TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
(article 229 de la loi
n° 93-2 du 4 janvier 1993)
Abrogation d'une
disposition devenue sans objet
Cet
article tend à abroger l'article 229 de la loi n° 93-2 du
4 janvier 1993 portant réforme de la procédure
pénale, par lequel le législateur prévoyait que les
dispositions de cette loi seraient rendues applicables aux juridictions
militaires avant le 1
er
janvier 1995.
Ce délai fut repoussé à trois reprises. La loi
n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure pénale,
civile et administrative a renvoyé l'application au
1
er
mars 1996. La loi du 22 juillet 1996 sur la
répression du terrorisme fixa la date d'application au
1
er
janvier 1997. Enfin, la loi n° 97-1019
du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a
fixé l'échéance au 1
er
janvier 1999.
Il faut signaler que, dans le projet de loi portant réforme du service
national, le Gouvernement avait introduit un article prévoyant la
réforme par ordonnance du code de justice militaire. Cette proposition
avait été repoussée par les deux assemblées.
La discussion du présent projet de loi tend -enfin- à rendre sans
objet l'article 229 de la loi de 1993. Il faut constater que les
délais inscrits dans la loi par les assemblés n'ont, au mieux,
qu'une valeur indicative.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 50
(article 1018A du code
général des impôts)
Recouvrement des droits fixes de
procédure
L'article 800-1 du code de procédure pénale
prévoit la prise en charge par l'Etat des frais de justice criminelle,
correctionnelle et de police. Ces frais, qui ne couvrent pas certaines
dépenses, tels que les honoraires d'avocats, sont remplacés par
un droit fixe de procédure dû par le condamné.
L'article 37 du projet de loi a notamment pour objet d'étendre la
prise en charge par l'Etat des frais liés aux procédures devant
les juridictions des forces armées, en pratique le tribunal aux
armées de Paris.
En conséquence, l'article 50 vise à rendre applicables les
dispositions de l'article 1018A du code général des
impôts aux décisions rendues par les juridictions des forces
armées. L'article 1018A pose le principe de la soumission des
décisions des juridictions répressives à un droit fixe de
procédure. Il prévoit que le droit n'est pas dû lorsque le
condamné est mineur. En cas de non-lieu ou de relaxe,
l'article 1018A prévoit le recouvrement sur la partie civile qui a
mis en mouvement l'action publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 51
(articles 8, 10 et 14 de la loi
n° 82-621 du 21 juillet 1982)
Abrogations de
dispositions devenues inutiles
Cet
article tend à abroger plusieurs dispositions de la loi
n° 82-621 du 21 juillet 1982, appelées à
perdre leur pertinence du fait de l'adoption du présent projet de loi.
L'article 8 prévoit les modalités de renvoi à une
autre juridiction en cas de suppression d'une juridiction des forces
armées. L'article 10 prévoit l'établissement du
tribunal des forces armées de Paris et définit sa
compétence. Enfin, l'article 14 prévoit la date
d'entrée en vigueur de la loi de 1982 et le renvoi des procédures
en cours devant les tribunaux permanents des forces armées aux
juridictions de droit commun spécialisées. Seul le
troisième alinéa de cet article, qui prévoyait le sort des
affaires en cours devant le tribunal aux forces armées de Paris dans
l'hypothèse d'une disparition de cette juridiction, serait
supprimé.
Votre commission vous propose, par un
amendement
, de compléter
cet article par un alinéa précisant que les affaires en cours
devant le tribunal des forces armées de Paris à la date de
promulgation de la loi seraient renvoyées au tribunal aux armées
de Paris et que les actes, formalités et décisions intervenues
antérieurement demeureront valables.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié.
Article 52
Droit applicable en temps de
guerre
Dans le
projet de loi initial, le Gouvernement avait proposé de prévoir
à la fin de la loi une disposition relative au droit applicable en temps
de guerre. Il s'agissait de préciser que le droit applicable
était le code de justice militaire dans sa rédaction
antérieure à l'adoption du présent projet de loi et, en
tant que de besoin, le code de procédure pénale dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du
4 janvier 1993.
L'Assemblée nationale a décidé de codifier cette
disposition en l'insérant dans un article 2-1 du code de justice
militaire (votre commission vous propose de l'inscrire dans l'article 2)
et a donc supprimé cet article 52.
Cette solution paraît
effectivement préférable, dans la mesure où il est
souhaitable que la lecture du code de justice militaire permette de comprendre
immédiatement le droit applicable en temps de paix comme en temps de
guerre.
Votre commission vous propose de
maintenir la suppression
de
l'article 52.
Article 52 bis
Refonte du code de justice
militaire
Cet
article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale, prévoit que le code de justice militaire fera l'objet d'une
refonte avant le 1
er
janvier 2002 et que, dans cette
attente, les dispositions du code valables en temps de guerre
résulteront de la rédaction antérieure au présent
projet de loi.
On peut regretter l'inachèvement du présent projet de loi, qui
justifie cette demande de refonte. L'adoption du présent projet de loi
dans les meilleurs délais est néanmoins souhaitable, dans la
mesure où il permettra d'étendre de manière substantielle
les droits des justiciables militaires.
La réforme envisagée pour l'avenir pourrait peut-être
permettre de rassembler au sein du code de procédure pénale
l'ensemble des dispositions applicables en temps de paix, le code de justice
militaire devenant alors entièrement consacré au temps de guerre.
Toutefois, le délai retenu par l'Assemblée nationale pour la
refonte du code de justice militaire paraît trop bref à votre
commission
. Le présent projet de loi ne pourra s'appliquer que dans
quelques mois et il paraît souhaitable d'en connaître les
conséquences avant de prévoir une nouvelle réforme. Par
ailleurs, il apparaît souhaitable que la prochaine réforme puisse
prendre en compte les premiers effets de la professionnalisation des
années. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un
amendement
, de remplacer la date du
1
er
janvier 2002 par celle du
31 décembre 2002.
Elle vous propose d'adopter l'article 52 bis
ainsi
modifié
.
Article 53
Application aux territoires
d'outre-mer
et à Mayotte
Cet
article prévoit l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à
l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de
sûreté de l'Etat prévoyait que son application aux
territoires d'outre-mer donnerait lieu à des dispositions
législatives particulières.
De fait, la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 a
rendu applicables aux territoires d'outre-mer les dispositions de la loi de
1982, sans que des adaptations particulières soient prévues.
Les dispositions des articles 697 à 698-8 du code de
procédure pénale relatives à la procédure
applicable aux infractions commises par des militaires sur le territoire de la
République ne font l'objet d'aucune adaptation particulière dans
les dispositions du code de procédure pénale
spécifiquement consacrées aux territoires d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour tenir compte de la loi constitutionnelle n° 98-610 du
20 juillet 1998, en conséquence de laquelle la
Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, votre
commission vous propose, par un
amendement
, de mentionner la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et
Futuna plutôt que les territoires d'outre-mer.
Elle vous propose d'adopter l'article 53
ainsi modifié
.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observation et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.