Projet de loi relatif à la convention entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale
DURAND-CHASTEL (Hubert)
RAPPORT 378 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
- INTRODUCTION
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT22 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N°
378
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mai 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1), sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ,
Par M.
Hubert DURAND-CHASTEL,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir le numéro
:
Sénat
:
314
(1998-1999).
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de
l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la
France et la Principauté de Monaco, fait à Paris le 20 juillet
1998.
Comme les conventions bilatérales de sécurité sociale
conclues entre la France et 38 pays, la convention franco-monégasque de
1952 avait pour objet de favoriser le maintien et la coordination de la
protection sociale des ressortissants, en activité ou retraités,
de l'un des Etats lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Etat.
Cette convention couvre tous les domaines de la sécurité
sociale : maladie, maternité,
invalidité-décès, accidents du travail et maladies
professionnelles, prestations familiales et vieillesse. Compte tenu des liens
étroits entre la France et Monaco, en particulier la présence de
12.000 Français sur 30.000 habitants de la Principauté, et de la
situation géographique de cette dernière, c'est essentiellement
en matière d'assurance-maladie maternité que cette convention a
montré son utilité. Il convenait en effet de préciser la
situation des ressortissants monégasques recevant des soins en France ou
des ressortissants français recevant des soins à Monaco.
La convention franco-monégasque a été modifiée
à quatre reprises depuis son entrée en vigueur. Il est apparu
nécessaire d'y apporter un avenant n° 5 afin de faire face à
certaines difficultés liées aux conditions offertes aux
ressortissants français en matière d'accès aux soins
à Monaco, qui faisaient peser une charge financière croissante
sur la sécurité sociale française. En contrepartie, le
champ d'application de la convention a été étendu pour
couvrir diverses catégories qui étaient jusqu'alors exclues.
Votre rapporteur présentera le cadre des relations
franco-monégasques en matière de sécurité sociale
avant de détailler les modifications apportées par l'avenant
n° 5 du 20 juillet 1998.
I. LA COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAIS ET MONÉGASQUE
Régies par la convention du 28 février 1952, les relations entre régimes de sécurité sociale français et monégasque ont fait apparaître plusieurs difficultés qui justifiaient une remise à jour.
A. LES PRINCIPES DE LA CONVENTION FRANCO-MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE 1952
Signée le 28 février 1952, la convention entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale est entrée en vigueur en 1954 et a été depuis lors modifiée à quatre reprises (avenants n° 1 du 5 juillet 1961, n° 2 du 19 décembre 1963, n° 3 du 3 décembre 1965 et n° 4 du 17 décembre 1979). Elle est complétée et explicitée par trois arrangements administratifs du 24 mars 1961, du 14 avril 1965 et du 1 er mars 1983.
1. Un dispositif inspiré des conventions bilatérales de sécurité sociale
Comme
toutes les conventions internationales de sécurité sociale, la
convention franco-monégasque de 1952
vise à assurer
le
maintien et la coordination de la protection sociale
des travailleurs d'un
Etat lorsqu'ils vont exercer leur activité professionnelle sur le
territoire de l'autre Etat et à conserver leurs droits lorsqu'ils sont
à la retraite.
La France est actuellement liée à 38 pays par ce type de
convention qui a pour objet principal de réserver aux ressortissants des
deux pays un traitement plus favorable, sur le plan de la protection sociale,
que celui dont bénéficient, en vertu des dispositions
législatives et réglementaires internes, les ressortissants de
pays tiers. A titre d'exemple, le code de la sécurité sociale
français détermine les règles applicables aux
ressortissants étrangers résidant en France ou y ayant acquis des
droits, mais, diverses conventions bilatérales complètent ce
cadre légal, souvent en l'améliorant, en instituant un cadre
spécifique pour les ressortissants de certains pays.
De telles conventions bilatérales se sont avérées
indispensables pour coordonner les dispositifs de protection sociale avec les
pays dont un grand nombre de ressortissants résident en France ou y ont
travaillé.
S'agissant de Monaco, on constatera que sur 30.000 habitants, la
Principauté compte 12.000 Français
. Par ailleurs, beaucoup
de salariés relevant d'entreprises monégasques, et donc
affiliés au régime de sécurité sociale de la
Principauté, résident dans des communes françaises
limitrophes. Enfin, des assurés sociaux monégasques s'adressent
à des établissements hospitaliers ou des praticiens
français alors qu'à l'inverse, de nombreux assurés sociaux
des Alpes-Maritimes ont recours au système de soins monégasques.
C'est la convention qui doit donc répondre à l'ensemble des
questions liées à la coordination des deux régimes de
sécurité sociale.
Cette convention couvre tous les domaines de la sécurité
sociale : maladie, maternité, invalidité,
décès, accidents du travail et maladies professionnelles,
prestations familiales et vieillesse.
On y retrouve les principes classiques des conventions internationales :
le principe d'égalité de traitement, les règles de
détermination de la législation applicable, le principe de
conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, la totalisation et la
proratisation des périodes d'assurance, la possibilité
d'exportation des prestations.
Comme beaucoup de conventions bilatérales de sécurité
sociale,
la convention franco-monégasque ne s'applique qu'aux seuls
travailleurs salariés ou retraités
ainsi qu'à leur
famille et ne couvre donc pas les travailleurs et retraités non
salariés, les fonctionnaires civils et militaires en activité ou
en retraite et les étudiants.
2. Les particularités de la convention franco-monégasque
La
convention franco-monégasque offrait depuis l'origine la
particularité exorbitante de permettre, contrairement aux règles
de l'Union européenne et aux autres accords bilatéraux,
l'application directe de la législation du régime
d'affiliation
de l'assuré pour les soins reçus dans l'autre
Etat : par exemple, un assuré français résidant
à Monaco pouvait obtenir un remboursement de ses soins à Monaco
par sa caisse primaire d'assurance maladie. D'autre part,
les remboursements
des soins
prodigués à Monaco, d'un coût plus
élevé que les tarifs français,
n'étaient pas
tous plafonnés,
alors qu'ils sont précisément
fixés s'agissant des soins dispensés en France.
Enfin, la convention comportait deux dispositions pesant uniquement sur les
finances de la sécurité sociale française : le
régime dit de " la maladie préexistante " qui
aboutissait à mettre à la charge du régime français
toute maladie s'étant déclarée avant l'affiliation
à la sécurité sociale monégasque et la prise en
charge par la France des soins de santé pour les pensionnés du
régime français résidant à Monaco ayant moins de 10
années d'assurance.
B. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE 1952
Deux types de difficultés sont apparues dans l'application de la convention de 1952 : la nécessité de régler au cas par cas des situations non prévues par la convention et un déséquilibre financier lié à l'absence de limites suffisantes encadrant l'accès au système de soins monégasque.
1. Des situations diverses réglées sur des bases juridiques fragiles
Face
à un certain nombre de situations qui n'avaient pas été
prévues dans la convention de 1952,
plusieurs assouplissements
,
qui n'étaient pas toujours conformes au texte d'origine, ont
été apportés au fil des années.
Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, diverses
difficultés d'application
" ont, du fait de la situation
géographique de la Principauté et de la particularité des
relations entre les organismes sociaux et les établissements
français et monégasques, conduit à une application
infidèle des textes conventionnels : ainsi, des
interprétations et accords sont-ils intervenus lors des réunions
de la commission mixte de sécurité sociale, et des
assouplissements unilatéraux ont-ils été consentis par la
France dans l'application de sa législation interne en faveur des
assurés du régime français recevant des soins à
Monaco. "
Ainsi, une circulaire avait admis que les assurés sociaux des communes
françaises limitrophes de Monaco (Beausoleil, Cap d'Ail, la Turbie et
Roquebrune-Cap Martin) non couverts par la convention, c'est-à-dire les
non-salariés, les fonctionnaires ou les étudiants,
bénéficient néanmoins des dispositions de la convention
relative à l'assurance-maladie-maternité, le centre hospitalier
Princesse Grâce étant par ailleurs désigné comme
hôpital de rattachement pour ces quatre communes.
D'autre part, une autre circulaire a, par la suite limité aux seuls
résidents de ces quatre communes limitrophes l'accès direct et
programmé aux structures de soins et professionnels de santé
établis à Monaco. Mais par un arrêt du 30 décembre
1996, le Conseil d'Etat a annulé cette circulaire française de
décembre 1991.
Par ailleurs, la convention n'apportait aucune précision sur la prise en
charge de certains types de frais comme le forfait journalier hospitalier et
les frais de transport. Des modalités particulières ont
également dû être déterminées pour instaurer
une procédure de tiers-payant.
2. La dérive financière des relations franco-monégasques en matière de sécurité sociale
Etablie
à une époque où il s'agissait surtout de permettre aux
assurés sociaux monégasques d'accéder au système de
soins français, la convention de 1952 s'est révélée
inadaptée dès lors que se développait dans la
Principauté un système de soins de haut niveau, attirant à
son tour les assurés sociaux français.
Dès lors que les habitants d'une même zone géographique
pouvaient s'adresser indifféremment aux structures de soins
françaises ou monégasques, la disparité des règles
applicables en matière de prise en charge devenait difficile à
justifier.
L'automaticité de la prise en charge
par la
sécurité sociale française des soins
délivrés à ses ressortissants résidant à
Monaco ainsi que
l'absence de plafonnement du remboursement
ont
provoqué un déséquilibre financier croissant. Selon les
informations communiquées à votre rapporteur par le gouvernement,
le fonctionnement de la convention franco-monégasque s'effectuait
largement au détriment de la sécurité sociale
française, le
surcoût annuel pour notre système
d'assurance-maladie étant évalué à 120 millions de
francs
par rapport aux dépenses qui seraient intervenues si les
intéressés avaient été soignés en France.
Cet élément justifiait une remise à plat de la convention
bilatérale car il favorisait des situations en contradiction avec la
politique de maîtrise des dépenses de santé.
II. LA REMISE À PLAT DES RELATIONS FRANCO-MONÉGASQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Face aux
dérives financières constatées en matière
d'assurance maladie, résultant en partie de nombreuses
dérogations faites au champ d'application personnel restreint de la
convention, la France souhaitait une
modification de la convention
franco-monégasque pour la rendre plus compatible avec la politique de
maîtrise des dépenses de santé
tout en rationalisant
les possibilités de soins dans la Principauté pour les
assurés du régime français.
De son côté, la Principauté avait à coeur
d'élargir le champ d'application personnel de la convention à
toutes les personnes assurées des régimes français
jusqu'alors non couvertes.
Une négociation globale visant à refondre le chapitre
maladie-maternité-décès de la convention s'est ouvert en
février 1997 et, après de nombreuses réunions et de
très difficiles discussions, elle a abouti à un accord
jugé équitable par les deux parties le 20 juillet 1998, sous la
forme d'un avenant n° 5 à la convention.
Compte tenu de l'importance du sujet et des attentes, tant du côté
monégasque que du côté français, notamment pour les
assurés qui vivaient sous le régime de la stricte application du
champ personnel de la convention, les parties ont prévu, à titre
tout à fait exceptionnel, une
application anticipée de cet
avenant dès le 1
er
octobre 1998
(article 6 §
2).
A. LA CLARIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Le champ d'application personnel et territorial de la convention a été précisé pour aplanir les difficultés survenues dans son application.
1. Le champ d'application personnel
L'avenant n° 5 procède à une extension du champ d'application personnel de la convention pour ce qui concerne les assurance maladie, maternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à toutes les personnes assurées ainsi qu'à leurs ayants droit relevant des régimes français ou monégasques, qu'elles soient actives, inactives ou retraitées : sont ainsi désormais clairement couverts les travailleurs non salariés , les fonctionnaires civils ou militaires, les étudiants et les autres assurés sociaux ainsi que leurs ayants droit.
2. Le champ d'application géographique
Le
champ d'application géographique
de la convention a
été redéfini selon le lieu de résidence des
assurés ou l'urgence des soins.
Les
assurés des régimes des deux Etats résidant dans le
département des Alpes-Maritimes ou en Principauté de Monaco ont
libre accès aux structures hospitalières et aux professionnels de
santé de la Principauté et du département
(article 8
§ 1).
Les
soins d'immédiate nécessité
reçus en cas
de séjour ou de passage temporaire des assurés des régimes
français en Principauté ou en cas de séjour temporaire
dans le département des Alpes-Maritimes sont
automatiquement pris en
charge
(article 8 §2).
Les
assurés des régimes français résidant dans
les autres départements français
ne peuvent accéder
à ces mêmes structures et aux professionnels de santé que
sur autorisation de leur caisse d'assurance maladie d'affiliation
,
après avis conforme du service médical placé auprès
de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nice, par ailleurs
désignée comme caisse de liaison avec les autres régimes
de sécurité sociale français. Pour les assurés des
régimes monégasques, l'autorisation d'accéder aux
structures et professionnels de santé des autres départements
français est donnée par leur caisse d'affiliation après
avis conforme du service médical placé auprès de cette
caisse (article 9 § 1).
B. LE RÉÉQUILIBRAGE DES INCIDENCES FINANCIÈRES DE LA CONVENTION
1. Les modalités de remboursement des soins délivrés à Monaco
Les
nouveaux articles 11 et 12 déterminent les modalités de
remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie lorsque les
soins sont dispensés dans l'Etat autre que celui d'affiliation. Ils
couvrent l'ensemble des prestations : frais médicaux, frais
pharmaceutiques, frais d'hospitalisation et frais de transport.
Le principe retenu est celui du
remboursement dans les mêmes
conditions
, selon les mêmes taux de remboursement et dans les
mêmes limites
que si les soins avaient été
délivrés dans le pays d'affiliation
.
Pour ce qui concerne le remboursement des soins dispensés dans les trois
établissements de santé monégasques, c'est-à-dire
le Centre hospitalier Princesse Grâce (secteur public et secteur
privé), le Centre d'hémodialyse et le Centre cardiothoracique, un
arrangement administratif signé le 20 juillet 1998 a fixé, pour
chacun de ces établissements et pour chacune des disciplines
médicales ou chirurgicales qu'ils pratiquent, les tarifs applicables par
référence aux hôpitaux français proches pratiquant
les mêmes disciplines (en règle générale, il s'agit
du CHU de Nice).
Ce texte détermine un tableau de correspondance des disciplines entre
les établissements français de référence et les
établissements de soins monégasques, les références
tarifaires, les modalités de facturation, la mise en place de la
procédure de tiers payant, les adaptations à apporter en cas de
création de nouveaux établissements ou nouvelles
disciplines.
2. Les autres dispositions
L'avenant a mis fin aux deux dispositions de la convention qui
pesaient uniquement sur les finances de la sécurité sociale
française (régime dit de " la maladie
préexistante " et prise en charge par la France des soins de
santé pour les pensionnés du régime français
résidant à Monaco ayant moins de dix années d'assurance).
Il
renforce les possibilités de contrôle médical
sur
les assurés recevant des soins dans l'autre Etat contractant, en
prévoyant, en dehors du contrôle des bénéficiaires
de soins, un contrôle des professionnels de santé et des
établissements de soins.
S'agissant de
l'exercice occasionnel des professions de santé sur le
territoire de l'autre Etat
, un arrangement administratif a organisé
ce mode d'exercice, notamment en le limitant aux communes françaises
frontalières de Monaco, en obligeant les professionnels de santé
à s'inscrire à l'ordre ou aux services compétents de
l'Etat où s'exerce cette activité occasionnelle, en les faisant
adhérer aux conventions applicables à leurs homologues
exerçant exclusivement leur activité sur un seul
territoire.
CONCLUSION
Compte
tenu de la présence de nombreux assurés sociaux français
à Monaco mais aussi de la possibilité offerte aux habitants de la
Principauté comme des localités françaises proches de
recourir indifféremment aux établissements de soins ou aux
praticiens de l'un ou l'autre Etat, il importait de redéfinir la
convention franco-monégasque afin de l'adapter à
l'évolution des structures de soins des deux pays et à la
politique de maîtrise des dépenses de santé.
L'avenant n° 5 du 20 juillet 1998 met fin à des distorsions
injustifiées qui entraînaient des charges supplémentaires
pour le régime français de sécurité sociale. Il
clarifie les conditions dans lesquelles les populations françaises,
notamment du département des Alpes-Maritimes, pourront accéder au
système de soins monégasque. Il perfectionne la coordination des
deux régimes de sécurité sociale en étendant la
convention aux fonctionnaires, aux étudiants et aux non-salariés
ainsi qu'à leurs ayants droit.
Pour cet ensemble de raisons, votre commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées vous
propose d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa
réunion du mercredi 26 mai 1999.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
Président, s'est interrogé sur le régime fiscal des
Français résidant à Monaco, au regard notamment de celui
appliqué aux citoyens italiens.
M. Hubert Durand-Chastel a précisé que la Principauté
n'appliquait pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, la
convention fiscale franco-monégasque de 1963 déterminant les
conditions dans lesquelles cet impôt est payable en France par les
ressortissants français.
La commission a alors approuvé le projet de loi qui lui était
soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale signé à Paris le 20 juillet 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi 1( * ) .
ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT2(
*
)
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
La convention de 1952 sur la sécurité sociale constitue, en
dépit de certaines mises à jour (4 avenants de 1961-1963-1965 et
1979), une norme ancienne qui a bien sûr permis de garantir
l'accès aux soins dans les deux Etats pour les assurés
visés par son champ d'application, mais qui, ayant aussi montré
des limites, a connu des difficultés d'application.
Ces limites et ces difficultés ont, du fait de la situation
géographique de la Principauté et de la particularité des
relations entre les organismes sociaux et les établissements
hospitaliers français et monégasques, conduit parfois à
une application infidèle des textes conventionnels ; ainsi des
interprétations et accords sont-ils intervenus lors des réunions
de la commission mixte de sécurité sociale, et des
assouplissements unilatéraux ont-ils été consentis par la
France dans l'application de sa législation interne en faveur des
assurés du régime français recevant des soins à
Monaco.
La convention de 1952 ne vise que les travailleurs salariés ou
assimilés, ressortissants français ou monégasques ainsi
que leurs ayants droit sans condition de nationalité. Cette seule
catégorie peut donc bénéficier de l'ensemble de ses
dispositions pour toutes les branches de la sécurité
sociale : maladie, maternité, invalidité, vieillesse,
décès, accidents du travail et maladies professionnelles,
prestations familiales. En sont écartés les non-salariés,
les fonctionnaires, les étudiants et les autres personnes
assurées.
Néanmoins, s'agissant du bénéfice de la seule branche
maladie, maternité, et pour tenir compte de la situation locale -puisque
le Centre hospitalier Princesse Grâce avait été
désigné hôpital de rattachement pour les quatre communes
limitrophes (Beausoleil, Cap d'Ail, la Turbie, Roquebrune-Cap Martin)- il a
été admis par voie de circulaire, de 1970 à 1996, que les
catégories d'assurés résidant dans ces communes, exclues
par la convention, bénéficieraient néanmoins de ces
dispositions.
De plus, seules les modalités de remboursement des soins donnés
par les praticiens et auxiliaires médicaux ou dans les
établissements hospitaliers publics et privés ainsi que des frais
pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoire sont fixées dans
la convention.
Or d'autres frais, non visés ci-dessus, figurent dans les dispositions
législatives et réglementaires des deux Etats : ainsi, des
modalités particulières ont-elles été
déterminées en commissions mixtes concernant le forfait
journalier, la procédure de tiers-payant et le remboursement des frais
de transport.
Enfin et surtout, seule une partie des remboursements des soins assurés
dans les établissements monégasques (secteur privé du
Centre hospitalier Princesse Grâce, Centre d'hémodialyse et Centre
cardiothoracique) était plafonnée et à un niveau
généralement incompatible avec notre politique de maîtrise
des dépenses de santé.
La coexistence du droit conventionnel et de dispositions factuelles ainsi que
l'insuffisance marquée du plafonnement des remboursements rendant de
plus en plus délicate la gestion des relations bilatérales en la
matière, une renégociation du chapitre de l'assurance maladie,
maternité de la convention s'est imposée quant à son champ
d'application personnel et géographique et aux modalités de
remboursement des soins dans les établissements hospitaliers.
2. Bénéfices escomptés en matière
. d'emploi : sans objet.
. d'intérêt général : jusqu'en 1993,
année où la Principauté de Monaco est devenue membre des
Nations unies, les relations bilatérales de sécurité
sociale se déroulaient certes dans un climat de coopération
amicale, mais la forte pression politique qui s'exerçait à chaque
commission mixte les déséquilibrait quelque peu au profit des
intérêts médicaux monégasques.
Depuis 1993, la Principauté veut élargir sa reconnaissance sur la
scène internationale, la France veillant à ce qu'elle soit
compatible avec ses propres intérêts.
Ainsi l'avenant n° 5 a-t-il été négocié dans
le but de rendre compatible le juste droit des assurés à
bénéficier des prestations de sécurité sociale en
fonction de leur lieu de résidence avec les préoccupations
françaises de maîtrise des dépenses de santé au plan
national et plus particulièrement dans la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
. financière : stabilisation des coûts de la convention pour
la sécurité sociale française.
. de simplification des formalités administratives : sans objet.
. de complexité de l'ordonnancement juridique : les principes,
concernant notamment les modalités de remboursement des soins dans les
établissements hospitaliers figurent dans l'avenant ; les aspects
techniques, par nature très complexes, sont reportés dans un
arrangement administratif particulier signé par les autorités
compétentes qui fera l'objet d'un bilan d'application dans 18
mois.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 314 (1998-1999).
2
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.