II. LE PROJET DE LOI MET EN PLACE UNE NOUVELLE ORGANISATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES, OUVERTE À LA CONCURRENCE EUROPÉENNE, QUI ENTRAÎNE LA SUPPRESSION DU MONOPOLE ACTUEL DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET LEUR INDEMNISATION

Le projet de loi aujourd'hui soumis au Sénat ne se limite pas à ouvrir le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à la concurrence européenne pour satisfaire aux exigences du droit communautaire. Il accompagne en effet cette ouverture d'une nouvelle organisation des ventes volontaires destinée à permettre aux professionnels français d'affronter dans de meilleures conditions la concurrence des grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.

Ce texte, présenté par Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, et déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat, reprend pour une très large part les dispositions du projet de loi portant réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques qui avait été déposé à l'Assemblée nationale en 1997 par M. Jacques Toubon, alors Garde des Sceaux 22( * ) et dont il ne s'écarte sensiblement que sur un seul point, à savoir l'indemnisation des commissaires-priseurs.

A. UNE NOUVELLE ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ DE VENTES VOLONTAIRES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

1. La création de sociétés de ventes de forme commerciale mais à objet civil

Après avoir réaffirmé le principe selon lequel les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent en principe porter que sur des biens d'occasion vendus au détail 23( * ) ( article 1 er ), le projet de loi met fin au monopole traditionnel des commissaires-priseurs dans ce domaine et attribue la compétence de droit commun de l'organisation et de la réalisation de ces ventes à de nouvelles sociétés de forme commerciale mais à objet civil : les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ( article 2 ).

•  Les actuels commissaires-priseurs ne pourront donc poursuivre leur activité de ventes volontaires que dans le cadre de l'une de ces sociétés et non plus en leur qualité d'officier ministériel.

Toutefois, les huissiers de justice et les notaires, pour lesquels cette activité présente un caractère accessoire, seront autorisés à continuer à l'exercer dans le cadre de leur office, suivant les conditions actuelles.

•  Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront revêtir toutes les formes régies par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la société unipersonnelle à la société cotée en bourse, mais leur objet sera strictement limité à l'organisation et la réalisation de ces ventes (ainsi qu'à l'estimation préalable des biens mis en vente).

Comme les commissaires-priseurs à l'heure actuelle, elles ne pourront agir qu'en tant que mandataire du vendeur et n'auront en principe pas le droit d'acheter ou de vendre pour leur propre compte ( article 3 ).

•  De plus, afin de maintenir des garanties assurant la protection du consommateur nonobstant la disparition de celles qui sont traditionnellement liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs, le projet de loi soumet l'activité des nouvelles sociétés de ventes à un agrément pour l'obtention duquel un certain nombre de conditions sont requises :

- condition de qualification professionnelle : les ventes devront être dirigées par des personnes " remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur " ou titulaires d'un titre reconnu équivalent, qui pourront donc seules " tenir le marteau " ( article 7 ) ;

- " garanties suffisantes " concernant notamment l'honorabilité et l'expérience des dirigeants ( article 4 ) ;

- justification d'une assurance professionnelle et de garanties financières ( article 5 ).

Cet agrément sera délivré par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l' article 16 du projet de loi 24( * ) .

•  Bien entendu, à la différence des officiers ministériels, les sociétés de ventes pourront s'installer où elles l'entendent et fixer leurs tarifs librement.

2. Les nouvelles règles applicables aux ventes aux enchères

Le projet de loi tend par ailleurs à légaliser certaines modalités de vente fréquemment pratiquées à l'étranger mais jusqu'ici en principe interdites en France, tout en les encadrant dans le souci de garantir la transparence des enchères et d'assurer la protection du consommateur 25( * ) .

Ainsi, serait désormais autorisée la vente de gré à gré , d'un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères, par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à condition toutefois que cette transaction intervienne dans un délai de huit jours après la vente, ne soit précédée d'aucune publicité et ne soit pas faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente (afin que le dernier enchérisseur ne soit pas lésé) ( article 8 ).

Par ailleurs, la société de ventes pourrait garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente mais seulement à condition que cette garantie soit couverte par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit et que le montant du prix garanti (comme d'ailleurs celui du prix de réserve en dessous duquel le bien ne peut être vendu) ne soit pas supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public (de manière à éviter qu'une personne ayant enchéri pour un prix supérieur à cette estimation ne soit frustrée de son acquisition par le jeu du prix garanti ou du prix de réserve) ( article 11 ) .

La société de ventes pourrait également consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication, mais seulement à condition que celle-ci soit garantie par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit et n'atteigne pas un montant supérieur à 40 % de l'estimation ( article 12 ).

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront soumises aux règles de responsabilité civile de droit commun ; toutefois, le projet de loi ramène uniformément à 10 ans la prescription applicable aux actions en responsabilité engagées à l'occasion des ventes aux enchères (qui est actuellement de 10 ans pour les actions engagées par l'acheteur mais de 30 ans pour les actions engagées par le vendeur) ( article 27 ). La prescription trentenaire des actions en annulation de vente serait néanmoins maintenue.

3. La définition d'un statut d'expert agréé

Depuis 1985, les experts qui apportent leur concours aux commissaires-priseurs ne sont plus soumis à aucune réglementation.

Afin de remédier aux inconvénients liés à cette situation, le projet de loi définit un statut d' expert agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans toutefois prévoir l'obligation pour les sociétés de ventes de recourir à un expert agréé ( articles 28 à 34 ).

Ce statut est destiné à offrir un certain nombre de garanties aux sociétés de ventes qui souhaiteraient faire appel à un expert agréé : compétence reconnue par l'agrément, obligation d'assurance et régime de responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente ( article 30 ), interdiction faite à l'expert d'acheter ou de vendre pour son propre compte ( article 34 ).

Toutefois, une société de ventes souhaitant s'assurer le concours d'un expert pour l'organisation d'une vente resterait libre de choisir tout autre expert de son choix, de même que les magistrats sont libres de désigner en qualité d'expert judiciaire toute personne de leur choix bien qu'il existe des listes d'experts auprès des tribunaux établies par la Cour de cassation et les cours d'appel.

4. L'institution d'un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Pour assurer le respect de l'ensemble des nouvelles règles applicables aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le projet de loi institue un conseil des ventes, doté de la personnalité morale et appelé à jouer le rôle d'une autorité indépendante de surveillance déontologique du marché, comparable par exemple au Conseil des bourses de valeurs ( article 16 ).

• La composition prévue pour ce conseil des ventes est la suivante ( article 18 ) :

- un président nommé par décret ;

- cinq " personnes qualifiées " désignées par les différents ministres intéressés ;

- et cinq représentants des professionnels, dont un expert.

•  Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aurait pour missions :

- de délivrer l' agrément aux sociétés de ventes et aux experts, après avoir vérifié que les intéressés remplissent toutes les conditions requises ;

- d'enregistrer les déclarations des ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services 26( * ) ;

- et plus généralement de " veiller à la régularité " de l'activité des différents intervenants sur le marché et de " réprimer les manquements constatés ".

A cette fin, il est doté d'un pouvoir de sanction disciplinaire (allant jusqu'au retrait de l'agrément ou à l'interdiction définitive de diriger des ventes) à l'égard des sociétés de ventes, des experts agréés et des personnes habilitées à diriger les ventes ( article 19 ).

En matière de ventes volontaires, le conseil des ventes se substituera donc, en tant qu'instance disciplinaire, aux actuelles chambres de discipline des commissaires-priseurs.

Outre les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées par le conseil des ventes, des sanctions pénales sont également prévues par l' article 14 du projet de loi pour réprimer certaines infractions à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, telles que la réalisation d'une vente en l'absence d'agrément ou malgré le retrait de l'agrément.

Page mise à jour le

Partager cette page