III. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE DU 25 JUIN 1997

La présente convention constitue un texte classique, qui s'inspire non seulement des conventions de même objet conclues avec d'autres pays et, notamment, avec le Mexique (convention du 27 janvier 1994), mais aussi de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, faite dans le cadre du Conseil de l'Europe le 20 avril 1959.

Parmi les nuances rédactionnelles liées au statut particulier de Hong-Kong , mentionnons la référence aux "résidents permanents" du Territoire (article XX) de préférence au terme de ressortissants.

Avant l'entrée en vigueur de la présente convention, les questions traitées par celle-ci relèvent de la loi française du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers 3( * ) , dont les articles 30 à 34 concernent les relations entre autorités judiciaires françaises et étrangères en cas de "poursuites répressives non politiques dans un pays étranger" (transmission des commissions rogatoires, notification d'actes de procédures, communication de pièces à conviction et autres documents, comparution de témoins, participation de détenus à des confrontations).

Votre rapporteur commentera ci-après successivement le champ d'application de la convention du 25 juin 1997, les modalités de l'entraide judiciaire en matière pénale entre Hong-Kong et la France, ainsi que les limites de ce type de coopération prévues par la présente convention.

1. Champ d'application

La présente convention engage les Parties à s'accorder mutuellement "l'entraide la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales" (article Ier).

L'énumération des différents formes de l'entraide résulte du paragaphe 2 de l'article Ier, et sont définies plus précisément par les articles X à XX : échanges d'informations sur les casiers judiciaires, remise de documents, transfert de détenus pour qu'ils comparaissent en qualité de témoins, transmission d'informations, de pièces à conviction, perquisitions et saisies, et confiscation des "produits et des instruments d'activités criminelles"... De manière générale, la présente convention vise "toute autre forme d'aide (...) qui ne soit pas incompatible avec la législation de la Partie requise". Enfin, l'article Ier n'exclut pas que l'entraide soit accordée en cas d'infraction pénale à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des changes ou à d'autres questions fiscales, sans toutefois que l'entraide constitue, dans ces divers domaines, une obligation pour la partie requise.

Notons que l'article Ier de la présente convention se réfère aux poursuites d'infractions pénales "relevant de la juridiction de la Partie requérante". Le terme "relevant de la juridiction" se substitue aux termes habituellement retenus en l'espèce de "compétence des autorités judiciaires" (cf l'article Ier de la convention européenne de 1959). La rédaction de l'article Ier de la présente convention vise, selon les informations transmises à votre rapporteur, à éviter toute ambiguïté sur les rapports de juridiction entre Hong-Kong et la Chine.

2. Modalités de l'entraide judiciaire en matière pénale

. L'article II désigne les autorités centrales chargées de l'application de la présente convention (Ministère de la justice pour la France, Attorney general pour Hong-Kong). Chaque autorité centrale assure l'interface entre les auteurs des demande et les organismes compétents de la Partie requise. l'article II prescrit une saisine écrite, tout en admettant le recours aux télécopies en cas d'urgence.

. Le contenu des demandes est défini de manière relativement détaillée par l'article V (description de l'objet de la demande, de la nature de l'enquête ou de l'infraction, exposé sommaire des faits, détails de procédure, délais, confidentialité, exigence de traduction).

. les frais afférents à l'exécution des demandes (article VII) sont pris en charge par la Partie requise, à l'exception des honoraires d'experts, des frais de traduction et des frais de voyage des témoins, experts, des détenus transférés et des agents qui les escortent.

. L'article VIII fixe la règle de la spécialité, selon laquelle la Partie requérante est liée par le contenu de sa demande pour divulguer ou utiliser une information transmise par la Partie requise, sauf autorisation de celle-ci.

. L'article XIX précise enfin que, quand une infraction commise sur le territoire de l'une des Parties peut être poursuivie par l'autre Partie, la Partie qui déciderait de ne pas poursuivre en informe l'autre Partie et, le cas échéant, lui communique les éléments de preuve relatifs à l'infraction.

3. Limites de l'entraide

Les limites à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et Hong-Kong peuvent tenir :

- au champ d'application de la présente convention,

- aux restrictions posées par l'article IV de la convention en vue notamment d'assurer le respect des droits de l'homme,

- à la législation de l'Etat requis, qui peut autoriser les personnes appelées à témoigner par l'Etat requérant à refuser de se rendre à une telle demande.

. Comme la convention européenne de 1959, la présente convention exclut de son champ d'application, d'une part, les infractions militaires (qui ne sont pas considérées comme des infractions de droit commun) et, d'autre part, l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations.

. L'article IV de la présente convention précise le contenu des restrictions à l'entraide entre les Parties.

De manière classique, la Partie requise est fondée à refuser l'entraide pour des raisons tenant à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public.

D'autres motifs de refus concernent le respect des droits de l'homme, et constituent une garantie appréciable depuis la rétrocession . La demande d'entraide peut ainsi faire l'objet d'un refus si l'infraction considérée est de nature politique, ou si cette demande était susceptible de "porter préjudice à une personne du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques". Le fait que l'infraction soit passible de la peine de mort dans l'Etat requérant est également un motif de refuser une demande d'entraide. Ces stipulations prennent tout leur sens si l'on se réfère à la conception chinoise des droits de l'homme et des libertés publiques.

L'article IV permet aussi d'opposer un refus à une demande d'entraide, si celle-ci est de nature à interférer avec des poursuites en cours dans la Partie requise , et si cette demande porte sur une infraction déjà jugée dans la Partie requise.

Enfin, une stipulation classique de ce type de convention permet de ne pas accéder à une demande d'entraide si celle-ci était de nature à porter "gravement atteinte" aux "intérêts essentiels" de la Partie requise (article IV-1-b). On peut s'interroger sur la portée de la faculté ainsi reconnue à la Partie requise d'opposer un refus à une demande d'entraide. Le caractère très général et subjectif de cette formulation pourrait, en effet, le cas échéant, permettre aux autorités chinoises de limiter la portée de la présente convention.

. La faculté de refus reconnue aux personnes appelées par la Partie requérante à apporter leur témoignage (personnes détenues, témoins et experts), si la législation de la Partie requise les y autorise, constitue une autre limite à l'entraide judiciaire entre la France et Hong-Kong (articles X-4, XIV et XV).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page