TITRE III
DISPOSITIONS DE COORDINATION

Votre commission vous propose, par un amendement , de modifier l'intitulé de cette division, afin de faire référence à des dispositions diverses et de coordination.

Article 32
(Articles 104, 105, 152, 175 et 183 du code de procédure pénale)
Coordination - Témoin assisté

Cet article a pour objet de prévoir des coordinations dans plusieurs articles du code de procédure pénale pour tenir compte des modifications apportées au statut du témoin assisté.

• Le paragraphe I prévoit l'abrogation de l'article 104 du code de procédure pénale, qui permet à une personne visée par une plainte avec constitution de partie civile de bénéficier de certains des droits reconnus à la personne mise en examen. Cette abrogation est logique, l'ensemble des dispositions relatives au témoin assisté devant être rassemblées dans les articles 113-1 et suivants nouveaux du code de procédure pénale.

• Le paragraphe II prévoit l'abrogation des deuxième et dernier alinéas de l'article 105 du code de procédure pénale qui prévoient que les personnes nommément visées par un réquisitoire ne peuvent être entendues comme témoins, mais que le juge peut leur reconnaître le statut de témoin assisté. L'abrogation de ces dispositions se justifie par la création d'une sous-section relative au témoin assisté dans le code de procédure pénale.

• Le paragraphe III tend à opérer des coordinations dans l'article 152 du code de procédure pénale, relatif aux pouvoirs des magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire, afin de remplacer les références aux personnes nommées dans les articles 104 et 105 du code de procédure pénale par des références au témoin assisté.

• Le paragraphe III bis tend à opérer une coordination similaire dans l'article 175 relatif à l'avis de notification de la fin d'une information.

• Le paragraphe IV tend à opérer une coordination identique dans l'article 183 relatif aux ordonnances de règlement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 33
(Articles 83, 116, 122, 135, 136, 137, 138, 141-2, 144-1,
145, 145-2, 185, 187-1, 207 du code de procédure pénale)
Coordination - Juge de la détention

Cet article a pour objet de prendre en compte dans le code de procédure pénale la création du juge de la détention provisoire, en remplaçant partout où cela est nécessaire, la référence au juge d'instruction par une référence au juge de la détention provisoire.

•  Le paragraphe I tend à modifier l'article 83 du code de procédure pénale, qui dispose notamment que le juge chargé de l'information a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire, afin de prévoir que ce juge a seul qualité pour saisir le juge de la détention provisoire.

•  Le paragraphe II tend à modifier l'article 116 du code de procédure pénale, relatif à la première comparution, afin de prévoir que la déclaration de domicile que doit faire la personne mise en examen est faite devant le juge de la détention provisoire lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. De même, certains avis donnés à la personne par le juge d'instruction (obligation de signaler tout changement d'adresse jusqu'au règlement de l'information) seraient donnés par le juge de la détention s'il décidait de ne pas placer la personne en détention ;

•  Le paragraphe III tend à modifier l'article 122 du code de procédure pénale, relatif aux différents mandats que peut délivrer le juge d'instruction, afin de prévoir la délivrance des mandats de dépôt par le juge de la détention provisoire.

•  Le paragraphe IV tend à supprimer le premier alinéa de l'article 135 du code de procédure pénale, qui prévoit que le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu'après interrogatoire et si l'infraction comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.

•  Le paragraphe V tend à modifier l'article 136 du code de procédure pénale, relatif à l'inobservation des formalités prescrites pour les mandats, afin de prévoir que cette inobservation peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge de la détention provisoire en matière de mandats de dépôt.

•  Le paragraphe VI a pour objet de supprimer le second alinéa de l'article 137 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment que le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur tendant au placement en détention provisoire de la personne n'a pas à rendre d'ordonnance motivée. Le projet de loi prévoit en effet l'inscription dans les articles 137-3 et 137-4 nouveaux du code de procédure pénale de dispositions permettant au juge de la détention de ne pas statuer par ordonnance motivée lorsqu'il ne décide pas le placement en détention et offrant la même faculté au juge d'instruction lorsqu'il décide de ne pas saisir le juge de la détention en présence de réquisitions tendant au placement en détention provisoire.

•  Le paragraphe VII tend à compléter une référence au juge d'instruction par une référence au juge de la détention provisoire dans l'article 138 du code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire. Le projet de loi prévoit en effet que la mise sous contrôle judiciaire demeure une compétence du juge d'instruction, mais que le juge de la détention peut également ordonner un contrôle judiciaire lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en détention.

•  Le paragraphe VIII tend à modifier l'article 141-2 du code de procédure pénale, relatif à la possibilité de mettre une personne en détention provisoire lorsqu'elle se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. En pareil cas, le juge d'instruction ne pourrait plus décider lui-même la mise en détention provisoire, mais devrait saisir le juge de la détention provisoire.

•  Le paragraphe IX tend à compléter une référence au juge d'instruction par une référence au juge de la détention provisoire dans l'article 144-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate d'une personne placée en détention provisoire, lorsque les conditions justifiant une mise en détention provisoire ne sont plus réunies.

•  Le paragraphe X a pour objet de modifier l'article 145 du code de procédure pénale, relatif à la procédure qui doit être suivie en matière de détention provisoire. Il s'agit de remplacer les références au juge d'instruction par des références au juge de la détention provisoire. Le paragraphe tend également à prendre en compte, dans l'article 145, le fait que le projet de loi tend à inscrire dans deux articles différents les motifs pouvant justifier une mise en détention provisoire et les seuils de peine encourue à partir desquels une telle mise en détention est possible.

•  Le paragraphe XI avait pour objet d'opérer des coordinations dans l'article 145-1 du code de procédure pénale, relatif à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle. L'Assemblée nationale, après avoir décidé de réécrire entièrement cet article, a logiquement supprimé ce paragraphe.

•  Le paragraphe XII tend à remplacer une référence au juge d'instruction par une référence au juge de la détention provisoire dans l'article 145-2, relatif à la durée de la détention provisoire en matière criminelle.

•  Le paragraphe XIII tend à modifier l'intitulé de la section du code de procédure pénale relative à l'appel des ordonnances du juge d'instruction, afin de prévoir la possibilité d'appel des ordonnances du juge de la détention provisoire.

•  Le paragraphe XIV tend à compléter, dans l'article 185 du code de procédure pénale relatif à l'appel des ordonnances, la référence au juge d'instruction par une référence au juge de la détention provisoire.

•  Le paragraphe XV tend à modifier l'article 178-1 du code de procédure pénale relatif à l'appel des ordonnances de placement en détention provisoire pour remplacer la référence au juge d'instruction par une référence au juge de la détention provisoire ;

•  Le paragraphe XVI tend à modifier l'article 207 du code de procédure pénale, afin de prendre en considération les prérogatives du juge de la détention provisoire en ce qui concerne les conséquences des décisions de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire.

Votre commission a adopté un amendement de coordination, afin de prendre en compte dans cet article son choix de ne pas donner de nom au magistrat chargé du contentieux de la détention provisoire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 33
(Article 138 du code de procédure pénale)
Contrôle judiciaire des avocats

Votre commission propose d'insérer, après l'article 33, le texte de l'article 31 ter du projet de loi, qui tend à confier au seul conseil de l'ordre la possibilité de contraindre un avocat à cesser d'exercer son activité professionnelle dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Article 34
(Article 145 du code de procédure pénale)
Coordination

L'article 34 avait pour objet de modifier, dans l'article 145 du code de procédure pénale, relatif à la procédure de placement en détention provisoire, des renvois à d'autres articles du code, notamment pour tenir compte de la scission en deux articles différents des conditions permettant la mise en détention provisoire d'une personne. Cette coordination étant déjà opérée par ailleurs, l'Assemblée nationale a décidé la suppression de cet article.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Article 35
(Articles 420-2 et 460-1 du code de procédure pénale)
Coordination - Constitution de partie civile par télécopie

Cet article a pour objet de modifier l'article 420-2 du code de procédure pénale, relatif à la décision rendue sur les demandes de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentées par lettre, afin de tenir compte de la possibilité de se constituer partie civile et de formuler ces demandes par voie de télécopie prévue par l'article 29 du projet de loi .

Une modification similaire est prévue dans l'article 460-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que lorsqu'une personne s'est constituée partie civile par lettre, le président donne lecture de la lettre dès que l'instruction à l'audience est terminée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 36
(Article 154 du code de procédure pénale)
Informations données à l'avocat au cours d'une garde à vue

L'article 2 du projet de loi tend notamment à renforcer l'information de l'avocat intervenant au cours d'une garde à vue. Le présent article a pour objet de modifier l'article 154 du code de procédure pénale, relatif aux gardes à vue pour l'exécution de commissions rogatoires, afin de prévoir que l'avocat doit être informé du fait que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 37
(Article 82 du code de procédure pénale)
Coordination - Demandes d'actes

Le projet de loi tend à élargir la liste des actes que peuvent demander les parties au cours de l'information. Il prévoit en outre que les avocats peuvent demander à être présents lorsque certains actes sont accomplis.

Pour sa part, le procureur de République peut déjà se transporter sur les lieux (article 92 du code de procédure pénale) ou assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile (article 119 du code de procédure pénale). Toutefois, aucune disposition ne lui permet de demander à assister à l'audition d'un témoin.

L'article 37 du projet tend donc à modifier l'article 82 du code de procédure pénale pour permettre au procureur de demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 38
(Articles 4 et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945)
Garde à vue et détention provisoire des mineurs délinquants

Actuellement, les mineurs de seize ans peuvent d'ores et déjà bénéficier de l'intervention de l'avocat à la première heure de garde à vue. En revanche, une telle intervention n'est prévue que dans les mêmes conditions que pour les majeurs, en ce qui concerne les mineurs de 16 à 18 ans. Le présent article tend à modifier l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 pour prévoir la possibilité pour tous les mineurs de demander l'intervention d'un avocat dès la première heure de garde à vue.

Cet article prévoit en outre d'insérer une référence au magistrat chargé de la détention provisoire dans l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatif au régime de détention provisoire des mineurs délinquants.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 39
Délai d'entrée en vigueur de certaines dispositions

Cet article tend à renvoyer au premier jour du quatrième mois avant la publication au journal officiel de la loi l'entrée en vigueur des dispositions relatives au juge de la détention provisoire et des dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 40
Application en Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

Cet article prévoit l'application de la loi dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Le Gouvernement a récemment déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française. Si ce texte est adopté, la Polynésie ne sera plus un territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement, de ne plus faire référence aux territoires d'outre-mer, mais à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

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* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

I. ANNEXE

code de procédure pénale

Art. 50. -- Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Art. 61. -- L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Art. 62. -- L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Art. 63. -- L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.

Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition.

La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre des quelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Art. 80-1. -- Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.

La mise en examen résulte de l'interrogatoire de première comparution prévu par l'article 116 ou la délivrance de l'un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'amener ou d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution.

Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen d'une personne par l'envoi d'une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffe du juge d'instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d'instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

Art. 81. -- Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévues à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.

Art. 82-1. -- Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

Art. 116. -- Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen ainsi que la qualification juridique de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d'instruction procède ensuite à son interrogatoire.

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction. Mention de l'avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.

Après avoir, le cas échéant, procédé à l'interrogatoire de la personne, le juge d'instruction l'avise de son droit de formuler une demande d'acte ou présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81 neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175.

A l'issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.

Art. 120. --
Le procureur de la République et les avocats des parties ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.

Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

Art. 141-2. -- Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation.

Art. 149-1. -- L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.

La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Art. 154. -- Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.

La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire.

Art. 156. -- Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Art. 167. -- Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

Art. 173. -- S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.

Si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'accusation. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre d'accusation.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre d'accusation ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Art. 175. -- Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.

A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.

Art. 197. -- Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

Art. 201. -- La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.

Art. 202. -- Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction.

Art. 204. -- La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Art. 475-1. -- Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Art. 706-3 - Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Art. 706-5 - A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Art. 706-14 - Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour béneficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Art. 4 .- I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à commette un avocat d'office.

II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur de seize ans peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7.

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