2.- Le droit du séjour dans l'ordonnance du 2 novembre 1945


Quelques définitions

circulation

Entrée et court séjour en France (durée inférieure à 3 mois).

La circulation n'est pas subordonnée à la détention d'un titre de séjour mais d'un visa -pour les ressortissants des Etats soumis à l'obligation de visa- et de documents relatifs à l'objet du séjour, aux moyens d'existence en France et aux garanties de rapatriement.

séjour

Maintien de l'étranger sur le territoire après l'expiration d'un délai de 3 mois après son entrée en France.

Le séjour est autorisé par une carte de séjour temporaire (durée de validité d'un an) ou une carte de résident (durée de validité de 10 ans).

zone d'attente

Lieu situé dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, un port ou un aéroport où est placé, " pendant le temps strictement nécessaire à son départ ", l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer en France.

Le demandeur d'asile démuni d'autorisation d'entrer en France peut aussi être placé en zone d'attente pendant la durée de l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. Le cas échéant, il lui sera ensuite délivré une autorisation de séjour pour la durée d'instruction de sa demande de statut de réfugié.

refoulement

Refus d'entrée sur le territoire français, opposé à un étranger démuni d'autorisation.

interpellation

Intervention de police pouvant donner lieu à un contrôle d'identité ou des documents sous couvert desquels les étrangers sont autorisés à entrer ou séjourner en France.

reconduite à la frontière

Décision administrative prise à l'encontre d'un étranger qui ne justifie pas d'une entrée ou d'un séjour régulier.

rétention administrative

Maintien dans les " locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire " de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.

La durée maximale de la rétention administrative a été portée à 12 jours par la loi du 11 mai 1998

expulsion

Mesure d'éloignement du territoire prononcée à l'encontre d'un étranger dont la présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public ou qui a fait l'objet d'une condamnation pénale grave.

interdiction judiciaire du territoire

Peine prononcée par un tribunal à l'encontre d'un étranger coupable de certains crimes concernant notamment l'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier.

L'interdiction administrative du territoire a été supprimée par la loi du 11 mai 1998.

Quel que soit le souci de perfectionner les textes législatifs, ces derniers ne sauraient, au risque de les rendre moins lisibles, prendre en compte toutes les situations individuelles dans leur diversité et dans leur complexité.

Force est de faire un tel constat en dépit du cadre juridique de plus en plus détaillé qui est défini par l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Tout étranger qui séjourne en France plus de trois mois doit, sous réserve de certaines dispenses concernant les diplomates, être muni d'un titre de séjour. Cette obligation s'applique aux étrangers âgés de plus de dix-huit ans ( articles 6 et 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945). Cependant, les jeunes étrangers qui souhaitent exercer une activité professionnelle avant l'âge de dix-huit ans doivent posséder une carte de séjour leur conférant l'autorisation de travailler.

Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, " en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. "

Le défaut de titre de séjour, passé un délai de trois mois depuis l'entrée sur le territoire, expose l'étranger à des sanctions pénales au titre du délit de séjour irrégulier qui est puni d'un emprisonnement d' un an et d'une amende de 25 000 francs. Les mêmes peines sont encourues par celui qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée autorisée par son visa.

Il s'expose par ailleurs à une mesure de reconduite à la frontière que le préfet est habilité à prendre à son égard.

L'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit la délivrance aux étrangers séjournant en France d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire.

La carte de résident est valable dix ans et renouvelable de plein droit. Elle confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix, salariée ou non, sur l'ensemble du territoire.

Ce titre peut être délivré, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, aux étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. A cette fin, sont pris en compte les moyens d'existence, notamment les conditions de l'activité professionnelle.

En outre, sous la même réserve de la menace pour l'ordre public et de la régularité du séjour, la carte de résident est délivrée de plein droit à certaines catégories d'étrangers.

La carte de séjour temporaire a pour sa part une durée de validité maximale d' un an . Elle peut porter différentes mentions en fonction de la situation de l'intéressé et du motif de son séjour en France. Sauf dans le cas où elle est délivrée de plein droit, elle ne donne pas par elle-même à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. S'il souhaite travailler en France, l'intéressé doit donc obtenir une autorisation.

On notera, enfin, que des autorisations provisoires de séjour (APS), d'une durée qui excède rarement six mois , mais renouvelable, peuvent être accordées à certaines catégories d'étrangers. Tel est le cas notamment pour les demandeurs d'asile dans l'attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la commission des recours.

De même, un récépissé valant autorisation de séjour est remis à tout étranger ayant souscrit une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour. La durée de validité de ce récépissé ne peut être inférieure à un mois .

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