II. LE PROJET DE LOI TEND A DÉVELOPPER L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

Ainsi que se plaît fréquemment à le souligner Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, l'accès au droit ne passe pas forcément par l'accès à une juridiction.

Pour permettre à tous les citoyens de faire valoir leurs droits, quelle que soit leurs moyens, il convient donc non seulement de faciliter l'engagement de procédures juridictionnelles par les plus défavorisés, grâce à l'aide juridictionnelle, mais également d'améliorer la connaissance par chacun de ses droits et obligations.

C'est pourquoi la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique avait prévu, dans son titre II, la mise en place d'une politique d'accès au droit à travers la création de conseils départementaux de l'aide juridique.

Toutefois, le bilan de l'application de ce deuxième volet de la loi de 1991 s'est avéré décevant. Aussi le projet de loi cherche-t-il à relancer la politique d'aide à l'accès au droit en modifiant les modalités de création et de fonctionnement des conseils départementaux et en élargissant leurs missions au développement des modes amiables de résolution des litiges.

A. LE BILAN DÉCEVANT DU DISPOSITIF ACTUEL D'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT

1. Le dispositif prévu par la loi du 10 juillet 1991

Après avoir précisé que l'aide à l'accès au droit comprenait deux volets : l'aide à la consultation et l'assistance dans les procédures non juridictionnelles ( article 53 ), le titre II de la loi du 10 juillet 1991 a prévu la création dans chaque département d'un conseil départemental de l'aide juridique (CDAJ) chargé d'évaluer les besoins d'accès au droit, de déterminer et de mettre en oeuvre une politique d'accès au droit et de recueillir et de répartir les fonds destinés à son financement ( article 54 ).

Ce conseil départemental, qui a le statut de groupement d'intérêt public (GIP) réunissant des personnes morales de droit public et de droit privé, est constitué d'un certain nombre de membres de droit, à savoir :

- l'Etat,

- le département,

- le (ou les) ordre(s) des avocats et la (ou les) caisses de règlements pécuniaires (CARPA) du (ou des) barreau(x) concerné(s),

- la chambre départementale des huissiers de justice,

- la chambre départementale des notaires,

- le cas échéant, la chambre de discipline des commissaires-priseurs et la chambre de discipline des avoués ;

- à Paris, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le conseil d'administration du CDAJ est présidé par le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République exerçant les fonctions de commissaire du Gouvernement.

La convention constitutive du GIP détermine les modalités de participation des membres aux activités du groupement (financement ou mise à disposition de moyens de toute nature).

Le CDAJ détermine les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation (ainsi que l'aide à l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles). A cette fin, il peut conclure des conventions avec les membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées ou leurs organismes professionnels ; il peut également organiser des centres de consultation juridique gratuite.

Le financement de l'aide à l'accès au droit, géré par le CDAJ, est assuré par les participations de l'Etat, du département, des CARPA, des organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques, ainsi que par les subventions accordées par les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale et par " toute autre participation " ( article 68 ) ; cependant, ces participations ont un caractère facultatif.

2. Une application limitée de ce dispositif

Or, force est de constater, au terme de plus de six années d'application de la loi, que ce dispositif n'a connu qu'une application limitée.

Alors que la loi avait en principe rendu obligatoire la constitution d'un CDAJ dans chaque département, seuls 28 CDAJ ont été crées au 15 septembre 1998 (dont 10 constitués entre janvier 1997 et septembre 1998 - cf. liste en annexe).

Les conseils existants ont des activités et des moyens financiers très variables (allant de 100 000 francs pour la Guyane à un peu plus de 2 millions de francs pour le département du Rhône) ; ils ont essentiellement développé des actions d'information du public et d'organisation de consultations juridiques, l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles n'ayant quasiment reçu aucune application concrète.

Au total, le budget consacré à l'aide à l'accès au droit est resté extrêmement faible (soit un peu plus de 11 millions de francs en 1998 pour l'ensemble des conseils départementaux -dont 2,8 millions de francs de subventions de l'Etat-) comparativement à la masse des dépenses d'aide juridictionnelle qui atteint aujourd'hui près de 1,5 milliard de francs. Encore les crédits budgétaires d'Etat consacrés aux subventions accordées aux CDAJ n'ont-ils pu être entièrement dépensés en 1996 et 1997, faute de projets suffisants.

Les causes qui ont pu être évoquées pour expliquer cette carence dans l'application de la loi sont diverses : lourdeur et formalisme liés au statut du GIP, difficulté de réunir et de motiver l'ensemble des membres de droit du CDAJ, réticence des différents partenaires à s'engager financièrement et diminution des ressources des CARPA...

B. LES DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DE L'AIDE À L'ACCÈS AU DROIT ET DE LA GÉNÉRALISATION DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX CHARGÉS DE CE DÉVELOPPEMENT

Au vue de ce bilan décevant, le Conseil national de l'aide juridique (CNAJ), organisme consultatif chargé de rassembler les informations relatives au fonctionnement de l'aide à l'accès au droit et de suggérer aux pouvoirs publics toute mesure propre à l'améliorer, a formulé des propositions de réforme adoptées en juin 1997 sous la présidence de M. Daniel Tricot, conseiller à la Cour de Cassation.

Le projet de loi s'inspire assez largement de ces propositions dans le cadre d'une réorganisation et d'une réécriture du titre II de la loi du 10 juillet 1991 qui reprend de nombreuses dispositions existantes en modifiant leur rédaction ou même simplement en les déplaçant. Sans se prononcer sur la pertinence de ces déplacements, on ne peut que constater qu'ils ne contribuent guère à la lisibilité et la clarté des nouvelles dispositions proposées.

1. Une nouvelle définition de l'accès au droit

L' article 8 du projet de loi propose tout d'abord une nouvelle définition de l'aide à l'accès au droit qui, hormis le regroupement de dispositions figurant déjà dans la loi de 1991, vise à préciser que les actions d'aide à l'accès au droit sont " conduites de manière à favoriser le règlement amiable des litiges " et " adaptées aux besoins des personnes en situation de grande précarité ". Cependant ces précisions relèvent davantage d'un exposé des motifs que d'un article de loi.

2. Un élargissement des missions des conseils départementaux

Corrélativement à cette nouvelle définition, le projet de loi prévoit l'élargissement des missions des conseils départementaux chargés de mettre en oeuvre la politique d'aide à l'accès au droit, ces missions s'étendant désormais au développement des modes amiables de règlement des litiges ( article 9 ).

Pour tenir compte de cette nouvelle mission, il tend à leur conférer une nouvelle dénomination : " conseil départemental de l'accès au droit et de la résolution amiable des litiges " . Cependant cette nouvelle dénomination, qui manque pour le moins de concision, ne semble guère appropriée car ce conseil est bien loin d'être le seul cadre où se pratique la résolution amiable des litiges.

3. Un aménagement des modalités de création et de fonctionnement des conseils départementaux

Le projet de loi cherche à faciliter le processus de constitution des conseils départementaux chargés de mettre en oeuvre la politique d'accès au droit afin de faciliter leur mise en place, l'objectif affiché étant de parvenir à leur généralisation dans l'ensemble des départements.

Le statut de groupement d'intérêt public est maintenu, mais avec une composition plus restreinte ( article 9 ).

Le nombre des membres fondateurs serait ainsi réduit aux partenaires actuels considérés, selon l'exposé des motifs du projet de loi, comme " les plus concernés par le thème de l'accès au droit et de la prévention des litiges et qui ont les capacités à financer ou faire fonctionner l'institution ", à savoir l'Etat, le conseil général, un seul barreau (le cas échéant choisi par les bâtonniers des différents barreaux des départements) et une seule CARPA, auxquels il est prévu d'ajouter une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit.

Les autres membres actuels du GIP (notamment les chambres départementales des notaires et des huissiers de justice) pourraient cependant être associés aux travaux du conseil départemental avec voix consultative, de même que les communes ou d'autres personnalités qualifiées.

Les sources de financement de l'aide à l'accès au droit restent pour leur part inchangées.

Le projet de loi pose par ailleurs le principe d'une tarification de la rétribution des consultations juridiques d'aide à l'accès au droit ( article 10 ).

C. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Votre commission tient tout d'abord à souligner qu'une large part des dispositions prévues par ce second volet du projet de loi ne font que reprendre sous une autre forme des dispositions existant déjà dans la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en modifiant légèrement leur rédaction, voire en les déplaçant purement et simplement sans modifier leur contenu.

Cette nouvelle rédaction des dispositions du titre II de la loi de 1991 comporte un certain nombre de précisions complémentaires à propos desquelles on peut s'interroger sur la nécessité de les faire figurer dans un texte de loi. Aussi, dans un souci d'allégement du texte, votre commission vous propose-t-elle de supprimer certaines mentions qui ne lui paraissent pas relever du domaine de la loi.

Votre commission vous propose également de simplifier la dénomination du nouveau conseil départemental en désignant sous les termes de " conseil départemental de l'accès au droit ".

En ce qui concerne la composition de ce conseil, votre commission souhaite le maintien de la présence, en qualité de membres de droit, de la chambre départementale des huissiers de justice et de la chambre départementale des notaires, ainsi que, le cas échéant, de la chambre de discipline des avoués près la cour d'appel. Elle estime en effet que le conseil départemental doit comprendre des représentants de l'ensemble des professions qui pratiquent quotidiennement l'aide à l'accès au droit.

Elle vous propose par ailleurs d'ajouter à la liste des membres de droit l'association départementale des maires qui lui semble susceptible de jouer un rôle utile au sein du conseil départemental.

Enfin, votre rapporteur considère que la généralisation et le développement des conseils départementaux de l'accès au droit ne pourront être menés à bien sans les moyens financiers correspondants et en particulier sans un engagement financier accru de l'Etat.

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