3.- Le rôle de la jurisprudence
Votre
rapporteur doit enfin souligner le rôle de la jurisprudence pour prendre
en considération des situations individuelles que leur diversité
ne permet pas toujours d'enfermer dans des catégories
prédéfinies.
Le juge administratif a en particulier précisé les conditions
d'application de
l'article 8
de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Le
Conseil d'Etat a ainsi considéré que, lorsqu'elle examine une
demande de délivrance d'un titre de séjour, l'administration doit
tenir compte des conséquences d'un éventuel refus sur le droit
à l'intéressé au respect de sa vie privée et
familiale et veiller à ce que l'atteinte portée à ce droit
ne soit pas disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de
séjour est opposé (10 avril 1992, Marzini).
En conséquence de cette jurisprudence désormais bien
établie, le refus de délivrance d'un titre de séjour peut
être considéré comme illégal alors même que
cette délivrance ne serait pas imposée par le droit interne ou
par des conventions bilatérales.
Contre l'avis du Sénat, l'Assemblée nationale a souhaité
codifier cette jurisprudence dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 en
prévoyant que cette circonstance justifierait l'attribution de plein
droit de la carte de séjour temporaire aux intéressés
(article 5 de la loi du 11 mai 1998).
Le rôle de la jurisprudence peut également se vérifier en
ce qui concerne les conditions d'application de la convention de Genève
relative au statut des réfugiés. Ainsi, le Conseil d'Etat a
spécifié que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de
la qualité de réfugié doit être autorisé
à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur sa demande et donc recevoir une
autorisation de séjour (13 décembre 1991, Préfet de
l'Hérault c/ Dakoury et Nkodia). Les lois des 24 août et
30 décembre 1993 ont inscrit cette règle, avec certaines
réserves, dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 (
articles 32 et 32
bis
). La loi du 11 mai 1998 a transféré les dispositions y
afférentes dans la loi du 25 juillet 1952 dite désormais
"
relative au droit d'asile
".