B. LE CADRE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la Thaïlande, signée à Paris le 11 septembre 1997, reprend pour l'essentiel les dispositions de même nature déjà signées par la France et s'inspire largement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
1. Un champ d'application traditionnel
L'article premier de la convention pose le principe de l' obligation d'entraide selon lequel " les parties s'accordent mutuellement...l'entraide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales dont la sanction relève de leurs autorités judiciaires au moment de la demande. "
Les formes d'assistance font l'objet d'une énumération non limitative comprenant :
- le recueil de témoignages et de dépositions,
- la remise d'actes et de documents, de dossiers et d'éléments de preuve,
- l'exécution de demandes de perquisition et de saisie,
- le transfèrement de détenus aux fins de témoignage,
- l'identification et la localisation de personnes,
- l'assistance dans les procédures de recherche, de saisie et de confiscation des produits et des instruments d'activités criminelles.
L'entraide n'est pas subordonnée à une double incrimination puisqu'elle " sera accordée sans qu'il soit exigé que les faits soient considérés comme une infraction dans la législation de la partie requise. "
Enfin, conformément à des stipulations classiques, la convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
2. Les motifs de refus d'entraide
Conformément, ici encore, aux dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire, l'article 4 réserve aux parties la possibilité de refuser l'entraide judiciaire dans deux hypothèses :
- lorsque la partie requise considère que la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays,
- lorsqu'elle considère que la demande se rapporte à une infraction politique ou à une infraction connexe à une infraction politique.
La partie requise peut différer l'exécution d'une demande si cette dernière interfère avec une enquête, une poursuite judiciaire ou une instance en cours.
Si elle refuse d'exécuter la demande d'entraide, ou décide de la différer, la partie requise doit en informer, en lui en précisant les raisons, la partie requérante, ou la consulter sur les conditions selon lesquelles la demande pourrait être exécutée.
3. Les procédures d'entraide
Les demandes d'entraide sont adressées d'autorité centrale à autorité centrale, c'est-à-dire pour la France, le ministère de la Justice et pour la Thaïlande, le Procureur général ou une personne désignée par lui (article 2).
Les demandes d'entraide judiciaire sont présentées par écrit et accompagnées de leur traduction dans la langue de la partie requise. Toutes les pièces jointes doivent également être traduites dans la langue de la partie requise (article 5-1).
L'article 5-2 précise les mentions devant figurer dans la demande, essentiellement l'objet, la nature et la motivation de l'entraide demandée et elle contient, s'il y a lieu, des précisions sur la personne concernée par la demande, sur la description du lieu devant faire l'objet d'une perquisition et des documents ou objets à saisir, sur les questions auxquelles il faudra répondre. Dans le cas où la demande n'a pas exclusivement pour objet la signification d'actes, elle comportera un exposé des faits qui la motivent ainsi que la qualification pénale de ceux-ci.
L'article 6 stipule que les demandes d'entraide sont exécutées dans les conditions prévues par la législation de la partie requise. Elles ne donnent lieu à aucun remboursement de frais (article 7), à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts et par le transfèrement de personnes détenues.