II. LA GRÈVE : UN ÉCHEC DE L'ÉTAT EMPLOYEUR

A. UN INSTRUMENT D'EXPRESSION DES MÉCONTENTEMENTS TROP SOUVENT BANALISÉ

Pour reprendre la formule utilisée dans le code de déontologie pour améliorer le dialogue social et assurer un service public de qualité annexé au protocole d'accord de la RATP du 11 juin 1996, " la grève constitue un échec du dialogue social ".

Il existe trop souvent en France un refus obstiné de la recherche du consensus : pour des raisons historiques sans doute à rechercher dans les épisodes violents de l'histoire sociale au XIX ème siècle, l'idée prédomine dans notre pays que le conflit est au coeur de la relation sociale.

Conséquence de cet état d'esprit, la grève n'est plus l'arme ultime à utiliser après l'échec de toutes les procédures de négociation, mais plutôt un moyen de gestion des conflits sociaux.

Plusieurs syndicats nous ont indiqué qu'ils avaient le sentiment que c'était le degré de la réussite de la grève qui conditionnait la suite de la négociation et le succès de leurs revendications.

Symétriquement, les responsables d'entreprises publiques considèrent que les salariés ou leurs représentants ne sont que trop peu conscients des conséquences que les grèves auront pour les usagers.

A la SNCF, le fort taux de conflictualité va de pair avec la conclusion d'accords collectifs sur les travailleurs handicapés, la formation ou les facilités de circulation du personnel qui prouvent que le dialogue social n'est pas rompu. Pour autant, le salarié n'hésite pas à recourir à la grève plutôt qu'au dialogue en cas de difficulté.

A la limite, pour reprendre l'expression de M. Louis Gallois, la culture de la grève peut devenir une sorte de " drogue ". La grève peut générer un mécontentement des usagers ou des pertes de part de marché, ce qui engendrera alors une baisse d'activité elle-même à l'origine de nouvelles réductions d'effectifs qui appelleront encore de nouvelles grèves.

Dans les services publics, la procédure de préavis, voire la gestion du service minimum, fournissent des occasions de conflit.

1. Le préavis détourné

Symptomatiques d'un climat social qui se dégrade sont les détournements de la procédure de préavis, instituée par la loi du 31 juillet 1963 relative aux modalités de la grève dans les services publics et codifiée aux articles L. 521-2 et suivants du code du travail ( cf. Annexe n° 5 ).

Toute grève doit être précédée d'un préavis de cinq jours francs 14( * ) précisant les motifs du recours à la grève ainsi que sa durée limitée ou non. Les grèves tournantes sont prohibées.

Cette obligation s'applique à l'ensemble des services publics, qu'il s'agisse de ceux assurés par les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou hospitaliers ou de ceux confiés à des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public.

La loi pose diverses conditions :

- s'agissant de l'auteur du préavis, il doit s'agir soit d'un syndicat représentatif sur le plan national (affilié à une confédération syndicale nationale), soit d'un syndicat représentatif dans la catégorie professionnelle ou le service intéressé. En pratique, la représentativité est déterminée à l'échelle du conflit envisagé ;

- concernant le contenu, il apparaît que le préavis doit clairement faire apparaître les motifs, les lieux, la date et l'heure du début de la grève ainsi que sa durée qui peut être limitée ou non. La date et l'heure sont évidemment les points les plus importants pour organiser le service public en cas de grève ;

- s'agissant des formalités d'envoi, le préavis doit être adressé soit à l'autorité hiérarchique pour les grèves dans la fonction publique, soit à la direction de l'établissement ou de l'entreprise intéressé pour les autres salariés : ce point a pu donner lieu à une abondante jurisprudence.

Ce préavis a deux finalités :

Tout d'abord, il permet l'information des usagers et ouvre, à l'autorité responsable, la possibilité technique d'organiser un service minimum s'il en existe un.

Ensuite, il a pour objet de permettre de négocier afin d'éviter la grève : ce point était si peu compris que le législateur, lors du vote des lois " Auroux " du 19 octobre 1982, a modifié la loi du 31 juillet 1963 pour inscrire solennellement que " pendant la durée du préavis, les parties concernées sont tenues de négocier ". Ce point concerne aussi bien les conflits dans la fonction publique et, éventuellement, le ministre responsable, que la direction générale d'une entreprise publique.

En réalité, il est apparu à votre rapporteur, au cours de ses auditions, que trop souvent le préavis n'était entendu que comme une période d'attente où chacun reste sur ses gardes dans l'attente de " l'épreuve de vérité " que constituera la grève.

Au demeurant, un arrêt du Conseil d'Etat de 1986 (Conseil d'Etat, Fédération nationale des syndicats libres des PTT, 31 octobre 1986) a précisé que rien n'obligeait l'administration à répondre au dépôt d'un préavis.

Par ailleurs, les syndicats adoptent la tactique dite des préavis " glissants " consistant à déposer quotidiennement des préavis successifs afin de pouvoir déclencher des grèves qui, si elles sont formellement régulières, n'en sont pas moins des grèves surprises.

Cette technique est incompatible avec l'idée de négociation puisque cela revient à permettre de dénaturer le principe du délai et à permettre de rompre à tout moment les éventuelles discussions.

Il convient de remarquer qu'un récent arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 janvier 1999 15( * ) , après diverses hésitations jurisprudentielles, a tranché définitivement que la grève déclenchée dans ces conditions était bien légale dès lors que l'arrêt de travail intervient au cours de la période prévue et que le premier préavis de la liste est bien régulier.

Il a été expliqué également à votre rapporteur que, dans des périodes de tension sociale, un préavis pouvait être déposé le jeudi ou le vendredi soir à 20 heures. Ainsi, compte tenu des délais de transmission entre la Direction générale et le -ou les- service(s) concerné(s) et de la période de week-end, le temps qui doit être consacré à la négociation devient insignifiant, réduit en pratique à trois, voire deux jours. A l'inverse, certains responsables considèrent que le fait de déposer volontairement le préavis le lundi au matin est le signe d'une volonté de négocier et d'éviter la grève.

Paradoxalement, le préavis qui est conçu comme un instrument d'aide à la négociation peut devenir un instrument de lutte sociale dès lors que l'une ou l'autre des parties cherche à tirer parti des imprécisions des textes.

Même les secteurs relevant d'un service minimum ne sont pas toujours épargnés par les attitudes conflictuelles.

2. Le service minimum mal interprété

Il pourrait être tentant de penser que le service minimum réduit les tensions sociales en permettant de concilier la notion de droit de l'usager et le respect du droit de grève : la réalité est tout autre. C'est l'organisation même du service minimum qui peut devenir un enjeu de conflit lorsque la situation sociale se dégrade.

De fait, aujourd'hui seul le fonctionnement du service minimum dans les services de la navigation aérienne est révélateur.

S'agissant du secteur de l'audiovisuel public, selon les informations transmises par le Gouvernement à votre rapporteur, il est intéressant de constater que la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a prévu un service minimum limité à la continuité de la diffusion (au sens technique) à la charge des société nationales de programme et de TDF. De fait, l'émergence de la concurrence dans le secteur audiovisuel a limité l'importance du service minimum qui n'induit qu'un nombre limité d'astreintes.

Pour ce qui concerne les services hospitaliers, la nature des activités en cause semble permettre la mise en place de services minimums dans des conditions satisfaisantes, y compris lors de conflits sociaux importants comme ceux déclenchés par les mouvements des infirmières.

Le secteur de la navigation aérienne régi par la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 et du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 est sans doute celui qui fait usage avec le plus de régularité du service minimum fixé réglementairement.

La mise en place du service minimum appelle un certain nombre de contraintes. En particulier, les agents astreints à demeurer en fonction doivent être désignés et informés nominativement pendant la durée du préavis.

La tâche du responsable du service peut devenir relativement compliquée dès lors que la durée du préavis a été volontairement réduite par les salariés. Compte tenu des rotations du personnel, il peut être conduit à les informer directement à leur domicile de la décision d'astreinte. Dès lors, tous les cas de figure sont envisageables, certains afin d'éviter de recevoir la décision et, dans les cas les plus extrêmes, il peut arriver que l'ordre d'astreinte soit remis au salarié par l'intermédiaire des forces de gendarmerie dont ce n'est pas la mission première.

A l'inverse, il peut arriver que l'impréparation d'un service face à une grève parfois sous-estimée conduise à requérir au dernier moment les agents par la force de l'ordre, ce qui est évidemment de nature à entraîner un vif mécontentement de la part des intéressés qui déplorent à juste titre la démarche.

Une fois établi le tableau de consigne, les gestionnaires doivent donc parfois se livrer à une sorte de " jeu de piste " pour parvenir à joindre chacun des membres du personnel requis, comme ils sont tenus légalement de le faire.

Plus le service minimum se met en place difficilement, plus la grève peut être considérée par certains comme un succès. A la limite, le dispositif ne joue plus comme un réducteur de tensions, mais peut exacerber certains mécontentements.

Dans les périodes où il n'entraîne pas l'adhésion des salariés, le service minimum ne garantit pas par lui-même le retour à l'esprit de la négociation.

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