TITRE III
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Votre commission vous propose, par un amendement , de modifier l'intitulé de cette division, afin de faire référence à des dispositions diverses et de coordination.
Article 32
(Articles 104, 105, 152, 175 et 183 du
code de
procédure pénale)
Coordination - Témoin
assisté
Cet
article a pour objet de prévoir des coordinations dans plusieurs
articles du code de procédure pénale pour tenir compte des
modifications apportées au statut du témoin assisté.
• Le
paragraphe I
prévoit l'abrogation de
l'article 104 du code de procédure pénale, qui permet
à une personne visée par une plainte avec constitution de partie
civile de bénéficier de certains des droits reconnus à la
personne mise en examen. Cette abrogation est logique, l'ensemble des
dispositions relatives au témoin assisté devant être
rassemblées dans les articles 113-1 et suivants nouveaux du code de
procédure pénale.
• Le
paragraphe II
prévoit l'abrogation des
deuxième et dernier alinéas de l'article 105 du code de
procédure pénale qui prévoient que les personnes
nommément visées par un réquisitoire ne peuvent être
entendues comme témoins, mais que le juge peut leur reconnaître le
statut de témoin assisté. L'abrogation de ces dispositions se
justifie par la création d'une sous-section relative au témoin
assisté dans le code de procédure pénale.
• Le
paragraphe III
tend à opérer des
coordinations dans l'article 152 du code de procédure
pénale, relatif aux pouvoirs des magistrats ou officiers de police
judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, afin de
remplacer les références aux personnes nommées dans les
articles 104 et 105 du code de procédure pénale par des
références au témoin assisté.
• Le
paragraphe III bis
tend à opérer une
coordination similaire dans l'article 175 relatif à l'avis de
notification de la fin d'une information.
• Le
paragraphe IV
tend à opérer une
coordination identique dans l'article 183 relatif aux ordonnances de
règlement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 33
(Articles 83, 116, 122, 135, 136,
137, 138, 141-2, 144-1,
145, 145-2, 185, 187-1, 207 du code de
procédure pénale)
Coordination - Juge de la
détention
Cet
article a pour objet de prendre en compte dans le code de procédure
pénale la création du juge de la détention provisoire, en
remplaçant partout où cela est nécessaire, la
référence au juge d'instruction par une référence
au juge de la détention provisoire.
• Le
paragraphe I
tend à modifier
l'article 83 du code de procédure pénale, qui dispose
notamment que le juge chargé de l'information a seul qualité pour
statuer en matière de détention provisoire, afin de
prévoir que ce juge a seul qualité pour saisir le juge de la
détention provisoire.
• Le
paragraphe II
tend à modifier
l'article 116 du code de procédure pénale, relatif à
la première comparution, afin de prévoir que la
déclaration de domicile que doit faire la personne mise en examen est
faite devant le juge de la détention provisoire lorsque ce magistrat,
saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en
détention. De même, certains avis donnés à la
personne par le juge d'instruction (obligation de signaler tout changement
d'adresse jusqu'au règlement de l'information) seraient donnés
par le juge de la détention s'il décidait de ne pas placer la
personne en détention ;
• Le
paragraphe III
tend à modifier
l'article 122 du code de procédure pénale, relatif aux
différents mandats que peut délivrer le juge d'instruction, afin
de prévoir la délivrance des mandats de dépôt par le
juge de la détention provisoire.
• Le
paragraphe IV
tend à supprimer le premier
alinéa de l'article 135 du code de procédure pénale,
qui prévoit que le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat
de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction
comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus
grave.
• Le
paragraphe V
tend à modifier
l'article 136 du code de procédure pénale, relatif à
l'inobservation des formalités prescrites pour les mandats, afin de
prévoir que cette inobservation peut donner lieu à des sanctions
disciplinaires contre le juge de la détention provisoire en
matière de mandats de dépôt.
• Le
paragraphe VI
a pour objet de supprimer le second
alinéa de l'article 137 du code de procédure pénale,
qui prévoit notamment que le juge d'instruction qui ne suit pas les
réquisitions du procureur tendant au placement en détention
provisoire de la personne n'a pas à rendre d'ordonnance motivée.
Le projet de loi prévoit en effet l'inscription dans les
articles 137-3 et 137-4 nouveaux du code de procédure pénale
de dispositions permettant au juge de la détention de ne pas statuer par
ordonnance motivée lorsqu'il ne décide pas le placement en
détention et offrant la même faculté au juge d'instruction
lorsqu'il décide de ne pas saisir le juge de la détention en
présence de réquisitions tendant au placement en détention
provisoire.
• Le
paragraphe VII
tend à compléter une
référence au juge d'instruction par une référence
au juge de la détention provisoire dans l'article 138 du code de
procédure pénale relatif au contrôle judiciaire. Le projet
de loi prévoit en effet que la mise sous contrôle judiciaire
demeure une compétence du juge d'instruction, mais que le juge de la
détention peut également ordonner un contrôle judiciaire
lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en détention.
• Le
paragraphe VIII
tend à modifier
l'article 141-2 du code de procédure pénale, relatif
à la possibilité de mettre une personne en détention
provisoire lorsqu'elle se soustrait volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire. En pareil cas, le juge d'instruction ne pourrait
plus décider lui-même la mise en détention provisoire, mais
devrait saisir le juge de la détention provisoire.
• Le
paragraphe IX
tend à compléter une
référence au juge d'instruction par une référence
au juge de la détention provisoire dans l'article 144-1 du code de
procédure pénale, qui prévoit que le juge d'instruction
doit ordonner la mise en liberté immédiate d'une personne
placée en détention provisoire, lorsque les conditions justifiant
une mise en détention provisoire ne sont plus réunies.
• Le
paragraphe X
a pour objet de modifier
l'article 145 du code de procédure pénale, relatif à
la procédure qui doit être suivie en matière de
détention provisoire. Il s'agit de remplacer les
références au juge d'instruction par des références
au juge de la détention provisoire. Le paragraphe tend également
à prendre en compte, dans l'article 145, le fait que le projet de
loi tend à inscrire dans deux articles différents les motifs
pouvant justifier une mise en détention provisoire et les seuils de
peine encourue à partir desquels une telle mise en détention est
possible.
• Le
paragraphe XI
avait pour objet d'opérer des
coordinations dans l'article 145-1 du code de procédure
pénale, relatif à la durée de la détention
provisoire en matière correctionnelle. L'Assemblée nationale,
après avoir décidé de réécrire
entièrement cet article, a logiquement supprimé ce paragraphe.
• Le
paragraphe XII
tend à remplacer une
référence au juge d'instruction par une référence
au juge de la détention provisoire dans l'article 145-2, relatif
à la durée de la détention provisoire en matière
criminelle.
• Le
paragraphe XIII
tend à modifier
l'intitulé de la section du code de procédure pénale
relative à l'appel des ordonnances du juge d'instruction, afin de
prévoir la possibilité d'appel des ordonnances du juge de la
détention provisoire.
• Le
paragraphe XIV
tend à compléter, dans
l'article 185 du code de procédure pénale relatif à
l'appel des ordonnances, la référence au juge d'instruction par
une référence au juge de la détention provisoire.
• Le
paragraphe XV
tend à modifier
l'article 178-1 du code de procédure pénale relatif à
l'appel des ordonnances de placement en détention provisoire pour
remplacer la référence au juge d'instruction par une
référence au juge de la détention provisoire ;
• Le
paragraphe XVI
tend à modifier
l'article 207 du code de procédure pénale, afin de prendre
en considération les prérogatives du juge de la détention
provisoire en ce qui concerne les conséquences des décisions de
la chambre d'accusation en matière de détention provisoire.
Votre commission a adopté un
amendement
de coordination, afin de
prendre en compte dans cet article son choix de ne pas donner de nom au
magistrat chargé du contentieux de la détention provisoire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 33
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article
33
(Article 138
du code de procédure pénale)
Contrôle judiciaire des
avocats
Votre commission propose d'insérer, après l'article 33, le texte de l'article 31 ter du projet de loi, qui tend à confier au seul conseil de l'ordre la possibilité de contraindre un avocat à cesser d'exercer son activité professionnelle dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
Article 34
(Article 145 du code de procédure
pénale)
Coordination
L'article 34 avait pour objet de modifier, dans
l'article 145 du code de procédure pénale, relatif à
la procédure de placement en détention provisoire, des renvois
à d'autres articles du code, notamment pour tenir compte de la scission
en deux articles différents des conditions permettant la mise en
détention provisoire d'une personne. Cette coordination étant
déjà opérée par ailleurs, l'Assemblée
nationale a décidé la suppression de cet article.
Votre commission vous propose de
maintenir la suppression
de cet article.
Article 35
(Articles 420-2 et 460-1 du code
de
procédure pénale)
Coordination - Constitution de partie
civile par télécopie
Cet
article a pour objet de modifier l'article 420-2 du code de
procédure pénale, relatif à la décision rendue sur
les demandes de restitution d'objets saisis ou de
dommages-intérêts présentées par lettre, afin de
tenir compte de la possibilité de se constituer partie civile et de
formuler ces demandes par voie de télécopie prévue par
l'article 29 du projet de loi .
Une modification similaire est prévue dans l'article 460-1 du code
de procédure pénale, qui prévoit que lorsqu'une personne
s'est constituée partie civile par lettre, le président donne
lecture de la lettre dès que l'instruction à l'audience est
terminée.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 36
(Article 154 du code de
procédure pénale)
Informations données à
l'avocat au cours d'une garde à vue
L'article 2 du projet de loi tend notamment à
renforcer
l'information de l'avocat intervenant au cours d'une garde à vue. Le
présent article a pour objet de modifier l'article 154 du code de
procédure pénale, relatif aux gardes à vue pour
l'exécution de commissions rogatoires, afin de prévoir que
l'avocat doit être informé du fait que la garde à vue
intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article
37
(Article 82 du code de
procédure
pénale)
Coordination - Demandes d'actes
Le
projet de loi tend à élargir la liste des actes que peuvent
demander les parties au cours de l'information. Il prévoit en outre que
les avocats peuvent demander à être présents lorsque
certains actes sont accomplis.
Pour sa part, le procureur de République peut déjà se
transporter sur les lieux (article 92 du code de procédure
pénale) ou assister aux interrogatoires et confrontations de la personne
mise en examen et aux auditions de la partie civile (article 119 du code
de procédure pénale). Toutefois, aucune disposition ne lui permet
de demander à assister à l'audition d'un témoin.
L'article 37 du projet tend donc à modifier l'article 82 du
code de procédure pénale pour permettre au procureur de demander
à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 38
(Articles 4 et 11 de l'ordonnance du 2
février 1945)
Garde à vue et détention
provisoire des mineurs délinquants
Actuellement, les mineurs de seize ans peuvent d'ores et
déjà bénéficier de l'intervention de l'avocat
à la première heure de garde à vue. En revanche, une telle
intervention n'est prévue que dans les mêmes conditions que pour
les majeurs, en ce qui concerne les mineurs de 16 à 18 ans. Le
présent article tend à modifier l'article 4 de l'ordonnance
du 2 février 1945 pour prévoir la possibilité
pour tous les mineurs de demander l'intervention d'un avocat dès la
première heure de garde à vue.
Cet article prévoit en outre d'insérer une
référence au magistrat chargé de la détention
provisoire dans l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatif
au régime de détention provisoire des mineurs délinquants.
Votre commission vous soumet un
amendement
de coordination et vous
propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.
Article
39
Délai d'entrée en vigueur
de
certaines dispositions
Cet
article tend à renvoyer au premier jour du quatrième mois avant
la publication au journal officiel de la loi l'entrée en vigueur des
dispositions relatives au juge de la détention provisoire et des
dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention
provisoire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 40
Application en
Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte
Cet
article prévoit l'application de la loi dans les territoires
d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.
Le Gouvernement a récemment déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale un projet de loi constitutionnelle relatif
à la Polynésie française. Si ce texte est adopté,
la Polynésie ne sera plus un territoire d'outre-mer. Dans ces
conditions, votre commission vous propose, par un amendement, de ne plus faire
référence aux territoires d'outre-mer, mais à la
Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi modifié
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
I. ANNEXE
code de procédure pénale
Art. 50. --
Le juge d'instruction,
choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes
prévues pour la nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement
chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction
concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au
premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il
peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de
l'instruction par voie d'ordonnance.
Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché,
le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal
pour le remplacer.
Art. 61. --
L'officier de police judiciaire peut
défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de
l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Art. 62. --
L'officier de police judiciaire peut
appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si
elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au
procureur de la République, qui peut les contraindre à
comparaître par la force publique.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes
entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y
faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles
déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de
police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus
de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à
l'article 20 peuvent également entendre sous le contrôle d'un
officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans
les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux
qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Art. 63. --
L'officier de police judiciaire peut,
pour les nécessités de l'enquête, garder à sa
disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61
et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la
République. Les personnes gardées à vue ne peuvent
être retenues plus de vingt-quatre heures.
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun
indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre
une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire
à leur déposition.
La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe
des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau
délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du
procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette
autorisation à la présentation préalable de la personne
gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à
l'encontre des quelles les éléments recueillis sont de nature
à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde
à vue, soit remises en liberté, soit
déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de
grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un
seul et même ressort.
Art. 80-1. --
Le juge d'instruction a le pouvoir de
mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des
indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou
complice, aux faits dont il est saisi.
La mise en examen résulte de l'interrogatoire de première
comparution prévu par l'article 116 ou la délivrance de l'un
des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la
personne à l'encontre de laquelle a été
délivré un mandat d'amener ou d'arrêt ne
bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen
qu'à compter de sa première comparution.
Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en
examen d'une personne par l'envoi d'une lettre recommandée. Cette lettre
donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise
en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui
précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat de
son choix ou commis d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la demande de
désignation d'un avocat commis d'office doit être
communiqué au greffe du juge d'instruction. Vaut également mise
en examen la notification à une personne, par un officier de police
judiciaire agissant sur les instructions du juge d'instruction, des mentions
prévues par le présent alinéa. Cette notification est
constatée par un procès-verbal signé par la personne qui
en reçoit copie.
Art. 81. --
Le juge d'instruction procède,
conformément à la loi, à tous les actes d'information
qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les
pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée
conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis
mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du
dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur
rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de
procédés photographiques ou similaires, elles sont
exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il
en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire
à l'administration de la justice. Le greffier certifie la
conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le
dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours,
l'établissement des copies doit être effectué
immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en
état de l'affaire prévues à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder
lui-même à tous les actes d'instruction il peut donner commission
rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter
tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les
réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments
d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des
officiers de police judiciaire, conformément à
l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
à une enquête sur la personnalité des personnes mises en
examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
Toutefois, en matière de délit, cette enquête est
facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le
comité de probation et d'assistance aux libérés, le
service compétent de l'éducation surveillée ou toute
personne habilitée en application de l'alinéa qui
précède à l'effet de vérifier la situation
matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de
l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de
l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été
déjà prescrites par le ministère public, ces diligences
doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il
envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de
moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la
peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen
psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée
tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens
ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui
précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire
droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent
doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction
saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui
la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer,
il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne
réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la
déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne
mise en examen est détenue, la demande peut également être
faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est
constatée et datée par le chef de l'établissement
pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut
signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document
est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen,
au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un
mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre
d'accusation, qui statue et procède conformément aux
troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 186-1.
Art. 82-1. --
Les parties peuvent, au cours de
l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et
motivée tendant à ce qu'il soit procédé à
leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un
témoin, à une confrontation ou à un transport sur les
lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre
elles d'une pièce utile à l'information. Cette demande doit
être formée conformément aux dispositions du dixième
alinéa de l'article 81.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une
ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier
alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière
comparution ou, s'il a été fait application du dernier
alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par
cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande
écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge
d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours
de la réception de la demande qui doit être formée
conformément aux dispositions du dixième alinéa de
l'article 81.
Art. 116. --
Lors de la première
comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et
lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi
et pour lesquels elle est mise en examen ainsi que la qualification juridique
de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est
portée au procès-verbal.
Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé
l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment
convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son
interrogatoire.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de
son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit
désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une
demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en
est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter
sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en
examen. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle ne peut
être interrogée immédiatement qu'avec son accord. Cet
accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat.
Toutefois, si la personne désire faire des déclarations,
celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.
Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est
faite au procès-verbal.
Après avoir, le cas échéant, procédé
à l'interrogatoire de la personne, le juge d'instruction l'avise de son
droit de formuler une demande d'acte ou présenter une requête en
annulation sur le fondement des articles 81 neuvième alinéa,
82-1, 156, premier alinéa et 173, troisième alinéa, durant
le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour
suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de
l'article 175.
A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit
déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut
toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les
actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier.
L'adresse déclarée doit être située, si
l'information se déroule en métropole, dans un département
métropolitain ou, si l'information se déroule dans un
département d'outre-mer, dans ce département.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction
jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout
changement de l'adresse déclarée. Elle est également
avisée que toute notification ou signification faite à la
dernière adresse déclarée sera réputée faite
à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration
d'adresse, est portée au procès-verbal.
Art. 120. --
Le procureur de la République et
les avocats des parties ne peuvent prendre la parole que pour poser des
questions après y avoir été autorisés par le juge
d'instruction.
Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera
reproduit ou joint au procès-verbal.
Art. 141-2. --
Si la personne mise en examen se soustrait
volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge
d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine
d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat
d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention
provisoire.
Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la
juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article
148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu
à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est
exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou,
dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation.
Art. 149-1. --
L'indemnité prévue à
l'article précédent est allouée par décision d'une
commission qui statue souverainement.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission
comportera plusieurs formations.
La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas
échéant, est composée du premier président de la
Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de
deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de
président de chambre, de conseiller ou de conseiller
référendaire, désignés annuellement par le bureau
de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne
également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet
général près la Cour de cassation.
Art.
154. --
Lorsque l'officier de police judiciaire est
amené, pour les nécessités de l'exécution de la
commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il
en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des
faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir
cette personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du
délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission
rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son
siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A
l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder
l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai,
sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à
titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision
écrite et motivée sans présentation préalable de la
personne.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de
grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un
seul et même ressort.
Les
dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux
gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente
section. Les pouvoirs conférés au procureur de la
République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par
le juge d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est
également applicable en matière de commission rogatoire.
Art. 156. --
Toute juridiction d'instruction ou de
jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut,
soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à
la demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une
demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
demande. Les dispositions des neuvième et dixième alinéas
de l'article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du
juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction
ordonnant l'expertise.
Art. 167. --
Le juge d'instruction donne
connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats
après les avoir convoqués conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 114.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre
recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du
chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans
délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du
récépissé signé par l'intéressé.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour
présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins
de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit
être formée conformément aux dispositions du dixième
alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la
procédure est mis à la disposition des conseils des parties.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision
motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il
commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit
désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de
l'article 81 sont applicables.
Art. 173. --
S'il apparaît au juge
d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est
frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation aux fins
d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la
République et avoir informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a
été commise, il requiert du juge d'instruction communication de
la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation,
présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et
en informe les parties.
Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise,
elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée, dont elle
adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la
procédure au président de la chambre d'accusation. La
requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une
déclaration au greffe de la chambre d'accusation. Elle est
constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le
demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer il en est fait mention
par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans
le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe
peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est
détenue, la requête peut également être faite au
moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement
pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et
datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la
signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé
sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la
chambre d'accusation.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux
actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des
parties, et notamment des décisions rendues en matière de
détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la
chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible
de recours, constater que la requête est irrecevable en application du
présent article, troisième ou quatrième alinéa, des
articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième
alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité
de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate
l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre
d'accusation ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au
juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur
général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194
et suivants.
Art. 175. --
Aussitôt que l'information lui
paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et
leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par
lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis
peut également être notifié par les soins du chef de
l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au
juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé
signé par l'intéressé.
A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de
l'avis prévu à l'alinéa précédent, les
parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou
présenter une requête sur le fondement des articles 81,
neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173,
troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer,
en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué,
à invoquer ce délai.
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au
procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions
dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est
détenue et de trois mois dans les autres cas.
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le
délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables
à la personne bénéficiant des dispositions de l'article
104.
Art. 197. --
Le procureur général
notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à
son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à
l'audience. La notification est faite à la personne détenue par
les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse,
sans délai, au procureur général l'original ou la copie du
récépissé signé par la personne. La notification
à toute personne non détenue, à la partie civile ou au
requérant mentionné au cinquième alinéa de
l'article 99 est faite à la dernière adresse
déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas
clôturé son information.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de
détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière,
doit être observé entre la date d'envoi de la lettre
recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la
chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes
mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas
été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci
n'a pas été retenue.
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs
frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être
rendues publiques.
Art. 201. --
La chambre d'accusation peut, dans
tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des
parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information
complémentaire qu'elle juge utile.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public
entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en
examen.
Art. 202. --
Elle peut, d'office ou sur
réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit
informé à l'égard des personnes mises en examen ou
prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de
délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du
dossier de la procédure, qui n'auraient pas été
visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient
été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel,
disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de
poursuite visés à l'alinéa précédent ont
été compris dans les faits pour lesquels la personne a
été mise en examen par le juge d'instruction.
Art. 204. --
La chambre d'accusation peut
également, quant aux infractions résultant du dossier de la
procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions
prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas
été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient
fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Art. 475-1. --
Le tribunal condamne l'auteur de
l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il
détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et
exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,
même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Art.
706-3
- Toute personne ayant subi un préjudice résultant de
faits volontaires ou non qui présentent le caractère
matériel d'une infraction peut obtenir la réparation
intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la
personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L
126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des
victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de
chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou
une incapacité totale de travail personnel égale ou
supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22
à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité
française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis
sur le territoire national et la personne lésée est :
- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne ;
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en
séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La
réparation peut être refusée ou son montant réduit
à raison de la faute de la victime.
Art. 706-5
- A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit
être présentée dans le délai de trois ans à
compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont
exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an
après la décision de la juridiction qui a statué
définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile
engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la
commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas
été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais
requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout
autre motif légitime.
Art.
706-14
- Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un
abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une
réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son
préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle
grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par
les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque
ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4
de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
pour béneficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le
cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de
ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Art.
4
.- I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde
à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à
treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant
présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un
délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les
nécessités de l'enquête, être retenu à la
disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable
et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un
juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou
d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine
et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois
être prolongée à titre exceptionnel par décision
motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus
excéder dix heures, après présentation devant lui du
mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible.
Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire
à la déposition du mineur et à sa présentation
devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des
personnes visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables.
Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas
désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge
chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit,
dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans
délai le bâtonnier afin qu'à commette un avocat d'office.
II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de
police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la
personne ou le service auquel est confié le mineur.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur décision du procureur de la
République ou du juge chargé de l'information et pour la
durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder
vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet
d'une prolongation, douze heures.
III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize
ans, le procureur de la République ou le juge chargé de
l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans
les conditions prévues par le quatrième alinéa de
l'article 63-3 du code de procédure pénale.
IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize
ans peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être
immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas
sollicité l'assistance d'un avocat cette demande peut également
être faite par ses représentants légaux qui sont alors
avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à
vue en application du II du présent article.
V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans
d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize
à seize ans ne peut être prolongée.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.