CHAPITRE III
LE GOUVERNEMENT
SECTION 1
Composition de formation
Article 100
L'exécutif de la
Nouvelle-Calédonie
Cet
article traduit le point 2.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel
l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est un gouvernement
collégial élu par le congrès et responsable devant lui.
Le statut du 6 septembre 1984 prévoyait que le gouvernement du
territoire constituait le conseil des ministres du territoire. Mais comme dans
le statut de Polynésie française actuel, seul le président
du gouvernement était élu par l'assemblée
territoriale ; dans une seconde étape, celui-ci présentait
la liste de ses ministres (article 10 du statut du
6 septembre 1984 et article 11 du statut de la Polynésie
française).
Dans le dispositif proposé par cet article, le gouvernement reste en
fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui l'a
élu, sauf dans quatre hypothèses où cette durée est
écourtée :
- mise en cause de la responsabilité du gouvernement devant le
congrès par le vote d'une motion de censure (article 88 du
présent projet de loi organique) ;
- démission du gouvernement décidée à la
majorité de ses membres ou démission de plein droit en raison de
la démission ou du décès de son président
(article 111) ;
- démission de plein droit due à l'impossibilité, suite
à l'épuisement des suivants de liste, de remplacer un membre du
gouvernement cessant d'exercer ses fonctions (deuxième alinéa de
l'article 112) ;
- révocation par le gouvernement d'un de ses membres (troisième
alinéa de l'article 121).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 100
sans
modification.
Article 101
Nombre et élection des membres du
gouvernement
Conformément au troisième alinéa du
point 2.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel
" la
composition de l'exécutif sera fixée par le
congrès "
, cet article définit seulement " une
fourchette " encadrant le nombre de ses membres (nombre minimum cinq ;
nombre maximum onze). Ce nombre est fixé avant l'élection du
gouvernement par délibération du congrès. Dans
l'article 7 du statut du 6 septembre 1984, cette fourchette
était comprise entre six et neuf membres sans compter le
président. La taille du gouvernement peut ainsi être
modifiée, dans les limites posées par la loi organique, pour
tenir compte de l'évolution des équilibres politiques au
congrès.
L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et
un jours suivant l'ouverture de la première séance du
congrès. Celui-ci est réuni de plein droit le deuxième
vendredi qui suit l'élection aux assemblées de province
(deuxième alinéa de l'article 60). Ce délai permet la
constitution de listes de candidats. Il est supérieur au délai de
quinze jours prévu à l'article 112 pour le cas du
renouvellement d'un gouvernement démissionnaire.
Le quorum exigé pour la tenue de l'élection du gouvernement est
fixé à trois cinquièmes des membres du congrès,
soit trente-trois. En l'absence de quorum, l'élection est
reportée trois jours ouvrables plus tard, sans condition de quorum cette
fois.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 101
sans
modification
.
Article 102
Election du gouvernement au scrutin de
liste à la proportionnelle
Cet
article indique les modalités de l'élection des membres du
gouvernement : mode de scrutin, dépôt des listes de
candidats, publicité des listes, conditions d'éligibilité
et proclamation des résultats. Le point 2.3. de l'Accord de
Nouméa prévoyait uniquement que l'exécutif serait
élu à la représentation proportionnelle par le
congrès, sur présentation par les groupes politiques de listes de
candidats, membres ou non du congrès.
Le premier alinéa précise qu'il s'agit d'une
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et reprend
la rédaction du deuxième alinéa de l'article 74 du
statut du 9 novembre 1988 concernant l'élection aux
assemblées de province. Les bulletins comptabilisés ne doivent
comporter ni adjonction ou suppression de noms, ni modification de l'ordre de
présentation. Cette rédaction est équivalente à
celle de l'article L. 338 du code électoral qui interdit panachage
et vote préférentiel.
Votre commission des Lois vous propose au premier alinéa
un
amendement
rédactionnel, estimant que les termes
" sièges restants "
sont impropres.
Les listes de candidats, qu'ils soient membres ou non du congrès, sont
présentées par un groupe politique défini par le
règlement intérieur du congrès. Votre commission des Lois
vous propose
un amendement
précisant qu'il s'agit des groupes
d'élus au congrès définis à l'article 73 du
présent projet de loi organique. L'Assemblée nationale a
supprimé la condition selon laquelle seuls les groupes ayant obtenu des
élus dans deux provinces au moins peuvent présenter des
listes de candidats au gouvernement. Le Gouvernement s'en était remis
sur ce point à la sagesse de l'Assemblée nationale, cette
restriction n'étant pas prévue par l'Accord de Nouméa.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a précisé que chaque
membre du congrès ne pourrait participer à la présentation
que d'une seule liste de candidats.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant
que chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir augmenté de trois. Cette
précision permet la présence de suppléants et évite
le dépôt de listes incomplètes. Elle comble une lacune du
texte puisqu'il est prévu que le gouvernement est démissionnaire
de plein droit en cas d'épuisement d'une liste (article 112).
Les candidats figurant sur une liste doivent satisfaire aux conditions requises
pour être électeurs et éligibles aux assemblées de
province (voir les articles 183 et 184 du présent projet de loi
organique).
Le présent article dispose que les listes sont remises au
président du congrès au plus tard la veille du jour du scrutin et
que lecture en est donnée avant l'ouverture dudit scrutin. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
allongeant le
délai entre le dépôt des listes et l'ouverture du scrutin.
Ce délai supplémentaire est nécessaire car votre
commission des Lois propose
un amendement
qui organise le contrôle
a priori de l'éligibilité des candidats à
l'élection du gouvernement. Il s'agit d'éviter qu'un candidat
dont l'inéligibilité serait manifeste ne soit élu et qu'il
ne puisse être sanctionné que par le juge de l'élection,
plusieurs semaines après la formation du gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose donc que le haut-commissaire puisse
saisir, dans les vingt-quatre heures du dépôt des listes, le
tribunal administratif, qui statuerait dans les quarante-huit heures. Si le
tribunal administratif constate l'inéligibilité d'un candidat, la
liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.
De telles dispositions existent déjà dans le droit positif en
vigueur : l'article L.O. 160 du code électoral organise
le contrôle a priori de l'éligibilité des
députés.
Les dispositions sur la proclamation des résultats et leur transmission
au haut-commissaire sont classiques (article 9 du statut du
6 septembre 1984 et article 10 du statut de la Polynésie
française) : cette proclamation incombe au président du
congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 102
ainsi
modifié
.
Article 103
Inéligibilité ou
incapacité d'un membre du gouvernement
après son
élection
Cet
article prévoit le cas où l'inéligibilité d'un
membre du gouvernement est révélée après
l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être
contestée, ou résulte de la perte, en cours de fonction, de la
qualité d'électeur. L'article 108 fixe à cinq jours
le délai de contestation devant le Conseil d'Etat de l'élection
d'un membre du gouvernement.
Votre commission des Lois propose
un amendement
rédactionnel car
un membre du gouvernement n'exerce pas un
mandat
mais remplit une
fonction
.
Dans les cas susvisés, le membre du gouvernement est
déclaré démissionnaire par arrêté du
haut-commissaire. Une disposition similaire était prévue à
l'article 11 du statut du 6 septembre 1984 et existe à
l'article 12 du statut de la Polynésie française. Il est
précisé que le haut-commissaire agit de sa propre initiative ou
sur réclamation de tout électeur. Des dispositions comparables
existent déjà pour les conseillers municipaux
(article L. 236 du code électoral), les conseillers
régionaux (article L. 341 du même code), les membres de
l'assemblée de la Polynésie française (article 45 du
statut du 12 avril 1996). Votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant que la démission du membre du
gouvernement est d'office.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 103
ainsi
modifié
.
Article 104
Incompatibilités et droit
d'option
Cet
article détaille les incompatibilités applicables aux membres du
gouvernement (président compris). Ceux-ci sont soumis aux mêmes
règles que les membres des assemblées de province fixées
par l'article 185 du présent projet de loi organique.
Par coordination avec cet article et pour reprendre les termes du
point 2.3. de l'Accord de Nouméa, il est indiqué que la
fonction de membre du gouvernement est incompatible avec la qualité de
membre du sénat coutumier, du conseil économique et social ou
d'une assemblée de province. Un membre du gouvernement se voit aussi
interdire certains mandats électoraux (conseiller général
ou régional) et certaines fonctions non électives (militaire de
carrière, magistrat, fonctionnaire, direction ou présidence
rémunérée d'un établissement public...).
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
ajouté que les membres du gouvernement sont soumis aux
incompatibilités prévues à l'article L.O. 146 du
code électoral concernant les députés. Comme l'ensemble de
cet article, cet ajout s'inspire des articles 13 et 14 du statut de la
Polynésie française. Il permet d'inclure dans le champ des
incompatibilités les fonctions de direction dans des entreprises
bénéficiant d'aides publiques. Votre commission des Lois vous
propose
un amendement
rédactionnel (coordination avec la
rédaction du statut de la Polynésie française).
Les membres du gouvernement concernés par une incompatibilité au
moment de leur élection déclarent leur option au haut-commissaire
dans le délai d'un mois suivant leur élection. Votre commission
des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel (coordination
avec l'emploi du singulier à l'alinéa suivant).
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à
l'élection, le délai d'option reste d'un mois mais court à
compter de la survenance de cette cause. En l'absence de choix exprès,
le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé
à ses fonctions de membre du gouvernement. Une disposition semblable
existait à l'article 13 du statut du 6 septembre 1984.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de précision.
L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par
un arrêté du haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
complétant
cet article par un alinéa supplémentaire qui reproduit les
dispositions de l'article 185-II-2°. Pour l'application de l'ensemble
des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats
électifs, les fonctions de président du gouvernement sont
assimilées à celles de président de conseil
général. Ces dispositions trouvent en effet leur place dans le
chapitre relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, non dans
celui relatif aux assemblées de province.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 104
ainsi
modifié
.
Article 105
Contestation des arrêtés en
matière d'inéligibilités, d'incapacités
et
d'incompatibilités
Les
arrêtés pris par le haut-commissaire en application des
articles 103 et 104 sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux en premier et dernier ressort. Il s'agit de
l'arrêté par lequel le haut-commissaire déclare
démissionnaire un membre du gouvernement dont
l'inéligibilité ou l'incapacité se révèle en
cours de fonction et du constat par le haut-commissaire de l'option choisie par
le membre du gouvernement. Par extension, le Conseil d'Etat sera
compétent pour statuer sur les décisions de refus de prendre de
tels arrêtés.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article
sans
modification
.
Article 106
Déclaration de situation
patrimoniale
Cet
article soumet le président et les autres membres du gouvernement
à l'obligation de dépôt d'une déclaration de
situation patrimoniale. Une telle obligation est prévue pour le
président du congrès (article 59 du présent projet de
loi organique) et pour les président et vice-présidents d'une
assemblée de province (article 152). Des dispositions semblables
sont prévues pour les membres du gouvernement de la Polynésie
française, pour les exécutifs municipaux dans les communes de
plus de 30.000 habitants, les exécutifs départementaux et
régionaux. L'Assemblée nationale a précisé que la
législation relative à la transparence financière de la
vie politique résultait de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988, qui renvoie à l'article L.O 135-1 du code
électoral.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 106
sans
modification
.
Article 107
Election du président et du
vice-président du
gouvernement
Cet
article fixe le délai et les modalités pour l'élection du
président et du vice-président du gouvernement.
Les membres du gouvernement sont convoqués par le haut-commissaire dans
les cinq jours suivant leur élection par le congrès. Ils
élisent au scrutin secret leur président et le
vice-président chargé de l'intérim. Le poste de
vice-président existait déjà à l'article 10 du
statut du 6 septembre 1984 ; cependant il n'était pas
élu mais désigné par le président.
L'article 11 du statut de la Polynésie française
prévoit aussi que le vice-président est nommé par le
président.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant
que le président et le vice-président sont élus par le
gouvernement à la majorité de ses membres. Il s'agit
d'éviter, même si la probabilité est faible, que le
président n'ait pas la légitimité nécessaire.
A titre de comparaison, selon l'article L. 2121-2 du code
général des collectivités territoriales, dans les communes
de moins de 100 habitants, l'effectif du conseil municipal est de neuf
membres, et onze pour les communes de 100 à 499 habitants. Ce sont
des effectifs comparables à celui du futur gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie. L'article L. 2122-7 du code
général des collectivités territoriales dispose que le
maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la
majorité absolue. L'article 107 précise que le
vice-président a vocation à assurer l'intérim en cas
d'absence ou d'empêchement du président et que les
résultats de l'élection sont notifiés au président
du congrès et au haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 107
ainsi
modifié
.
Article 108
Contentieux de l'élection des
membres du gouvernement
Les
résultats des élections des membres du gouvernement, y compris de
ses président et vice-président, peuvent être
contestés dans les cinq jours devant le Conseil d'Etat statuant en
premier et dernier ressort.
Rappelons que le contentieux de l'élection des membres du congrès
et des assemblées de province relève aussi de la
compétence du Conseil d'Etat (article 189 du présent projet
de loi organique).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 108
sans
modification
.
Article 109
Déclaration de politique
générale
Cet
article prévoit la présentation par le président du
gouvernement d'une déclaration de politique générale
devant le congrès, lors de la première session
suivant
l'élection du gouvernement.
Le gouvernement dispose donc de plusieurs semaines pour préparer un
programme politique qui devra faire la synthèse entre les
différentes sensibilités représentées au
gouvernement.
L'article 9 du statut de la Polynésie française
prévoit quant à lui que chaque candidat expose son programme
devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin pour
l'élection du gouvernement. Cette disposition n'est pas transposable en
Nouvelle-Calédonie où la recherche de consensus a prévalu.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 109
sans
modification
.
Article additionnel avant l'article 110
Remplacement
des membres du congrès
ou d'une assemblée de province
élus au gouvernement
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer
un
article additionnel
qui prévoit
explicitement les conséquences de l'incompatibilité entre
fonction gouvernementale et exercice d'un mandat à l'assemblée de
province ou au congrès (article 104).
Votre commission des Lois vous propose que le membre du congrès ou d'une
assemblée de province qui est élu au gouvernement soit
remplacé dans cette assemblée suivant les modalités
prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article 182 du présent projet de loi organique (remplacement par
le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier
élu).
En l'absence d'une telle précision, le droit commun de
l'article 104 s'appliquerait, l'incompatibilité se résolvant
dans le délai d'option d'un mois. Cette période pendant laquelle
ni le gouvernement ni l'assemblée de province ou le congrès ne
seraient stabilisés n'est pas souhaitable. Cela signifierait que pendant
un mois, les membres du gouvernement issus d'une assemblée de province
ou du congrès (ce qui peut être la totalité du
gouvernement) pourraient continuer à siéger dans leur
assemblée d'origine et ne pas se rendre aux réunions du
gouvernement. Cette possibilité est contradictoire avec
l'article 107 selon lequel les membres du gouvernement se
réunissent au plus tard cinq jours après leur élection
pour élire leurs président et vice-président. Il ne semble
donc pas souhaitable que le délai d'option s'applique aux membres des
assemblées de province ou du congrès élus au gouvernement
; il concerne bien en revanche les membres du gouvernement élus à
une assemblée de province ou au congrès.
Article 110
Reprise du siège au
congrès
ou à une assemblée de
province
Conformément au point 2.3 de l'Accord de
Nouméa,
le membre du congrès ou d'une assemblée de province élu
membre du gouvernement, qui quitte ses fonctions gouvernementales, doit
retrouver son siège dans l'une et/ou l'autre de ces assemblées
délibérantes en lieu et place du dernier candidat proclamé
élu (à l'assemblée de province et/ou au congrès)
sur la même liste.
Dans sa rédaction initiale, l'article 110 tendait à
répondre à cette exigence, mais son dispositif était
incomplet, n'envisageant pas les répercussions " en cascade "
dans l'hypothèse d'un membre du congrès devenu membre du
gouvernement et quittant ces fonctions pour retourner au congrès.
Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle adopté, avec l'avis
favorable du Gouvernement, un amendement de cohérence permettant au
membre de l'assemblée de province, qui avait remplacé au
congrès l'élu devenu membre du gouvernement, de retrouver son
siège à cette assemblée. La rédaction ainsi
proposée ne paraît cependant pas tout à fait satisfaisante
car elle conduit le candidat ayant accédé à
l'assemblée de province en remplacement numérique de celui devenu
membre du congrès pour remplacer l'élu du congrès devenu
membre du gouvernement, à perdre tout mandat pour retourner en liste
d'attente même si entre-temps une autre défection à
l'assemblée de province a conduit son suivant de liste à
accéder à cette assemblée. Dans ce cas de figure, ce
dernier resterait membre de l'assemblée de province alors que le
candidat le précédant sur la liste n'aurait plus de mandat, ce
qui ne répond pas à la logique du système. Aussi votre
commission des Lois vous soumet-elle, en sus d'
un amendement
de
cohérence confirmant que l'accès aux fonctions gouvernementales
implique ipso facto la perte du mandat,
un amendement
rétablissant la logique du mécanisme.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 110
ainsi
modifié.
Article 111
Démission du
gouvernement
Cet
article définit la procédure suivie en cas de démission du
gouvernement. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 89 du
présent projet de loi organique, l'adoption par le congrès d'une
motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement. La démission du
gouvernement peut également résulter de l'épuisement des
listes de candidats après plusieurs remplacements successifs
(article 112).
La démission du gouvernement peut enfin, aux termes du présent
article, être décidée à la majorité de ses
membres ; elle est présentée par son président au
président du congrès qui en informe sans délai le
haut-commissaire. Ces dispositions s'inspirent de l'article 18 du statut
du 6 septembre 1984 et de l'article 19 du statut de la
Polynésie française. La démission du gouvernement est de
droit en cas de démission ou de décès de son
président.
Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit
en session extraordinaire dans les quinze jours suivant la fin des fonctions du
gouvernement. La procédure d'élection du nouveau gouvernement est
identique à celle qui régit l'élection du gouvernement
après un renouvellement général du congrès et des
assemblées de province (articles 101 et 102 du présent
projet de loi organique).
L'Assemblée nationale a ajouté, avec l'avis favorable du
Gouvernement, que le gouvernement démissionnaire assure
l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du
nouveau gouvernement. Cette disposition est comparable à celles des
articles 89 (gouvernement censuré par le congrès) et 90
(dissolution du congrès) du présent projet de loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 112
sans
modification
.
Article 112
Remplacement d'un membre du
gouvernement
Cet
article fixe tout d'abord les règles de remplacement des membres du
gouvernement qui cessent leurs fonctions : le candidat suivant de la liste sur
laquelle il avait été élu le remplace.
Conformément à un amendement à l'article 102 que
votre commission des Lois vous a proposé, les listes de candidats
à l'élection du gouvernement comportent trois noms en plus du
nombre de sièges à pourvoir. Cependant, le cas de
l'épuisement d'une liste à la suite de remplacements successifs
doit être envisagé. Il n'est alors pas procédé
à une élection partielle. Le gouvernement est
démissionnaire de plein droit et l'élection du nouveau
gouvernement a lieu dans les quinze jours.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
précisé par coordination avec les articles 89, 90 et 111 du
présent projet de loi organique que le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie assurait l'expédition des affaires courantes
jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 112
sans
modification
.
SECTION 2
Règles de fonctionnement
Article 113
Réunions du
gouvernement
Cet
article donne compétence pour présider les réunions du
gouvernement à son président, à défaut à son
vice-président et à défaut encore à un membre du
gouvernement désigné par le gouvernement. Cette rédaction
est proche de celle de l'article 22 du statut de la Polynésie
française.
Selon le point 2.3 de l'Accord de Nouméa, le haut-commissaire de la
République est informé de l'ordre du jour des réunions du
gouvernement et assiste à ses délibérations.
L'Assemblée nationale a modifié le deuxième
alinéa : le haut-commissaire assiste de plein droit aux
réunions du gouvernement et "
est entendu lorsqu'il le
demande
". Elle a remplacé l'expression impropre
"
séances du gouvernement "
par celle plus correcte
de
" réunions du gouvernement
". Ces dispositions
diffèrent de l'article 23 du statut de la Polynésie
française selon lequel le haut-commissaire est entendu par le conseil
des ministres, soit en accord avec le président du gouvernement de la
Polynésie française, soit pour les questions pour lesquelles
l'avis du gouvernement de la Polynésie française est
demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par
le haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 113
sans
modification
.
Article 114
Ordre du jour des réunions du
gouvernement
Cet
article confie au président du gouvernement le soin d'arrêter
l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Conformément au
point 2.3 de l'Accord de Nouméa, il en adresse copie au
haut-commissaire. Le délai prévu est de quarante-huit heures
avant la réunion, sauf urgence. Cette rédaction est issue de
l'article 23 du statut du 6 septembre 1984 et du statut de la
Polynésie française.
Le haut-commissaire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de
toute question relevant de la compétence de l'Etat. L'Assemblée
nationale a précisé, avec l'avis favorable du Gouvernement, que
cette inscription est de droit.
Enfin, le gouvernement ne délibère que sur les questions
inscrites à l'ordre du jour.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114
sans
modification
.
Article 115
Secret des
réunions
Cet
article précise que les réunions du gouvernement ne sont pas
publiques et soumet les membres du gouvernement et les personnes qui les
assistent à l'obligation de garder le secret sur les faits dont ils ont
eu connaissance en raison de leurs fonctions. Ces dispositions sont semblables
à celles de l'article 25 du statut du 6 septembre 1984.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel
tenant compte du fait que le devoir de réserve d'un fonctionnaire qui
assiste le gouvernement n'est pas de même nature et ne s'exerce pas
" au même titre
" que le secret gardé par un
membre du gouvernement, élu et responsable devant le congrès.
Votre commission des Lois vous propose d'ajouter, dans l'esprit du droit
existant en Polynésie française (article 24 du statut), et
à l'article 25 du statut du 6 septembre 1984,
un
amendement
précisant que les décisions du gouvernement font
l'objet d'un communiqué.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 115
ainsi
modifié
.
Article 116
Indemnités -
Dotation
spécifique allouée au
gouvernement
•
I.-
Cet article traite du
régime
indemnitaire
des membres du gouvernement (indemnité mensuelle,
prise en charge des frais de mission et de transport), de leur régime de
protection sociale et des frais de représentation.
Ces dispositions reprennent l'article 26 du statut du
6 septembre 1984 et l'article 25 du statut de la
Polynésie française. Le montant de l'indemnité est
fixé par référence au traitement des agents de la fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale a
utilement précisé, avec l'avis favorable du Gouvernement, de quel
traitement il s'agit : le plafond de l'indemnité est fixé
à 120 % du traitement de chef d'administration principal de
première classe prévu dans la grille locale applicable aux
fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa.
Le membre du gouvernement qui cesse ses fonctions continue à percevoir
cette indemnité pendant trois mois sauf s'il a repris, avant ce
délai, une activité rémunérée ou si, en
application de l'article 110 du présent projet de loi organique, il
a retrouvé de plein droit son siège à l'assemblée
de province à laquelle il appartenait.
En Polynésie française, l'assemblée fixe " les
conditions de remboursement " des frais de transport et frais de mission
des membres du gouvernement. En Nouvelle-Calédonie, le congrès
fixera " les modalités de prise en charge " de ces frais. Le
régime de protection sociale des membres du gouvernement sera
fixé par le congrès. Alors qu'en Polynésie
française l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de
représentation s'applique à tous les membres du gouvernement, en
Nouvelle-Calédonie elle sera réservée à ses
président et vice-président.
•
II.-
Une
dotation spécifique
,
inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie, regroupera les
crédits destinés au fonctionnement du gouvernement. Votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
précisant qu'il
s'agit là d'une dépense obligatoire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 116
ainsi
modifié.
SECTION 3
Attributions du gouvernement
Article additionnel avant l'article 117
Pouvoir
réglementaire du gouvernement
pour l'exécution des actes du
congrès
Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à
insérer
un article additionnel
qui fusionne le premier
alinéa de l'article 117 et l'article 118. Le gouvernement
prépare et exécute les délibérations du
congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du
congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés
réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs
actes.
Le gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire
général d'application des lois du pays et des
délibérations du congrès ou de sa commission permanente.
S'il le souhaite, le congrès attribue au gouvernement, à
l'occasion de chaque texte, une compétence d'exécution par
arrêtés réglementaires de l'acte concerné. Le
premier alinéa de l'article 117 concerne le pouvoir
réglementaire sous toutes ses formes, y compris les décisions
individuelles, l'article 118 ne régissant que les
arrêtés réglementaires du gouvernement.
L'exercice de ce pouvoir réglementaire par habilitation du
congrès ou de sa commission permanente se distingue du pouvoir
réglementaire que le gouvernement détient en propre en vertu des
alinéas 1° à 18° de l'article 117.
Article 117
Compétences du
gouvernement
Cet
article pose le principe selon lequel le gouvernement prépare et
exécute les délibérations du congrès. En tant
qu'exécutif du territoire, le haut-commissaire de la République
remplissait jusqu'alors cette mission (article 65 du statut du
9 novembre 1988). L'article 27 du statut du
6 septembre 1984 détaillait :
" Le conseil des
ministres du territoire arrête les projets de délibérations
à soumettre à l'assemblée territoriale, notamment le
projet de budget. Il arrête également les mesures d'application
qu'appelle la mise en oeuvre des délibérations de
l'assemblée territoriale "
. L'article 26 du statut de la
Polynésie française adopte une rédaction proche mais
inclut les délibérations de la commission permanente de
l'assemblée.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de suppression du
premier alinéa, par coordination avec l'article additionnel reprenant
cet alinéa, qu'elle vous a proposé avant le présent
article.
Sont ensuite détaillés les domaines de compétence du
gouvernement pour exécuter les délibérations du
congrès. L'article 77 du présent projet de loi organique
prévoit que les compétences attribuées à la
Nouvelle-Calédonie par le chapitre premier du titre II
(articles 18 à 53) sont exercées par le congrès,
à l'exception de celles qui sont attribuées par la
présente loi au gouvernement et au président du gouvernement (les
attributions du président du gouvernement font l'objet des
articles 125 à 127 du présent projet de loi organique).
Le présent article doit donc être lu en référence
à l'article 21, dont il reprend l'ordre d'énumération.
Beaucoup des dispositions de cet article s'inspirent des articles 28 et 29
du statut du 6 septembre 1984 et des articles 27 et 28 du statut
de la Polynésie française. Ces deux statuts distinguaient la
compétence du conseil des ministres pour prendre des décisions
dans d'autres domaines.
Article 117 : compétences exercées par le gouvernement... |
...au titre des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21. |
1° Décisions individuelles relatives au travail des étrangers. |
3° Autorisation de travail des étrangers. |
2° Etablit le programme des importations. |
6° Commerce extérieur et régime douanier. |
3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et télécommunications. |
|
4°
Organise le concours d'accès aux emplois publics de la
Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en
détermine les programmes.
|
|
6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat. |
15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des offices publics ou ministériels. |
7° Fixe les prix et les tarifs réglementés. |
20° Réglementation des prix et organisation des marchés. |
8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie. |
|
9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie. |
23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. |
10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers. |
17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public. |
11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie. |
A titre
d'exemple :
|
|
|
13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie. |
|
14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie. |
31° droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. |
15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie. |
|
16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals dans les conditions fixées par le congrès. |
|
17° Se prononce sur les projets relatifs aux mines mentionnés au III de l'article 41 |
|
18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie |
|
Quelques
points appellent des remarques complémentaires :
Au 1°, le congrès fixe les règles particulières
relatives à l'accès au travail des étrangers (selon un
amendement que vous a proposé votre commission des Lois à
l'article 92-4°) et le gouvernement prend les décisions
individuelles (cartes de travail, etc.).
Au 5°, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du
Gouvernement, a supprimé la mention selon laquelle le gouvernement fixe
les modalités de la rémunération des collaborateurs des
groupes d'élus au congrès, afin de préserver la
séparation entre exécutif et pouvoir délibérant.
Au 6°, la mission de conférer l'honorariat est un ajout par rapport
au statut actuel.
Au 10°, l'Assemblée nationale a ajouté que le gouvernement
conclut les conventions de délégation de service public.
Au 17°, cette compétence du gouvernement concernant les projets
relatifs aux mines est spécifique à la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
plus conforme
à la rédaction de l'article 41 du présent projet de
loi organique.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 117
ainsi
modifié
.
Article 118
Pouvoir réglementaire du
gouvernement
pour l'exécution des actes du
congrès
Les dispositions de cet article ayant été reproduites dans l'article additionnel avant l'article 117, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 118.
Article 119
Collégialité et
solidarité
Cet
article précise les modalités de fonctionnement du gouvernement.
Conformément au point 2.3. de l'Accord de Nouméa, le
gouvernement est collégial. Il décide collégialement et
solidairement des affaires de sa compétence, comme le gouvernement de la
Polynésie française (article 26 du statut du
12 avril 1996).
Ses décisions sont prises à la majorité des membres, mais
en cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le gouvernement arrête les projets de texte qui sont soumis au
congrès.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de précision
reprenant la rédaction de l'article 26 du statut de la
Polynésie française. L'article 68 du présent projet
de loi organique attribue l'initiative des projets ou propositions de loi du
pays ou de délibération au gouvernement et aux membres du
congrès. Il convient de rappeler que, selon l'article 93, les
projets de loi du pays sont soumis pour avis au Conseil d'Etat avant leur
adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les arrêtés du gouvernement sont signés par le
président et contresignés par les membres du gouvernement
chargés d'en contrôler l'exécution, comme en
Polynésie française.
La deuxième phrase du troisième alinéa, selon laquelle les
arrêtés du gouvernement sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur
publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie ou
à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur
transmission au haut-commissaire, reprend des dispositions classiques et
l'article 36 du statut de la Polynésie française. Cependant,
votre commission de Lois vous propose
un amendement
de suppression de
cette phrase, puisque son dispositif figure déjà à
l'article 195 du présent projet de loi organique traitant du
contrôle de légalité.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 119
ainsi
modifié
.
Article 120
Seconde délibération d'un
arrêté du
gouvernement
Cet
article prévoit la possibilité pour le haut-commissaire de
demander une seconde délibération d'un arrêté du
gouvernement, conformément au point 2.3 de l'Accord de
Nouméa. Cette possibilité n'a pas d'équivalent dans le
statut de la Polynésie française.
Le haut-commissaire dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour
exercer cette faculté. Ce délai court à compter de la
transmission de l'arrêté au haut-commissaire et non à
compter de sa signature. Dans ce cas, le caractère exécutoire de
l'arrêté du gouvernement est suspendu jusqu'à l'adoption
définitive de l'arrêté (c'est-à-dire une nouvelle
adoption par l'exécutif collégial). C'est pourquoi votre
commission des Lois vous proposera une coordination à l'article 195.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 120
sans
modification
.
Article 121
Délégations aux membres du
gouvernement
Cet
article prévoit la possibilité pour le gouvernement de confier
à
chacun
de ses membres le soin d'animer et contrôler un
secteur de l'administration. Cette délégation ne peut s'exercer
que dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement,
par une délibération du gouvernement, c'est-à-dire
collégialement.
L'Assemblée nationale a utilement précisé que cette
délégation ne s'exerçait pas simultanément avec
celle prévue à l'article 126 (délégation par
le congrès). La délégation prévue au présent
article concerne l'ensemble des membres du gouvernement.
En Nouvelle-Calédonie, les membres du gouvernement n'auront pas
d'attributions individuelles, contrairement à la situation
polynésienne où un arrêté du président
définit les attributions de chacun des membres du gouvernement
(article 11 du statut). En Polynésie française, les
attributions individuelles des ministres s'exercent par
délégation du président du gouvernement et dans le cadre
des décisions prises par le conseil des ministres ; chaque ministre
est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et
du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est
chargé (article 42). Le statut du 6 septembre 1984
prévoyait quant à lui que le président du gouvernement
définissait les attributions de chaque ministre et
déléguait à chacun d'eux les pouvoirs correspondants.
La rédaction retenue dans le présent projet de loi organique ne
permet pas aux membres du gouvernement de diriger des services et d'exercer un
pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur le secteur de l'administration
dont ils ont la charge. Seul le président du gouvernement dirige
l'administration de la Nouvelle-Calédonie (article 125 du
présent projet de loi organique). Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel tenant compte de la valeur
contraignante du présent de l'indicatif.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les membres
du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et la
commission permanente. Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
supprimant la référence à des commissions
qui ne sont définies nulle part dans la loi organique et dont
l'existence relève du règlement intérieur du
congrès. De plus, elle vous propose de préciser que les membres
du gouvernement sont entendus à leur demande.
Cette rédaction se rapprochera de celle de l'article 31 de la
Constitution :
" Les membres du Gouvernement ont accès aux
deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent
se faire assister par des commissaires du Gouvernement "
.
L'article 74 du statut de la Polynésie française est assez
proche :
" Les membres du gouvernement de la Polynésie
française assistent de droit aux séances de l'assemblée et
de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à
l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires "
.
Le troisième alinéa permet au gouvernement de mettre fin par
délibération aux fonctions d'un de ses membres.
L'Assemblée nationale a estimé qu'en l'absence de garantie, cette
procédure d'éviction
" risquait de couvrir des atteintes,
de nature politique, à l'accord de gouvernement tel qu'il s'est
exprimé dans la déclaration de politique
générale "
. Elle a donc adopté un amendement
disposant que cette éviction ne pouvait avoir lieu qu'avec l'accord du
groupe politique dont était issu le membre du gouvernement
concerné. Le Gouvernement a donné un avis favorable,
considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
était composé à la proportionnelle et qu'il était
logique qu'un de ses membres ne puisse être remplacé qu'avec
l'accord de son groupe politique.
Dans ce cas, le membre du gouvernement est remplacé par le suivant de
liste, le haut-commissaire et le président du congrès en sont
informés et le recours contre cette délibération est
exercé devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Votre commission des Lois observe que cette faculté d'éviction ne
figure pas dans l'accord de Nouméa. Toutefois, elle peut être
utile afin de conserver une certaine souplesse au système. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
tendant remplacer la
notion de " groupe politique ", qui n'est pas définie, par
celle de " groupe d'élus ", mentionnée à
l'article 73 du présent projet de loi organique. En effet, en vertu de
l'article 102, ce sont les groupes d'élus au congrès qui
présentent les listes pour l'élection au gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 121
ainsi
modifié
.
Article 122
Délégations au
président du gouvernement
Cet
article permet au gouvernement de déléguer à son
président le pouvoir de prendre des actes non réglementaires,
limitativement énumérés par référence
à l'article 117 du présent projet de loi organique. Les
actes non réglementaires désignent en particulier les
décisions individuelles et les conventions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 122
sans
modification
.
Article 123
Pouvoir de
nomination
Cet
article procède à la répartition de la compétence
en matière de nomination des personnels d'autorité de la
Nouvelle-Calédonie et des autres titulaires d'emplois publics. Les
premiers sont nommés par le gouvernement délibérant
collégialement et les seconds par le président du gouvernement.
Le gouvernement nomme son secrétaire général, les
directeurs, chefs de service, directeurs d'établissements publics de la
Nouvelle-Calédonie, etc. L'Assemblée nationale a remplacé
le terme
" révoque "
par l'expression
" met fin
aux fonctions "
. Cet alinéa s'inspire de l'article 29 du
statut de la Polynésie française qui ajoutait que ces emplois
étaient laissés à la décision du gouvernement de la
Polynésie française.
Le second alinéa précise que le président du gouvernement
nomme aux autres emplois publics de la Nouvelle-Calédonie. Comme il a
trait aux attributions du président du gouvernement, votre commission
des Lois vous propose
un amendement
supprimant cet alinéa, dont
le dispositif sera transféré à l'article 125.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 123
ainsi
modifié
.
Article 124
Consultation du
gouvernement
Cet
article organise la consultation du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire. De façon
parallèle, l'article 84 organise la consultation du congrès
par le haut-commissaire sur les projets de loi et projets d'ordonnance qui
comportent une mention expresse d'application à la
Nouvelle-Calédonie ou lui sont spécifiques.
I.- Le gouvernement est obligatoirement consulté
sur les
projets de décrets comportant des dispositions spécifiques
à la Nouvelle-Calédonie, sur l'implantation des
établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les
formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes
pédagogiques. Ces consultations existent aussi en Polynésie
française (article 32 du statut). Dans ces cas, le gouvernement
dispose d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours
en cas d'urgence, pour émettre son avis ; à défaut,
l'avis est réputé donné. Il convient de rappeler que ces
délais sont identiques à ceux de l'article 83 organisant la
consultation du congrès. Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
rédactionnel réécrivant cet alinéa.
Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le
haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la
première séance qui suit la réception de la demande. Cette
précision ne paraît pas utile. En effet, l'article 114
deuxième alinéa dispose déjà que le
haut-commissaire peut inscrire à l'ordre du jour toute question relevant
de la compétence de l'Etat et que cette inscription ne peut être
refusée.
II.-
Comme à l'article 33 du statut de la
Polynésie française, et conformément au point 3.3. de
l'Accord de Nouméa selon lequel les Néo-calédoniens seront
formés à l'exercice des responsabilités dans les domaines
régaliens, ce deuxième paragraphe prévoit que
le
gouvernement est également consulté
par le
haut-commissaire sur les décisions concernant la politique
monétaire et le crédit. Dans ce cas, il n'y a pas de condition de
délai.
III.-
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
tendant à insérer un troisième paragraphe permettant au
gouvernement d'émettre des voeux sur les questions relevant de la
compétence de l'Etat. Cette disposition existe déjà dans
le statut de la Polynésie française (article 33). Elle est
le pendant de l'article 83 qui permet au congrès d'adopter des
résolutions.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 224
ainsi modifié.
SECTION 4
Attributions du président du
gouvernement
Article 125
Compétences du président du
gouvernement
Cet
article définit les compétences du président du
gouvernement. Il s'inspire des articles 37 à 39 du statut de la
Polynésie française, mais le caractère collégial du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conduit à encadrer
davantage les pouvoirs reconnus au président du gouvernement.
Le président du gouvernement représente la
Nouvelle-Calédonie.
Alors que l'article 64 du présent projet de loi organique dispose
que le président du congrès intente les actions et défend
devant les juridictions au nom du congrès, le président du
gouvernement intente les actions et défend devant les juridictions au
nom de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose
un amendement
précisant qu'il le fait conformément
à une délibération du gouvernement, à l'image de
l'article L. 3221-10 du code général des
collectivités territoriales relatif aux attributions du président
du conseil général :
" Le président du
conseil général intente les actions au nom du département
en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur
l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute
action intentée contre le département. "
Le président du gouvernement dirige l'administration de la
Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose
un
amendement
de coordination qui transfère ici le deuxième
alinéa de l'article 123 : il nomme aux emplois publics de la
Nouvelle-Calédonie autres que ceux pour lesquels le gouvernement est
collégialement compétent.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de la
Nouvelle-Calédonie. Estimant que le président du gouvernement
ordonnance des dépenses mais prescrit l'exécution des recettes,
votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel
pour s'aligner sur le libellé de l'article L. 3221-2 du code
général des collectivités territoriales.
Le président du gouvernement peut déléguer sa signature au
secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et aux
chefs de service.
Enfin, le président du gouvernement assure la publication au
Journal
officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à
la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Votre
commission des Lois vous propose
un amendement
de coordination avec
l'article 192 qui indique que cette publication intervient dans les quinze
jours, et qu'à défaut elle est assurée par le
haut-commissaire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 125
ainsi
modifié.
Article 126
Délégations aux membres du
gouvernement
Cet
article permet au congrès d'autoriser le président du
gouvernement à déléguer certaines de ses attributions
à un ou plusieurs membres du gouvernement. La rédaction initiale
prévoyait que cette faculté s'exerçait par
dérogation à l'article 121 et à la majorité
des membres du congrès.
L'Assemblée nationale a justement souligné la complexité
de la répartition entre les pouvoirs propres du gouvernement
collégial (article 117), les pouvoirs propres du président
du gouvernement (article 125), la délégation de signature du
président du gouvernement aux fonctionnaires d'autorité
(article 125), la délégation à chacun des membres du
gouvernement de l'animation et du contrôle d'un secteur de
l'administration (article 121) et le présent article.
Elle a donc précisé que l'article 126 préparait une
évolution
future
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a indiqué que
l'article 126 organisait une étape ultérieure, par
opposition avec l'article 121 qui s'exerçait dans les dix jours
suivant l'élection du gouvernement. Elle a prévu une
majorité des trois cinquièmes des membres du congrès pour
autoriser cette délégation. Enfin, cette délégation
ne pourra pas concerner un seul membre du gouvernement.
La rédaction de l'article 42 du statut de la Polynésie
française est un peu différente :
" Les attributions
individuelles des ministres s'exercent par délégation du
président du gouvernement de la Polynésie française et
dans le cadre des décisions prises par le conseil des
ministres "
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 126
sans
modification
.
Article 127
Rapports présentés au
congrès
par le président du
gouvernement
Cet
article organise l'information du congrès par le président du
gouvernement.
Lors de la première session ordinaire, le président du
gouvernement présente devant le congrès un rapport sur la
situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des
différents services publics. Actuellement le haut-commissaire, en tant
qu'exécutif du territoire, s'acquitte de cette tâche
(article 55 du statut du 9 novembre 1988). Un même
dispositif figure à l'article 76 du statut de la Polynésie
française, à la différence près que le
président du gouvernement de la Polynésie
adresse
ce
rapport au président de l'assemblée, tandis qu'en
Nouvelle-Calédonie le président du gouvernement
présentera
lui-même ce rapport devant le congrès.
Lors de la session budgétaire, le président du gouvernement
présente au congrès un rapport sur l'activité du
gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme
de travail de la session. (Le statut du 9 novembre 1988 et celui de
la Polynésie française prévoient que l'exécutif
adresse à l'assemblée du territoire le projet
d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire avant
l'ouverture de la session budgétaire.)
Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins
avant l'ouverture des sessions. Le statut du 9 novembre 1988
prévoyait une dérogation à ce délai en cas
d'urgence. Votre commission des Lois vous propose
un amendement
rédactionnel, étant bien entendu que l'expression " les
membres du congrès " signifie " tous les membres ".
Enfin le président du gouvernement adresse au président du
congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être
examinées par le congrès, huit jours avant la séance
prévue à cet effet ; de même pour les projets de
loi du pays ou de délibération. La solution appliquée en
Polynésie française est un peu différente puisque le
président du gouvernement adresse à l'assemblée de la
Polynésie française ou à la commission permanente, au
moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des
motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur
est soumis.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 127
ainsi
modifié.