TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
Article 41
(article 465 du code de
procédure pénale)
Mandat de dépôt ou
d'arrêt contre un prévenu condamné
à une peine au
moins égale à une année d'emprisonnement
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 465 du code de procédure
pénale prévoit la possibilité pour le tribunal, lorsque
les éléments de l'espèce justifient une mesure
particulière de sûreté, de décerner mandat de
dépôt ou d'arrêt contre une personne, s'il s'agit d'un
délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une
année d'emprisonnement. La Cour de cassation a logiquement estimé
qu'il n'était pas possible de décerner mandat d'arrêt ou de
dépôt en vertu de l'article 465 lorsqu'est en cause une infraction
militaire
3(
*
)
.
L'article 41 du projet de loi tend à donner cette
possibilité au tribunal lorsque sont en cause des délits d'ordre
militaire prévus par le livre III du code de justice militaire.
Rappelons que ces délits sont notamment l'insoumission, la
désertion, la provocation à la désertion et le recel de
déserteur.
De fait, il n'y a guère de raison susceptible de justifier que le
tribunal ne puisse décerner mandat de dépôt ou
d'arrêt contre les personnes condamnées pour ce type
d'infractions. Ainsi, les juridictions spécialisées, seules
à connaître de ces délits d'ordre militaire, auront des
prérogatives identiques à celles des juridictions de droit
commun, ce qui permettra d'éviter que soient rendues des
décisions inapplicables.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 42
(article 697-1 du code de
procédure pénale)
Compétence des juridictions
spécialisées
L'article 42 du projet de loi, qui tendait à
modifier
les critères de compétence des juridictions
spécialisées, a été supprimé par
l'Assemblée nationale.
Ces juridictions spécialisées, qui sont des juridictions civiles,
ont remplacé après l'adoption de la loi n° 82-621 du
21 juillet 1982, les tribunaux permanents des forces armées.
Actuellement, ces juridictions connaissent des infractions militaires
prévues par le livre III du code de justice militaire, ainsi que
des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du
service par les militaires.
Avant la loi de 1982, les tribunaux permanents des forces armées
étaient compétents pour les infractions militaires et pour les
infractions du droit commun commises par des militaires ou assimilés,
soit dans un établissement militaire, soit dans le service
. La
loi de 1982 a consacré le critère de l'exécution du
service et a écarté celui de l'établissement.
Dans le projet de loi initial, le Gouvernement a proposé que les
juridictions spécialisées aient à connaître des
infractions commises à l'intérieur d'un établissement
militaire ou, hors d'un établissement militaire, dans l'exécution
du service. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement a
fait valoir qu'une telle évolution mettrait fin à certaines
incertitudes juridiques, le critère de l'exécution du service
ayant donné lieu à quelques difficultés
d'interprétation.
De fait, il semble que des décisions contradictoires aient
été rendues dans certaines hypothèses. Toutefois, un
arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a beaucoup
clarifié le critère de l'exécution de service. Dans cette
affaire, des militaires avaient imposé des sévices sexuels
à l'un de leurs camarades au sein d'un établissement militaire.
Le juge d'instruction de la juridiction spécialisée
s'était déclaré incompétent, mais le procureur de
la République avait fait appel. La chambre d'accusation de Reims a
confirmé le 12 janvier 1987 l'ordonnance du juge d'instruction
en énonçant que
" les termes de l'article 697-1 du
code de procédure pénale impliquent que ne relèvent de la
compétence des juridictions visées à l'article 697 du
même code que les crimes et délits de droit commun commis par des
militaires au cours d'une mission déterminée, ou d'une mission
générale, ou de l'accomplissement de tâches
contrôlées par l'autorité militaire ; que n'entrent
pas dans ces catégories les infractions de droit commun commises,
même à l'intérieur de l'établissement militaire, par
des militaires qui ne sont affectés à aucune tâche et
n'accomplissent aucun devoir attaché à leur fonctions, et ainsi
n'exécutent aucun service ".
Saisie d'un pourvoi formé par le procureur général
près la cour d'appel de Reims, la chambre criminelle de la Cour de
cassation a considéré que la cour d'appel avait fait une exacte
application de la loi et que
" ne constituent des crimes ou
délits de droit commun commis dans l'exécution du service au sens
de l'article 697-1 du code de procédure pénale que des
infractions commises par un militaire dans le cadre de la mission de service
qui lui est confiée "
4(
*
)
.
Cet arrêt a été confirmé par un autre arrêt de
la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 novembre 1993,
rendu à propos d'une affaire dans laquelle des gendarmes étaient
poursuivis pour homicide involontaire après la mort d'un autre gendarme
qui, au terme d'une opération de police judiciaire, avait regagné
la chambre de son cantonnement en ayant conservé son arme de service.
L'Assemblée nationale s'est opposée à la modification des
critères de compétence des juridictions
spécialisées proposée par le Gouvernement. Son rapporteur
a en particulier noté que
les incertitudes liées à la
notion d'exécution du service persisteraient, ce critère devant
continuer à s'appliquer pour les infractions commises hors des
établissements militaires
. Il a en outre estimé que la notion
d'établissement militaire n'était ni claire ni objective.
Votre commission partage ce sentiment et considère que certaines
infractions de droit commun dans un établissement militaire n'ont aucune
raison d'être renvoyées à une juridiction
spécialisée.
Elle vous propose donc de
maintenir la suppression
de l'article 42
décidée par l'Assemblée nationale.
Article 43
(article 697-2 du code de
procédure pénale)
Compétence des juridictions
spécialisées lorsqu'un tribunal
aux armées n'a pas
été établi auprès d'une force
qui stationne
hors du territoire
Actuellement, pour le jugement des infractions commises par des
militaires hors du territoire de la République, les juridictions
spécialisées sont compétentes lorsqu'aucun tribunal aux
armées n'a été établi auprès d'une force qui
opère ou stationne hors de son territoire. Les juridictions
spécialisées sont donc très souvent compétentes,
puisque le seul tribunal aux armées existant est celui des forces
stationnées en Allemagne.
La compétence des juridictions spécialisées a posé
des difficultés importantes, dans la mesure où il convient de
prendre en compte des critères tels que le lieu de rattachement du
régiment auquel appartient le militaire concerné pour
déterminer la juridiction spécialisée compétente.
Le projet de loi tend à simplifier cette situation, en faisant du
tribunal aux armées de Paris la seule juridiction compétente pour
connaître des infractions commises par des militaires hors du territoire
de la République.
L'article 43 vise à tirer les conséquences de cette
évolution en supprimant l'article 697-2 du code de procédure
pénale, qui prévoit la compétence des juridictions
spécialisées en l'absence de création d'un tribunal aux
armées auprès d'une force qui stationne hors du territoire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 44
(article 698 du code de
procédure pénale)
Procédure applicable devant les
juridictions spécialisées
L'article 698 du code de procédure pénale
prévoit que les infractions de la compétence des juridictions
spécialisées sont jugées selon les règles du code
de procédure pénale,
" sous réserve des
dispositions particulières énoncées par les
articles 698-1 à 698-8 "
.
L'article 44 du projet a pour objet de modifier cet article afin qu'il
renvoie aux articles 698-1 à 698-9 pour tenir compte de la
création prévue à l'article 48 du projet de loi d'un
article 698-9 du code de procédure pénale permettant aux
juridictions spécialisées d'ordonner la tenue des débats
à huis clos lorsqu'existe un risque de divulgation d'un secret de la
défense nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 45
(article 698-1 du code de
procédure pénale)
Restriction de la notion de flagrance au
regard
de l'avis du ministre de la défense
Dans sa
rédaction actuelle, l'article 698-1 prévoit notamment que le
procureur de la République doit, préalablement à tout acte
de poursuite, demander l'avis du ministre de la défense ou de
l'autorité militaire habilitée par lui,
sauf en cas de crime
ou de délit flagrant
.
En droit commun, la notion de flagrance est définie dans
l'article 53 du code de procédure pénale. Le crime ou
délit flagrant est, selon le premier alinéa de l'article 53,
"
le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient
de se commettre "
. En outre, il y a crime ou délit flagrant
lorsque
" dans un temps très voisin de l'action, la personne
soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est
trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou
indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au
délit ".
Enfin, l'article 53 du code de procédure pénale assimile,
dans son second alinéa, au crime ou délit flagrant tout crime ou
délit qui a été commis dans une maison dont le chef
requiert le procureur de la République ou un officier de police
judiciaire de le constater.
La flagrance par assimilation a posé des difficultés en
matière militaire. La Cour de cassation a en effet estimé que la
réquisition du chef de corps justifiait une enquête de
flagrance
5(
*
)
. Pour éviter
que le ministre de la défense ne soit privé de la
possibilité de donner un avis, il semble que certains chefs de corps
aient préféré ne pas dénoncer des infractions, afin
d'éviter la conduite d'une enquête de flagrance. Dans ce cas, en
effet, la demande d'avis du ministre de la défense n'est pas obligatoire.
Le Gouvernement a donc proposé de limiter la notion de flagrance au
regard de l'avis du ministre de la défense. L'article 45 du projet
tend à modifier l'article 698-1 du code de procédure
pénale pour prévoir que l'avis du ministre de la défense
n'est pas indispensable en cas de crime ou délit flagrant
" tel
que défini au premier alinéa de l'article 53 "
.
Ainsi, la réquisition du chef de corps n'aurait plus pour
conséquence de priver éventuellement le ministre de la
défense de la possibilité de donner un avis.
Votre commission approuve cette évolution. Toutefois, il semble que
l'article 45 n'ait en fait aucune utilité, du fait des
réformes du code de procédure pénale en cours. Le projet
de loi relatif aux alternatives aux poursuites, adopté par le
Sénat en première lecture le 18 juin 1998,
prévoit en effet, dans son article 6, la suppression du second
alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale,
relatif à la flagrance par assimilation. Il ne paraît donc ni
souhaitable ni nécessaire de renvoyer, dans l'article 698-1 du code
de procédure pénale, au premier alinéa de
l'article 53, alors que cet article, si l'Assemblée nationale suit
la proposition du Gouvernement acceptée par le Sénat, ne
comportera bientôt qu'un seul alinéa. La disparition de la
flagrance par assimilation devrait faire disparaître les
difficultés qui se sont posées en ce qui concerne l'avis du
ministre de la défense.
Dans ces conditions, votre commission vous propose la
suppression
de cet
article.
Articles 45 bis et 46
(article 698-2 du
code de
procédure pénale)
Mise en mouvement de l'action publique
par la partie lésée -
Avis du ministre de la défense
Depuis
l'adoption de la loi de 1982, l'action civile en réparation du dommage
est ouverte à ceux qui ont personnellement souffert du dommage
causé par l'infraction. A l'époque, cette évolution avait
été perçue comme un progrès incontestable,
même si la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler depuis lors que
la loi de 1982 n'a pas dérogé au principe selon lequel seuls les
tribunaux administratifs peuvent se prononcer sur la réparation du
préjudice causé par une faute indissociable des fonctions
exercées
6(
*
)
. En revanche,
la loi avait maintenu le principe selon lequel la partie lésée ne
pouvait mettre en mouvement l'action publique. La loi n° 92-1336
du 16 décembre 1992 a ouvert le droit pour la partie
lésée de mettre en mouvement l'action publique "
en cas
de décès, de mutilation ou d`infirmité
permanente "
, que les infractions aient été commises sur
le territoire national ou hors de celui-ci. Le texte adopté n'avait pas
prévu explicitement la possibilité pour le ministre de la
défense de donner un avis en cas de mise en mouvement de l'action
publique par la partie lésée.
Le Gouvernement a donc souhaité introduire dans le présent projet
de loi un article 46, prévoyant un avis du ministre de la
défense dans ce cas, comme lors de la mise en mouvement de l'action
publique par le procureur de la République.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le texte a
été modifié de manière importante. D'une part, les
députés ont souhaité étendre les
possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la partie
lésée, aujourd'hui limitées aux cas de
décès, de mutilation ou d'infirmité permanente.
L'Assemblée nationale a donc adopté un article 45 bis
qui prévoit la mise en mouvement de l'action publique par la partie
lésée "
dans les conditions déterminées aux
articles 85 et suivants "
. Elle a décidé,
après un dialogue avec le Gouvernement, de ne rendre cette disposition
applicable qu'à compter du 1
er
janvier 2002,
c'est-à-dire lorsque l'armée ne comportera plus d'appelés.
D'autre part, elle a décidé de supprimer l'article 46 du
projet de loi, souhaitant ainsi exclure tout avis du ministre de la
défense ou de l'autorité habilitée en cas de mise en
mouvement de l'action publique par la partie lésée.
Le renvoi aux articles 85 et suivants du code de procédure
pénale a pour effet de limiter la mise en mouvement de l'action publique
par la partie lésée à la plainte avec constitution de
partie civile devant le juge d'instruction. La citation directe à
l'égard de personnes qui n'ont pas été l'objet de
l'instruction ne sera donc pas possible, alors qu'en 1992, lorsqu'il avait
ouvert à la partie lésée la faculté de mettre en
mouvement l'action publique en cas de décès, de mutilation ou
d'infirmité, le législateur n'avait posé aucune
restriction à cette faculté, en ce qui concerne la
procédure.
Le choix opéré par l'Assemblée nationale est
compréhensible. En 1982, lors du précédent débat
sur le code de justice militaire, le garde des sceaux avait souligné le
risque de déstabilisation de l'armée républicaine dans
l'hypothèse où l'on permettrait à la partie civile de
citer directement devant un tribunal des membres des forces armées.
Toutefois, le projet de loi relatif aux alternatives aux poursuites et
renforçant l'efficacité de la procédure pénale, en
cours de discussion devant le Parlement, tend, dans son article 13,
à permettre à une personne de demander à être
jugée en son absence par le tribunal correctionnel quelle que soit la
peine d'emprisonnement encourue, dès lors qu'une partie civile a
usé de la voie de la citation directe. Les risques inhérents
à cette procédure pourraient s'en trouver limités.
Néanmoins, votre commission approuve la solution
équilibrée retenue par l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité exclure tout avis
du ministre de la défense lorsque la mise en mouvement de l'action
publique est le fait de la personne lésée, mais il n'est pas
certain que la rédaction choisie aboutisse à ce résultat.
Le renvoi aux articles 85 et suivants du code de procédure
pénale introduit en effet une ambiguïté. L'article 85
du code de procédure pénale prévoit la possibilité
pour la personne qui se prétend lésée par un crime ou un
délit de porter plainte devant le juge d'instruction. L'article 86
prévoit que le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au
procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses
réquisitions. Or, l'article 698-1 du code de procédure
pénale, relatif à la procédure applicable devant les
juridictions spécialisées dispose que le procureur de la
République doit demander, préalablement à tout acte de
poursuite, l'avis du ministre de la défense. Même si des
appréciations différentes sont possibles à ce sujet, on
peut considérer que les réquisitions prises par le procureur de
la République après plainte avec constitution de partie civile
devant le juge d'instruction sont un acte de poursuite impliquant une demande
d'avis du ministre de la défense.
D'après les informations
recueillies par votre rapporteur, les procureurs demandent actuellement un avis
du ministre de la défense lorsque la partie lésée met en
mouvement l'action publique
.
Il est vrai cependant que la Cour de cassation, dans un arrêt du 16
juillet 1997, a explicitement énoncé que "
l'article
698-1 du code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites
exercées pour les infractions militaires visées à
l'article 697-2 du même code, soit à la dénonciation, soit
à l'avis préalable des autorités militaires, ne
régit que la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre
des militaires par le procureur de la République
". Dans ces
conditions, l'incertitude prévaut en ce qui concerne l'obligation
éventuelle de demander un avis du ministre de la défense en cas
de mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée.
Sur le fond, votre commission ne partage pas les réticences de
l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'avis du ministre de la
défense. Manifestement, en 1992, lorsque la mise en mouvement de
l'action publique a été ouverte à la partie
lésée, le législateur a négligé de
prévoir un tel avis, mais n'a pas souhaité l'exclure
explicitement.
Or, on voit mal pourquoi cet avis présenterait un
intérêt lorsque le procureur met en mouvement l'action publique et
n'en présenterait pas lorsque la personne lésée fait de
même
.
Il convient de rappeler que l'avis du ministre ou de l'autorité
habilitée ne lie en rien le procureur de la République, que la
procédure d'avis ne suspend pas le cours de la justice, que l'avis n'est
pas nécessaire en cas de crime ou de délit flagrant.
Votre commission accepte le rapprochement de la procédure judiciaire
applicable aux militaires et assimilés de celle de droit commun. Il n'en
reste pas moins que l'activité militaire continue et continuera a
présenter des spécificités qui ne peuvent être
ignorées. La liberté d'expression traditionnellement
limitée des militaires, l'absence de représentation syndicale, ne
sont pas des éléments totalement négligeables. Dans ce
cadre, l'avis du ministre de la défense peut être utile pour
éclairer le procureur sur les circonstances de l'infraction, les
particularités de la mission au cours de laquelle elle s'est produite.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter
l'article 45 bis sans modification, acceptant l'extension des
possibilités de mise en mouvement de l'action publique par la partie
lésée décidée par l'Assemblée nationale.
Elle vous propose également, par le rétablissement de
l'article 46, de prévoir explicitement la possibilité d'un
avis du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée.
Une telle position paraît concilier la volonté d'offrir à
tous les citoyens la même justice et la nécessité de
prendre en compte les particularités de l'activité militaire.
L'avis du ministre de la défense existe aujourd'hui et il paraît
préférable de lever toute ambiguïté à ce sujet.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 bis
sans
modification
et de
rétablir
l'article 46.
Article 47
(article 698-5 du code de la
procédure pénale)
Application de dispositions du code de
justice militaire
L'article 698-5 du code de procédure pénale
prévoit l'application de plusieurs articles du code de justice militaire
devant les juridictions de droit commun spécialisées.
L'article 47 du projet tend à modifier les renvois
opérés, en particulier pour tenir compte de l'abrogation d'un
grand nombre d'articles du code de justice militaire (par exemple les
articles 307 à 318 qui concernent certaines procédures
particulières) ou du changement de place de certains articles
(l'article 302 devient l'article 204).
Enfin, certains articles du code de justice militaire deviendront applicables
devant les juridictions spécialisées, alors qu'ils ne
l'étaient pas jusqu'à présent. Il s'agit notamment de
l'article 349, qui fait obligation au procureur, lorsqu'un jugement
concerne un militaire, d'adresser un extrait du jugement au chef de corps, de
la formation ou de service auquel appartenait le condamné. Il s'agit
également de l'article 366 qui prévoit la mise à
disposition de l'autorité militaire des condamnés ayant obtenu
une libération conditionnelle alors qu'ils ont conservé la
qualité de militaire ou sous réserve d'incorporation dans
l'armée. De même seraient rendus applicables l'article 368
(prise en compte du temps passé au service militaire dans la
durée de la peine encourue pour les condamnés qui atteignent la
date de la libération du service sans avoir été
frappés de la révocation de leur libération
conditionnelle), l'article 369 (régime de sursis à
exécution) et l'article 373 (persistance de la perte de grade, des
décorations françaises et des droits à pension pour
services antérieurs en cas de réhabilitation).
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 48
(article 698-9 nouveau du code de
procédure pénale)
Débat à huis clos
Cet
article tend à insérer, dans le code de procédure
pénale, un article 698-9 pour prévoir que les juridictions
spécialisées peuvent ordonner, par une décision rendue en
audience publique, que les débats se tiennent à huis clos si la
publicité risque d'entraîner
la divulgation d'une information
couverte par le secret de la défense nationale
. La décision
sur le fond devrait toujours être rendue en audience publique.
Dans le projet de loi initial, le Gouvernement avait prévu de rendre
applicable cette possibilité à l'ensemble des juridictions.
D'ores et déjà, la Cour d'assises et les tribunaux correctionnels
peuvent décider le huis clos dans quelques cas, en particulier si la
publicité peut être dangereuse pour l'ordre et les moeurs.
L'Assemblée nationale a souhaité limiter l'application de ce
nouveau cas de huis clos aux juridictions spécialisées (et au
tribunal aux armées de Paris du fait des renvois entre le code de
procédure pénale et le code de justice militaire). De fait, si
l'on avait voulu étendre cette disposition à l'ensemble des
juridictions, il aurait été préférable de
compléter les articles 306 et 400 du code de procédure
pénale, relatifs au huis clos devant la Cour d'assises et devant le
tribunal correctionnel.
Votre commission vous propose donc d'approuver le choix de limiter
l'application du huis clos pour risque de divulgation d'un secret de la
défense nationale aux juridictions spécialisées. Elle vous
soumet
un
amendement
tendant à rédiger cette
disposition de manière aussi proche que possible de celle prévue
pour le huis clos devant le tribunal correctionnel, afin de prévoir une
motivation de la décision de huis clos et d'évoquer
explicitement le cas des jugements séparés pouvant intervenir sur
des incidents ou exceptions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 48
ainsi
modifié
.