CHAPITRE V
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Le point 1.2.4 b) de l'Accord de Nouméa dispose : " Un conseil économique et social représentera les principales institutions économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Il sera obligatoirement consulté sur les délibérations à caractère économique et social du congrès. Il comprendra des représentants du sénat coutumier ".

Plusieurs textes peuvent servir de référence. Les articles 92 et 93 du statut du 6 septembre 1984 créaient un " comité d'expansion économique ", devenu " comité économique et social " à l'article 59 du statut du 9 novembre 1988. La Polynésie française a un " conseil économique, social et culturel " (articles 84 à 90 du statut du 12 avril 1996).

La Nouvelle-Calédonie continue d'être représentée au Conseil économique et social de la République (article 2 du présent projet de loi organique), dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ayant valeur de loi organique, telle que modifiée par la loi organique n° 90-1001 du 7 novembre 1990 ; les départements, territoires et collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer disposent au Conseil économique et social de la République de neuf représentants, soit un chacun.

L'article 219-IV du présent projet de loi organique régit le passage du comité économique et social créé par le statut du 9 novembre 1988 au présent conseil économique et social, désigné dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province.

Rappelons que les articles 104 et 185 interdisent à un membre du conseil économique et social d'être membre du gouvernement, membre d'une assemblée de province ou membre du congrès.

Article 144
Composition du conseil économique et social

Cet article fixe la composition du conseil économique et social en l'étoffant : le comité économique et social comprend actuellement trente et un membre, le conseil économique et social en comprendra trente-neuf. Dans le statut du 6 septembre 1984, l'assemblée territoriale fixait le nombre des membres du comité d'expansion économique. Le statut de la Polynésie française dispose que le nombre des membres du conseil économique, social et culturel est fixé par arrêté du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée, ce nombre ne pouvant être supérieur à celui des membres de l'assemblée.

La répartition des membres du conseil économique et social est la suivante :

1° Vingt-huit membres seront désignés dans les provinces (quatre pour les îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud), comme actuellement.

Ils représentent les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique et sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie. L'exigence selon laquelle ils devront avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent est une disposition reprise du statut de la Polynésie française (article 86 de la loi organique du 12 avril 1996).

La liste des organismes représentés et le nombre de représentants désignés par chacun d'eux sont fixés par chaque assemblée de province. C'est le droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Mais le statut du 6 septembre 1984 confiait ce soin au gouvernement du territoire, comme cela se pratique actuellement en Polynésie française. Jusqu'ici, un arrêté du haut-commissaire constatait cette désignation. Cette tâche reviendra désormais au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, devenant l'organe exécutif central dans la nouvelle architecture institutionnelle.

2° La représentation par deux de ses membres du sénat coutumier est une nouveauté expressément prévue par le point 1.2.4.b) de l'Accord de Nouméa et l'article 131 du présent projet de loi organique.

3° Neuf personnalités qualifiées seront désignées par le gouvernement.

Par rapport au statut du 9 novembre 1988, il n'est pas institué de représentation spécifique des organismes consulaires (chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie, des métiers).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 144 sans modification .

Article 145
Durée du mandat - Renouvellement - Indemnités

Cet article fixe à cinq ans le mandat des membres du conseil économique et social, lequel se renouvelle intégralement. Cette durée correspond à celle des mandats au congrès et aux assemblées de province.

Jusqu'ici, cette durée n'était pas fixée par la loi. Le statut du 6 septembre 1984 laissait à l'assemblée territoriale le soin de fixer l'organisation interne du comité d'expansion économique, de même que le statut du 9 novembre 1988. Le statut de la Polynésie française indique quant à lui que la durée du mandat au conseil économique, social et culturel est de quatre ans.

L'article 88 du statut de la Polynésie française confie à un arrêté du gouvernement la fixation du montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil, en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. L'Assemblée nationale a souhaité ajouter une disposition semblable, constatant que le projet de loi initial restait muet sur ce point. Elle a indiqué que selon la décision du Conseil constitutionnel du 8 février 1995, les modalités d'indemnisation des membres du conseil économique, social et culturel relevaient de la compétence de la loi organique. Toutefois, par coordination avec l'article 137 du présent projet de loi organique concernant la définition par le congrès du montant des indemnités versées aux membres du sénat coutumier, elle a prévu qu'une délibération du congrès fixerait également celles des membres du conseil économique et social.

Votre commission des Lois vous propose un amendement relatif aux incompatibilités applicables aux membres du Conseil économique et social. Comme à l'article 87 du statut de la Polynésie française, les fonctions de membre du conseil économique et social seraient ainsi incompatibles avec le mandat de député, de sénateur, de membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire. Les membres du congrès étant, par définition, " membres d'une assemblée de province ", sont couverts par cette énumération.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 145 ainsi modifié .

Article 146
Consultation du conseil économique et social

Cet article définit les domaines dans lesquels le conseil économique et social est compétent.

• Il précise tout d'abord les consultations qui présentent un caractère obligatoire , conformément à l'Accord de Nouméa : celles portant sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique et social. La fonction consultative du conseil est donc renforcée par rapport au droit existant et au statut du 6 septembre 1984 (le conseil ne donnait alors son avis que sur les projets à caractère économique, social ou culturel qui lui étaient soumis, la loi de 1984 allant même jusqu'à préciser " à l'exclusion de tout autre " ).

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a indiqué l'autorité compétente pour saisir le conseil économique et social, de façon plus précise que la rédaction de l'article 90 du statut de la Polynésie française : le président du gouvernement pour les projets et le président du congrès sur les propositions.

• Sont ensuite prévues des consultations facultatives du conseil économique et social, à l'initiative des assemblées de province, du sénat coutumier ou du gouvernement. Jusqu'à présent le haut-commissaire, en tant qu'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, pouvait saisir pour avis le conseil économique et social. Il est ici remplacé par le gouvernement.

• Un délai d'un mois est imparti au conseil économique et social pour donner son avis ; à défaut, son avis est réputé rendu à l'expiration dudit délai. Compte tenu du fait que la consultation du conseil économique et social est obligatoire, votre commission des Lois vous propose un amendement prévoyant un délai d'urgence de quinze jours, comparable à celui prévu pour la consultation du congrès en matière d'accords internationaux (article 83 du présent projet de loi organique). L'urgence sera déclarée par le gouvernement.

• Enfin, les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics , ce que ne précisait pas le statut du 9 novembre 1988, mais existe en Polynésie française, où les séances du conseil sont publiques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 146 ainsi modifié .

Article 147
Dotation de fonctionnement

Cet article précise que le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Tel est le cas dans les statuts du 6 septembre 1984 et du 9 novembre 1988, qui précisaient que cette dépense présente un caractère obligatoire. Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de rétablir cette précision ne figurant plus au projet de loi organique.

Il renvoie à une délibération du congrès la fixation des règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social, comme le fait actuellement l'article 59 du statut du 9 novembre 1988.

Par comparaison avec l'article 116 du présent projet de loi organique (indemnités des membres du gouvernement), l'Assemblée nationale a ajouté que les membres du conseil économique et social perçoivent une vacation pour chaque jour de séance. Celle-ci est fixée par le congrès. Elle ne peut excéder le trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 154 du présent projet de loi organique. Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet ajout.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 147 ainsi modifié.

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