II. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN PROGRÈS POUR LES JUSTICIABLES MILITAIRES

A. APPLIQUER AUX JUSTICIABLES MILITAIRES DES DROITS RECONNUS AUX AUTRES JUSTICIABLES

Le projet de loi soumis au Sénat est nécessaire. En effet, l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 modifiant le code de procédure pénale prévoyait que les dispositions de cette loi seraient rendues applicables aux procédures de la compétence des juridictions des forces armées à compter du 1 er janvier 1995. Cette échéance a été successivement reportée au 1 er mars 1996, au 1 er janvier 1997, enfin au 1 er janvier 1999.

Le projet de loi tend donc en premier lieu à rapprocher les règles applicables devant les juridictions militaires des règles de droit commun de notre procédure pénale. Ainsi, le Gouvernement a proposé la suppression de nombre de dispositions du code de justice militaire prévoyant des règles de procédures spécifiques.

Le projet de loi permettra aux justiciables des juridictions militaires de bénéficier des garanties offertes aux autres justiciables, en particulier en ce qui concerne la garde à vue et la détention provisoire. Le projet aura en outre pour conséquence qu'à l'avenir, l'ensemble des réformes de procédure pénale seront applicables aux justiciables militaires . Ainsi, lors du débat à l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, ministre de la justice, a indiqué : " (...) dès que seront adoptées par le Parlement les dispositions des projets de réforme que je suis en train d'achever, au nom du Gouvernement, comme celles instituant des délais d'enquête ou d'instruction et prévoyant l'intervention d'un avocat dès le début de la garde à vue, elles seront automatiquement et sans délai applicables à la procédure pénale militaire en temps de paix " 2( * ) .

L'évolution proposée est donc très importante, puisqu'elle conduira à un rapprochement sensible des règles applicables en temps de paix aux militaires en cas d'infraction hors du territoire de la République de celles qui leur sont applicables en cas d'infraction sur le territoire de la République.

Votre commission approuve l'évolution ainsi proposée. La spécificité militaire ne justifie pas aujourd'hui qu'une procédure très dérogatoire au droit commun subsiste pour les infractions militaires et ce d'autant plus qu'elle ne s'applique désormais qu'aux infractions commises hors du territoire . La diversification des procédures, selon que l'infraction est commise sur le territoire de la République ou hors de celui-ci n'apparaît pas justifiée. L'instauration d'un droit d'appel des jugements est en particulier une évolution tout à fait souhaitable.

En revanche, le droit applicable en temps de guerre ne fait l'objet d'aucune modification dans le projet de loi . L'exposé des motifs du projet indique que " dans de telles circonstances, en effet, l'impératif de survie de la collectivité nationale doit l`emporter sur toute autre considération ".

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