PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres portant aménagement du titre Ier de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi 4( * ) .

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application de l'article 7 modifié de la convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi 5( * ) ,

ANNEXES -

ETUDES D'IMPACT6( * )

PROJET DE LOI N° 60

1. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

La France et la Principauté ont signé, le 18 mai 1963, une Convention de voisinage. Son titre ler réglait les questions touchant à l'entrée, au séjour et à l'établissement des étrangers à Monaco.

L'établissement des ressortissants français dans la Principauté n'entrait pas toutefois expressément (article 10) dans son champ d'application et, a fortiori, celui des ressortissants monégasques en France, les uns et les autres jouissant à cet égard d'une liberté de principe fondée sur l'histoire (Traité entre la France et la Sardaigne pour la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France du 24 mars 1860), limitée seulement par quelques accords portant sur certaines professions dites "réservées". Par analogie, ce principe était appliqué pour l'entrée et e séjour des nationaux dans chacun des deux pays.

En outre, au fil du temps, certaines dispositions sont devenues de plus en plus difficiles à appliquer pour les étrangers (visa et contrôle par la France des permis de travail prévus à l'article 5...). Le problème a pris une acuité particulière avec l'entrée en vigueur, en mars 1995, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Elle a fait de la frontière franco-monégasque une "frontière extérieure" avec, en toute rigueur juridique, contrôle obligatoire, alors qu'elle n'est pas matérialisée, et instauré un espace de libre circulation avec ses règles propres (principe de validité du visa délivré par chacun des pays sur l'ensemble de l'espace, fichier central de contrôle...).

Un toilettage de cette convention bilatérale s'imposait donc, ce que prévoyait d'ailleurs le Manuel Commun Schengen.

2. Bénéfices escomptés en matière

a) d'emploi : la convention renvoie à la législation des deux pays et aux accords bilatéraux en vigueur en matière d'exercice par les nationaux de l'un ou l'autre Etat, sur le territoire de l'autre, de certaines activités professionnelles. Ainsi le texte est, à cet égard, sans incidence sur la situation de l'emploi en France. Il convient toutefois de souligner que l'établissement d'un contrôle plus strict aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté (les Points de Passage Autorisés seront contrôlés conjointement) et le renforcement du dispositif concernant l'établissement des étrangers à Monaco (détachement d'un fonctionnaire de police...) permettront de limiter l'entrée de clandestins et donc de demandeurs d'emploi non déclarés. Monaco compte 12 000 résidents français (dont 4 900 actifs) et 17 000 travailleurs frontaliers français y exerçant une activité.

b) de regroupement familial : s'agissant des Français à Monaco et des Monégasques en France, le texte reprend la pratique séculaire de liberté de principe d'entrée, de séjour, de circulation et d'établissement des nationaux. Il ne devrait dès lors avoir aucune incidence dans ce domaine. En ce qui concerne les étrangers qui pourraient être tentés, une fois leur installation dans la Principauté, de chercher à s'établir en France, puis de s'y faire rejoindre par leur famille, les moyens de contrôle à notre disposition sur place et une application fidèle du droit commun devraient permettre de faire face à ce cas de figure hypothétique.

c) d'intérêt général : comme les visas de court séjour pour la Principauté seront délivrés par un consulat de la France ou d'un autre pays Schengen et que, à cet égard, le principe prévaut d'un double contrôle, au moment de la délivrance du visa, puis lors du franchissement de la frontière des documents justifiant du séjour et des moyens financiers pour le garantir, les flux seront régulés et les risque de maintien sur le territoire limités. Au demeurant, lors du franchissement, ce contrôle sera effectué conjointement.

En matière de long séjour et d'établissement à Monaco, le rôle que nous exercerons en matière de délivrance des visas, de contrôle des autorisation de long séjour et pour l'installation, offrira des garanties de même nature.

d) financière : qu'il s'agisse de la délivrance des visas, génératrice de recettes ou de contrôle conjoint aux Points de Passage Autorisés qui s'effectuera pour la France avec des équipes existantes, basées dans les Alpes maritimes, les incidences, d'ailleurs peu significatives, se compenseront.

e) de simplification de formalités administratives : le nouveau texte n'impose aucune formalité administrative nouvelle pour les ressortissants des deux pays. Pour les étrangers, ces formalités sont rationalisées :

- en matière de court séjour par application de la procédure Schengen ;

- en matière de long séjour et d'établissement, par le transfert aux autorités monégasques de la procédure d'examen des dossiers des ressortissants européens qui sont de loin les plus nombreux, et la centralisation à notre consulat général à Monaco des demandes provenant des autres étrangers résidant en France ;

- le visa et le contrôle des contrats de travail sont supprimés.

f) de complexité de l'ordonnancement juridique : le nouveau texte fait clairement la distinction entre nationaux et étrangers et, parmi ces derniers, selon leur appartenance ou non à des pays liés à la France par des accords de circulation des personnes ou selon la durée du séjour dans la ligne des textes en vigueur. En matérialisant l'enclavement de la Principauté dans les frontières de l'Espace Schengen, il met fin à un anachronisme dans le dispositif qui en règle l'entrée.

PROJET DE LOI N° 61

1. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

La France et la Principauté ont signé, le 18 mai 1963, une Convention de voisinage. Son titre 1er réglait les questions touchant à l'entrée, au séjour et à l'établissement des étrangers à Monaco.

Au fil du temps, certaines dispositions sont devenues de plus en plus difficiles à appliquer pour les étrangers (visa et contrôle par la France des permis de travail prévus à l'article 5...).

Le problème a pris une acuité particulière avec l'entrée en vigueur, en mars 1995, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Elle a fait de la frontière franco-monégasque une "frontière extérieure" avec contrôle obligatoire, alors qu'elle n'est pas matérialisée, et instauré un espace de libre circulation avec ses règles propres (principe de validité du visa délivré par chacun des pays sur l'ensemble de l'espace, fichier central de contrôle...).

Un toilettage de cette convention bilatérale s'imposait donc, ce que prévoyait d'ailleurs le Manuel Commun Schengen. Il a fait l'objet d'un échange de lettres dont l'article 7 prévoit la création de Points de passage. Leur fonctionnement est l'objet de ce second échange.

2. Bénéfices escomptés en matière

a) d'emploi : le contrôle conjoint aux Points de Passage s'effectuera, pour la partie française, avec des effectifs préexistants et, à cet égard, sera sans influence sur la situation de l'emploi en France. L'établissement d'un contrôle plus strict aux frontières aériennes et maritimes de la Principauté devrait cependant limiter l'entrée des clandestins et donc de demandeurs d'emploi non déclarés.

b) de regroupement familial : le contrôle instauré devrait être une garantie supplémentaire pour que le regroupement familial aille de pair avec l'installation autorisée d'étrangers sur notre territoires.

c) d'intérêt général : à l'égard de nos partenaires dans Schengen, l'instauration de Points de Passage dans la Principauté démontre notre volonté de supprimer l'anomalie qui existait dans le dispositif mis en place et de nous conforme à l'engagement que nous avions pris.

Pour la Principauté, cette installation offre une garantie supplémentaire que des étrangers indésirables dans l'Espace Schengen ne circuleront pas sur son territoire, avec le minimum d'atteintes à sa souveraineté que peut représenter un tel contrôle conjoint.

La France, quant à elle, sera assurée de la qualité du contrôle effectué et pourra exiger de ses partenaires la même diligence si d'autres failles à l'entrée dans cet espace devaient exister et leur être imputables.

d) financière : la mise en place des Points de Passage en Principauté, contrôlés conjointement avec des équipes préexistantes basées dans les Alpes-Maritimes, s'avère être la seule solution pratique, à l'inverse de la constitution ex-nihilo de Points de Passage à la frontière terrestre franco-monégasque entravant, au demeurant, le principe de libre circulation entre la France et la Principauté.

e) de simplification des formalités administratives : inscrit principalement dans le cadre de l'Accord de Schengen, cet échange de lettres procède du souci de simplification qui avait présidé à l'élaboration de cet Accord.

f) de complexité de l'ordonnancement juridique : transcription de dispositions figurant dans d'autres accords (Accords de Schengen notamment) et de la doctrine existant en matière de port d'arme ou d'uniforme et de responsabilité en cas de dommages, l'échange de lettres ne rend pas l'ordonnancement plus complexe.

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