TITRE III
                                                    
                                                    -
                                                    
                                                    RYTHMES SCOLAIRES
                                                
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                Art.
14
                                                
                                            
                                            
                                                Généralisation de l'allégement et de
l'enrichissement des rythmes scolaires dans les écoles primaires
                                            
                                        
                                            Cet
article prévoit la généralisation, dans les écoles
primaires, de l'allégement et l'enrichissement des rythmes scolaires,
sur la base d'une semaine de cinq jours, en réservant une
demi-journée quotidienne aux disciplines dites de la sensibilité
(éveil à la nature, travaux manuels, sports, activités
artistiques...).
                                            
                                            
                                            Les zones d'éducation prioritaire bénéficieront en premier
lieu de cette réforme des rythmes scolaires. Cette réforme sera
mise en oeuvre sous la forme d'un plan quinquennal dont le suivi fera l'objet
d'un rapport présenté au Parlement chaque année.
                                            
                                            
                                            Sur cet article, le président de votre commission a souhaité
recueillir le sentiment de M. Adrien Gouteyron, président de la
commission des Affaires culturelles, particulièrement compétente
dans ce domaine.
                                            
                                            
                                            Sous réserve des observations qu'il pourrait être amené
à formuler,
                                            
                                                votre commission vous propose d'adopter cet article dans
le texte de la proposition de loi.
                                            
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    TITRE IV
                                                    
                                                    -
                                                    
                                                    L'AIDE AUX JEUNES ADULTES
                                                    
                                                    
                                                    CHAPITRE PREMIER
                                                    
                                                    -
                                                    
                                                    Prêt à taux
zéro pour les jeunes adultes
                                                
                                            
                                        
                                        
                                            
                                                Art.
15
                                                
                                            
                                            
                                                Prêt à taux zéro pour les jeunes de 18
à 25 ans
                                            
                                        
                                            Cet
article crée un prêt à taux zéro pour les jeunes de
18 à 25 ans, afin de les aider à la réalisation d'un
projet professionnel. Ce prêt serait accordé par les
établissements de crédit auxquels la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF) verserait une subvention destinée à
compenser l'absence d'intérêt.
                                            
                                            
                                            Ce prêt serait attribué pour financer un cursus d'études ou
de formation, un projet professionnel ou une création d'entreprise. Son
montant maximum serait de 24.000 francs par an, remboursable avec un
différé de remboursement de trois à cinq ans.
                                            
                                            
                                            Le coût de cette mesure est estimé par les auteurs de la
proposition de loi à 1,5 milliard de francs sur cinq ans, soit
300 millions de francs par an.
                                            
                                            
                                            
                                                Votre commission vous propose d'adopter cet article dans le texte de la
proposition de loi.
                                            
                                        
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            