TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi portant modification de la loi n° 96-370
du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers

Article 1er

L'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

" Art. 12. - Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

" L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

" Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

" Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

" L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

" Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

" L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue. "

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, les mots " l'allocation de vétérance maximale " sont remplacés par les mots " l'allocation de vétérance ".

Article 3

Les trois premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires. "

Article 4

Le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

" Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, avant le 1er janvier 1998, d'une allocation de vétérance supérieure à la part forfaitaire et remplissent les conditions fixées à l'article 12 pourront percevoir en outre une somme au plus égale à la différence entre ces deux montants, si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. "

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