C. EN TEMPS DE GUERRE : DES DISPOSITIONS ENTIÈREMENT DÉROGATOIRES
Si la
loi de 1982 a apporté des modifications profondes au droit applicable
pour les infractions commises en temps de paix par les militaires, elle n'a pas
apporté de modification au droit applicable en temps de guerre. Devant
l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux avait fait valoir que
"
dans le temps de l'exception, l'impératif de survie de la
collectivité nationale l'emporte sur toute autre
considération
".
Dans ces conditions, le code de justice militaire prévoit la mise en
place de trois catégories de juridictions militaires :
- l'article 24 du code prévoit l'établissement sur le
territoire de la République de
tribunaux territoriaux des forces
armées
, composés de cinq membres dont trois juges
militaires ;
- l'article 26 prévoit l'établissement d'un
Haut tribunal
des forces armées
ayant son siège à Paris, pour le
jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers
généraux ou assimilés et des membres du contrôle
général des armées ;
- enfin, l'article 49 prévoit la possibilité
d'établir des
tribunaux militaire aux armées
lorsque
celles-ci stationnent ou opèrent hors du territoire de la
République ou sur le territoire de celle-ci. Ces tribunaux sont
composés d'un président et de quatre juges militaires.
Il convient de noter qu'en cas de mobilisation ou de mise en garde, le
Gouvernement peut décider par décret de rendre applicables les
dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre
(article 699-1 du code de procédure pénale). En outre, des
tribunaux territoriaux des forces armées peuvent être
établis par décret en cas d'état de siège ou
d'état d'urgence déclaré. Une telle solution avait
été exclue lors de la proclamation de l'état d'urgence sur
le territoire de la Nouvelle-Calédonie en 1985.
Par ailleurs, le code de justice militaire prévoit
l'établissement de prévôtés constituées par
la gendarmerie sur le territoire de la République ou lorsque de grandes
unités, formations ou détachements stationnent hors du
territoire. Les prévôts, ainsi que les officiers, gradés ou
gendarmes placés sous leurs ordres, exercent la police judiciaire
militaire. Lorsque des tribunaux militaires aux armées sont
établis, les prévôts peuvent exercer une juridiction
dénommée "
tribunal prévôtal
" et
connaître des contraventions des quatre premières classes, ainsi
que des infractions aux règlements relatifs à la discipline
commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre
qui ne sont pas officiers.
La procédure applicable devant les juridictions des forces armées
en temps de guerre est très différente des dispositions de droit
commun définies dans le code de procédure pénale. On ne
retiendra ici que quelques exemples illustrant la spécificité de
la justice militaire en temps de guerre.
En temps de guerre, le commissaire du Gouvernement se borne à donner son
avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action
publique, la décision étant prise par l'autorité militaire
sous forme de la délivrance d'un ordre de poursuite.
Le délai normal de quarante-huit heures en matière de garde
à vue peut être prolongé de vingt-quatre heures.
On peut enfin signaler qu'en ce qui concerne les débats, le tribunal
peut interdire en tout ou partie, tout compte-rendu des débats,
même en l'absence de huis clos.