ANNEXE N° 5
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DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES À LA
GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS
CODE DU
TRAVAIL (Partie Législative)
SECTION 2 : GRÈVE DANS LES
SERVICES PUBLICS
ARTICLE L. 521-2
(Article 56 de la loi n° 87-529 du 13
juillet 1987)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.
ARTICLE L. 521-3
(Article 4 de la loi
n° 82-889 du 19 octobre 1982)
Lorsque
les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du
droit de grève, la cessation concertée du travail doit être
précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations
syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la
catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le
service intéressé. Il précise les motifs du recours
à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement
de la grève à l'autorité hiérarchique ou à
la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme
intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début
ainsi que la durée limitée ou non, de la grève
envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties
intéressées sont tenues de négocier.
ARTICLE L. 521-4
(inséré dans le code
du
travail par la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973)
En cas
de cessation concertée de travail des personnels mentionnés
à l'article L. 521-2, l'heure de cessation et celle de reprise du
travail ne peuvent être différentes pour les diverses
catégories ou pour les divers membres du personnel
intéressé.
" Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif
ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses
catégories professionnelles d'un même établissement ou
service ou les différents établissements ou services d'une
même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir
lieu. ".
ARTICLE L. 521-5
(inséré dans le code
du
travail par la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973)
L'inobservation des dispositions de la présente section
entraîne l'application, sans autre formalité que la communication
du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les
règles concernant les personnels intéressés.
Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent
être prononcées qu'en conformité avec la procédure
disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est
prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des
droits à la retraite.
ARTICLE L. 521-6
(Article 3 de la loi n° 82-889
du
19 octobre 1982)
En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.