CHAPITRE VI
CONTENTIEUX
Article
189
Contentieux
Cet
article organise la procédure de contestation des élections au
congrès et aux assemblées de province.
Comme pour les élections régionales aux termes de
l'article L. 361 du code électoral, les recours sont
portés devant le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier
ressort. Le délai de recours est cependant de quinze jours à
compter de la proclamation des résultats au lieu de dix jours pour les
élections régionales. Notons que la compétence
contentieuse du Conseil d'Etat résultait déjà de
l'article 74 de la loi référendaire du
9 novembre 1988. Enfin, l'initiative de la contestation appartient
à tout candidat ou tout électeur de la province. Ce droit est
également ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et
les formes légalement prescrites n'ont pas été
respectées.
L'article 189 prévoit par ailleurs la possibilité de
contester l'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une
assemblée de province par le jeu du comblement des sièges devenus
vacants en application de l'article 182. Le délai de recours
imparti est dans ce cas de dix jours à compter de la date à
laquelle ce candidat accède à l'assemblée de province. Le
recours est porté comme précédemment devant le Conseil
d'Etat. La constatation de l'inéligibilité entraîne
l'annulation de l'élection du seul ou des seuls élus
concernés et le Conseil d'Etat proclame, en conséquence,
l'élection du ou des suivants de liste.
Il est enfin précisé que le membre de l'assemblée de
province dont l'élection est contestée reste en fonctions
jusqu'à ce qu'il ait été définitivement
statué sur la réclamation.
Au troisième alinéa de cet article, votre commission des Lois
vous soumet
un amendement
pour compléter une
référence.
Elle vous propose d'adopter l'article 189
ainsi
modifié
.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 190
Conditions d'application des dispositions
du code électoral
Cet
article avait initialement pour objet d'étendre à la
Nouvelle-Calédonie, moyennant les adaptations nécessaires, une
série de dispositions du code électoral relatives au
régime des inéligibilités et à la constitution des
listes électorales.
Ces dispositions ont été transférées par
l'Assemblée nationale aux articles 178 VI et 184 I 4° et
5°. L'article 190, vidé de sa substance, a dès lors
été supprimé par coordination.
Votre commission des Lois vous propose de
maintenir cette suppression
.