EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 1
er
Définition des biens
susceptibles d'être vendus
aux enchères publiques
Cet article a pour objet de préciser la nature des biens susceptibles de faire l'objet de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
*
Le droit
actuellement en vigueur sur ce point est marqué par une double
distinction :
- distinction entre les ventes au détail et les ventes en gros ;
- et distinction entre les biens neufs et les biens d'occasion.
• En ce qui concerne les ventes
au détail
, l'article
1
er
de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des
ventes aux enchères publiques pose dans son deuxième
alinéa, le principe de l'interdiction des ventes volontaires de
marchandises
neuves
"
à cri public soit aux
enchères, soit au rabais, soit à prix fixe
proclamé "
.
Seuls les biens
d'occasion
peuvent donc faire l'objet d'une vente
volontaire aux enchères publiques, le bien d'occasion étant
défini par le quatrième alinéa du même article comme
"
tout bien qui, à un stade quelconque de la production
ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par
un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux
ou à titre gratuit
"
.
• Les ventes aux enchères de marchandises
en gros
sont
pour leur part soumises à un régime spécifique ;
elles relèvent en effet de la compétence exclusive des courtiers
de commerce assermentés (cf. loi du 28 mai 1858 et décret
n° 64-399 du 26 juillet 1964).
Le projet de loi n'apporte aucune modification à ce régime
spécifique.
*
S'agissant des
ventes au détail
, l'article
1
er
du projet de loi reprend les principes issus de la loi du 25
juin 1841, sous réserve de quelques adaptations.
Le principe de l'interdiction des ventes aux enchères publiques de biens
neufs est maintenu ; toutefois, une exception est prévue pour les
"
biens neufs issus directement de la production du vendeur non
commerçant ou non artisan
"
. Ainsi que le précise
l'exposé des motifs du projet de loi,
"
cette exception
vise à permettre les ventes de chevaux, de biens ou d'oeuvres d'art
n'ayant pas quitté l'atelier de leur créateur
"
.
Il s'agit là de différents biens dont la jurisprudence admet
déjà qu'il puissent être vendus aux enchères
publiques bien que considérés comme neufs.
La nouvelle définition proposée pour les biens d'occasion
précise que ces biens doivent être entrés en la possession
d'une personne
"
pour son usage propre "
, afin
d'éviter que l'on puisse qualifier de biens d'occasion de ceux qui ne
seraient entrés en la possession d'une personne que pour être
revendus aux enchères.
Enfin, l'article 1
er
du projet de loi dispose que ces biens sont
vendus
"
au détail et par lot
"
, ce qui
permet de prendre en compte la vente de lots incluant plusieurs objets.
Les dispositions de la loi du 25 juin 1841 dont le contenu est ainsi repris
sont abrogées par l'article 56 du projet de loi.
Par ailleurs, il est à noter que le projet de loi, comme d'ailleurs la
réglementation actuelle, ne concerne que les ventes aux enchères
"
publiques
"
, c'est-à-dire ouvertes
à tout enchérisseur.
Les ventes aux enchères dites
"
privées
"
ou
"
fermées
"
, réservées
à des personnes adhérant à une organisation, ne rentrent
donc pas dans le champ d'application du projet de loi.
En revanche, les ventes aux enchères organisées à distance
par voie électronique grâce à l'utilisation du
réseau Internet, qui tendent aujourd'hui à se développer,
devraient en principe être soumises aux dispositions du projet de loi,
dans la mesure où elles pourraient être considérées
comme ayant un caractère public, c'est-à-dire comme étant
ouvertes à tous.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier
sans
modification.
Article 2
Organisation des ventes volontaires de
meubles
aux enchères publiques par des sociétés de
forme commerciale
Cet
article a pour objet de confier à une catégorie
particulière de sociétés de forme commerciale, les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques -dont l'activité est réglementée par le
présent projet de loi-, une compétence de droit commun pour
l'organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
Ces nouvelles sociétés sont appelées à se
substituer, pour l'exercice de cette compétence, aux actuels
commissaires-priseurs qui perdent donc le monopole qui leur était
reconnu dans ce domaine et qui ne pourront désormais poursuivre des
activités de ventes volontaires que dans le cadre d'une
société commerciale et non plus dans celui de leur office.
Cependant, le projet de loi maintient la compétence des autres officiers
ministériels actuellement habilités à procéder,
dans certaines conditions, à des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, à savoir les notaires et les huissiers de
justice, pour lesquels il s'agit d'une activité annexe qu'ils pourront
continuer à exercer dans le cadre de leur office.
*
Dans le
droit actuellement en vigueur, les ventes publiques de meubles aux
enchères ne peuvent en principe être faites que par le
ministère d'officiers publics ayant qualité pour y
procéder, conformément aux dispositions de l'article 871 du
code général des impôts issues de la loi du
22 pluviôse an VII.
Les officiers publics ou ministériels qui jouissent ainsi d'un monopole
en matière de ventes de meubles aux enchères publiques sont
principalement les commissaires-priseurs et, à titre subsidiaire, les
notaires et les huissiers de justice.
• Les
commissaires-priseurs
disposent d'un monopole exclusif
à Paris et dans les communes sièges de leurs offices, en
application des dispositions de la loi du 27 ventôse an IX et de
l'ordonnance du 26 juin 1816. En dehors de ces communes, leur
monopole s'exerce en concurrence avec les autres officiers ministériels
habilités à procéder aux ventes publiques
(c'est-à-dire les notaires et les huissiers de justice).
Depuis le décret n° 92-125 du 27 février 1992
qui a modifié l'ordonnance du 26 juin 1816, les
commissaires-priseurs ont une compétence nationale
29(
*
)
et partagent entre eux leur monopole
exclusif au siège de leurs offices ; toutefois, ils ne peuvent
procéder à titre habituel aux ventes publiques aux
enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas
échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.
• Les
notaires
ont qualité pour procéder aux ventes
publiques de meubles dans les lieux où il n'est pas établi de
commissaire-priseur.
• Il en est de même des
huissiers de justice.
• Enfin, les greffiers des tribunaux de commerce ont gardé la
compétence ancienne qui leur avait été
conférée, ainsi qu'aux greffiers des tribunaux d'instance, en
matière de ventes publiques ; mais il semble que cette
compétence ne soit plus exercée dans la pratique.
Par ailleurs, les ventes aux enchères de marchandises en gros (pour
lesquelles les courtiers assermentés disposent d'un monopole), ainsi que
les ventes aux enchères réalisées par les services des
domaines et des douanes, relèvent de régimes spécifiques.
*
Sous
réserve de ces régimes particuliers, qui sont maintenus dans les
conditions actuelles pour l'article 52 du projet de loi, celui-ci met fin
au monopole des officiers ministériels dans le domaine des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
L'article 2 prévoit en effet que ces ventes seront désormais
effectuées par des
sociétés de forme commerciale
qui pourront s'installer et se faire concurrence librement: les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. A la différence des officiers ministériels, ces
sociétés ne seront pas soumises à un tarif
réglementé.
Hormis leur caractère commercial, le projet de loi n'impose aucune forme
sociale particulière ni aucun capital social minimum. Les nouvelles
sociétés de ventes pourront donc revêtir toutes les formes
régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, qu'il s'agisse par exemple d'une
société unipersonnelle ou d'une société
cotée en bourse.
Elles pourront également accueillir des capitaux extérieurs
à la profession, contrairement aux sociétés civiles
professionnelles (SCP) et aux sociétés d'exercice libéral
(SEL) qui sont les seules formes de sociétés susceptibles
d'être constituées par des commissaires-priseurs à l'heure
actuelle
30(
*
)
.
Leur activité sera cependant réglementée par l'ensemble
des dispositions du projet de loi et notamment soumise à la surveillance
déontologique du conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques institué par l'article 16.
L'article 2 confère aux sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques une compétence de
droit commun pour l'organisation et la réalisation de ces ventes.
Les actuels commissaires-priseurs qui souhaiteraient poursuivre leur
activité dans ce domaine devront donc constituer des
sociétés commerciales à cette fin.
En revanche, le deuxième alinéa de l'article 2 permet aux
notaires
et aux
huissiers de justice
de continuer à
exercer cette activité dans le cadre de leur office, sans modifier les
règles particulières qui leur sont applicables.
Cette exception se justifie par le caractère marginal et occasionnel de
cette activité pour les professions intéressées
31(
*
)
.
L'article 2 précise enfin que les notaires et les huissiers de
justice ne pourront agir qu'en tant que mandataires du propriétaire du
bien mis aux enchères.
Afin d'harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle de la
disposition analogue prévue à l'article 3 pour les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
tendant
à substituer le mot "
vendeur
" au mot
"
propriétaire
".
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sous réserve de
cet amendement et de deux
amendements
rédactionnels.
SECTION 1
Les sociétés de ventes
volontaires de meubles
aux enchères publiques
Article 3
Objet des sociétés de ventes
Cet
article tend à préciser l'objet des nouvelles
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Nonobstant la forme commerciale de ces sociétés, leur objet a un
caractère civil, ainsi que le précise l'exposé des motifs
du projet de loi, et est limité, selon la rédaction
proposée,
" à l'estimation de biens mobiliers et à
la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques "
. Cette rédaction omet cependant
l'
" organisation "
de la vente préalable à sa
réalisation, alors que l'article 2 donne compétence aux
sociétés de ventes pour cette organisation
32(
*
)
. Votre commission vous propose donc
d'adopter un
amendement
tendant à réparer cet oubli.
Il est à souligner que l'objet des sociétés de ventes
étant précisément limité par la loi, celles-ci ne
pourront se livrer à d'autres activités que celles qui sont
directement liées aux ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et qui relèvent actuellement de la compétence des
commissaires-priseurs, ceux-ci étant chargés, aux termes de
l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
"
de procéder à l'estimation et à la vente
publique aux enchères des meubles et effets mobiliers
corporels
".
Par ailleurs, l'article 3 précise, dans son second alinéa,
que les sociétés de ventes, comme d'ailleurs les notaires et les
huissiers de justice (cf. article 2), ne pourront agir que comme
mandataires du
" vendeur "
.
En conséquence, le second alinéa de l'article 3 pose le
principe de l'interdiction faite à ces sociétés d'acheter
ou de vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens
proposés à la vente aux enchères publiques, cette
interdiction étant étendue à leurs dirigeants,
associés et salariés.
Ce principe a une portée générale concernant
l'interdiction d'achat pour son propre compte ; on rappellera d'ailleurs
que l'article 1596 du code civil dispose d'une manière
générale que
" ne peuvent se rendre adjudicataires, sous
peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes
interposées : (...) les mandataires, des biens qu'ils sont
chargés de vendre "
.
En revanche, le projet de loi admet une exception à l'interdiction faite
aux dirigeants, associés et salariés des sociétés,
de vendre pour leur propre compte, mais en imposant dans ce cas une exigence
d'information et de transparence ;
" à titre
exceptionnel "
, la dernière phrase du second alinéa de
l'article 3 les autorise en effet
" à vendre, par
l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant,
à condition qu'il en soit fait mention dans la
publicité "
.
Cette exception a pour objet de leur éviter d'être contraints
à faire appel aux services d'une société de ventes
concurrente dans l'éventualité où ils souhaiteraient
vendre aux enchères un bien leur appartenant.
Cependant, cette exception tend à vider de son contenu le principe de
l'interdiction et pourrait être source de dérives. Votre
commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à la
supprimer. Elle vous proposera en revanche, à l'article 11, une
exception à ce principe dans le seul cas où la
société de ventes serait déclarée adjudicataire du
bien au prix garanti, si le montant de ce prix n'était pas atteint
à l'issue des enchères.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 modifié par les
deux
amendements
présentés ci-dessus.
Article 4
Agrément des
sociétés de
ventes par le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères
publiques
Cet
article tend à subordonner l'activité des sociétés
de ventes volontaires à l'obtention d'un agrément
délivré par le conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
Cet organisme, dont les attributions et la composition sont
précisées par les articles 16 à 20 du projet de loi,
constitue en quelque sorte une autorité de surveillance du marché
des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques, qui peut
être comparé, par exemple, au conseil des bourses de valeurs
chargé d'agréer les sociétés de bourse.
En vue de la délivrance de l'agrément, le conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques devra vérifier que
les sociétés de ventes intéressées
présentent
" des garanties suffisantes, notamment en ce qui
concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers,
l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les
dispositions propres à assurer pour leurs clients la
sécurité des opérations "
.
Cette rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 du
projet de loi est exactement calquée sur celle de l'article 4 de la
loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de
valeurs, qui concerne les sociétés de bourse.
En soumettant les sociétés de ventes volontaires de meubles
à l'exigence d'un agrément subordonné à un certain
nombre de conditions, le projet de loi répond au souci de maintenir des
garanties destinées à assurer la protection du consommateur,
nonobstant la disparition de celles qui étaient traditionnellement
liées au statut d'officier ministériel des commissaires-priseurs.
Les
" garanties suffisantes "
requises par l'article 4
sont en outre complétées par les garanties financières et
les garanties de qualification respectivement prévues aux
articles 5 et 7.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
rédactionnel tendant à supprimer le mot
"
notamment
", l'énumération à laquelle
procède le projet de loi apparaissant suffisamment précise pour
être considérée comme exhaustive.
Article 5
Garanties financières
Cet
article a pour objet de préciser la nature des garanties
financières qui seront exigées des sociétés de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, quelle que soit
leur forme.
Il prévoit tout d'abord l'obligation pour chacune de ces
sociétés de désigner un commissaire aux comptes et un
commissaire aux comptes suppléant, qui seront chargés de
vérifier et de contrôler la régularité et la
sincérité des comptes conformément aux dispositions de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales
33(
*
)
.
Il impose en outre à chaque société de ventes d'apporter
la justification de trois types de garanties financières, à
savoir :
1° tout d'abord, l'existence dans un établissement de crédit
d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds
détenus pour le compte d'autrui, cette exigence étant
destinée à permettre de distinguer clairement la gestion de ces
fonds et celle des fonds propres de la société ;
2° une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle
(engagée et prescrite dans les conditions prévues à
l'article 27) ;
3° une assurance ou éventuellement un cautionnement garantissant la
représentation des fonds détenus pour autrui, dans des conditions
fixées par décret en conseil d'Etat.
Les dispositions de cet article répondent, comme celles de l'article
précédent, au souci d'assurer la protection des
intérêts du consommateur.
Il apparaît en effet nécessaire de prévoir des garanties
financières, et notamment une obligation d'assurance garantissant la
responsabilité professionnelle des nouvelles sociétés de
ventes, dans la mesure où la suppression du monopole des
commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires entraînera
la disparition du système de la
" bourse commune de
compagnie "
qui permet aujourd'hui de garantir la
responsabilité professionnelle solidaire de l'ensemble des
commissaires-priseurs d'une même compagnie pour ces ventes,
conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2593
du 2 novembre 1945 et du décret n° 45-120 du
19 décembre 1945.
La justification de ces garanties financières constituera une condition
de l'agrément de la société de ventes par le conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
sans
modification.
Article 6
Locaux de ventes
Cet
article a pour objet de prévoir une information du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques sur les locaux
utilisés pour les ventes.
A cette fin, il distingue les locaux utilisés à titre habituel
pour les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que pour les
opérations de ventes aux enchères publiques, c'est-à-dire
les salles des ventes, des autres locaux susceptibles d'être
utilisés à titre exceptionnel pour une exposition ou une vente.
En effet, la société de ventes qui demanderait à
être agréée devrait tout d'abord donner
" toutes
précisions utiles "
au conseil des ventes sur les locaux
utilisés de manière habituelle comme salle des ventes.
Si par la suite elle souhaitait organiser une exposition ou une vente dans un
autre local, par exemple au lieu où se trouvent les objets à
vendre, elle devrait en informer préalablement le conseil des ventes par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette
information devrait être faite au moins un mois avant la vente. Ce
délai est toutefois ramené à huit jours en cas
"
d'urgence justifiée "
afin de permettre
l'organisation rapide d'une vente lorsque les circonstances le justifient, par
exemple pour liquider une succession.
Le mécanisme d'information du conseil des ventes mis en place par cet
article devrait permettre d'assurer une certaine publicité concernant
les locaux utilisés, tout en autorisant, comme actuellement,
l'organisation d'une vente dans tout lieu accessible au public.
On remarquera qu'à Paris la suppression du monopole des
commissaires-priseurs aura pour conséquence de mettre fin à
l'obligation actuelle de procéder aux ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dans les locaux de l'Hôtel Drouot ou de ses
annexes, gérés par la Compagnie des commissaires-priseurs de
Paris.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement
tendant à simplifier le dispositif en prévoyant
seulement une obligation d'information préalable du conseil en cas de
vente organisée en dehors des locaux habituels.
Article 7
Condition de diplôme
Cet
article tend à compléter les garanties exigées des
sociétés de ventes, pour être agréées, par
une garantie de qualification et de compétence dans le domaine des
ventes aux enchères publiques.
En effet, il prévoit l'obligation pour une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de comprendre parmi
ses dirigeants, ses associés ou ses salariés au moins une
personne "
remplissant les conditions requises pour exercer
l'activité de commissaire-priseur
", ou titulaire d'un titre,
d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la
matière dans des conditions définies par décret en conseil
d'Etat
34(
*
)
.
Ainsi que le prévoit l'article 8, cette personne titulaire d'un
diplôme de commissaire-priseur (ou équivalent) restera seule
habilitée à diriger la vente et à désigner le
dernier enchérisseur comme adjudicataire, c'est-à-dire à
"
tenir le marteau "
.
L'exigence de diplôme instituée par ces dispositions est
essentielle car elle permettra de maintenir les garanties de compétence
et de savoir-faire qui s'attachent actuellement à la qualité de
commissaire-priseur, nonobstant la disparition de leur statut d'officier
ministériel dans le domaine des ventes volontaires.
*
La
formation professionnelle
des commissaires-priseurs est actuellement
organisée par le décret n° 73-541 du
19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des
commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette
profession.
Elle est sanctionnée par la réussite à un examen
d'aptitude à la profession de commissaire-priseur comportant des
épreuves écrites et orales portant sur la pratique
professionnelle dont le programme est fixé par un arrêté du
18 décembre 1987.
Seuls sont admis à se présenter à cet examen d'aptitude
les titulaires d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou
d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du
niveau de la maîtrise et l'autre du DEUG, qui ont suivi un stage pendant
deux ans après avoir subi avec succès un examen d'accès au
stage comportant des épreuves écrites et orales portant sur des
matières artistiques et juridiques, dont le programme est fixé
par un arrêté du 13 octobre 1987.
Le nombre de candidats reçus à l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur oscille entre 15 et 27 par an depuis 1990.
La chambre nationale des commissaires-priseurs estime à une centaine le
nombre de personnes diplômées non titulaires d'un office, auxquels
s'ajoutent 456 commissaires-priseurs répartis entre
328 offices (au 1
er
janvier 1998). Le nombre total
des diplômés susceptibles d'employer leurs compétences au
sein des nouvelles sociétés commerciales de ventes publiques de
meubles aux enchères est donc de l'ordre de 550.
Pour l'avenir, la Chancellerie envisage une adaptation des règles de
formation professionnelle à l'exercice de l'activité de ventes
volontaires au sein de sociétés de forme commerciale.
Par ailleurs, des diplômes ou titres européens sont
désormais admis en équivalence de l'examen d'aptitude à la
profession de commissaire-priseur, en application de la directive
européenne du 21 décembre 1998 relative au
système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles
d'une durée minimale de trois ans.
Pour ce qui concerne la profession de commissaire-priseur, cette directive a
été transposée par l'article 4 du décret
n° 90-1210 du 21 décembre 1990 qui a introduit un
article 5-1 dans le décret du 19 juin 1973
précité relatif à la formation professionnelle des
commissaires-priseurs ; dans certains cas
35(
*
)
, les candidats sont soumis à un
examen d'aptitude spécifique.
A l'heure actuelle, ces dispositions n'ont cependant reçu que peu
d'application pratique : un seul ressortissant européen a fait
valoir l'équivalence de son diplôme mais il a échoué
à cet examen d'aptitude spécifique ; une autre candidature
est en cours d'examen.
*
Grâce aux dispositions prévues par les
articles 7
et 8 du projet de loi, la réforme des conditions d'exercice de
l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne
devrait pas avoir d'incidence sur le niveau de compétence technique des
personnes habilitées à diriger les ventes. Ces dispositions
constituent en outre une reconnaissance de la qualification professionnelle des
commissaires-priseurs dont le rôle spécifique est ainsi
consacré et maintenu indépendamment de la modification de leur
statut.
Cependant, la rédaction retenue par l'article 7 du projet de loi,
qui prévoit que la société de ventes devra comprendre au
moins une personne
"
remplissant les conditions requises pour
exercer l'activité de commissaire-priseur "
ne fait pas
explicitement référence à une condition de diplôme.
Elle renvoie aux conditions plus générales d'accès
à la profession qui sont actuellement définies par
l'article 2 du décret n° 73-541 du
19 juin 1973, ce texte prévoyant, outre des conditions
relatives aux exigences de diplôme et de formation professionnelle,
d'autres conditions telles que l'absence de condamnation pénale ou de
faillite personnelle. De plus, elle fait référence à
"
l'activité de commissaire-priseur
" qui n'existera
plus sous sa forme actuelle après l'entrée en vigueur de la loi.
Pour éviter toute ambiguïté, il apparaît
préférable de mentionner dans le texte de l'article 7 du
projet de loi, une condition de "
qualification requise pour diriger
une vente
" dont le contenu sera précisé par le
décret d'application. Votre commission vous propose donc d'adopter
un
amendement
rédigé en ce sens.
En outre, elle vous proposera de compléter cette disposition, en
précisant explicitement, dans un article additionnel après
l'article 48, que les personnes ayant subi avec succès l'examen
d'aptitude à la profession de commissaire-priseur (c'est-à-dire
les actuels commissaires-priseurs ainsi que les diplômés non
titulaires d'un office) seront considérés comme remplissant la
condition de qualification prévue à l'article 7.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 7 ainsi
modifié
.
Article 8
Adjudication - Procès-verbal
de
la vente - Ventes de gré à gré
Cet
article a pour objet de préciser :
- les actes auxquels les titulaires d'un diplôme de commissaire-priseur
sont seuls habilités à procéder (1
er
alinéa) ;
- les mentions qui doivent figurer sur le procès-verbal de la vente
(2
ème
alinéa) ;
- et les conditions dans lesquelles les biens déclarés non
adjugés peuvent ensuite être vendus de gré à
gré (3
ème
alinéa).
*
Le
premier alinéa prévoit que les titulaires d'un diplôme de
commissaire-priseur (ou équivalent) seront seuls habilités
à diriger la vente, à désigner le dernier
enchérisseur comme adjudicataire (ou à déclarer le bien
non adjugé) et à dresser le procès-verbal de la vente. Il
s'agit d'opérations qui relèvent aujourd'hui de la
compétence des commissaires-priseurs et qui, en raison du
"
savoir-faire particulier
"
qu'elles
requièrent, selon les termes retenus par l'exposé des motifs,
doivent demeurer sous la surveillance de personnes qui ont acquis une
compétence spécifique en la matière,
"
pour
assurer la sécurité juridique des ventes
"
.
Les titulaires du diplôme de commissaire-priseur continueront donc
à
"
tenir le marteau
"
, comme
actuellement. Cependant pour ce qui concerne les ventes volontaires, ils
n'agiront plus en qualité d'officier ministériel et n'auront plus
le pouvoir de police de la vente qui leur est actuellement
conféré par l'article 5 de la loi du 27 ventôse an IX
et l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816.
*
Le
deuxième alinéa de l'article 8 du projet de loi concerne le
procès-verbal
de la vente qui sera dressé par le titulaire
du diplôme de commissaire-priseur.
Dans le droit actuel, le procès-verbal est établi par l'officier
ministériel chargé de la vente et constitue un acte authentique
dont les énonciations relatives aux faits que le commissaire-priseur a
accomplis lui-même ou qui se sont passés en sa présence
dans l'exercice de ses fonctions font foi jusqu'à inscription de faux.
Selon les dispositions de l'article 11 du décret
n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs,
tous les objets mis en vente doivent être mentionnés sur le
procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec
indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ;
si l'objet est retiré après avoir été mis aux
enchères, le retrait doit être mentionné ainsi que le
chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. Le
commissaire-priseur ayant omis l'une de ces mentions ou rédigé le
procès-verbal postérieurement à la vente est passible de
sanctions disciplinaires.
Le projet de loi prévoit, pour sa part, que le procès-verbal sera
arrêté au plus tard un jour franc après la clôture de
la vente et devra mentionner les nom et adresse déclarés par
l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet
ainsi que son prix constaté publiquement. Il est à noter
qu'après l'entrée en vigueur de la réforme, le
procès-verbal n'aura plus la valeur d'un acte authentique dans la mesure
où il ne sera plus établi par un officier ministériel.
*
Le
troisième alinéa de l'article 8 du projet de loi tend
à légaliser, tout en l'encadrant d'un certain nombre de
garanties, la pratique de la
vente de gré à gré
d'un bien non adjugé après la vente aux enchères,
utilisée par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes mais jusqu'ici
interdite en France.
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2543 du
2 novembre 1945, le commissaire-priseur ne peut en effet servir,
directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.
Certains commissaires-priseurs ont été poursuivis pour avoir
procédé à une adjudication fictive suivie d'une vente de
gré à gré
36(
*
)
.
L'impossibilité de vendre de gré à gré un bien qui
n'a pas été adjugé à l'issue des enchères,
par exemple parce que le prix de réserve fixé par le vendeur n'a
pas été atteint, peut toutefois être source de
difficultés. En effet le propriétaire du bien peut avoir besoin
de le vendre dans un délai rapide, délai dans lequel il n'est en
pratique pas possible de le remettre aux enchères dans des conditions
satisfaisantes.
Aussi le projet de loi prévoit-il d'autoriser la société
de ventes à servir d'intermédiaire pour vendre de gré
à gré les biens déclarés non adjugés
à l'issue des enchères, tout en soumettant cette vente à
un certain nombre de conditions :
- la transaction devrait intervenir dans un délai de huit jours
à compter de la vente aux enchères et faire l'objet d'un acte
annexé au procès-verbal de celle-ci ;
- elle ne devrait être précédée d'aucune exposition
ni publicité ;
- afin de ne pas léser le dernier enchérisseur, elle ne pourrait
être faite à un prix inférieur à l'enchère
atteinte lors du retrait du bien de la vente.
Cette dernière condition permettrait en outre à l'Etat de faire
jouer, le cas échéant, son droit de préemption, dans les
conditions prévues par l'article 37 de la loi du 31 décembre
1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 (cf.
article 53 du projet de loi).
Cependant, il importe également de prévoir une information
préalable du dernier enchérisseur afin de lui permettre d'acheter
le cas échéant le bien au montant de l'enchère qu'il avait
précédemment portée. Il convient en outre d'envisager
l'éventualité d'une absence totale d'enchère et de
prévoir que le bien déclaré non adjugé en l'absence
d'enchère ne pourrait être ensuite vendu à l'amiable
à un prix inférieur à la mise à prix.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à apporter ces précisions.
Elle vous propose également d'adopter un autre
amendement
tendant
à allonger à quinze jours le délai dans lequel pourrait
avoir lieu la transaction amiable. Un délai de huit jours peut en effet
se révéler trop court pour permettre de trouver un
acquéreur, notamment s'il s'agit d'un objet très particulier
susceptible d'intéresser seulement un petit nombre de collectionneurs,
d'autant qu'aucune publicité ne pourrait être faite.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 du projet de loi
ainsi modifié
.
Article 9
Registre et répertoire des
ventes
Cet
article fait obligation aux sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques de tenir un registre des objets acquis ou
détenus en vue de la vente, conformément aux dispositions des
articles 321-7 et 321-8 du code pénal, ainsi qu'un
répertoire sur lequel sont inscrits les procès-verbaux de ventes.
Les articles 321-7 et 321-8 du code pénal définissent des
infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, qui sont issues
des dispositions de la loi du 30 novembre 1987 relative à la
prévention et à la répression du recel.
L'article 321-7 dudit code sanctionne de six mois d'emprisonnement et de
200.000 F d'amende :
- l'omission, par une personne physique (ou par les dirigeants d'une personne
morale) pratiquant à titre professionnel la vente d'objets mobiliers
usagés, de la tenue quotidienne d'un registre contenant une description
des objets acquis ou détenus en vue de la vente et permettant
l'identification de ces objets ainsi que celle de leurs vendeurs ;
- et l'omission par une personne physique (ou par les dirigeants d'une personne
morale) organisant dans un lieu ouvert au public une
"
manifestation
"
en vue de la vente d'objets mobiliers
usagés, de la tenue quotidienne d'un registre permettant
l'identification des vendeurs.
Toutefois, cette dernière infraction ne s'applique pas actuellement aux
ventes organisées par des officiers publics ou ministériels, et
notamment par des commissaires-priseurs, en raison des garanties
assurées par leur statut.
En outre, l'article 321-8 punit des mêmes peines l'apposition de
mentions inexactes sur le registre prévu à l'article
précédent, ou encore le refus de présentation de ce
registre à l'autorité compétente.
Ces infractions sont constituées même lorsqu'elles sont commises
par négligence.
Ainsi que le prévoit l'article 321-12, elles peuvent
également entraîner la mise en cause de la responsabilité
pénale des personnes morales.
L'article 9 du projet de loi a pour objet de préciser
expressément que l'obligation de la tenue du
registre
prévu aux articles 321-7 et 321-8 du code pénal s'appliquera
aux nouvelles sociétés commerciales de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, alors qu'elle ne s'applique pas aux
officiers publics ou ministériels.
Il tend en outre à préciser que ces sociétés
devront également tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent
leurs procès-verbaux.
Cette obligation de tenue d'un
répertoire
s'applique
déjà aux commissaires-priseurs, en application de l'article 13 de
l'ordonnance du 26 juin 1816.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 10
Publicité - Prix de
réserve
Cet article prévoit l'obligation de procéder à une publicité, dont le contenu sera fixé par décret, préalablement à toute vente volontaire de meubles aux enchères publiques ; il comporte en outre des dispositions relatives au prix de réserve.
*
Actuellement, aucune règle de
publicité
n'est
fixée pour les ventes volontaires, ni par la loi ni par les
règlements intérieurs des compagnies de commissaires-priseurs.
La publicité est déterminée librement par le vendeur et
l'officier ministériel chargé de la vente, tant en ce qui
concerne son support (affiches, catalogue, publicité dans les revues
spécialisées et la presse locale) que son contenu. Toutefois,
l'officier ministériel engage sa responsabilité en cas de
publicité insuffisante ou réalisée dans de mauvaises
conditions (CA Paris - 5 mai 1977).
L'article 10 du projet de loi pose le principe d'une obligation de
publicité et d'une réglementation de son contenu en renvoyant au
décret la précision des mentions devant figurer dans la
publicité. Ces dispositions sont destinées à assurer une
"
information complète des personnes
intéressées par la vente
"
, selon l'exposé
des motifs. Cependant, le choix du support de la publicité restera
à la discrétion de la société de vente.
En ce qui concerne le contenu de la publicité, l'article 3
prévoit par ailleurs, dans un souci de transparence, que si, à
titre exceptionnel, il est dérogé au principe d'interdiction
d'achat pour revendre et que le bien mis en vente appartient à l'un des
dirigeants, associés ou salariés de la société qui
organise la vente, il en sera fait mention dans la publicité. Votre
commission vous a toutefois proposé de supprimer cette exception. Elle
n'a en effet admis d'exception au principe de l'interdiction de la vente d'un
bien par une société de ventes pour son propre compte que dans le
cas où celle-ci serait déclarée adjudicataire du bien au
prix garanti si le montant de ce prix n'était pas atteint à
l'issue des enchères (cf. article 11).
Dans un souci de simplification, elle vous propose également d'adopter
un
amendement
tendant à supprimer la fixation par décret
des mentions devant figurer sur la publicité.
*
Le
troisième alinéa de l'article 10 du projet de loi concerne
le
prix de réserve
éventuellement fixé par le
vendeur.
Celui-ci est défini comme le
"
prix minimal
arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut
être vendu
"
.
Le projet de loi précise en outre que le prix de réserve ne peut
être fixé à un montant supérieur à
l'estimation la plus basse figurant dans la publicité (dans
l'hypothèse où celle-ci comporte une estimation) ou
annoncée publiquement lors de la vente et consignée au
procès-verbal.
Cette disposition est destinée, selon l'exposé des motifs,
à améliorer l'information du consommateur
"
qui,
ainsi, est assuré que le bien sera vendu si l'enchère atteint un
prix au moins égal à l'estimation basse dont il a
connaissance
"
. Elle permettrait donc d'éviter que des
acheteurs, attirés par une estimation attractive, ne se déplacent
inutilement, et devrait inciter les vendeurs à fixer des prix de
réserve correspondant à la valeur estimée du bien vendu.
Il s'agit là de la transposition d'un usage institué aux
Etats-Unis puis généralisé par Sotheby's et Christie's.
Votre commission vous propose d'adopter cet alinéa sous réserve
d'un
amendement
rédactionnel de clarification.
Elle vous propose d'adopter l'article 10
ainsi modifié
.
Article 11
Prix garanti
Cet
article tend à autoriser une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques à garantir au vendeur un
prix d'adjudication minimal
du bien proposé à la vente,
sous la double condition :
- que le prix garanti ne soit pas supérieur à l'estimation ;
- et que la garantie soit couverte par un contrat avec un organisme d'assurance
ou un établissement de crédit.
• Tout d'abord, dans l'éventualité où il existe une
estimation, le prix d'adjudication minimal du bien proposé à la
vente, garanti par la société de ventes au vendeur, ne devrait
pas être supérieur à l'estimation la plus basse figurant
dans la publicité ou annoncée publiquement lors de la vente.
Cette disposition a pour objet, selon l'exposé des motifs,
d'éviter qu'un enchérisseur, qui aurait porté une
enchère sur un bien à un prix supérieur à
l'estimation portée à la connaissance du public, ne soit
frustré de son acquisition par le jeu du prix garanti.
• D'autre part, la possibilité pour la société de
ventes de garantir un prix d'adjudication minimal serait subordonnée
à la souscription d'un contrat avec un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit, aux termes duquel cet organisme ou cet
établissement deviendrait propriétaire du bien si le montant du
prix garanti n'était pas atteint lors de la vente aux enchères.
Dans ce cas, l'organisme d'assurance ou l'établissement de crédit
serait déclaré adjudicataire du bien au prix garanti.
Cette disposition constituerait une garantie financière pour la
société de ventes et permettrait de respecter le principe de
l'interdiction d'achat pour revendre.
Le projet de loi prévoit par ailleurs l'interdiction pour la
société de ventes de détenir une participation dans
l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte, afin qu'elle
ne puisse avoir d'intérêts dans un établissement de
crédit. Selon l'interprétation donnée à cette
disposition par la Chancellerie, cette interdiction jouerait entre une
société
"
mère
"
et une
société
"
fille
"
mais non entre
deux sociétés
"
soeurs
"
appartenant au même groupe.
L'article 11 du projet de loi tend donc à légaliser la
pratique du
"
prix garanti
"
fréquemment
utilisée à l'étranger par les grandes maisons de ventes
anglo-saxonnes.
Cependant, alors que cette pratique s'est développée sur les
marchés étrangers en l'absence de toute réglementation
spécifique, le dispositif prévu par le projet de loi pour
encadrer son usage sur le marché français apparaît
très lourd et risque de se révéler difficile à
appliquer.
En effet, les compagnies d'assurances ou les banques pourraient ne pas
être intéressées par la souscription de tels contrats. On
peut en outre se demander quel usage elles feraient des objets dont elles
seraient devenues propriétaires par le jeu de l'adjudication au prix
garanti.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à supprimer l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un
établissement de crédit lorsque la société de
ventes souhaite garantir un prix d'adjudication minimal au vendeur. Selon cet
amendement, la société serait déclarée
adjudicataire au prix garanti si ce prix n'était pas atteint au cours de
la vente aux enchères ; par exception aux dispositions de
l'article 3, elle pourrait ensuite revendre ce bien aux enchères
publiques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de cet
amendement
ainsi que d'un amendement rédactionnel.
Article 12
Avances consenties au vendeur
Afin de
légaliser, là encore, une pratique utilisée à
l'étranger par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes
37(
*
)
, cet article tend à autoriser
une société de ventes volontaires à consentir au vendeur
une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente,
sous deux réserves, à savoir :
- la limitation du montant de cette avance à 40 % de l'estimation
la plus basse portée à la connaissance du public ;
- et l'exigence d'une garantie de cette avance par un organisme d'assurance ou
un établissement de crédit.
A l'heure actuelle, un commissaire-priseur, officier ministériel, n'a en
principe pas le droit de verser des acomptes au vendeur avant la vente. La
Cour de cassation y voit là une règle professionnelle dont la
violation peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues par
l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative
à la discipline des notaires et de certains officiers
ministériels. Cependant, il semble que cette règle ne soit pas
toujours respectée.
Le projet de loi tend à légaliser la pratique des avances tout en
en limitant le montant dans le souci d'éviter aux sociétés
de ventes de courir des risques financiers trop importants.
L'article 12 fixe ainsi le plafond de l'avance susceptible d'être
consentie, à 40 % de l'estimation la plus basse figurant dans la
publicité ou portée à la connaissance du public lors de la
vente. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ce seuil de
40 % semble correspondre à la pratique de certaines grandes maisons
de ventes, comme Sotheby's.
L'article 12 prévoit en outre l'exigence d'une garantie du
remboursement des avances par un organisme d'assurance ou un
établissement de crédit.
De même que pour ce qui concerne les prix garantis
(cf. article 11), est posé le principe de l'interdiction de
toute participation de la société de ventes dans l'organisme ou
l'établissement avec lequel elle contracte pour la garantie des avances.
Cependant, votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de
cette réglementation sans équivalent sur les marchés
étrangers.
D'une part, il n'apparaît pas indispensable de limiter à 40 %
le montant de l'avance susceptible d'être consentie au vendeur par la
société de ventes. Il appartient en effet à la
société d'apprécier le risque qu'elle prend en consentant
une avance.
D'autre part, de même qu'à l'article précédent,
l'exigence de l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un
établissement de crédit pour garantir l'avance risque de se
révéler très lourde et difficile à appliquer.
Au demeurant, la société de ventes sera soumise à
l'obligation d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle,
prévue à l'article 5.
Votre commission vous propose donc de supprimer par
amendement
la
limitation du montant des avances et leur garantie par un organisme d'assurance
ou un établissement de crédit.
Elle vous propose d'adopter l'article 12
ainsi modifié
.
Article 13
Paiement et délivrance des
biens
Cet
article pose le principe de la responsabilité des sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour ce qui
concerne le paiement et la délivrance des biens dont elles ont
effectué la vente, en interdisant toute clause exonératoire de
responsabilité dans ce domaine.
Il précise qu'à l'égard du vendeur la
société de ventes sera responsable du
"
paiement
"
du bien. Toutefois, la
société de ventes, qui agit en tant qu'intermédiaire,
mandataire du vendeur, n'est pas à proprement parler responsable du
"
paiement
"
qui incombe à l'acheteur,
mais plutôt de la
"
représentation du prix de
l'adjudication
"
, termes d'ailleurs retenus par
l'article 53 de la loi du 9 juillet 1991 sur les
saisies-exécutions en ce qui concerne la responsabilité de
l'officier ministériel chargé de procéder à une
vente forcée. Dans un souci d'harmonisation des textes relatifs aux
ventes volontaires et aux ventes judiciaires, votre commission vous propose
donc d'adopter un
amendement
tendant à substituer au mot
"
paiement
"
les mots
"
représentation du prix
"
.
A l'égard de l'acheteur, la société de ventes sera
responsable de la délivrance du bien, comme le commissaire-priseur
à l'heure actuelle.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 13 subordonne la
délivrance du bien adjugé au paiement du prix par l'acheteur ou,
à défaut de paiement immédiat, à l'existence de
garanties relatives à la solvabilité de ce dernier. Cette
disposition apparaît néanmoins critiquable car la
solvabilité de l'acquéreur ne garantit en rien le paiement du
bien adjugé. Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant à subordonner la délivrance du bien
adjugé aux garanties données sur son paiement et non aux
garanties relatives à la solvabilité de l'acquéreur.
A l'heure actuelle, le transfert de propriété s'opère au
moment de l'adjudication. La vente est parfaite et le prix est dû
dès le prononcé de l'adjudication.
En cas de défaut de paiement par l'adjudicataire, le commissaire-priseur
doit remettre l'objet en vente à la folle enchère de
l'adjudicataire défaillant, ainsi que le précise pour les ventes
forcées l'article 114 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992, aux termes duquel :
"
faute de
paiement, l'objet est revendu à la folle enchère de
l'adjudicataire défaillant
"
38(
*
)
.
Le troisième alinéa de l'article 13 du projet de loi reprend
cette règle pour les ventes volontaires en précisant qu'elle
s'appliquera
"
à défaut de paiement par
l'adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse
"
.
Toutefois, la revente sur folle enchère est une procédure lourde
qui semble-t-il n'est mise en pratique que très rarement. Aussi,
apparaît-il préférable de ne pas en faire une obligation
mais une simple faculté qui serait subordonnée à la
demande du vendeur, et de prévoir que si le vendeur ne formulait pas
cette demande dans un délai d'un mois à compter de
l'adjudication, la vente serait résolue de plein droit, sans
préjudice toutefois de la possibilité pour le vendeur d'obtenir
la condamnation de l'adjudicataire défaillant au paiement de dommages et
intérêts.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
en ce sens.
Enfin, le dernier alinéa de l'article 13 du projet de loi
précise que les fonds détenus par la société de
ventes pour le compte du vendeur devront être versés à
celui-ci au plus tard deux mois après la vente.
Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par les
amendements
présentés ci-dessus.
Article 14
Sanctions pénales de
l'organisation
de ventes aux enchères sans agrément
Cet
article a pour objet de prévoir les sanctions pénales qui seront
applicables en cas d'organisation de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques en l'absence d'agrément par le conseil des
ventes volontaires.
Il définit donc de
nouvelles infractions
destinées
à sanctionner le non-respect des dispositions réservant la
possibilité d'organiser des ventes volontaires aux seules
sociétés de ventes ayant obtenu l'agrément du conseil des
ventes prévu à l'article 5 et habilitant à diriger
ces ventes les seules personnes remplissant les conditions de qualification
prévues à l'article 7 (c'est-à-dire les titulaires
d'un diplôme de commissaire-priseur ou équivalent).
Ces infractions sont constituées par les faits suivants :
- procéder ou faire procéder à une vente organisée
en l'absence de l'agrément du conseil des ventes, ou malgré la
suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet
agrément
39(
*
)
;
- procéder ou faire procéder à une vente dirigée
par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification
prévues à l'article 7, ou malgré l'interdiction
à titre temporaire ou définitif de diriger de telles
ventes.
1
• En ce qui concerne les
personnes physiques
(cf.
paragraphe I
de l'article 14), ces infractions
seront punies de 2 ans d'emprisonnement et de 250.000 F d'amende,
ainsi que des peines complémentaires suivantes :
1° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
2° l'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée ;
3° la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l'auteur de l'infraction.
• La responsabilité pénale des
personnes
morales
(cf.
paragraphe II
de l'article 14) pourra également
être mise en cause pour ces mêmes infractions conformément
aux dispositions de droit commun de l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par la personne morale seront alors les suivantes :
1° une amende dont le taux maximum est égal,
conformément aux dispositions de l'article 131-38 du code
pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques,
c'est-à-dire 12.500.000 F ;
2° pour une durée de 5 ans au plus, les peines
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du code pénal, à savoir :
- la dissolution ;
- l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise ;
- le placement sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture de l'établissement de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés ;
- la confiscation de la chose ayant servi ou destinée à
commettre l'infraction, ou en constituant le produit ;
- l'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée.
Cependant, aucune sanction pénale n'est prévue en cas
d'organisation d'une vente volontaire de meubles aux enchères publiques
par un ressortissant européen en l'absence de la déclaration
préalable au conseil des ventes prévue par l'article 21. Le
non-respect des dispositions du titre II du projet de loi relatives
à la libre prestation de services de l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques ne pourrait donc faire
l'objet que des sanctions disciplinaires prévues à
l'article 25.
Cette différence de traitement n'apparaît pas justifiée. Il
convient donc d'étendre les sanctions pénales prévues par
l'article 14 aux ressortissants européens intervenant en France
dans le cadre de la libre prestation de services.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
destiné à procéder à cette extension tout en
clarifiant la rédaction proposée par le I.
Elle vous propose d'adopter l'article 14 du projet de loi sous
réserve de l'
amendement
présenté ci-dessus.
Article additionnel après l'article
14
Sanctions
pénales des atteintes à la liberté des enchères
Après l'article 14, votre commission vous propose
d'insérer un article additionnel tendant à adapter la
rédaction de l'article 313-6 du code pénal à la
réforme de l'organisation des ventes volontaires aux enchères
publiques mise en oeuvre par le présent projet de loi.
Cet article, qui concerne les ventes aux enchères publiques, est
destiné à garantir la liberté des enchères et
sanctionne actuellement de 6 mois d'emprisonnement et de 150.000 F
d'amende les infractions suivantes :
- le fait d'écarter un enchérisseur ou de limiter les
enchères par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen
frauduleux ;
- le fait d'entraver ou de troubler la liberté des enchères
par violences, voies de fait ou menaces ;
- le fait de procéder ou de participer à une remise aux
enchères "
sans le concours de l'officier ministériel
compétent
".
Or la définition de cette dernière infraction doit être
adaptée à la suppression du monopole des officiers
ministériels en matière de ventes volontaires.
En effet, les ventes volontaires pourront désormais être
réalisées non seulement par un officier ministériel, mais
également par une société de ventes volontaires aux
enchères publiques.
Il convient donc d'en tirer les conséquences en prévoyant de
modifier l'article 313-6 du code pénal afin de sanctionner le fait
de procéder ou de participer à une remise aux enchères
sans le concours de l'officier ministériel compétent ou
" d'une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques agréée "
.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
tendant
à insérer un article additionnel rédigé en ce
sens.
Article 15
Dérogation à la
" loi Royer "
Cet
article a pour simple objet de prévoir une dérogation, en faveur
des nouvelles sociétés de ventes volontaires aux enchères
publiques, à l'exigence d'une autorisation préalable
d'exploitation commerciale à laquelle sont soumises les ouvertures de
"
grandes surfaces
"
.
A cette fin, il précise que les dispositions de l'article 29 de la
loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat, dite
"
loi Royer
"
, ne
seront pas applicables à ces sociétés.
On rappellera que ce dernier article subordonne à une autorisation
d'exploitation commerciale, délivrée par la commission
départementale d'équipement commercial, toute création ou
extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial
concernant une surface de vente supérieure à 300 m2.
Les locaux utilisés par les nouvelles sociétés de vente
pour leur activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques auront désormais un caractère commercial.
Il apparaît donc nécessaire de prévoir explicitement que
l'exigence d'une autorisation d'exploitation commerciale prévue par la
"
loi Royer
"
ne s'appliquera pas à l'ouverture
de salles des ventes ou autres locaux utilisés par les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
Ces locaux feront en revanche l'objet d'une information du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, conformément aux
dispositions de l'article 6 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15
sans
modification
.
SECTION 2
Le conseil des ventes volontaires
de
meubles aux enchères publiques
Article 16
Missions du conseil
Cet
article tend à instituer un conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, doté de la personnalité
morale
40(
*
)
, et en définit
les missions.
Autorité de surveillance du marché des ventes volontaires aux
enchères publiques, ce conseil sera tout d'abord chargé
d'agréer les sociétés de ventes lors de leur
création, en vérifiant qu'elles réunissent les conditions
prévues aux articles 4 à 7 (cf. 1° de
l'article 16). Il sera également chargé d'agréer les
experts relevant du statut fixé par le chapitre V du projet de loi
(cf. articles 28 à 34).
Il reviendra en outre au conseil des ventes d'enregistrer les
déclarations préalables qui seront exigées des
ressortissants européens désireux d'organiser des ventes aux
enchères en France en application du principe de la libre prestation de
services, conformément aux dispositions prévues par
l'article 21 (cf. 2° de l'article 16).
Au-delà de cette compétence d'agrément ou d'enregistrement
de déclarations, le conseil des ventes a pour mission
générale d'
" assurer le respect "
par les
différents intervenants concernés (sociétés de
ventes, experts agréés, libres prestataires de services...) de
l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A
ce titre, il devrait
" veiller à la
régularité "
du fonctionnement et de l'exploitation des
sociétés de ventes, ainsi que de l'activité des experts
agréés et des libres prestataires de services (cf. 3°
de l'article 16).
Si, dans le cadre de cette surveillance, le conseil des ventes constate des
manquements à la réglementation, il pourra prononcer les
sanctions disciplinaires prévues à l'article 19, à savoir
notamment la suspension ou le retrait de l'agrément d'une
société de ventes ou d'un expert agréé, ou encore
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger une
vente volontaire aux enchères publiques (cf. 4° de
l'article 16).
Il pourra également s'opposer à l'organisation d'une vente par un
ressortissant européen au titre de la libre prestation de services.
Toutefois, cette dernière précision trouverait mieux sa place
dans le cadre de l'article 21 qui concerne justement la libre prestation
de services ; votre commission vous propose donc de la faire figurer
à cet article.
Elle vous propose également de simplifier les dispositions des 3°
et 4° de l'article 16 qui apparaissent quelque peu redondantes. En
effet, le conseil pourrait difficilement assurer le respect de la
réglementation autrement qu'en sanctionnant les éventuels
manquements constatés. Il apparaît donc préférable
de regrouper dans un seul alinéa (3°) les dispositions relatives
aux missions du conseil en matière disciplinaire ; votre commission
vous propose donc d'adopter un
amendement
en ce sens.
Enfin, l'article 16 précise que les décisions de refus
d'agrément ou d'enregistrement de déclaration devront être
motivées, à l'instar des décisions administratives
individuelles défavorables. Les décisions prises par le conseil
des ventes en matière disciplinaire devront d'ailleurs également
être motivées, ainsi que le prévoit l'article 19.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 16
ainsi
modifié
.
Article 17
Information mutuelle du conseil des
ventes
et des chambres des commissaires-priseurs,
des huissiers de
justice et des notaires
Cet
article a pour objet de mettre en oeuvre une information mutuelle du conseil
des ventes, chargé de la discipline des sociétés de
ventes, et des instances chargées de la discipline des officiers
ministériels habilités à procéder à des
ventes aux enchères (chambres des commissaires-priseurs, des huissiers
de justice et des notaires) sur les manquements à la
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques qui pourraient être portés à leur connaissance.
Le premier alinéa prévoit l'obligation pour le conseil des ventes
d'informer de ces manquements les chambres départementales des huissiers
de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des
commissaires-priseurs. Cependant, une telle obligation d'information
systématique de l'ensemble des chambres de discipline apparaît
trop lourde. Il convient donc de la limiter aux seules chambres dans le ressort
desquelles les faits constatés ont eu lieu. Il apparaît en outre
nécessaire de préciser que les chambres des commissaires-priseurs
visées sont celles des commissaires-priseurs judiciaires
puisqu'après l'entrée en vigueur de la loi ces chambres de
discipline ne concerneront plus que les commissaires-priseurs judiciaires.
Aussi votre commission vous propose-t-elle d'adopter un
amendement
en ce
sens.
Le second alinéa prévoit une obligation réciproque
d'information du conseil des ventes par les chambres départementales des
huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des
commissaires-priseurs. Là encore, il convient de préciser par un
amendement
qu'il s'agit désormais des chambres des
commissaires-priseurs judiciaires.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 modifié par
les
amendements
présentés ci-dessus.
Article 18
Composition du conseil des ventes
Cet
article a pour objet de préciser la composition du conseil des ventes
volontaires aux enchères publiques.
Il fixe à onze au total le nombre de ses membres dont :
- un président nommé par décret sur proposition du
garde des Sceaux ;
- cinq
" personnes qualifiées "
;
- cinq représentants des professionnels, dont un expert.
Les
" personnes qualifiées "
seraient respectivement
désignées par les différents ministres
intéressés : le ministre de la justice, le ministre
chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé
de la culture, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre
chargé du commerce. Elles seraient choisies à raison de leur
compétence dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et n'auraient pas nécessairement la
qualité de fonctionnaire.
Les modalités de désignation des représentants des
professionnels seraient précisées par décret en conseil
d'Etat ; on peut imaginer qu'ils seraient élus par leurs pairs
comme les membres des chambres de discipline des officiers ministériels.
En dehors de l'expert, il pourrait s'agir de dirigeants, d'associés ou
de salariés des sociétés de ventes, mais pas
nécessairement seulement de personnes titulaires d'un diplôme de
commissaire-priseur (ou équivalent) habilitées à diriger
une vente.
La durée prévue pour le mandat des membres du conseil des ventes
est de quatre ans, des membres suppléants étant
désignés en nombre égal et dans les mêmes formes que
les membres titulaires.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du conseil des
ventes seront exercées par un magistrat du parquet désigné
à cette fin.
Par ailleurs, le projet de loi précise que le financement du conseil des
ventes sera assuré par le versement de cotisations professionnelles
acquittées par les sociétés de ventes et par les experts
agréés, le montant des cotisations étant fixé par
le conseil en fonction de l'activité des assujettis. Il s'agit là
d'un mécanisme de financement analogue à celui des bourses
communes de compagnie qui assurent le financement des dépenses des
chambres des commissaires-priseurs.
Enfin, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des
ventes sont renvoyées à un décret en conseil d'Etat.
Cependant, votre commission constate que la composition proposée par le
projet de loi pour le conseil des ventes aurait pour conséquence
d'assurer une majorité aux membres désignés par le
Gouvernement qui seraient au total six avec le président, face aux cinq
représentants des professionnels.
Afin de rétablir un nécessaire équilibre au sein du
conseil des ventes entre les représentants des professionnels et les
membres désignés par le Gouvernement, votre commission vous
propose de
porter de cinq à six le nombre des représentants
des professionnels,
en précisant qu'ils seront élus
,
et en même temps de prévoir la
présence de deux experts
au lieu d'un
, compte tenu du rôle essentiel joué par ceux-ci,
en précisant qu'il devrait s'agir d'experts agréés.
Elle vous propose en outre de prévoir que les cinq personnes
qualifiées, qui devraient également comprendre des professionnels
et pas nécessairement des fonctionnaires, seront toutes
désignées par le garde des Sceaux et que le
président
sera élu par les membres du conseil en leur
sein, afin de renforcer son indépendance.
Votre commission vous propose donc d'adopter un
amendement
à
l'article 18 tendant à modifier la composition du conseil des
ventes en ce sens.
Article 19
Sanctions disciplinaires
Cet article a pour objet de définir les sanctions disciplinaires qui pourront être prononcées par le conseil des ventes à l'encontre des sociétés de ventes, des personnes habilitées à diriger une vente et des experts (ou encore des ressortissants européens intervenant au titre de la libre prestation de services 41( * ) ), en cas de manquement à la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
*
A
l'heure actuelle, les commissaires-priseurs, en leur qualité d'officiers
ministériels, peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour
"
toute contravention aux lois et règlements, toutes
infractions aux règles professionnelles, tout fait contraire à
l'honneur, à la probité ou à la
délicatesse
"
, conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative
à la discipline des notaires et de certains officiers
ministériels.
Le commissaire-priseur est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre
de discipline soit devant le tribunal de grande instance, selon la
procédure prévue par le décret n° 73-1202
du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au
statut des officiers publics ou ministériels.
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes
42(
*
)
:
1° le rappel à l'ordre ;
2° la censure simple ;
3° la censure devant la chambre assemblée ;
4° la défense de récidiver ;
5° l'interdiction temporaire ;
6° la destitution.
Selon les statistiques fournies par la Chancellerie, ont été
prononcées au cours des dix dernières années à
l'encontre de commissaires-priseurs :
- une destitution (pour détournement de fonds au préjudice
des clients de l'étude) ;
- douze interdictions temporaires d'une durée de 15 jours
à vingt ans (par exemple pour fraude fiscale, délit de faux et
d'usage de faux, abus de confiance, acquisition d'objets pour son propre
compte, difficultés financières...) ;
- une censure devant la chambre assemblée (pour une intervention
dans la vente d'un tableau volé) ;
- sept censures simples (par exemple pour versement d'avances sur ventes,
irrégularités dans les procès-verbaux de vente,
participation à la vente d'un faux) ;
- et cinq rappels à l'ordre (par exemple pour publicité
mensongère ou vente aux enchères de produits neufs).
*
Dans le
domaine des ventes volontaires aux enchères publiques, le projet de loi
transfère la compétence disciplinaire au conseil des ventes. Les
chambres des commissaires-priseurs judiciaires ne conserveront donc leurs
compétences disciplinaires qu'en matière de ventes judiciaires.
S'agissant des ventes volontaires, l'article 19 précise tout
d'abord que des sanctions disciplinaires pourront être encourues pour
"
tout manquement aux lois et règlements applicables aux
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques et aux experts ainsi qu'à leurs obligations
professionnelles
"
et fixe à trois ans le délai
de prescription à compter du manquement
43(
*
)
.
Il définit ensuite les
sanctions disciplinaires
susceptibles
d'être prononcées par le conseil des ventes pour ces manquements,
à savoir :
- l'avertissement (qui serait applicable à une
société de ventes, à une personne habilitée
à diriger les ventes ou à un expert) ;
- le blâme (qui serait applicable seulement à une personne
habilitée à diriger les ventes) ;
- l'interdiction à titre temporaire (qui serait applicable pour une
durée ne pouvant excéder trois ans à une
société de ventes ou à un expert agréé et
sans limitation de durée à une personne habilitée à
diriger les ventes) ;
- le retrait de l'agrément d'une société ou la radiation
d'un expert de la liste des experts agréés ou l'interdiction
définitive de diriger les ventes.
En ce qui concerne la
procédure disciplinaire
, l'article 19
apporte certaines précisions relatives au respect des droits de la
défense : communication des griefs à
l'intéressé, possibilité pour celui-ci de prendre
connaissance du dossier et audition ou convocation de celui-ci. Il
précise en outre que les sanctions devront être motivées.
Enfin, une
procédure d'urgence
est prévue :
l'article 19 habilite en effet le président du conseil des ventes
à prononcer à titre conservatoire la suspension provisoire de
l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société
de ventes, d'un expert ou d'une personne habilitée à diriger les
ventes. Cette mesure de suspension provisoire décidée par le seul
président ne peut toutefois excéder un mois et doit donner lieu
à une information immédiate du conseil qui peut
éventuellement la prolonger pour une durée ne pouvant
excéder trois mois.
Dans un souci de clarification, votre commission vous propose d'adopter cet
article dans une nouvelle rédaction destinée à
harmoniser les sanctions disciplinaires
applicables aux
sociétés de ventes, aux experts agréés et aux
personnes habilitées à diriger les ventes, en prévoyant
une échelle de sanctions comportant quatre niveaux :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction temporaire de l'activité ;
- le retrait de l'agrément de la société ou de
l'expert, ou l'interdiction définitive de diriger les ventes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sous réserve
de cet
amendement
rédactionnel.
Article 20
Recours contre les décisions du
conseil des ventes
Cet
article a pour objet de définir la juridiction compétente pour
statuer sur les recours contre les décisions du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président.
Il attribue cette compétence à la cour d'appel de Paris en
prévoyant la possibilité de porter le recours devant le premier
président de ladite cour statuant en référé.
Le choix de cette juridiction peut se justifier par le fait que les cours
d'appel constituent à l'heure actuelle la juridiction d'appel des
sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des officiers
ministériels, dont les commissaires-priseurs ; la cour d'appel de
Paris a donc déjà une expérience en ce domaine. Elle
demeurera par ailleurs compétente pour statuer en appel sur les
sanctions disciplinaires prononcées à l'égard des
commissaires-priseurs en matière de ventes judiciaires.
Ainsi que le souligne l'exposé des motifs, cette attribution de
compétence au profit de la juridiction de l'ordre judiciaire devrait
donc favoriser le maintien d'
"
une unité de
jurisprudence
"
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 20
sans
modification
.