PJL Accord de coopération entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d'Espagne, la République portugaise, la République hellénique, la République d'Autriche, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Royaume de Suède, Parties contractantes à l'Accord et à la Convention de Schengen, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux frontières communes (ensemble une annexe). PJL Accord d'adhésion du Royaume de Danemark à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, PJL Accord d'adhésion de la République de Finlande à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. PJL Accord d'adhésion
MASSON (PAUL)
RAPPORT 104 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. LA MÉTAMORPHOSE JURIDIQUE DES ACCORDS DE SCHENGEN
- II. L'ADHÉSION DES TROIS PAYS NORDIQUES A SCHENGEN, LA PARTICIPATION DE LA NORVÈGE ET DE L'ISLANDE : LES RISQUES DE LA COMPLEXITÉ
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT55 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires. -
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT66 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N°
104
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 1998
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées (1) sur :
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'
Accord de
coopération
entre le Royaume de Belgique, la République
fédérale d'Allemagne, la République française, le
Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République
italienne, le Royaume d'Espagne, la République portugaise, la
République hellénique, la République d'Autriche, le
Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Royaume de
Suède, Parties contractantes à l'Accord et à la Convention
de Schengen, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège,
relatif à la
suppression des contrôles de personnes aux
frontières communes
(ensemble une annexe),
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'
Accord
d'adhésion du Royaume de Danemark
à la Convention
d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à
la
suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes
,
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'
Accord
d'adhésion de la République de Finlande
à la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif
à la
suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes
,
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'
Accord
d'adhésion du Royaume de Suède
à la Convention
d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à
la
suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes
,
Par M.
Paul MASSON,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir les numéros
:
Sénat
:
568
,
569
,
570
et
571
(1997-1998).
Traités et conventions.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le 14 juin 1985, la France, l'Allemagne et les pays du Benelux
décidaient, à Schengen, au Luxembourg, de supprimer
progressivement les contrôles à leurs frontières communes.
Cinq ans plus tard, le 19 juin 1990, les mêmes Etats déterminaient
les conditions de mise en oeuvre de cette initiative dans le cadre de la
convention d'application de l'accord de Schengen.
Au noyau initial des pays fondateurs se sont joints l'Italie (27 novembre
1990), l'Espagne et le Portugal (25 juin 1991), la Grèce (6 novembre
1992), l'Autriche (28 avril 1995) et enfin le Danemark, la Finlande et la
Suède (19 décembre 1996).
L'espace Schengen s'est ainsi trouvé élargi aux dimensions de
l'Union européenne à l'exception notable du Royaume-Uni et de
l'Irlande. Le traité d'Amsterdam signé le 22 octobre 1997
consacre cette évolution et intègre l'"acquis" de Schengen
à l'Union européenne tout en préservant la situation
particulière du Royaume-Uni et de l'Irlande.
Les accords d'adhésion des trois pays nordiques sont aujourd'hui soumis
à l'examen du Sénat. Ils sont accompagnés d'un accord de
coopération entre les Etats signataires de la Convention d'application
de l'Accord de Schengen d'une part, et l'Islande et la Norvège d'autre
part. En effet ces deux derniers Etats n'appartiennent pas à l'Union
européenne et ne peuvent donc intégrer l'espace Schengen.
Toutefois, dans le cadre de l'Union nordique des passeports, ces pays ont
déjà instauré la libre circulation des personnes avec le
Danemark, la Finlande et la Suède. Les nouveaux adhérents
à Schengen n'ont pas voulu renoncer à cette coopération et
faire notamment de la frontière entre la Norvège d'une part et la
Finlande et la Suède d'autre part, une frontière
extérieure de l'espace Schengen. C'est pourquoi l'accord de
coopération garantit la libre circulation des personnes entre l'espace
Schengen et la Norvège et l'Islande.
Après un examen des derniers développements de la
coopération nouée dans le cadre des accords de Schengen, votre
rapporteur analysera la situation du Danemark, de la Finlande et de la
Suède au regard des conditions fixées par la convention de 1990
à l'intégration au sein de l'espace Schengen. Il s'interrogera
ensuite sur les conditions d'association de l'Islande et de la Norvège
au processus de décision Schengen et les problèmes qu'elles
soulèvent dans la perspective de la fusion Schengen au sein de l'Union
européenne.
I. LA MÉTAMORPHOSE JURIDIQUE DES ACCORDS DE SCHENGEN
Comme
votre rapporteur a souvent eu l'occasion de le rappeler, la
légitimité du processus mis en place dans le cadre de l'accord de
Schengen repose sur un indispensable équilibre entre la libre
circulation des personnes et la sauvegarde de la sécurité, droit
fondamental reconnu à chaque citoyen.
Or jusqu'à présent, les avancées intéressent
davantage le premier volet de ce diptyque, que le second. Aussi le bilan
d'application de l'accord de Schengen et de sa convention d'application fait-il
apparaître un bilan en demi-teinte. En outre, le processus mis en place
en 1985 entre aujourd'hui dans une deuxième phase décisive,
après l'intégration de l'acquis de Schengen à l'Union
européenne. Comment cette réforme sera-t-elle conduite à
bien ? Quelles conséquences emportent-elles au regard de
l'élargissement de l'Union à plusieurs pays d'Europe centrale et
orientale ? Autant d'incertitudes sur lesquelles il conviendra de
s'interroger.
A. UN BILAN EN DEMI-TEINTE
1. Des progrès limités
.
Aux
frontières extérieures, un recours plus fréquent aux
commissions de visite
La qualité des contrôles exercés aux frontières
extérieures intéresse naturellement l'ensemble des Etats
appartenant à l'espace Schengen. L'évaluation des méthodes
employées ne saurait dès lors reposer sur la seule base des
rapports fournis par les Etats parties.
C'est pourquoi, comme l'avait d'ailleurs suggéré votre
rapporteur, le principe des commissions de visite a été
arrêté par le Comité exécutif Schengen le 27 juin
1996. Depuis cette date, plusieurs missions ont été
organisées aux frontières extérieures des Etats
signataires de la convention ; de façon générale, les pays
intéressés ont tenu compte des recommandations adressées
par les commissions de visite relatives aux personnels et aux matériels
employés à la surveillance frontalière.
Ainsi les commissions de visite ne constituent pas seulement un instrument de
l'indispensable confiance réciproque entre les parties, mais aussi un
élément essentiel de l'harmonisation des contrôles.
*
Au
chapitre de la surveillance des frontières extérieures, il
convient également de mentionner l'extension du système
d'information entre ports, notamment les ports portugais.
.
Aux frontières intérieures, la signature d'un nombre
croissant d'accords bilatéraux
Les frontières intérieures ne peuvent être laissées
sans surveillance. La sécurité commande le renforcement de la
coopération policière et douanière bilatérale
même si cette dernière, pour votre rapporteur, doit s'exercer dans
un cadre renouvelé. Le principe d'un contrôle linéaire sur
la frontière doit en effet céder la place à la mise en
place d'un contrôle en profondeur exercé à partir de postes
fixes permanents répartis de part et d'autre de la frontière.
L'efficacité des contrôles dépend pour une large part de la
bonne coordination des services de police des Etats frontaliers.
C'est pourquoi la définition des conditions de contrôle et la mise
en place de plans de surveillance requièrent la signature de conventions
bilatérales, conformément aux termes mêmes de la convention
d'application de l'accord de Schengen. En effet, selon l'article 39 de ce texte
"dans les régions frontalières, la coopération peut
être réglée par des arrangements entre les ministres
compétents des Parties contractantes (...). Les dispositions du
présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus
complets présents et futurs entre Parties contractantes ayant une
frontière commune". Si cette faculté était longtemps
demeurée inutilisée, en revanche, plusieurs accords
bilatéraux ont pu être conclus sur une période
récente.
. frontière entre le Portugal et l'Espagne : accord du 18.11.97
créant quatre commissariats communs ;
. frontière entre l'Espagne et la France : accord du 07.07.98
créant des Centres de coopération policière et
douanière et donnant une base juridique à la coopération
directe entre les unités ;
. frontière entre la France et l'Italie : accord du 03.10.97
créant des centres de coopération policière et
douanière et donnant une base juridique à la coopération
directe entre unités ;
. frontière entre la France et l'Allemagne : accord administratif du
13.03.97 realtif à la coopération douanière dans les
régions frontalières et accord global du 09.10.97 concernant la
coopération des autorités policières et douanières
dans les régions frontalières ;
. frontière entre l'Autriche et l'Allemagne : accord du 16.12.97 sur la
coopération des autorités policières et des
administrations douanières dans les régions frontalières ;
. frontière entre l'Autriche et l'Italie : accord du 25.04-97 sur
l'observation et la poursuite transfrontalière des services de douane et
accord du 15.12.97 sur la coopération policière dans les
régions frontalières.
La coopération policière progresse aussi grâce à des
initiatives concrètes ; à cet égard il convient de relever
l'échange de matériels radio réalisés de
manière informelle entre les services policiers des régions
informelles ou encore le mémento de coopération policière
dédié à l'attention des agents chargés de traduire
sur le "terrain" l'objectif de coopération, récemment
complété par des indications relatives aux actions à
conduire quand un événement (manifestations, rencontres
sportives...) peut intéresser la sécurité publique dans
plusieurs Etats frontaliers.
.
Le fonctionnement du système d'information Schengen (SIS)
apparaît, dans son ensemble, satisfaisant.
L'extension du SIS, en 1997, à l'Autriche, l'Italie et la Grèce a
entraîné une progression sensible des signalements
intégrés dans le SIS (de 4 593 000 en 1996 à 5 592
000 en 1997). Elle s'est également traduite par une augmentation du
nombre des interpellations. A titre d'exemple, la Grèce, en un mois, a
enregistré 143 réponses positives à des signalements
d'étrangers aux fins de non-admission (art. 96 de la convention
d'application de l'accord de Schengen).
L'adhésion de nouveaux Etats aux accords de Schengen implique la mise en
place d'une deuxième génération du SIS dotée de
fonctionnalités accrues. A cette fin, une étude
préliminaire a été ouverte. Dans l'intervalle, une
modernisation de la fonction de support technique actuel du SIS a
été décidée afin de passer le cap de l'an 2000 et
de permettre l'intégration des Etats nordiques. La mise en place d'un
réseau propre de communication -indépendant de celui du SIS- pour
les bureaux Sirène (supplément d'information requis à
l'entrée nationale) dans le cadre du réseau Sirène, phase
II, apparaît aujourd'hui en bonne voie ; elle permettra
d'améliorer la qualité et la quantité des informations
échangées au sujet des signalements découverts.
.
L'harmonisation de la politique des visas
L'harmonisation de la politique des visas a progressé, même si la
liste "grise" des pays tiers auxquels s'appliquent des régimes de visas
différents subsiste, bien que limitée désormais à
trois pays seulement : la Bolivie, la Colombie et l'Equateur. Un compromis sur
ces trois pays paraît toutefois possible. Par ailleurs plusieurs mesures
concrètes ont été récemment arrêtées :
- introduction dans tous les accords à venir portant sur la suppression
du visa obligatoire d'une clause relative à durée de
séjour conforme aux dispositions de l'article 20 de la convention
(liberté de circulation au sein de l'espace Schengen pendant une
durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois) ;
- apposition d'un cachet sur les passeports des demandeurs de visa afin de
prévenir le dépôt par une même personne de demandes
multiples ou successives de visa.
2. Des difficultés encore nombreuses
L'application des accords de Schengen soulève encore de
nombreuses difficultés
.
Une coopération policière transfrontalière encore
insuffisante
L'accomplissement des missions de police demeure gêné en
particulier par les conditions très restrictives fixées par les
Etats Schengen à l'observation (art. 40) et à la poursuite
transfrontalière (art. 41).
Ainsi la procédure des observations transfrontalières -dont le
nombre a d'ailleurs beaucoup varié selon les pays (2 au Portugal, 165 en
Belgique et 46 en France)- n'a pas toujours donné satisfaction : recours
non justifié à la procédure d'urgence, absence de compte
rendu de l'opération. Le recours aux poursuites transfrontalières
apparaît quant à lui trop limité (en 1997 il en a
été fait usage 13 fois en Belgique, 9 fois en France mais
beaucoup plus rarement encore dans d'autres pays).
Au-delà, la coopération policière se heurte à la
disparité des attributions du service de police par rapport aux
autorités judiciaires dans les différents Etats de l'espace
Schengen.
.
Les difficultés propres à la lutte contre le trafic des
stupéfiants
Les flux de stupéfiants en provenance des Pays-Bas ne se sont pas
ralentis. Les saisies opérées au premier semestre de
l'année 1998 (1 tonne, soit autant que pour toute l'année 1997)
le montrent.
La production et l'exportation d'ecstasy constituent en particulier un grave
sujet de préoccupation (200 000 doses saisies sur le premier semestre
1998).
Certes, la coopération franco-néerlandaise a incontestablement
progressé au cours des derniers mois, notamment dans le cadre du groupe
de travail conjoint sur les stupéfiants : échange d'agents entre
les deux pays, amélioration des conditions d'exécution des
commissions rogatoires internationales.
La politique néerlandaise en matière de stupéfiants est
devenue par ailleurs plus rigoureuse. Certaines opérations de
contrôle ont engagé d'importants moyens. Toutefois, leur lourdeur
même les a condamnées à une certaine inefficacité ;
la mise en oeuvre de contrôles plus réguliers, plus confidentiels
et plus souples aurait sans doute porté davantage de fruit. Par
ailleurs, la détention pour consommation personnelle de doses de
cannabis demeure toujours dépénalisée. Surtout, la
production de cannabis et de drogues de synthèse aux Pays-Bas constitue
une anomalie difficilement admissible dans un Etat de l'espace Schengen.
Cet état de fait ne peut que favoriser le développement d'un
trafic et justifie en tout état de cause le maintien par la France des
contrôles à nos frontières terrestres avec la Belgique et
le Luxembourg en vertu de la clause de sauvegarde prévue à
l'article 2 § 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
.
La vulnérabilité des frontières extérieures
Une autre source d'inquiétude tient à l'efficacité des
contrôles à nos frontières extérieures et à
l'élargissement de l'espace Schengen à des Etats comme l'Italie
et la Grèce particulièrement vulnérables aux flux
migratoires clandestins.
La frontière commune avec l'Italie qui depuis l'an passé
appartient à l'espace Schengen, demeure un sujet de
préoccupation. Ce pays reste confronté à une pression
migratoire très forte provenant des Balkans et de l'Afrique du Nord,
comme les événements de l'été dernier l'ont
montré une fois de plus. Or la surveillance, difficile, des
frontières extérieures italiennes malgré
d'indéniables progrès, ne mobilise pas tous les moyens
nécessaires. En conséquence, la coopération
franco-italienne doit faire l'objet d'une attention particulière. Le
dispositif actuel ne répond pas encore aux besoins. Il est en
particulier indispensable, dans un premier temps, que puisse être
ratifié l'accord de réadmission signé en 1997 entre nos
deux pays.
Avec la Grèce, les contrôles des passeports sur les vols et les
liaisons maritimes aujourd'hui maintenus, pourraient être levés
à la suite de la visite avant la fin de l'année, d'une commission
chargée d'examiner les progrès de la Grèce dans
l'application des accords de Schengen. Quelque 700 agents ont été
recrutés depuis un an et demi pour renforcer le dispositif de
surveillance aux frontières, le SIS fonctionne et une loi sur la
protection des données a été adoptée. Cet effort
indéniable est-il cependant à la mesure des difficultés
soulevées par la surveillance de 1 600 km de côtes et de 3 600
îles ?
En outre, selon les estimations du gouvernement grec, les immigrés
clandestins représentent actuellement quelque 500 000 personnes parmi
lesquelles 350 000 Albanais. La crise du Kosovo constitue un facteur
supplémentaire de pression migratoire sur les frontières
grecques. Par ailleurs, il faut rappeler que la Grèce et la Turquie ne
se sont toujours pas liées par un accord de réadmission ; cette
lacune, compte tenu des flux migratoires en provenance de la Turquie,
apparaît particulièrement préoccupante dans
l'hypothèse d'une prochaine levée des contrôles sur la
circulation des personnes entre la Grèce et les autres Etats de l'espace
Schengen.
*
Les
Etats membres de Schengen se sont accordés en septembre dernier sur un
plan d'action contre l'immigration clandestine
prévoyant la
constitution d'un fichier d'empreintes digitales des immigrés
illégaux. Par ailleurs, la possibilité d'un renvoi
immédiat des étrangers entrés illégalement et de
l'adoption de sanctions contre les entreprises de transport a également
fait l'objet d'un accord de principe au sein du Comité exécutif.
Ces initiatives vont dans le bon sens mais doivent dépasser le seul
stade des déclarations d'intention.
Les inquiétudes liées au contrôle des frontières
extérieures prennent une autre dimension dans la perspective d'un
élargissement de l'espace Schengen aux pays d'Europe centrale et
orientale promis à rejoindre l'Union européenne dans les
années à venir. En effet, désormais les accords de
Schengen se trouvent intégrés dans le dispositif institutionnel
de l'Union européenne : tout nouvel Etat membre entre ipso facto dans
l'espace Schengen.
B. LA SPÉCIFICITÉ D'UN PROCESSUS INTERGOUVERNEMENTAL DE DÉCISION REMIS EN CAUSE
L'intégration de l'acquis de Schengen à l'Union européenne soulève une double incertitude : d'une part, les conditions mêmes de mise en oeuvre du processus, d'autre part, l'application des accords de Schengen aux Etats qui entreront dans l'Union européenne.
1. Les conditions d'intégration de l'"acquis de Schengen"
En vertu
d'un protocole annexé au traité d'Amsterdam, les Etats de l'Union
européenne signataires des accords de Schengen sont autorisés
à instaurer entre eux une coopération plus étroite dans
les domaines relevant de l'acquis de Schengen, dans le cadre juridique et
institutionnel de l'Union européenne.
L'acquis de Schengen comprend non seulement les textes fondateurs de la
coopération Schengen et les accords d'adhésion mais aussi
l'ensemble des décisions adoptées par le Comité
exécutif Schengen.
L'incorporation de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne a pour principal mérite de rétablir dans le
domaine de la sécurité européenne la cohérence
indispensable. Elle supposera dans des délais rapides :
- la fusion du comité exécutif au sein du Conseil de l'Union
européenne et partant, l'intégration du secrétariat
Schengen dans le secrétariat général du Conseil ;
- la définition de la base juridique du traité européen
applicable à l'acquis de Schengen.
. L'intégration du secrétariat général
Le Conseil Affaires générales a posé, s'agissant de
l'intégration des personnels, les orientations suivantes :
- principe d'une intégration immédiate sans période
transitoire ;
- prise en compte des conséquences budgétaires des
modalités d'intégration retenues ;
- respect des règles du statut des fonctionnaires et autres agents des
Communautés ;
- nécessité de répondre aux besoins constatés du
secrétariat général du Conseil ;
- enfin, prise en compte des seuls personnels en service au sein du
secrétariat Schengen avant la date du 2 octobre 1997.
Il reviendra au Conseil, au terme de la procédure de ratification dans
chacun des Etats signataires du traité d'Amsterdam, de fixer les
conditions d'intégration des personnels dans le cadre de ces
orientations.
Il est à craindre que les personnels du secrétariat Schengen
où aucun Français ne se trouve représenté, ne
soient intégrés de manière quasi automatique sans grande
considération pour les règles admises par le statut de la
fonction publique européenne.
. La définition de la base juridique applicable
La création, au sein du traité communautaire, d'un nouveau titre
consacré à la libre circulation des personnes, d'une part, le
maintien, d'autre part, dans le cadre de la coopération
intergouvernementale du titre VI relatif à la coopération
policière et judiciaire en matière pénale, posent en effet
le problème de la base applicable aux procédures prévues
par les accords de Schengen et régies jusqu'à présent par
les seuls principes de l'unanimité. La ventilation de l'acquis de
Schengen entre le premier et le troisième pilier constituera une
tâche extrêmement complexe. Cette mission a été
confiée à un groupe de travail. Dans l'attente d'un accord,
l'ensemble des dispositions relèveront de la coopération
intergouvernementale du titre VI.
La négociation semble avoir privilégié le premier pilier
communautaire pour principale base juridique de l'acquis Schengen au risque,
comme l'avait déjà souligné votre rapporteur, de rompre
avec la dimension intergouvernementale pourtant indispensable dans le cadre de
la coopération conduite dans ce domaine.
. La multiplication des statuts particuliers
Le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande ont obtenu lors de la
négociation du traité d'Amsterdam des statuts particuliers au
regard de l'application de l'acquis de Schengen. Le premier pays participe
à la totalité des activités conduites dans le cadre des
accords de Schengen mais sur la seule base de la coopération
intergouvernementale. Comment, dès lors, s'organisera
concrètement la participation du Danemark pour les mesures relevant du
pilier communautaire ? Quant au Royaume-Uni et l'Irlande, s'ils n'ont pas
souscrit à l'acquis de Schengen, ils pourront toutefois participer
à tout ou partie des dispositions de cet acquis.
Une telle "participation à la carte" certes subordonnée à
un accord unanime du Conseil a en revanche été refusée aux
futurs Etats membres de l'Union européenne. En effet, l'acquis de
Schengen devra être intégralement accepté par tous les
Etats candidats à l'adhésion de l'Union
européenne.
2. Les risques de l'élargissement de l'espace Schengen
L'élargissement de l'espace Schengen à plusieurs
pays
de l'Europe centrale et orientale représente naturellement un risque
pour la sécurité intérieure compte tenu des pressions
migratoires fortes qui s'exercent aux frontières à partir,
notamment, de la zone formée par les Etats de la CEI (Communauté
des Etats indépendants).
C'est pourquoi la mise en oeuvre des éléments nécessaires
à une application correcte des accords de Schengen doit
représenter un élément essentiel des négociations
d'adhésion. Il semble d'ores et déjà acquis que les
mécanismes propres à l'application des accords de Schengen seront
préservés ; ainsi les accords d'adhésion ne seront mis en
vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application
seront remplies dans les Etats candidats et qu'une commission de
vérification aura constaté sur place la mise en oeuvre des
mesures de contrôle et de surveillance prévues aux
frontières extérieures.
Un Comité permanent a été institué en septembre
dernier par le Comité exécutif Schengen afin de suivre le
processus d'adaptation des pays candidats et de les assister dans cet effort.
Plusieurs rencontres ont été et seront organisées entre
les ministres des Etats membres de l'espace Schengen et les onze pays candidats
à l'adhésion à l'Union européenne (dix pays
d'Europe centrale et orientale et Chypre).
II. L'ADHÉSION DES TROIS PAYS NORDIQUES A SCHENGEN, LA PARTICIPATION DE LA NORVÈGE ET DE L'ISLANDE : LES RISQUES DE LA COMPLEXITÉ
L'adhésion des pays nordiques aux accords de Schengen
tendra
plutôt à conforter la sécurité des frontières
extérieures de l'espace Schengen dans la mesure où ces Etats
exercent à leurs frontières des contrôles reconnus comme
efficaces. Elle introduit toutefois un élément de
complexité supplémentaire dans le dispositif actuel compte tenu
du souci manifesté par ces Etats de préserver la
coopération nouée dans le cadre de l'Union nordique des
passeports (Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande).
Cette préoccupation a conduit à la signature d'un accord de
coopération entre les Etats signataires des accords de Schengen d'une
part et la Norvège et la Finlande d'autre part. Ces deux Etats
n'appartenant pas à l'Union européenne, ils n'ont pas vocation
à intégrer l'espace Schengen. C'est pourquoi, aux termes du
présent accord, ils obtiennent le statut d'Etats associés.
Toutefois ce texte lui-même n'a pas prévu les conséquences
de l'intégration de l'acquis de Schengen aux traités
européens. Le traité d'Amsterdam supposera ainsi la
négociation d'un nouvel accord appelé à se substituer
à l'accord de coopération aujourd'hui soumis à l'examen du
Sénat.
A. DES ADHÉSIONS DE NATURE À CONFORTER LA SÉCURITÉ DE L'ESPACE SCHENGEN
Le dispositif des accords d'adhésion prévu pour le Danemark, la Finlande et la Suède ne s'écarte pas du régime commun. Par ailleurs, ces Etats remplissent déjà, pour une large part, les conditions fixées par la convention d'application de l'accord de Schengen. L'élargissement de l'espace Schengen à ces trois pays ne soulève donc guère d'objection de principe.
1. Un dispositif classique
. Un
dispositif classique
L'adhésion des Etats a pour conséquence la suppression des
contrôles aux frontières communes des Etats signataires de la
convention d'application de l'accord de Schengen et, en contrepartie, la mise
en place des mesures compensatoires afin d'assurer les conditions de
sécurité nécessaires au sein de l'espace Schengen.
A cet égard, le dispositif des accords d'adhésion prévoit
une application des accords de Schengen en deux phases : l'entrée en
vigueur et la mise en vigueur.
L'entrée en vigueur
dont les
conditions sont déterminées par les accords d'adhésion
intervient le premier jour du deuxième mois qui suit le
dépôt des instruments de ratification par les Etats pour lesquels
la convention de 1990 est entrée en vigueur et chacun des nouveaux pays
signataires.
La mise en vigueur
constitue l'étape la plus
importante. Elle décide en effet de l'intégration effective de
l'Etat concerné au sein de l'espace Schengen. Elle est en
conséquence subordonnée d'une part, au respect des conditions
préalables à l'application de la convention de 1999 et, d'autre
part, à la mise en place de contrôles effectifs aux
frontières extérieures.
Le Comité exécutif a présenté lors d'une
réunion du 19 juin 1992 les conditions préalables à
l'entrée en vigueur de la convention :
- contrôle aux frontières extérieures et rédaction
d'un manuel commun ;
- modalités de délivrance du visa uniforme et instruction
consulaire commune ;
- traitement des demandes d'asile ;
- réalisation du SIS ;
- respect des dispositions de la convention relative au trafic des
stupéfiants ;
- respect de la convention en matière de protection des données ;
- régime de la circulation des personnes dans les aéroports.
Il appartient au Comité exécutif, par une décision
unanime, de constater le respect de ces conditions préalables.
L'autorisation de ratification accordée par le Parlement n'a pas ainsi
pour effet, comme c'est l'usage, de permettre l'application des accords une
fois les instruments de ratification déposés par tous les Etats
signataires. Elle donne au gouvernement la faculté d'apprécier si
les conditions de mise en vigueur sont ou non remplies.
Par rapport au dispositif traditionnel de Schengen, les accords
d'adhésion présentent quelques traits particuliers liés
à la spécificité de certains territoires.
. La reconnaissance de certaines particularités
En premier lieu, l'accord d'adhésion du Danemark ne s'applique pas aux
îles Féroé et au Groenland. En effet, ces territoires
bénéficient d'un statut d'autonomie au sein du Royaume du
Danemark et ne font pas partie de la Communauté européenne.
Toutefois, il n'était pas envisageable pour le Danemark d'introduire un
contrôle des personnes voyageant entre le Royaume et ces régions
insulaires qui bénéficieront en conséquence des
dispositions relatives à la libre circulation des personnes. Une telle
dérogation n'aurait pas été admissible si elle ne
s'était accompagnée de la mise en place des mesures
compensatoires nécessaires. C'est pourquoi une déclaration
commune incluse dans l'acte final subordonne la mise en vigueur de l'accord
d'adhésion au constat par le Comité exécutif de Schengen
du respect des règles nécessaires à un contrôle
efficace sur les frontières extérieures des îles
Féroé et du Groenland ainsi que de l'ensemble des "mesures
compensatoires nécessaires y compris l'application du SIS".
Par ailleurs, de façon plus accessoire, une déclaration de la
Finlande relative aux îles d'Aland maintient pour les voyageurs entrant
ou sortant de ce territoire le régime de contrôle des bagages
prévu par le traité d'adhésion de la Finlande à
l'Union européenne.
2. Une préparation satisfaisante à l'intégration au sein de l'espace Schengen
Les
trois pays nordiques ont mis au service de la sécurité
intérieure d'importants moyens humains et matériels ; le ratio
des forces de sécurité rapporté au nombre d'habitants
donne à cet égard une indication intéressante : il
s'élève à 1 pour 500 habitants au Danemark, 1 pour 600
habitants en Finlande, 1 pour 470 habitants en Suède (moyenne de l'Union
européenne 1 pour 310 habitants).
. Les frontières extérieures terrestres
Si les frontières extérieures de la Suède et de la
Finlande (le Danemark ne dispose pas de frontières extérieures
terrestres au sens de la convention de 1990) se caractérisent par leur
grande longueur, les éventuelles difficultés ne peuvent
réellement se poser que pour la frontière entre la Finlande et la
Russie (1 269 kms).
Le niveau actuel des contrôles apparaît satisfaisant. En Finlande,
les intervalles de la frontière extérieure situés entre
les postes frontières sont contrôlés par des unités
mobiles. Au total le service de surveillance des frontières finlandais
compte quelque 3 300 personnes dont 1 800 déployées
à la frontière avec la Russie. Les douanes, quant à elles,
chargées de la surveillance de la frontière terrestre avec la
Russie ainsi que des frontières maritimes avec la Russie et l'Estonie
dans le golfe de Finlande regroupent plus de 2 200 agents.
.
Politique d'immigration
Les législations danoises, finlandaises et suédoises sur les
étrangers prévoient des sanctions pénales à
l'égard des immigrés clandestins, des passeurs et des employeurs
d'étrangers en situation irrégulière. La loi sur les
étrangers finlandaise fait actuellement, il importe de le souligner,
l'objet d'une révision dans le sens d'une plus grande rigueur ; ainsi,
l'impossibilité d'infliger une sanction à une personne morale et,
partant, de sanctionner une entreprise responsable d'entrées
illégales, pourrait se trouver remise en cause à la faveur de la
réforme.
. La lutte contre la drogue
La législation des trois pays nordiques en matière de lutte
contre le trafic des stupéfiants présente les garanties
nécessaires.
Ainsi, au Danemark, la loi sur les stupéfiants interdit d'introduire,
d'exporter, de vendre, d'acheter, de fournir, de se procurer, de fabriquer, de
transformer ni de posséder des stupéfiants. Le non respect de ces
dispositions est passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine
privative de liberté pouvant aller jusqu'à deux ans. En outre, le
code pénal danois comporte des dispositions spécifiques relatives
au trafic des stupéfiants pratiqué à des fins
professionnelles et prévoit à ce titre des peines plus lourdes
(peine privative de liberté de six ans maximum pour les livraisons de
drogues dures à un grand nombre de personnes et de dix ans maximum pour
les livraisons de quantités importantes de stupéfiants
présentant un caractère particulièrement dangereux).
La Finlande (nouveau chapitre 50 sur les infractions relatives aux
stupéfiants ajouté au code pénal par une loi entrée
en vigueur le ler janvier 1994) et la Suède (loi sur le contrôle
des stupéfiants de 1992) disposent également d'un dispositif
répressif similaire.
Par ailleurs les trois pays se sont récemment dotés de textes
complémentaires en matière de blanchiment d'argent (au Danemark,
la loi du 9 juin 1993 relative aux mesures préventives contre le
blanchiment d'argent, en Finlande, chapitre 32 du code pénal
amendé en 1993 et 1994, en Suède la loi relative au blanchiment
d'argent de 1993).
En outre, le Danemark, la Finlande et la Suède ont signé et
ratifié les conventions des Nations Unies relatives aux
stupéfiants :
- convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 dans la
version modifiée par le protocole du 25 mars 1972 ;
- convention des Nations unies du 19 décembre 1988 contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Enfin, compte tenu des risques particuliers soulevés par l'extension de
certains trafics à partir de la Russie, il n'est pas indifférent
de mentionner ici les accords bilatéraux conclus par la Finlande avec la
Russie et l'Estonie dans le domaine de la lutte préventive contre le
crime. Ces accords couvent en particulier le crime organisé et le trafic
de stupéfiants et de substances psychotropes.
. Respect des dispositions légales en matière de protection
des données à caractère personnel
Les trois pays nordiques disposent d'une législation conforme, comme le
stipule l'article 117 de la convention de 1990, à la convention du
Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel.
Toutefois, s'agissant de la Finlande, la participation au SIS requerra quelques
compléments au dispositif en vigueur.
. Régime de circulation dans les aéroports
L'adhésion aux accords de Schengen suppose la mise en oeuvre par les
Etats signataires des mesures nécessaires à la séparation
physique dans les aéroports entre les passagers circulant au sein de
l'espace Schengen et ceux en partance ou en provenance d'Etats tiers (art. 4 de
la convention d'application de l'accord de Schengen).
Les aménagements d'infrastructure concerneront un nombre réduit
d'aéroports (aéroport de Kastrup à Copenhague,
aéroport de Helsinki-Vantaa et en Suède les aéroports
d'Arlanda près de Stockholm et de Landvetter près de
Göteborg. Pour les autres aéroports, la séparation des
différents flux de passagers peut être organisée
temporairement.
*
Le Danemark, la Finlande et la Suède on achevé leur procédure de ratification des accords d'adhésion. Du côté des Etats membres de l'espace Schengen, l'ensemble des procédures pourraient être conduites à leur terme avant la fin de l'année.
B. LES INTERROGATIONS SOULEVÉES PAR L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE SCHENGEN D'UNE PART ET L'ISLANDE ET LA NORVÈGE, D'AUTRE PART
La signature d'un accord de coopération s'est imposée comme le moyen de concilier deux exigences contradictoires : d'une part, la volonté manifestée par les Etats nordiques de préserver la liberté de circulation au sein de l'Union nordique des passeports, d'autre part, le principe selon lequel seuls les Etats membres de l'Union européenne peuvent adhérer à la convention d'application de l'accord de Schengen. La solution de compromis repose sur le statut d'associé conféré à l'Islande et à la Norvège.
1. L'Union nordique des passeports : une coopération largement informelle
L'Union
nordique des passeports (UNP) constitue l'un des principaux acquis de la
coopération nouée par les pays scandinaves depuis la
création du Conseil nordique en 1952, composé de
représentants des gouvernements, de parlementaires et de hauts
fonctionnaires.
Elle a été créée par une convention signée
le 12 juillet 1955 (entrée en vigueur le 1er mai 1958) par le
Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande.
L'Islande a adhéré plus tardivement, le 24 septembre 1965.
Si, à l'instar des accords de Schengen, l'UNP a institué un
espace de libre circulation des personnes, elle présente toutefois
plusieurs traits distinctifs. En premier lieu, elle emprunte aux autres formes
de coopération nordique leur caractère faiblement
institutionnalisé. Elle repose essentiellement sur une concertation
informelle mais cependant étroite à tous les niveaux -de la
sorte, aucune décision dans les domaines liés au franchissement
des frontières n'est prise sans consultation entre les cinq pays.
Par ailleurs, sur certains points l'UNP va plus loin que les accords de
Schengen -ainsi les ressortissants des pays nordiques n'ont pas besoin de
pièce d'identité lorsqu'ils se déplacent d'un pays
à l'autre. En revanche, en matière de visas, l'UNP ne
prévoit ni listes communes, ni instructions communes, ni visas
communs.
2. Les modalités d'association de la Norvège et de l'Islande
L'accord
de coopération repose sur deux principes clefs :
- la reprise de l'acquis de Schengen par l'Islande et la Norvège ;
- l'association des deux Etats à l'ensemble du processus de
décision mais sans droit de vote.
. La reprise de l'acquis de Schengen
L'ensemble du dispositif lié aux accords de Schengen -y compris les
décisions du Comité exécutif- s'appliqueront à
l'Islande et la Norvège (art. 1er). Un mécanisme de "mise en
vigueur" comparable au dispositif prévu dans les accords
d'adhésion est également prévu. Il subordonne
l'application de l'accord au respect des conditions préalables à
l'intégration au sein de l'Espace Schengen et à la mise en place
des contrôles effectifs aux frontières extérieures (art. 9
§ 3).
En conséquence, l'accord de coopération ne fait pas obstacle
à la coopération dans le cadre de l'Union nordique des
passeports, dans la seule mesure où elle ne contrevient, ni n'entrave
l'application du dispositif Schengen.
L'Islande et la Norvège disposent des moyens adaptés à la
défense de leur sécurité intérieure. La
Norvège, en particulier, possède une frontière terrestre
extérieure avec la Russie longue de 198 kilomètres -le
franchissement des frontières est uniquement autorisé aux postes
de contrôle déterminés ; des unités mobiles de
patrouille surveillent cette frontière. La Norvège et l'Islande
sont étroitement associées à la coopération
nordique dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants : accord de
coopération conclu en 1968 permettant des contacts directs entre les
services de police nordiques, coopération nordique
police-douane-stupéfiants instaurée en 1982 (échanges
d'informations, livraisons surveillées de stupéfiants, barrages
de police aux frontières, questions de formation, système
nordique de fonctionnaires de liaison).
. Une association étroite au processus de décision sans droit
de vote
L'Islande et la Norvège participent à la totalité des
réunions du Comité exécutif, de l'Autorité de
contrôle commune et de tous les groupes de travail liés à
la mise en oeuvre des accords de Schengen (art. 2). Si les deux pays peuvent
faire valoir "leurs opinions et leurs préoccupations et présenter
leurs propositions", ils ne participent pas au vote. Le Comité
exécutif n'adopte toutefois de décision qu'après avoir
"explicitement considéré" la position des deux pays (art. 3
§ 3).
Un refus manifesté par l'un des deux Etats d'une décision
adoptée par le Comité exécutif vaut dénonciation de
l'accord. Celle-ci est notifiée dans un délai de trente jours par
la présidence du Comité exécutif. L'Etat concerné
cesse d'être partie à l'accord dans les six mois qui suivent cette
notification.
Ainsi l'hypothèse d'une participation "à la carte" au processus
de Schengen -acceptée pour le Royaume-Uni dans le cadre du traité
d'Amsterdam- a été refusée à l'Islande et la
Norvège. La cohérence du dispositif ne souffrira donc pas de
l'association des deux pays nordiques. De plus, la perspective d'une
dénonciation de l'accord devrait conduire, en principe, les parties
à s'entendre. Un désaccord ne pourrait se solder que par la
remise en cause de l'Union nordique des passeports.
Trois séries de dispositions méritent en outre un commentaire
particulier :
- l'exclusion des îles Spitzberg (art. 5) -placées sous la
souveraineté de la Norvège- du champ d'application de l'accord a
été reconnue au même titre que les dérogations
obtenues par la France et les Pays-Bas pour leurs départements et
territoires d'Outre-mer ;
- les dispositions de la convention d'application relatives au transport et
à la circulation des marchandises (titre V) et celles relatives aux
contrôles des marchandises (art. 2 § 4) ne s'appliquent pas (art. 6
du présent accord) car ces questions ressortent de l'accord sur l'Espace
économique européen signé le 2 mai 1992 ;
- la déclaration commune de l'Islande et de la Norvège introduite
à la demande de l'Espagne garantit que les conditions pratiquées
par la Norvège et l'Islande en matière d'extradition ne seront
pas plus restrictives que celles qui prévalent entre les Etats
Schengen.
3. Les interrogations liées à un accord menacé de péremption avant la conclusion des procédures de ratification
L'accord
de coopération a été négocié avant
l'achèvement du processus de révision des traités
européens dans le cadre de la conférence intergouvernementale. Le
texte n'avait donc pas prévu l'intégration de l'acquis de
Schengen dans le cadre de l'Union européenne et, notamment la fusion des
instances Schengen au sein des institutions européennes.
Or, si la participation active de l'Islande et de la Norvège se
conçoivent dans le cadre d'institutions spécialisées comme
celles liées aux accords de Schengen, elle n'apparaît pas
compatible avec le fonctionnement de l'Union européenne. Des Etats
extérieurs à l'Union ne sauraient en effet interférer dans
le processus décisionnel européen.
En conséquence, les modalités d'association des deux Etats
nordiques devront être modifiées et les parties seront contraintes
de signer un nouvel accord. Dans ces conditions, deux questions se posent, la
première relative à l'opportunité pratique de signer le
présent accord condamné à être bientôt
remplacé, la seconde concernant le contenu possible du nouvel accord.
. L'opportunité pratique de ratification du présent accord
apparaît contestable
Une déclaration (n° 47) jointe au traité d'Amsterdam
rappelle l'accord des Etats signataires pour "prendre toutes les mesures
nécessaires" pour qu'un nouvel accord avec l'Islande et la
Norvège puisse entrer en vigueur à la même date que la date
d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Sans doute cet
engagement présente-t-il une portée essentiellement politique et
ne revêt pas de caractère juridiquement contraignant. Il n'en
souligne pas moins la nécessité d'harmoniser rapidement le
régime juridique de la participation de l'Islande et de la
Norvège aux nouveaux principes fixés par le traité
d'Amsterdam afin d'éviter les difficultés pratiques qui,
autrement, ne manqueraient pas de se poser.
Le mandat de négociation pour le nouvel accord a été
fixé en août dernier. Les négociations pourraient
déboucher sur un nouveau texte à la fin du premier semestre 1999.
Aussi, le présent accord de coopération pourrait-il se trouver
obsolète avant même l'achèvement des procédures de
ratification. Ce risque apparaît d'autant plus réel que
l'entrée en vigueur de l'accord apparaît subordonnée
à une série de conditions très rigoureuses (art 9) : au
traditionnel dépôt des instruments de ratification du texte
s'ajoutent l'entrée en vigueur des accords d'adhésion du
Danemark, de la Finlande et de la Suède à Schengen, mais aussi
l'entrée en vigueur d'accords spécifiques avec la
communauté européenne et avec les Etats membres (pour la reprise
par l'Islande et la Norvège des dispositions communautaires ou de
l'Union qui ont rendu inapplicables les dispositions de la convention de
Schengen). Ces différentes conditions rendent tout à fait
irréalistes la ratification du présent accord dans un
délai rapproché.
. Le contenu possible d'un nouvel accord
L'association de l'Islande et de la Norvège au processus de
décision de l'Union européenne pour les questions liées
aux accords de Schengen ne manquera pas de soulever une série de
difficultés pratiques.
Le mandat de négociation
adopté par les quinze Etats membres de l'Union européenne en vue
de la signature d'un nouvel accord retient le principe d'un comité
mixte, sur le modèle de la formule retenue dans le cadre de l'Espace
économique européen.
Ce Comité mixte se réunirait avant l'adoption de décisions
du Conseil de l'Union européenne dans les domaines visés par la
convention d'application de l'accord de Schengen.
La séparation entre les questions liées à la
coopération Schengen sur lesquelles l'Islande et la Norvège sont
consultées et les autres sujets relatifs à la libre circulation
des personnes ou à la coopération policière
représente une tâche complexe dans la mesure même où
le processus de coopération prévu dan le cadre des accords de
Schengen revêtait un caractère évolutif.
Ces difficultés et le principe même d'un Comité mixte ne
permettront pas à l'Islande et à la Norvège d'être
associés à l'ensemble des discussions sur les questions de
circulation. Le dispositif futur pourrait ainsi apparaître en retrait par
rapport à la solution d'association complète retenue dans le
présent accord.
CONCLUSION
L'adhésion du Danemark, de la Finlande et de la
Suède
à la convention d'application de l'accord de Schengen ne soulève
pas d'opposition de principe.
La ratification de l'accord de coopération avec l'Islande et la Finlande
soulève une interrogation d'ordre pratique dans la mesure où la
signature du traité d'Amsterdam rend nécessaire la
négociation d'un nouveau texte avec ces deux pays.
Toutefois, les quatre accords forment un ensemble cohérent : les trois
Etats nordiques membres de l'Union européenne ont souhaité
préserver les acquis de l'Union nordique des passeports et d'une
solidarité tissée par l'histoire et la géographie. Les
autres Etats membres de l'Espace Schengen ont reconnu la
légitimité de cette préoccupation. Dans ces conditions,
une non ratification de l'accord de coopération par la France ne
pourrait être qu'interprétée négativement par les
Etats scandinaves. Il ne faut toutefois se dissimuler ni l'inadaptation de
l'accord aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat, ni les
difficultés que représentent l'association de l'Islande et de la
Norvège à un processus de décision déjà
passablement complexe, dans le cadre du nouvel accord qu'il reste à
négocier.
Sous réserve des observations précédentes, votre
rapporteur vous invite à donner un avis favorable aux présents
projets de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées, a examiné les présents projets de loi au
cours de sa réunion du mercredi 9 décembre 1998.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Christian de La Malène
s'est demandé si la mise en oeuvre des accords de Schengen ne risquait
pas de favoriser le développement d'une criminalité
transfrontalière. Il a souhaité par ailleurs obtenir des
précisions sur les conditions d'intégration de l' "acquis de
Schengen" dans le cadre de l'Union européenne.
M. Paul Masson, rapporteur, a observé que les accords de Schengen
n'avaient pas directement vocation à régler les problèmes
de criminalité qui ne pourraient trouver de véritable
réponse que dans la constitution d'un espace judiciaire européen,
aujourd'hui encore embryonnaire. Il a en outre indiqué que la
délégation du Sénat pour l'Union européenne
demanderait, à son initiative, que le Gouvernement français
communique au Parlement des informations plus complètes sur les
conditions de transfert de l' "acquis de Schengen" dans les traités
européens. Il a souligné que l'ensemble du dispositif Schengen
était aujourd'hui placé sous le régime de la
coopération intergouvernementale mais que le rattachement possible d'une
partie des dispositions concernées au traité comunautaire
entraînerait des modifications importantes du processus de
décision (initiative de la Commission, consultation du Parlement
européen, contrôle de la Cour de justice). M. Paul Masson,
rapporteur, a rappelé en particulier les difficultés que
soulevait la définition de la base juridique pour le "système
d'information Schengen" d'une part, et la clause de sauvegarde prévue
à l'article 2, § 2 de la convention d'application de l'accord de
Schengen d'autre part. Il a estimé que le Parlement français
devait appuyer la position de notre Gouvernement qui plaidait, sur ces deux
points, pour un rattachement au troisième pilier intergouvernemental.
M. Xavier de Villepin, président, a alors indiqué qu'il
partageait l'appréciation du rapporteur sur le bilan de l'application
des accords de Schengen. Il a notamment évoqué, malgré
d'indéniables progrès, la préoccupation qu'inspiraient la
situation insuffisante des contrôles aux frontières italiennes
ainsi que les tensions entre la Grèce et la Turquie qui interdisaient la
mise en place d'une véritable coopération entre ces deux pays
dans le domaine des flux migratoires. Il a par ailleurs souhaité savoir
si, aux yeux du rapporteur, le passage à la majorité
qualifiée -dans un délai de cinq ans et si le Conseil de l'Union
européenne en décide ainsi à l'unanimité- pour les
questions liées à la libre circulation dans le cadre du nouveau
titre IV du traité d'Amsterdam permettrait d'obtenir des Pays-Bas qu'ils
alignent leur politique en matière de stupéfiants sur les
positions défendues par la majorité des Etats membres de l'Union
européenne.
M. Paul Masson, rapporteur, a d'abord relevé que la mise en place de
l'espace Schengen, encore imparfaite, s'inscrivait dans le cadre d'un processus
lent qui demandait beaucoup de persévérance. S'agissant de la
drogue, il a constaté que le groupe de travail qui avait
été constitué dans le cadre des accords de Schengen sur ce
sujet, n'avait jamais fonctionné et que la position des
Néerlandais dans le domaine des stupéfiants, inspirée
principalement par des considérations d'ordre commercial, avait
bénéficié de certaines complicités dans d'autres
pays de l'Union européenne. Aussi, d'après le rapporteur,
l'application de la majorité qualifiée dans ce domaine risque de
se heurter à une grande résistance.
La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, approuvé les
quatre projets de loi qui lui étaient soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'Accord d'adhésion du Royaume de Danemark à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, fait à Luxembourg le 19 décembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi 1( * ) .
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'Accord d'adhésion de la république de Finlande à la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, fait à Luxembourg le 19 décembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi 2( * ) .
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'Accord d'adhésion du Royaume de Suède à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, fait à Luxembourg le 19 décembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi 3( * ) .
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'Accord de coopération entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d'Espagne, la République portugaise, la République hellénique, la république d'Autriche, le Royaume de Danemark, la république de Finlande, le Royaume de Suède, Parties contractantes à l'Accord et à la Convention de Schengen, et la république d'Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles de personnes aux frontières communes (ensemble une annexe), fait à Luxembourg le 19 décembre 1996, et dont le texe est annexé à la présente loi 4( * ) .
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT5(
*
)
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
Le Royaume de Danemark, le Royaume de Suède et la république de
Finlande ont adhéré le 19 décembre 1996 à l'Accord
de Schengen et à la Convention d'application de cet Accord. Treize Etats
ont donc adhéré à ces accords : les trois Etats de l'Union
économique du Benelux, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal,
l'Italie, la Grèce et l'Autriche, et les trois Etats nordiques.
Le Danemark, la Suède et la Finlande sont parallèlement
associés depuis l'accord du 12 juillet 1957 au sein de l'Union nordique
des passeports, avec la Norvège et l'Islande. Le principe de la
liberté de circulation des personnes prévaut entre ces cinq Etats.
Afin de préserver la liberté de circulation entre les Etats
nordiques, il était nécessaire d'associer la Norvège et
l'Islande aux signataires de l'Accord de Schengen. Or, seuls les Etats membres
de l'Union européenne peuvent adhérer à la Convention
d'application de l'Accord de Schengen. C'est pourquoi, un accord de
coopération ad hoc a été signé entre les Etats
Schengen et la Norvège et l'Islande, qui permet à ces deux pays
de reprendre les dispositions de Schengen, et prévoit des
modalités spécifiques d'association de ces deux Etats. Cet accord
préserve également le principe de libre circulation entre les
Etats de l'Union nordique des passeports.
2. Bénéfices escomptés
.
en matière d'emploi
Sans objet.
.
en matière d'intérêt général
La mise en vigueur de cet accord permettra aux ressortissants des Etats
Schengen et aux étrangers tiers y résidant d'entrer sans
contrôles aux frontières intérieures en Norvège et
en Islande et réciproquement.
Ces deux Etats devront par ailleurs délivrer leurs visas
conformément aux dispositions de la Convention précitée,
et donc dans des conditions très strictes définies de
façon précise dans des documents adoptés par le
Comité exécutif Schengen, telle l'Instruction consulaire commune.
Ils devront renforcer leurs contrôles aux frontières
extérieures et améliorer la coopération policière
et l'entraide judiciaire avec les autres Etats Schengen.
L'interrogation du Système d'information Schengen par la Norvège
et l'Islande tant par leurs postes consulaires que par leurs postes
frontières permettra notamment d'éviter l'entrée dans
l'espace Schengen de personnes indésirables en France soit par un refus
de délivrer un visa, soit par une décision de non admission. Elle
rendra possible, aux frontières extérieures de ces deux Etats,
l'arrestation aux fins d'extradition des personnes recherchées.
.
en matière financière
Sans objet.
.
en matière de simplification des formalités administratives
Les passagers voyageant par voie aérienne entre la France et ces deux
Etats, quelle que soit leur nationalité, ne seront plus soumis aux
contrôles d'immigration.
En outre, pour les étrangers tiers soumis à l'obligation de visa,
les visas délivrés pour la France seront valables pour ces deux
Etats, et réciproquement.
.
en matière de complexité de l'ordonnancement juridique
L'accord de coopération est un dispositif parallèle à
celui de Schengen. C'est pourquoi les Parties contractantes à l'Accord
de Schengen se sont entourées de garanties juridiques, afin
d'éviter tout blocage par ces deux Etats du processus de décision
au sein des instances Schengen. Ils doivent ainsi reprendre les
décisions Schengen, ce qui évite tout décalage dans le
temps dans l'application des décisions. S'ils refusent de reprendre une
décision adoptée, cela vaut dénonciation de l'accord. Ce
mécanisme permet de garantir l'homogénéité
juridique de l'espace Schengen.
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT6(
*
)
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
Tout membre de l'Union européenne peut devenir partie à la
Convention d'application de l'Accord de Schengen entre les gouvernements des
Etats de l'Union économique du Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française
relative à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes signée le 19 juin 1990. La République
italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, la
République hellénique et la république d'Autriche ont
adhéré à cette convention par les accords signés
respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, le 6 novembre 1992 et le
28 avril 1995.
Le Royaume de Danemark, le Royaume de Suède et la république de
Finlande y ont adhéré le 19 décembre 1996.
Parallèlement, les Parties contractantes ont signé un accord de
coopération le même jour avec le Royaume de Norvège et la
république d'Islande. Ces accords permettent d'étendre l'espace
de libre-circulation aux cinq Etats nordiques.
2. Bénéfices escomptés
. en matière d'emploi
Sans objet.
. en matière d'intérêt général
La mise en vigueur de cet accord permettra aux ressortissants des Etats
Schengen et aux étrangers tiers y résidant d'entrer sans
contrôles aux frontières intérieures au Danemark et
réciproquement.
Cet accord contraindra le Danemark à délivrer ses visas
conformément aux dispositions de la Convention précitée,
et donc dans des conditions très strictes définies de
façon précise dans des documents adoptés par le
Comité exécutif Schengen, telle l'Instruction consulaire commune.
Elle l'obligera à renforcer ses contrôles aux frontières
extérieures et à améliorer la coopération
policière et l'entraide judiciaire.
L'interrogation du Système d'information Schengen par le Danemark tant
par ses postes consulaires que par ses postes frontières permettra
notamment d'éviter l'entrée dans l'espace Schengen de personnes
indésirables en France soit par un refus de délivrer un visa,
soit par une décision de non admission. Elle rendra possible, aux
frontières extérieures danoises, l'arrestation aux fins
d'extradition des personnes recherchées, conformément à la
Convention signée à Dublin le 27 septembre 1996, qu'il s'engage
à appliquer.
.
en matière financière
Sans objet : le Danemark paie sa quote-part.
.
en matière de simplification des formalités administratives
Les passagers voyageant par voie aérienne entre la France et le
Danemark, quelle que soit leur nationalité, ne seront plus soumis aux
contrôles d'immigration.
En outre, pour les étrangers tiers soumis à l'obligation de visa,
les visas délivrés pour la France seront valables pour le
Danemark, et réciproquement.
.
en matière de complexité de l'ordonnancement juridique
L'accord d'adhésion du Danemark n'ajoute aucun élément de
complexité à l'ordonnacement juridique des accords de
Schengen.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 569 (1997-1998).
2
Voir le texte annexé au document Sénat n° 570
(1997-1998).
3
Voir le texte annexé au document Sénat n° 571
(1997-1998).
4
Voir le texte annexé au document Sénat n° 568
(1997-1998).
5
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.
6
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.