Projet de loi sur l'organisation de la réserve militaire et du service de défense
VINCON (Serge)
RAPPORT 498 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Tableau comparatif au format Acrobat .Table des matières
- INTRODUCTION
- CONCLUSION
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE IER BIS -
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
[DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX] - EXAMEN EN COMMISSION
N°
498
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30
juin 1999
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre
1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ,
Par M.
Serge VINÇON,
Sénateur,
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc
Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme
Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir le numéro :
Sénat
:
477
(1998-1999).
Défense. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture
le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du
service de défense, adopté par l'Assemblée nationale le 30
juin dernier en première lecture.
Ce texte avait d'abord été présenté par le
gouvernement devant la Haute Assemblée qui l'avait adopté le 20
mai 1999, après l'avoir enrichi et précisé sur des points
importants dans un esprit consensuel.
L'Assemblée nationale a approuvé la totalité des
modifications apportées par le Sénat. En conséquence, les
amendements adoptés par les députés ont confirmé
les orientations souhaitées par le Sénat et n'ont porté,
pour le reste et pour l'essentiel, que sur des questions de pure forme.
Avant de présenter les amendements votés par l'Assemblée
nationale, votre rapporteur rappellera les principales modifications
apportées par le Sénat en première lecture.
I. RAPPEL DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Après un important travail de réflexion
poursuivi sur
plusieurs mois, fondé notamment sur de nombreuses auditions, votre
commission avait procédé à l'examen du texte
proposé par le gouvernement le 12 mai dernier.
Elle avait alors été conduite à approuver les trois
grandes lignes directrices du projet de loi :
- l'affirmation du
volontariat
comme " pierre angulaire " des
réserves ;
- la mise en place pour les réservistes d'un
socle de garanties
sociales et financières ;
- l'organisation d'un système de sauvegarde fondé sur
l'obligation de disponibilité
et le service de défense
dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles.
C'est précisément parce que votre commission a apporté son
soutien à ces trois orientations majeures, qu'elle a souhaité
mieux en souligner la portée dans le dispositif du texte de loi.
Les amendements proposés par la commission et adoptés par le
Sénat ont eu pour fil conducteur une préoccupation
essentielle : la pérennité du
lien armées-nation
dont les réserves doivent en effet être le vecteur
privilégié.
Cette priorité sous-tend les quatre séries de modifications
retenues par la Haute assemblée :
- une expression plus affirmée du rôle de la réserve ;
- la promotion du volontariat ;
- la valorisation de la réserve citoyenne ;
- une meilleure reconnaissance de la place des entreprises.
1. L'affirmation du rôle de la réserve
Le texte
du gouvernement définissait, il convient de le rappeler, deux grands
ensembles : une " première réserve "
réunissant des personnels assimilés, dans leur statut comme dans
leur mission, pendant leurs périodes d'activité, aux militaires
de carrière et une " deuxième réserve "
formée de personnels non affectés. Le choix des
désignations " première réserve " et
" deuxième réserve " ne permettait pas de souligner le
caractère propre de chacun de ces ensembles. Il présentait en
outre le risque d'assimiler la " deuxième réserve "
à une réserve de second rang -ce qui n'était guère
conforme à la volonté affichée par le gouvernement d'en
faire, à juste titre, l'un des pivots du lien armées-nation.
C'est pourquoi le Sénat, soucieux de mieux identifier la vocation
respective de ces deux composantes, avait proposé pour la
" première réserve " la dénomination de
" réserve opérationnelle "
et pour la
" deuxième réserve " celle de
" réserve
citoyenne ".
Le Sénat a ensuite institué une
journée nationale du
réserviste
afin, d'une part, de manifester la reconnaissance de la
Nation pour ceux et celles qui acceptent de consacrer une partie de leur temps
à la défense nationale et, d'autre part, de mieux faire
connaître la réserve dans la perspective notamment d'encourager le
volontariat.
2. La prééminence du volontariat dans la composition de la réserve
Dans le
dispositif présenté par le gouvernement, la " réserve
opérationnelle " réunissait des volontaires et des anciens
militaires soumis à une obligation de disponibilité sans
toutefois que le projet de loi détermine la part respective de ces deux
composantes au sein de la réserve.
Or il convenait de souligner la prééminence du volontariat dans
la composition de la réserve. Cette priorité ne découle
pas seulement de la place que la réforme de notre défense assigne
au volontariat comme complément indispensable d'une armée
professionnalisée et comme garant du lien armées-Nation. Elle se
justifie aussi en raison de considérations plus pratiques. Les
volontaires en effet seront plus disponibles que les astreints : les
premiers seront conduits à servir régulièrement dès
le temps de paix tandis que les seconds n'interviendront qu'à l'occasion
de circonstances exceptionnelles. Or, face aux incertitudes liées au
recrutement de volontaires, la pente naturelle des pouvoirs publics pourrait
être, par facilité, de pourvoir les effectifs souhaités de
la réserve opérationnelle en recourant, à titre principal,
à une ressource astreinte, au surplus peu coûteuse. Il convenait
de fixer un garde fou à une telle dérive par rapport aux options
défendues par le projet de loi. C'est pourquoi le Sénat a
rappelé que la réserve opérationnelle comprenait
d'abord
des volontaires et,
seulement
en fonction des besoins des
armées, des militaires soumis à l'obligation de
disponibilité.
Conscient dès lors de la nécessité de promouvoir le
volontariat, le Sénat a adopté plusieurs mesures dans ce
sens :
- il a supprimé la
limite d'âge
générale que
le texte gouvernemental fixait à soixante ans pour les cadres de
réserve afin de permettre à ces derniers de servir dans la
réserve jusqu'aux limites d'âge retenues pour les cadres d'active
augmentées de 5 ans ;
- il a souhaité
valoriser
les missions confiées à
la réserve opérationnelle en prévoyant explicitement que
ces missions peuvent se dérouler
hors du territoire
national
;
- il a posé pour principe que le
refus
que l'employeur peut
opposer au réserviste pour des demandes d'absence au-delà des 5
jours qui lui sont reconnus de droit devait être
notifié
non seulement au réserviste mais aussi
à l'autorité
militaire
afin de décourager les refus arbitraires ou insuffisamment
motivés ;
- enfin, il a encouragé le
volontariat militaire
en permettant de
l'accomplir de manière
fractionnée
dans le temps. Le
Sénat a en effet considéré que le développement du
volontariat militaire bénéficierait à la réserve
qui en apparaît en effet comme un prolongement naturel.
3. La revalorisation de la réserve citoyenne
Le
Sénat a souhaité donner une plus juste place à la
réserve citoyenne. Au-delà du changement de désignation
évoqué plus haut, il a, sur ce point, enrichi le projet de loi de
trois manières :
- il a précisé les
missions
de la réserve citoyenne
en insistant notamment sur le rôle joué par cet ensemble dans la
pérennité du lien armées-Nation ;
- il a par ailleurs rendu possible un
accès direct
à la
réserve citoyenne pour les volontaires qui n'auraient pas une
disponibilité suffisante pour appartenir à la réserve
opérationnelle ;
- il a également permis que les activités bénévoles
auxquelles peut participer le réserviste ne portent pas seulement sur
des activités " définies " par l'autorité
militaire mais aussi sur des
activités agréés
par
cette autorité. La Haute Assemblée a souhaité en effet
faire une place aux initiatives des réservistes et de leurs
associations.
4. La promotion du partenariat avec les entreprises
Le
Sénat a estimé que le soutien à la mise en oeuvre des
dispositions du projet de loi constituait l'un des facteurs clefs de la
réforme des réserves. Il a jugé que cette adhésion
ne pourrait évidemment procéder que d'une démarche
volontaire et qu'un cadre légal trop contraignant aurait à cet
égard un effet contre productif.
Le Sénat n'a pas ainsi souhaité étendre le droit d'absence
du réserviste au-delà des 5 jours dont il dispose aux termes du
projet de loi. La Haute Assemblée a fait le pari du développement
d'une
pratique conventionnelle
entre les employeurs et les armées
afin de bâtir sur le socle de garanties apportées par le
législateur les dispositions qui permettent au réserviste de
concilier au mieux son activité professionnelle et son engagement au
service de la Nation. Afin d'encourager une telle évolution, elle a
prévu que l'employeur signataire d'une convention avec l'autorité
militaire pourrait se voir reconnaître par arrêté
ministériel la qualité de "
partenaire de la
défense
".
II. L'EXAMEN DU PROJET DE LOI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Comme au
Sénat, l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale
s'est déroulé dans un climat consensuel. Les
députés, dans leur ensemble, ont approuvé les
améliorations apportées par la Haute Assemblée au texte du
gouvernement.
Dès lors, ils ne sont revenus sur aucune des modifications
adoptées par le Sénat mais ont, au contraire, de manière
ponctuelle, confirmé plusieurs des priorités que le Sénat
avait souhaité marquer lors de l'examen du projet de loi le 20 mai
dernier. Pour le reste, les amendements votés par les
députés se bornent à donner un fondement législatif
à une structure déjà existante -le Conseil
supérieur d'études des réserves- ou à apporter des
modifications de pure forme.
A. LA CONFIRMATION DES ORIENTATIONS MISES EN AVANT PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
L'Assemblée nationale a confirmé deux des priorités retenues par le Sénat lors de l'examen du présent projet de loi devant la Haute Assemblée : la valorisation de la réserve citoyenne d'une part, la protection des droits du réserviste d'autre part.
1. La valorisation de la réserve citoyenne
Le
projet de loi prévoyait que les volontaires étaient admis dans la
réserve opérationnelle, directement
ou à l'issue
d'une préparation militaire. L'Assemblée nationale a
élargi
ces modalités d'accès à l'
ensemble
de la réserve
et pas seulement à la réserve
opérationnelle.
Le Sénat, en modifiant l'article 18 du texte du gouvernement, avait
permis que l'admission au sein de la réserve citoyenne ne résulte
pas de l'impossibilité d'accéder à la réserve
opérationnelle mais puisse faire l'objet d'un choix
délibéré. Les députés ont ainsi rendu plus
explicite encore cette faculté.
2. La protection des droits du réserviste
Le
projet de loi garantissait qu'à l'issue d'une période dans la
réserve, le salarié retrouvait son précédent emploi
ou un
emploi similaire
, assorti d'une rémunération au
moins équivalente. L'Assemblée nationale a supprimé la
mention de l'emploi similaire au motif que cette notion pouvait ouvrir la voie
à des excès voire à une sanction déguisée.
Le Sénat avait pour sa part appelé à un
développement des relations contractuelles entre l'entreprise et le
réserviste afin de renforcer les garanties reconnues à ce
dernier. Il s'était également montré soucieux de ne pas
remettre en cause l'équilibre réalisé par le projet de loi
gouvernemental entre les préoccupations légitimes des
réservistes et l'intérêt des entreprises. Toutefois,
l'amendement de l'Assemblée nationale ne paraît pas compromettre
cet équilibre.
En outre, l'Assemblée nationale a étendu la protection reconnue
au titre de l'accomplissement d'une activité dans la réserve
opérationnelle aux
personnes inscrites dans un établissement
de formation
et pas seulement, comme le prévoyait le projet de loi,
aux salariés du secteur public ou privé. Le réserviste
peut ainsi s'absenter de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation
(art. 9) sans qu'il subisse aucune mesure préjudiciable au
déroulement normal de son cursus de formation.
B. UNE BASE LÉGISLATIVE À LA CRÉATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'ÉTUDES DES RÉSERVES
Le
Conseil supérieur d'études des réserves a
été créé par un arrêté du
24 avril 1999. Cette structure présente un double
intérêt. D'une part, elle permet aux associations de
réservistes les plus représentatives de participer à la
réflexion sur les missions et l'organisation des réserves.
D'autre part, elle représente un instrument utile pour mieux faire
connaître les réserves dans notre pays.
Les députés n'ont guère modifié les missions de cet
organisme, rebaptisé
Conseil supérieur de la réserve
militaire
, articulées autour de quatre volets :
- participer à la réflexion sur le rôle des réserves
dans le cadre de la réforme de la défense et de la
professionnalisation des armées ;
- examiner toute question générale liée à la mise
en oeuvre de la présente loi ;
- favoriser le développement du partenariat entre les forces
armées, les réservistes et leurs employeurs ;
- participer à la formation de l'esprit de défense et au
développement du lien armées-Nation.
L'Assemblée nationale a introduit toutefois deux innovations. D'une
part, elle a posé le principe d'un
rapport
annuel établi
par le Conseil supérieur de la réserve militaire évaluant
l'état de la réserve.
D'autre part, elle a opportunément
élargi la composition
de cette structure à des parlementaires ainsi qu'à des
représentants des organisations professionnelles représentatives
des salariés et du patronat.
C. DES TERMINOLOGIES RÉVISÉES
Plusieurs des amendements adoptés par l'Assemblée
nationale portent enfin sur des points de terminologie. Certaines de ces
modifications paraissent opportunes, d'autres suscitent davantage la
perplexité. Parmi les premières, il convient de citer la
substitution de l' " engagement à servir dans la
réserve " à l' " engagement de service " dans la
réserve. La nouvelle formulation revêt en effet une plus grande
force. Votre commission avait du reste donné un avis favorable à
un amendement extérieur proposant une rédaction comparable
-amendement qui, faute d'avoir été soutenu en séance
publique, n'avait pas été adopté par le Sénat.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a préféré
inverser l'ordre de mots dans l'expression du lien armées-Nation afin de
souligner la primauté de la Nation.
Plus contestable mais d'une portée également limitée,
l'amendement tendant à ajouter systématiquement à
l'expression " tout Français " la mention " et toute
Française ". Jusqu'à présent, la grammaire et le
droit parlaient d'une même voix : l'expression " tout
Français " visait naturellement tous les citoyens. De même,
l'on reste perplexe devant l'amendement tendant à substituer à la
condition fixée pour le réserviste " d'être
Français " celle d' " être de nationalité
française " motivé par la nécessité de
" féminiser les réserves ".
CONCLUSION
La
rédaction de l'Assemblée nationale pourrait sans doute justifier
des améliorations. Mais faut-il remettre le texte en navette pour une
querelle de mots au risque de différer encore l'application d'un texte
déjà trop longtemps attendu ? Votre commission ne le croit
pas.
Le texte du gouvernement établissait un équilibre globalement
satisfaisant entre volontariat et obligation dans la composition de
réserves adaptées à la professionnalisation des
armées ainsi qu'entre les intérêts des réservistes
et les préoccupations des employeurs.
Le Sénat, sans remettre en cause l'économie
générale du texte, a apporté des améliorations
importantes afin de mieux affirmer le rôle de la réserve et de
promouvoir le volontariat. L'Assemblée nationale a salué les
apports du Sénat : elle n'est revenue sur aucune des modifications
apportées par la Haute Assemblée et s'est inscrite ainsi dans le
climat consensuel qui a marqué l'examen de ce texte. L'enjeu, il est
vrai, dépasse les considérations partisanes. Il s'agit de rien de
moins que de mettre en place un ensemble à même de mieux garantir
la sécurité de notre pays tout en permettant de renforcer le lien
entre les forces armées et la Nation.
L'essentiel désormais se jouera dans la mise en oeuvre effective de la
loi. Le Sénat avait, à cet égard, attiré
l'attention du gouvernement sur trois préoccupations majeures.
Il avait d'abord souligné la gageure que représentait la mise en
oeuvre d'une réserve fondée principalement sur le volontariat au
moment même où la " culture " militaire des nouvelles
générations tendra à s'affaiblir sous l'effet de la
disparition des obligations du service national. Le recrutement des militaires
du rang au sein de la réserve, en particulier, rencontrera sans doute
des difficultés.
C'est pourquoi la Haute Assemblée avait souhaité, en rupture avec
la relative inertie observée dans le passé, que soit mise en
oeuvre une véritable politique de communication sur le rôle et
l'organisation de la réserve militaire.
Le deuxième sujet de préoccupation porte sur l'attitude des
entreprises vis-à-vis de la réserve. 75 % des réservistes
sont aujourd'hui des salariés du secteur privé. Le nouveau
système requerra des réservistes plus disponibles et supposera,
en conséquence, un effort plus important de la part des employeurs. Il
apparaît dès lors indispensable qu'une véritable
stratégie soit conçue par le gouvernement afin de relancer le
processus de négociation de contrats armée-entreprises pour
faciliter autant que possible l'engagement des réservistes.
La dernière priorité s'attache naturellement à la mise en
place des moyens financiers nécessaires à l'organisation d'une
réserve qui réponde, conformément à l'esprit qui
anime le présent projet de loi, aux besoins de notre armée et de
la défense de la Nation. La formation, l'entraînement,
l'équipement d'une véritable réserve opérationnelle
demandera un effort soutenu. A cet égard, les dotations prévues
par la loi de programmation 1997-2002 pourraient se révéler
insuffisantes. Le Parlement devra donc exercer toute sa vigilance lors de
l'examen des prochaines lois de finances.
C'est au bénéfice de ces observations que votre commission vous
propose l'adoption du présent projet de loi sans modification.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Principes généraux
de la
réserve
En
première lecture, le Sénat avait complété de
manière significative cet article qui fixe les traits
généraux de la nouvelle réserve. Les amendements
adoptés par la Haute Assemblée répondaient à trois
objectifs principaux.
En premier lieu, ils visaient à rappeler le caractère essentiel
du
volontariat
dans la composition de la réserve. Ainsi le
Sénat avait substitué à la première phrase de
l'article premier " Tout Français doit concourir à la
défense de la Nation ", la formule, reprise de la loi sur le
service national du 28 octobre 1997, " les citoyens concourent
à la défense de la Nation ". Il avait de la sorte, par le
choix d'un libellé commun aux deux textes, réaffirmé la
cohérence de l'oeuvre législative entreprise pour réformer
les armées. De même, il avait indiqué explicitement que la
participation à des activités militaires dans la réserve
représentait une faculté. Enfin, il avait également
marqué que la réserve opérationnelle devait principalement
se composer de volontaires -les anciens militaires soumis à l'obligation
de disponibilité n'intervenant que de manière subsidiaire,
" en fonction des besoins des armées ".
Le Sénat avait ensuite souhaité
préciser le rôle
de la réserve.
A cette fin, il avait substitué aux termes
" première réserve " et " deuxième
réserve " les désignations " réserve
opérationnelle " et " réserve citoyenne ". Ce
choix permettait d'affirmer d'emblée le caractère propre de ces
deux ensembles. Il avait aussi pour mérite de valoriser la
deuxième réserve dont la vocation ne ressortait pas clairement du
dispositif qui lui était consacré par le texte du gouvernement.
Le même souci d'éclairer davantage les missions de la
réserve avait conduit notre Haute Assemblée à souligner
que les activités dans la réserve prenaient leur place dans le
cadre d'un "
parcours citoyen "
et visaient à
entretenir le lien armées-Nation ainsi que l'esprit de défense.
Le Sénat a réaffirmé, de manière plus
générale, à cette occasion, le
droit pour tout
Français de contribuer à la défense de la Nation.
Enfin, le Sénat avait cherché à encourager
l'
adhésion des entreprises à la mise en oeuvre de la loi sur
les réserves.
En conséquence, il avait reconnu aux
entreprises et aux organisations employeurs de réservistes la
faculté de conclure avec le ministère de la défense une
convention et d'obtenir en contrepartie la qualité de " partenaire
de la défense ".
L'Assemblée nationale a approuvé ces trois grandes orientations
et n'a apporté que des modifications de pure forme au texte voté
par le Sénat.
1° Elle a décidé d'insérer systématiquement
après l'expression " tout Français " les mots
" et toute Française ".
Cette adjonction, selon le
rapporteur de l'Assemblée nationale, permet de rappeler que la
réserve a vocation à accueillir aussi bien les hommes que les
femmes soucieux de contribuer à la défense de notre pays.
Ni le droit, ni plus simplement, le bon usage de notre langue, n'imposait un
tel ajout. Faut-il souligner d'ailleurs que la loi portant réforme du
service national du 28 octobre 1997 qui, pour la première fois
pourtant, pose des obligations militaires identiques pour les hommes et pour
les femmes, emploie l'expression " tout Français ", et vise
ainsi l'ensemble de nos concitoyens, sans distinction de sexe.
2° L'Assemblée a en outre préféré à la
formule consacrée " lien entre les forces armées et la
Nation ", l'expression
" lien entre la Nation et ses forces
armées "
afin de rappeler la primauté de la Nation sur
l'armée et le principe de subordination de la seconde à la
première.
3° La réserve opérationnelle réunit, on le sait, des
volontaires et d'anciens militaires. Ces derniers constituaient ainsi, aux
termes de la présentation retenue au cinquième alinéa du
présent article, une ressource astreinte. Les députés ont
souhaité expliciter ce caractère contraignant en précisant
que les anciens militaires étaient soumis à l'obligation de
disponibilité
.
4° Enfin, l'Assemblée nationale a complété
l'intitulé de la qualité "
partenaire de la
défense
", reconnue aux entreprises qui concourent à la
promotion de la politique des réserves, en ajoutant
"
nationale
" au substantif " défense ".
L'Assemblée n'a ainsi remis en cause aucune des modifications
adoptées par le Sénat, se bornant à de simples
modifications de terminologie.
C'est pourquoi votre commission vous propose l'adoption de l'article premier
tel qu'il résulte du vote de l'Assemblée nationale.
Article 2 -
Conditions d'admission dans la
réserve
En
première lecture, le Sénat avait adopté cet article sans
modification. Les députés ont pour leur part estimé
judicieux de formuler différemment la première condition
fixée par cet article pour l'admission dans la réserve :
à la rédaction " être Français " ils ont
ainsi préféré " être de nationalité
française ". Selon le rapporteur, le " remplacement d'un
adjectif masculin par son équivalent féminin " répond
au souci de " féminiser la réserve ". Même si
l'on peut s'interroger sur la pertinence du lien entre la modification
rédactionnelle et la justification apportée dans l'exposé
des motifs, on conviendra que l'amendement ne bouleverse pas le dispositif de
cet article.
C'est pourquoi votre commission vous propose l'adoption de cet article sans
modification.
Article 2 bis (nouveau) -
Obligation d'un
enseignement
sur la réserve
dans les établissements scolaires
Ce
nouvel article a été inséré dans le projet de loi
sur la base d'un amendement de M. Guy Teissier, adopté par
l'Assemblée nationale.
L'article L. 114-1 du Livre ler du code du service national, dans la
rédaction retenue par la loi du 28 octobre 1997, prévoit
à partir de la rentrée 1998 l'enseignement obligatoire dans les
établissements d'enseignement du second degré des principes et de
l'organisation de la défense nationale. Le présent article a pour
objet de préciser que cet enseignement doit aussi porter sur l'esprit de
défense ainsi que sur l'organisation générale de la
réserve. Il ajoute qu'un rappel de cet enseignement doit être
effectué à l'occasion de l'appel de préparation à
la défense.
En défendant cet amendement, son auteur faisait valoir la
nécessité, à l'approche de la suspension du service
militaire obligatoire, de sensibiliser les jeunes générations aux
questions de défense et à la possibilité de servir dans la
réserve. Cette position rejoint tout à fait les
préoccupations déjà manifestées par votre
commission. L'affaiblissement de la culture militaire -acquise à la
faveur des obligations du service national- rend indispensable, sous la
responsabilité des pouvoirs publics, un effort de sensibilisation des
nouvelles générations. La mise en place d'une réserve
principalement fondée sur le volontariat en dépend. Le
Sénat en s'efforçant de mieux mettre en valeur le rôle de
la réserve et en instituant une journée nationale du
réserviste militaire a souhaité combler un certain déficit
de communication sur la réserve. Cette nouvelle disposition va dans le
même sens. C'est pourquoi votre commission vous propose l'adoption du
nouvel article 2 bis sans modification.
Article 3 -
Modalités d'accès
à
la réserve
Le
présent article, dans la rédaction proposée par le
gouvernement, prévoyait notamment que tout Français peut
être directement agréé au sein de la réserve
opérationnelle sans expérience militaire antérieure.
A l'exception de la nouvelle dénomination retenue pour la
première réserve, le Sénat n'avait pas modifié le
présent article. Il avait toutefois prévu par un amendement
à l'article 18 que les volontaires pouvaient faire le choix
délibéré d'intégrer la réserve citoyenne
plutôt que la réserve opérationnelle. La possibilité
d'être admis au sein de la réserve opérationnelle sans
formation militaire préalable devait valoir a fortiori pour
l'accès à la réserve citoyenne dont les missions ne sont
pas directement liées à des missions opérationnelles. La
rédaction de l'article 3 maintenait toutefois une ambiguïté
opportunément levée par l'amendement de l'Assemblée
nationale prévoyant un
accès direct à l'ensemble de la
réserve
et non plus seulement à la réserve
opérationnelle.
La nouvelle formulation -plus cohérente du reste avec la section
consacrée aux dispositions " communes " à la
réserve militaire dans laquelle s'insère le présent
article s'inscrit ainsi dans le droit fil de la volonté exprimée
par la Haute Assemblée de mieux mettre en valeur le rôle de la
réserve citoyenne.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a complété cet article
par un alinéa additionnel précisant que la préparation
militaire a notamment pour vocation de pourvoir au " recrutement de la
réserve ". Cet amendement répond au souci également
manifesté par le Sénat d'inscrire la réserve dans un
" parcours citoyen " cohérent -la préparation militaire
ayant en effet pour prolongement naturel la participation à des
activités dans la réserve.
Votre commission vous propose en conséquence l'adoption du
présent article sans modification.
Article 5 -
Attribution de la qualité de
militaire aux réservistes de
la réserve
opérationnelle
L'Assemblée nationale a adopté à cet
article un
amendement rédactionnel tendant à remplacer l'expression
" engagement de service " dans la réserve
opérationnelle par les mots " engagement pour servir". Elle a
décidé par ailleurs de procéder à cette
substitution à chaque fois que l'expression se rencontrerait dans le
projet de loi.
Votre commission avait donné, en première lecture, un avis
favorable à un amendement extérieur comparable qui n'avait
toutefois pas été soutenu en séance publique lors de
l'examen du texte par le Sénat.
La position de votre commission se fondait sur deux raisons :
- d'une part, le projet de loi utilisait alternativement les expressions
" engagement pour servir " dans la réserve
opérationnelle et " engagement de service " ; aussi
apparaissait-il préférable, par souci de cohérence et de
rigueur juridique de ne retenir qu'une seule et même formulation ;
- d'autre part, la formule " l'engagement à servir ",
équivalente de celle d' " engagement pour servir ",
possède à coup sûr une valeur plus forte que l'engagement
" de service " -qui revêt un caractère par trop
administratif.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'approuver l'amendement
voté par l'Assemblée nationale et d'adopter le présent
article sans modification.
Article 6 -
Participation bénévole
à des activités dans la réserve
Le
présent article a pour principal objet de conférer la
qualité de collaborateurs occasionnels du service public aux
réservistes participant à des activités
bénévoles
dans la réserve. L'attribution de cette
qualité intéresse principalement la réserve citoyenne.
Aussi, en première lecture, le Sénat, soucieux de mieux valoriser
le rôle de la réserve citoyenne, a élargi le champ du
bénévolat aux activités
" agréées " par l'autorité militaire (et non
plus seulement " définies " par elle) afin de prendre en
compte les initiatives des réservistes ou de leurs associations.
L'Assemblée nationale a souhaité préciser que ces
activités porteraient sur des " actions destinées à
renforcer le lien entre la Nation et son armée ". Le lien
armées-Nation sous-tend naturellement l'ensemble des activités de
la réserve -et notamment de la réserve
" citoyenne "- ; le rappeler de nouveau ne présente pour
votre commission que des avantages. C'est pourquoi elle vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
Article 7 -
Durée et objet de l'engagement
dans
la réserve opérationnelle
En
première lecture, le Sénat a souhaité rappeler que les
missions confiées aux membres de la réserve opérationnelle
pouvaient " s'exercer en dehors du territoire national ". Lors de la
guerre du Golfe, selon le principe de l'assimilation des réservistes aux
appelés en matière de condition d'emploi, les candidatures des
réservistes volontaires pour participer aux opérations militaires
s'étaient vu opposer une fin de non recevoir. Certes le plan
" Réserves 2000 " (10 juin 1992) prévoyait-il la
participation des réservistes à toutes les missions qui peuvent
être confiées aux forces armées notamment des
" missions d'intervention armée ou non à l'extérieur
du territoire national ".
La réforme en cours de l'organisation des réserves dans les
armées et la gendarmerie prolonge cette évolution et assimile
entièrement les conditions d'emploi du réserviste et du militaire
professionnel. Il apparaissait toutefois nécessaire que cette nouvelle
orientation s'appuie sur un fondement législatif clair. Tel était
l'objet de l'amendement adopté par le Sénat.
En séance publique, l'Assemblée nationale a opportunément
adopté un amendement de M. Michel Voisin précisant que
l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle se
concrétisait " par un contrat liant le réserviste notamment
au regard des activités de défense ". La mise en place du
volontariat repose nécessairement sur une base contractuelle -acte
d'engagement du réserviste d'une part, agrément de
l'autorité militaire d'autre part-. L'amendement explicite ainsi le
caractère juridique de l'engagement à servir dans la
réserve.
Votre commission vous propose l'adoption sans modification du présent
article.
Article 8 -
Dispositions particulières aux
spécialistes
Cet
article permet aux armées de recourir au sein de la réserve
à des spécialistes appelés à exercer leur
responsabilité, sans formation militaire préalable, avec un grade
-et en conséquence la solde et les accessoires afférents-
correspondant à leur qualification professionnelle civile. Cette
disposition a ainsi pour objet de favoriser le recrutement de
spécialistes dans la réserve militaire à l'heure où
les armées peuvent de moins en moins compter sur le service national
obligatoire pour se procurer les spécialistes dont elles peuvent avoir
besoin.
Même si cet article figure au sein de la section 2 consacrée aux
" volontaires pour servir dans la réserve
opérationnelle ", l'Assemblée a adopté un amendement
tendant à préciser que les spécialistes visés par
le présent article sont des volontaires afin d'éviter toute
confusion possible entre le recours à ces spécialistes et
l'obligation de disponibilité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 9 -
Durée maximale des
activités
dan la réserve et droit d'absence du réserviste de son poste de
travail
Le
Sénat en première lecture avait introduit au début de cet
article un alinéa figurant initialement à l'article 11, au terme
duquel la durée des activités dans la réserve
opérationnelle est arrêtée conjointement par
l'autorité militaire et le réserviste sans pouvoir excéder
30 jours. Il paraissait en effet souhaitable pour une meilleure
lisibilité du projet de loi que le droit d'absence de 5 jours dont
bénéficie le volontaire au titre de ces activités,
prévu à l'article 9, apparaisse comme une durée minimale
destinée à s'inscrire dans la période de 30 jours
normalement prévue pour les activités dans la réserve.
Le cadre général étant ainsi clarifié, la Haute
Assemblée n'avait pas en revanche jugé opportun d'étendre
la durée du droit d'absence afin de ne pas remettre en cause
l'équilibre réalisé par le texte entre les
intérêts des réservistes et les préoccupations des
entreprises, gage de l'adhésion de ces dernières à la mise
en oeuvre de la loi et, il faut le souligner, de la réussite de la
réforme. Après avoir débattu de cette question, les
députés se sont ralliés à la position du
Sénat.
Sur une initiative de M. Yves Fromion, ils ont à l'unanimité
complété utilement cet article en prévoyant que
l'autorisation d'absence visée par cet article concerne non seulement le
poste de travail du salarié mais aussi " l'organisme au sein duquel
[le réserviste] poursuit une
formation
". Dans un contexte
marqué par l'allongement des études comme le développement
de la formation au cours de l'activité professionnelle, l'extension
permise par cet amendement apparaît opportune.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter le présent
article sans modification.
Article 10 -
Autorisation de l'employeur pour des
activités supérieures à cinq jours
Le
présent article a été modifié afin que soit pris en
compte l'amendement tendant à substituer à l'expression
" engagement de service dans la réserve " la formule
" engagement à servir dans la réserve ".
Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans
modification.
Article 11 -
Prolongements éventuels des
activités à accomplir au titre de l'engagement dans la
réserve opérationnelle
Le
présent article, rappelons-le, prévoit deux types de prolongation
à la durée maximale de 30 jours prévus pour les
activités au sein de la réserve opérationnelle :
- d'une part, en cas d'emploi opérationnel des forces, l'activité
annuelle peut être prolongée de 90 jours ;
- d'autre part, afin d'assurer l'encadrement de la préparation
militaire, les activités dans la réserve peuvent être
prolongées pour une période maximale de 30 jours.
En première lecture, le Sénat avait jugé nécessaire
de préciser que ces deux prolongations ne pouvaient se cumuler. Dans le
cas contraire, en effet, un réserviste pourrait alors s'absenter de son
poste de travail 150 jours, ce qui ne paraît guère compatible avec
une activité salariée normale. La Haute Assemblée avait
ainsi arrêté à 120 jours -sous réserve des
dispositions liées à la disponibilité- la durée
maximale des activités dans la réserve opérationnelle.
L'Assemblée nationale a approuvé la modification apportée
par les sénateurs. Elle a pour sa part adopté deux autres
amendements contre l'avis du gouvernement. En premier lieu, elle a, à
juste titre, estimé nécessaire d'ajouter
l'encadrement des
journées d'appel de préparation à la défense
(JAPD) à l'encadrement des préparations militaires au titre de la
prolongation de trente jours des activités dans la réserve
opérationnelle. Lors du débat, le secrétaire d'Etat
à la défense chargé des anciens combattants a craint que
le prolongement des activités au titre de l'encadrement des
journées d'appel de préparation à la défense
entraîne un alourdissement de la charge financière et, partant,
une réduction des ressources dévolues aux autres activités
de la réserve notamment les entraînements à la
préparation militaire.
Toutefois, comme votre rapporteur l'a déjà souligné, au
cours du débat en première lecture au Sénat, l'effort
budgétaire consacré aux réserves doit être à
la mesure non seulement des besoins -en particulier ceux liés à
l'encadrement des JAPD- mais aussi de l'ambition affichée par le
gouvernement de créer, en rupture avec la situation antérieure,
une réserve véritablement opérationnelle.
En outre, s'agissant du prolongement de trente jours, les députés
ont souhaité remplacer le mot " période " par le
substantif
" durée "
considérant que celui-ci
rendait possible un fractionnement que celui-là ne permettait pas. Le
gouvernement s'est pour sa part montré hostile au principe d'un
fractionnement de la période d'encadrement de la préparation
militaire. L'amendement adopté introduit toutefois un
élément de souplesse qui peut être recherché tout
à la fois par le réserviste et par les armées.
Votre commission juge ainsi pertinents les deux amendements adoptés par
les députés et vous propose en conséquence d'adopter le
présent article sans modification.
Article 12 -
Modalités d'application
Le
présent article a été modifié afin que soit pris en
compte l'amendement tendant à substituer à l'expression
" engagement de service dans la réserve " la formule
" engagement à servir dans la réserve ".
Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans
modification.
Article 18 A -
Objet de la réserve
citoyenne
Cet
article a été introduit par le Sénat afin de
préciser le rôle de la réserve citoyenne qui ne faisait
l'objet d'aucune définition dans le texte présenté par le
gouvernement. Le Sénat a, dans la rédaction de cet article,
tiré les conséquences de l'objectif affiché par le
gouvernement de faire de la réserve citoyenne l'un des moyens de
renforcer le lien armées-Nation et du rôle de vivier que l'article
19 attribue à cet ensemble pour procurer " en fonction des besoins
des armées " les renforts nécessaires à la
réserve opérationnelle.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de
conséquence tendant à inverser l'ordre des termes dans
l'expression du lien entre les forces armées et la Nation.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.
Article 19 -
Possibilité d'affectation des
volontaires de la réserve citoyenne au sein de la réserve
opérationnelle
Le
présent article a été modifié afin que soit pris en
compte l'amendement rédactionnel adopté par les
députés tendant à substituer la formulation
" engagement à servir " à l' " engagement de
service ".
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 20 -
Rémunération des
réservistes au titre de l'engagement dans la réserve
opérationnelle ou au titre de la disponibilité
Le
présent article, rappelons-le, pose au premier alinéa le principe
du versement aux personnes servant au titre d'un engagement dans la
réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité
d'une solde calculée dans des conditions identiques à celles des
militaires et ouvre, au second alinéa, la possibilité d'attribuer
aux intéressés une prime de fidélité. Le
Sénat avait pour sa part estimé que l'octroi, tout à fait
justifié, de cette prime ne devait pas exclure la mise en place d'autres
mesures incitatives afin de favoriser le recrutement de volontaires dans
l'hypothèse où les objectifs d'effectifs ne pourraient être
satisfaits. C'est pourquoi il avait complété le présent
article en prévoyant la possibilité d'adopter " d'autres
mesures d'encouragement dans des conditions fixées par
décret ".
Les députés ne sont pas revenus sur cette modification. Ils ont
toutefois estimé nécessaire d'indiquer que le montant de la prime
de fidélité devait être le même quel que soit le
grade. Est-il opportun de fixer des principes trop rigides dans la loi alors
même qu'une certaine souplesse pourrait s'avérer souhaitable
à l'avenir, en particulier pour favoriser le recrutement de telle ou
telle catégorie de réservistes en fonction des besoins des
armées et moduler en conséquence la prime de
fidélité ? La rédaction retenue par
l'Assemblée nationale n'écarte pas toutefois la
possibilité de varier le montant de la prime de fidélité
selon la durée de l'engagement du volontaire. A cet égard, elle
ne contredit pas le schéma envisagé par le gouvernement pour
cette prime de fidélité calculée comme une somme
forfaitaire journalière multipliée par le nombre de jours
d'activité réelle accomplis et augmentée, le cas
échéant, en fonction du nombre d'engagements souscrits.
C'est pourquoi votre commission vous propose, malgré ses
réserves, l'adoption du présent article sans
modification.
TITRE IER BIS -
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
RÉSERVE MILITAIRE
[DIVISION ET INTITULÉ
NOUVEAUX]
Le dispositif prévu dans ce nouveau titre créé par les députés reprend dans ses grandes lignes l'arrêté du 24 avril 1998 instituant un Conseil supérieur d'études des réserves. L'Assemblée nationale n'a donc pas souhaité innover mais seulement conférer un fondement législatif à une structure dont l'intérêt ne fait en effet pas de doute. Elle a toutefois opportunément complété la composition de ce Conseil en prévoyant d'y associer des parlementaires et des représentants des organisations professionnelles représentatives des salariés du patronat.
Article 26 bis (nouveau) -
Institution du Conseil
supérieur de la réserve militaire
Le
présent article précise les missions dévolues au Conseil
supérieur de la réserve militaire en s'inspirant de la
rédaction de l'arrêté du 24 avril 1998. Il
prévoit ainsi :
- la participation à la réflexion sur le rôle des
réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de
la professionnalisation des armées ;
- l'examen des questions d'ordre général relatives à la
mise en oeuvre de la présente loi ;
- la participation à la promotion de l'esprit de défense et au
lien entre la Nation et ses forces armées.
Cette dernière mission est par ailleurs précisée par un
alinéa relatif au rôle du Conseil dans le développement
d'un " partenariat durable " avec les employeurs. Il est en outre
prévu que le Conseil établisse un
rapport annuel
, transmis
au Parlement, sur l'état de la réserve militaire.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 26 ter (nouveau) -
Composition du Conseil
supérieur de la réserve militaire
A
l'instar du précédent, cet article consacré à la
composition du Conseil supérieur de la réserve militaire reprend
l'essentiel des dispositions de l'arrêté du 24 avril 1998.
Il prévoit ainsi que ce Conseil est placé sous la
présidence du ministre de la défense et qu'il comprend des
représentants des forces armées (au nombre de 16 dans le
CSER : chefs d'état-major, directeurs de service, secrétaire
général pour l'administration...) ainsi que des associations de
réservistes agréées par arrêté du ministre de
la défense. La notion d' " agrément " permettra,
comme c'est le cas aujourd'hui, de retenir les 12 principales associations de
réservistes. Le Conseil comprend par ailleurs des personnalités
désignées par le ministre de la défense en raison de leurs
compétences. Cette disposition assurera le maintien au sein du Conseil
de membres éminents de la réserve -au nombre de quatre au sein du
CSER.
Les députés ont cependant, à juste titre, élargi la
composition du Conseil à des
représentants de
l'Assemblée nationale et du Sénat
désignés par
le président de leur assemblée et à des
représentants des organisations professionnelles représentatives
des salariés, des entreprises agricoles, industrielles et commerciales,
des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques.
S'il faut prendre garde à ne pas multiplier le nombre des membres du
Conseil sauf à prendre le risque d'en faire un instrument excessivement
lourd impropre à remplir sa mission de réflexion, le double
élargissement décidé par l'Assemblée apparaît
néanmoins en cohérence avec la réforme de la
réserve. En effet, d'une part, le rôle de la réserve au
regard du lien armée-Nation justifie la présence de membres de la
représentation nationale au sein du Conseil, d'autre part, la
nécessité de susciter l'adhésion des employeurs à
la mise en oeuvre de la loi rend nécessaire d'associer les
représentants des employeurs au Conseil supérieur de la
réserve militaire.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter le présent
article sans modification.
Article 26 quater (nouveau) -
Modalités
d'application
Le
présent article renvoie à un décret la définition
de la durée du mandat des membres ainsi que l'organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 28 -
Champ d'application des obligations du
service de défense
L'Assemblée nationale a complété cet
article
afin d'assujettir aux obligations du service de défense les
ressortissants de pays de l'Union européenne
exerçant une
activité au sein d'une entreprise française soumise à ces
obligations au titre du concours qu'elle apporte à la continuité
de l'action gouvernementale, à la protection des populations et à
l'accomplissement d'un certain nombre de tâches vitales pour la Nation.
Les ressortissants des pays membres de l'Union européenne seront
naturellement avisés, comme il est prévu que le soient leurs
collègues de nationalité française, des obligations qui
leur incombent au titre du service de défense au moment de leur embauche.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 38 -
Possibilité pour les
Français soumis aux obligations du service national de souscrire un
engagement dans la réserve opérationnelle
Le
présent article a été modifié afin que soit pris en
compte l'amendement rédactionnel adopté par les
députés tendant à substituer la formulation
" engagement à servir " à l' " engagement de
service " dans la réserve.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 38 bis (nouveau) -
Protection des
étudiants ou stagiaires exerçant une activité au titre
d'un engagement dans la réserve opérationnelle
Ce
nouvel article introduit par les députés interdit aux
établissements ou aux organismes de formation de prendre des mesures
préjudiciables au déroulement normal du cursus de formation de
l'étudiant ou du stagiaire en raison des absences liées à
leur engagement dans la réserve opérationnelle.
Cette disposition étend ainsi aux étudiants ou stagiaires la
protection reconnue aux salariés réservistes en vertu de
l'article 23. Elle vise à couvrir, dans un esprit comparable
à l'amendement adopté par les députés à
l'article 9 du présent projet de loi, l'ensemble du champ des situations
dans lequel peut se trouver le réserviste afin d'améliorer les
garanties apportées par le texte.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans
modification.
Article 39 -
Modifications apportées au
code du
travail
Le
Sénat avait modifié la section 4-3 insérée par le
présent projet de loi dans le code du travail afin de corriger une
contradiction dans le texte du gouvernement entre les dispositions contenues
dans cette section, qui conféraient une portée
générale à l'interdiction de licencier un salarié
réserviste, et celles prévues à l'article 23 qui
limitaient cette interdiction aux licenciements motivés par les absences
résultant de l'application de la loi.
Soucieux de ne pas conférer au réserviste une protection
exorbitante de droit commun qui l'aurait finalement desservi dans la recherche
d'un emploi et le déroulement d'une carrière, la Haute
Assemblée avait donc souhaité aligner les dispositions
prévues à la section 4-3 sur celles de l'article 23.
Les députés ont confirmé cette position. Ils ont d'autre
part adopté un amendement qui garantit au salarié de retrouver
son emploi précédent
. Le texte prévoyait
initialement une alternative entre une affectation au même poste et une
affectation à un " emploi similaire ", assorti d'une
" rémunération identique ". La nouvelle
rédaction retenue par l'Assemblée nationale a pour
inconvénient d'introduire une contrainte dans la gestion des
salariés réservistes -surtout lorsque les absences se prolongent
au delà des 30 jours prévus par le texte- mais elle a pour
avantage d'empêcher toute sanction déguisée que peut
permettre la notion d' " emploi similaire ". Au total, elle ne
remet pas en cause de manière significative l'équilibre
souhaité entre les intérêts du réserviste et ceux de
l'employeur.
Par ailleurs, le présent article a également été
modifié afin que soit pris en compte l'amendement tendant à
substituer à l'expression " engagement de service dans la
réserve ", la formule " engagement à servir dans la
réserve ".
Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans
modification.
Article 44 -
Application du code de justice
militaire
aux personnes accomplissant une activité au titre de la réserve
opérationnelle
Le
présent article a été modifié afin que soit pris en
compte l'amendement tendant à substituer à l'expression
" engagement de service dans la réserve " la formule
" engagement à servir dans la réserve ".
Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans
modification.
Article 45 -
Application du code des pensions
civiles
et militaires aux personnes servant dans la réserve
opérationnelle
Le
présent article a été modifié afin que soit pris en
compte l'amendement tendant à substituer à l'expression
" engagement de service dans la réserve " la formule
" engagement à servir dans la réserve ".
Votre commission vous propose l'adoption du présent article sans
modification.
Article 46 -
Modification du code du service
national
Le
Sénat avait complété cet article afin de permettre,
lorsque l'activité s'y prête, le fractionnement du volontariat
militaire. Le fractionnement constitue un élément de souplesse
susceptible de faciliter la candidature d'étudiants poursuivant des
études longues pour le volontariat militaire. Or, en favorisant ainsi le
volontariat, le Sénat souhaitait donner aux jeunes Français la
possibilité de mieux connaître les armées et les encourager
ainsi à prolonger cette première expérience en souscrivant
après le volontariat un engagement dans la réserve
opérationnelle.
L'Assemblée nationale a approuvé sur ce point le Sénat.
Elle s'est inscrite en outre dans le droit fil des préoccupations
exprimées par la Haute Assemblée en portant de 26 à
30 ans la limite d'âge des candidats à la préparation
militaire et à la préparation militaire supérieure.
En effet, les députés ont tiré les conséquences de
l'allongement régulier de la durée des études. Le maintien
de la limite d'âge actuelle conduisait à rejeter des candidats
formés dans des disciplines qui, si elles intéressent les
armées, requièrent un cursus long (médecine, pharmacie,
grandes écoles...). En outre, la préparation militaire
représente, comme l'a d'ailleurs rappelé le Sénat à
l'article premier du présent projet de loi, un jalon essentiel dans un
parcours citoyen dont la réserve apparaît un prolongement naturel.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter le présent
article sans modification.
Article 47 -
Modifications relatives au statut
général des militaires
Cet
article a été modifié afin que soit pris en compte
l'amendement tendant à substituer à la formulation
d'" engagement de service dans la réserve " l'expression
" engagement à servir dans la réserve ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Lors de
sa séance du 28 septembre 1999, la commission des Affaires
étrangères, de la défense et des forces armées a
examiné le présent rapport.
A la suite de l'exposé de
M. Serge Vinçon
,
rapporteur,
M. Emmanuel Hamel
a souhaité savoir quelle
avait été la position du Gouvernement lors de l'examen du projet
de loi par l'Assemblée nationale.
M. Serge Vinçon,
rapporteur,
a précisé que le Gouvernement avait
défendu les modifications apportées par la Haute
Assemblée. Il a estimé par ailleurs nécessaire de donner
désormais un cadre juridique à l'organisation des réserves
et de permettre en conséquence une entrée en vigueur rapide du
présent projet de loi.
M. Xavier de Villepin
,
président
, et
M. Emmanuel
Hamel
sont alors revenus sur l'impératif que représentait la
mise en oeuvre de moyens financiers adaptés à la mise en place
d'une réserve efficace. Ils ont en particulier souligné
l'attention que le Sénat accorderait aux crédits dévolus
à la réserve lors de l'examen de la prochaine loi de finances.
M. Serge Vinçon, rapporteur,
a indiqué qu'il insisterait,
lors de l'examen en séance publique du projet de loi, sur les conditions
indispensables à la bonne exécution de ce texte, en particulier
sur le plan financier.
La commission a alors
approuvé le présent projet de loi sans
modification.