100.000 francs. Cet accroissement de la peine d'amende paraît justifié, dans la mesure où le trafic de pitbulls peut s'avérer être une activité fort lucrative. Il semble en effet que ces animaux soient vendus pour des sommes comprises entre 3.000 francs et 15.000 francs, une saillie rapportant au minimum 8.000 francs.

La confiscation des chiens concernés (dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal) et l'interdiction pour une durée de trois ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale lorsque les facilités que procure cette activité ont été utilisées pour commettre l'infraction (dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal) pourraient être prononcées à titre de peines complémentaires à l'égard des personnes physiques reconnues coupables d'une des infractions prévues dans cet article.

Article 211-5 du code rural
Mesures limitant la libre circulation
des chiens susceptibles d'être dangereux

Le texte proposé pour cet article tend en premier lieu à interdire aux chiens d'attaque l'accès aux transports en commun, aux lieux publics et aux locaux ouverts au public. Cette mesure paraît tout à fait indispensable, dans la mesure où un grand nombre d'incidents sont intervenus dans ces lieux au cours des dernières années, en particulier dans les transports en commun.

Le stationnement des chiens de la première catégorie dans les parties communes des immeubles collectifs serait également interdit. Le second paragraphe du texte prévoit que sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens entrant dans les deux catégories définies par le projet de loi doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en serait de même pour les chiens de la seconde catégorie (chiens de garde et de défense) dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité ajouter un nouveau paragraphe à cet article, prévoyant qu'un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire pourrait alors utiliser les nouveaux pouvoirs que tend à lui conférer l'article premier du projet de loi.

Il convient de s'arrêter sur la question des immeubles collectifs et des incidents qui peuvent s'y dérouler. Il semble en effet que la présence de chiens dangereux dans les immeubles collectifs et singulièrement dans certaines cités HLM soit à l'origine de nombreux troubles pour les habitants. Or, les propriétaires ou organismes HLM sont démunis face à ce type de difficultés. La présence d'animaux dans les lieux d'habitation est réglée par la loi n° 70-598 du 3 juillet 1970. L'article 10 de ce texte dispose " qu'est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation, dans la mesure où elle concerne un animal familier ". La notion d'animal familier paraît indépendante de caractère potentiellement dangereux de l'animal.

Dans ces conditions, les dispositions prises par certains organismes d'HLM afin d'interdire la détention de certaines catégories de chiens ont été déclarées illégales par les tribunaux. Ainsi, le tribunal d'instance d'Antony a jugé illégale la clause d'un règlement d'immeuble HLM interdisant la détention d'animaux " dangereux ou dressés à l'attaque " (décision du 5 mai 1997).

C'est ce qui explique le souhait de l'Assemblée nationale d'introduire des dispositions particulières pour les immeubles collectifs dans le projet de loi. Toutefois, la disposition permettant à un bailleur ou au copropriétaire de saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire apparaît inutile. En effet, il est clair que, pour exercer les pouvoirs que tend à lui conférer le projet de loi, le maire pourra agir de sa propre initiative ou saisi par une personne concernée par le comportement dangereux d'un animal. Votre commission a souhaité le préciser explicitement dans le texte proposé pour l'article 211 du code rural. Elle vous propose donc un amendement de coordination supprimant cette disposition à cet article.

En revanche, il ne paraît pas inutile de préciser dans la loi que les chiens des première et deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse dans les parties communes des immeubles. En première analyse, une telle disposition paraît relever davantage des règlements de copropriété ou des règlements intérieurs des immeubles collectifs à usage locatif. Toutefois, une modification des règlements de copropriété serait sans doute difficile à obtenir, dans la mesure où une telle modification implique que soit atteinte la double majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Il reste que le contrôle de l'application de cette mesure ne sera sans doute pas aisé à assurer. Il en sera de même pour l'interdiction de stationnement des chiens d'attaque dans les parties communes des immeubles. Une telle interdiction n'est cependant pas sans intérêt, dans la mesure où il est fréquent de constater la présence ininterrompue d'individus accompagnés de chiens potentiellement dangereux dans les halls ou sur les paliers des immeubles, menaçant la sécurité des habitants.

Article 211-6 du code rural
Limitation du dressage au mordant

Le texte proposé pour cet article tend à encadrer le dressage au mordant de l'ensemble des chiens et non des seuls animaux entrant dans les deux catégories définies par le projet de loi. Schématiquement, le dressage au mordant peut être défini comme le dressage à l'attaque. Comme l'indique l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, " la connaissance du comportement des chiens permet de savoir que le dressage, ou, plus problématique encore, un dressage mal conduit ou déviant, est un élément déterminant du développement de l'agressivité ".

De fait, l'agressivité d'un animal paraît beaucoup plus souvent liée au comportement de la personne qui le détient qu'à sa nature propre. C'est pourquoi le projet de loi prévoit de limiter les possibilités de dressage des chiens au mordant. Ce dressage ne pourrait s'exercer que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

Le texte tend à instituer un certificat de capacité pour l'exercice de l'activité de dressage des chiens au mordant. La délivrance de ce certificat serait subordonnée à la justification d'une aptitude professionnelle. Votre commission vous propose un amendement simplifiant la rédaction de cette disposition, la définition du contenu de la condition d'aptitude professionnelle pouvant être renvoyée au décret.

Seules les personnes détenant le certificat de capacité pourraient acquérir des matériels destinés au dressage au mordant de chiens. Les vendeurs seraient tenus d'inscrire sur un registre toutes les cessions de matériels auxquelles ils ont procédé.

Le second paragraphe du texte proposé définit les sanctions applicables en cas de violation des obligations figurant au premier paragraphe. Le fait de dresser ou de faire dresser les chiens au mordant, en dehors des activités autorisées par le projet de loi ou d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité serait puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Le fait de vendre ou de céder des matériels de dressage à des personnes ne détenant pas le certificat de capacité serait puni des mêmes peines. La confiscation des chiens concernés et des objets ou matériels qui ont servi au dressage pourrait être prononcée.

Article 211-7 du code rural
Exception à l'application de certaines mesures

Le texte proposé par cet article prévoit que les dispositions relatives aux chiens susceptibles d'être dangereux inscrites dans les textes proposés pour les articles 211-2 à 211-6 ne s'appliqueront pas aux services de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Article 211-8 du code rural
Application de la procédure de l'amende forfaitaire

Pour faciliter l'application des interdictions que tend à édicter le projet de loi, le texte proposé pour cet article vise à appliquer la procédure de l'amende forfaitaire en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration) et 211-5 (limitation de la circulation des choses susceptibles d'être dangereux) du code rural, tels qu'ils résultent du projet de loi. En vertu de l'article 529-1 du code de procédure pénale, " le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi ". L'application de cette procédure devrait faciliter la mise en oeuvre effective de certaines des dispositions du projet de loi.

Article 211-9 du code rural
Renvoi des modalités d'application aux décrets

Le texte proposé pour cet article tend à renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application des articles 211 à 211-6 du code rural tels qu'ils résultent du projet de loi.

Article 8
(Art. 213-8 du code rural)
Mesures conservatoires à l'égard des animaux saisis
dans le cadre de procédures judiciaires ou de contrôle

Cet article tend à insérer un nouveau chapitre, composé d'un article unique, dans le titre II (garde des animaux domestiques) du livre II (animaux et végétaux) du code rural.

Le texte proposé pour l'article 213-8 du code rural tend à préciser le sort des animaux saisis ou retirés à leur propriétaire dans le cadre de procédures judiciaires ou lors des contrôles prévus à l'article 283-5 du code rural que le projet de loi tend à modifier. Les contrôles sont ceux auxquels sont habilités à procéder certains fonctionnaires et agents pour vérifier la bonne application des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 du code rural tels qu'ils résultent du projet de loi. En ce qui concerne les procédures judiciaires, la saisie d'un animal est par exemple possible en cas de poursuites pour sévices ou actes de cruauté envers les animaux.

L'objectif de cette mesure est de permettre d' assurer l'entretien des animaux dans de bonnes conditions pendant le déroulement des procédures judiciaires . Jusqu'à présent, en effet, ces animaux peuvent être gardés pendant une période très longue sans qu'aucune disposition particulière soit prévue.

Le texte proposé tend à permettre au procureur de la République ou au juge d'instruction de placer l'animal dans un lieu de dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

Si les conditions de placement s'avéraient susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat délégué par lui pourraient par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner sa cession à titre onéreux, sa remise à un tiers ou son euthanasie.

En pratique, la remise à un tiers concernera dans la plupart des cas une oeuvre de protection animale.

Cette ordonnance pourrait être déférée soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat désigné par lui, soit à la chambre d'accusation lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction.

En cas de cession à titre onéreux, le produit de la vente serait consigné pendant une durée de cinq ans. En cas de conclusion de l'instance judiciaire par un non-lieu ou une décision de relaxe, le produit de la vente serait restitué au propriétaire à condition qu'il en formule la demande. Dans le cas où l'animal aurait été confié à un tiers, son propriétaire pourrait saisir le magistrat ayant pris la décision d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

Les frais exposés pour la garde de l'animal seraient à la charge du propriétaire sauf décision contraire du tribunal statuant sur le fond ou du magistrat saisi d'une demande d'exonération. Cette exonération pourrait également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

Ces dispositions sont particulièrement nécessaires. Elles permettront d'améliorer le sort des animaux saisis dans le cadre de procédures judiciaires qui peuvent parfois durer plusieurs mois.

Toutefois, votre commission estime qu'un tel article a davantage sa place dans le code de procédure pénale que dans le code rural . Elle vous propose donc par un amendement de l'insérer dans ce code en lui apportant des modifications rédactionnelles, après l'article 99 relatif à la restitution des objets saisis.

Article 19
(Art. 521-1 du code pénal)
Interdiction de détention d'un animal en cas de condamnation
pour sévices ou cruauté à l'égard d'animaux

Cet article tend à modifier l'article 521-1 du code pénal. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit dans son premier alinéa qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende " le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ".

La modification proposée permet au juge de prévoir, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, définitive ou non, pour la personne concernée de détenir un animal.

Une telle mesure paraît particulièrement bienvenue. Le projet de loi contient de nombreuses dispositions relatives aux chiens dangereux et il importe de garder à l'esprit que, dans la plupart des cas, ces animaux ne deviennent dangereux qu'à cause du comportement de leurs maîtres, qui leur infligent parfois de mauvais traitements afin de développer leur agressivité. Il paraît donc particulièrement nécessaire de prévoir la possibilité pour le juge de priver les personnes condamnées pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal, du droit de détenir par la suite des animaux, qu'ils soient susceptibles d'être dangereux ou pas.

Votre commission estime cependant nécessaire d'aller plus loin dans la modification de l'article 521-1 du code pénal. En premier lieu, cet article mérite d'être simplifié. Il comporte en effet deux alinéas relatifs au sort des animaux pendant la procédure judiciaire et en cas de condamnation. Or, le présent projet de loi contient un article 8 qui tend à régler cette question. Ces deux alinéas deviennent donc sans objet.

En second lieu, votre commission estime souhaitable d'aggraver les peines encourues en cas de sévices ou actes de cruauté envers les animaux. Les comportements visés ne sont pas les mauvais traitements, qui sont punis de l'amende prévue pour les contravention de la quatrième classe (Art. R.654-1 du code pénal), mais bel et bien des actes qui impliquent la volonté de faire souffrir l'animal. Parmi les actes qui ont été qualifiés d'actes de cruauté au cours des dernières années, on trouve par exemple le fait de s'abstenir volontairement de fournir à boire et à manger à un cheptel pendant une longue période 5( * ) ou le fait de traîner un poney derrière un véhicule sur une longue distance et de l'abandonner pendant plusieurs heures grièvement blessé avant de revenir l'achever 6( * ) .

De tels comportements sont actuellement punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Ces peines paraissent insuffisantes si on les rapproche de celles encourues en cas d'atteinte aux biens, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui étant punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Les peines peuvent être beaucoup plus lourdes dans certaines circonstances particulières, notamment lorsque le bien est destiné à l'utilité ou à la décoration publiques (trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende).

Les animaux étant des êtres vivants que la loi française reconnaît comme sensibles (article 9 de la loi du 10 juillet 1976), il paraît justifié d'aggraver les peines encourues en cas de sévices ou actes de cruauté à leur égard en les portant à un an d'emprisonnement et 200 000 F d'amende, étant entendu que ces peines constitueront des maxima.

Enfin, votre commission vous propose de supprimer la mention selon laquelle le délit n'est constitué que lorsque les sévices ou actes de cruauté sont infligés " sans nécessité ", considérant que s'il est parfois nécessaire d'imposer des contraintes à des animaux, il ne saurait être nécessaire de leur faire subir des actes de cruauté. Votre commission vous propose donc un amendement modifiant l'article 19 du projet de loi.

Article 20
(Art. 524 du code civil)
Distinction entre les animaux
et les objets dans le code civil

Cet article tend à modifier le premier alinéa de l'article 524 du code civil pour distinguer les animaux des objets. Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa dispose : " Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination ". L'article 524 contient ensuite une énumération, où l'on trouve en particulier les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel...

La modification proposée vise à mentionner les animaux explicitement afin qu'ils ne figurent plus parmi les objets. Il s'agit d'une modification purement symbolique destinée à prendre en considération les caractéristiques particulières des animaux, reconnus en tant qu'êtres sensibles par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Article 21
(Art. 528 du code civil)
Distinction entre les animaux
et les autres corps dans le code civil

Cet article tend à modifier l'article 528 du code civil qui définit les biens meubles. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose : " Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées ".

Cet article n'a jamais été modifié depuis l'entrée en vigueur du code civil. Il englobe parmi les biens meubles l'ensemble des corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, les animaux n'étant distingués des choses inanimées que par le fait qu'ils se meuvent par eux-mêmes. La rédaction de cet article laisse par ailleurs penser qu'il existe d'autres biens meubles que les animaux qui se meuvent par eux-mêmes, alors qu'il paraît difficile de trouver des exemples de ces biens.

La rédaction de cet article est aujourd'hui contestée, dans la mesure notamment où elle ne prend pas en considération le fait que les animaux sont des êtres vivants.

La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 précitée précise dans son article 9 : " Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ".

Compte tenu de cette reconnaissance du caractère sensible des animaux, il paraît aujourd'hui souhaitable d'adapter, de manière purement symbolique, notre code civil sur ce point.

Tel est l'objet de cet article, qui tend à rédiger l'article 528 du code civil de la manière suivante : " Sont meubles par leur nature, les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère ". Cette modification n'aurait aucune conséquence sur le régime juridique des animaux, ceux-ci continuant à être considérés comme des biens meubles. Ils ne seraient simplement plus assimilés aux autres corps ou aux objets.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.

ANNEXE I -

AMENDEMENTS
ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

Article premier

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural, après les mots :

le maire

insérer les mots

, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,

Article premier

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural, supprimer les mots :

et notamment de le tenir muselé, attaché ou enfermé

Article premier

Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural, remplacer les mots :

ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites

par les mots :

n'apporte pas l'assurance que les mesures prescrites seront respectées

Article premier

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 211 du code rural, supprimer les mots :

, lorsqu'il est connu,

Article 2

Supprimer la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour le I de l'article 211-2 du code rural.

Article 2

Au I du texte proposé par cet article pour l'article 211-3 du code rural, après les mots :

subordonnée au dépôt

ajouter les mots :

par le propriétaire

Article 2

Au I du texte proposé par cet article pour l'article 211-3 du code rural, remplacer les mots :

de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.

par les mots :

où se trouve habituellement l'animal.

Article 2

Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour le II de l'article 211-3 du code rural :

- de la stérilisation du chien lorsqu'il appartient à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 ;

Article 2

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour le I de l'article 211-6 du code rural, remplacer les mots :

, qui statue au vu d'un dossier validant les connaissances ou la formation et notamment les diplômes ou l'expérience professionnelle des postulants.

par les mots :

aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

Article 8

Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99 -1 ainsi rédigé :

Art. 99-1 .- Lorsqu'au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

" Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

" Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du présent code.

" Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

" Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

Article 19

Rédiger comme suit cet article :

Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par le texte suivant :

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

ANNEXE II -

LES PROPOSITIONS DE LOI

- Proposition de loi n° 358 (1995-1996) M. Xavier Dugoin et plusieurs de ses collègues visant à réglementer la circulation des pitbulls sur tout le territoire national ;

- Proposition de loi n° 70 (1996-1997) de M. Serge Mathieu, relative aux animaux de race canine susceptibles de présenter un danger pour les personnes ;

- Proposition de loi n° 105 rectifiée (1996-1997) de M. Nicolas About et plusieurs de ses collègues tendant à interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention de pitbulls et de tout animal issu de leur croisement sur le territoire français ;

- Proposition de loi n° 182 (1996-1997) de M. Christian Demuynck tendant à interdire l'importation, l'élevage, le trafic et la détention d'animaux susceptibles de présenter un danger aux personnes sur le territoire français.



1 Cour d'appel de Paris, 13 e ch A, 17 décembre 1996.

2 Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne, 16 décembre 1997, Madame Villain et autres.
3 Tribunal d'instance de Bobigny, OPHLM de Montrouge c/Ben Smail Mohammed, 5 mai 1997.

4 Avis présenté au nom de la commission des Lois, n° 254 (1997-1998).

5 CA Dijon, 27 avril 1989.

6 CA Paris, 13e ch., 28 mars 1990.



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