TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
Proposition de loi portant modification de la loi n°
96-370
du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat
dans les
corps de sapeurs-pompiers
Article 1er
L'article 12 de la loi n° 96-370 du
3 mai
1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :
"
Art. 12.
- Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au
moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année
où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de
fin de la prolongation d'activité, à une allocation de
vétérance. Toutefois, la durée de service est
ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont
l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.
" L'allocation de vétérance est composée d'une part
forfaitaire et d'une part variable.
" Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du budget.
" Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des
services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des
critères de calcul définis par décret.
" L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun
impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la
législation sociale.
" Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout
revenu ou prestation sociale.
" L'allocation de vétérance est versée par le service
départemental d'incendie et de secours du département dans lequel
le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la
plus longue. "
Article 2
Dans le premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, les mots " l'allocation de vétérance maximale " sont remplacés par les mots " l'allocation de vétérance ".
Article 3
Les
trois premiers alinéas de l'article 14 de la
loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée sont
remplacés par les dispositions suivantes :
" L'allocation de vétérance est financée par les
contributions des collectivités territoriales et des
établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers
volontaires. "
Article 4
Le
second alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du
3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :
" Les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient, avant
le 1er janvier 1998, d'une allocation de vétérance
supérieure à la part forfaitaire et remplissent les conditions
fixées à l'article 12 pourront percevoir en outre une somme
au plus égale à la différence entre ces deux montants, si
les collectivités territoriales et les établissements publics
concernés le décident. "