CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION
DES VICTIMES

Article 31 sexies
(Articles 375-3 nouveau et 464 du code de procédure pénale)
Information de la victime de son droit de saisir
la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à prévoir, en matière correctionnelle comme en matière criminelle, que la juridiction, lorsqu'elle condamne l'auteur d'une infraction à verser des dommages-intérêts, doit informer la partie civile de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

La procédure d'indemnisation par les CIVI, dans la forme actuelle, a été prévue par la loi du 6 juillet 1990. L'indemnisation, assurée par l'Etat, n'est possible que lorsque certaines conditions sont réunies. Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ou ayant été victime d'une atteinte ou d'une agression sexuelle peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

En revanche, lorsqu'il s'agit d'un préjudice matériel ou d'un préjudice corporel avec une incapacité de travail inférieure à un mois, l'article 706-14 du code de procédure pénale n'autorise le recours en indemnité que si le préjudice résulte d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance. La victime doit démontrer qu'elle ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave. Il faut enfin que ses ressources soient inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, soit 7.300 F. L'indemnité accordée dans ce cadre est au maximum égale à 22.000 F.

Il paraît utile que les juridictions informent les victimes auxquelles elles accordent des dommages-intérêts de leur droit de saisir la CIVI. Cette procédure est parfois mal connue et peut éviter aux victimes des démarches particulièrement pénibles destinées à percevoir effectivement les dommages-intérêts accordés.

Toutefois, il conviendra de faire en sorte, pour l'application de cet article, que les informations données à la victime soient suffisamment claires pour lui éviter des désagréments. Il existe en effet des restrictions à la possibilité de saisir la CIVI, tenant à la nature et à l'importance du préjudice. Dans certains cas, la saisine n'est ouverte qu'aux personnes bénéficiant de ressources limitées et il paraît nécessaire que cette information soit donnée à la victime.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 31 septies
(Article 706-5 du code de procédure pénale)
Coordination avec l'article précédent

L'article tend à modifier l'article 706-5 du code de procédure pénale par coordination avec l'article précédent. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que la demande d'indemnité doit être présentée à la CIVI dans le délai de trois ans après l'infraction ou lorsque des poursuites sont engagées, dans le délai d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.

L'Assemblée nationale a souhaité remplacer la référence à la date de la décision de la juridiction par une référence à la date à laquelle la personne a été informée de son droit de saisir la CIVI. Une telle rédaction devrait permettre de faire disparaître tout délai en l'absence d'avis donné à la personne. Toutefois, une telle rédaction pourrait aboutir à des effets pervers, dans la mesure où l'avis donné à la victime n'est prévu que lorsque la juridiction lui accorde des dommages-intérêts. Or, la saisine de la CIVI est possible même en l'absence d'une telle décision.

Votre commission a donc estimé plus simple d'en rester au système actuel, qui permet à la victime de saisir la CIVI dans le délai d'un an après la décision de la juridiction.

Elle vous propose la suppression de cet article.

Article 31 octies
(Articles 721-1 et 729 du code de procédure pénale)
Réductions de peines pour les personnes
s'efforçant d'indemniser les victimes

L'article 721-1 concerne les réductions supplémentaires de peine (le régime des réductions de peine étant prévu par l'article 721) et prévoit qu'une telle réduction peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation.

L'article 31 octies du projet, inséré par l'Assemblée nationale, tend à faire figurer dans cet article les efforts d'indemnisation de la victime comme l'un des éléments pouvant justifier une réduction supplémentaire de la peine. Cela est en fait déjà prévu par une circulaire et l'insertion de cette disposition dans la partie législative du code de procédure pénale paraît d' intérêt modeste.

Cet article prévoit par ailleurs de compléter la premier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, qui précise que les condamnés ayant à subir une peine privative de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. L'Assemblée nationale a souhaité que, parmi les gages sérieux de réadaptation sociale, figurent les efforts d'indemnisation des victimes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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