PJL sur la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
LARCHE (Jacques)
RAPPORT 29 (98-99) - COMMISSION DES LOIS
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LES LOIS DE 1982, 1985 ET 1992 ONT DÉJÀ ÉTABLI LE PRINCIPE DES INCOMPATIBILITÉS ET PLAFONNÉ LES INDEMNITÉS
- II. LES MOTIFS AVANCÉS POUR JUSTIFIER UNE NOUVELLE ÉTAPE N'APPARAISSENT PAS TOUJOURS CONVAINCANTS
-
III. LES PROJETS DE LOI CONSACRÉS AUX INCOMPATIBILITÉS
ÉLECTIVES DÉPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT ONT
ÉTÉ OBSCURCIS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
-
A. LES PROJETS INITIAUX PORTAIENT UNIQUEMENT SUR LES MANDATS ÉLECTORAUX
ET LES FONCTIONS ÉLECTIVES
- 1. Les incompatibilités concernant les députés et les sénateurs figurent dans le projet de loi organique, conformément à l'article 25 de la Constitution
- 2. Les incompatibilités ayant trait aux autres élus figurent dans le projet de loi ordinaire
- 3. Le dispositif des projets de loi organique et ordinaire serait applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte
- B. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE OCCULTENT L'OBJET DES PROJETS DE LOI
-
A. LES PROJETS INITIAUX PORTAIENT UNIQUEMENT SUR LES MANDATS ÉLECTORAUX
ET LES FONCTIONS ÉLECTIVES
- IV. VOTRE COMMISSION DES LOIS PROPOSE D'ÉTENDRE LE PRINCIPE DE LA LIMITATION À DEUX MANDATS ÉLECTORAUX DONT UN EXÉCUTIF
-
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE-
Article 1er
(article L.O. 137-1 du code électoral)
Incompatibilité entre un mandat de parlementaire
national et le mandat de parlementaire européen -
Article 1er bis
(article L.O. 139 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec la fonction de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France -
Article 1er ter
(article L.O. 140 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions
de juge des tribunaux de commerce -
Article 2
(article L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral)
Incompatibilité d'un mandat parlementaire avec une fonction
d'exécutif d'une collectivité territoriale ou avec plus
d'un mandat local -
Article 2 bis
(article L.O. 142-1 du code électoral)
Incompatibilité d'un mandat parlementaire
avec les fonctions de membre de cabinet
du président de la République ou d'un cabinet ministériel -
Article 2 ter
(article 143-1 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions de membre du directoire de la Banque centrale européenne
et de membre de la Commission européenne -
Article 2 quater
(article L.O. 144 du code électoral)
Missions confiées à un parlementaire -
Article 2 quinquies
(article L.O. 145 du code électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les fonctions
de membre d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture -
Article 2 sexies
(article L.O. 146 du code électoral)
Incompatibilité avec des fonctions de direction
de sociétés ayant un objet financier et faisant
publiquement appel à l'épargne -
Article 2 septies
(article L.O. 146 du code électoral)
Interdiction pour un parlementaire d'exercer les droits attachés
à la propriété de tout ou partie d'une société visée
à l'article L.O. 146 du code électoral -
Article 2 octies
(article L.O. 147 du code électoral)
Interdiction faite au parlementaire d'exercer une fonction
de direction ou de conseil dans une société énumérée
à l'article L.O. 146 du code électoral -
Article 2 nonies
(article L.O. 148 du code électoral)
Interdiction pour un parlementaire non élu local d'exercer
des fonctions non rémunérées au sein du conseil d'administration
d'une société d'économie mixte locale -
Article 2 decies
(article L.O. 149 du code électoral)
Limitation pour les parlementaires du droit
d'exercer la profession d'avocat -
Article 3
(article L.O. 151 du code électoral)
Harmonisation des délais de règlement des incompatibilités
Publication au Journal Officiel des déclarations
d'activités professionnelles et d'intérêt général -
Article 4
(article L.O. 151-1 du code électoral)
Règlement des incompatibilités survenant postérieurement
à l'élection du parlementaire -
Article 4 bis
(article L.O. 296 du code électoral)
Age d'éligibilité des sénateurs -
Article 4 ter
Participation des parlementaires aux commissions
constituées dans leur département d'élection -
Article 4 quater
Association des parlementaires à la préparation
et à l'exécution des " contrats locaux " -
Article 4 quinquies
(article 34 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances)
Communication pour avis avant leur publication
des décrets d'ouvertures et arrêtés d'annulations de crédits -
Article 5
Application de la loi dans les collectivités d'outre-mer -
Article 6
(article L.O 328-2 du code électoral)
Incompatibilités applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon -
Article 7
(article L.O.141-1 du code électoral)
Incompatibilités applicables à Mayotte -
Article 8
(article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952)
Assimilation du mandat de conseiller territorial de la Polynésie française avec le mandat de conseiller général -
Article additionnel après l'article 8
(article 13 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996)
Assimilation des fonctions de président du gouvernement et de membre du gouvernement de la Polynésie française avec les fonctions de président du conseil général -
Article additionnel après l'article 8
(article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961)
Assimilation du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec le mandat de conseiller général -
Article additionnel après l'article 8
(article 78 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988)
Assimilation du mandat de membre d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie avec le mandat de conseiller général -
Article 9
Abrogation -
Article 10
Dispositions transitoires
-
Article 1er
-
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
-
Article 1er A
(article L. 44 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité -
Article 1er
(article L.46-1 du code électoral)
Généralisation de la limitation à deux du nombre des mandats locaux exercés simultanément -
Article 2
(article 46-2 du code électoral)
Reprise dans le code électoral de dispositions du code général
des collectivités territoriales -
Article 2 bis
(article L. 46-2 du code électoral)
Incompatibilité entre un mandat local et la fonction de membre
du bureau d'une chambre consulaire et d'une chambre d'agriculture -
Article 2 ter
(article L. 194 du code électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge d'éligibilité des conseillers généraux -
Article 2 quater
(article L. 231 (8°) du code électoral)
Inéligibilité aux élections municipales des membres du cabinet du président du conseil général, du conseil régional
ou du conseil exécutif de Corse -
Article 2 quinquies
(article L. 339 du code électoral)
Éligibilité des conseillers régionaux à 18 ans -
Article 3
(article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales)
Éligibilité du maire à 18 ans
Fonctions incompatibles avec celles de maire -
Article 3 bis
(article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de recevoir une délégation pour le conseiller municipal
ayant démissionné de ses fonctions de maire afin de se conformer
à la législation sur les incompatibilités -
Article 3 ter
(article L.2123-3 du code général des collectivités territoriales)
Bénéfice d'un crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes de plus de 3.500 habitants -
Article 3 quater
(article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales)
Barème du crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes de moins de 100.000 habitants -
Article 3 quinquies
(article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales)
Suspension du contrat de travail des élus municipaux -
Article 3 sexies
(articles L. 2123-23, L. 2123-23-1 et 2511-34
du code général des collectivités territoriales)
Revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des maires -
Article 4
(article L.3122-3 du code général des collectivités territoriales)
Fonctions incompatibles avec celles de président de conseil général -
Article 4 bis
(article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de recevoir une délégation pour le conseiller général
ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil général
afin de se conformer à la législation sur les incompatibilités -
Article 5
(article L.4133-3 du code général des collectivités territoriales)
Fonctions incompatibles avec celles de président du conseil régional -
Article 5 bis
(article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales)
Interdiction de recevoir une délégation pour le conseiller régional
ayant démissionné de ses fonctions de président du conseil régional
afin de se conformer à la législation sur les incompatibilités -
Article 6
(article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales)
Incompatibilités applicables au président du conseil exécutif de Corse -
Article 7
(article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Incompatibilité du mandat de représentant au Parlement européen
avec des fonctions non électives -
Article 8
(articles 6-1 à 6-4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Incompatibilité du mandat de représentant au Parlement européen
avec des mandats et fonctions électives -
Article 9
(article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen)
Incompatibilités applicables au remplaçant
du parlementaire européen -
Article 9 bis
(article 5 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Information des parlementaires par les commissions
permanentes des assemblées -
Article 9 ter
(article 5 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Communication au Parlement de documents
relatifs à la préparation et à l'exécution des lois
Pouvoir d'entendre tout fonctionnaire -
Article 9 quater
(article 5 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
sur le fonctionnement des assemblées parlementaires)
Communication des décrets d'application avant leur publication -
Article 9 quinquies
(article 5 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Moyens d'information du Parlement -
Article 10
Principe de l'application de la loi
dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte -
Article 11
Modalités d'application de la loi en Polynésie française -
Article additionnel après l'article 11
Modalités d'application de la loi en Nouvelle-Calédonie -
Article 12
(article L.328-3 du code électoral)
Modalités d'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon -
Article 13
Modalités d'application de la loi à Mayotte -
Article 14
Abrogation -
Article 15
Dispositions transitoires
-
Article 1er A
-
ANNEXE N° 2
COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS
DE LA COMMISSION -
AUDITION DE M. JEAN-JACK QUEYRANNE,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À L'OUTRE-MER, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
PAR INTÉRIM LE MARDI 13 OCTOBRE 1998 -
COMPTE RENDU DES AUDITIONS
DU MARDI 20 OCTOBRE 1998 -
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION D'EXAMEN DU RAPPORT
DU MERCREDI 21 OCTOBRE 1998
N° 29
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom
de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale sur :
- le projet de loi organique, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la
limitation
du
cumul
des
mandats électoraux
et des fonctions et à
leurs
conditions d'exercice
;
- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif
à la
limitation
du
cumul
des
mandats
électoraux
et des
fonctions
et à
leurs
conditions d'exercice
,
Par M.
Jacques LARCHÉ,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
827,
828, 909
,
T.A.
138
et
139
.
Sénat
:
463
et
464
(1997-1998).
Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 21 octobre 1998 sous la présidence de
M. René-Georges Laurin, vice-président, la commission
des Lois a examiné, sur le rapport de son président,
M. Jacques Larché, le projet de loi organique et le projet de
loi n°s 463 et 464 (1997-1998), adoptés par l'Assemblée
nationale, relatifs à la limitation du
cumul des mandats
électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.
M. Jacques Larché, rapporteur, a tout d'abord
procédé à plusieurs
constats
:
-
Le Gouvernement n'a proposé aucune incompatibilité pour les
membres du
Gouvernement
bien que la règle non écrite
établie par le Premier ministre ait donné lieu à des
applications contestables.
- Les lois de 1982, 1985 et 1992 ont d'ores et déjà établi
un régime d'incompatibilité et
les indemnités de
l'élu titulaire de plusieurs mandats ou fonctions sont plafonnées.
M. Jacques Larché, rapporteur, a ensuite analysé les
principaux arguments présentés à l'appui de la
réforme proposée et a constaté que :
- L'
absentéisme
des parlementaires en séance publique est
favorisé par l'archaïsme des techniques du débat
parlementaire et n'est pas lié au nombre des mandats et fonctions
exercés.
- La sclérose est loin d'être établie car le
renouvellement des élus
est naturellement
assuré par
les
électeurs eux-mêmes : élection de
38,3 % de nouveaux maires en 1995
, de
48,3 %
de nouveaux
conseillers généraux
en 1998 (1/3 de nouveaux
présidents), de
55,9 %
de nouveaux
conseillers
régionaux
en 1998 (62 % de nouveaux présidents), de
49,8 %
de nouveaux
députés
en 1997 et
50 % de nouveaux
sénateurs
lors du renouvellement
triennal de septembre 1998.
- La
compatibilité entre mandat national et mandat local
, dans
les limites fixées par la loi, est une condition de la poursuite de la
décentralisation car elle permet aux élus locaux de peser
davantage face à l'autorité de l'Etat. Elle assure
également la cohésion des politiques territoriales en
évitant le cloisonnement des niveaux administratifs. Localement, la
complémentarité des mandats est au demeurant bien comprise.
- La renonciation à d'autres mandats conduirait à isoler le
parlementaire et fausserait le cheminement démocratique, aboutissant
à un recrutement des parlementaires principalement assuré par les
partis politiques.
M. Jacques Larché, rapporteur, a néanmoins observé
que les problèmes posés initialement par le Gouvernement
méritaient d'être débattus dans la mesure où la
réforme pouvait permettre une
meilleure circulation des
responsabilités politiques
, tout en préservant le rôle
essentiel des parlementaires, maires ou présidents de conseil
régional ou de conseil général et en respectant la
liberté de choix de l'électeur
.
Après un large débat,
la commission des Lois propose au
Sénat d'adopter le dispositif suivant
:
- Compatibilité du mandat parlementaire avec un seul mandat local
(autre que conseiller municipal d'une commune de moins de
3 500 habitants)
et maintien de la capacité d'exercer une
fonction exécutive :
président de conseil
général ou régional ou maire. La limitation à deux
mandats s'appliquerait donc désormais à tous les conseillers
municipaux des communes de plus de 3 500 habitants. Les structures
intercommunales resteraient en dehors du dispositif compte tenu de leur
imbrication avec les fonctions municipales.
- Le
parlementaire européen
ne pourrait plus être
député ou sénateur et ne pourrait exercer qu'un seul
mandat local dans les mêmes conditions que les parlementaires nationaux.
-
Possibilité d'exercer simultanément deux mandats locaux
(en dehors des communes de moins de 3.500 habitants)
dont une seule
fonction exécutive.
- Maintien, pour l'élu en situation d'incompatibilité, de la
liberté de
choix entre les mandats
et approbation de
l'harmonisation à
30 jours
du délai d'option.
- Pour
l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions, la
commission propose, comme l'Assemblée nationale l'a fait pour les
députés, que les parlementaires optent entre les mandats
incompatibles lors du renouvellement de leur mandat national.
- Enfin, elle estime qu'il convient de
disjoindre
les nombreuses
dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale, n'ayant pas
de
lien direct avec les projets initiaux
et concernant des
sujets
aussi
divers
que les incompatibilités
professionnelles, les conditions d'éligibilité, celles de
l'exercice du mandat et le statut de l'élu.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Après avoir inclus cette priorité dans son programme de campagne
des élections législatives de 1997 et après avoir
procédé à des consultations dont il n'a pas rendu compte,
le Gouvernement a déposé deux projets de loi ayant pour objet de
renforcer le dispositif en vigueur en matière d'incompatibilité
des mandats électoraux et fonctions électives.
Lors de la présentation du projet de loi organique et du projet de loi
ordinaire en première lecture à l'Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, a
indiqué que "
le Gouvernement s'est fixé un
objectif : proposer une limitation du cumul des mandats qui, loin
d'être dogmatique, tienne compte des réalités
".
Il ajoutait : "
l'état d'esprit du Gouvernement, comme
celui de votre commission des Lois, n'est nullement d'imposer le port d'une
sorte de cilice aux élus ou de faire oeuvre de puritanisme
(...).
Il faut redouter ceux qui aspireraient à trop charger la barque pour
mieux la voir sombrer
".
Tel est bien le sort qu'aurait néanmoins pu connaître cette
réforme en l'absence du bicamérisme qui permet aujourd'hui au
Sénat d'examiner sereinement ces deux projets de loi et de la recentrer
sur son propos essentiel.
Après la première lecture effectuée par l'Assemblée
nationale, les projets de loi comportent, en effet, désormais
55 articles au lieu des 25 initiaux.
Il ne s'agit pas seulement d'une croissance quantitative mais également
d'un changement de nature du champ de la réforme proposée qui
embrasserait désormais outre le régime des
incompatibilités
entre
mandats électoraux et fonctions
électives
(propos initial), celui des incompatibilités avec
diverses
fonctions
et activités
professionnelles
, celui
des conditions d'
éligibilité
et diverses dispositions
relatives à l'
exercice
des mandats et au
statut
de
l'élu.
S'agissant particulièrement d'une loi
organique
relative au
Sénat, pour laquelle l'article 46 de la Constitution impose un vote
dans les mêmes termes par les deux assemblées, et
l'article 61 prévoit le contrôle de droit du Conseil
constitutionnel, la commission des Lois a souhaité définir
clairement les termes du débat et éviter d'y mêler des
questions allogènes dont la recevabilité pourrait être mise
en cause.
Ayant observé que la législation en vigueur organisait d'ores et
déjà un régime d'incompatibilités entre mandats et
plafonnait les indemnités correspondantes, votre commission estime que
la réflexion sur l'évolution de ces textes ne doit conduire ni
à restreindre artificiellement la liberté de choix de
l'électeur, ni à cloisonner excessivement les niveaux de
responsabilité.
I. LES LOIS DE 1982, 1985 ET 1992 ONT DÉJÀ ÉTABLI LE PRINCIPE DES INCOMPATIBILITÉS ET PLAFONNÉ LES INDEMNITÉS
Un an
avant l'adoption des lois
organique et ordinaire du
30 décembre 1985
, relatives à la limitation du
cumul des mandats électoraux et des fonctions électives, les
statistiques
laissaient apparaître qu'environ 80 % de
députés et 90 % des sénateurs exerçaient
également au moins un mandat local.
Au total, 114 parlementaires de métropole exerçaient
également au moins deux autres mandats ou fonctions, parmi lesquels 86
étaient aussi maire et conseiller général
1(
*
)
La loi organique de 1985
autorise l'exercice d'un mandat parlementaire
avec
un seul
des mandats ou fonctions ci-après :
- parlementaire européen,
- conseiller régional,
- conseiller général,
- conseiller de Paris,
- maire d'une commune d'au moins 20.000 habitants ou maire-adjoint d'une
commune d'au moins 100.000 habitants.
La loi ordinaire de 1985
confirme l'incompatibilité entre les
fonctions de président de conseil régional et celles de
président du conseil général établie en 1982.
De plus, pour les élus locaux qui ne sont pas parlementaires, cette loi
limite à
deux
le nombre des fonctions et mandats susceptibles
d'être exercés simultanément, parmi ceux autorisés
aux parlementaires dans la limite d'un seul par la loi organique.
Enfin, les lois organique et ordinaire du 30 décembre 1985 ont
prévu une application échelonnée sur plusieurs
années des nouvelles règles qu'elles ont fixées.
Pour bien mesurer les résultats de la législation de 1985, il
convient de se reporter aux chiffres.
Un premier tableau récapitule les mandats et fonctions exercés
dans les assemblées locales par les députés et les
sénateurs.
Mandats ou fonctions exercés par les parlementaires
dans les collectivités territoriales au 1er octobre
1998
|
Assemblée nationale (1) |
Sénat (2) |
Mandats ou fonctions dans les
conseils municipaux
|
472
(81,9 %)
|
252
(78,5 %)
|
Mandats ou fonctions dans les
conseils généraux
|
207
(35,8 %)
|
165
(51,4 %)
|
Mandats ou fonctions dans les
conseils régionaux
|
64 (11
%)
|
28
(8,7 %)
|
Mandat européen |
2 (0,3 %) |
0 |
(1)
sur 574 sièges, compte tenu de trois vacances
(2) sur 321 sénateurs
Un deuxième tableau indique le nombre de mandats ou fonctions
exercés par les députés et les sénateurs.
Nombre des mandats exercés par les parlementaires
Parlementaires |
Assemblée nationale |
Sénat |
aucun mandat |
54 (9,4 %) |
51 (15,9 %) |
1 mandat |
295 (51,4 %) |
118 (36,7 %) |
2 mandats |
225 (39,2 %) |
152 (47,4 %) |
Il se
trouve une proportion comparable de députés et de
sénateurs détenant un mandat municipal (respectivement 81,9 % et
78,5 %) ou une fonction de maire (53,8 % et 50,7 %).
Si la proportion de ceux qui détiennent un mandat ou une fonction au
conseil général est plus nombreuse pour les sénateurs que
pour les députés, la situation est inversée pour les
conseils régionaux, où les députés sont
proportionnellement plus nombreux à exercer un mandat ou une fonction.
S'agissant du nombre des mandats et fonctions locales exercés par un
parlementaires, on constate que
15,9 % des sénateurs n'exercent
aucun autre mandat, ce qui n'est vrai que de 9,4 % des
députés.
Depuis 1958, les indemnités de fonction des maires et adjoints
n'étaient versées aux parlementaires qu'à concurrence de
la moitié de leur montant.
Depuis 1992 (loi n° 92-175 du 25 février 1992),
l'élu titulaire de plusieurs mandats électoraux
ou qui
siège à ce titre au conseil d'administration d'un
établissement public local ou d'une société
d'économie mixte locale
ne peut percevoir, pour l'ensemble de ces
fonctions un montant total de rémunérations et
d'indemnités de
fonction supérieur à une fois et
demie le montant de
l'indemnité parlementaire
(article L. 2123-20-II du code général des
collectivités territoriales).
Le plafond est fixé à 48.750 F par mois depuis le 1
er
avril 1998.
En cas de dépassement, l'écrêtement s'effectue sur les
indemnités locales.
L'idée trop souvent véhiculée selon laquelle le
" cumul des mandats serait lié à celui des
indemnités " est donc contredite par la législation en
vigueur.
II. LES MOTIFS AVANCÉS POUR JUSTIFIER UNE NOUVELLE ÉTAPE N'APPARAISSENT PAS TOUJOURS CONVAINCANTS
La
plupart des arguments sous-tendant la réforme restent les mêmes
que ceux avancés en 1985, date à laquelle le principe de ces
incompatibilités fut établi.
Certains motifs sont considérés comme ayant acquis plus de poids
(la décentralisation, le rythme du travail parlementaire). Un motif ne
peut plus sérieusement être avancé : celui de la
superposition des indemnités, celle-ci étant plafonnée
depuis la loi n° 92-175 du 25 février 1992
2(
*
)
.
1. Les limites des comparaisons historiques et géographiques
Le
rappel des conditions historiques et institutionnelles qui ont conduit sous
plusieurs Républiques les élus français à exercer
simultanément plusieurs mandats ne présente d'utilité
réelle que pour expliquer pourquoi notre situation peut différer
encore aujourd'hui de celle de nos voisins
3(
*
)
.
• Les
régimes politiques
ne sont pas les mêmes.
Ainsi, le régime
parlementaire
anglais conduit-il les ministres
à demeurer parlementaires ce qu'interdit l'article 23 de la
Constitution
semi-présidentielle
de la
Vème République. Tandis qu'aux Etats-Unis, non seulement les
" ministres " ne peuvent être membres du Congrès mais
encore ils ne peuvent pénétrer dans l'hémicycle du
Sénat et de la Chambre des représentants, régime
présidentiel
oblige ;
• Quelle que soit l'évolution actuelle de la
décentralisation, la France demeure un
État unitaire
,
à la différence de plusieurs autres démocraties dont le
fédéralisme ou le régionalisme peuvent expliquer le
cloisonnement des mandats, encore que la loi ne l'exige pas toujours ;
• Les
modes de scrutin
et le découpage des
circonscriptions ne sont pas davantage comparables ;
• Le régime des
partis
et le rôle qu'ils jouent dans
la sélection des candidats diffèrent également.
Au demeurant, les textes de la Communauté européenne qui
édictent des incompatibilités nombreuses pour les membres de la
commission européenne admettent en revanche la compatibilité du
mandat de représentant au Parlement européen avec celui de
parlementaire d'un État membre. Avant la France, où il est
proposé par les projets de l'établir, cinq autres pays ont
néanmoins opté pour l'incompatibilité.
2. La capacité d'exercer pleinement plusieurs mandats électoraux ou fonctions électives
L'absentéisme parlementaire et le règne de la
technostructure sont les deux conséquences néfastes le plus
fréquemment citées pour condamner l'exercice simultané de
plusieurs mandats ou fonctions. Ces observations un peu rapides méritent
d'être nuancées.
• Il n'a jamais été démontré que
l'absentéisme
parlementaire en séance publique fusse
lié au nombre des mandats ou fonctions exercés ; il existe
en revanche de nombreux exemples en sens contraire de présidents
d'assemblée locale très présents dans les débats
parlementaires.
• Autrefois organisé autour de deux sessions ordinaires, le
travail des assemblées se déroule aujourd'hui principalement au
long de la
session
unique
créée pour permettre une
organisation du travail hebdomadaire respectueuse du temps législatif et
des obligations de la circonscription. Le Sénat a su organiser ses
séances publiques (partie visible de l'iceberg parlementaire) pour les
concentrer les mardi, mercredi et jeudi. L'Assemblée nationale n'a
semble-t-il pas retenu une telle organisation alors qu'élus au scrutin
uninominal direct, les députés, pour le bon exercice de leur
mandat parlementaire, se doivent d'être régulièrement
présents dans leur circonscription.
• Entre l'exécutif des collectivités locales que sont les
présidents et maires et les services administratifs, il y a place pour
les vice-présidents, adjoints au maire ou titulaires de
délégations
, tous élus et responsables devant les
électeurs.
• Enfin, il est paradoxal de voir que la modernisation proposée
ignore totalement le rôle que peuvent jouer les
nouvelles
technologies
pour favoriser l'exercice plein et entier de plusieurs mandats
simultanément.
On fait valoir l'évolution des institutions en occultant celle des
moyens de transport (TGV, avion) et des méthodes de communication
(téléphone portable, télécopie, ordinateur
portable, Internet). A croire que le parlementaire siégeant à la
capitale est toujours à plusieurs journées de diligence de sa
circonscription et que le point le plus reculé du département est
toujours à une journée de cheval de la préfecture.
Ainsi, les comparaisons avec les IIIème et
IVème Républiques n'ont-elles guère de sens
aujourd'hui.
Au demeurant, chacun sait que l'emploi du temps d'un élu national ou
local, a fortiori titulaire d'une fonction, n'est pas limité aux
39 heures, bientôt 35 heures, ni aux cinq jours de travail
hebdomadaire. Pourtant, à entendre certains jeunes députés
s'interroger sur la compatibilité des exigences nationales et locales,
on pourrait croire qu'ils aspirent à une
" fonctionnarisation " de leur mandat.
3. La poursuite de la décentralisation
Selon le
rapport de M. Bernard Roman en première lecture à
l'Assemblée nationale, "
à l'origine conséquence
de la centralisation de notre pays, (le cumul) est devenu aujourd'hui l'un des
principaux obstacles à l'approfondissement de la décentralisation
en France
".
On met en avant un faux problème, le cumul, pour cacher le
véritable obstacle à la décentralisation : la
lourdeur des procédures administratives.
Or, il est clair que les 36.000 maires ne peuvent être
sénateurs (321) ou députés (577) ; il est de fait que
tous les présidents de conseil général ou de conseil
régional ne sont pas aujourd'hui députés ou
sénateurs
4(
*
)
. En revanche, qu'un certain
nombre le soit permet, localement et nationalement, aux autorités
décentralisées de faire face à armes plus égales
à l'autorité de l'Etat.
Est-il au demeurant logique d'affirmer, comme semble le faire M. Bernard
Roman que si aucun maire, aucun président de conseil
général, aucun président de conseil régional ne
siégeait au Parlement, un obstacle à l'approfondissement de la
décentralisation serait levé ?
Cette question renvoie à celle, plus générale, de la
conception du mandat parlementaire.
4. La nature du mandat parlementaire
Le
mandat parlementaire est
général
(Constitution de 1791
: " Les représentants nommés dans les départements ne
seront pas représentants d'un département particulier, mais de la
Nation entière
"),
indépendant
("
Tout
mandat impératif est nul
" - article 27 de la Constitution de
1958) et s'exerce
collégialement.
Siégeant dans son assemblée, le parlementaire participe à
l'exercice de la souveraineté nationale et se détermine en
fonction de l'intérêt général.
Son statut (inéligibilités, indemnités,
incompatibilités...) est destiné à lui permettre d'exercer
ce rôle. Jusqu'à quel point ce statut doit-il aller ? Pendant
l'exercice de son mandat, le parlementaire doit-il renoncer à toute
autre activité élective ou professionnelle comme semblent
l'indiquer les amendements de l'Assemblée nationale qui, changeant le
champ des projets de loi, tendent à faire de l'élu un
professionnel
du Parlement.
L'opinion publique souhaite-t-elle que les parlementaires s'isolent de la vie
active pour la représenter ?
A terme, qui pourrait aspirer à exercer une fonction par trop
désincarnée, à ses risques et périls ? Seuls
les retraités et les fonctionnaires, répondent certains. Qu'en
serait-il du
rajeunissement
, de la
représentativité
et de la
revalorisation
du Parlement ?
5. Le renouvellement des élus
Interdire aux élus actuellement titulaires de plusieurs
mandats de les conserver lors du prochain renouvellement est
présenté comme le seul moyen d'éviter la
"
sclérose
" de la représentation politique et
de permettre son rajeunissement et sa féminisation.
Or, la France est riche de 500.000 élus dont le renouvellement
s'effectue à chaque échéance électorale.
Ainsi lors des dernières élections ont été
élus :
- en
1995
, 14.071
maires
nouveaux
, soit un taux de
renouvellement de
38,3 %
;
- en
1998
, 654
conseillers généraux nouveaux
, soit
un taux de renouvellement de
48,3 %
;
- 33
présidents de conseils généraux
nouveaux
, soit un taux de renouvellement d'
un tiers
;
- 1 024
conseillers régionaux
nouveaux
, soit un taux de
renouvellement de
55,9 %
;
- 15
présidents de conseils régionaux
nouveaux
,
soit un taux de renouvellement de
62 %
;
- en
1997
, 287
députés nouveaux
, soit un taux de
renouvellement de
49,8 %
;
- en
septembre 1998
, 51
sénateurs nouveaux
sur les 102
sièges à pourvoir, soit un taux de renouvellement de
50 %.
Ces chiffres montrent que le renouvellement
quantitatif
s'effectue en
tout état de cause car
les électeurs exercent pleinement leur
liberté de choix.
Au demeurant, l'élu qui exerce plusieurs mandats remet son sort entre
les mains des électeurs plus fréquemment que celui qui n'en
accomplirait qu'un seul.
Avec des taux encore plus élevés, on pourrait d'ailleurs
s'interroger sur les risques pour la continuité de l'expérience
de gestion.
Au-delà, la question est posée du renouvellement
qualitatif
. Remettre automatiquement en jeu un certain nombre de mandats
n'induit pas mécaniquement une modification de la composition
socio-professionnelle, par âge ou par sexe, des assemblées locales
et nationales comme l'a montré la réforme de 1985.
Qui choisira en dernier ressort les futurs candidats si la démonstration
des compétences ne se fait plus naturellement sur le terrain ?
N'aboutira-t-on pas à l'effet inverse de celui qui est
recherché : moins de transparence et davantage d'intervention des
structures des partis ?
*
* *
Au terme
de cette analyse des motifs de la réforme, certains ont pu questionner
le bien fondé du renforcement proposé des incompatibilités.
Telle n'a pas été la démarche de votre commission des Lois
qui a estimé qu'une
nouvelle étape
pouvait être
franchie en la matière sur la base des acquis de 1985 et tout en
préservant les flux entre le niveau national et les différents
niveaux locaux.
Il ne serait pas sain et nul n'y songe sérieusement d'ailleurs,
d'imaginer que la décentralisation aboutisse à une superposition
de niveaux administratifs et politiques étanches.
Des sujets aussi importants pour nos concitoyens que l'aménagement du
territoire, les cartes scolaires, sanitaires ou judiciaires, la politique de la
ville ou de la sécurité ne peuvent être traités au
niveau national et local que par des élus qui, passant du particulier au
général et de la gestion à la réflexion, ont de
l'intérêt général une conception très
ancrée dans la réalité.
III. LES PROJETS DE LOI CONSACRÉS AUX INCOMPATIBILITÉS ÉLECTIVES DÉPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT ONT ÉTÉ OBSCURCIS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les deux
projets de loi, dans leur version initiale, comportaient
25 articles
.
l'Assemblée nationale a adopté trente articles additionnels,
portant à
55
le nombre total des articles soumis au
Sénat.
A. LES PROJETS INITIAUX PORTAIENT UNIQUEMENT SUR LES MANDATS ÉLECTORAUX ET LES FONCTIONS ÉLECTIVES
1. Les incompatibilités concernant les députés et les sénateurs figurent dans le projet de loi organique, conformément à l'article 25 de la Constitution
•
La liste des
mandats locaux
dont
l'exercice simultané avec
celui de parlementaire national serait autorisé dans la limite d'un seul
serait étendue à l'ensemble des conseillers municipaux
(sans
seuil de population), alors que le droit en vigueur circonscrit cette
limitation, s'agissant des conseils municipaux, aux fonctions de maire d'une
commune de 20.000 habitants et de maire-adjoint d'une commune de plus de
100.000 habitants (
article 2
).
Seraient donc concernés, les mandats de parlementaire européen,
de conseiller municipal, général, régional, à
l'Assemblée de Corse et de Paris.
• Le projet de loi organique rendrait également
incompatible
le mandat parlementaire national avec celui de représentant au Parlement
européen
(
article 1er
).
• Il
exclurait également l'exercice simultané
d'un mandat parlementaire national et d'une fonction de maire, président
de conseil général ou président de conseil régional
(
article 2).
• Les règles relatives aux
incompatibilités
apparaissant au moment de l'élection d'un parlementaire
ne seraient
pas modifiées.
En cas
d'incompatibilité survenant postérieurement à
l'élection du parlementaire
(
article 4
), il y aurait lieu de
distinguer deux hypothèses :
-
en cas d'élection à une fonction de chef d'exécutif
d'une collectivité territoriale
, le projet laisserait à
l'intéressé le choix entre le mandat parlementaire et la nouvelle
fonction.
A défaut d'option dans le délai imparti, il serait
réputé avoir renoncé au mandat parlementaire (et non plus
à la fonction la plus récente).
-
en cas d'élection à un mandat incompatible de membre
d'assemblée délibérante d'une collectivité
territoriale
, le texte proposé ferait obligation à
l'élu de démissionner d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement (et non plus du mandat de son choix).
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou
renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit.
Le
parlementaire national élu membre du Parlement européen
cesserait de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national
(
article 1er
).
Le projet de loi organique comportait une
disposition transitoire
aux
termes de laquelle le parlementaire qui se trouverait, à la date de sa
publication, dans un des cas d'incompatibilité institué par le
nouveau texte, pourrait continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il
détenait jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que
ce soit, prendrait fin le premier (
article 10
).
2. Les incompatibilités ayant trait aux autres élus figurent dans le projet de loi ordinaire
•
La liste des
mandats locaux et de parlementaire européen dont
l'exercice simultané est limité à deux serait
étendue à celui de conseiller municipal
(sans seuil de
population), alors que le droit en vigueur circonscrit cette limitation,
s'agissant des conseils municipaux, aux fonctions de maire d'une commune de
plus de 20.000 habitants et de maire-adjoint d'une commune de plus de
100.000 habitants (
article 1er
).
Pour les non-parlementaires, les mandats autorisés dans la limite de
deux
seraient donc ceux de conseiller municipal, général,
régional ou de Paris et de parlementaire européen.
Pour l'application de ces dispositions le mandat de conseiller à
l'assemblée de Corse et la fonction de président de cette
assemblée seraient assimilés respectivement au mandat de
conseiller régional et à la fonction de président du
conseil régional (
article 6
).
• Le projet interdit par ailleurs l'exercice simultané des
fonctions et mandats suivants :
maire, président d'un conseil
général ou régional, membre du Parlement européen
(
articles 3, 4 5 et 8
).
• Lorsqu'un élu se trouverait en situation
d'incompatibilité à la suite de son élection à
un troisième mandat
, il devrait démissionner de l'un des
mandats qu'il a acquis antérieurement (et non plus du mandat de son
choix) (
article 1er
).
A défaut d'option
dans le délai imparti, le mandat acquis
ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de plein
droit (et non plus celui acquis à la date la plus récente)
(
article 1er
).
Dans les cas d'incompatibilité entre fonctions et avec le mandat de
parlementaire européen
, le règlement serait automatique, les
élus concernés cessant, du fait de l'accession au nouveau mandat
ou à la nouvelle fonction d'exercer le premier mandat ou la
première fonction (
article 8
).
• Le projet de loi comporte une
disposition transitoire
aux
termes de laquelle l'élu qui se trouverait à la date de sa
publication dans un des cas d'incompatibilité institué par le
nouveau texte, pourrait continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il
détient jusqu'à l'expiration du premier d'entre eux (
article
15
).
3. Le dispositif des projets de loi organique et ordinaire serait applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte
Certains
des
mandats et fonctions propres à ces territoires et
collectivités seraient assimilés
à des mandats ou
fonctions métropolitains, selon une formule déjà retenue
par les lois du 30 décembre 1985 relatives à la limitation
du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par
les parlementaires (
articles 5 à 9 du projet de loi organique ;
articles 10 à 14 du projet de loi ordinaire
).
Compte tenu du plafonnement actuel des indemnités, l'étude
d'impact
5(
*
)
évalue à
12 millions de francs
le coût potentiel pour les
collectivités locales des nouvelles règles
d'incompatibilité.
B. LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE OCCULTENT L'OBJET DES PROJETS DE LOI
L'Assemblée nationale a approuvé les principes proposés en y apportant cependant quelques modifications mais elle a également ouvert, sans véritable préparation, cinq autres débats.
1. Les modifications apportées aux textes initiaux
L'Assemblée nationale a
fixé, dans les deux
textes,
à trente jours le délai d'option ouvert à l'élu en
situation d'incompatibilité, harmonisant ainsi des délais
oscillant aujourd'hui entre 15 jours et deux mois
(
projet de loi
organique : articles 3 et 4 ; projet de loi ordinaire : articles 1er et
8
).
a) S'agissant du
projet de loi organique
, l'Assemblée nationale a
créé une incompatibilité du mandat de parlementaire avec
la fonction de président d'un établissement public de
coopération intercommunale
doté d'une fiscalité
propre (
article 2
).
Elle a aussi décidé que si un parlementaire en situation
d'incompatibilité démissionnait du dernier mandat acquis (au lieu
d'un mandat acquis antérieurement) le mandat acquis à la date la
plus ancienne cesserait également (
article 4
).
Dans ce cas, le parlementaire devrait donc cesser d'exercer
deux
mandats
.
Enfin, le parlementaire en situation d'incompatibilité à la date
de publication du texte pourrait exercer ses mandats et fonctions incompatibles
jusqu'au prochain
renouvellement de l'Assemblée nationale
(au
lieu du terme du premier de ses mandats selon le texte initial) (
article
10
).
b) Pour le
projet de loi ordinaire
, l'Assemblée nationale a
souhaité établir une incompatibilité entre les fonctions
de président d'un conseil général ou régional ou de
parlementaire européen, d'une part, et celles de
président
d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre
, d'autre part (
articles 3, 4
et 5
).
Les membres d'assemblées délibérantes de
collectivités ayant démissionné de leurs fonctions
d'exécutif pour se conformer à la législation ne
pourraient plus recevoir de
délégation
(
articles 3 bis,
4 bis et 5 bis
).
L'élu en situation d'incompatibilité à la suite de son
élection à un troisième mandat qui démissionnerait
du dernier mandat acquis (au lieu d'un mandat acquis antérieurement)
perdrait aussi le mandat acquis à la date la plus ancienne (
article
1er
).
2. Les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale
a) Les incompatibilités avec diverses activités
•
L'Assemblée nationale a tout d'abord étendu la liste des
activités incompatibles avec le mandat parlementaire aux suivantes
(
articles 1er bis, 1er ter, 2 bis, 2 ter,
2 quinquies du projet de loi organique
).
-
membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de
France,
- juge des tribunaux de commerce,
- membre du directoire de la Banque centrale européenne,
- membre de la commission européenne,
- membre du cabinet du président de la République ou d'un cabinet
ministériel,
- membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.
Les quatre premières de ces fonctions seraient également
incompatibles avec celle de maire ou de président de conseil
général ou régional ou de parlementaire européen
(
articles 3, 4, 5 et 8 du projet de loi
). La dernière
d'entre elles serait incompatible avec un mandat local
(
article 2 bis du projet de loi
).
• Les députés ont entendu
compléter les
incompatibilités professionnelles applicables aux parlementaires
fixées par les articles L.O. 145 à L.O. 149 du
code électoral :
- le mandat parlementaire serait incompatible avec une fonction de direction
dans une société ayant un objet financier (
mais plus de
manière exclusive
) et faisant publiquement appel à
l'épargne (
article 2 sexies du projet de loi organique
)
;
- le parlementaire détenant tout ou partie du capital d'une
société visée à l'article L.O. 146 du code
électoral
ne pourrait plus exercer les droits qui y sont
attachés
(droit de vote, de percevoir des dividendes, de
céder les actions...) (
article 2 septies du projet de loi
organique
) ;
- l'interdiction faite au parlementaire d'exercer une fonction de direction
dans l'une de ces sociétés serait étendue aux fonctions de
conseil et s'appliquerait désormais à celles exercées
avant le mandat
(et non seulement à celles acceptées en cours
de mandat) (
article 2 octies du projet de loi organique
) ;
- le parlementaire non élu local ne pourrait plus exercer des fonctions
non rémunérées
de direction dans une
société d'économie mixte d'équipement
régional ou local
(
article 2 nonies du projet de loi
organique
) ;
- le parlementaire
avocat
ne pourrait plus plaider devant la Haute Cour
de justice ou devant la Cour de justice de la République. Il ne pourrait
pas plaider pour un établissement visé aux articles L.O. 145
et L.O. 146 du même code, même s'il en était
déjà le conseil avant son élection
(
article 2 decies du projet de loi organique
).
• L'Assemblée nationale a en outre prévu la
publication
au
Journal Officiel
des déclarations d'activités
professionnelles
et d'intérêt général souscrites
par les parlementaires (
article 3 du projet de loi organique
).
•
Enfin, un même parlementaire ne pourrait recevoir plus de
deux missions temporaires de l'article L.O. 144 durant la même
législature
(
article 2 quater du projet de loi
organique
).
b) L'âge d'éligibilité
L'Assemblée nationale a aussi pris l'initiative d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité des députés, sénateurs, conseillers généraux et régionaux et des maires ( article 4 bis du projet de loi organique et articles 1er A, 2 ter, 2 quinquies, 3 du projet de loi ) ne laissant à 23 ans que l'âge d'éligibilité du Président de la République.
c) Le statut de l'élu local
•
Le bénéfice du
crédit d'heures
serait ouvert aux
conseillers municipaux des communes de plus de
3 500 habitants
, au lieu de 100 000 habitants, le
barème étant complété en conséquence
(
articles 3 ter et 3 quater du projet de loi
).
• Le bénéfice du régime de
suspension du contrat
de travail
serait étendu aux
maires des communes de plus de
3 500 habitants
(au lieu de 10 000 habitants) et aux
maires-adjoints de celles de plus de 20 000 habitants
(au lieu
de 30 000 habitants) (
article 3 quinquies du projet de
loi
).
• Le barème des
indemnités
maximales pour
l'exercice des fonctions de
maire
serait
majoré
(
article 3 sexies du projet de loi
).
Le taux d'accroissement proposé varie de 18 % (villes de 10 000
à 20 000 habitants) à 82 % (communes de 500
à 1 000 habitants).
L'ancien barème s'étend de 2 685 F à
25 734 F (Paris, Lyon et Marseille).
Le nouveau barème varierait de 3 804 F à
32 448 F ce dernier montant s'appliquant à tous les maires de
communes de plus de 100 000 habitants sans plus distinguer les
anciennes tranches de plus de 200 000 habitants et de Paris, Lyon et
Marseille.
Le coût de cette mesure serait de
800 millions
de francs dont
700 millions seraient à la charge des communes et 100 millions
seraient supportés par l'Etat.
d) Le fonctionnement des assemblées parlementaires
L'Assemblée nationale a également ajouté
au
projet de loi initial des dispositions concernant le
fonctionnement des
assemblées parlementaires :
- communication pour avis à la commission des Finances
avant leur
publication des décrets d'avances et des arrêtés
d'annulation de crédits
mais suppression de leur ratification a
posteriori (article 4 quinquies du projet de loi organique)
;
- possibilité de constitution de
missions temporaires
d'information
au sein des commissions permanentes, "
portant
notamment sur les conditions d'application d'une
législation
" ; communication de tout document
destiné à permettre l'exercice de ce contrôle ;
- communication
, tous les six mois par le Secrétariat
général du Gouvernement, sur
"
l'état
d'avancement
des mesures d'application des
textes
promulgués
" (
article 9 bis du projet de loi
) ;
- communication sur demande aux commissions permanentes, "
le cas
échéant sur place et sur pièces, de tous les documents
administratifs, études, rapports relatifs à la
préparation
et à l'application de la loi ;
- possibilité pour les commissions
"
d'entendre tout
fonctionnaire
dont l'audition serait de nature à faciliter
l'exercice de leur mission d'évaluation "
(
article 9 ter du projet de loi
) ;
- les commissions permanentes seraient
destinataires des décrets
d'application des lois,
préalablement à leur publication
(
article 9 quater du projet de loi
)
;
-
mise à la disposition des parlementaires, sur leur demande,
des
moyens d'information
et
d'expertise
nécessaires
à l'exercice de leurs missions,
par les services centraux ou
déconcentrés de l'Etat
;
- le
Conseil d'Etat procéderait aux études
demandées
par les commissions permanentes, spéciales ou
d'enquête du Parlement ;
- le
Commissariat général du plan pourrait être
saisi
par les commissions parlementaires de toutes demandes d'études
ou d'analyses susceptibles d'éclairer leurs travaux
(
article 9 quinquies du projet de loi
).
e) Participation des parlementaires à la vie administrative de leur département
Diverses
dispositions organiseraient la
participation des parlementaires à la
vie administrative de leur département
:
- ils seraient membres de droit
des commissions constituées dans leur
département d'élection
, présidées par le
préfet ou coprésidées par le préfet et le
président du conseil général (
article 9 ter
du projet de loi organique
) ;
- ils seraient associés à la préparation et
informés sur l'exécution des "
contrats locaux
"
(de plan, de ville, d'agglomération et de pays)
(
article 9 quater du projet de loi organique
).
IV. VOTRE COMMISSION DES LOIS PROPOSE D'ÉTENDRE LE PRINCIPE DE LA LIMITATION À DEUX MANDATS ÉLECTORAUX DONT UN EXÉCUTIF
Votre
commission des Lois a entendu replacer le débat ouvert par le
Gouvernement dans son contexte historique compte tenu du régime
appliqué depuis 1985.
La commission a regretté que le dispositif proposé par le
Gouvernement ne comporte aucune disposition concernant les ministres, alors
que, précisément,
toute réforme du régime des
incompatibilités aurait dû inclure en premier lieu les membres du
Gouvernement
.
Sur ce point, elle a constaté que la proposition de loi de
M. Bernard Plasait et plusieurs de ses collègues
(n° 300, 1997-1998) ne pouvait être retenue en raison de son
caractère organique, une révision de la Constitution étant
nécessaire pour modifier les incompatibilités
ministérielles.
Elle observé que la proposition de loi constitutionnelle de
M. Nicolas About (n° 270, 1996-1997) ne pourrait aboutir
qu'avec l'organisation d'un referendum, seuls les projets de loi
constitutionnelle déposés par le Gouvernement pouvant être
soumis au Congrès.
Il lui apparaît que davantage qu'une question de principe le
débat d'aujourd'hui est une question de mesure. Il s'agit de savoir
où placer " le curseur ", en tenant compte des
évolutions intervenues depuis 1985 (poursuite de la
décentralisation, instauration de la session unique du Parlement,
volonté d'accroître la circulation des responsabilités
politiques).
Votre commission des Lois considère à cet égard que le
propos du texte initial du Gouvernement -les incompatibilités entre
mandats électoraux et fonctions électives- est suffisamment
important pour mériter à lui seul un débat.
Les autres dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale
méritent mieux que l'examen et l'adoption hâtifs qui en ont
été faits par les députés et ne paraissent pas
avoir leur place dans le cadre des présents projets de loi. La plupart
d'entre elles pourraient, de ce seul fait, être déclarées
non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Aussi, votre commission des Lois -indépendamment de toute
appréciation sur le fond- vous proposera-t-elle de
disjoindre
les
dispositions additionnelles concernant :
- les incompatibilités professionnelles ;
- les incompatibilités avec des fonctions non électives ;
- l'âge d'éligibilité aux différents mandats et
à la fonction de maire ;
- la participation des parlementaires à la vie administrative locale ;
- le renforcement des moyens et du rôle du Parlement ;
- le statut de l'élu.
Ces questions nécessitent, en effet, un examen attentif et
méthodique, prenant en considération l'ensemble des implications.
Particulièrement en ce qui concerne le statut de l'élu qui ne
doit pas être envisagé sous le seul angle indemnitaire.
Votre commission des Lois a donc concentré sa réflexion sur
les incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions
électives.
Votre commission des Lois a examiné attentivement les arguments
invoqués à l'appui des projets de loi.
Elle a considéré que le renouvellement des élus
relevait de la liberté de choix des électeurs.
Une volonté d'accroissement de la circulation des responsabilités
politiques peut justifier une certaine " avancée du curseur ",
mais le renforcement des incompatibilités ne sera pas de nature à
réduire l'absentéisme dans les assemblées, les élus
les plus assidus n'étant pas nécessairement ceux qui exercent le
moins de mandats ou de fonctions.
Votre commission des Lois a notamment relevé la contradiction entre
l'intention affichée de lutter contre l'absentéisme et l'article
additionnel voté par l'Assemblée nationale, prévoyant que
les parlementaires seraient membres de droit des commissions constituées
dans leur département et associés à la préparation
et à l'exécution des contrats locaux.
Elle a en revanche estimé qu'un éloignement des
responsabilités locales pourrait déboucher sur une
" professionnalisation " excessive du mandat parlementaire.
Votre commission des Lois observe que le principe de la compatibilité du
mandat parlementaire avec un seul mandat local, tout comme celui de la
limitation à deux du nombre des mandats locaux et de parlementaire
européen pouvant être exercés par un élu non
parlementaire, ont déjà été établis par les
lois du 30 décembre 1985 et que les présents projets de
loi étendent simplement son champ d'application au mandat de
conseiller municipal.
Votre commission des Lois
considère
qu'un député
ou un sénateur doit pouvoir exercer un mandat dans une
collectivité territoriale, dans sa plénitude,
c'est-à-dire y compris, le cas échéant, une fonction
exécutive (maire ; président de conseil général ou
régional).
Elle souhaite que la limitation à un seul du nombre des mandats locaux
exercés par un parlementaire ne concerne pas le mandat de conseiller
municipal dans une commune de moins de 3 500 habitants où les
élus exercent le plus souvent bénévolement et où la
crise des vocations est à craindre.
Le
parlementaire européen
ne pourrait plus être
parlementaire national, compte tenu du caractère indispensable de la
représentation effective de la France et ne pourrait exercer qu'un seul
mandat local dans les mêmes conditions que les députés et
sénateurs.
Elle estime que l'élu local non parlementaire doit pouvoir exercer
deux mandats
sous la même réserve à l'égard des
communes de moins de 3 500 habitants.
Elle vous propose d'étendre aux maires l'incompatibilité
établie en 1982 entre les fonctions de président de conseil
régional et de président de conseil général. En
conséquence, un élu local ne pourrait plus exercer qu'
une
seule fonction exécutive
.
Enfin, sur les modalités de règlement des
incompatibilités, elle vous propose :
- d'accepter
l'harmonisation à 30 jours
du délai
d'option entre les mandats incompatibles et de laisser l'élu
libre de
choisir entre eux
;
- de prévoir pour le Sénat, comme l'Assemblée nationale
l'a fait pour les députés, que les parlementaires devront opter
entre les mandats incompatibles lors du renouvellement de leur mandat national ;
- de prévoir que les parlementaires qui se trouveraient également
représentants européens à la date de publication de la
présente loi opteront entre ces deux mandats lors des élections
européennes de 1999.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
ORGANIQUE
Article 1er
(article L.O. 137-1 du code
électoral)
Incompatibilité entre un mandat de
parlementaire
national et le mandat de parlementaire
européen
L'article premier du projet de loi organique tend à
insérer dans le code électoral un nouvel article L.O. 137-1
rendant incompatible le mandat de député avec celui de
représentant au Parlement européen.
Pour mémoire,
selon l'article L.O. 297 du même code, la
législation sur les incompatibilités applicables aux
députés l'est également aux sénateurs.
De la sorte, tout mandat parlementaire national serait incompatible avec celui
de parlementaire européen, ce que n'exigent pas les textes
communautaires qui déclarent, au contraire, ces deux mandats
compatibles.
On pourrait certes considérer que l'incompatibilité entre le
mandat de parlementaire national et celui de parlementaire européen
serait de nature à accroître la césure entre le Parlement
français et l'Assemblée de Strasbourg, cette dernière
étant souvent critiquée pour être coupée des
réalités nationales.
En pratique, l'exercice simultané d'un mandat parlementaire avec celui
de député européen ne concerne actuellement que deux
députés et aucun sénateur.
Cinq pays de la communauté ont d'ores et déjà
établi une telle incompatibilité.
Votre commission des Lois vous propose d'approuver le texte proposé
pour le premier alinéa de l'article L.O. 137-1 du code
électoral, posant le principe de l'incompatibilité.
Le
deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L.O.
137-1
du code électoral déterminerait les
conditions dans
lesquelles il serait mis fin à l'incompatibilité.
Le parlementaire national élu au Parlement européen
cesserait
de ce fait même, d'exercer son mandat de parlementaire national.
Toutefois, en cas de contentieux électoral, la vacance du
siège ne serait proclamée qu'après la décision
juridictionnelle confirmant l'élection
.
Tout parlementaire national se portant candidat aux élections
européennes s'engagerait donc à cesser d'être
député ou sénateur s'il était élu au
Parlement européen.
Cette solution est la reprise de celle retenue par le deuxième
alinéa de l'article L.O. 137 du code électoral, aux
termes duquel tout député élu sénateur ou tout
sénateur élu député cesse, de ce fait même,
d'appartenir à la première assemblée dont il était
membre, sous la même réserve en cas de contentieux
électoral.
On notera qu'une solution similaire serait apportée dans le cas inverse
(membre du Parlement européen élu à l'Assemblée
nationale ou au Sénat) par l'article 8 du projet de loi ordinaire (voir
ci-après le commentaire de cet article).
L'article 1er du projet de loi organique
initial
ajoutait, dans une
dernière phrase, que,
pendant la durée d'un contentieux
électoral éventuel, l'élu ne pourrait participer aux
travaux de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Cette dernière phrase a été
supprimée par
l'Assemblée nationale
, contre l'avis du Gouvernement, après
que l'auteur de l'amendement, M. Brunhes, eut fait valoir le risque
qu'elle n'encourage les contentieux, notamment en cas de faible majorité
à l'Assemblée nationale.
La commission n'avait pas examiné cet amendement, sur lequel le
rapporteur a émis un avis favorable à titre personnel.
Votre commission des Lois estime préférable de retenir la
solution applicable au cas d'un député élu sénateur
ou d'un sénateur élu député, à savoir
l'impossibilité de participer aux travaux de l'assemblée pendant
le contentieux électoral éventuel et donc de rétablir la
phrase supprimée par l'Assemblée nationale.
Elle vous propose un
amendement
en ce sens.
Elle vous propose
d'adopter l'article 1er ainsi
modifié.
Article 1er bis
(article L.O. 139 du code
électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec la
fonction de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de
France
L'article L.O. 139 du code électoral prévoit
actuellement l'incompatibilité entre, d'une part, un mandat
parlementaire et, d'autre part, la qualité de membre du Conseil
économique et social ou la fonction de membre du Conseil du gouvernement
d'un territoire d'outre-mer.
L'incompatibilité entre un mandat parlementaire et cette dernière
fonction, qui n'existe plus serait supprimée par l'article 9 du
présent projet de loi organique.
L'article 1
er
bis
du projet de loi organique tend à
insérer à l'article L.O. 139 une incompatibilité
avec les fonctions de membre du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France.
Le texte résulte d'un amendement de Mme Frédérique
Bredin, repris par la commission et sur lequel le Gouvernement s'en est remis
à la sagesse de l'Assemblée nationale.
L'incompatibilité proposée a, en réalité,
déjà été établie
par l'article 10
de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque
de France et à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit.
Selon ce texte en effet, le gouverneur, les sous-gouverneurs et les autres
membres du Conseil de la politique monétaire "
ne peuvent
exercer de
mandats électifs
".
Certes, s'agissant d'une incompatibilité avec un mandat parlementaire,
celle-ci devrait être établie par une loi organique.
On pourrait toutefois se demander si l'article L.O. 142 du code
électoral ne serait pas suffisant pour établir
l'incompatibilité (incompatibilité du mandat parlementaire avec
des fonctions publiques non électives).
L'article 1
er
bis
est donc sans effet pratique et sans lien
avec l'objet initial du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence un
amendement
tendant à disjoindre l'article 1er bis.
Article 1er ter
(article L.O. 140 du code
électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les
fonctions
de juge des tribunaux de
commerce
L'article L.O. 140 du code électoral rappelle les
dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 portant loi
organique relative au statut de la magistrature, rendant incompatible le mandat
parlementaire avec les fonctions de magistrat.
L'article 1
er
ter
du projet de loi tend à
compléter l'article L.O. 140 du code électoral pour
établir une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les
fonctions de juge des tribunaux de commerce.
Il résulte d'un amendement de M. Jacques Brunhes, repris par
la commission, voté en première lecture par l'Assemblée
nationale après que le Gouvernement eut émis un avis de
" sagesse " (disposition n'entrant pas dans le cadre du texte).
La décision de Conseil constitutionnel du 19 décembre 1996 a
confirmé que les fonctions de juge des tribunaux de commerce ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'un mandat de député ou de
sénateur.
D'une part, l'article L.O. 140 précité ne vise que les personnes
relevant du statut de la magistrature.
D'autre part, l'article L.O. 142 du même code relatif à
l'incompatibilité des fonctions publiques non électives n'est pas
applicable aux juges des tribunaux de commerce, puisque ceux-ci sont
élus (dans les conditions fixées par les articles L. 413-1 et
suivants du code de l'organisation judiciaire).
On relèvera cependant que les tribunaux de commerce ne sont pas les
seules juridictions au sein desquelles des fonctions juridictionnelles sont
exercées par des personnes élues et non soumises au statut de la
magistrature.
Pourrait être cité, par exemple, le cas des conseillers
prud'hommes et des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Les juges non soumis au statut de la magistrature, mais
désignés
(assesseurs des tribunaux des affaires de
sécurité sociale ou des tribunaux de l'incapacité, par
exemple) pourraient, en l'absence de texte spécifique, néanmoins
être considérés comme exerçant des fonctions
incompatibles avec un mandat parlementaire (article L.O. 142 du code
électoral, concernant des fonctions publiques non électives).
Par ailleurs, les fonctions de membre du Conseil d'Etat et des tribunaux
administratifs, de magistrat des chambres régionales des comptes et de
membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont été
rendues incompatibles avec un mandat parlementaire par des textes particuliers
pris en application de l'article L.O.142 du code précité.
La disposition proposée, plus inspirée semble-t-il par
l'actualité immédiate que par une réflexion approfondie,
créerait donc une
inégalité de traitement
susceptible d'être censurée par le Conseil constitutionnel
.
Il est apparu préférable à votre commission des Lois de ne
pas examiner cette question de manière isolée mais
d'étendre cette réflexion à celle plus
générale de la compatibilité des fonctions
juridictionnelles électives avec un mandat parlementaire.
Pour ces raisons, la commission des Lois vous propose par
amendement tendant
à disjoindre l'article 1er
ter
du projet de loi
organique.
Article 2
(article L.O. 141 et L.O. 141-1 du code
électoral)
Incompatibilité d'un mandat parlementaire avec une
fonction
d'exécutif d'une collectivité territoriale ou avec
plus
d'un mandat local
L'article 2 contient la disposition essentielle du projet de
loi organique. Il concerne deux catégories d'incompatibilités
applicables aux parlementaires :
- d'une part, le mandat parlementaire serait incompatible avec
l'exercice simultané d'une fonction d'
exécutif
d'une
collectivité territoriale,
- d'autre part, il étendrait à tous les
conseillers
municipaux
la liste des mandats compatibles avec celui de parlementaire
dans la limite d'un seul.
L'article L.O.141 en vigueur permet au parlementaire l'exercice d'un seul
mandat ou d'une seule fonction parmi les suivantes : maire d'une commune d'au
moins 20.000 habitants, maire-adjoint d'une commune d'au moins 100.000
habitants, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller
régional, conseiller à l'Assemblée de Corse.
Cette limitation ne concerne donc actuellement ni le mandat de conseiller
municipal (quelle que soit la taille de la commune) ni les fonctions de maire
ou de maire-adjoint des communes dont la population est inférieure aux
seuils fixés par l'article L.O.141 précité.
Le parlementaire, s'il est président de conseil général ou
régional, peut ainsi, en l'état actuel du droit, être
simultanément maire d'une commune peuplée de moins de 20.000
habitants ou conseiller municipal de toute commune.
Le
projet de loi organique
interdirait
au député ou
au sénateur d'exercer
une fonction d'exécutif
d'une
collectivité territoriale, quelle que soit sa taille (maire,
président de conseil général ou régional,
président du conseil exécutif de Corse).
L'Assemblée nationale a étendu cette incompatibilité, sur
amendements de M. Pierre Albertini et de la commission, sur lesquels
le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée, aux
fonctions de président d'un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité
propre.
Appartiennent à cette catégorie : les communautés
urbaines, les communautés de villes, les districts, les
communautés de communes et les syndicats d'agglomérations
nouvelles.
Le texte permettrait au parlementaire l'exercice d'un seul mandat local, y
compris celui de conseiller municipal, quel que soit le nombre des habitants de
la commune.
Il en résulterait que le député ou le sénateur ne
pourrait être le maire de la plus petite commune de France. S'il en
était conseiller municipal, il ne pourrait exercer d'autres mandats, ce
qui aboutirait à assécher singulièrement le vivier des
candidats à ces fonctions le plus souvent bénévoles.
Sous une apparente simplicité
(incompatibilité du mandat
parlementaire avec une fonction exécutive locale ; limitation à
un seul du nombre des mandats locaux des parlementaires),
le projet de loi
organique ne prend pas en considération la nécessaire
articulation entre mandat national et fonctions ou mandats locaux.
Loin d'écarter par principe toute perspective d'aménagement des
incompatibilités parlementaires -comme elle l'a déjà
montré à propos de l'article 1er du projet-, votre commission des
Lois entend examiner la question d'ensemble avec, par rapport à la mise
en oeuvre des lois de décentralisation, un recul dont on ne pouvait pas
disposer lors de la discussion des lois du 30 décembre 1985 tendant
à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions
électives.
Votre commission des Lois a tout d'abord entendu écarter tout esprit de
système et, en particulier, l'idée trop simple suivant laquelle
il conviendrait de distinguer l'intérêt local de
l'intérêt national afin d'éviter tout risque de conflit
d'intérêts.
Les risques de conflit d'intérêt paraissent davantage
résulter de la multiplication des niveaux administratifs, de
l'enchevêtrement des compétences et des financements
croisés, questions non traitées par le projet.
Les options que vous propose votre commission des Lois s'appuient sur plusieurs
objectifs :
1°
le libre choix de l'électeur
, qui doit demeurer un
principe essentiel de la démocratie.
Le corps électoral détermine lui-même les personnes qui lui
paraissent en meilleure situation pour exercer les responsabilités et
assure un renouvellement adapté des élus
6(
*
)
.
Telle est la signification première des élections.
Aussi convient-il de limiter la législation sur les
incompatibilités au strict nécessaire, la législation
électorale n'étant pas destinée à restreindre le
choix des citoyens.
2°
La proximité du parlementaire
Pour rester proches des réalités du terrain, dans
l'intérêt même de la fonction parlementaire, il convient que
les députés et les sénateurs puissent conserver la
possibilité d'exercer des responsabilités de gestion d'une
collectivité territoriale.
3°
La disponibilité
La nécessaire disponibilité des élus est souvent
invoquée à l'appui du renforcement de la législation sur
les incompatibilités.
Votre commission des Lois admet naturellement qu'un parlementaire doive
disposer de temps pour exercer ses fonctions. Elle observe néanmoins que
l'emploi du temps d'un élu ne se limite pas aux horaires d'un
salarié et que les nouvelles technologies abolissent
singulièrement les distances géographiques (TGV, avion, Fax,
Internet, ordinateur ...).
Certes, chacun aura pu constater que les charges des élus se sont
accrues et diversifiées (complexification de la législation,
conséquences de la décentralisation). L'instauration de la
session unique du Parlement a pu alourdir l'agenda parlementaire alors qu'elle
était destinée à en faciliter l'organisation.
Ces évolutions doivent être incontestablement prises en
considération mais elles ne conduiront jamais l'opinion publique
à souhaiter que les élus nationaux cessent de faire la navette
entre la capitale et leur circonscription pour devenir des législateurs
en chambre.
4°
La lisibilité
Les auteurs du projet de loi organique font valoir que celui-ci aurait
l'avantage de la clarté, au sens où il rendrait incompatibles les
fonctions d'exécutif local avec le mandat parlementaire et ne
permettrait l'exercice de ce dernier qu'avec un seul mandat local.
Rien n'est moins sûr.
Comment les Français pourraient-ils comprendre qu'un
député ou un sénateur ne puisse pas être maire d'une
commune de 500 habitants mais puisse être vice-président d'un
conseil régional ou d'un établissement public de
coopération intercommunale de 500.000 habitants ?
Quant aux ministres, rien ne les empêcheraient d'être maire d'une
grande ville tant que n'aurait pas été déposé puis
adopté un projet de révision de l'article 23 de la Constitution.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par voie
d'amendement une nouvelle rédaction de l'article 2 du projet de loi
organique, pour modifier l'article L.O.141 du code électoral.
Le premier alinéa de l'article L.0.141 reprendrait les dispositions
proposées par le projet de loi organique pour l'article L.O.141-1,
permettant à un parlementaire d'exercer simultanément un seul
mandat local (conseiller régional, conseiller de l'Assemblée de
Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller
municipal) en écartant du dispositif proposé les conseillers
municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Par rapport aux dispositions en vigueur de l'article L.O.141, le texte
proposé étendrait donc aux conseillers municipaux des communes
d'au moins 3 500 habitants l'incompatibilité d'ores et
déjà applicable au maire d'une commune d'au moins
20.000 habitants et au maire adjoint d'une commune d'au moins 100.000
habitants.
En conséquence, il ne serait plus possible à un parlementaire
de siéger simultanément dans un conseil général (ou
un conseil régional)
et
un conseil municipal d'une commune d'au
moins 3 500 habitants, et ce quelles que soient les fonctions qu'il y
exerce le cas échéant.
En revanche, un parlementaire pourrait toujours exercer un mandat local dans sa
plénitude, c'est-à-dire y compris en assumant des fonctions
exécutives.
Le deuxième alinéa de l'article L.O.141 en vigueur, concernant la
population prise en compte serait maintenu.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi
modifié
.
Article 2 bis
(article L.O. 142-1 du code
électoral)
Incompatibilité d'un mandat parlementaire
avec
les fonctions de membre de cabinet
du président de la
République ou d'un cabinet
ministériel
L'article 2
bis
du projet de loi organique tend à
instituer une incompatibilité entre un mandat parlementaire et les
fonctions de membre du cabinet du président de la République ou
d'un cabinet ministériel.
L'amendement dont ce texte est issu, présenté par la commission
des Lois de l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Pierre
Albertini, reprend une suggestion formulée par le groupe de travail
"
Politique et argent
" constitué à
l'Assemblée nationale en 1994 sous la présidence de
M. Philippe Séguin. Le Gouvernement s'en est remis à la
sagesse de l'Assemblée nationale sur cet amendement.
Cette proposition pourrait être rapprochée des textes instituant
une inéligibilité -et non une incompatibilité- pour
l'élection des conseillers municipaux, généraux et
régionaux, concernant les membres du cabinet du président du
conseil général ou régional (articles L. 231 (8°), L.
195 (18° et 19°) et L. 340 (1°) du code électoral).
On remarquera que l'article 2
quater
du projet de loi ordinaire limite
le champ de cette inéligibilité, s'agissant uniquement des
conseillers municipaux, aux seuls directeurs de cabinet (voir ci-après
le commentaire de cet article).
Les membres de ces cabinets ne sont-ils pas déjà concernés
par l'article L.O. 142 du code électoral
(incompatibilité avec les fonctions publiques non électives) qui
traduit le principe de la séparation entre l'exécutif et le
législatif ?
En tout état de cause, cet article n'a pas de lien avec l'objet du
projet de loi initial, à savoir les incompatibilités entre
mandats électifs.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à disjoindre de l'article 2
bis
du projet de loi
organique.
Article 2 ter
(article 143-1 du code
électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les
fonctions de membre du directoire de la Banque centrale européenne
et
de membre de la Commission
européenne
L'Assemblée nationale a adopté un article
additionnel
tendant à insérer dans le code électoral un nouvel article
L.O. 143-1 qui rendrait incompatible le mandat de député ou de
sénateur avec les fonctions de membre du directoire de la Banque
centrale européenne et de membre de la Commission européenne.
Cet article additionnel provient d'un amendement de
M. Pierre Albertini, repris par la commission, sur lequel le
Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
La disposition proposée est déjà satisfaite par les
dispositions en vigueur de l'article L.O. 143 du code électoral selon
lequel "
l'exercice des fonctions conférées par un
État étranger ou une organisation internationale et
rémunérées sur leurs fonds est également
incompatible avec le mandat de député
".
S'agissant des
membres du directoire de la Banque centrale
européenne
, l'article 109 A, paragraphe 2, point b du
Traité sur l'Union européenne prévoit leur nomination d'un
commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs
d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après
consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs.
Selon l'article 11-4 du protocole sur les statuts du système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
(publié au
Journal
officiel
du 28 janvier 1994), les
conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs
émoluments et leur protection sociale font l'objet de contrats conclus
avec la Banque centrale européenne et sont fixées par le conseil
des gouverneurs.
L'article L.O. 143 paraît donc applicable aux membres du directoire de
la Banque centrale européenne, puisqu'il s'agit bien de fonctions
conférées par une organisation internationale et
rémunérées sur leurs fonds.
Les
membres de la Commission européenne
remplissent
également les critères fixés par l'article L.O. 143 du
code électoral
. Ses membres sont nommés d'un commun accord
par les gouvernements des Etats membres et ne représentent pas l'Etat
dont ils ont la nationalité puisqu'ils "
ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme
"
(article 10-2 du traité instituant un Conseil unique et une Commission
unique).
Ils sont naturellement rémunérés sur le budget
communautaire et ne peuvent exercer aucune autre activité
professionnelle rémunérée ou non.
Outre qu'il n'est pas lié à l'objet du projet de loi,
l'article 2
ter
du projet de loi organique est donc
inutile
et votre commission des Lois vous propose en conséquence
un
amendement tendant à sa
suppression
.
Article 2 quater
(article L.O. 144 du code
électoral)
Missions confiées à un
parlementaire
L'article 2
quater
du projet de loi organique tend
à
compléter les dispositions de l'article L.O. 144 du code
électoral concernant les missions temporaires confiées à
un parlementaire par le Gouvernement.
Il est issu d'un amendement de Mme Frédérique Bredin,
repris par la commission, et sur lequel le Gouvernement s'en est remis à
la sagesse de l'Assemblée.
Selon le texte en vigueur, les missions temporaires sont compatibles avec un
mandat de député ou de sénateur à condition que
leur durée ne dépasse pas six mois.
Le projet limiterait à deux le nombre de missions que le parlementaire
pourrait se voir confier au cours d'une même législature.
La formule de la mission temporaire auprès du Gouvernement était
largement utilisée sous les IIIème et IVème
Républiques, les parlementaires étant nommés pour une
durée parfois longue à des postes d'ambassadeur, de préfet
ou de gouverneur.
L'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 a rendu les fonctions
publiques non électives incompatibles avec un mandat de parlementaire.
Ces dispositions ont été reprises à l'article L.O. 142 du
code électoral.
Afin d'assouplir le nouveau principe ainsi établi, la pratique
antérieure de la mission confiée par le Gouvernement a
été encadrée par l'article L.O. 144 du code
électoral qui admet la compatibilité de ces missions, mais dans
un délai limité à six mois.
Ces missions permettent aujourd'hui au parlementaire désigné de
remplir des fonctions d'étude, de réflexion et de proposition.
La mission est confiée au député ou au sénateur par
un décret visant expressément l'article L.O. 144 du code
électoral, suivi d'une lettre de mission définissant l'objet de
celle-ci.
Pendant la durée de cette mission, dans la limite de six mois, le
parlementaire peut continuer d'exercer son mandat.
A l'issue de cette durée, si la mission n'est pas terminée, le
sénateur (articles L.O. 319 et 320) ou le député (article
L.O. 176-1) est remplacé. Si nécessaire, il est
procédé à des élections partielles (articles L.O.
322 et L.O. 178).
La proposition serait destinée à éviter la dérive
résultant de l'éventualité de plusieurs missions qui
seraient confiées à un même parlementaire durant une
période limitée.
Le texte ne permettrait donc pas à un parlementaire de remplir plus de
deux missions temporaires au cours d'une législature, quelle que soit la
durée de celles-ci (qui, par hypothèse, n'auraient pas
dépassé six mois chacune). En revanche, il ne s'appliquerait
qu'aux missions confiées par le Gouvernement et non à celles
exercées à la demande du président de la République.
L'hypothèse couverte par cette exception apparaît très
exceptionnelle (elle n'aurait concerné qu'un député depuis
1974).
La limitation du nombre des missions temporaires serait
considérée sur une législature, ce qui peut s'admettre
pour un député dont la durée du mandat se confond
évidemment avec celle de la législature.
En revanche, on perçoit mal pourquoi cette limitation devrait, pour les
sénateurs, porter sur la durée du mandat de député.
En tout état de cause, cet article ne concerne pas les
incompatibilités avec des fonctions électives et ne parait donc
pas avoir sa place dans le présent projet de loi organique.
Votre commission des lois vous propose en conséquence un
amendement
tendant à disjoindre l'article 2
quater
du
projet de loi organique
.
Article 2 quinquies
(article L.O. 145 du code
électoral)
Incompatibilité du mandat parlementaire avec les
fonctions
de membre d'une chambre consulaire ou d'une chambre
d'agriculture
Cet
article additionnel, tendant à insérer un alinéa
additionnel après le premier alinéa de
l'article L.O. 145 du code électoral, résulte du vote
d'un amendement de Mme Frédérique Bredin repris par la
commission et sur lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de
l'Assemblée nationale.
Il ne permettrait plus l'exercice simultané d'un mandat parlementaire et
des fonctions de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre
d'agriculture.
On remarquera qu'un sous-amendement de M. Jean-Marie Demange tendait
à substituer au terme -juridiquement imprécis- de chambre
consulaire celui plus clair de chambre de commerce et d'industrie et de chambre
des métiers.
Ce sous-amendement n'a cependant pas été défendu en
séance publique.
Selon l'article 48 du décret n° 91-739 du
18 juillet 1991, le terme de " compagnie consulaire "
désigne les assemblées des chambres françaises de commerce
et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les
chambres de commerce et d'industrie et groupements consulaires.
L'article 1er de la loi du 9 avril 1898 qualifie les chambres de
commerce d'établissement public économique.
La rédaction imprécise du texte proposé ne permet pas de
savoir si l'incompatibilité serait retenue pour les assemblées
des chambres françaises de commerce et d'industrie seulement ou,
éventuellement, les chambres régionales, voire les chambres
locales.
Si le texte concerne l'Assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie, qui regroupe les chambres régionales et
locales, l'article L.O. 145 en vigueur du code électoral
s'applique d'ores et déjà, ce texte instituant une
incompatibilité avec les fonctions de président et de membre du
conseil d'administration d'un établissement public national
(décision du Conseil constitutionnel n° 95-12-I du
14 septembre 1995).
Il n'en serait pas de même, en l'état actuel du droit, pour les
chambres régionales ou locales de commerce et d'industrie, car elles ne
constituent pas des établissements publics
nationaux
.
Un raisonnement comparable pourrait être tenu pour les chambres
d'agriculture.
En tout état de cause, l'amendement voté par l'Assemblée
nationale excède l'objet du présent projet de loi organique. Si
le débat sur cette question devait être ouvert, il trouverait plus
sûrement sa place dans un texte spécifique, proposé, le cas
échéant, après une étude approfondie.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à disjoindre l'article 2
quinquies
du projet de
loi organique.
Article 2 sexies
(article L.O. 146 du code
électoral)
Incompatibilité avec des fonctions de direction
de sociétés ayant un objet financier et faisant
publiquement appel à
l'épargne
Cet
article additionnel est issu d'un amendement de
Mme Frédérique Bredin, repris par la commission et sur
lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée
nationale.
Il modifierait sensiblement le champ de l'article L.O. 146 (2°)
du code électoral.
Le texte en vigueur concerne les incompatibilités applicables aux
dirigeants des sociétés (à l'exclusion des entreprises
constituées sous une autre forme) ayant
exclusivement
un objet
financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ces deux
critères étant cumulatifs et non alternatifs.
La mention de l'adverbe
exclusivement
a pour conséquence de
limiter le champ de l'incompatibilité aux fonctions de direction
exercées dans les établissement bancaires ou financiers et
d'"
éviter que le parlementaire n'utilise sa situation pour
capter la confiance des épargnants en engageant ceux-ci dans une
activité de spéculation financière
" (rapport de
M. Dailly sur la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972
- Sénat n° 15 (1971-1972), page 9).
Ce texte vise aussi les sociétés civiles autorisées
à faire publiquement appel à l'épargne, en particulier
celles dont l'objet est d'acquérir un patrimoine immobilier dans un but
locatif (SPCI et sociétés d'attribution).
La suppression de l'adverbe
exclusivement
aurait pour effet
d'étendre le champ de l'incompatibilité à l'ensemble des
sociétés ayant un objet
au moins en partie
financier et
faisant publiquement appel à l'épargne, soit en
réalité, à la plupart des sociétés
autorisées par la loi à faire appel à l'épargne
publique et qui utilisent cette faculté.
Sont autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne :
- les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par action ;
- les société civiles de placement immobilier (SCPI) et les
sociétés d'attribution ;
- les banques mutualistes ou coopératives ;
- certains groupements d'intérêts économiques (GIE) ;
- les sociétés coopératives agricoles ;
- les associations ayant une activité économique ;
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
La suppression de l'adverbe "
exclusivement
", proposée
par l'article 2
sexies
aurait donc pour conséquence
d'empêcher de très nombreux dirigeants d'entreprises d'exercer un
mandat parlementaire, sauf à renoncer à leur activité
professionnelle, et donc de contribuer à couper le Parlement de
l'activité économique du pays, à
" professionnaliser " le mandat parlementaire tout en
réduisant l'éventail des catégories socio-professionnelles
susceptibles d'accéder au Parlement.
Cette suppression entraînerait probablement de grandes
difficultés d'interprétation
: à partir de
quel niveau l'entreprise ayant un objet financier et une activité
industrielle ou commerciale devrait-elle être considérée
comme soumise au champ de l'article L.O. 146 (2°) du code
électoral ?
Il ne paraît là encore pas souhaitable de traiter cette question
par le biais d'un amendement sur un texte concernant initialement les
incompatibilités avec des fonctions électives.
Une telle évolution impliquerait une réflexion préalable
sur les incompatibilités professionnelles dont le régime est
complexe et mérite sans doute mieux qu'un amendement dont les
conséquences ne paraissent pas avoir été bien
mesurées.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle un
amendement
tendant à disjoindre l'article 2
sexies
du projet de
loi organique
.
Article 2 septies
(article L.O. 146 du
code électoral)
Interdiction pour un parlementaire d'exercer les
droits attachés
à la propriété de tout ou partie
d'une société visée
à
l'article L.O. 146 du code
électoral
L'article 2
septies
du projet de loi
priverait,
pendant la durée de son mandat, le parlementaire de la
possibilité d'exercer les droits attachés à la
propriété de tout ou partie du capital d'une
société visée à l'article L.O. 146 du
code électoral, qu'il compléterait à cet effet. La
disposition, issue d'un amendement de
Mme Frédérique Bredin, repris par la commission et sur
lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée
nationale, priverait en particulier le parlementaire du droit de vote et de
celui de percevoir des dividendes dans la société dont il
détiendrait des actions.
L'article L.O. 146 du code électoral concerne les fonctions de
président du conseil d'administration, président et membre du
directoire, président du conseil de surveillance, administrateur
délégué, directeur général, directeur
général adjoint ou gérant exercées dans les
sociétés répondant à l'un des critères
ci-après :
1° jouissance d'avantages assurés par une collectivité
publique, sauf s'ils découlent de l'application automatique d'un
texte ;
2° ayant
exclusivement
un objet financier et faisant publiquement
appel à l'épargne (cf. modification proposée à
l'article 2 sexies) ;
3° activité principale de prestation pour le compte ou sous le
contrôle d'une collectivité publique, d'une entreprise nationale
ou d'un État étranger ;
4° achat ou vente de terrains destinés à des constructions ;
promotion immobilière ou construction d'immeubles en vue de leur
vente ;
5° plus de la moitié du capital est constituée de
participations de sociétés visées aux 1° à
4°.
Ces dispositions s'appliquant à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, exerce, en fait, la direction de l'une de ces
sociétés.
L'auteur de l'amendement a indiqué en séance publique à
l'Assemblée nationale que la disposition proposée avait pour
point de départ une décision du Conseil constitutionnel
n'assimilant pas la détention d'une partie du capital d'une
société quelle qu'en soit l'importance à la
" direction de fait " (décision 78-5-1 du
18 octobre 1977).
Les attributs attachés à la détention de tout ou partie du
capital d'une société se décomposent en trois
éléments :
- le droit d'information, de vote et de contrôle ;
- celui de percevoir des dividendes et de participer à la distribution
des actifs lors de la dissolution de la société ;
- le droit de céder des parts sociales.
Pendant son mandat, le parlementaire ne pourrait pas exercer ces droits. Son
droit de propriété se trouverait confisqué sans juste et
préalable indemnité -ce qui serait contraire à
l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen-
et " sans que la nécessité publique légalement
constatée l'exige évidemment " (décision du Conseil
constitutionnel DC 81-132 du 16 janvier 1982 sur la loi de
nationalisation).
On rappellera aussi que, selon la décision du Conseil constitutionnel
(DC 98-403 du 29 juillet 1998 sur la loi d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions), "
le droit de disposer
librement de son patrimoine est un attribut essentiel du droit de
propriété
".
La disposition serait donc susceptible d'être déclarée
inconstitutionnelle.
De surcroît, celle-ci pourrait bloquer le fonctionnement d'une
société.
Ainsi, en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être
augmentés sans le consentement de celui-ci. D'autres décisions
sont subordonnées à un accord unanime des actionnaires (par
exemple, transformation d'une société anonyme en
société en nom collectif ou en société civile).
Manifestement, les implications du texte proposé sont nombreuses et
complexes. Elles ne pourraient être sérieusement
étudiées, pour autant qu'elles soient constitutionnelles et
opportunes, que dans le cadre d'un texte portant spécifiquement sur les
incompatibilités professionnelles.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle un
amendement tendant
à disjoindre
l'article 2
septies
du projet de loi
organique.
Article 2 octies
(article L.O. 147 du code
électoral)
Interdiction faite au parlementaire d'exercer une fonction
de direction ou de conseil dans une société
énumérée
à l'article L.O. 146 du code
électoral
L'article L.O. 147 en vigueur interdit au
parlementaire
d'accepter
en cours de mandat
une fonction de membre du conseil
d'administration dans l'un des établissements, sociétés ou
entreprises visés à l'article L.O. 146 du code
électoral (cf. article 2
septies
ci-dessus).
Le texte proposé est issu d'un amendement de
Mme Frédérique Bredin repris par la commission et sur
lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée
nationale.
Il apporterait deux modifications aux dispositions en vigueur :
- reprenant les termes abrogés par la loi organique n° 95-63
du 19 janvier 1995, il étendrait à nouveau l'interdiction
aux fonctions de surveillance ou de conseil exercées de façon
permanente ;
- l'interdiction, actuellement limitée aux fonctions acceptées en
cours de mandat,
concernerait aussi les parlementaires qui exerçaient
ces fonctions avant leur élection
.
En interdisant à un parlementaire de poursuivre une activité
professionnelle qu'il exerçait avant son élection, le texte
contribuerait incontestablement à une " professionnalisation "
du mandat de député ou de sénateur.
Comme pour les articles précédents, votre commission des Lois
estime qu'une telle disposition devrait être examinée dans un
texte portant sur les incompatibilités professionnelles et non sur
celles concernant des fonctions électives.
Aussi, vous propose-t-elle un
amendement tendant à disjoindre
l'article 2
octies
du projet de loi organique.
Article 2 nonies
(article L.O. 148 du code
électoral)
Interdiction pour un parlementaire non élu local
d'exercer
des fonctions non rémunérées au sein du
conseil d'administration
d'une société d'économie mixte
locale
Cet
article issu d'un amendement de Mme Frédérique Bredin
repris par la commission et sur lequel le Gouvernement a émis un avis
défavorable, tend à supprimer le second alinéa de
l'article L.O. 148 du code électoral.
Le premier alinéa de l'article L.O. 148 -que le projet de loi ne
modifierait pas- autorise, par exception aux dispositions des articles L.O. 146
et L.O. 147 du code électoral rendant incompatible le mandat
parlementaire avec certaines activités privées, le parlementaire
à siéger dans des organismes d'intérêt
régional ou local aux conditions suivantes :
- le parlementaire est membre d'une assemblée délibérante
de collectivité territoriale,
- le parlementaire est désigné pour représenter cette
collectivité,
- la fonction n'est pas rémunérée,
- l'organisme n'a pas pour objet propre de faire ou de distribuer des
bénéfices.
Le second alinéa de l'article L.O. 148 autorise, toujours par
dérogation aux dispositions des articles L.O. 146 et 147 du code
électoral, les parlementaires, y compris dans le cas où ils
n'exercent pas de mandat local, à exercer des fonctions de
président du conseil d'administration, d'administrateur
délégué ou de membre du conseil d'administration des
sociétés d'économie mixte d'équipement
régional ou local (par exemple, agences financières de bassin) ou
des sociétés ayant un objet exclusivement social. Les fonctions
ne doivent pas être rémunérées.
Cette nouvelle interdiction, particulièrement si elle devait
être combinée avec un régime d'incompatibilité plus
restrictif, priverait d'un " ancrage local " important des
parlementaires qui n'exerceraient aucun autre mandat, alors même qu'il
s'agirait de fonctions non rémunérées.
Votre commission des Lois considère, en tout état de cause, que
des dispositions de cette nature ne devraient pas être examinées
à la faveur d'un amendement voté à la hâte dans le
cadre d'un texte concernant initialement les fonctions électives.
Elle vous propose donc un
amendement tendant à disjoindre
l'article 2
nonies
.
Article 2 decies
(article L.O. 149 du code
électoral)
Limitation pour les parlementaires du droit
d'exercer
la profession d'avocat
L'article L.O. 149 du code électoral
définit
les conditions d'exercice de la profession d'avocat par un parlementaire.
La nouvelle rédaction de cet article, résultant d'un amendement
de Mme Frédérique Bredin repris par la commission,
adopté par l'Assemblée nationale après que le Gouvernement
s'en fut remis à la sagesse des députés, renforcerait les
limitations apportées à l'exercice de cette profession par un
parlementaire.
L'article L.O. 149 en vigueur comporte trois limitations qui, dans
tous les cas, s'appliquent aux actes de la profession accomplis directement ou
indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un
collaborateur ou d'un secrétaire :
1° le parlementaire ne peut accomplir aucun acte de sa profession dans les
affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont
engagées pour crimes et délits
contre la nation, l'Etat et la
paix publique
ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit
ou à l'épargne,
sauf devant la Haute Cour de justice et la
Cour de justice de la République
.
Le projet de loi
remplacerait le cas de crimes et délits contre
la nation, l'Etat et la paix publique par celui de
crimes et délits
contre la chose publique
,
reprenant ainsi les termes de
l'article L.O. 149 avant l'entrée en vigueur de la loi
organique n° 95-63 du 19 janvier 1995
.
Or, la loi du 19 janvier 1995 avait seulement opéré une
actualisation rédactionnelle à la suite de l'adoption du nouveau
code pénal (l'ancien titre premier du livre troisième du code
pénal "
crimes et délits contre la chose
publique
" ayant été repris dans le livre
quatrième du nouveau code pénal "
des crimes et
délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique
").
Le projet de loi supprimerait en outre l'exception à ce premier cas
d'interdiction, lorsque les poursuites seraient engagées devant la Haute
Cour de justice et la Cour de justice de la République
.
La loi du 19 janvier 1995 précitée avait étendu
à la Cour de Justice de la République cette exception
déjà applicable à la Haute Cour de justice, à la
suite de l'adoption de la révision constitutionnelle du 27 juillet
1993.
2°
le texte en vigueur
interdit au parlementaire de plaider ou de
consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou
établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146
du code électoral
dont il n'était pas habituellement le
conseil avant son élection
. Il s'oppose donc à une extension
d'une activité d'avocat en cours de mandat.
Le projet de loi
étendrait cette interdiction au cas où le
parlementaire aurait exercé habituellement ses fonctions de conseil dans
les mêmes établissements avant son élection.
En d'autres termes, il s'opposerait aussi à la poursuite du traitement
de dossiers dont il avait la charge avant son élection.
La disposition proposée, en réduisant le champ de
l'activité professionnelle du parlementaire, ne pourrait conduire
qu'à une plus grande " professionnalisation " de son mandat.
3° le texte en vigueur interdit de plaider ou de consulter contre l'Etat,
les sociétés nationales, les collectivités ou
établissements publics sauf dans les cas
d'actions en
responsabilité des dommages causés par tout véhicule et
dirigées contre une personne morale et droit public
.
Cette exception à la troisième catégorie d'interdiction
serait supprimée par l'article L.O. 149 du code
électoral.
Comme pour les articles précédents, votre commission des Lois
considère que le renforcement des interdictions d'exercice par un
parlementaire de la profession d'avocat n'a pas sa place dans un projet de loi
concernant les incompatibilités avec des fonctions électives.
Elle vous propose en conséquence un
amendement tendant à
disjoindre l'article 2
decies
du projet de loi
organique.
Article 3
(article L.O. 151 du code
électoral)
Harmonisation des délais de règlement des
incompatibilités
Publication au Journal Officiel des
déclarations
d'activités professionnelles et
d'intérêt
général
L'article 3 du projet de loi organique initial,
approuvé par
l'Assemblée nationale, se limitait à rendre applicables, en cas
d'incompatibilité avec une fonction de chef d'exécutif d'une
collectivité territoriale, proposée par l'article 2, les
dispositions en vigueur concernant le règlement des
incompatibilités apparaissant lors de l'élection du
parlementaire, en complétant à cet effet l'article L.O. 151 du
code électoral (paragraphe II de l'article transmis au Sénat).
Le parlementaire en situation d'incompatibilité au jour de son
élection doit se démettre des fonctions et mandats incompatibles,
faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par
le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau de
l'assemblée à laquelle il appartient ou du Garde des Sceaux.
Par coordination avec ses propositions à l'article 2 du projet de
loi (possibilité pour un parlementaire d'exercer un seul mandat local
dans sa plénitude, fonctions d'exécutif y compris), votre
commission des Lois vous propose un
amendement de suppression du paragraphe
II du présent article
.
L'Assemblée nationale a complété ce dispositif par deux
adjonctions :
1° - elle a, tout d'abord, souhaité
harmoniser les délais
de mise en conformité avec la législation sur les
incompatibilités fixés par le code électoral
,
adoptant, sur proposition de sa commission et avec l'avis favorable du
Gouvernement, deux amendements à l'article 3 du projet (paragraphes I et
IV du texte transmis au Sénat). Elle a procédé de
même pour les autres articles ayant le même objet des projets de
loi organique et ordinaire.
Ces délais sont actuellement différents selon les cas de figure :
- incompatibilités parlementaires :
- avec les fonctions de membre du Gouvernement : un mois (article L.O. 153)
- avec un mandat ou une fonction élective :
. si elle apparaît lors de l'élection du parlementaire : deux
mois (article L.O. 151)
. si elle survient en cours de mandat : quinze jours (article L.O. 151-1)
- avec une activité professionnelle ou d'intérêt
général : quinze jours (article L.O. 151)
- incompatibilité entre mandats locaux : quinze jours
(article L. 46-1).
Le point de départ du délai est fixé suivant les cas
à la date de nomination du membre du Gouvernement, à la date de
l'élection ayant mis la personne en situation d'incompatibilité,
ou à la date à laquelle le jugement ayant confirmé
l'élection est devenu définitif, ou, s'agissant d'une
incompatibilité professionnelle, si le Conseil constitutionnel a
été saisi, à la date de la notification de la
décision du Conseil constitutionnel.
Une harmonisation de ces délais constituerait donc une source de
simplification
. L'alignement sur le délai actuellement applicable
aux membres du Gouvernement apparaît acceptable.
L'article 3 du projet de loi organique complété par
l'Assemblée nationale propose de fixer à trente jours le
délai de mise en conformité de la situation du parlementaire dont
l'incompatibilité avec un mandat ou une fonction apparaîtrait au
jour de son élection comme parlementaire et, par voie de
conséquence, le délai à l'expiration duquel le
parlementaire qui ne se serait pas conformé à la
législation sur les incompatibilités serait déclaré
démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel (soit à
l'expiration du délai de trente jours).
Votre commission des Lois approuve la fixation uniforme d'un délai de
trente jours pour la mise en conformité de l'élu avec les
situations d'incompatibilité.
2° -
Les déclarations d'activités professionnelles ou
d'intérêt public seraient publiées au Journal Officiel
(paragraphe III)
.
Cette disposition résulte d'un amendement
de Mme Frédérique Bredin repris par la commission et
approuvé par le Gouvernement.
Selon l'article L.O. 151 du code électoral, le parlementaire doit
déposer dans un délai qui serait porté à trente
jours sur le Bureau de son assemblée une déclaration
certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des
activités professionnelles ou d'intérêt
général, même non rémunérées, qu'il
envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune.
En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout
élément de nature à modifier sa déclaration
initiale.
Le Bureau examine la compatibilité des activités du parlementaire
avec l'exercice de son mandat.
S'il y a doute ou contestation à ce sujet, le Bureau de
l'assemblée, le Garde des Sceaux ou le parlementaire saisit le Conseil
constitutionnel qui apprécie souverainement. A défaut de saisine
du Conseil constitutionnel, la décision appartient au Bureau de
l'assemblée.
Si le Conseil constitutionnel décide que la fonction est incompatible,
le parlementaire doit régulariser sa situation dans un délai qui
serait porté de quinze à trente jours, faute de quoi il est
déclaré démissionnaire d'office par le Conseil
constitutionnel.
Une réflexion éventuelle sur la modification de cette
procédure relèverait d'un autre débat.
L'ensemble de ces observations conduit votre commission des Lois à
proposer un
amendement
tendant à la suppression des
paragraphes II et III de l'article 3 du projet de loi organique.
Elle vous propose
d'adopter l'article 3 ainsi
modifié
.
Article 4
(article L.O. 151-1 du code
électoral)
Règlement des incompatibilités survenant
postérieurement
à l'élection du
parlementaire
L'article L.O. 151-1 du code électoral
organise le
règlement des incompatibilités survenant
postérieurement à l'élection du parlementaire
.
L'article 4 du projet de loi organique remplacerait le premier
alinéa de l'article L.O. 151-1 précité par deux
alinéas nouveaux traitant respectivement de l'acquisition d'une fonction
élective et de celle d'un mandat incompatible.
Le texte proposé pour le premier alinéa de l'article
L.O. 151-1, relatif aux conséquences de l'acquisition d'une
fonction incompatible selon l'article 2 du projet de loi organique
(article L.O. 141 du code électoral) prévoit que le
parlementaire démissionne de son mandat parlementaire ou de sa nouvelle
fonction. A défaut d'option, l'élu serait réputé
avoir renoncé à son mandat de parlementaire.
Par coordination avec ses propositions à l'article 2, la commission des
Lois vous propose de supprimer cette disposition, sans objet dès lors
qu'un parlementaire pourrait conserver une fonction exécutive.
Le deuxième alinéa du
texte proposé pour
l'article 151-1 précité ferait obligation au parlementaire
acquérant postérieurement à son élection un mandat
propre à le placer dans un cas d'incompatibilité de
démissionner d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement
.
A défaut d'option le projet prévoit la cessation de plein droit
du mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
Cette disposition s'appliquerait au règlement de
l'incompatibilité du mandat parlementaire avec l'exercice de plus d'un
mandat local (de laquelle votre commission vous a proposé d'exclure les
communes de moins de 3 500 habitants), prévue par
l'article 2 du projet de loi organique, approuvé sur ce point par
votre commission des Lois.
Le
texte en vigueur
-concernant le règlement de cette
incompatibilité actuellement limitée aux maires des communes d'au
moins 20.000 habitants et aux maires-adjoints des communes d'au moins
100.000 habitants- prévoit que le parlementaire en situation
d'incompatibilité doit
démissionner du mandat ou de la
fonction de son choix
. A défaut d'option, le mandat acquis à
la date la plus récente prend fin de plein droit.
Sur cet alinéa,
l'Assemblée nationale a adopté deux
amendements
:
- le premier porte de 15 à 30 jours le délai de mise en
conformité et serait la conséquence du souhait d'harmonisation
des délais d'option, exprimé par la commission à l'origine
de l'amendement, sur lequel le Gouvernement a émis un avis favorable
(voir ci-dessus examen de l'article 3 du projet de loi organique) ;
- le second prévoit qu'en cas de démission du dernier mandat
acquis (au lieu d'un des mandats détenu antérieurement), le
mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend
également fin de plein droit (amendement de la commission sur lequel le
Gouvernement a émis un avis de sagesse).
Il en résulterait que le parlementaire perdrait deux mandats.
Votre commission des Lois, considérant que le système actuel n'a
entraîné aucun dysfonctionnement, estime préférable
de
conserver la liberté de choix du parlementaire
et donc de
maintenir le texte de l'article L.O. 151-1 du code électoral
en vigueur.
Elle vous propose en conséquence un
amendement de suppression de
l'article 4 du projet de loi organique
.
Article 4 bis
(article L.O. 296 du code
électoral)
Age d'éligibilité des
sénateurs
L'article 4
bis
du projet de loi organique
tend
à
abaisser à 18 ans l'âge
d'éligibilité des sénateurs
, fixé actuellement
à 35 ans par l'article L.O. 296 du code électoral.
Cet article additionnel est issu d'amendements identiques de
M. Dominique Paillé et de Mme Monique Collange,
repoussés par la commission des Lois de l'Assemblée nationale
bien que le rapporteur ait émis un avis favorable à titre
personnel.
Le projet de loi ordinaire fixerait également à 18 ans
l'âge d'éligibilité des députés, des membres
du Parlement européen, des conseillers généraux,
régionaux et municipaux ainsi que des maires.
Les propositions sur l'âge d'éligibilité ne figuraient pas
dans les projets de loi organiques et ordinaire initiaux.
On remarquera en premier lieu que l'âge d'éligibilité du
sénateur serait modifié par une loi organique et celui du
député par une loi ordinaire, et ce en dépit de
l'article 25 de la Constitution suivant lequel les conditions
d'éligibilité et le régime des
inéligibilités des membres de chaque assemblée
parlementaire sont définies par une loi organique.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
déclaré que "
ces amendements sont intéressants,
mais leur place dans le texte dont nous débattons ne serait
peut-être pas la meilleure (...). Le Gouvernement a l'intention de
reprendre le sujet comme il le mérite dans une optique plus
vaste
". Le ministre a ensuite suggéré, en vain, un
retrait des amendements.
La déclaration du ministre laisse donc percevoir un
doute sur la
constitutionnalité
de la fixation dans un texte sur les
incompatibilités de dispositions sur l'éligibilité.
Elle laisse aussi entendre la possibilité de dépôt de
projets de loi portant spécifiquement sur l'âge
d'éligibilité aux différents mandats.
Votre commission des Lois estime en tout état de cause
préférable de ne pas traiter à la sauvette de l'âge
d'éligibilité, dans l'attente d'éventuels projets de loi
spécifiques sur une question qui n'entre en tout état de cause
pas dans le cadre du présent texte.
Elle vous propose en conséquence
un amendement tendant à
disjoindre l'article 4
bis
du projet de loi
organique.
Article 4 ter
Participation des parlementaires aux
commissions
constituées dans leur département
d'élection
Cet
article ajouté par l'Assemblée nationale prévoit que les
parlementaires seraient membres de droit des commissions constituées
dans leur département d'élection, dès lors qu'elles
seraient présidées par le préfet ou
coprésidées par le préfet et le président du
conseil général.
Il s'agirait de permettre au parlementaire de maintenir, malgré les
nouvelles dispositions sur les incompatibilités, un lien avec le
territoire et la population du département d'élection.
L'article 4
ter
du projet de loi organique serait donc destiné
à corriger les conséquences excessives de ses dispositions
principales.
Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cet
amendement de M. Gaëtan Gorse (approuvé par la
commission) en invoquant des raisons juridiques et des raisons
d'opportunité.
Le ministre de l'Intérieur a fait valoir que l'amendement
était sans lien avec le texte.
Il a douté de la nécessité pour un parlementaire
d'être membre de toutes les commissions instituées au plan local.
Votre commission des Lois retient les objections du ministre.
Elle remarque aussi que cette disposition illustre un contresens sur la nature
du mandat du parlementaire : une fois élu, le député ou le
sénateur participe à l'exercice de la souveraineté
nationale.
On observera que l'adoption de cette disposition s'opposerait à l'un des
objectifs affichés par les auteurs de la réforme proposée,
à savoir favoriser l'assiduité aux travaux du Parlement. Sa mise
en oeuvre serait, dans les faits, pratiquement
ingérable pour le
parlementaire
, compte tenu du nombre et de la diversité des
commissions départementales (commission départementale de la
coopération intercommunale, commission d'harmonisation des
investissements, commission d'élus pour la dotation globale
d'équipement...).
Dans le département de Seine-et-Marne, par exemple, en
conséquence de l'adoption du présent article et du suivant, le
parlementaire pourrait être appelé à siéger dans
106 commissions.
En tout état de cause,
la position prise par votre commission des
Lois
sur les propositions formulées en matière
d'incompatibilités (compatibilité avec mandat et fonctions au
sein d'une seule collectivité territoriale, non compris les communes de
moins de 3 500 habitants)
rendrait inutile l'article 4
ter
.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission des Lois
vous propose un
amendement tendant à supprimer l'article 4
ter
du projet de loi
organique.
Article 4 quater
Association des parlementaires à
la préparation
et à l'exécution des " contrats
locaux "
L'article 4
quater
du projet de loi organique
prévoit
l'association, par les préfets, des députés et des
sénateurs à la préparation des différents
" contrats locaux " (contrats de plan, d'agglomération, de
ville ou de pays) négociés dans leur département
d'élection.
Ils seraient aussi régulièrement informés des conditions
d'exécution de ces contrats.
Cet article ajouté par l'Assemblée nationale provient d'un
amendement de M. Gaëtan Gorse, non défendu en
séance publique et repris par M. Pierre Albertini. La
commission a émis un avis favorable et le Gouvernement a pris une
position contraire.
Très conscience de l'utilité de la contractualisation, votre
commission constate néanmoins que les objections formulées
à propos de l'article 4
ter
du projet s'appliquent
également à l'article 4
quater
.
On remarquera, de surcroît, l'imprécision des contraintes
imposées au préfet : que signifie exactement l'association
à la préparation des contrats ? Qu'est-ce qu'une information
régulière sur les conditions d'exécution de ceux-ci ?
Votre commission des Lois vous propose en conséquence un
amendement
de suppression de l'article 4
quater
du projet de
loi organique.
Article 4 quinquies
(article 34 de l'ordonnance n°
59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de
finances)
Communication pour avis avant leur publication
des
décrets d'ouvertures et arrêtés d'annulations de
crédits
La
dernière phrase de l'article 34 de l'ordonnance n° 59-2 du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances
prévoit que les lois de finances rectificatives "
soumettent
obligatoirement à la ratification du Parlement toutes les ouvertures de
crédits opérées par décrets d'avances. "
L'article 4
quinquies
du projet de loi organique, issu d'un amendement
de Mme Frédérique Bredin approuvé par la
commission et combattu par le Gouvernement,
remplacerait cette obligation
par celle de la communication
pour avis avant leur publication
à la commission des Finances de chacune des assemblées :
- des ouvertures de crédits opérées par décrets
d'avances ;
- des annulations opérées par arrêtés.
En d'autres termes, ce projet substituerait à une ratification
a posteriori
des ouvertures de crédits par les
assemblées, un avis préalable de la commission des Finances avant
publication des décrets d'avances et des arrêtés
d'annulations.
Il en résulterait que les assemblées perdraient le pouvoir de
ratification au profit d'un simple avis préalable émis par la
commission des Finances.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, il a
été exposé que la disposition proposée tendait
à établir des rapports plus équilibrés entre le
Gouvernement et le Parlement, en rendant obligatoire l'information
préalable et l'avis des parlementaires avant la modification par voie
réglementaire de crédits votés par le Parlement.
Le texte proposé serait donc censé se situer dans le prolongement
des dispositions du projet, le parlementaire plus disponible pouvant de ce fait
voir son rôle revalorisé.
Sans se prononcer sur l'opportunité de modifier sur ce point
l'ordonnance de 1959, votre commission constate que le texte voté par
l'Assemblée nationale se heurte à
d'importantes
difficultés juridiques
:
- la procédure d'examen des lois de finances à laquelle la
disposition se rattache est
manifestement dépourvue de tout lien avec
un projet de loi relatif aux incompatibilités parlementaires
;
- l'article 1er (2ème alinéa) de
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances prescrit que
" les dispositions
législatives destinées à organiser l'information et le
contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques (...) sont
contenues dans les lois de finances ".
L'adoption d'une disposition organisant cette information dans un texte autre
qu'une loi de finances, peut être déclarée non conforme
à la Constitution par le Conseil constitutionnel (par exemple,
DC 91-290 du 9 mai 1991 sur la loi relative au statut de la
Corse).
Un texte concernant les incompatibilités parlementaires n'offre donc pas
un cadre approprié pour un tel débat.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle
un amendement tendant
à disjoindre l'article 4
quinquies
du projet de loi
organique.
Article 5
Application de la loi dans les
collectivités d'outre-mer
L'article 5 prévoit l'application du projet de loi
organique
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
Depuis la dernière révision constitutionnelle intervenue au mois
de juillet dernier, et bien que la loi référendaire du
9 novembre 1988 portant statut de la Nouvelle-Calédonie soit
encore aujourd'hui applicable, la Nouvelle-Calédonie n'appartient plus
à la catégorie juridique des territoires d'outre-mer.
Il paraît donc nécessaire d'énumérer les
collectivités d'outre-mer dans lesquelles les nouvelles dispositions
organiques seraient applicables au lieu de viser, comme le fait le texte
adopté par l'Assemblée nationale, la catégorie des
territoires d'outre-mer.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un
amendement
de réécriture de l'article 5.
Article 6
(article L.O 328-2 du code
électoral)
Incompatibilités applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Le texte
proposé pour compléter l'article L.O. 328-2 du code
électoral, relatif au député de Saint-Pierre-et-Miquelon
assimilerait, dans son premier alinéa, les fonctions de président
du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon à celles de
président du conseil général d'un département pour
l'application de l'incompatibilité entre le mandat de
député et les fonctions de président de conseil
général prévu par l'article 2 du projet de loi.
Son second alinéa assimilerait le mandat de conseiller
général dans cette collectivité territoriale à
celui de conseiller général d'un département pour
l'application de l'incompatibilité du mandat de député
avec plus d'un mandat local.
Par coordination avec la position qu'elle a adoptée à l'article 2
du projet de loi organique, votre commission des Lois vous propose de ne
retenir que la seconde de ces assimilations.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 6 ainsi
modifié.
Article 7
(article L.O.141-1 du code
électoral)
Incompatibilités applicables à
Mayotte
L'article 7 tend à compléter l'article L.O.
141-1 du
code électoral (incompatibilité du mandat parlementaire avec plus
d'un mandat local) afin d'assimiler, pour l'application de cette
incompatibilité, le mandat de conseiller général de
Mayotte à celui de conseiller général d'un
département.
Par coordination avec l'ordonnance n° 98-728 du
20 août 1998 qui a inséré dans un nouveau titre
II du livre III du code électoral les dispositions particulières
applicables à Mayotte, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à insérer les dispositions
prévoyant cette assimilation dans ce nouveau titre du code
électoral .
Elle vous propose d'
adopter l'article 7 ainsi modifié.
Article 8
(article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21
octobre 1952)
Assimilation du mandat de conseiller territorial de la
Polynésie française avec le mandat de conseiller
général
L'article 8, dans sa rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale, tend à assimiler les mandats des
élus des assemblées territoriales et des assemblées de
province au mandat de conseiller général d'un département
pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'ensemble des
dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats
électoraux ou fonctions électives. Il prévoit
également, pour l'application des ces mêmes dispositions,
d'assimiler les fonctions de membre du gouvernement ou de président du
gouvernement de la Polynésie française ainsi que les fonctions de
président des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie
à celles de président du conseil général d'un
département.
En effet, s'agissant de mandats et de fonctions concernant les institutions
propres des territoires d'outre-mer, leur régime
d'incompatibilité est nécessairement défini par une loi
organique en application de l'article 74 de la Constitution.
Pour instaurer ces assimilations, le projet de loi organique initial avait
prévu une disposition " flottante ". L'Assemblée
nationale a choisi d'insérer les dispositions proposées dans le
code électoral.
Dans la mesure où ce code
ne comporte
pas de partie spécifique consacrée aux territoires d'outre-mer,
il est apparu préférable à votre commission des Lois
d'intégrer ces dispositions dans les lois spécifiques
électorales et statutaires de chacune des collectivités
visées, l'ordonnancement juridique gagnant ainsi en lisibilité.
Cette façon de procéder conduit votre commission des Lois
à vous proposer
un
amendement
de réécriture
de l'article 8, consacré aux conseillers territoriaux de la
Polynésie française, trois articles additionnels devant poser les
règles d'assimilation applicables respectivement au président et
aux membres du gouvernement de ce même territoire, aux élus
territoriaux des îles Wallis-et-Futuna et aux membres des
assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié.
Article additionnel après
l'article 8
(article 13 de la loi n°96-312 du 12 avril
1996)
Assimilation des fonctions de président du gouvernement et de
membre du gouvernement de la Polynésie française avec les
fonctions de président du conseil
général
Pour les raisons exposées précédemment, votre commission vous soumet un amendement insérant un article additionnel après l'article 8 afin d'insérer dans la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française les dispositions relatives à l'assimilation entre les fonctions de président du gouvernement ou de membre du gouvernement de la Polynésie française et celles de président du conseil général d'un département.
Article additionnel après
l'article 8
(article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du
29 juillet 1961)
Assimilation du mandat de membre de
l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna avec le mandat
de conseiller
général
L'article 8 du projet de loi organique ne prévoit
pas
d'assimilation pour les fonctions exécutives de l'assemblée
territoriale, celles-ci étant assurées par l'administrateur
supérieur du territoire et non par un élu selon l'article 9
de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 relative au statut de ce
territoire d'outre-mer.
Par coordination avec ce qu'elle vous a proposé à l'article 8
pour les membres de l'assemblée de la Polynésie française,
votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
tendant
à insérer après cet article un
article
additionnel
afin d'intégrer dans la loi n° 61-814 du
29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le
statut de territoire d'outre-mer les dispositions concernant l'assimilation du
mandat de membre de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna au
mandat de conseiller général pour l'application du régime
des incompatibilités entre mandats électifs.
Article additionnel après
l'article 8
(article 78 de la loi n° 88-1028 du
9 novembre 1988)
Assimilation du mandat de membre d'une
assemblée de province de Nouvelle-Calédonie avec le mandat de
conseiller général
L'opportunité de prévoir dès maintenant,
comme
le fait l'article 8 du projet de loi organique, un dispositif
d'assimilation des fonctions et mandats en Nouvelle-Calédonie pour
l'application de la législation proposée par les projets de loi
en matière d'incompatibilité aurait pu être
contestée.
En effet, l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998 -qui sera soumis à la
population par référendum le 8 novembre 1998- prévoit
une modification importante de l'équilibre institutionnel de ce
territoire, par une loi organique.
La loi organique devra déterminer, en particulier, selon la loi
constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 ayant approuvé
cet accord de Nouméa, "
les règles d'organisation et de
fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment
les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de
l'assemblée délibérante pourront être soumises au
contrôle préalable du Conseil constitutionnel
. "
Dès lors que certains délibérations de l'assemblée
délibérante seront susceptibles être
déférées au Conseil constitutionnel, pourra-t-on toujours
assimiler le mandat des membres de celle-ci à celui de conseiller
général ?
Le régime des incompatibilités en Nouvelle-Calédonie devra
donc être réexaminé lors de la discussion du projet de loi
organique en préparation sur le statut de la Nouvelle-Calédonie.
Dans l'attente, votre commission des Lois vous présente
un
amendement
tendant à insérer dans la loi
n° 78-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l'autodétermination en
Nouvelle-Calédonie en 1998, la règle de l'assimilation entre le
mandat de membre d'une assemblée de province et celui de conseiller
général d'un département.
Elle vous propose d'adopter cet
article additionnel.
Article
9
Abrogation
L'article 9 du projet de loi organique abrogerait
l'article 4 de la loi organique n° 85-1405 du
30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des
mandats électoraux et des fonctions électives par les
parlementaires.
Le texte en vigueur assimile au mandat de conseiller général d'un
département, pour l'application des articles L.O. 141 du code
électoral (limitation à un seul du nombre des mandats et
fonctions locaux exercés par les parlementaires) et L.O. 297
(application aux sénateurs des incompatibilités applicables aux
députés), certains mandats dans les assemblées
territoriales ou dans les conseils généraux d'outre-mer.
Le projet de loi organique initial (articles 6 à 8)
prévoyait l'insertion de ces dispositions dans le code électoral
(sauf pour Mayotte).
Les mandats concernés sont ceux de membre de l'assemblée
territoriale de Polynésie française, du territoire des îles
Wallis et Futuna, de membre du congrès du territoire de
Nouvelle-Calédonie et de conseiller général de
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que de Mayotte.
Votre commission des Lois vous a proposé par amendements
d'insérer ces dispositions dans les textes appropriés concernant
ces collectivités territoriales.
L'article 9 du projet de loi organique abrogerait aussi le deuxième
alinéa de l'article L.O. 139 du code électoral rendant
incompatible avec un mandat parlementaire l'exercice des fonctions de membre du
conseil de gouvernement d'un territoire d'outre-mer, ces fonctions n'existant
plus.
Elle vous propose en conséquence d'
adopter sans modification
l'article 9 du projet de loi organique.
Article 10
Dispositions
transitoires
Le
projet de loi organique
initial
prévoyait que le
parlementaire se trouvant, à la date de publication de la loi, dans l'un
des cas d'incompatibilité qu'elle institue,
pourrait continuer
d'exercer ses mandats et fonctions jusqu'au terme de celui d'entre eux qui,
pour quelque cause que ce soit, prendrait fin le premier.
Autrement dit, la mise en oeuvre du texte correspondrait, pour chaque
parlementaire, à la date du prochain renouvellement de l'un des mandats
ou fonctions incompatibles.
Cette formule présentait l'avantage d'adapter la date d'application du
texte à la situation de chaque élu. Elle évitait de
contraindre un élu à mettre fin à l'un de ses mandats ou
à l'une de ses fonctions avant le terme normal du mandat ou de la
fonction.
Mais, la solution proposée par le texte initial aurait,
pour
certains
des élus concernés, été applicable
à compter des prochaines élections
municipales
(mars
2001). Un certain nombre de députés ou sénateurs pouvant
choisir de renoncer à leur mandat parlementaire, l'Assemblée
nationale a craint que le nombre des vacances alors constaté
(estimé par le rapporteur à 150 sièges), ne rende
problématique la mise en oeuvre de la réforme.
En effet, il ne peut être procédé à des
élections partielles dans l'année précédant un
renouvellement de l'Assemblée nationale (article L.O.178 du code
électoral) ou du Sénat (article L.O. 322 du même code).
Sauf dissolution de l'Assemblée nationale, les prochaines
élections législatives interviendront en mars 2002. Les
députés qui auraient renoncé à leur mandat ne
pourraient donc pas être remplacés et leurs sièges
resteraient vacants pendant presque une année.
Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle retenu comme date
d'entrée en vigueur du texte, celle des prochaines élections
législatives.
Le parlementaire se trouvant, à la date de sa promulgation, dans un cas
d'incompatibilité institué par la présente loi pourrait
continuer d'exercer ses mandats et fonctions jusqu'à la date du prochain
renouvellement de l'Assemblée nationale.
Cette solution présenterait l'avantage de rendre la loi applicable au
même moment à tous les élus concernés.
Elle serait donc plus lisible et éviterait l'inconvénient
cité plus haut d'une entrée en vigueur lors des prochaines
élections municipales.
En revanche, la date d'entrée en vigueur du texte ne serait pas
totalement certaine, car une éventuelle dissolution de
l'Assemblée nationale aurait pour conséquence d'en avancer le
terme.
Surtout, cette solution apparaît inadaptée aux sénateurs
dont on ne voit pas sur quel fondement l'évolution de leur situation
devrait intervenir à la date des élections législatives.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle par amendement de faire
entrer en vigueur les nouvelles dispositions à la date du renouvellement
du mandat parlementaire concerné.
Elle vous propose en outre que le député ou le sénateur
parlementaire européen soit tenu de faire cesser cette
incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat
européen.
Elle vous propose d'
adopter l'article 10 du projet de loi organique ainsi
modifié.
EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
Article 1er A
(article L. 44 du code
électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité
Selon
l'article L. 44 du code électoral, "
tout Français et
toute Française ayant 23 ans accomplis peuvent faire acte de candidature
et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou
d'inéligibilité prévus par la loi
".
Sauf disposition législative particulière, l'âge minimum
d'éligibilité pour les différentes élections est
donc actuellement fixé à 23 ans.
Plusieurs textes particuliers fixent cependant un âge différent de
l'âge de droit commun, à savoir :
- pour les sénateurs, l'article L.O. 296 du code électoral (35
ans) ;
- pour les conseils généraux et régionaux, les articles L.
194 et L. 339 du code électoral (21 ans) ;
- pour les conseillers municipaux, l'article L. 228 du code électoral
(18 ans) et pour les maires, l'article L. 2122-4 du code général
des collectivités territoriales (21 ans).
L'âge d'éligibilité au mandat de député ne
fait pas l'objet de dispositions spécifiques. L'article L.O. 127 du code
électoral décide que "
tout citoyen qui a la
qualité d'électeur peut être élu à
l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves
énoncées aux articles suivants
", lesquels ne comportent
aucune disposition relative à l'âge d'éligibilité.
Ce texte est interprété comme renvoyant implicitement à
l'âge de droit commun de l'article L. 44 du code
électoral.
En définitive, l'âge d'éligibilité de " droit
commun " ne s'applique qu'au député et au
représentant au Parlement européen (l'article 5 de loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à son
élection renvoyant sur ce point à l'article L.O. 127
précité).
L'article 1
er
du projet de loi résulte du vote par
l'Assemblée nationale d'amendements de M. Dominique Paillé et de
Mme Monique Collange approuvés par la commission et repoussés par
le Gouvernement.
En renvoyant à la seule qualité d'électeur, sous
réserve des cas d'incapacité et d'inéligibilité, la
faculté d'être candidat, l'article 1er A du projet de
loi aurait pour conséquence de fixer l'âge
d'éligibilité de droit commun à l'âge requis pour
être électeur, soit à l'heure actuelle 18 ans.
A elle seule, cette modification de l'article L. 44 du code
électoral ne modifierait que l'âge de l'éligibilité
du député et du membre du Parlement européen.
Toutefois, l'âge d'éligibilité aux autres mandats et
fonctions serait également portée à 18 ans, par la
modification des textes particuliers précités, proposée
par les articles 2
ter
, 2
quinquies
et 3 du projet de loi.
La fixation de l'âge d'éligibilité du sénateur
à 18 ans résulterait, elle, de l'article additionnel 4
bis
du projet de loi organique.
On remarquera, en outre, que l'âge d'éligibilité du
sénateur serait modifié par une loi organique tandis que celui du
député le serait par une loi ordinaire et ce en dépit de
l'article 25 de la Constitution suivant lequel les conditions
d'éligibilité des membres de chaque assemblée sont
fixées par une loi organique.
Est-il conforme à l'article 25 de la Constitution de permettre, par
un mécanisme de renvoi, la fixation, donc la modification de l'âge
d'éligibilité du député par une loi ordinaire ?
Ne serait-il par préférable de fixer cet âge à
l'article L.O. 127 du code électoral ?
Comme nombre de dispositions additionnelles votées par
l'Assemblée nationale, cet article additionnel est dépourvu de
lien avec le projet de loi, qui concerne les incompatibilités et non les
inéligibilités.
Enfin, la nouvelle rédaction proposée pour
l'article L. 44 du code électoral, par son caractère
très général, ne risque-t-elle pas d'ajouter des
conditions autres que celles liées à l'âge ?
Sur le fond, on observera que l'Assemblée nationale a adopté ces
articles additionnels pratiquement sans débat et sans avoir,
semble-t-il, procédé à une réflexion approfondie.
Il apparaît à votre commission préférable de
disjoindre l'examen de cette question qui n'entre pas dans le cadre du
présent texte.
Elle vous propose donc un amendement tendant à
supprimer l'article
1er A
.
Article 1er
(article L.46-1 du code
électoral)
Généralisation de la limitation à
deux du nombre des mandats locaux exercés
simultanément
L'article premier contient la disposition essentielle du
projet
de loi.
L'article 46-1
du code électoral limite actuellement à
deux
le nombre de mandats électoraux ou fonctions
électives pouvant être exercés simultanément, parmi
les suivants : représentant au Parlement européen, conseiller
régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
général, conseiller de Paris, maire d'une commune d'au moins
20.000 habitants et maire-adjoint d'une commune d'au moins 100.000 habitants.
L'élu dispose de quinze jours, à compter de la date de
l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas
de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant
l'élection est devenu définitif, pour
démissionner du
mandat de son choix.
A défaut d'option dans le délai imparti,
le mandat ou la
fonction acquis à la date la plus récente prend fin de plein
droit.
L'article 1er du projet de loi initial
tendrait à une nouvelle
rédaction de l'article 46-1, selon laquelle
la liste des mandats dont
l'exercice simultané est limité à deux serait
étendue à tous les conseillers municipaux, quelle que soit la
population de la commune.
Le cas échéant, l'élu devrait faire cesser
l'incompatibilité, dans les vingt jours en
démissionnant d'un
des mandats qu'il détenait antérieurement.
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction
acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de
plein droit.
L'incompatibilité entre le mandat de membre du Parlement européen
et plus d'un mandat local serait transférée dans un nouvel
article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative
à l'élection des représentants au Parlement
européen, par l'article 8 du projet de loi.
Le dispositif proposé porte donc, d'une part, sur la
généralisation de la limitation à deux du nombre des
mandats locaux et, d'autre part, sur la procédure de règlement
des cas d'incompatibilité.
En ce qui concerne la
limitation à deux du nombre des mandats locaux,
objet du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 46-1 du code électoral,
le principe en a
déjà été établi par la loi ordinaire du
30 décembre 1985.
Le projet tend simplement à l'étendre aux
conseillers
municipaux
, quelle que soit la population de la commune.
Resteraient en dehors du champ le conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou
Marseille et le membre d'assemblée délibérante d'un
établissement public de coopération intercommunale.
L'Assemblée nationale a apporté au dispositif proposé pour
le premier alinéa de l'article L. 46-1 du code
précité, une modification de caractère
rédactionnel
.
Votre commission des Lois accepte ce dispositif qui s'inscrit dans le
prolongement de la réforme de 1985.
Elle estime cependant que, comme pour les parlementaires, cette limitation
devrait s'entendre comme ne comprenant pas le mandat de conseiller municipal
d'une commune de moins de 3 500 habitants, exercé le plus
souvent à titre bénévole.
Le deuxième alinéa de l'article L.46-1 est relatif au
règlement des cas d'incompatibilité.
Le délai d'option
dont dispose l'élu pour mettre fin à
une situation d'incompatibilité, actuellement de quinze jours,
était fixé à vingt jours, par le texte initial.
Ce délai serait porté à
trente jours
dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale (amendement de la commission des
Lois de l'Assemblée nationale approuvé par le Gouvernement),
afin, comme cela a été exposé à l'article 2 du
projet de loi organique, d'harmoniser tous les délais d'option
applicables aux élus en situation d'incompatibilité.
Par coordination, votre commission vous propose d'approuver cette harmonisation.
Actuellement libre de démissionner du mandat de son choix, l'élu
devrait, selon le projet accepté sans modification sur ce point par
l'Assemblée nationale, obligatoirement
renoncer à l'un des
mandats qu'il détenait antérieurement.
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou
renouvelé à la date la plus ancienne
(et non plus à la
date la plus récente)
prendrait fin de plein droit.
L'Assemblée nationale a approuvé cette disposition en
précisant cependant que, dans le cas ou l'élu aurait, durant le
délai d'option, démissionné du dernier mandat acquis (au
lieu d'un mandat antérieur), ce qui pourrait être assimilé
à un contournement de la législation proposée, le mandat
acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait
également fin de plein droit (amendement de la commission,
approuvé par le Gouvernement).
Dans cette hypothèse,
l'élu perdrait non pas un mais deux mandats
.
L'ensemble de ce dispositif restreint inutilement la capacité d'option
du nouvel élu.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
une
nouvelle rédaction
de l'article L. 46-1 du code
électoral dans laquelle le dispositif du projet concernant les
incompatibilités serait repris (sous réserve d'exclusion du
mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de
3 500 habitants) tout en maintenant la possibilité de choix
une fois l'incompatibilité réalisée.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 1er ainsi
modifié.
Article 2
(article 46-2 du code
électoral)
Reprise dans le code électoral de dispositions du
code général
des collectivités
territoriales
L'article 2 du projet de loi initial avait pour objet de
rappeler
dans un nouvel article L. 46-2 du code électoral les
dispositions relatives aux incompatibilités entre fonctions
exécutives que le projet tend à insérer dans le code
général des collectivités territoriales (articles 3,
4, 5 et 6 du projet).
Il tendait également à rappeler, dans le même article du
code électoral, les incompatibilités proposées entre
fonctions exécutives locales et parlementaire européen (que
l'article 8 du projet tend à insérer dans la loi du
7 juillet 1977 relative à l'élection des membres du
Parlement européen) et parlementaire national (article 2 du projet de
loi organique).
Ces dispositions
n'ayant aucune valeur normative, puisqu'elles se
limiteraient à reprendre des textes proposés par ailleurs,
ont
été supprimées par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose de maintenir cette suppression.
Article 2 bis
(article L. 46-2 du code
électoral)
Incompatibilité entre un mandat local et la
fonction de membre
du bureau d'une chambre consulaire et d'une chambre
d'agriculture
Sur
amendement au projet de loi initial émanant de Mme
Frédérique Bredin et repris par la commission, l'Assemblée
nationale a adopté un nouvel article 46-2 du code électoral
tendant à rendre incompatible le mandat de membre de l'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale avec la
fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre
d'agriculture. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de
l'Assemblée nationale sur ce texte.
A propos de l'article 2
quinquies
du projet de loi organique
tendant à rendre incompatible un mandat parlementaire avec les
mêmes fonctions, votre commission des Lois avait considéré
que cette question serait traitée de manière plus
appropriée dans le cadre d'un texte sur les incompatibilités
professionnelles.
Par coordination, elle vous propose un
amendement tendant à
disjoindre l'article 2
bis
.
Article 2 ter
(article L. 194 du code
électoral)
Fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité des conseillers généraux
Cet
article additionnel fixerait à 18 ans (au lieu de 21 ans)
l'âge requis pour l'éligibilité au mandat de conseiller
général. Il résulte d'amendements de M. Dominique
Paillé et de Mme Monique Collange adoptés par l'Assemblée
nationale avec l'accord de la commission en dépit de la sagesse
sollicitée par le Gouvernement.
Les considérations développées à propos de
l'article 1er A du présent projet s'appliquent aussi à
l'article 2
ter
. L'amendement dont ce texte est issu n'a pas de lien
avec le projet de loi, qui concerne les incompatibilités et non les
conditions d'éligibilité.
De même que pour l'article 1er A, votre commission estime
préférable de surseoir sur cette question dans l'attente d'un
éventuel projet de loi spécifique.
Elle vous propose en conséquence d'adopter un
amendement tendant
à disjoindre l'article 2
ter
.
Article 2 quater
(article L. 231 (8°) du code
électoral)
Inéligibilité aux élections
municipales des membres du cabinet du président du conseil
général, du conseil régional
ou du conseil
exécutif de Corse
Selon le
deuxième alinéa de l'article L. 231 du code
électoral, nul ne peut être élu conseiller municipal dans
les communes situées dans le ressort où il exerce ou a
exercé certaines fonctions depuis moins de six mois.
Parmi celles-ci, figurent au 8° celles de membre du cabinet du
président du conseil général, du conseil régional,
de l'Assemblée ou du conseil exécutif de Corse.
L'article 2
quater
du projet de loi
limiterait
l'inéligibilité aux seuls
directeurs de cabinet (au lieu
de tous les membres
) et supprimerait l'inéligibilité des
membres du cabinet du président de l'Assemblée de Corse (ne
conservant que le directeur du cabinet du Conseil exécutif). Les
inéligibilités applicables aux fonctionnaires des administrations
territoriales ne seraient pas modifiées.
Le texte réduirait donc le champ des
inéligibilités
, mais les débats à
l'Assemblée nationale ne comportent aucune justification à
l'appui de cette proposition résultant d'un amendement de
M. Jacques Floch, approuvé par la commission et sur lequel le
Gouvernement a émis un avis défavorable.
Il n'est pas proposé, en revanche, de modifier les dispositions
comparables, applicables à l'élection des conseillers
généraux et des conseillers régionaux (articles 195
(18° et 19°) et 340 (1°) du code électoral).
Une fois encore, l'Assemblée nationale a introduit une disposition
relative aux conditions d'éligibilité dans un texte concernant
les incompatibilités.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à disjoindre l'article 2
quater
du projet de
loi.
Article 2 quinquies
(article L. 339 du code
électoral)
Éligibilité des conseillers régionaux
à 18 ans
Cet
article additionnel fixerait à 18 ans (au lieu de 21 ans)
l'âge d'éligibilité des conseillers régionaux.
Il résulte d'amendements de M. Dominique Paillé et de
Mme Monique Collange, approuvés par la commission et refusés
par le Gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose par coordination de
disjoindre
l'article 2
quinquies
du projet de loi.
Article 3
(article L. 2122-4 du code
général des collectivités
territoriales)
Éligibilité du maire à 18
ans
Fonctions incompatibles avec celles de
maire
L'article L. 2122-4 en vigueur
du code
général
des collectivités territoriales prévoit que le maire et les
adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et fixe
à 21 ans son âge d'éligibilité.
L'article 3 du projet de loi initial
tendait à compléter
l'article L. 2122-4 du code précité afin d'instituer
une incompatibilité entre les fonctions de maire et un mandat de
parlementaire européen ou une fonction de président du conseil
général ou régional. En outre, l'article 6
assimilerait, pour l'ensemble des dispositions instituant des
incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions
électives, les fonctions de président du conseil exécutif
de Corse à celles de président du conseil régional.
Le projet initial prévoyait également que le maire élu
à un mandat ou une fonction incompatible cesserait de ce fait d'exercer
les fonctions de maire et qu'en cas de contestation, l'incompatibilité
prendrait effet à compter de la date de la décision
juridictionnelle confirmant l'élection.
Enfin, le texte initial de l'article 3 ne prévoit pas l'extension de ces
incompatibilités aux fonctions de président d'un
établissement public de coopération intercommunale.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
tendrait
à une nouvelle rédaction de l'article L.2122-4
précité dans laquelle les dispositions du projet initial sont
reprises et complétées par la précision que le maire
serait élu au scrutin secret et à la majorité absolue et
abaisserait l'âge de son éligibilité de 21 ans à
18 ans
(amendements de M. Dominique Paillé, retiré au cours
de la séance et de Mme Monique Collange, adopté par
l'Assemblée nationale avec avis favorable de la commission, le
Gouvernement ayant appelé à la sagesse).
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement de
M. Pierre Albertini repris par la commission et un sous-amendement de
Mme Frédérique Bredin, après un avis de
" sagesse " du Gouvernement.
Ces amendements
complètent la liste des fonctions incompatibles
avec celle de maire (membre de la
Commission européenne
, du
directoire de la
Banque centrale européenne
, ou du Conseil de la
politique monétaire de la
Banque de France
).
Elle a également adopté un amendement de Mme
Frédérique Bredin après avis favorable de la commission et
avis défavorable du Gouvernement, rendant les fonctions de maire
incompatibles avec celles de
juge des tribunaux de commerce.
L'article 3 du projet de loi, tel qu'il est soumis au Sénat, comporte
donc des dispositions relatives à l'élection du maire et institue
de nombreuses incompatibilités le concernant :
1° L'élection des maires
Le texte proposé pour l'article L. 2122-4 du code
général des collectivités territoriales prévoit
l'élection du maire
au scrutin secret et à la
majorité absolue.
On remarquera que l'article L.2122-7 du même code -que le projet de loi
n'affecterait pas- organise déjà, de manière plus
complète, l'élection du maire.
Ce texte comporte, en effet, déjà les dispositions
proposées et ajoute qu'au troisième tour l'élection est
acquise à la majorité relative, le plus âgé
étant déclaré élu en cas d'égalité
des suffrages.
La modification proposée est donc
inutile
, voire source de
contentieux, faute de coordination avec le texte en vigueur.
L'éligibilité du maire à 18 ans appelle les mêmes
observations que celles déjà formulées lors de l'examen de
l'article 1er A du projet de loi.
Cette disposition n'a pas sa place dans un
texte qui porte sur les incompatibilités et non sur les conditions
d'éligibilité
.
2° Les incompatibilités
Actuellement, les incompatibilités avec les fonctions de maire,
concernant les agents des administrations financières, sont
définies à l'article L.2122-5 du code général des
collectivités territoriales.
Les incompatibilités proposées portent, d'une part, sur des
mandats et fonctions de caractère électif et d'autre part, sur
des fonctions non électives.
a) L'incompatibilité avec le mandat de membre du Parlement
européen
Le maire ne pourrait pas être membre du Parlement européen.
Cette incompatibilité se concilierait mal avec la
nécessité de rapprocher l'élu européen du
territoire. Elle ne paraîtrait pas de nature à mieux
responsabiliser le parlementaire européen et à le rendre plus
sensible aux retombées locales des décisions communautaires.
b) L'incompatibilité avec d'autres fonctions exécutives locales
Le maire ne pourrait plus être président d'un conseil
général ou régional.
D'ores et déjà, un président de conseil régional ne
peut pas être également président de conseil
général (article L.3122-3 du code général des
collectivités territoriales), mais aucune interdiction de cette nature
n'est prévue pour le maire.
Certes, l'interdiction de détenir plus de deux mandats locaux limite par
voie de conséquence, pour le maire, les possibilités d'exercice
simultané de fonctions de direction d'exécutif local, mais cette
interdiction ne concerne pas les maires des communes de moins de 20.000
habitants et les maires-adjoints de celles de moins de 100.000 habitants.
Le maire d'une commune moyenne peut donc être à la fois
président de conseil général et vice-président de
conseil régional.
L'article 1er du projet de loi -dans la rédaction proposée par
votre commission des Lois - étendrait en tout état de cause la
limitation à deux du nombre des mandats locaux à celui de
conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
Si l'article 1er était adopté, le maire d'une commune d'au moins
3 500 habitants, s'il était président de conseil
général, ne pourrait en tout état de cause plus être
vice-président (ou même simple membre) de conseil régional.
Le projet de loi étendrait donc au maire l'incompatibilité entre
fonctions d'exécutif de collectivités.
Votre commission des Lois estime qu'il y a lieu de tenir compte de
l'accroissement des responsabilités des titulaires de fonctions
d'exécutif de collectivités territoriales, résultant de la
décentralisation.
En conséquence, sous la réserve prévue pour les communes
de moins de 3 500 habitants, elle approuve l'incompatibilité
proposée.
Le maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants ne pourrait donc
plus être président de conseil général ou
régional.
c) Incompatibilité avec des fonctions non électives
Le projet adopté par l'Assemblée nationale prévoit
l'institution d'une incompatibilité avec les fonctions de
membre de
la Commission européenne et du directoire de la Banque centrale
européenne
.
Comme il a été observé lors de l'examen de l'article 2
ter
du projet de loi organique, les fonctions conférées par
une organisation internationale et rémunérées sur leurs
fonds sont déjà incompatibles avec le mandat de parlementaire
(article L.O. 143 du code électoral).
Aucun texte de droit interne concernant ces fonctions ne prévoit, en
revanche, d'incompatibilité avec des fonctions locales et les textes
communautaires ne comportent que des incompatibilités professionnelles
de caractère général, que l'activité soit
rémunérée ou non.
L'incompatibilité avec les fonctions
de membre du directoire de la
Banque centrale européenne
a été instituée par
l'article 10 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 sur la Banque
de France et concerne tous les mandats électifs (voir commentaire de
l'article 1er
bis
du projet de loi organique). Il n'est donc pas
nécessaire de la prévoir à nouveau.
En ce qui concerne l'incompatibilité relative aux
membres des
tribunaux de commerce
, les observations faites lors de l'examen de
l'article 1er
ter
du projet de loi organique s'appliquent aussi bien ici.
Le respect du principe d'égalité voudrait que
l'incompatibilité éventuelle s'applique à tous les juges
élus (conseillers prud'hommes, assesseurs des tribunaux paritaires des
baux ruraux, en particulier).
Votre commission vous propose donc de disjoindre ces dispositions.
d) Règlement de l'incompatibilité
Le projet de loi prévoit que le maire élu à un mandat ou
une fonction le plaçant en situation d'incompatibilité cesse de
ce fait même d'exercer ses premières fonctions (donc celles de
maire). En cas de contentieux électoral, l'incompatibilité prend
effet à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. La
sanction serait donc automatique.
Dans le cas de figure inverse (président de conseil
général ou régional devenant maire), les articles 4
et 5 du projet de loi prévoient également la perte automatique de
la première fonction.
Les dispositions proposées seraient inutiles, compte tenu des positions
prises par votre commission des Lois.
e) Coordination
L'article 3 (paragraphe II) du projet de loi tend à
compléter l'article L.5211-2 du code général des
collectivités territoriales pour exclure les établissements
publics de coopération intercommunale des dispositions proposées
à l'article 3 du projet, concernant les fonctions incompatibles avec
celles de maire.
Par coordination, cette disposition doit être maintenue.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction de
l'article 3 du projet de loi, rendant les fonctions de maire incompatibles
avec celles d'exécutif d'une autre collectivité et
écartant les autres incompatibilités proposées par le
texte.
Elle vous propose
d'adopter l'article 3 ainsi
modifié.
Article 3 bis
(article L.2122-18 du code
général des collectivités territoriales)
Interdiction
de recevoir une délégation pour le conseiller municipal
ayant
démissionné de ses fonctions de maire afin de se
conformer
à la législation sur les
incompatibilités
L'article L. 2122-18 du code général des
collectivités territoriales, que l'article 3
bis
du projet de loi
tend à compléter par l'adjonction d'un alinéa après
le premier alinéa, fixe les conditions dans lesquelles le maire peut
déléguer une partie de ses fonctions à un maire-adjoint
et, éventuellement à un conseiller municipal.
L'amendement voté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission des Lois tend à interdire à un conseiller municipal
ayant démissionné de ses fonctions de maire pour se mettre en
conformité avec la législation sur les incompatibilités
proposée par le texte, de recevoir une délégation du maire.
Cette interdiction demeurerait jusqu'à la cessation soit du mandat de
conseiller municipal soit du mandat ou de la fonction ayant placé
l'élu en situation d'incompatibilité.
Le Gouvernement s'en est remis, sur cet amendement, à la sagesse de
l'Assemblée.
Des dispositions similaires sont proposées pour les conseillers
généraux et régionaux (articles 4
bis
et 5
bis
du projet).
Votre commission des Lois ne souhaite pas limiter la capacité de
délégation du nouveau maire.
Elle vous propose en conséquence un
amendement de suppression de
l'article 3 bis du projet de loi.
Article 3 ter
(article L.2123-3 du code
général des collectivités
territoriales)
Bénéfice d'un crédit d'heures pour les
conseillers municipaux
des communes de plus de 3.500
habitants
L'article L.2123-3 du code général des
collectivités territoriales ouvre un crédit d'heures aux maires
et maires-adjoints, quelle que soit la taille de la commune, et aux conseillers
municipaux des communes de 100.000 habitants au moins.
Le crédit d'heures est destiné à permettre aux élus
de
" disposer du temps nécessaire à l'administration de
la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et
à la préparation des réunions des instances où ils
siègent "
.
Il se distingue des autorisations d'absence, susceptibles d'être
accordées à tous les conseillers municipaux pour participer aux
séances plénières et réunions de commissions.
Le barème de la durée du crédit d'heures prend en compte
le mandat ou la fonction et la taille de la population de la commune. Il varie
de 60 % à 300 % de la durée hebdomadaire légale
du travail, pour un trimestre.
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est
réduit proportionnellement et les heures non utilisées pendant un
trimestre ne sont pas reportables.
Les conseils municipaux peuvent voter une majoration de la durée des
crédits d'heures, dans les communes citées à
l'article 2123-22 (communes chefs lieux de département,
d'arrondissement et de cantons ; communes sinistrées ;
communes classées ; communes attributaires de la dotation de
solidarité urbaine, notamment).
Le temps utilisé par un élu au titre des autorisations d'absence
et du crédit d'heures ne peut, au total sur une année civile,
dépasser la moitié de la durée légale du travail
pour cette année civile.
L'employeur est tenu d'accorder, sur demande, aux élus concernés
l'autorisation d'utiliser ce crédit d'heures mais le temps d'absence
n'est pas rémunéré et ne fait pas l'objet d'indemnisation.
L'article 3
ter
du projet de loi tend à étendre aux
conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants le droit au
crédit d'heures ouvert actuellement aux conseillers des communes d'au
moins 100.000 habitants.
Il est issu d'amendements de M. Guy Hascoët et de Mme
Frédérique Bredin. Le rapporteur a émis un avis favorable
à titre personnel sur ces amendements repoussés par la commission
et le Gouvernement a exprimé un avis de " sagesse ".
Il s'agirait de prendre en considération la charge de travail croissante
des élus locaux.
Votre commission des Lois estime indispensable d'engager une réflexion
sur le statut de l'élu, qui ne se limiterait pas à quelques-uns
de ses aspects purement matériels.
Elle considère que la disposition, pour intéressante qu'elle
soit, n'entre pas dans le cadre du présent projet de loi sur les
incompatibilités.
Plutôt que de traiter du statut de l'élu par touches successives,
il paraît préférable d'aborder son traitement d'ensemble
dans le cadre d'un texte spécifique.
Pour cette raison, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à disjoindre l'article 3
ter
du projet de
loi.
Article 3 quater
(article L. 2123-3 du code
général des collectivités territoriales)
Barème
du crédit d'heures pour les conseillers municipaux
des communes de
moins de 100.000 habitants
En
conséquence de l'extension du bénéfice du crédit
d'heures aux conseillers municipaux des communes de 3.500 à 100.000
habitants, proposée par l'article 3
ter
du projet, l'article 3
quater
tend à compléter le barème fixé par
l'article L. 2123-3 du code général des collectivités
territoriales.
Cet article additionnel, dû aux mêmes députés, a
suscité les mêmes avis de la commission, de son rapporteur et du
Gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose donc, par coordination, un
amendement
de suppression de l'article 3 ter du projet de loi.
Article 3 quinquies
(article L. 2123-9 du code
général des collectivités territoriales)
Suspension du
contrat de travail des élus
municipaux
Certains
élus municipaux bénéficient d'un droit à suspension
du contrat de travail pendant la durée du mandat avec garantie de
réintégration, à l'issue du mandat, dans l'emploi
précédent ou un emploi analogue assorti d'une
rémunération équivalente. Ils bénéficient
des avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant
l'exercice du mandat et le cas échéant, d'une réadaptation
professionnelle.
En cas de réélection (sauf si la suspension du contrat de travail
a été inférieure à 5 ans), l'élu perd
son droit à réintégration, à l'issue du second
mandat, ne bénéficiant plus que d'une priorité de
réembauchage.
Ce droit est reconnu aux maires des communes d'au moins
10 000 habitants et aux maires-adjoints de celles d'au moins 30.000
habitants.
L'article 3
quinquies
abaisserait ces seuils respectivement à
3.500 et 20.000 habitants.
Cette disposition résulte d'un amendement de M. Guy Hascoët sur
lequel la commission a émis un avis défavorable, le rapporteur
à titre personnel et le Gouvernement approuvant l'amendement.
Cet article, comme les deux précédents, se situe en dehors du
cadre du projet de loi sur les incompatibilités. Le statut de
l'élu pourrait être étudié plus efficacement dans le
cadre d'un texte particulier où l'ensemble du sujet serait
considéré.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement
tendant à disjoindre l'article 3
quinquies
.
Article 3 sexies
(articles L. 2123-23, L. 2123-23-1 et
2511-34
du code général des collectivités
territoriales)
Revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des
maires
L'article 3
sexies
du projet de loi tend à
revaloriser
l'indemnité maximale de fonction des maires. Il est issu d'un amendement
présenté par le Gouvernement, approuvé par la commission,
après que celui de Mme Frédérique Bredin eut
été déclaré irrecevable par la commission des
Finances au regard de l'article 40 de la Constitution.
Toutefois, l'indemnité maximale de fonction des maires-adjoints,
conseillers municipaux et présidents ou vice-présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale, ne serait
pas majorée pour autant car l'indemnité de maire prise en compte
pour le calcul de l'indemnité de ces fonctions resterait
déterminée selon les dispositions en vigueur (paragraphes I et
III de l'article 3
sexies
du projet de loi).
Il convient de souligner que la revalorisation proposée porte sur les
indemnités maximales
, de nombreux conseils fixant celles-ci en
dessous de ce niveau, en raison de leur situation financière.
Le tableau ci-après indique, par tranche de population des communes les
montants auxquels cette indemnité maximale serait portée,
comparés aux chiffres en vigueur.
L'augmentation interviendrait
à compter de l'entrée en vigueur de la loi organique relative
à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
et à leurs conditions d'exercice
.
Indemnités de fonction des maires
|
Dispositions en vigueur |
Projet
de loi adopté
|
|||
Population (habitants) |
Taux
maximal
|
|
Taux
maximal
|
|
Taux d'accrois-sement |
moins de 500 |
12 |
2.685 |
17 |
3.804 |
41,67 |
de 500 à 999 |
17 |
3.804 |
31 |
6.937 |
82,35 |
de 1.000 à 3.499 |
31 |
6.937 |
43 |
9.622 |
38,71 |
de 3.500 à 9.999 |
43 |
9.622 |
55 |
12.308 |
27,91 |
de 10.000 à 19.999 |
55 |
12.308 |
65 |
14.546 |
18,18 |
de 20.000 à 49.999 |
65 |
14.546 |
90 |
20.140 |
38,46 |
de 50.000 à 99.999 |
75 |
16.783 |
110 |
24.616 |
46,67 |
de 100.000 à 200.000 |
90 |
20.140 |
145 |
32.448 |
61,11 |
plus de 200.000 |
95 |
21.259 |
145 |
32.448 |
52,63 |
Paris, Lyon, Marseille |
115 |
25.734 |
145 |
32.448 |
26,09 |
(1) par
rapport au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal
de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
On remarquera que les indemnités des maires des communes de moins de
20.000 habitants seraient fixées selon le taux de la strate
démographique immédiatement supérieure dans le
barème actuel.
Les indemnités des maires des communes entre 20.000 et 50.000 habitants
seraient fixées au taux actuellement applicable dans les communes de
100.000 à 200.000 habitants.
De nouveaux taux seraient appliqués dans les communes de plus
de 50.000 habitants.
Les trois tranches supérieures seraient fusionnées.
La mesure proposée aggraverait potentiellement les charges des
communes.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le ministre
de l'Intérieur a évalué le
coût
supplémentaire de cette majoration à 801,8 millions de
francs
par an
, si elle avait été appliquée en
1998.
Certes, l'article L. 2335-1 du code général des
collectivités territoriales en vigueur prévoit l'attribution par
l'Etat d'une
dotation particulière destinée à la
compensation des charges supportées par les communes de moins de 1.000
habitants pour le financement des indemnités allouées aux
élus.
Selon le ministre de l'Intérieur, l'impact de la majoration de
l'indemnité de fonction des maires sur cette " dotation élu
local " fixée par la loi de finances
aurait été,
en 1998
, de
119,7 millions de francs
.
La majoration proposée entraînerait donc
près de
700 millions de
francs par an de charges supplémentaires
pour les collectivités locales.
Au coût de la réforme elle-même, il conviendrait d'ajouter
la
progression
des
charges sociales
supportées par
les communes.
En revanche, la majoration des indemnités entraînerait une
progression de l'impôt payé par l'élu, cette fois-ci au
bénéfice de l'Etat.
Il est permis de s'interroger sur la présentation de la majoration des
indemnités comme la contrepartie d'un renforcement des
incompatibilités, la prise d'effet de celle-ci étant
conditionnée par l'entrée en vigueur de celle-là.
Indépendamment des questions financières, on observera, encore
une fois que l'examen de dispositions relatives au statut de l'élu ne
peut se faire de manière complète que dans un cadre
approprié.
Le statut de l'élu mérite une étude d'ensemble au lieu
d'être considéré principalement sous l'angle des
indemnités de fonction. Il faudrait aussi prendre en compte la
protection sociale, la retraite, la formation de l'élu et
l'activité professionnelle des anciens élus.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission des Lois vous propose
de
disjoindre l'article 3
sexies
du projet de loi
.
Article 4
(article L.3122-3 du code
général des collectivités territoriales)
Fonctions
incompatibles avec celles de président de conseil
général
L'article 4 du projet de loi tend à insérer,
pour
le président de conseil général, des
incompatibilités similaires à celles proposées par
l'article 3 pour le maire.
A cet effet, il établirait une nouvelle rédaction de l'article
L.3122-3 du code général des collectivités territoriales,
qui prévoit déjà que les fonctions de président du
conseil général seraient incompatibles avec celles de
président du conseil régional, toute personne élue
à la deuxième fonction cessant de ce fait même d'exercer la
première.
Ses fonctions seraient incompatibles avec les suivantes :
- président de conseil régional, comme actuellement, et
président du conseil exécutif de Corse, cette fonction
étant assimilée à celle de président d'un conseil
régional, si l'article 6 était adopté,
- maire,
- parlementaire européen,
- président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre (amendement de la
commission sur lequel le Gouvernement a émis un avis de
" sagesse "). Il s'agirait de la seule incompatibilité
applicable au président du conseil général qui ne
concernerait pas le maire,
- membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque
centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France, (amendements de M. Pierre Albertini repris par la commission
et sous-amendement de Mme Frédérique Bredin, sur lesquels le
Gouvernement a émis un avis de " sagesse "),
- juge des tribunaux de commerce (amendement de Mme Frédérique
Bredin approuvé par la commission mais non par le Gouvernement).
Le président du conseil général élu à une
fonction le mettant en situation d'incompatibilité cesserait de ce fait
même d'exercer ses fonctions de président du conseil
général, sous les réserves habituelles en cas de
contentieux.
L'analyse et les propositions de votre commission sur l'article 4 du projet
de loi sont en tous points similaires à celles présentées
sur l'article 3 sur les incompatibilités proposées pour le
maire.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction de l'article 4 du
projet de loi, rendant incompatibles les fonctions de président du
conseil général avec celles de maire d'une commune d'au moins
3 500 habitants et de président du conseil régional, en
écartant les autres incompatibilités proposées par le
texte.
Elle vous propose d'
adopter l'article 4 du projet de loiainsi
modifié.
Article 4 bis
(article L.3221-3 du code
général des collectivités territoriales)
Interdiction
de recevoir une délégation pour le conseiller
général
ayant démissionné de ses fonctions de
président du conseil général
afin de se conformer
à la législation sur les
incompatibilités
Le
dispositif proposé pour le conseiller général est
similaire à celui proposé par l'article 3
bis
du projet de
loi pour le conseiller municipal ayant démissionné de ses
fonctions de maire afin de se conformer aux incompatibilités
instituées par le projet de loi.
Il provient d'un amendement de la commission sur lequel le Gouvernement s'en
est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Le raisonnement tenu à propos de l'article 3
bis
est donc tout
aussi valable pour l'article 4
bis.
Par coordination, votre commission des Lois
vous propose par amendement la
suppression de l'article 4
bis
du projet de loi.
Article 5
(article L.4133-3 du code
général des collectivités territoriales)
Fonctions
incompatibles avec celles de président du conseil
régional
L'article 5 du projet de loi tend à insérer,
pour
le président de conseil régional, des incompatibilités
similaires à celles proposées par les articles 3 et 4 pour le
maire et le président du conseil général.
A cet effet, il établirait une nouvelle rédaction de l'article
L. 4133-3 du code général des collectivités
territoriales, selon laquelle les fonctions de président du conseil
régional seraient incompatibles avec celles de président du
conseil général et de maire, toute personne élue à
la deuxième fonction cessant de ce fait même d'exercer la
première.
Le président du conseil régional ne pourrait être
parlementaire européen.
Ses fonctions seraient incompatibles avec les suivantes :
- président de conseil général, comme actuellement,
- maire,
- parlementaire européen,
- président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre (amendement de la
commission sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse),
- membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque
centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France (amendement de M. Pierre Albertini repris par la commission et
sous-amendement de Mme Frédérique Bredin, sur lesquels le
Gouvernement a émis un avis de " sagesse "),
- juge des tribunaux de commerce (amendement de Mme Frédérique
Bredin approuvé par la commission mais auquel le Gouvernement s'est
opposé).
Le président du conseil régional élu à une fonction
le mettant en situation d'incompatibilité cesserait de ce fait
même d'exercer ses fonctions de président du conseil
régional sous les réserves habituelles en cas de contentieux
électoral.
L'analyse et les propositions de votre commission sur l'article 5 du projet
de loi sont en tous points similaires à celles présentées
sur les articles 3 et 4 sur les incompatibilités proposées pour
le maire et le président du conseil général.
Par coordination, votre commission des Lois vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle rédaction de l'article 5 du
projet de loi, rendant incompatibles les fonctions de président du
conseil régional avec celles de maire d'une commune d'au moins
3 500 habitants et de président du conseil
général, en écartant les autres incompatibilités
proposées par le texte.
Elle vous propose d'
adopter l'article 5 ainsi
modifié.
Article 5 bis
(article L. 4231-3 du code
général des collectivités territoriales)
Interdiction
de recevoir une délégation pour le conseiller
régional
ayant démissionné de ses fonctions de
président du conseil régional
afin de se conformer à la
législation sur les
incompatibilités
Le
dispositif proposé pour le conseiller régional est similaire
à celui proposé par les articles 3
bis
et 4
bis
du
projet de loi pour le conseiller ayant démissionné de ses
fonctions de maire ou président du conseil général pour se
conformer aux incompatibilités instituées par le projet de loi.
Il résulte d'un amendement de la commission sur lequel le Gouvernement
s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Le raisonnement tenu à propos des articles 3
bis
et 4
bis
peut être tenu pour l'article 5
bis.
Par coordination, votre commission des Lois
vous propose un amendement de
suppression de l'article 5
bis
du projet de loi.
Article 6
(article L. 4422-15 du code
général des collectivités
territoriales)
Incompatibilités applicables au président du
conseil exécutif de Corse
L'article 6 du projet de loi tend à assimiler les
fonctions
de président du Conseil exécutif de Corse à celles d'un
président de conseil régional pour l'application de l'ensemble
des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats
électoraux ou fonctions électives.
Le texte propose à cet effet de compléter l'article L.4422-15 du
code général des collectivités territoriales
prévoyant que le Conseil exécutif est composé d'un
président assisté de six conseillers exécutifs.
Votre commission vous propose d'
adopter sans modification l'article 6
du projet de loi.
Article 7
(article 6 de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977
relative à l'élection des représentants au
Parlement européen)
Incompatibilité du mandat de
représentant au Parlement européen
avec des fonctions non
électives
L'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 en
vigueur
contient l'ensemble de la législation applicable aux
représentants au Parlement européen en matière
d'incompatibilité avec des mandats ou des fonctions.
L'article 7 du projet de loi modifierait ce texte en n'y laissant figurer que
les incompatibilités avec des fonctions non électives.
Les incompatibilités avec les mandats et fonctions électives
figureraient dans des articles 6-1 à 6-4 que l'article 8 du projet de
loi insérerait dans la loi du 7 juillet 1977.
Dans le premier alinéa de l'article 6 de la loi du
7 juillet 1977, la mention de l'article L.46-1 parmi celle des
articles du code électoral applicables aux membres du Parlement
européen serait supprimée, puisque cet article concerne des
incompatibilités avec des mandats électoraux.
L'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 maintiendrait les
incompatibilités avec les fonctions non électives applicables aux
parlementaires nationaux et figurant aux articles L.O. 140, L.O. 142
à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral.
Ce texte rendrait applicable aux parlementaires européens
l'incompatibilité prévue à l'article L.O. 139 du
même code (membre du Conseil économique et social),
l'Assemblée nationale ayant adopté un amendement en ce sens de
M. Pierre Albertini, approuvé par la commission et le
Gouvernement.
Dans la suite du texte de l'article 6, par coordination, la
référence aux mandats et fonctions serait remplacée par
celle des mandats seulement.
Enfin, le délai laissé au parlementaire européen pour se
mettre en conformité avec la législation sur les
incompatibilités serait porté de quinze à trente jours,
afin d'harmoniser cet article avec les autres dispositions du projet, cette
adjonction provenant également d'un amendement présenté
par la commission et approuvé par le Gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 7 du projet de loi
.
Article 8
(articles 6-1 à 6-4 de la loi n°
77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des
représentants au Parlement européen)
Incompatibilité du
mandat de représentant au Parlement européen
avec des mandats
et fonctions électives
L'article 8 du projet de loi -concernant l'ensemble des
incompatibilités entre le mandat de parlementaire européen et des
mandats et fonctions électives- transposerait dans des articles 6-1
à 6-4 nouveaux de la loi du 7 juillet 1977 les dispositions
proposées dans le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire.
L'article 6-1
reprendrait
l'incompatibilité avec le
mandat de
parlementaire national
, proposée par l'article 1er
du projet de loi organique (L.O. 137-1 du code électoral), que
votre commission des Lois a accepté.
L'article 6-2 transposerait dans la loi de 1977 les dispositions
proposées pour les articles L. 2122-4, L. 3122-3,
L. 4133-3 et L. 4422-15 du code général des
collectivités territoriales par les
articles 3, 4 ,5 et 6 du projet
de loi
.
Il en résulterait que le mandat de représentant au Parlement
européen serait incompatible avec les fonctions de maire et
président de conseil général ou régional.
L'Assemblée nationale a ajouté les fonctions de président
d'un établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre
(amendements de la commission et
de M. Yves Nicolin sur lesquels le Gouvernement s'en est remis
à la sagesse de l'Assemblée nationale).
Le parlementaire européen élu à une fonction incompatible
cesserait de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire
européen.
Votre commission des Lois estime qu'une telle incompatibilité se
concilierait mal avec la nécessité de rapprocher l'élu
européen du territoire.
Pareille incompatibilité ne serait pas de nature à mieux
responsabiliser le parlementaire européen et à le rendre plus
sensible aux retombées locales des décisions communautaires.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence un
amendement
de suppression du texte proposé pour l'article 6-2 de la loi du
7 juillet 1977 précitée.
Le texte proposé par l'article 8 du projet pour l'
article 6-3
de
la loi du 7 juillet 1977
reprendrait les dispositions de l'article 46-1 en
vigueur du code électoral
ne permettant pas au parlementaire
européen d'accomplir plus d'un mandat local, mais en étendant la
liste des mandats concernés à celui de conseiller municipal sans
seuil de population (au lieu des maires des communes de plus de
20.000 habitants et des maires-adjoints de celles de plus de
100.000 habitants).
Par coordination, votre commission des Lois vous propose d'exclure de cette
incompatibilité le mandat de conseiller municipal d'une commune de moins
de 3 500 habitants.
Le parlementaire européen qui acquerrait postérieurement à
son élection un mandat incompatible devrait démissionner de l'un
des mandats qu'il détenait antérieurement (au lieu du mandat de
son choix) et ce, dans un délai porté à trente jours par
l'Assemblée nationale dans un souci d'harmonisation (amendement de la
commission, approuvé par le Gouvernement).
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou
renouvelé à la date la plus ancienne (au lieu de la plus
récente) prendrait fin de plein droit.
L'Assemblée nationale a prévue la même solution dans le cas
où l'élu aurait démissionné du dernier mandat
acquis (amendement de la commission approuvé par le Gouvernement).
Dans ce cas, l'élu perdrait deux mandats
.
Comme à l'article 1er, votre commission des Lois entend
préserver à l'élu en situation d'incompatibilité la
capacité d'option que lui reconnaît la législation en
vigueur.
Elle vous propose un
amendement
tendant à une nouvelle
rédaction de l'article 6-3 de la loi précitée,
intégrant les observations ci-dessus.
L'article 6-3-1
, issu d'un amendement de Mme Frédérique
Bredin voté par l'Assemblée nationale avec l'accord de la
commission et du Gouvernement,
ajouterait des incompatibilités avec
d'autres fonctions, que le projet de loi organique rendrait aussi incompatibles
avec le mandat de parlementaire national,
à savoir celles de membre
de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale
européenne et du Conseil de la politique monétaire de la Banque
de France.
L'article 6 de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct,
rendu applicable en France par la loi n° 77-680 du 30 juin 1977, rend
le mandat de parlementaire européen incompatible avec la fonction de
membre de la Commission.
Pareille incompatibilité est prévue pour les fonctions de
"
membres de comités ou organismes créés en vertu
ou en application des traités (communautaires) en vue de
l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et
directe de gestion administrative
".
Les deux premières incompatibilités proposées sont donc
déjà instituées.
On sait que la troisième de ces fonctions a été rendue
incompatible avec tout mandat électif par l'article 10 de la loi du 4
août 1993 relative au statut de la Banque de France.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence par
amendement
de supprimer la répétition de ces incompatibilités.
L'article 8 du projet de loi tend aussi à insérer un
article
6-3-2
dans la loi du 7 juillet 1977 rendant le mandat de parlementaire
européen incompatible avec les fonctions de juge des
tribunaux de
commerce
(amendement de Mme Frédérique Bredin,
approuvé par la commission).
Par cohérence avec les propositions qu'elle a formulé
précédemment, votre commission des Lois vous propose un
amendement de suppression
de cet article 6-3-2.
Enfin, l'article 8 insérerait un
article 6-4
dans la loi du 7
juillet 1977 prévoyant que, en cas de contestation de l'élection,
les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2
prendraient effet à la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection deviendrait définitive.
Votre commission des Lois vous propose, sur cet article, un
amendement de
conséquence
de ses positions sur le présent article du projet
de loi.
Elle vous propose d'
adopter l'article 8 ainsi modifié
.
Article 9
(article 24 de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977
relative à l'élection des représentants au
Parlement européen)
Incompatibilités applicables au
remplaçant
du parlementaire
européen
L'article 9 concernerait l'application de la législation
proposée aux remplaçants de parlementaires européens.
A cet effet, cet article compléterait l'article 24 de la loi du
7 juillet 1977 concernant les conditions dans lesquelles les
" suivants de liste " peuvent remplacer les parlementaires
européens, en laissant au remplaçant se trouvant en situation
d'incompatibilité le choix entre deux solutions :
- se démettre du mandat ou de la fonction incompatible,
- ne pas se démettre, ce qui aurait pour conséquence de faire
assurer le remplacement par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Dans les mêmes conditions que précédemment,
l'Assemblée nationale a harmonisé le délai d'option
(trente jours au lieu de vingt jours dans le projet initial).
Votre commission des Lois vous propose un
amendement de
coordination
sur ce texte.
Elle vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.
Article 9 bis
(article 5 quater de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires)
Information des parlementaires par les
commissions
permanentes des
assemblées
Cet
article est issu d'un amendement voté par l'Assemblée nationale
à l'initiative de Mme Frédérique Bredin, sous
amendé par la commission et refusé par le Gouvernement.
Selon le
paragraphe I
du texte proposé pour l'article 5
ter
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires, les commissions
permanentes "
assurent l'information de chacune des assemblées
afin de leur permettre d'exercer leur contrôle sur la politique du
Gouvernement ".
A cette fin, elles pourraient confier à un ou plusieurs de leurs membres
une mission temporaire d'information portant " notamment " sur les
conditions d'application d'une législation.
Le
paragraphe II
du texte proposé prévoit que
tout
document ou renseignement destiné à l'exercice de ce
contrôle serait communiqué
par les autorités
compétentes aux présidents des commissions permanentes.
Enfin, le
paragraphe III
imposerait la
communication
tous les six
mois par le Secrétariat général du Gouvernement
de
l'état d'avancement des mesures d'application des
" textes
" promulgués et de la copie à cette fin
des décrets, arrêtés et circulaires.
L'essentiel des dispositions proposées apparaît inutile puisque
les commissions assurent effectivement l'information du Parlement et que les
règlements des Assemblées prévoient les conditions dans
lesquelles peuvent être créées des missions d'information.
Surtout, ce texte se situe incontestablement en dehors du cadre d'un projet de
loi sur les incompatibilités.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale le ministre a
observé que "
certaines dispositions relèvent d'une loi
organique, d'autres sont de domaine réglementaire ".
Votre commission des Lois vous propose un
amendement tendant à
disjoindre l'article 9
bis.
Article 9 ter
(article 5 quinquies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires)
Communication au Parlement de documents
relatifs à la préparation et à l'exécution des
lois
Pouvoir d'entendre tout
fonctionnaire
Cet
article additionnel, adopté à l'initiative de M Gaëtan
Gorce approuvé par la commission et rejeté par le Gouvernement,
permettrait aux rapporteurs ou aux parlementaires missionnés par le
bureau d'une commission d'obtenir
communication, le cas
échéant sur pièces et sur place de tous documents,
études ou rapports relatifs à la
préparation
et
à l'application de la loi
.
Ceux-ci
pourraient entendre tout fonctionnaire
, dans l'exercice de leur
mission d'évaluation et rendraient compte de leurs conclusions à
leur commission.
Le texte proposé ne se situant pas dans le cadre d'un projet de loi sur
les incompatibilités, votre commission des Lois vous propose de
disjoindre l'examen de l'article 9
ter
.
Article 9 quater
(article 5 sexies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
sur le fonctionnement des
assemblées parlementaires)
Communication des décrets
d'application avant leur
publication
Cet
article additionnel, issu d'un amendement de M. Gaëtan Gorce
approuvé par la commission, rendrait les
commissions permanentes
destinataires des décrets d'application des lois,
préalablement
à leur publication
.
L'exposé de l'amendement précise qu'il s'agit de permettre aux
commissions permanentes de veiller à la conformité des textes
réglementaires à l'intention du législateur. On observera
que ce contrôle appartient à la juridiction administrative.
Au cours de la discussion du texte à l'Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
estimé qu'un tel amendement " (
ruinerait) complètement la
distinction entre pouvoir législatif et pouvoir
exécutif ".
Il a déclaré que
" soumettre
aux commissions permanentes le texte des décrets d'application
reviendrait(...) à rouvrir le débat et donc à violer les
dispositions de la Constitution ".
Votre commission des Lois vous propose
un amendement tendant à
disjoindre cet article
manifestement hors du cadre d'un projet de loi sur
les incompatibilités.
Article 9 quinquies
(article 5 septies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires)
Moyens d'information du
Parlement
Cet
article résulte d'un amendement de M. Gaëtan Gorse et
d'un sous-amendement de Mme Bredin approuvés par la commission mais non
par le Gouvernement.
Ce texte prévoit que les parlementaires devraient disposer de
moyens
d'information et d'expertise
nécessaires à
l'exercice de leurs missions.
L'information, émanant des services de l'Etat, devrait être
sûre et complète.
Le
Conseil d'Etat
devrait procéder aux études
demandées par les commissions permanentes, spéciales ou
d'enquête.
Le
Commissariat général du Plan
pourrait être saisi
par les commissions parlementaires de toutes demandes d'études ou
d'analyses susceptibles d'éclairer leurs travaux.
Cet article appelle de la part de la commission des Lois les mêmes
observations que les trois articles précédents.
Elle vous propose donc un amendement tendant à disjoindre l'article 9
quinquies.
Article 10
Principe de l'application de la loi
dans
les territoires d'outre-mer et à
Mayotte
L'article 10 étend le champ d'application du projet de
loi
aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Les lois organique et ordinaire du 30 décembre 1985 tendant à
limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions
électives avaient, elles aussi été rendues applicables
à ces territoires par une disposition expresse.
Comme à l'article 5 du projet de loi organique, il apparaît que la
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, conforme
à celle du projet initial, ne convient pas. En effet, depuis la
révision constitutionnelle intervenue au mois de juillet dernier, la
Nouvelle-Calédonie n'entre plus dans la catégorie juridique des
territoires d'outre-mer. Il paraît donc préférable de
procéder désormais par énumération plutôt que
de viser cette catégorie si l'on veut intégrer la
Nouvelle-Calédonie dans le champ d'application de la loi.
En outre, le code général des collectivités territoriales
n'ayant été rendu applicable ni dans les territoires d'outre-mer,
ni à Mayotte, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est
nécessaire d'exclure du champ de l'extension les modifications
apportées par le projet de loi à ce code et donc de
préciser que les dispositions du titre II ne seront pas applicables dans
ces collectivités.
Votre commission des Lois vous propose à cet effet
un amendement
de réécriture de l'article 10.
Article 11
Modalités d'application de la loi en
Polynésie française
L'article 11 du projet de loi, adopté sans modification
par
l'Assemblée nationale, précise que les différentes
règles d'incompatibilité nouvellement proposées concernant
les maires et les conseillers municipaux de métropole devraient
s'appliquer aux maires et aux conseillers municipaux de
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte.
Une telle précision paraît inutile dans la mesure où elle
ferait double emploi avec l'article 10 qui étend l'ensemble des
dispositions du projet de loi à ces collectivités. Elle semble
avoir été inspirée par le seul souci de confirmer que les
règles d'incompatibilité figurant au titre II modifiant le code
général des collectivités territoriales seraient bien
applicables dans ces collectivités sans se donner la peine d'inscrire
dans chacun des codes des communes applicables localement les modifications
préconisées. Outre que cette façon de procéder
n'est pas de nature à favoriser la lisibilité de l'ordonnancement
juridique applicable localement, elle paraît irrecevable puisque
précisément le code général des
collectivités territoriales n'a jamais été rendu
applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Votre commission des Lois, toujours attentive à améliorer la
lisibilité du droit applicable dans ces collectivités, gage de
sécurité juridique, vous soumet en conséquence
un
amendement
de réécriture de l'article 11 tendant à
décliner dans le code des communes polynésien le contenu des
dispositions figurant à l'article 3 dans leur rédaction
retenue par la commission. Elle vous proposera de procéder de même
pour la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Elle vous propose d'
adopter 11 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article
11
Modalités d'application de la loi en
Nouvelle-Calédonie
Pour les raisons présentées à l'article 11, votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel afin de transposer dans le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions figurant à l'article 3 du présent projet de loi dans la rédaction qu'elle vous propose d'adopter.
Article 12
(article L.328-3 du code
électoral)
Modalités d'application de la loi à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article a pour objet de prévoir des dispositions concernant
l'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité
territoriale à statut particulier, qui seraient insérées
à l'article L.328-3 du code électoral, complété
à cet effet, mais figurant dans le chapitre du code électoral
concernant l'élection du député de cette
collectivité et non dans celui relatif à l'élection des
conseillers généraux dans cette collectivité.
Le texte proposé assimilerait, pour l'application de la
législation sur les incompatibilités, le conseiller
général et le président du conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon respectivement à un conseiller
général et à un président de conseil
général d'un département.
Votre commission des Lois vous propose de faire figurer ces assimilations au
sein du chapitre du code électoral relatif à l'élection
des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui
parait plus approprié dans la mesure où les
incompatibilités visées ne concernent pas le député
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission des Lois vous propose également de transcrire dans les
textes spécifiques à cette collectivité les règles
d'incompatibilité qu'elle préconise au titre II du projet de
loi.
Votre commission vous propose donc d'
adopter l'article 12 du projet de
loi modifié par un
amendement
rédigé en ce
sens.
Article 13
Modalités d'application de la loi
à Mayotte
Cet
article a pour objet de prévoir, pour l'application de la loi dans la
collectivité territoriale à statut particulier de Mayotte,
l'assimilation du mandat de conseiller général de Mayotte
à celui de conseiller général d'un département.
Cependant, l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 a
déjà prévu une telle assimilation, pour l'application des
incompatibilités existantes, dans l'article L.334-12 du code
électoral.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement tendant à
modifier la rédaction de ce dernier article, en tenant compte des
positions qu'elle a retenues précédemment pour les
incompatibilités applicable en métropole.
Elle vous propose d'
adopter l'article 13 du projet de loi dans la
rédaction résultant de cet
amendement.
Article
14
Abrogation
L'article 14 du projet de loi tend à abroger l'article
5 de
la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le
cumul des mandats électoraux et des fonctions électives.
Ce texte assimile au mandat de conseiller général d'un
département, pour l'application de l'article L.46-1 du code
électoral (limitation à deux mandats locaux), certains mandats
dans les assemblées territoriales et dans les conseils
généraux d'outre-mer.
Ces dispositions sont reprises dans l'article 8 du projet de loi organique
(mandats des élus dans les assemblées territoriales de
Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et
Futuna : les dispositions les concernant sur les incompatibilités
doivent figurer dans une loi organique) et les articles 12 et 13 du projet
de loi ordinaire (mandats des élus dans les collectivités
territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte).
Votre commission vous propose d'
adopter sans modification l'article 14
du projet de loi.
Article 15
Dispositions
transitoires
L'article 15 du projet de loi, non modifié par
l'Assemblée nationale, prévoit que l'élu se trouvant,
à la date de publication de la loi, dans l'un des cas
d'incompatibilité qu'elle institue, pourrait continuer d'exercer les
mandats et fonctions incompatibles jusqu'au terme de celui d'entre eux qui,
pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.
S'agissant de la loi ordinaire, portant sur des incompatibilités entre
mandats et fonctions locaux, il n'y a certes pas lieu de se
référer à la date du renouvellement général
ou partiel des assemblées parlementaires.
L'application de la loi à chaque élu au moment de la cessation du
premier des mandats ou fonctions incompatibles présente l'avantage
d'adapter la date d'application du texte à la situation de chacun. Elle
évite de contraindre un élu à mettre fin à l'un de
ses mandats ou l'une de ses fonctions avant son terme normal.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification l'article
10 du projet de loi.
ANNEXE N° 2
COMPTES RENDUS DES
RÉUNIONS
DE LA COMMISSION
AUDITION DE M. JEAN-JACK QUEYRANNE,
SECRÉTAIRE
D'ÉTAT À L'OUTRE-MER, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
PAR
INTÉRIM LE MARDI 13 OCTOBRE 1998
M. Jean-Jack Queyranne
a rappelé
l'engagement du
Premier ministre, pris lors de sa déclaration de politique
générale en juin 1997, d'élaborer un nouveau dispositif
limitant les cumuls de mandats et fonctions, destiné à favoriser
l'émergence de nouvelles générations de responsables, tout
en tenant compte de nos traditions politiques. Il a fait état des
nombreuses consultations engagées auprès des formations
politiques et associations d'élus.
Il a regretté les insuffisances de la loi de 1985, qui avait
déjà limité à deux mandats importants le cumul
possible, mais permettait aux parlementaires d'être responsables
d'exécutifs locaux importants ou membres du Parlement européen et
en même temps maires de communes de moins de 20.000 habitants.
Concernant le projet de loi organique, relatif à la limitation du cumul
applicable aux députés et aux sénateurs,
M. Jean-Jack Queyranne
a rappelé la nécessité
d'une loi organique, en raison de l'objet de la loi qui a trait au statut des
parlementaires et s'applique aux territoires d'outre-mer. Il a fait remarquer
que l'article L.O. 297 du code électoral établissait un
régime identique pour les députés et les sénateurs.
En premier lieu,
M. Jean-Jack Queyranne
a souligné
l'unanimité des personnes consultées pour rendre le mandat de
représentant au Parlement européen incompatible avec un mandat
parlementaire national. Il a jugé que l'Acte européen du
20 septembre 1976 ne faisait pas obstacle aux législations
nationales établissant une telle incompatibilité, illustrant son
propos en rappelant que cinq pays l'avaient déjà fait sans se
voir opposer pour autant de procédure en manquement.
En second lieu, il a exposé que le mandat de parlementaire national
deviendrait incompatible avec les fonctions exécutives locales :
président de Conseil général ou régional, maire,
président du Conseil exécutif de Corse, président d'une
Assemblée de province du Territoire de Nouvelle Calédonie.
Il a précisé que l'Assemblée nationale en première
lecture avait ajouté des incompatibilités supplémentaires,
un parlementaire national ne pouvant plus exercer les fonctions de
président d'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, membre du Conseil de la
politique monétaire de la Banque de France, juge des tribunaux de
commerce, membre d'un cabinet ministériel ou du cabinet du
président de la République, membre de la Commission
européenne ou du Directoire de la Banque centrale européenne,
membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture,
membre du conseil d'administration ou de surveillance des
sociétés faisant publiquement appel à l'épargne.
Il a enfin rappelé qu'un parlementaire ne pourrait détenir plus
de deux mandats. Il devrait choisir, en plus du mandat de député
ou sénateur, entre conseiller régional, conseiller
général ou conseiller de Paris ou conseiller à
l'Assemblée de Corse, ou conseiller municipal.
M. Jean-Jack Queyranne
a fait remarquer que l'Assemblée
nationale avait ajouté divers autres amendements en première
lecture tendant à fixer l'âge d'éligibilité à
18 ans pour tous les mandats, y compris celui de sénateur, ou
encore à associer les parlementaires aux diverses commissions
réunies dans les départements. Il a estimé qu'ainsi les
parlementaires ne seraient pas coupés de l'expérience locale
puisqu'ils pourraient détenir un mandat local, à condition qu'il
ne s'agisse pas d'une fonction exécutive.
Concernant l'entrée en vigueur,
M. Jean-Jack Queyranne
a
noté que la loi serait applicable au prochain renouvellement de
l'Assemblée nationale, mettant l'accent sur la mise en place progressive
du nouveau régime des incompatibilités. En outre, il a
confirmé que l'élu placé en situation de cumul
prohibé disposerait d'un délai de trente jours pour renoncer au
mandat de son choix (à l'exception du dernier acquis) et qu'à
défaut le mandat le plus ancien serait réputé
abandonné.
M. Jean-Jack Queyranne
a ensuite commenté le projet de loi
ordinaire relatif aux élus non parlementaires nationaux
c'est-à-dire les membres du Parlement européen et les élus
locaux. Il a signalé que le dispositif applicable aux
députés européens était aligné sur celui des
parlementaires nationaux, tandis que la règle retenue pour les
élus locaux était de limiter à deux mandats le cumul
autorisé à l'exclusion du cumul de deux fonctions
exécutives. L'Assemblée nationale en première lecture a
renforcé les incompatibilités avec diverses fonctions non
électives et activités professionnelles, parallèlement
à ce qu'elle avait voté pour les parlementaires.
M. Jean-Jack Queyranne
a précisé que le régime
transitoire prévu par le projet de loi était strict puisque le
mandat le plus ancien serait perdu et qu'il n'existerait pas de délai
d'option, contrairement au régime applicable aux parlementaires.
M. Jean-Jack Queyranne
a fait remarquer que le dispositif serait
applicable dans les territoires d'outre-mer et les collectivités
territoriales d'outre-mer sous réserve d'assimilation de certains
mandats et fonctions métropolitains et ultra-marins.
Il a relevé que l'Assemblée nationale avait souhaité
accompagner le projet de loi d'un statut de l'élu, en particulier en
réévaluant les indemnités des maires dès
l'entrée en vigueur des règles limitant le cumul.
En conclusion, il a tenu à marquer que ces deux projets de loi
renforceraient la démocratie représentative.
M. Jacques Larché, rapporteur,
a souligné la
responsabilité particulière du Sénat, porteur d'espoirs
inavoués à l'Assemblée nationale. Il a rappelé que
lors des débats sur la loi de 1985, présentée par le
ministre de l'intérieur d'alors, M. Pierre Joxe, le Sénat et
l'Assemblée nationale étaient parvenus à un accord, au
terme de trois lectures, sur une rédaction conforme à
l'intérêt général.
M. Jacques Larché, rapporteur,
a marqué sa surprise devant
le cours pris par les débats à l'Assemblée nationale.
Constatant le passage d'une réforme initiale du Gouvernement de
25 articles à un conglomérat de 55 articles, il s'est
prononcé pour le retour à une voie plus raisonnable.
Il a constaté que les incompatibilités s'appliquant aux ministres
n'avaient pas encore donné lieu au dépôt d'un projet de loi
constitutionnelle et a souhaité connaître les intentions du
Gouvernement en la matière avant d'aborder l'examen du projet de loi
organique.
Il a jugé démagogique le passage de l'âge
d'éligibilité à 18 ans, tout en rappelant que le
Sénat avait su démontrer que l'abaissement de l'âge des
jurés de 23 à 18 ans n'était pas judicieux. Il s'est
demandé s'il faudrait aussi réduire à 18 ans
l'âge d'éligibilité à la présidence de la
République. De même, il a critiqué le passage à la
règle de la proclamation du plus jeune en cas d'égalité
des voix.
M. Jacques Larché, rapporteur,
a ensuite
qualifié de fondamentale la question de l'incompatibilité entre
le mandat parlementaire et les fonctions exécutives locales.
Il a considéré que le ministre n'avait pas exposé les
raisons d'une telle mesure. Il a constaté que l'une des motivations le
plus fréquemment avancées était l'absentéisme
parlementaire. Cependant, il a objecté qu'au sein de la commission des
lois du Sénat la présence de titulaires de mandats locaux, en
particulier de fonctions exécutives, n'avait jamais
entraîné l'absentéisme. Il a estimé que cette
justification n'était pas déterminante et qu'il s'agissait d'un
faux problème. Il a souligné que l'organisation du débat
parlementaire suivait encore des règles du
XIXème siècle et il a suggéré que les
conséquences de la révision constitutionnelle instituant la
session de neuf mois n'avaient pas été tirées, tandis que
le Gouvernement inscrivait davantage de lois à l'ordre du jour.
M. Jacques Larché, rapporteur,
a mis en lumière
la contradiction entre l'intention affichée de lutter contre
l'absentéisme et l'article additionnel prévoyant que les
parlementaires seraient membres de droit des commissions locales dans
lesquelles seraient examinés les programmes de développement
local et les contrats de plan. Il a relevé que les présidents
n'assistaient pas aux séances nombreuses de ces commissions mais y
déléguaient en général les vice-présidents.
Il a ensuite exprimé la crainte que les propositions de
l'Assemblée nationale sur le statut de l'élu local ne se
traduisent par une dépense considérable à la charge des
collectivités locales, estimée à 700 millions de
francs pour les communes. De plus, il s'est interrogé sur l'interdiction
de cumuler deux fonctions exécutives pour un élu non
parlementaire, estimant que les difficultés de gestion n'étaient
réelles que pour les maires de communes de 6.000 à
10.000 habitants, dans lesquelles les moyens techniques des grandes villes
ne sont pas disponibles, mais où l'exigence de proximité demeure.
De manière générale, il a estimé que ces projets de
loi pouvaient mettre en cause le mécanisme de recrutement des
élites politiques. Il s'est déclaré réservé
à l'égard de projets de loi qui feraient disparaître le
soubassement local de la démocratie pour le remplacer par un rôle
accru des partis. Il a estimé que de tels projets préludaient,
comme celui sur la parité, à la généralisation du
mode de scrutin à la proportionnelle.
M. Daniel Hoeffel
a souligné que, contrairement
à leurs homologues de la plupart des pays occidentaux, les
parlementaires français devaient quitter le Parlement lorsqu'ils
étaient nommés membres du Gouvernement. Il a estimé que
cela posait le problème des relations entre le ministre et son
suppléant et que la situation actuelle, marquée notamment par
l'organisation d'élections partielles lorsque les ministres quittent le
Gouvernement, n'était pas satisfaisante. Il a évoqué
l'éventualité d'une restitution du mandat par le suppléant
à l'issue des fonctions ministérielles.
M. Jacques Larché, président
, a alors
rappelé que des textes en ce sens avaient été
préparés dans les années 1970 mais qu'ils avaient
été considérés comme portant atteinte aux principes
fondateurs de la Vème République.
M. Jean-Claude Peyronnet
a souhaité savoir si le rejet
éventuel de la disposition du projet de loi organique interdisant le
cumul d'un mandat parlementaire et d'une fonction exécutive locale
risquait d'entraîner le retrait de l'ensemble du texte ou si le
Gouvernement considérait les autres dispositions suffisamment
importantes pour en poursuivre malgré tout l'adoption. Il s'est
demandé si l'adoption du projet de loi organique n'aurait pas pour
conséquence logique l'adoption du mode de scrutin proportionnel pour
l'ensemble des élections.
A propos du statut de l'élu, il a observé que les mesures
adoptées par l'Assemblée nationale étaient à la
fois coûteuses et dérisoires. Il a exprimé le souhait que
le Gouvernement s'engage en faveur de l'adoption d'un véritable statut,
qui pourrait être adopté d'ici 2002. Il a enfin noté que
l'article 10 du projet de loi organique prévoyait l'application du
texte à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée
nationale et en a déduit que, sauf en cas de dissolution de
l'Assemblée nationale, le texte ne s'appliquerait, en pratique, qu'en
2004 pour les sénateurs.
M. Christian Bonnet
s'est déclaré convaincu que
les députés avaient volontairement complété ce
texte par des mesures n'ayant aucun rapport avec son objet initial afin de
conduire la réforme à l'échec. Il a estimé que
l'adoption des deux projets de loi conduirait à la mise en oeuvre
généralisée du mode de scrutin proportionnel et donc au
régime des partis pourtant rejeté par l'opinion publique.
M. Patrice Gélard
a tout d'abord estimé que
l'adoption d'un statut de l'élu aurait dû intervenir
préalablement à la présentation de cette réforme.
Il a souligné que certaines questions n'étaient pas
abordées, en particulier le fait que l'accès aux fonctions
politiques était de facto beaucoup plus aisé pour les
retraités et les fonctionnaires que pour les autres catégories de
citoyens.
Evoquant certaines dispositions des projets de loi, il s'est interrogé
sur la volonté d'exclure la possibilité de cumuler une fonction
de membre d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture et un mandat
parlementaire. Il a par ailleurs fait observer qu'aucun élu
n'appartenait officiellement à un cabinet ministériel ou au
cabinet du président de la République et que la mise en place
d'une incompatibilité n'avait donc aucune signification en cette
matière. Il a enfin estimé illogique la volonté de rendre
incompatibles les fonctions de maire et de président d'une structure
intercommunale à fiscalité propre.
M. Patrice Gélard
a estimé que l'interdiction du
cumul d'un mandat parlementaire et d'une fonction exécutive locale
conduirait le président d'une assemblée locale choisissant
d'exercer un mandat de parlementaire national à se faire remplacer
officiellement par un adjoint tout en continuant à gérer en fait
la collectivité. Il s'est demandé si une
accélération du renouvellement des élites politiques
obtenue de cette manière était vraiment la meilleure.
M. Patrice Gélard
a observé que l'obligation de
cesser d'exercer le mandat le plus ancien ne tenait aucun compte de la
volonté des électeurs. Il a souligné que les
électeurs des villes importantes ou moyennes étaient convaincus
qu'il était préférable pour une commune d'avoir à
sa tête un député-maire ou un sénateur-maire
plutôt qu'un maire ne détenant aucun mandat national. Il a
ajouté que la possibilité de cumuler certaines fonctions
était issue de l'histoire et de la culture françaises et qu'il
était difficile de comparer la situation de notre pays avec celle
d'autres pays occidentaux. Il a en particulier précisé qu'en
Allemagne l'incompatibilité entre certains mandats était
justifiée, dans la mesure où, dans un système
fédéral, il pouvait y avoir antagonisme entre le mandat national
et le mandat local.
M. Guy Allouche
a observé que le fait qu'un maire soit
député ou sénateur ne le mettait pas à l'abri d'une
défaite lorsqu'un courant politique fort existait.
En réponse aux orateurs,
M. Jean-Jack Queyranne
a tout d'abord
rappelé les objectifs des projets de loi. Il a souligné que
l'exception française en matière de cumul des mandats prenait
racine dans la centralisation qui a longtemps prévalu dans notre pays et
a estimé que la décentralisation conduisait à remettre en
cause cette situation sans exclure tout cumul mais en limitant simplement cette
possibilité.
Il a ensuite fait valoir que l'opinion souhaitait que les élus se
consacrent pleinement à leurs mandats. Il a indiqué que le
Gouvernement, tout en ne souhaitant pas une révision
générale du régime des indemnités des élus,
avait accepté une revalorisation des indemnités accordées
aux maires, compte tenu de l'insuffisance actuelle de leur montant. Il a enfin
souligné que le Gouvernement souhaitait une diffusion des
responsabilités et estimait nécessaire de favoriser la
pluralité des élites, observant qu'un renouvellement plus rapide
du personnel politique correspondait davantage à l'état de notre
société.
A propos des structures intercommunales, le ministre a estimé que le
problème soulevé par M. Patrice Gélard
était réel et qu'il devrait être traité dans le
cadre de la discussion du projet de loi. Evoquant les nombreuses dispositions
ajoutées aux textes par l'Assemblée nationale, il a estimé
que certaines d'entre elles mériteraient un examen approfondi par le
Sénat.
M. Henri de Richemont
s'est demandé pourquoi il
était apparu nécessaire au Gouvernement d'interdire aux maires
des petites communes rurales le plus souvent bénévoles de
détenir un mandat de parlementaire.
M. Jean-Jack Queyranne
a alors fait observer que le Gouvernement avait
souhaité mettre en oeuvre une mesure générale afin
d'éviter les effets de seuil. Il a observé que la loi de 1985
avait évité le cumul d'un très grand nombre de fonctions
mais avait en fait conduit à une augmentation du nombre de personnes
cumulant deux ou trois mandats ou fonctions.
Mme Dinah Derycke
a souligné que des
députés européens élus en France pouvaient avoir la
nationalité d'un autre pays de l'Union européenne et donc
détenir un autre mandat dans ce pays. Elle s'est demandé si cette
possibilité était compatible avec les objectifs de la
réforme.
M. Patrice Gélard
a souligné
qu'indépendamment de la réforme présentée, il
était désormais nécessaire d'entreprendre une refonte du
code électoral devenu illisible à ses yeux de codificateur.
M. Lucien Lanier
a évoqué le lien établi
par le ministre entre la décentralisation et la limitation du cumul des
mandats. Il a exprimé la crainte que s'établisse un hiatus entre
les compétences et pouvoirs dévolus aux collectivités
locales et le principe de l'unité de la République. Il s'est
demandé si on ne risquait pas d'aboutir à une contradiction entre
les intérêts défendus au niveau national et les
intérêts défendus au niveau local. Il en a déduit
qu'il fallait respecter une juste mesure dans la
décentralisation.
COMPTE RENDU DES AUDITIONS
DU MARDI 20 OCTOBRE
1998
La
commission a tout d'abord
procédé à
l'
audition
de
M. Louis de Broissia, président du conseil
général de la Côte-d'Or, membre de l'Association des
présidents de conseils généraux (APCG).
En préambule,
M. Jacques Larché, rapporteur,
a
rappelé que la disposition essentielle du texte en provenance de
l'Assemblée nationale était l'incompatibilité entre un
mandat national et une fonction exécutive locale, les motifs principaux
avancés étant le renouvellement des élites et la lutte
contre l'absentéisme.
Il a jugé paradoxale la disposition adoptée par
l'Assemblée nationale rendant les élus nationaux membres de droit
des commissions locales de leur département. Faisant ressortir que, dans
son propre département, il existait 110 commissions, certaines
dotées d'une règle de quorum, il a estimé que cette mesure
était loin d'être de nature à combattre
l'absentéisme parlementaire.
Il a approuvé l'incompatibilité des mandats parlementaires avec
un mandat européen, tout en s'interrogeant sur la possibilité
d'exercice conjoint d'un mandat local et d'un mandat européen.
M. Louis de Brossia,
a indiqué que l'APCG, représentant la
totalité des 102 départements français et donc les
4.224 conseillers généraux de France, avait sollicité
l'avis de ses membres et constitué un groupe de travail sous la
présidence de M. Eric Doligé, député et
président du conseil général du Loiret. Il a
déclaré que, à la suite de ces travaux, l'APCG n'avait pas
pris de position officielle sur le cumul des mandats mais qu'existaient
plusieurs points de convergence, réaffirmés lors du récent
congrès de Rouen.
En premier lieu, il a indiqué que l'APCG craignait que l'interdiction
d'exercice conjoint d'un mandat national et d'un mandat local n'entraîne
un affaiblissement du dialogue nécessaire entre l'échelon
national et les collectivités décentralisées et qu'elle
considérait en conséquence que cet exercice conjoint devait
être au contraire encouragé.
En second lieu, il a fait ressortir qu'on ne pouvait différencier, au
regard des objectifs poursuivis par la loi, l'exercice d'une fonction de
président de conseil général de celle de
vice-président ayant reçu délégation ou même
de conseiller chargé de représenter le conseil
général dans divers organismes publics tels les offices publics
d'HLM.
Il a donc indiqué que l'APCG était favorable à l'exercice
conjoint d'un mandat national et d'un mandat local, y compris d'une fonction
exécutive.
En réponse à
M. Paul Girod
qui a soulevé la
question du cumul de deux fonctions exécutives locales ou d'une fonction
ministérielle et d'une fonction exécutive locale,
M. Louis de
Brossia
a indiqué que l'APCG n'avait pas pris de position officielle
à cet égard.
M. Jacques Larché, rapporteur,
a considéré que le
texte en discussion pouvait apparaître comme un prolongement utile de la
loi de 1985, qui avait pu être votée en termes identiques par les
deux assemblées grâce au souci de conciliation du ministre de
l'intérieur de l'époque. Après s'être
déclaré favorable à la limitation de l'exercice conjoint
des mandats à un mandat national et un mandat local, à condition
que le mandat local puisse déboucher sur une fonction exécutive,
il s'est interrogé sur la compatibilité de deux fonctions
exécutives locales.
M. Jean-Paul Delevoye
a considéré que la question du
conflit d'intérêts était au coeur du débat. Il a
souligné la différence entre le régime français,
basé sur une décentralisation contractuelle et un système
fédéral dans lequel les collectivités peuvent être
déconnectées. Il a indiqué que dans d'autres pays, la
question de l'exercice conjoint des mandats était souvent
réglée au niveau des partis politiques.
M. Jacques Larché, rapporteur,
a indiqué qu'il n'y avait
pas d'exception française sur la question, les pays latins acceptant
souvent un exercice conjoint des mandats et les structures politiques et
administratives de l'Allemagne fédérale et de la Grande-Bretagne
ne pouvant être comparées à celles de la France.
M. Jean-Paul Delevoye
a approuvé l'exercice exclusif du mandat de
parlementaire européen comme de la fonction de ministre, tout en
soulignant qu'il faudrait étudier des solutions permettant à un
ancien ministre de retrouver un mandat. Il s'est déclaré
favorable au maintien de l'incompatibilité entre président de
conseil général et président de conseil régional et
à la possibilité d'exercer conjointement un mandat parlementaire
et une fonction exécutive locale.
Il a insisté sur la difficulté de définir clairement les
fonctions exécutives locales, un conseiller pouvant détenir une
délégation pour représenter son conseil dans divers
organismes, tels des sociétés d'économie mixte ou des
hôpitaux. Il a souligné l'incohérence qu'il y aurait, au
regard de l'absentéisme, à interdire à un parlementaire
d'exercer une fonction exécutive locale tout en l'instituant membre de
droit des commissions locales. Il a considéré que l'interdiction
du cumul aurait un caractère néfaste dans la mesure où
elle ne pourrait manquer de générer des oppositions de personnes
de nature à neutraliser le dynamisme d'une circonscription au moment
où toutes les énergies étaient appelées à
s'associer dans le cadre de l'intercommunalité. Il a rappelé que
l'émergence de personnalités avait été la
clé du développement de certaines régions.
M. Jean-Paul Delevoye,
a estimé qu'il conviendrait de
réfléchir au statut de l'élu. Il a jugé que
l'Assemblée nationale, en souhaitant limiter l'action des groupes de
pression, avait été trop loin en interdisant à un
parlementaire d'être membre d'une chambre consulaire ou d'agriculture,
chaque parlementaire pouvant dans cette optique être
considéré comme le représentant d'un groupe de pression,
ne serait-ce que de sa circonscription ou de son parti politique.
Il a considéré que le véritable débat
résidait plutôt dans la démocratisation des relations des
élus avec leurs partis. Il a insisté sur le fait que le
rapprochement des citoyens de la chose publique ne pourrait intervenir que
grâce à une véritable dynamique entre la vie parlementaire
et la vie locale, dynamique qu'il serait contraire à
l'intérêt public de casser.
M. Louis de Brossia
a considéré que l'exercice de deux
fonctions exécutives locales ne devrait pas générer de
réels conflits d'intérêts à condition qu'existe un
contrôle efficace des collectivités. Il a souhaité à
cet égard que le contrôle de légalité exercé
par l'Etat et le contrôle financier relevant de la Chambre
régionale des comptes soient réellement complémentaires et
transparents, leur enchevêtrement actuel rendant difficile la perception
de sa mission par l'exécutif local.
M. Jacques Larché, rapporteur,
approuvé par
M. Patrice
Gélard
, a considéré que les techniques du débat
parlementaire étaient archaïques et favorisaient
l'absentéisme.
Soulignant que les parlementaires recherchaient naturellement un mandat local,
M. Louis de Brossia
a considéré en conclusion qu'il ne
fallait pas éloigner les citoyens de leurs élus en allant
à l'encontre de cette volonté d'enracinement local.
M. Jean-Paul Delevoye
s'est interrogé sur la
nécessité de prévoir dans la loi la participation des
parlementaires à l'élaboration des contrats de plan alors que les
conseils généraux eux-mêmes n'y étaient
associés que par voie de circulaire.
M. Jacques Mahéas,
prenant l'exemple de la crise
actuelle des lycées, a insisté sur le nécessaire dialogue
entre l'Etat, les parlementaires et les collectivités locales.
M. Jean-Claude Peyronnet
, ayant indiqué que
l'Assemblée nationale avait introduit la participation des
parlementaires aux commissions locales pour éviter une rupture
jugée non souhaitable avec l'échelon local,
M. Jacques
Larché, rapporteur
, a souligné qu'elle avait par là
même affaibli sa position de principe sur l'incompatibilité des
mandats.
Puis, la commission a procédé à l'audition de
M. Jean-Pierre Raffarin, président du conseil régional de
Poitou-Charente, président par intérim de l'Association nationale
des élus régionaux (ANER).
M. Jacques Larché, rapporteur
, estimant que le terme de
" cumul " avait trop souvent revêtu une connotation
péjorative, a rappelé sa préférence pour la notion
d'exercice conjoint des mandats électoraux consacrée par la loi
de 1985. Il a souligné que la question de la compatibilité des
fonctions ministérielles avec un mandat électif,
nécessitant l'intervention d'une révision constitutionnelle,
n'était pas traitée par le projet de réforme
proposé. Il a considéré qu'il faudrait s'interroger sur la
possibilité pour l'ancien ministre de retrouver son mandat
parlementaire, ce qui est aujourd'hui impossible dans les départements
où le scrutin proportionnel est applicable. Il a sollicité l'avis
de l'Association nationale des élus régionaux sur la question de
l'incompatibilité du mandat de député ou de
sénateur avec les fonctions exécutives locales.
Après avoir souligné le pluralisme de l'Association nationale des
élus régionaux,
M. Jean-Pierre Raffarin
a indiqué
qu'elle n'était globalement pas favorable au principe d'une
incompatibilité entre une fonction exécutive locale et un mandat
parlementaire. Il a souligné l'importance d'assurer une présence
des collectivités décentralisées dans le débat
national dans la mesure où la ressource territoriale était de
plus en plus budgétisée.
Concernant la question des incompatibilités avec la fonction de maire,
il a estimé que l'ensemble des communes ne pouvait être
traité de manière identique. Il a par ailleurs estimé que
l'article 4 quater du projet de loi organique, prévoyant l'association
des députés et sénateurs à la préparation
des contrats de plan, des contrats d'agglomération, des contrats de
ville et des contrats de pays concernant leur département
d'élection, était source de confusion.
M. Jacques Larché, rapporteur
, a estimé que l'article 4
ter du projet de loi organique faisant des députés et
sénateurs des membres de droit des commissions constituées dans
leur département d'élection constituait un encouragement à
l'absentéisme, contraire à l'objectif poursuivi par la
réforme. Il a rappelé avoir dénombré quelque
cent-dix commissions en Seine-et-Marne.
M. Jean-Pierre Raffarin
a qualifié d'illusoire l'abaissement
à dix-huit ans de l'âge d'éligibilité au mandat de
sénateur alors que des propositions crédibles pouvaient
être faites en ce domaine.
M. Jacques Larché, rapporteur
, s'est interrogé sur le
régime qui devrait être appliqué aux représentants
au Parlement européen concernant la détention conjointe de
mandats électifs locaux. Il a souhaité connaître le
critère de seuil retenu par l'Association nationale des élus
régionaux pour l'exercice d'une éventuelle seconde fonction
exécutive locale.
Approuvé par
M. Jacques Larché, rapporteur, M. Nicolas
About
a observé que le seul critère du seuil
démographique n'était pas pertinent dans la mesure où le
maire d'une commune de moyenne importance, ne disposant pas de services
très étoffés, supportait une charge de travail
équivalente à celle d'un maire de grande ville.
S'interrogeant sur la définition à donner de la fonction
exécutive,
M. Jean-Paul Delevoye
a estimé
nécessaire une revitalisation du débat démocratique local.
Il a précisé que, sur les dix-huit derniers mois, avait
été enregistrée une démission de maire chaque mois
et qu'il y avait aujourd'hui pénurie de candidats. Il a exprimé
la crainte que la limitation des possibilités de cumul à une
seule fonction exécutive ne vienne encore restreindre le vivier des
candidats et que le mécanisme des délégations de pouvoirs
ne permette aisément de contourner l'interdiction prévue par le
projet de loi organique. Il a souligné la nécessité de
veiller à ce que le nouveau régime des incompatibilités ne
nuise pas au développement de l'intercommunalité.
M. Jean-Claude Peyronnet
a estimé que la fixation de seuils pour
l'application des règles de cumul aux fonctions exécutives
locales risquait d'aboutir à l'apparition de deux parcours distincts
pour accéder aux responsabilités politiques et par voie de
conséquence à deux catégories d'élus.
Approuvé par
M. Nicolas About
, il a appelé à une
harmonisation des dispositions du code électoral en observant que
l'article 2 quater du projet de loi interdisant l'accès au mandat de
conseiller municipal des personnes ayant exercé au cours des six
derniers mois des fonctions de direction au conseil général ou
régional ne visait pas les mêmes fonctions exercées au sein
du cabinet du maire de la commune concernée.
M. Jean-Pierre Raffarin
a indiqué que le critère
discriminant à retenir pour la définition du régime des
incompatibilités applicable aux fonctions exécutives locales
devait être la détention d'une délégation
budgétaire.
M. Jean-Paul Delevoye
a estimé qu'un tel
critère offrait l'avantage de gommer la notion de conflits
d'intérêts.
Après avoir observé que, selon la pratique mise en oeuvre, la
politique régionale pouvait avoir une incidence centralisatrice ou au
contraire décentralisatrice,
M. Jean-Pierre Raffarin
s'est
déclaré favorable à la détention par le
président de conseil régional d'une fonction exécutive
locale. Il a estimé que la disposition du projet de loi sur les conseils
régionaux en instance au Sénat, instaurant la motion de renvoi et
transposant au niveau régional la procédure de la motion de
censure, risquait d'aboutir à une politisation excessive des
débats des conseils régionaux en introduisant une logique
purement partisane.
Il a par ailleurs reconnu la nécessité d'opérer une
actualisation des dispositions du code électoral concernant les
incompatibilités relatives aux diverses fonctions exercées dans
une circonscription.
M. Jean-Pierre Raffarin
s'étant interrogé sur la
compatibilité entre les fonctions de président de conseil
général ou régional et celles de proviseur de lycée
implanté dans le canton ou le département d'élection,
M. Jacques Larché, rapporteur
, a indiqué que cette
observation posait le problème plus général de la
compatibilité d'un mandat ou d'une fonction élective avec le
statut de la fonction publique.
M. Jacques
Mahéas
a estimé que cette interrogation
valait également pour les patrons de grandes entreprises
implantées localement.
M. Jacques Larché, rapporteur
, a
également souligné le caractère irréaliste de la
disposition du projet de loi organique interdisant à un parlementaire de
se voir confier plus de deux missions au cours d'une même
législature.
Concernant le projet de loi relatif au mode d'élection des conseillers
régionaux,
M. Jean-Pierre Raffarin
a indiqué à la
commission qu'il avait déposé un amendement tendant à ce
que, à l'instar de ce qui était pratiqué en Espagne, tous
les scrutins n'aient pas lieu un même jour. Il a estimé qu'un
étalement dans le temps du déroulement de ces élections
serait de nature à éviter une " nationalisation " du
débat régional. Il s'est en outre déclaré favorable
au cadre départemental comme circonscription d'élection dans la
mesure où les modalités du scrutin devaient permettre de
préserver une cohérence régionale.
M. Jean-Paul Delevoye
ayant observé que le statut indemnitaire
des élus siégeant dans les comités économiques et
sociaux des départements et des régions mériterait
d'être clarifié.
M. Jean-Pierre Raffarin
a
précisé que l'Association nationale des élus
régionaux n'avait pas défini de position commune sur ce point.
Enfin, la commission a procédé à l'audition de
M. Jean-Claude Frécon, maire de Pouilly-les-Feurs, membre du
bureau de l'Association des maires de France (AMF)
.
M. Jean-Claude Frécon
a tout d'abord indiqué que des
sensibilités différentes s'exprimaient au sein de l'Association
des maires de France mais que le bureau de cette association avait
délibéré sur les deux projets de loi soumis au Parlement
et avait pris position de manière très claire en faveur de quatre
orientations :
- l'incompatibilité totale entre une fonction ministérielle et
tout autre mandat ou fonction ;
- l'incompatibilité entre un mandat de parlementaire national et un
mandat de parlementaire européen ;
- l' incompatibilité entre deux fonctions exécutives locales ;
- le maintien de la possibilité d'exercer conjointement un mandat
parlementaire et une fonction exécutive locale, afin de maintenir un
lien entre le niveau national et le niveau local.
M. Jean-Claude Frécon
a ensuite souligné que
l'Association des maires de France avait souhaité attiré
l'attention du législateur sur quelques points précis
méritant peut-être des évolutions : la
définition éventuelle d'une limite d'âge pour l'exercice
des mandats électifs, la mise en oeuvre d'une limite au renouvellement
du même mandat, l'inégalité des citoyens devant les
mandats, enfin la nécessité de définir un statut de
l'élu local. A propos de l'inégalité des citoyens devant
le mandat, il a précisé que certaines activités
professionnelles facilitaient davantage que d'autres l'exercice de
responsabilités locales et qu'il était plus ou moins aisé,
selon les activités en cause, de reprendre l'exercice d'une profession
à la fin d'un mandat.
Evoquant le statut de l'élu local,
M. Jean-Claude
Frécon
a approuvé la revalorisation du montant des
indemnités des maires tout en soulignant que l'Etat ne pouvait pas
entièrement se décharger sur les budgets locaux en ce domaine,
les petites communes en particulier n'étant pas en mesure de faire face
à cette charge. Il a rappelé qu'un groupe de travail avait
été constitué il y a quelques années autour de
M. Marcel Debarge et que les travaux de ce groupe avaient
déjà conduit à une revalorisation des indemnités
tandis qu'un effort supplémentaire avait été
envisagé pour l'avenir.
M. Jean-Claude Frécon
a alors évoqué la
dotation " élu local " introduite en 1992 pour les petites
communes et a souligné que cette dotation représentait
aujourd'hui environ 14.000 francs par an et par commune de moins de
1.000 habitants. Observant que la revalorisation des indemnités des
maires entraînerait une augmentation des ressources de l'Etat, les
indemnités étant désormais partiellement
fiscalisées, il a estimé que le niveau de la dotation devrait
être revu à la hausse et a souhaité qu'une réflexion
soit entreprise sur la nécessité éventuelle d'en faire
bénéficier d'autres communes que celles de moins de 1.000
habitants.
M. Jean-Claude Frécon
a ensuite souligné que la
nature juridique de l'indemnité de fonction des maires demeurait
ambiguë. Il a indiqué que malgré une circulaire de 1992
précisant qu'il ne s'agissait ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni
d'une rémunération quelconque, cette indemnité
était parfois considérée comme un salaire en particulier
pour l'attribution de certaines prestations telles que le RMI, les allocations
logement ou les allocations familiales. Il a souhaité qu'il soit plus
clairement précisé, au besoin dans une loi, que ces
indemnités étaient des indemnités de fonction et s'est
prononcé en faveur de leur insaisissabilité partielle.
M. Jean-Claude Frécon
a attiré l'attention de la
commission sur la situation des présidents des conseils d'administration
des services d'incendie et de secours qui ne perçoivent aucune
indemnité. Il a enfin noté que certaines ambiguïtés
relatives au régime de protection sociale et de retraite des
fonctionnaires en position de détachement pour exercice d'un mandat
électif mériteraient d'être levées.
Concluant son propos
, M. Jean-Claude Frécon
a
évoqué la situation des élus des départements et
territoires d'outre-mer pour souhaiter la reconnaissance d'un statut d'adjoint
de proximité dans les communes éloignées des
départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Mayotte.
A propos des fonctions ministérielles,
M. Jacques Larché, rapporteur
, a rappelé que les
deux projets de loi n'évoquaient pas cette question, et qu'il aurait
été plus logique que le Gouvernement dépose d'abord un
projet de loi constitutionnelle pour traiter de la question de la
compatibilité d'une fonction ministérielle avec un mandat local,
cette question étant ignorée par l'article 23 de la
Constitution. Le rapporteur a indiqué que les parlementaires pouvaient
envisager le dépôt d'un proposition de loi constitutionnelle, mais
qu'une telle proposition, si les deux assemblées parvenaient à un
accord, ne pourrait être approuvée que par
référendum.
M. Maurice Ulrich
a alors observé que les deux projets
de loi feraient l'objet d'une discussion longue et que rien n'empêchait
le Sénat de marquer l'importance qu'il attache au règlement de la
question de la compatibilité des fonctions ministérielles avec
l'exercice de mandats locaux et de déterminer sa position finale sur les
projets de loi en discussion en fonction des initiatives prises par le
Gouvernement au cours des prochaines semaines.
Evoquant l'inégalité des citoyens devant les mandats,
M. Jacques Larché, rapporteur
, a souligné que
les retraités et les fonctionnaires pouvaient beaucoup plus facilement
que les autres citoyens prétendre exercer des mandats électifs.
Il a souhaité savoir si l'AMF était favorable à la
possibilité pour un parlementaire européen de détenir un
mandat local.
M. Jean-Claude Frécon
a alors indiqué que dans les
positions qu'elle avait prises, l'AMF n'avait pas fait de distinction sur ce
point entre les parlementaires nationaux et les parlementaires européens.
M. Jean-Claude Peyronnet
a estimé utile que les maires
des grandes collectivités puissent être présents au niveau
européen. A propos de l'absence d'indemnités pour les
présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de
secours, il a estimé que ce problème concernait l'ensemble des
établissements publics.
M. Jacques Larché, rapporteur
, a estimé à
propos du statut de l'élu qu'il serait fâcheux que l'élu
local soit entièrement payé par l'Etat. Il a en outre
rappelé que la revalorisation des indemnités prévue dans
le projet de loi aurait un coût d'environ 800 millions de francs qui
serait en définitive supporté par le contribuable.
M. Jean-Claude Frécon
a souhaité rappeler que le
maire remplissait un grand nombre de fonctions en tant qu'agent de l'Etat et
qu'il était normal que l'Etat participe à l'indemnisation du
maire.
M. Jean-Paul Amoudry
a souligné que dans le cadre de
travaux sur le contrôle financier des collectivités locales, il
avait pu constater les différences existant entre le contrôle de
légalité et le contrôle financier. Il a indiqué que
certains décelaient dans le cumul des mandats la raison des
dysfonctionnements observés dans le contrôle de
légalité. Soulignant qu'il était exact que le
contrôle de légalité pouvait être plus approximatif
lorsqu'il concernait un maire exerçant par ailleurs une fonction
ministérielle, il a regretté que l'on généralise
parfois cette situation en considérant que les parlementaires
exerçant une fonction exécutive locale
bénéficiaient d'un contrôle de légalité peu
rigoureux.
M. Jean-Paul Delevoye
a alors fait valoir qu'en tout état de
cause le contrôle de légalité ne constituait pas pour les
maires un gage de sécurité juridique. Il a souligné que
les parlementaires condamnés au titre du contrôle financier
subissaient beaucoup plus que les autres les conséquences de cette
condamnation du fait du retentissement qu'elle pouvait avoir. Il a alors
estimé que le véritable problème était celui de la
qualité des services de l'Etat. Observant que les préfets ne
disposaient que de faibles moyens pour la mise en oeuvre du contrôle de
légalité, il a estimé qu'il devenait vital pour les maires
de prévenir les risques contentieux.
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION D'EXAMEN DU RAPPORT
DU
MERCREDI 21 OCTOBRE 1998
M. Jacques Larché,
rapporteur,
a
tout d'abord souligné que les deux projets de loi traitaient de
nombreuses questions, mais ignoraient le problème de la
compatibilité des fonctions ministérielles et des mandats locaux.
Il a indiqué que le Gouvernement n'avait formulé aucune
proposition en ce domaine et a rappelé que si le premier ministre avait
adressé des consignes précises à ses ministres, celles-ci
avaient donné lieu à des applications parfois contestables.
Observant qu'une proposition de loi constitutionnelle avait été
déposée sur ce sujet par
M. Nicolas About
, le
rapporteur a précisé qu'une telle proposition, si les
assemblées parvenaient à un accord sur son contenu, ne pourrait
être approuvée que par référendum. Il a par ailleurs
constaté qu'une autre proposition de loi organique déposée
sur le même thème par M. Bernard Plasait et plusieurs de ses
collègues ne pouvait être retenue faute de respecter la
hiérarchie des normes. Il a alors fait valoir que l'absence de toute
proposition gouvernementale à propos des fonctions ministérielles
aurait pu justifier le dépôt d'une question préalable sur
les deux projets de loi soumis au Sénat mais qu'il lui paraissait
préférable que le Sénat prenne position sur ces textes.
Soulignant que le premier texte était un projet de loi organique relatif
au Sénat dont l'adoption définitive requérait l'accord des
deux assemblées, le rapporteur a réfuté l'idée
d'établir des régimes d'incompatibilité différents
pour les députés et les sénateurs.
Il a ensuite estimé que les projets de loi initiaux du Gouvernement
avaient le mérite d'être simples et cohérents contrairement
aux textes issus des travaux de l'Assemblée nationale. Il a
regretté que celle-ci ait ajouté un grand nombre de dispositions
sans lien avec les textes présentés, parfois inutiles souvent
démagogiques. Il a en particulier noté qu'il était
paradoxal de vouloir interdire le cumul d'un mandat parlementaire et d'une
fonction exécutive locale tout en prévoyant la participation des
parlementaires dans une centaine de commissions locales.
M. Jacques Larché, rapporteur
a alors
évoqué les motivations avancées par le Gouvernement pour
justifier l'interdiction du cumul d'un mandat parlementaire et d'une fonction
exécutive locale.
Il a observé que parmi ces motivations figurait l'absentéisme
parlementaire qu'il a estimé très largement imputable à
l'archaïsme des débats en séance publique. Il a
considéré qu'il conviendrait de réfléchir à
une nouvelle organisation des travaux et a regretté que le passage
à la session unique ait conduit à une augmentation du nombre de
textes soumis au Parlement.
M. Jacques Larché, rapporteur
a ensuite observé
que le Gouvernement pensait répondre à une attente de l'opinion
publique. Il a souligné que quel que soit l'écho qui était
donné à la thèse favorable à l'interdiction de tout
cumul surtout défendue par quelques spécialistes éminents
du droit constitutionnel, à l'échelon local on ne percevait
aucune hostilité des citoyens à l'égard des
sénateurs-maires ou des députés-présidents de
conseil général.
Le rapporteur a souligné que parmi les arguments du Gouvernement
figurait également la volonté de favoriser une circulation plus
rapide des élites politiques. A cet égard, il a rappelé
que la loi de 1985 relative au cumul des mandats avait été
adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le
Sénat et que ce dernier ne s'était pas montré
défavorable à une certaine accélération du
renouvellement des élus.
A propos de la compatibilité entre mandat parlementaire et fonction
exécutive locale,
M. Jacques Larché, rapporteur
a souligné que le député-maire ou le
sénateur-président de conseil général était
une figure consubstantielle à la structure territoriale
française. Il a estimé que la déconcentration donnant
davantage de pouvoir au préfet, il était nécessaire de
maintenir en face de l'autorité de l'Etat un élu incarnant un
pouvoir à la fois local et national. Il a fait valoir que la suppression
de la possibilité d'exercer à la fois un mandat parlementaire et
une fonction exécutive locale tendrait à faire disparaître
l'une des modalités d'accès au mandat national. Il a
observé que cette situation aboutirait à la multiplication de
rivalités locales difficiles à surmonter et à
l'accroissement du rôle des partis dans la sélection des candidats.
Le rapporteur a alors remarqué qu'à terme, cette
incompatibilité pourrait avoir pour conséquence la disparition du
scrutin majoritaire, les partis ayant besoin, pour asseoir leur influence, de
la mise en oeuvre de la représentation proportionnelle. Il en a conclu
que les députés et les sénateurs seraient
fragilisés à l'égard de personnalités locales et
pourraient plus difficilement constituer un contre-poids. Il a estimé
que cette évolution affaiblirait le Parlement dans l'exercice de sa
fonction de contrôle et qu'à long terme ces transformations
conduiraient à l'adoption du quinquennat pour le mandat du
Président de la République et à la concomitance entre
l'élection du président et celle de l'Assemblée nationale.
M. Jacques Larché, rapporteur
a alors proposé
que l'élu puisse exercer deux mandats, l'un d'entre eux pouvant conduire
à l'exercice d'une fonction exécutive. Il a souligné que
cette solution répondrait au souci de faciliter une certaine circulation
des responsabilités politiques. Il a par ailleurs jugé
nécessaire un " toilettage " des textes afin de supprimer des
dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale mais sans lien
avec ces textes.
Concluant son propos, il a fait valoir qu'il fallait garder à l'esprit
que les personnes exerçant un mandat parlementaire et une fonction
exécutive locale ne se trouvaient dans cette situation que parce que les
citoyens avaient voté en ce sens.
M. Charles Jolibois
approuvant le rapporteur, a estimé que
derrière une loi tendant à organiser le cumul des mandats, se
cachait en fait une modification profonde du fonctionnement de notre
démocratie.
Il a jugé nécessaire que de nombreux citoyens puissent être
élus dans leur commune, sans adhérer à un parti, et
puissent accéder à des fonctions plus importantes. C'est pourquoi
il s'est déclaré favorable à une exception pour les
petites communes, faisant valoir que la charge de travail du maire d'une grande
ville n'était pas comparable à celle de maire d'une commune de
moins de 3.500 habitants.
En réponse à
M. Jacques Larché,
rapporteur
, qui lui faisait observer qu'il était à certains
égards plus facile de gérer une grande ville pourvue de services
nombreux qu'une petite commune,
M. Charles Jolibois
a
réaffirmé son attachement à l'idée de seuil.
M. Patrice Gélard
a marqué son adhésion
complète aux propositions du rapporteur, en particulier sur la
possibilité d'exercer un mandat national et un mandat local dont, le cas
échéant, une seule fonction exécutive. Il a
approuvé la suppression des dispositions adoptées par
l'Assemblée nationale, dont il a estimé qu'elles relevaient du
règlement des assemblées et comportaient quelques
inconstitutionnalités. Il a ensuite interrogé le rapporteur sur
le sort des établissements publics intercommunaux à
fiscalité propre.
M. Robert Bret
s'est déclaré favorable aux
projets de loi, bien qu'ils ne lui apparaissent pas régler la crise du
politique et le problème des relations entre élus et citoyens. Il
a estimé essentielle la question du rôle du Parlement, regrettant
que celui-ci soit devenu, du fait d'une dérive présidentialiste
des institutions, une chambre d'enregistrement. Il a souligné les
divergences de fond qui l'opposaient au rapporteur et considéré
qu'il fallait accompagner le non-cumul d'une avancée de la
représentation proportionnelle.
Il a souhaité que le débat porte aussi sur le statut des
élus, les moyens leur permettant d'assumer leur rôle de
proximité, le rajeunissement de la classe politique et la parité
hommes - femmes, puis il a suggéré l'élargissement des
incompatibilités au domaine économique ainsi qu'à
l'intercommunalité.
En réponse,
M. Jacques Larché, rapporteur
,
après avoir constaté que cette réforme pouvait aboutir
à terme à la représentation proportionnelle, a
estimé que celle-ci ne pouvait se justifier que dans le cadre d'un
strict régime présidentiel.
M. Guy Allouche
a regretté qu'on accrédite l'idée
selon laquelle le législateur devrait être exécutif local.
Il s'est demandé si les 35.000 maires qui n'étaient pas
parlementaires étaient de mauvais maires et si les parlementaires qui
n'étaient pas maires étaient de mauvais parlementaires. Il a
rappelé que le projet de loi organique permettait le cumul entre mandat
parlementaire et mandat local et il a relevé qu'en tant que membre d'une
assemblée locale, le parlementaire était parfaitement au contact
du terrain sans exercer pour autant une responsabilité exécutive.
Il a souhaité que le Parlement entre dans le XXIème siècle
en tenant compte des nouvelles réalités, donc en se
différenciant du parlementarisme rationalisé issu de 1958.
M. Guy Allouche
a ensuite déploré la critique
adressée aux partis politiques, rappelant que l'existence des partis
était inscrite dans la Constitution et que la plupart des parlementaires
étaient élus grâce à l'infrastructure
électorale offerte par les partis politiques.
En réponse,
M. Jacques Larché, rapporteur
, a
constaté qu'il existait d'ores et déjà des moyens
techniques considérables facilitant l'exercice d'un mandat local par le
parlementaire.
Concernant le débat parlementaire, il a noté que les
règles suivies actuellement, issues de la IIIème ou de la
IVème République étaient profondément
inadaptées.
M. Pierre Fauchon
a salué la capacité de
certaines personnalités d'exercer simultanément plusieurs
fonctions apportant ainsi une impulsion décisive aux affaires publiques.
Il a jugé essentiel que le cumul des mandats crée des pôles
de résistance à la centralisation. Il a estimé que
l'élu national était beaucoup mieux enraciné dans la
réalité locale en exerçant une fonction exécutive
locale plutôt qu'un simple mandat. Cependant, il a fait observer que
l'action quotidienne à plein temps d'un chef d'exécutif local
pouvait être aussi efficace que l'action d'un parlementaire qui
exercerait simultanément une fonction exécutive locale.
Abordant la question des seuils,
M. Pierre Fauchon
a
considéré que les fonctions de maire de grande ville ou de
président de conseil général ou régional
étaient des emplois à temps complet.
Défavorable aux délégations trop nombreuses, il a
estimé que le responsable d'un exécutif local ne pouvait se
contenter de donner des impulsions et des directives, mais devait entrer dans
le détail des affaires et être présent sur le terrain.
Il a ensuite déploré qu'il faille légiférer en la
matière, préférant que les électeurs tranchent par
leur vote.
S'interrogeant sur la possibilité d'admettre le cumul du mandat national
avec la seule fonction de maire, à l'exclusion de celle de
président de conseil général ou régional,
M.
Pierre Fauchon
a proposé de limiter le cumul dans le temps.
M. Daniel Hoeffel
a estimé que le fait pour un
parlementaire d'être titulaire d'un exécutif local important
permettait de nourrir les débats législatifs.
Partisan d'une décentralisation accrue, il a jugé
nécessaire d'intégrer dans le débat l'évolution
souhaitable des exécutifs locaux vers des responsabilités
élargies. Il s'est interrogé sur la possibilité d'assumer
dans leur plénitude des exécutifs importants et un mandat
parlementaire, soulevant à nouveau la question des seuils applicables
aux maires.
Analysant la situation de la France et celle des autres Etats européens,
il a constaté que les structures fédérales ou
régionalistes ne pouvaient être comparées à
l'organisation de l'Etat en France, et que les partis politiques
français et étrangers avaient des missions, une implantation et
une capacité de sélection des candidats différentes. Il a
relevé que les étrangers étaient à la fois
admiratifs et dubitatifs quant à la capacité des élus
français d'assumer plusieurs charges électives.
M. Daniel Hoeffel
a jugé peu souhaitable d'introduire
des différences entre le régime applicable aux
députés et celui applicable aux sénateurs. Il a
souhaité que le Sénat émette des propositions
constructives qui tiennent compte des évolutions de fait intervenues
depuis la loi de 1985.
Enfin, il a estimé que le débat sur le cumul des mandats
était lié à d'autres préalables, en particulier le
statut des élus et l'intercommunalité. Il a remarqué que
l'organisation des travaux parlementaires avait eu une influence sur l'exercice
des mandats locaux, indiquant qu'il était plus aisé d'exercer un
mandat parlementaire et un exécutif local important lorsque la session
ordinaire durait six mois plutôt que neuf mois. Enfin il a
constaté que l'évolution du rôle du Parlement
conditionnerait la réponse au problème du cumul.
En réponse,
M. Jacques Larché, rapporteur,
a
observé que la concentration des séances publiques sur trois
jours par semaine devait être le corollaire de la session de neuf mois,
mais n'était pas respectée à l'Assemblée nationale.
S'agissant des comparaisons européennes, il a relevé que le cumul
était possible en Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal et
que les structures administratives et politiques de l'Allemagne et de la
Grande-Bretagne n'étaient pas comparables avec celles de la France.
M. Jacques Larché, rapporteur
, s'est prononcé contre un
régime différencié pour les députés et les
sénateurs.
Après avoir regretté que lors du débat à
l'Assemblée nationale des dispositions visant à abaisser à
dix-huit ans l'âge d'éligibilité aient été
adoptées et que l'impossibilité pour les parlementaires d'exercer
certaines professions ait été envisagée,
M. Jacques
Peyrat
a estimé que les maires de communes importantes disposaient
des moyens leur permettant d'exercer également un mandat parlementaire
et qu'il n'était donc pas nécessaire de distinguer entre grandes
et petites communes pour l'application du régime des
incompatibilités à l'exercice des fonctions de maire. Il a en
outre observé que lors de débats récents à
l'Assemblée nationale où l'absentéisme avait eu des
conséquences, les députés présents en séance
étaient pour la plupart également maires. En réponse
à
M. Guy Allouche
, il a indiqué que de son point de vue la
légitimité d'un mandat n'émanait pas d'un parti politique
mais du suffrage des citoyens. Il a enfin précisé que les
responsables locaux ne devaient pas être exclus du débat
parlementaire relatif à l'aménagement du territoire.
M. Paul Girod
a constaté que la complémentarité des
différentes missions exercées justifiait la possibilité
d'un cumul entre un mandat de parlementaire et une fonction exécutive
locale. Il a en revanche estimé que des conflits d'intérêts
pouvaient naître de l'exercice conjoint de deux fonctions
exécutives locales situées dans un même espace territorial,
situation qu'il convenait de prévenir.
M. Christian Bonnet
a souligné que le mandat de parlementaire
était exercé de façon collégiale tandis qu'une
fonction exécutive faisait l'objet d'un exercice personnel. Il a
approuvé les propositions du rapporteur tendant à la fois
à limiter les abus qui avaient pu être constatés en
matière de cumul de fonctions et de mandats électifs et à
conserver la possibilité d'un ancrage local pour les parlementaires. Il
a enfin rejeté l'argument selon lequel l'interdiction de détenir
un mandat local serait de nature à réduire l'absentéisme
parlementaire en estimant que dans pareille hypothèse le parlementaire
éprouverait la nécessité de faire davantage acte de
présence dans sa circonscription d'élection.
M. Jean-Claude Peyronnet
a estimé inopportun de fixer un seuil
tendant à établir une distinction entre petites et grandes
communes.
M. Robert Badinter
a précisé que la décision du
Conseil constitutionnel de 1984 relative au statut des professeurs
d'université avait principalement eu pour objet de conférer une
valeur constitutionnelle au principe de leur indépendance. Il a
estimé que la réflexion menée sur l'adaptation du
régime applicable au cumul des mandats devait prendre en
considération le sentiment dominant exprimé par l'opinion
publique sur l'insuffisance du renouvellement de la classe politique.
En réponse à
M. Robert Badinter
qui, se
référant à une analyse du professeur Jacques Robert,
affirmait que le taux de renouvellement de la classe politique était
inférieur à celui des académiciens,
M. Jacques
Larché, rapporteur
, a objecté que ce taux avait
été de 38% pour les maires élus en 1995, de 33% pour les
présidents de conseils généraux en 1998 et de 62% pour les
présidents de conseils régionaux la même année. Il a
précisé que le taux de renouvellement sénatorial lors du
renouvellement triennal du mois de septembre s'était élevé
à 50% comme celui des députés en 1997.
Contestant que le phénomène du cumul puisse être
favorablement perçu par les citoyens,
M. Robert Badinter
a
observé que les législations en vigueur dans les
démocraties de l'Europe du nord l'interdisaient. Il a estimé que
l'exercice de la fonction de maire d'une grande ville nécessitait une
présence quotidienne dans sa commune. Considérant que le
débat en cours sur le régime du cumul des mandats électifs
était soit insuffisant soit prématuré, il a observé
que la question du statut de l'élu devrait être examiné
ecorrélativement.
Contestant l'interprétation de
M. Robert Badinter
sur
le sentiment de l'opinion publique en matière de cumul des mandats,
M. Jacques Larché, rapporteur
, a souligné que ce sujet
avait surtout préoccupé quelques constitutionnalistes.
Après s'être félicité que quatre-vingts
constitutions dans le monde garantissent le principe de l'indépendance
des professeurs d'université,
M. Patrice
Gélard
a
estimé que l'accumulation des réformes parcellaires concernant
l'organisation des élections et des pouvoirs publics risquait d'aboutir
à l'effondrement de l'équilibre démocratique. Il a
affirmé la nécessité de conduire une réflexion
d'ensemble sur le statut de l'élu, sur la décentralisation et le
rôle du Parlement tout en relativisant la pertinence des comparaisons
avec les autres pays européens.
Après avoir exprimé son accord sur le principe de l'exercice
d'une seule fonction exécutive locale,
M. Charles Jolibois
a
confirmé son souhait d'introduire un seuil pour permettre la
détention d'un mandat électif dans une petite commune en sus des
deux mandats électifs autorisés par le projet de loi.
Puis la commission a procédé à l'examen des amendements
présentés par le rapporteur sur le projet de loi organique.
La commission a adopté un amendement donnant une nouvelle
rédaction à l'
intitulé du projet de loi organique
afin de viser les " incompatibilités " entre mandats
électoraux et non plus la limitation du " cumul " entre ces
mandats.
A
l'article premier
, (incompatibilité entre le mandat de
parlementaire et le mandat de représentant au Parlement
européen), la commission a adopté un amendement tendant à
rétablir une disposition supprimée par l'Assemblée
nationale interdisant à un représentant au Parlement
européen de participer aux travaux du Parlement français pendant
la durée d'un contentieux électoral éventuel.
M.
Jacques Larché,
rapporteur
, a rappelé que cet article
instaurait une incompatibilité entre le mandat de parlementaire et celui
de représentant au Parlement européen en précisant que
cette situation ne concernait actuellement que deux députés. En
réponse à
M. Jean-Paul Delevoye
, il a confirmé la
compatibilité du mandat de représentant au Parlement
européen et d'un mandat local.
La commission a adopté un amendement de suppression de
l'article
premier bis
(incompatibilité du mandat parlementaire avec la
fonction de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de
France),
M. Jacques Larché, rapporteur
, ayant indiqué que
la disposition interdisant aux membres du Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France d'exercer des mandats électifs
figurait déjà à l'article 10 de la loi du 4 août
1993 relative au statut de la Banque de France.
La commission a adopté un amendement de suppression de
l'article premier ter
(incompatibilité du mandat de
parlementaire avec les fonctions de juge des tribunaux de commerce).
M.
Jacques Larché, rapporteur
, a observé qu'une telle
disposition, limitée aux fonctions de juge des tribunaux de commerce,
créerait une rupture d'égalité entre les fonctions
juridictionnelles électives susceptible d'être censurée par
le Conseil constitutionnel.
M. Robert Badinter
a estimé, au
contraire, que l'article premier ter était conforme au principe de la
séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir
juridictionnel.
A l'
article 2
(incompatibilité d'un mandat parlementaire
avec une fonction exécutive locale ou avec plus d'un mandat local), la
commission a admis que le mandat de parlementaire serait incompatible avec
l'exercice de plus d'un mandat local sans toutefois interdire l'exercice d'une
fonction exécutive. Elle a néanmoins, à l'initiative de
M. Charles Jolibois
soutenue par
MM. Paul Girod
et
Jean-Paul Delevoye
, fixé, par
référence au seuil de population communale déclenchant
l'application du scrutin proportionnel, un seuil de 3.500 habitants pour
l'application de l'incompatibilité concernant les conseillers
municipaux.
Après un large débat, le rapporteur a rectifié sa
proposition initiale afin de ne pas étendre l'incompatibilité au
mandat de membre d'un organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre,
MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Paul Delevoye,
Patrice Gélard, Daniel Hoeffel
et
Pierre Jarlier
ayant fait ressortir l'imbrication étroite
qui existait dans les faits entre les organes communaux et intercommunaux et
ayant souligné que le projet de loi sur l'intercommunalité devant
venir prochainement en discussion exigeait que les membres des organismes
intercommunaux soient conseillers municipaux.
La commission a ensuite adopté des amendements de suppression aux
articles 2 bis à 2 decies
introduits par
l'Assemblée nationale et relatifs à diverses
incompatibilités avec le mandat parlementaire :
article 2
bis
(Fonctions de membre du cabinet du président de la
République ou d'un cabinet ministériel) ;
article 2
ter
(Fonctions de membre du directoire de la Banque centrale
européenne et de membre de la Commission européenne) ,
article 2 quater
(Interdiction de confier plus de deux missions par
législature à un parlementaire) ;
article 2 quinquies
(Fonctions de membre d'une chambre consulaire ou d'une chambre
d'agriculture) ;
article 2 sexies
(Fonctions de direction de
société ayant un objet financier et faisant publiquement appel
à l'épargne) ;
article 2 septies
(Exercice des droits
attachés à la propriété de tout ou partie d'une
société visée à l'article L.O. 146 du
code électoral) ;
article 2 octies
(Exercice d'une
fonction de direction ou de conseil dans une société visée
à l'article L.O. 146 du code électoral) ;
article 2 nonies
(Exercice de fonctions non
rémunérées au sein du conseil d'administration d'une
société d'économie mixte locale) ;
article 2
decies
(Limitations à l'exercice de la profession d'avocat).
A l'
article 3
(harmonisation des délais de règlement
des incompatibilités, publication au journal officiel des
déclarations d'activités professionnelles et
d'intérêt général), elle a accepté, sous
réserve d'un amendement de coordination, l'harmonisation à
30 jours des délais de règlement des incompatibilités
mais a supprimé la publication au journal officiel des
déclarations d'activité professionnelle et d'intérêt
général.
Puis, après que le rapporteur eut souligné qu'il était
nécessaire de préserver la liberté de choix, la commission
a adopté un amendement de suppression de l'
article 4
(règlement des incompatibilités survenant postérieurement
à l'élection du parlementaire) qui contraignait le parlementaire
se trouvant en situation d'incompatibilité à démissionner
d'un mandat qu'il détenait antérieurement.
Après les observations de
MM. Pierre Fauchon,
Jean-Claude Peyronnet, Jean-Jacques Hyest,
Jacques Mahéas et Jean-Paul Delevoye,
elle a
également adopté des amendements de suppression aux
articles 4 bis à 4 quinquies
introduits par
l'Assemblée nationale :
article 4 bis
(Eligibilité
à 18 ans des sénateurs) ;
article 4 ter
(Participation des parlementaires aux commissions constituées dans leur
département d'élection) ;
article 4 quater
(Association des parlementaires à la préparation et à
l'exécution des contrats locaux) ;
article 4 quinquies
(Communication pour avis aux commissions des finances des deux
assemblées avant leur publication des décrets d'ouverture et
arrêtés d'annulation de crédits).
Elle a modifié les
articles 5 à 8
relatifs à
l'application outre-mer de la loi et introduit deux articles additionnels
après l'
article 8
, pour prévoir spécifiquement
l'adaptation de la loi en Polynésie française, en Nouvelle
Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte,
ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A l'
article 10
(dispositions transitoires)
,
elle a prévu
que les parlementaires se trouvant, à la date de publication de la loi,
dans un cas d'incompatibilité instituée par celle-ci, devraient
faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement
de leur mandat parlementaire, les parlementaires représentants au
Parlement européen devant faire cesser cette incompatibilité au
plus tard lors du renouvellement de leur mandat européen.
La commission a enfin procédé à l'
examen des
articles
du
projet de loi n° 464
(1997-1998) relatif
à la
limitation
du
cumul
des
mandats
électoraux
et des
fonctions
et à leurs
conditions
d'exercice.
Par coordination avec la décision prise pour l'intitulé du projet
de loi organique, elle a adopté un amendement modifiant
l'intitulé du projet de loi.
A l'
article premier A
(fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité), elle a adopté un amendement de suppression
de cet article.
A l'
article premier
(généralisation de la limitation
à deux du nombre des mandats locaux exercés
simultanément), la commission a adopté un amendement
précisant que nul ne pouvait exercer simultanément plus de deux
des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à
l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de
Paris, conseiller municipal d'une commune de plus de 3.500 habitants. Elle
a en outre décidé de maintenir la possibilité pour un
élu en situation d'incompatibilité de choisir celui de ses
mandats ou fonctions qu'il désirait abandonner.
La commission a ensuite décidé de supprimer les
articles 2
bis
(incompatibilité entre un mandat local et la fonction de membre
du bureau d'une chambre consulaire et d'une chambre d'agriculture),
2
ter
(fixation à 18 ans de l'âge
d'éligibilité des conseillers généraux),
2
quater
(inéligibilité aux élections municipales des
membres du cabinet du président du conseil général, du
conseil régional ou du conseil exécutif de Corse),
2
quinquiès
(éligibilité des conseillers
régionaux à 18 ans).
A l'
article 3
(éligibilité du maire à 18 ans -
fonctions incompatibles avec celles de maire), elle a adopté un
amendement précisant que les fonctions de maire d'une commune d'au moins
3.500 habitants étaient incompatibles avec celles de
président d'un conseil général ou de président d'un
conseil régional et supprimant les incompatibilités entre une
fonction de maire et les fonctions de membre de la Commission
européenne, de membre du directoire de la Banque centrale
européenne, de membre du conseil de la politique monétaire de la
Banque de France, de juge des tribunaux de commerce.
Aux
articles 3 bis
(interdiction de recevoir une
délégation pour le conseiller municipal ayant
démissionné de ses fonctions de maire afin de se conformer
à la législation sur les incompatibilités),
3 ter
(bénéfice d'un crédit d'heures pour les conseillers
municipaux des communes de plus de 3.500 habitants),
3 quater
(barème du crédit d'heures pour les conseillers municipaux des
communes de moins de 100.000 habitants),
3 quinquies
(suspension du
contrat de travail des élus municipaux),
3 sexies
(revalorisation
de l'indemnité maximale de fonction des maires), la commission a
adopté des amendements de suppression de ces articles.
A propos de l'
article 3 ter
,
M. Jacques Larché,
rapporteur,
a souligné que le problème du statut de
l'élu était abordé de manière beaucoup trop
partielle dans ce texte et que les choix opérés par
l'Assemblée nationale ouvraient des perspectives inquiétantes
pour les finances locales.
M. Jean-Paul Delevoye
a alors
souligné que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale
donnait l'impression que la revalorisation des indemnités
accordées au maire constituait la contrepartie des nouvelles
incompatibilités. Il a estimé que le statut de l'élu
devait être revu pour des raisons d'efficacité et non parce qu'on
limitait les possibilités de cumul des mandats. Il a souhaité que
dans l'avenir une réflexion soit entreprise sur le problème de
l'inégalité devant les mandats et de la professionnalisation plus
grande de l'exercice de ces mandats, certaines personnes pouvant actuellement
exercer beaucoup plus facilement que d'autres des fonctions électives.
M. Jacques Larché, rapporteur,
a alors observé
qu'il conviendrait de réfléchir à la limitation dans le
temps des possibilités pour des fonctionnaires choisissant
d'entreprendre une carrière politique d'être par la suite
automatiquement réintégrés dans leur corps d'origine.
M. Pierre Jarlier
a indiqué que son expérience
personnelle lui avait permis de mesurer les insuffisances actuelles du statut
de l'élu et a rappelé qu'un ancien maire d'une commune de moins
de 10.000 habitants, issu d'une profession libérale ne
bénéficiait d'aucune garantie sociale.
A l'
article 4
(fonctions incompatibles avec celles de président
de conseil général), la commission a adopté un amendement
précisant que les fonctions de président de conseil
général étaient incompatibles avec celles de
président d'un conseil régional et de maire d'une commune
comportant au moins 3.500 habitants, et supprimant les
incompatibilités entre une fonction de président de conseil
général et les fonctions de membre de la Commission
européenne, de membre du directoire de la Banque centrale
européenne, de membre du conseil de la politique monétaire de la
Banque de France, de juge des tribunaux de commerce.
A l'
article 4 bis
(interdiction de recevoir une délégation
pour le conseiller général ayant démissionné de ses
fonctions de président du conseil général afin de se
conformer à la législation sur les incompatibilités), elle
a adopté un amendement de suppression de cet article.
A l'
article 5
(fonctions incompatibles avec celles de président
du conseil régional), elle a adopté un amendement étendant
à la fonction de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants
l'incompatibilité existante entre les fonctions de président de
conseil général et celles de président de conseil
régional, et supprimant les incompatibilités ajoutées par
l'Assemblée nationale (membre de la Commission européenne, membre
du directoire de la Banque centrale européenne, du conseil de la
politique monétaire de la Banque de France, juge des tribunaux de
commerce).
A l'
article 5 bis
(interdiction de recevoir une délégation
pour le conseiller régional ayant démissionné de ses
fonctions de président du conseil régional afin de se conformer
à la législation sur les incompatibilités), elle a
adopté un amendement de suppression de cet article.
A l'
article 6
(incompatibilités applicables au président
du conseil exécutif de Corse), la commission a adopté un
amendement de coordination.
A l'
article 8
(incompatibilité du mandat de représentant
au Parlement européen avec des mandats et fonctions électives),
la commission a adopté un amendement supprimant le texte proposé
par cet article pour l'article 6-2 de la loi du 7 juillet 1977 relative
à l'élection des représentants au Parlement
européen. Elle a adopté un amendement modifiant le texte
proposé pour l'
article 6-3
de la loi du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement
européen, afin de prévoir l'incompatibilité de l'exercice
du mandat de représentant au Parlement européen avec l'exercice
de plus d'un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller
à l'Assemblée de Corse, conseiller général,
conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune comportant au moins
3.500 habitants. Elle a en outre décidé de maintenir la
possibilité pour l'élu en situation d'incompatibilité de
choisir le mandat qu'il souhaitait abandonner. Elle a adopté deux
amendements supprimant le texte proposé par cet article pour les
articles 6-3-1 et 6-3-2
de la loi du 7 juillet 1977 relative
à l'élection des représentants au Parlement
européen. Elle a enfin adopté un amendement de coordination.
A l'
article 9
(incompatibilités applicables au
remplaçant du parlementaire européen), la commission a
adopté un amendement de coordination.
Par coordination avec ses décisions précédentes, la
commission a adopté un amendement supprimant le titre III bis et
son intitulé. Aux
articles 9 bis
(information des
parlementaires par les commissions permanentes des assemblées),
9 ter
(communication au Parlement de documents relatifs à la
préparation et à l'exécution des lois - pouvoir d'entendre
tout fonctionnaire),
9 quater
(communication des décrets
d'application avant leur publication),
9 quinquies
(moyens
d'information du Parlement), la commission a adopté des amendements de
suppression de ces articles.
Aux
articles 10
(principe de l'application de la loi dans les
territoires d'outre-mer et à Mayotte)
et 11
(modalités
d'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Mayotte), la commission a adopté deux
amendements de coordination avec ses décisions précédentes
pour l'application du texte aux territoires d'outre-mer et à la
Nouvelle-Calédonie.
Après l'
article 11
, elle a adopté un amendement
insérant un article additionnel afin de prévoir l'application des
dispositions de l'article 3 du projet de loi en Nouvelle-Calédonie,
le code général des collectivités territoriales
n'étant pas applicable dans cette collectivité.
Aux
articles 12
(modalités d'application de la loi à
Saint-Pierre-et-Miquelon) et
13
(modalités d'application de la
loi à Mayotte), la commission a adopté deux amendements de
coordination pour l'application du texte à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
1
Rapport de M. Jean-Pierre Worms sur le
projet
de loi organique (n° 85-1405 du 30 décembre 1985) ;
Assemblée nationale n° 3093 (7ème législature).
2
Cf. ci-dessus.
3
Cf. étude de législation comparée du service
des affaires européennes. Sénat n° 71. " Le cumul
des mandats électifs ".
4
Cf. statistiques ci-dessus.
5
cf. annexe.
6
cf. exposé général.