EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
(art. 12 de la
loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative
au
développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers)
Conditions d'attribution de l'allocation de
vétérance
L'article 1er
tend à une nouvelle
rédaction de l'article 12 de la loi n° 96-370 du
3 mai 1996, afin d'élargir le champ d'application de l'allocation
de vétérance.
Selon les auteurs de la proposition de loi les conditions cumulatives
posées par le texte en vigueur (poursuivre son activité
jusqu'à la limite d'âge et justifier de 20 années de
service) sont trop restrictives et inéquitables.
Par exemple, le sapeur-pompier volontaire qui cesse son activité
après 34 années de services à l'âge de
50 ans, (l'engagement est possible à partir de l'âge de
16 ans) ne peut prétendre à l'allocation de
vétérance, contrairement à celui qui interrompt celle-ci
après seulement 20 ans de service à 60 ans ou
55 ans (limites d'âge respectives des officiers et des
non-officiers).
L'article 1
er
tend à
supprimer la condition de fin de
l'engagement à la date de la limite d'âge, les autres conditions,
notamment celle fixant à vingt années la durée du
service exigé, étant maintenues
.
Le sapeur-pompier volontaire qui cesserait son activité après
vingt années de service aurait donc droit à l'allocation de
vétérance, quel que soit l'âge auquel interviendrait cette
cessation. L'allocation serait versée à compter de l'année
où il atteint la limite d'âge ou, si il est autorisé
à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge
(articles R.354-2 et R354-14 du code général des
collectivités territoriales), à compter de l'année de fin
de prolongation d'activité.
Le Sénat avait, lors de l'examen de la loi du 3 mai 1996,
été saisi d'amendements similaires aux dispositions
proposées par l'article 1er, tendant à attribuer cette
allocation aux personnes justifiant de 20 années de service, sans
obligation de poursuivre leur activité jusqu'à la limite
d'âge.
Ces amendements étaient dus aux initiatives de MM. Eckenspieller,
Haenel, Lorrain, Vasselle et Doublet et, en dépit de leur
"
inspiration généreuse
", selon les termes de
son rapporteur, M. Jean-Pierre Tizon, avaient suscité un avis
défavorable de la commission des Lois
pour des raisons
strictement financières
.
Quelles sont en effet les charges supplémentaires que pourraient
entraîner pour les collectivités territoriales cette
modification ?
Selon les indications communiquées à votre rapporteur par la
direction de la défense et de la sécurité civiles du
ministère de l'Intérieur, l'élargissement proposé
du champ de l'allocation de vétérance bénéficierait
à environ 3.000 sapeurs-pompiers volontaires.
Sur la base d'un montant moyen de cette allocation (part forfaitaire et part
variable) de 2.700 F par an, la
dépense
supplémentaire
pour les collectivités et
établissements publics concernés se limiterait, chaque
année, à
8,1 millions de francs
, ce qui paraît
en définitive acceptable, compte tenu de la nécessité
d'encourager le volontariat.
L'article 1er prévoit aussi d'
abaisser
à
15 ans
la durée minimale de service
pour les
sapeurs-pompiers volontaires victimes d'une
incapacité
opérationnelle
médicalement reconnue mais ne maintiendrait
pas l'abaissement de la condition de limite d'âge à 45 ans
pour ces personnes, celle-ci n'étant plus une condition d'ouverture du
droit mais simplement une condition de versement.
Les sapeurs-pompiers volontaires médicalement inaptes pourraient donc
percevoir l'allocation de vétérance, à partir de 55 ou
60 ans suivant leur grade (au lieu de 45 ans dans la loi de 1996), s'ils
justifiaient de 15 années de service au lieu de 20 années.
L'article 1er maintiendrait la composition de l'allocation en deux parts
(forfaitaire et variable).
Le montant de la part forfaitaire resterait fixé par un
arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre
chargé du budget. Son mode de détermination ne serait donc pas
affecté.
La part variable serait "
modulée compte tenu des services
accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de
calcul définis par décret
".
L'arrêté devant fixer le montant maximum de la part variable,
prévu par la loi du 3 mai 1996, ne serait plus nécessaire,
le montant de celle-ci découlant de l'application des critères de
calcul fixés par le décret.
Il n'y aurait donc plus d'allocation de vétérance maximale.
Contrairement à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996, la
formation n'apparaîtrait plus explicitement dans les
éléments de modulation prévus par la loi, mais, selon les
informations transmises à votre rapporteur par le ministère de
l'Intérieur, le décret d'application retiendrait le grade du
sapeur-pompier volontaire comme élément de calcul de la part
variable, ce qui intégrerait le niveau de qualification de
l'intéressé.
Selon la même source, la part variable serait égale à
une
vacation horaire
du grade détenu par le sapeur-pompier
volontaire à la fin de son dernier engagement
pour chaque
année complète de service au-delà de la quinzième
année.
Ainsi, le sapeur ayant effectué un service de 30 années
(durée moyenne d'activité) percevrait donc, au titre de la part
variable, une somme annuelle de 628,80 F (vacation horaire :
41,92 F x 15 années).
La part variable de l'officier justifiant de 35 années de service
(durée moyenne d'activité) s'élèverait à
1.261,20 F (vacation horaire :
63,06 F x 20 années).
A la part variable s'ajouterait la part forfaitaire fixée pour 1998
à 1.927,86 F.
Au total, l'allocation de vétérance serait donc comprise, pour
une durée moyenne d'activité (35 ans pour les officiers, 30 ans
pour les autres grades), entre 2.556 F et 3.189 F. Tous grades
confondus, elle atteindrait, en moyenne, la somme de 2.629 F par an.
Le régime juridique de l'allocation de vétérance ne serait
pas modifié. Celle-ci ne serait donc toujours pas soumise aux
prélèvements fiscaux ou sociaux. Elle resterait incessible,
insaisissable et cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance serait toujours versée par le
SDIS du département où son bénéficiaire a
effectué la durée de service la plus longue.
Article 2
(article 13 de la loi n° 96-370
du 3 mai 1996)
Allocation de vétérance de
réversion
L'article 13 de la loi du 3 mai 1996 prévoit le
versement de
l'allocation de vétérance
maximale
de réversion au
conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants mineurs du
sapeur-pompier décédé en service commandé.
Par coordination avec l'article 1er (suppression du montant
maximal
de la part variable), votre commission des Lois vous propose de supprimer la
référence à cette indemnité
maximale
dans le
texte de l'article 13 de la loi du 3 mai 1996.
Article 3
(article 14 de la loi n° 96-370
du 3 mai 1996)
Financement de l'allocation de
vétérance
La loi
du 3 mai 1996 prévoit le financement de la totalité de la
part forfaitaire et d'au moins la moitié de la part variable par les
autorités d'emploi, le surplus provenant des contributions des
sapeurs-pompiers volontaires, prélevées sur leurs vacations
horaires.
L'article 3 tend à
réviser les conditions de
financement de la part variable de l'allocation de vétérance
,
en modifiant à cet effet l'article 14 de la loi du 3 mai 1996.
La part forfaitaire resterait, comme aujourd'hui, financée par les
contributions des collectivités territoriales et des
établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers
volontaires.
Le financement de la part variable serait désormais assuré
en totalité
par les mêmes collectivités et
établissements,
la contribution des sapeurs-pompiers volontaires
étant alors supprimée.
La proposition de loi organiserait donc le financement de la totalité de
l'allocation de vétérance (part forfaitaire et part variable) par
les collectivités et établissements employeurs.
Il s'agirait d'un transfert important de charges au détriment des
collectivités et établissements autorités d'emploi.
Selon les informations recueillies auprès du ministère de
l'Intérieur, pour une durée moyenne de service de 35 ans
pour les officiers et de 30 ans pour les autres pompiers volontaires, la
part variable se situerait, selon les grades atteints en fin de
carrière, entre 628 F et 1.261 F par an.
La part variable de cette allocation, servie à environ 80.000
vétérans, représenterait un coût total de
56 millions de francs.
Les autorités d'emploi devant, selon la loi du 3 mai 1996,
contribuer au financement de cette part pour la moitié au moins,
le
transfert de charges porterait donc sur 28 millions de francs au
maximum.
Un tel transfert est-il justifié ?
Celui-ci serait la conséquence du défaut de publication du
décret d'application devant fixer les critères de calcul de la
part variable de l'allocation de vétérance.
Cette situation résulterait de l'absence d'accord entre les parties
concernées sur la définition des services accomplis.
S'agit-il de la durée des services ou leur nature (participation aux
activités opérationnelles ou exercice de
responsabilités) ? Comment prendre en compte la formation ?
Ces divergences semblent traduire également une réticence des
sapeurs-pompiers volontaires sur le principe même de leur contribution.
Elles sont alimentées par les conditions de financement prévues
par la loi. Les cotisations des sapeurs-pompiers volontaires devant être
prélevées sur les vacations, celles des personnels gradés,
accomplissant moins de missions opérationnelles, aurait
été minorée.
S'agissant d'une allocation destinée à marquer la reconnaissance
de la collectivité pour les services rendus, l'absence de contribution
des intéressés peut ne pas apparaître choquante dans son
principe.
On peut cependant regretter que le dispositif ne comporte aucune participation
de l'Etat et se limite à un transfert au détriment des
collectivités concernées.
Néanmoins, afin de rendre effective la généralisation de
l'allocation de vétérance, approuvée par le Sénat
en 1996, votre commission des Lois a estimé nécessaire de
réviser ainsi les conditions de financement de l'allocation de
vétérance.
Le texte ne remettrait en cause ni le caractère de dépenses
obligatoires des contributions des autorités d'emploi (dernier
alinéa de l'article 14 de la loi du 3 mai 1996) ni la gestion
de l'allocation de vétérance par les SDIS (article 15 de la
loi même loi).
Article 4
(article 18 de la
loi n° 96-370 du 3 mai 1996)
Aménagement d'une
disposition transitoire
L'article 18 de la loi du 3 mai 1996 comporte deux
dispositions transitoires :
- les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité
avant l'entrée en vigueur de la loi, perçoivent la part
forfaitaire de l'allocation de vétérance, s'ils remplissent les
conditions fixées par la loi ;
- les personnes qui bénéficient,
au 1er janvier 1995
,
d'une allocation supérieure à celle résultant de la loi
peuvent percevoir en outre la différence entre les deux montants, si
elles remplissent les conditions requises par la loi du 3 mai 1996 et si les
autorités d'emploi le décident.
L'article 4
ne modifierait pas la première de ces
dispositions. En revanche, dans la deuxième disposition, elle
substituerait la date du 1er janvier 1998 à celle du
1er janvier 1995.
En outre, la prestation différentielle serait calculée par
rapport à la part forfaitaire (au lieu du montant total de l'allocation).
Cet aménagement, motivé par le retard pris dans la mise en oeuvre
de l'allocation de vétérance, n'entraînerait aucune
majoration de charges pour les collectivités, puisqu'il se limiterait
à prévoir une possibilité de versement d'une allocation
différentielle avant une date qui serait reportée du
1er janvier 1995 au 1er janvier 1998, étant
précisé que le versement de cette allocation
différentielle resterait subordonné à la décision
de la collectivité ou de l'établissement concerné.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi et qui sont reproduites ci-après.