2.- Le droit du séjour dans l'ordonnance du 2 novembre 1945
Quelques définitions |
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circulation |
Entrée et court séjour
en France (durée
inférieure à 3 mois).
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séjour |
Maintien
de l'étranger sur le territoire après l'expiration d'un
délai de 3 mois après son entrée en France.
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zone d'attente |
Lieu
situé dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, un port
ou un aéroport où est placé, "
pendant le temps
strictement nécessaire à son départ
",
l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer en France.
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refoulement |
Refus d'entrée sur le territoire français, opposé à un étranger démuni d'autorisation. |
interpellation |
Intervention de police pouvant donner lieu à un contrôle d'identité ou des documents sous couvert desquels les étrangers sont autorisés à entrer ou séjourner en France. |
reconduite à la frontière |
Décision administrative prise à l'encontre d'un étranger qui ne justifie pas d'une entrée ou d'un séjour régulier. |
rétention administrative |
Maintien
dans les "
locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire
" de l'étranger ayant fait l'objet d'une
mesure d'éloignement du territoire, pendant le temps strictement
nécessaire à l'organisation de son départ.
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expulsion |
Mesure d'éloignement du territoire prononcée à l'encontre d'un étranger dont la présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public ou qui a fait l'objet d'une condamnation pénale grave. |
interdiction judiciaire du territoire |
Peine
prononcée par un tribunal à l'encontre d'un étranger
coupable de certains crimes concernant
notamment
l'aide à
l'entrée ou au séjour irrégulier.
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Quel que
soit le souci de perfectionner les textes législatifs, ces derniers ne
sauraient, au risque de les rendre moins lisibles, prendre en compte toutes les
situations individuelles dans leur diversité et dans leur
complexité.
Force est de faire un tel constat en dépit du cadre juridique de plus en
plus détaillé qui est défini par l'ordonnance du 2
novembre 1945.
Tout étranger qui séjourne en France plus de
trois mois
doit, sous réserve de certaines dispenses concernant les diplomates,
être muni d'un titre de séjour. Cette obligation s'applique aux
étrangers âgés de plus de dix-huit ans (
articles 6 et
9
de l'ordonnance du 2 novembre 1945). Cependant, les jeunes
étrangers qui souhaitent exercer une activité professionnelle
avant l'âge de dix-huit ans doivent posséder une carte de
séjour leur conférant l'autorisation de travailler.
Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, "
en
dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de
nationalité étrangère doivent être en mesure de
présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles
sont autorisées à circuler ou à séjourner en
France, à toute réquisition des officiers de police judiciaire
et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de
police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints.
"
Le défaut de titre de séjour, passé un délai de
trois mois depuis l'entrée sur le territoire, expose l'étranger
à des
sanctions pénales
au titre du délit de
séjour irrégulier qui est puni d'un emprisonnement d'
un an
et d'une amende de
25 000 francs.
Les mêmes peines sont encourues
par celui qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la
durée autorisée par son visa.
Il s'expose par ailleurs à une mesure de
reconduite à la
frontière
que le préfet est habilité à prendre
à son égard.
L'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit la délivrance aux
étrangers séjournant en France d'une carte de résident ou
d'une carte de séjour temporaire.
La
carte de résident
est valable
dix ans
et renouvelable
de plein droit. Elle confère à son titulaire le droit d'exercer
la profession de son choix, salariée ou non, sur l'ensemble du
territoire.
Ce titre peut être délivré, sous réserve que leur
présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, aux
étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue,
conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins
trois
années en France. A cette fin, sont pris en compte les moyens
d'existence, notamment les conditions de l'activité professionnelle.
En outre, sous la même réserve de la menace pour l'ordre public et
de la régularité du séjour, la carte de résident
est délivrée de plein droit à certaines catégories
d'étrangers.
La
carte de séjour temporaire
a pour sa part une durée de
validité maximale d'
un an
. Elle peut porter différentes
mentions en fonction de la situation de l'intéressé et du motif
de son séjour en France. Sauf dans le cas où elle est
délivrée de plein droit, elle ne donne pas par elle-même
à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
S'il souhaite travailler en France, l'intéressé doit donc obtenir
une autorisation.
On notera, enfin, que des
autorisations provisoires de séjour
(APS), d'une durée qui excède rarement
six mois
, mais
renouvelable, peuvent être accordées à certaines
catégories d'étrangers. Tel est le cas notamment pour les
demandeurs d'asile dans l'attente d'une décision de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
ou de la commission des recours.
De même, un
récépissé
valant autorisation de
séjour est remis à tout étranger ayant souscrit une
demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de
séjour. La durée de validité de ce
récépissé ne peut être inférieure à
un mois
.