B. UN CONSEIL DES VENTES PLUS LARGEMENT OUVERT AUX PROFESSIONNELS
S'agissant du conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, chargé de veiller au respect des obligations
s'imposant aux différents intervenants sur le marché
(sociétés de ventes, personnes habilités à diriger
les ventes, experts agréés, ressortissants européens
intervenant dans le cadre de la libre prestation de services), votre commission
estime que sa composition doit être plus largement ouverte aux
représentants des professionnels qui doivent y avoir la majorité.
Elle vous propose donc de prévoir à l'
article 18
que
le conseil des ventes sera composé de 11 membres :
- 5 personnes qualifiées désignées par le garde
des Sceaux, qui ne devront pas nécessairement être issues de la
fonction publique ;
- et 6 représentants élus des professionnels, dont
2 experts agréés.
Le président de ce conseil serait élu par ses membres en leur
sein.
Votre commission vous propose par ailleurs de clarifier les missions du conseil
(
article 16
) ainsi que d'harmoniser les sanctions disciplinaires
que pourra prononcer le conseil des ventes en cas d'infraction à la
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques (
article 19
).
Elle vous propose en outre d'étendre les
sanctions pénales
prévues par l'
article 14
aux ressortissants européens
intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services sans en
avoir fait la déclaration préalable au conseil des ventes afin
qu'ils soient passibles des mêmes sanctions que les ressortissants
nationaux réalisant des ventes sans l'agrément du conseil.
C. UNE INDEMNISATION JUSTE
Pour ce qui concerne l'indemnisation des commissaires-priseurs, votre commission estime qu'elle doit être juste, conformément aux principes constitutionnels. Si l'Etat est fondé à réorganiser la profession de commissaire-priseur pour des raisons d'intérêt général, il doit en effet indemniser de manière juste ceux dont il affecte le droit de propriété.
1. Une indemnisation sur le fondement de l'expropriation
La
valeur patrimoniale du droit de présentation
est clairement
établie, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Or cette valeur sera très largement amputée par la réforme
du fait de la
suppression du monopole
et de la perte du droit de
présentation en matière de ventes volontaires, la portée
du droit de présentation étant désormais réduite au
seul secteur des ventes judiciaires. Les commissaires-priseurs se trouveront
donc dépossédés contre leur gré d'une part
très importante du patrimoine attaché à leur office.
Votre commission considère donc qu'il s'agit d'une
atteinte au droit
de propriété
qui doit donner lieu à une
"
juste et préalable indemnité "
au sens de
l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.
2. Un montant permettant de réparer l'intégralité du préjudice subi
Votre
commission accepte les critères de calcul fixés par
l'
article 36
pour évaluer la valeur de l'office
(limitée à l'activité de ventes volontaires), sous
réserve d'une actualisation des années de référence
retenues.
Etant donné que les commissaires-priseurs auront la possibilité
de poursuivre leur activité de ventes volontaires, elle admet
également qu'il soit procédé à un abattement sur la
valeur de l'office afin de tenir compte de la valeur des actifs incorporels qui
resteront la propriété du titulaire de l'office.
En revanche, elle considère que la fixation à 50 % de cet
abattement présente un caractère arbitraire et ne permet pas une
juste indemnisation.
Elle vous propose donc que le préjudice indemnisé soit
évalué au cas par cas par la commission d'indemnisation sur la
base de la valeur de l'office déterminée à
l'article 36, en tenant compte de la valeur des actifs incorporels de
nature à être cédés par le titulaire de l'office en
cas de cessation de son activité de ventes volontaires
(
article 37
) ; toutefois, celui-ci pourrait opter pour une
indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur
déterminée à l'article 36.
3. Une indemnisation fixée par une commission présidée par un magistrat et comprenant des professionnels
Votre commission vous propose également de prévoir que la commission nationale d'indemnisation sera présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et ouverte à des représentants des professionnels. Elle a en outre souhaité préciser que les recours à l'encontre des décisions de cette commission seraient portés devant le juge judiciaire , traditionnellement compétent en matière d'expropriation ( article 43 ).
4. Une indemnisation étendue aux salariés licenciés
Par
ailleurs, votre commission a souhaité que les salariés des
offices de commissaires-priseurs qui seront licenciés en
conséquence directe de la réforme puissent eux aussi
bénéficier d'une indemnisation équitable. Elle vous
propose donc d'insérer à cette fin un
article additionnel
après l'article 44
.
Outre un certain nombre d'amendements rédactionnels de précision
ou de clarification, votre commission vous propose également
d'insérer deux autres articles additionnels tendant à assurer la
pérennisation du régime particulier d'assurance-vieillesse des
commissaires-priseurs (CAVOM)
(article additionnel après
l'article 51)
, ainsi qu'à limiter au seul secteur des ventes
judiciaires le régime particulier des ventes aux enchères
applicable en Alsace-Moselle (
article additionnel après
l'article 56
).
Pour ce qui concerne les questions fiscales, elle a souhaité que la
constitution de sociétés de ventes par les actuels
commissaires-priseurs puisse bénéficier d'un principe de
neutralité fiscale
et que le régime fiscal des
indemnités versées aux commissaires-priseurs soit
clarifié, mais s'en est remise à l'appréciation de la
commission des Finances sur ce point.
Enfin, votre commission tient à souligner que les dispositions du
projet de loi ne permettront pas de régler les problèmes
posés par l'existence d'une fiscalité plus lourde en France que
sur les principaux marchés de l'art concurrents,
notamment en
matière de TVA ou de droit de suite. Les professionnels français
seront de ce fait handicapés pour affronter la concurrence
internationale dans des conditions équilibrées. Une harmonisation
fiscale au niveau européen apparaît donc indispensable.
*
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.