CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION
DES
VICTIMES
Article 31 sexies
(Articles 375-3 nouveau et 464
du
code de procédure pénale)
Information de la victime de son
droit de saisir
la commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Cet
article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée
nationale, tend à prévoir, en matière correctionnelle
comme en matière criminelle, que la juridiction, lorsqu'elle condamne
l'auteur d'une infraction à verser des dommages-intérêts,
doit informer la partie civile de la possibilité de saisir la commission
d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).
La procédure d'indemnisation par les CIVI, dans la forme actuelle, a
été prévue par la loi du 6 juillet 1990.
L'indemnisation, assurée par l'Etat, n'est possible que lorsque
certaines conditions sont réunies. Toute personne ayant subi un
préjudice résultant de faits ayant entraîné la mort,
une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail
égale ou supérieure à un mois ou ayant été
victime d'une atteinte ou d'une agression sexuelle peut obtenir la
réparation intégrale de son préjudice.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'un préjudice matériel ou d'un
préjudice corporel avec une incapacité de travail
inférieure à un mois, l'article 706-14 du code de
procédure pénale n'autorise le recours en indemnité que si
le préjudice résulte d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de
confiance. La victime doit démontrer qu'elle ne peut obtenir à un
titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et
suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation
matérielle grave. Il faut enfin que ses ressources soient
inférieures au plafond prévu pour bénéficier de
l'aide juridictionnelle partielle, soit 7.300 F. L'indemnité
accordée dans ce cadre est au maximum égale à
22.000 F.
Il paraît utile que les juridictions informent les victimes auxquelles
elles accordent des dommages-intérêts de leur droit de saisir la
CIVI. Cette procédure est parfois mal connue et peut éviter aux
victimes des démarches particulièrement pénibles
destinées à percevoir effectivement les
dommages-intérêts accordés.
Toutefois, il conviendra de faire en sorte, pour l'application de cet
article, que les informations données à la victime soient
suffisamment claires pour lui éviter des désagréments. Il
existe en effet des restrictions à la possibilité de saisir la
CIVI, tenant à la nature et à l'importance du préjudice.
Dans certains cas, la saisine n'est ouverte qu'aux personnes
bénéficiant de ressources limitées et il paraît
nécessaire que cette information soit donnée à la
victime.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 31 septies
(Article 706-5 du code de
procédure pénale)
Coordination avec l'article
précédent
L'article tend à modifier l'article 706-5 du code
de
procédure pénale par coordination avec l'article
précédent. Dans sa rédaction actuelle, cet article
prévoit que la demande d'indemnité doit être
présentée à la CIVI dans le délai de trois ans
après l'infraction ou lorsque des poursuites sont engagées, dans
le délai d'un an après la décision de la juridiction qui a
statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action
civile engagée devant la juridiction répressive.
L'Assemblée nationale a souhaité remplacer la
référence à la date de la décision de la
juridiction par une référence à la date à laquelle
la personne a été informée de son droit de saisir la CIVI.
Une telle rédaction devrait permettre de faire disparaître tout
délai en l'absence d'avis donné à la personne. Toutefois,
une telle rédaction pourrait aboutir à des effets pervers, dans
la mesure où l'avis donné à la victime n'est prévu
que lorsque la juridiction lui accorde des dommages-intérêts. Or,
la saisine de la CIVI est possible même en l'absence d'une telle
décision.
Votre commission a donc estimé plus simple d'en rester au système
actuel, qui permet à la victime de saisir la CIVI dans le délai
d'un an après la décision de la juridiction.
Elle vous propose la
suppression
de cet article.
Article 31 octies
(Articles 721-1 et 729 du code
de
procédure pénale)
Réductions de peines pour les
personnes
s'efforçant d'indemniser les victimes
L'article 721-1 concerne les réductions
supplémentaires de peine (le régime des réductions de
peine étant prévu par l'article 721) et prévoit
qu'une telle réduction peut être accordée aux
condamnés qui manifestent des efforts sérieux de
réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen
scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de
connaissances nouvelles ou en justifiant de progrès réels dans le
cadre d'un enseignement ou d'une formation.
L'article 31 octies du projet, inséré par
l'Assemblée nationale, tend à faire figurer dans cet article les
efforts d'indemnisation de la victime comme l'un des éléments
pouvant justifier une réduction supplémentaire de la peine. Cela
est en fait déjà prévu par une circulaire et l'insertion
de cette disposition dans la partie législative du code de
procédure pénale paraît d' intérêt modeste.
Cet article prévoit par ailleurs de compléter la premier
alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale,
qui précise que les condamnés ayant à subir une peine
privative de liberté peuvent bénéficier d'une
libération conditionnelle s'ils présentent des gages
sérieux de réadaptation sociale. L'Assemblée nationale a
souhaité que, parmi les gages sérieux de réadaptation
sociale, figurent les efforts d'indemnisation des victimes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.