ANNEXE III -

PRINCIPALES DISPOSITIONS DU DÉCRET N° 95-94
DU 30 JANVIER 1995 RELATIF AUX VOLONTARIATS ET AUX ASSOCIATIONS DE VOLONTARIAT POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontariats et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale comporte les principales dispositions suivantes :

- la qualité de volontaire pour la solidarité internationale est accordée par les ministres compétents à toute personne physique majeure, possédant la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne qui répond à trois conditions : s'être engagé par contrat de volontariat avec une association reconnue, participer à une action de solidarité internationale, accomplir sa mission d'intérêt général dans un des pays désignés par l'Etat (article 1 er ) ;

- la durée totale des missions est comprise entre un et six ans (article 2) ;

- l'association garantit aux volontaires une formation préalable à l'affectation, une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles d'assurer l'installation et des conditions de vie décentes compte tenu des situations locales, la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement, une assurance en responsabilité civile et une couverture sociale pour eux et leurs ayants droit (article 3) ;

- à leur retour en France, les volontaires demandeurs d'emploi qui ne remplissent pas les conditions d'attribution du RMI reçoivent une prime forfaitaire de réinsertion (article 5) ;

- la qualité d'association de volontariat pour la solidarité internationale est reconnue par les ministres compétents (article 6), une convention étant établie entre l'association et le ministère concerné (article 7) ;

- l'Etat contribue forfaitairement à la couverture sociale des volontaires (article 10) et prend en charge la prime forfaitaire de réinsertion (article 11). Il apporte également une contribution forfaitaire aux dépenses générales de l'association relatives à l'envoi et à la gestion des volontaires (article 13).

ANNEXE IV -
DISPOSITIONS DU CODE DU SERVICE NATIONAL RELATIVES AU VOLONTARIAT CIVIL

Code du service national

(Rédaction issue de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997
portant réforme du code du service national)

" LIVRE Ier

" TITRE Ier

" DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AU SERVICE NATIONAL

" CHAPITRE Ier

" PRINCIPES

" Art. L. 111-2. - Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux .

" Il comporte aussi des volontariats.

" L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.

" L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.

" Art. L. 111-3. - Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.

" Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :

" - défense, sécurité et prévention ;

" - cohésion sociale et solidarité ;

" - coopération internationale et aide humanitaire.

" Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

" CHAPITRE II

" Champ d'application

" Art. L. 112-1. - Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1 er janvier 1999.

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