TABLEAU COMPARATIF
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI VISANT À AMÉLIORER LA
PROTECTION
SOCIALE PAR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉPARGNE RETRAITE
Article premier
En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, garants de la solidarité entre les générations, les salariés peuvent, afin d'améliorer leur protection sociale, adhérer à des plans de retraite, dans les conditions définies par la présente loi.
TITRE
PREMIER
LES PLANS DE RETRAITE
Art. 2
Les plans de retraite sont des contrats définissant les droits et les obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs auprès de fonds de retraite dans les conditions définies à l'article 5.
Art. 3
Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant d'un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan de retraite.
Art. 4
Le plan
de retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une
rente viagère à compter de la date de liquidation de la retraite
de base.
Les adhérents ont la possibilité d'opter pour un versement en
capital, intervenant à la date de liquidation de la retraite de base. Ce
versement ne peut excéder 30 % de la provision mathématique
représentative de leurs droits.
Ils peuvent demander le versement, en cas de décès avant la date
de liquidation de la retraite de base, de tout ou partie de la provision
mathématique représentative de leurs droits à une ou
plusieurs personnes de leur choix.
En cas de décès après cette date, ils peuvent demander la
réversion de tout ou partie de la rente viagère servie au titre
du plan de retraite, à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Art. 5
I. - Les
plans de retraite peuvent être souscrits par un employeur, plusieurs
employeurs ou un groupement d'employeurs, sur le fondement d'un accord
collectif.
L'accord collectif est conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre de
groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel ou
interprofessionnel.
Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code du travail,
à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au
second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de
l'article L. 132-23 dudit code.
En l'absence de délégués syndicaux au sein de
l'entreprise, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 6 de la
loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et
à la consultation des salariés dans les entreprises et les
groupes d'entreprises à dimension communautaire, ainsi qu'au
développement de la négociation collective, sont applicables.
II. - En l'absence de signature d'un accord collectif à compter d'un an
après le début de la négociation, l'employeur -ou le
groupement d'employeurs- peut décider de souscrire à un plan de
retraite. Chaque salarié est alors informé de cette souscription.
III. - Les plans de retraite sont proposés à l'ensemble des
salariés. Les conditions d'adhésion sont identiques pour des
catégories homogènes de salariés définies notamment
par l'âge et le niveau de salaire.
Art. 6
A
défaut de la souscription d'un plan de retraite par l'employeur dans les
conditions prévues au paragraphe II de l'article 5, les salariés
peuvent demander leur adhésion à un plan existant soit dans le
cadre d'une branche professionnelle, soit dans le cadre d'un groupement
d'entreprises, soit dans le cadre d'une autre entreprise.
Si, postérieurement à cette adhésion, un plan de retraite
est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander le transfert,
intégral et sans pénalité, de leurs droits sur ce plan.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.
Art. 7
I. - Les
versements du salarié aux plans de retraite sont facultatifs. Ils
peuvent être suspendus ou repris sans pénalité.
II. - Le versement du salarié est abondé par l'employeur dans des
conditions fixées par l'accord collectif et dans la limite annuelle de
30 % du plafond de la sécurité sociale.
III. - En l'absence d'accord collectif, si l'employeur a souscrit au plan de
retraite, le versement du salarié est abondé, à due
concurrence, par l'employeur, dans la limite la moins
élevée : 4 % de la rémunération brute ou 30 %
du plafond de la sécurité sociale.
IV. - Le versement du salarié ayant adhéré à un
plan de retraite dans les conditions fixées au premier alinéa de
l'article 6 ne donne pas lieu à abondement.
V. - Les salariés peuvent, dans la limite annuelle de 15 % du plafond de
la sécurité sociale, procéder à des versements au
titre des années durant lesquelles ils n'ont pas eu la
possibilité d'adhérer à un plan de retraite. Ces
versements ne donnent pas lieu à abondement de la part de l'employeur.
Art. 8
I. - A
l'article 83 du code général des impôts, il est
inséré un 1° quater ainsi rédigé :
" 1°
quater
- Les versements des salariés et les
contributions de l'employeur aux plans de retraite prévus par la loi
n° .... du ...... visant à améliorer la protection sociale
par le développement de l'épargne retraite, à l'exception
des versements mentionnés au V de l'article 7 de cette loi, et dans la
limite de 5 % du montant brut de la rémunération pour les
salariés âgés de moins de quarante ans, de 10 % du
même montant pour les salariés dont l'âge est compris entre
quarante et cinquante ans et 15 % du même montant pour les
salariés âgés de plus de cinquante ans. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
sont compensées à due concurrence, par une majoration des droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Art. 9
I. - Il
est créé, après l'article 217
septies
du code
général des impôts, un article ainsi
rédigé
:
" Art. 217
septies
A
- Les versements de l'entreprise aux
plans de retraite de ses salariés en application de la loi n° ...
du ... visant à améliorer la protection sociale par le
développement de l'épargne retraite sont déductibles de
son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
sont compensées à due concurrence, par une majoration des droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Art. 10
I. - Les
versements des salariés aux plans de retraite sont
exonérés de cotisations sociales à l'exclusion des
cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et au titre des
régimes de retraite complémentaire obligatoire mentionnés
au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale. Les
versements des salariés dont le salaire est inférieur à
1,5 fois le salaire minimum de croissance bénéficient d'une
exonération totale.
II. - L'abondement de l'employeur est exclu de l'assiette des cotisations
sociales sauf pour les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et
au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire
mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité
sociale.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de
la sécurité sociale, les exonérations prévues au I
et au II ne sont pas compensées par le budget de l'Etat. Les pertes de
recettes résultant des I et II pour les organismes de
sécurité sociale sont compensées, à due
concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575
A du code général des impôts.
Art. 11
I. -
Après le
b ter
du 5 de l'article 158 du code
général des impôts, il est inséré un
b
quater
ainsi rédigé :
"
b quater
- Les dispositions du
a
sont applicables aux
rentes servies au titre des plans de retraite institués par la loi
n° du visant à améliorer la protection sociale par le
développement de l'épargne retraite, ainsi qu'aux sommes
versées en capital dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de ladite loi. Le
bénéficiaire peut demander que l'impôt
correspondant
à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net
dudit versement à son revenu imposable et en multipliant par quatre la
cotisation supplémentaire ainsi obtenue. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
sont compensées à due concurrence, par une majoration des droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Art. 12
En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut continuer à effectuer des versements, qui ne donnent pas lieu à abondement, ou demander, soit le transfert intégral, sans pénalité, des droits attachés à ce plan sur un autre plan de retraite, soit le maintien des droits acquis dans le cadre de son plan.
Art. 13
Les adhérents peuvent demander, tous les dix ans à compter de la date de leur adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu du plan de retraite sur un autre plan.
TITRE
II
LES FONDS DE RETRAITE
Art. 14
Les
fonds de retraite sont des personnes morales, ayant pour objet exclusif la
couverture des engagements pris dans le cadre de plans de retraite.
Ils sont constitués sous la forme d'une société anonyme
d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une
institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code
de la mutualité.
Lorsque le fonds de retraite est constitué sous forme d'une institution
de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit
code est applicable aux plans de retraite souscrits auprès de ce fonds.
Lorsque le fonds de retraite est constitué sous une autre forme
juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du
code des assurances sont applicables aux plans de retraite souscrits
auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds de retraite est
constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le
code de la mutualité, les articles L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3 et
L. 321-2 dudit code lui demeurent applicables.
Art. 15
Les
fonds de retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après
avoir obtenu un agrément, délivré par arrêté
du ministre chargé de l'économie, après avis de la
commission de contrôle des fonds de retraite.
La délivrance de l'agrément prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est
proposée et leur adéquation au programme d'activités de
l'entreprise d'assurance, de l'organisme mutualiste ou de l'institution de
prévoyance ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de
diriger l'entreprise d'assurance, l'organisme mutualiste ou l'institution de
prévoyance ;
- la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la
société anonyme d'assurance ou, pour les sociétés
d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de
prévoyance, les modalités de constitution du fonds
d'établissement.
Art. 16
I. - Le
contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce dans
l'intérêt des adhérents à un plan de retraite et de
leurs ayants droit au titre de la présente loi, afin de vérifier
que les fonds de retraite tiennent les engagements qu'ils ont contractés
et qu'ils respectent les dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables.
A cette fin, la commission de contrôle des assurances et la commission de
contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale se réunissent et siègent en
formation commune.
La commission des opérations de bourse désigne deux de ses
membres qui participent avec voix délibérative.
La commission ainsi constituée prend le nom de commission de
contrôle des fonds de retraite.
Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce
conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11
et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième
alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.
II. - Les membres de la commission de contrôle des fonds de retraite ne
peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui
suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de
rétribution d'un fonds de retraite ou d'une entreprise d'investissement
mentionnée à l'article 19 ou de toute société
exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au
sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.
III. - La commission de contrôle des fonds de retraite adresse chaque
année un rapport au Président de la République et au
Parlement.
Art. 17
Un avenant à l'accord collectif ou la décision de l'employeur visés à l'article 5 désigne le fonds de retraite choisi après mise en concurrence.
Art. 18
L'accord
collectif ou la décision de l'employeur visés à l'article
5 détermine dans quelles conditions et selon quelle
périodicité le choix du fonds de retraite peut être
réexaminé. La périodicité du réexamen ne
peut excéder cinq ans.
Lorsque le souscripteur d'un plan de retraite décide de changer de fonds
de retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et
obligations attachés à ce plan est intégralement
transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds de
retraite.
Art. 19
En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds de retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Dans ce cas, le fonds de retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.
Art. 20
I. - Les
fonds de retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul
intérêt des adhérents, les droits de vote attachés
aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de
sociétés, détenus par ces fonds.
II. - Les actionnaires d'un fonds de retraite doivent s'abstenir de toute
initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs
intérêts propres au détriment des adhérents.
Les dirigeants d'un fonds de retraite doivent, dans l'exercice de leur
activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire
prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des
adhérents des plans de retraite dont ce fonds couvre les engagements.
III. - Le non-respect des obligations posées aux deux paragraphes
précédents est sanctionné par la Commission des
opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance
n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des
opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de
valeurs mobilières et à la publicité de certaines
opérations de bourse.
IV. - Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles
il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe I dans
le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des
coûts disproportionnés.
Art. 21
L'article 206 du code général des impôts
est
complété par un 12° ainsi rédigé :
" 12° Les fonds de retraite créés par la loi n°...
du ... visant à améliorer la protection sociale par le
développement de l'épargne retraite sont assujettis à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun. "
TITRE
III
L'INFORMATION DES ADHERENTS
ET LES CONSEILS DE SURVEILLANCE
Art. 22
Le
souscripteur d'un plan de retraite est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds
qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en
vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la
liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, des
sommes versées en capital ;
- d'informer, le cas échéant, les adhérents par
écrit des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs
droits et obligations lors d'une modification du contenu ou des conditions de
gestion du plan de retraite.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de
l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Art. 23
Le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans de retraite le montant de la provision mathématique représentative des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan.
Art. 24
I. - Un
conseil de surveillance, comprenant des représentants des
adhérents, des employeurs, des organisations syndicales de
salariés et des retraités est institué pour chaque plan de
retraite.
L'accord collectif peut préciser la composition du conseil de
surveillance.
A défaut, le conseil est composé pour un tiers de
représentants des adhérents du plan, pour un tiers de
représentants des employeurs et pour le tiers restant de
représentants des organisations syndicales de salariés et de
représentants des retraités.
Le conseil de surveillance ne peut excéder vingt et un membres
siégeant avec voix délibérative.
Le conseil de surveillance peut également comprendre -sur demande d'un
tiers au moins de ses membres- deux personnes compétentes en
matière de gestion financière, siégeant avec voix
consultative et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds de retraite
auprès duquel est souscrit le plan de retraite.
II. - Dans le cas de la souscription d'un plan de retraite par plusieurs
employeurs, les représentants des adhérents sont élus,
à bulletin secret et par voie de correspondance, par les
adhérents des entreprises concernées. Le droit applicable est
celui défini par le code du travail en matière d'élections
des représentants du personnel.
III. - Les orientations de gestion du plan de retraite sont définies par
le conseil de surveillance. Aucune modification du plan ne peut être
prise sans que le conseil en soit informé préalablement.
Le fonds de retraite communique chaque année au conseil de surveillance
du plan, deux mois au plus après la clôture de l'exercice, un
rapport sur la gestion du plan.
Le conseil de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la
gestion du plan par le fonds.
IV. - Les membres du conseil peuvent demander à bénéficier
des dispositions de l'article L. 444-1 du code du travail.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
Art. 25
I. - A
la demande d'un tiers au moins des membres du conseil de surveillance, les
dirigeants du fonds de retraite peuvent être entendus sur une ou
plusieurs opérations relatives à la gestion du plan de retraite.
Si la réponse ne satisfait pas la majorité des membres du conseil
de surveillance, le conseil demande en justice la désignation d'un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les
opérations de gestion mentionnées au premier alinéa.
Le ministère public est habilité à agir aux mêmes
fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice
détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts.
Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.
Le rapport est adressé au conseil de surveillance, au ministère
public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan de
retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de
la commission de contrôle des fonds de retraite. Ce rapport doit en outre
être annexé à celui établi par le commissaire aux
comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
II. - Le conseil de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et
aux actuaires du fonds de retraite auprès duquel le plan est souscrit
tout renseignement sur l'activité et la situation financière du
fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors
déliés, à son égard, de l'obligation de secret
professionnel. Les membres du conseil de surveillance sont tenus à une
obligation de discrétion à l'égard des informations
présentant un caractère confidentiel et données comme
telles par les commissaires aux comptes.
Art. 26
Des décrets précisent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.