EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(Art. L. 1
er
bis du code des
pensions militaires d'invalidité
et des victimes de
guerre)
Reconnaissance de la qualité de combattant aux
personnes ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux
combats en Tunisie et au Maroc entre le 1
er
janvier 1952 et le 2
juillet 1962
Cet
article vise à modifier l'article L. 1
er
bis
du code
des pensions militaires d'invalidité.
Introduit par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, l'article
L. 1
er
bis du code des pensions militaires d'invalidité
précise que
" la République française
reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les
combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les
personnes qui ont participé sous son autorité aux
opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1
er
janvier 1952 et le 2 juillet 1962 "
et
" leur accorde vocation
à la qualité de combattant ".
Le présent article vise à requalifier l'expression
"
opérations effectuées en Afrique du Nord
".
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté
à l'unanimité un amendement présenté par M. Maxime
Gremetz modifiant la requalification proposée initialement, l'expression
" opérations effectués en Afrique du Nord "
devant être remplacée par l'expression
" guerre
d'Algérie ou opérations effectuées en Afrique du
Nord ".
L'amendement présenté par M. Maxime Gremetz
permet à son tour de requalifier, pour le Maroc et la Tunisie, les
" opérations "
en
" combats ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
2
(Art. L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité
et des
victimes de guerre)
Droit à pension des anciens membres des
forces supplétives françaises ayant participé à la
guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie
et au Maroc et de leurs
ayants cause
Cet
article vise à modifier l'article L. 243 du code des pensions militaires
d'invalidité pour introduire, dans son deuxième alinéa, la
notion de
" guerre d'Algérie ou combats en Tunisie et au
Maroc "
en lieu et place de celle d'
" opérations
effectuées en Afrique du Nord ".
Le deuxième alinéa de l'article L. 243 dudit code a
été introduit par la loi du 9 décembre 1974
précitée. Il ouvre le droit à pension d'invalidité
pour les anciens membres des forces supplétives françaises et
pour leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent
la nationalité française à la date de leur demande ou sont
domiciliés en France à la même date.
Sur une suggestion de M. Lucien Neuwirth, votre commission estime
nécessaire d'avoir, de la part du Gouvernement, quelques
éclaircissements sur l'interprétation d'une telle disposition.
Elle s'interroge notamment sur la situation, au regard du droit à
réparation, des harkis restés en Algérie après 1962.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
3
(Art. L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et
des victimes de guerre)
Détermination des conditions
d'attribution de la qualité de combattant et de la carte du combattant
au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc
Cet
article, comme les précédents, vise à requalifier
l'expression
" opérations effectuées en Afrique du
Nord "
en
" guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie
et au Maroc "
dans l'article L. 253
bis
du code des pensions
militaires d'invalidité.
L'article L. 253
bis
dudit code a été introduit par la loi
du 9 décembre 1974 précitée. Il ouvre aux anciens
combattants d'Afrique du Nord le droit à la qualité de combattant
et à l'attribution de la carte du combattant.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
4
(Art. L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et
des victimes de guerre)
Accès aux emplois
réservés pour les anciens membres des forces supplétives
françaises au titre de la guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc
Cet
article a pour objet d'inscrire l'expression
" guerre d'Algérie
ou combats en Tunisie et au Maroc "
dans l'article L. 401
bis
du code des pensions militaires d'invalidité.
Cet article L. 401
bis
dudit code, introduit par la loi du
9 décembre 1974 précitée, ouvre l'accès aux
emplois réservés aux membres des forces supplétives
françaises en les assimilant à des militaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
5
(Art. L. 321-9 du code de la mutualité)
Droit à la
rente mutualiste au titre de la guerre d'Algérie
ou des combats en
Tunisie ou au Maroc
Cet
article vise à modifier l'article L. 321-9 du code de la
mutualité afin de substituer, une nouvelle fois, à l'expression
" opérations effectuées en Afrique du Nord ",
l'expression
" guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au
Maroc ".
L'article L. 321-9 du code de la mutualité est celui qui définit
le droit à la rente mutualiste.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.