TITRE III
-
L'INFORMATION DES ADHÉRENTS
ET LES CONSEILS DE
SURVEILLANCE
Art. 22
Information des adhérents -
Obligations des souscripteurs
Cet
article détermine les obligations des souscripteurs pour assurer
l'information des adhérents.
Le souscripteur du plan de retraite doit remettre à l'adhérent
une notice établie pour le fonds, définissant les garanties et
les modalités d'entrée en vigueur qui résulteront de
l'adhésion, ainsi que les formalités à accomplir lors de
la liquidation de la retraite, ou le cas échéant, des versements
en capital. Cette information est permanente et devra être disponible
à tout moment.
De manière plus conjoncturelle, le souscripteur pourra être
amené à informer les adhérents par écrit des
modifications non seulement du contenu, mais également des conditions de
gestion du plan de retraite. La preuve et la remise de ces deux types
d'information incombent au souscripteur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 23
Information des adhérents -
Obligations du fonds
Cet
article précise les obligations pesant sur les fonds de retraite, en
matière d'information des adhérents.
Le fonds doit indiquer, chaque année, aux adhérents le montant de
la provision mathématique représentative de leurs droits. Les
adhérents pourront ainsi suivre, en toute transparence,
l'évolution de leurs versements et abondements.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art. 24
Missions et composition du conseil de
surveillance
Cet
article détermine les missions et la composition du conseil de
surveillance.
Votre rapporteur a choisi d'instituer un conseil de surveillance au niveau de
chaque plan de retraite. La surveillance de fonds de retraite gérant
plusieurs plans n'aurait pas un grand sens. Cependant, votre rapporteur ne
mésestime pas la difficulté de traiter de manière unique
des situations très différentes ; pour une très
grande entreprise, le plan sera particulier à cette entreprise, pour les
PME, elles adhéreront à un plan multi-entreprises.
Le paragraphe I
précise la composition de ce conseil de
surveillance. Il comprend des représentants des adhérents, des
employeurs, des organisations syndicales des salariés, des
retraités.
L'accord collectif pourra déterminer la répartition de chaque
" collège ". Votre rapporteur a souhaité que ce ne soit
pas une condition
sine qua non
de l'accord collectif ; il serait
dommage que l'accord bute sur cette question. A défaut de clause le
précisant ou à défaut d'accord collectif, le conseil de
surveillance comprend un tiers de représentants des adhérents et
un tiers de représentants des employeurs. Le tiers restant se
répartit entre représentants des organisations syndicales des
salariés et représentants des retraités.
Il apparaît logique que les adhérents et les employeurs
représentent les deux tiers des conseils de surveillance ; il
semble également normal que les représentants traditionnels des
salariés et les premiers bénéficiaires des plans de
retraite, les retraités, soient représentés au sein de ces
conseils de surveillance.
Afin d'éviter des conseils de surveillance pléthoriques, il est
précisé que le nombre de membres siégeant avec voix
délibérative ne peut excéder vingt-et-un.
Mais, sur proposition d'au moins un tiers de ses membres, en cas de plans
souscrits par plusieurs entreprises, le conseil peut comprendre deux membres
supplémentaires, compétents en matière de gestion
financière et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds.
Le paragraphe II
dispose que, pour les plans de retraite
multi-entreprises, les représentants des adhérents sont
élus, à bulletin secret par voie de correspondance, par les
adhérents des entreprises concernées.
Afin de préciser quelque peu ces élections d'un genre un peu
particulier, votre rapporteur a souhaité faire mention explicite du
droit applicable ; le droit électoral est celui défini par
le code du travail en matière de représentation des
collectivités (constitution de listes, organisation du scrutin, juge de
l'élection).
Le paragraphe III
précise les missions du conseil de
surveillance, qui
" définit les orientations de gestion du plan
de retraite "
. Ce conseil doit être averti préalablement
de toute modification du plan. Il émet un avis au moins deux fois par an
sur la gestion du plan par le fonds. Il est obligatoirement destinataire, une
fois par an, d'un rapport sur la gestion du plan établi par le fonds de
retraite. Naturellement, le fonds pourra transmettre -c'est son
intérêt- davantage d'informations au conseil de surveillance.
Les membres du conseil peuvent demander à bénéficier d'un
congé de cinq jours de formation économique donnés
dans le cadre de l'épargne salariale (art. L. 444-1 du code du
travail) et dont le coût est pris en charge par l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions
d'application de cet article, et notamment les modalités de
publicité des avis des conseils de surveillance.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art.
25
Pouvoirs du conseil de surveillance
Le
paragraphe I
dispose que les dirigeants du fonds de retraite peuvent
être entendus par le conseil de surveillance, sur la demande d'un tiers
au moins de ses membres.
Si les réponses ne satisfont pas la majorité des membres, le
conseil demande en justice la désignation d'experts judiciaires.
Le juge décidera alors de l'opportunité de mener une telle
expertise et de l'étendue de la mission.
Le rapport de la mission d'expertise est ensuite adressé aux
différentes instances : conseil de surveillance, ministère
public, commissaires des comptes, président de la commission de
contrôle des fonds de retraite.
Ce paragraphe reprend l'essentiel des dispositions de l'article 16 de la loi du
25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, adopté
à l'initiative de la commission des finances du Sénat.
Le paragraphe II
prévoit que le conseil de surveillance peut
demander aux commissaires et aux actuaires du fonds de retraite tout
renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds.
Ces informations sont confidentielles.
Ce paragraphe reprend les dispositions prévues à l'article 22 de
la loi du 25 mars 1997, adopté à l'initiative de la commission
des finances du Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.
Art.
26
Renvoi général à des décrets
d'application
Cet
article indique que des décrets précisent, en tant que de besoin,
les dispositions de la présente loi.
En dehors de deux décrets en Conseil d'Etat explicitement prévus
(conditions d'adhésion individuelle définies à l'article,
composition du conseil de surveillance déterminée à
l'article 24), il est préférable de prévoir un renvoi
général à des décrets d'application.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
rédigé.