CHAPITRE V
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le
point 1.2.4 b) de l'Accord de Nouméa dispose :
" Un conseil
économique et social représentera les principales institutions
économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Il sera
obligatoirement consulté sur les délibérations à
caractère économique et social du congrès. Il comprendra
des représentants du sénat coutumier ".
Plusieurs textes peuvent servir de référence. Les
articles 92 et 93 du statut du 6 septembre 1984 créaient
un " comité d'expansion économique ", devenu
" comité économique et social " à
l'article 59 du statut du 9 novembre 1988. La Polynésie
française a un " conseil économique, social et
culturel " (articles 84 à 90 du statut du
12 avril 1996).
La Nouvelle-Calédonie continue d'être représentée au
Conseil économique et social de la République (article 2 du
présent projet de loi organique), dans les conditions fixées par
l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ayant
valeur de loi organique, telle que modifiée par la loi organique
n° 90-1001 du 7 novembre 1990 ; les départements,
territoires et collectivités territoriales à statut particulier
d'outre-mer disposent au Conseil économique et social de la
République de neuf représentants, soit un chacun.
L'article 219-IV du présent projet de loi organique régit le
passage du comité économique et social créé par le
statut du 9 novembre 1988 au présent conseil économique
et social, désigné dans les trois mois suivant la première
réunion des assemblées de province.
Rappelons que les articles 104 et 185 interdisent à un membre du
conseil économique et social d'être membre du gouvernement, membre
d'une assemblée de province ou membre du congrès.
Article 144
Composition du conseil
économique et social
Cet
article fixe la composition du conseil économique et social en
l'étoffant : le comité économique et social comprend
actuellement trente et un membre, le conseil économique et social en
comprendra trente-neuf. Dans le statut du 6 septembre 1984,
l'assemblée territoriale fixait le nombre des membres du comité
d'expansion économique. Le statut de la Polynésie
française dispose que le nombre des membres du conseil
économique, social et culturel est fixé par arrêté
du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée, ce
nombre ne pouvant être supérieur à celui des membres de
l'assemblée.
La répartition des membres du conseil économique et social est la
suivante :
1° Vingt-huit membres seront désignés dans les provinces
(quatre pour les îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize
pour la province Sud), comme actuellement.
Ils représentent les organisations professionnelles, les syndicats et
les associations qui concourent à la vie économique et sociale ou
culturelle de la Nouvelle-Calédonie. L'exigence selon laquelle ils
devront avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils
représentent est une disposition reprise du statut de la
Polynésie française (article 86 de la loi organique du
12 avril 1996).
La liste des organismes représentés et le nombre de
représentants désignés par chacun d'eux sont fixés
par chaque assemblée de province. C'est le droit en vigueur en
Nouvelle-Calédonie. Mais le statut du 6 septembre 1984
confiait ce soin au gouvernement du territoire, comme cela se pratique
actuellement en Polynésie française. Jusqu'ici, un
arrêté du haut-commissaire constatait cette désignation.
Cette tâche reviendra désormais au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, devenant l'organe exécutif central dans la
nouvelle architecture institutionnelle.
2° La représentation par deux de ses membres du sénat
coutumier est une nouveauté expressément prévue par le
point 1.2.4.b) de l'Accord de Nouméa et l'article 131 du
présent projet de loi organique.
3° Neuf personnalités qualifiées seront
désignées par le gouvernement.
Par rapport au statut du 9 novembre 1988, il n'est pas
institué de représentation spécifique des organismes
consulaires (chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie, des
métiers).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 144
sans
modification
.
Article 145
Durée du mandat -
Renouvellement - Indemnités
Cet
article fixe à cinq ans le mandat des membres du conseil
économique et social, lequel se renouvelle intégralement. Cette
durée correspond à celle des mandats au congrès et aux
assemblées de province.
Jusqu'ici, cette durée n'était pas fixée par la loi. Le
statut du 6 septembre 1984 laissait à l'assemblée
territoriale le soin de fixer l'organisation interne du comité
d'expansion économique, de même que le statut du
9 novembre 1988. Le statut de la Polynésie française
indique quant à lui que la durée du mandat au conseil
économique, social et culturel est de quatre ans.
L'article 88 du statut de la Polynésie française confie
à un arrêté du gouvernement la fixation du montant des
indemnités de vacation payées aux membres du conseil, en fonction
de leur présence aux séances plénières et aux
commissions. L'Assemblée nationale a souhaité ajouter une
disposition semblable, constatant que le projet de loi initial restait muet sur
ce point. Elle a indiqué que selon la décision du Conseil
constitutionnel du 8 février 1995, les modalités
d'indemnisation des membres du conseil économique, social et culturel
relevaient de la compétence de la loi organique. Toutefois, par
coordination avec l'article 137 du présent projet de loi organique
concernant la définition par le congrès du montant des
indemnités versées aux membres du sénat coutumier, elle a
prévu qu'une délibération du congrès fixerait
également celles des membres du conseil économique et social.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
relatif aux
incompatibilités applicables aux membres du Conseil économique et
social. Comme à l'article 87 du statut de la Polynésie
française, les fonctions de membre du conseil économique et
social seraient ainsi incompatibles avec le mandat de député, de
sénateur, de membre d'une assemblée de province, ou avec les
fonctions de membre du gouvernement ou de maire. Les membres du congrès
étant, par définition,
" membres d'une assemblée
de province ",
sont couverts par cette énumération.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 145
ainsi
modifié
.
Article 146
Consultation du conseil
économique et social
Cet
article définit les domaines dans lesquels le conseil économique
et social est compétent.
• Il précise tout d'abord
les consultations qui
présentent un caractère obligatoire
, conformément
à l'Accord de Nouméa : celles portant sur les projets et
propositions de loi du pays et de délibération du congrès
à caractère économique et social. La fonction consultative
du conseil est donc renforcée par rapport au droit existant et au statut
du 6 septembre 1984 (le conseil ne donnait alors son avis que sur les
projets à caractère économique, social ou culturel qui lui
étaient soumis, la loi de 1984 allant même jusqu'à
préciser "
à l'exclusion de tout autre "
).
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
indiqué l'autorité compétente pour saisir le conseil
économique et social, de façon plus précise que la
rédaction de l'article 90 du statut de la Polynésie
française : le président du gouvernement pour les
projets et le président du congrès sur les propositions.
• Sont ensuite prévues des
consultations
facultatives
du conseil économique et social, à
l'initiative des assemblées de province, du sénat coutumier ou du
gouvernement. Jusqu'à présent le haut-commissaire, en tant
qu'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, pouvait saisir pour avis le
conseil économique et social. Il est ici remplacé par le
gouvernement.
• Un
délai d'un mois
est imparti au conseil
économique et social pour donner son avis ; à défaut,
son avis est réputé rendu à l'expiration dudit
délai. Compte tenu du fait que la consultation du conseil
économique et social est obligatoire, votre commission des Lois vous
propose
un amendement
prévoyant un délai d'urgence de
quinze jours, comparable à celui prévu pour la consultation du
congrès en matière d'accords internationaux (article 83 du
présent projet de loi organique). L'urgence sera déclarée
par le gouvernement.
• Enfin, les
rapports et avis
du conseil économique
et social sont rendus
publics
, ce que ne précisait pas le
statut du 9 novembre 1988, mais existe en Polynésie
française, où les séances du conseil sont publiques.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 146
ainsi
modifié
.
Article 147
Dotation de
fonctionnement
Cet
article précise que le fonctionnement du conseil économique et
social est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget
de la Nouvelle-Calédonie. Tel est le cas dans les statuts du
6 septembre 1984 et du 9 novembre 1988, qui
précisaient que cette dépense présente un caractère
obligatoire. Votre commission des Lois vous propose, par
un amendement
,
de rétablir cette précision ne figurant plus au projet de loi
organique.
Il renvoie à une délibération du congrès la
fixation des règles d'organisation et de fonctionnement du conseil
économique et social, comme le fait actuellement l'article 59 du
statut du 9 novembre 1988.
Par comparaison avec l'article 116 du présent projet de loi
organique (indemnités des membres du gouvernement), l'Assemblée
nationale a ajouté que les membres du conseil économique et
social perçoivent une vacation pour chaque jour de séance.
Celle-ci est fixée par le congrès. Elle ne peut excéder le
trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres
des assemblées de province conformément à
l'article 154 du présent projet de loi organique. Le Gouvernement a
donné un avis favorable à cet ajout.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 147
ainsi
modifié.