C. L'ORDONNANCE N° 98-728 DU 20 AOÛT 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Cette
ordonnance a été prise en application du point 11° de
l'article premier de la loi d'habilitation du 6 mars 1998. Elle comporte onze
articles qui ont pour objet d'étendre aux territoires d'outre-mer et aux
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon la
législation pénale postérieure au 28 mars 1996, date des
dernières ordonnances prises en application de la loi d'habilitation du
2 janvier 1996 relative à l'extension et à l'adaptation de la
législation en matière pénale applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Il
s'agit donc de poursuivre la tâche commencée en 1996.
• Le
titre Ier
de l'ordonnance étend aux territoires
d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon les lois du 13 mai 1996 relative à la
lutte
contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants
et à la
coopération internationale en matière de saisie et de
confiscation des produits du crime (
art. 1
er
) et du 19 juin
1996 relative au contrôle de la
fabrication et du commerce de
certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la
fabrication illicite de stupéfiants
ou de substances
psychotropes
4(
*
)
(
art. 2
).
Quelques adaptations ont été nécessaires compte tenu de la
spécificité de ces territoires : pour son application dans
les territoires d'outre-mer, les règles de procédure civile
mentionnées à l'article 15 de la loi du 13 mai 1996
(exécution de mesures conservatoires) sont celles applicables localement.
L'article 1
er
et le titre II de la loi du 19 juin 1996 sont
étendus aux territoires d'outre-mer et aux collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais le titre Ier est
repris dans un nouveau titre III. Il est adapté afin que les
références au règlement n° 3677/90 du
13 décembre 1990 du Conseil des communautés
européennes soient supprimées, celui-ci n'étant pas
applicable outre-mer, et afin que l'importation et l'exportation de substances
de 1
ère
catégorie ne puissent être faites que
par des personnes agréées.
• Le
titre II
vise à habiliter les agents de la police
territoriale à exercer certaines missions réservées
d'ordinaire aux agents de la police nationale.
L'article 3
propose
d'assimiler les agents de la police territoriale
de Mayotte mis à la disposition de l'Etat
(ils sont actuellement 79)
aux agents de la police nationale
, pour l'application des articles 20 et
21 du code de procédure pénale relatif aux agents de police
judiciaire.
Les agents de la police nationale sont en effet très peu nombreux
à Mayotte : on compte dans cette collectivité territoriale
un commissaire, deux inspecteurs, un brigadier-chef et deux brigadiers. Cette
habilitation permettra de pallier ce faible nombre d'agents.
Dans la même logique, votre commission vous proposera que
les
officiers de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de
l'Etat,
puissent se voir
conférer la qualité d'officier de
police judiciaire.
L'article 4
habilite les agents de police municipale des territoires
d'outre-mer
et de la collectivité territoriale de
Mayotte
à constater les contraventions aux dispositions du code de la route
applicable localement
.
Cette mesure a pour objectif de désengorger les tribunaux, puisque les
contraventions au code de la route seront traitées sur place par les
agents de la police territoriale.
Votre commission vous proposera de plus
d'étendre les articles de la
loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales
qui modifient le code
de procédure pénale. Il s'agit des articles 13 à 16 de
cette loi qui organisent les relations entre agents de police municipale et
officiers de police judiciaire et habilitent les agents de police municipale
à procéder à des contrôles d'identité.
• Le
titre III
, comprenant les articles 5 à 7, adapte et
actualise pour la Polynésie française, la
Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis-et-Futuna et la
collectivité territoriale de Mayotte
diverses législations
relatives aux courses de chevaux et aux jeux de hasard
.
L'article 5
modifie la
loi du 21 mai 1836 portant prohibition des
loteries
pour préciser dans quelle mesure elle s'applique en
Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
L'article 7 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative
à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
avait étendu à ces collectivités les articles
1
er
à 5 de la loi de 1836 en donnant compétence au
représentant de l'État pour accorder des dérogations
lorsque les loteries d'objets mobiliers sont destinées à des
actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement
d'activités sportives à but non lucratif.
L'article 5 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 a
modifié ce dispositif pour compléter la loi de 1836 par un
article 10 consacré à son application en
Nouvelle-Calédonie, ajoutant aux dérogations susvisées
celles des lotos traditionnels et des loteries proposées au public
à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes
foraines. L'article 32 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie est à son tour venu corriger ces
dispositions pour, dans le respect de la répartition des
compétences, confier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le
pouvoir d'accorder ces dérogations. L'article 5 de la présente
ordonnance a donc d'ores et déjà été
ratifié, de façon implicite, du fait de cette dernière
modification.
L'article 6
de la présente ordonnance ajoute deux nouveaux
articles dans la
loi du 2 juin 1891
ayant pour objet de
réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux,
pour étendre à la Polynésie française et à
la Nouvelle-Calédonie, moyennant les adaptations requises,
l'
interdiction
de recevoir des paris sur les courses de chevaux
.
Le non respect de cette interdiction est constitutif d'un délit puni de
deux ans d'emprisonnement et de 60.000 F d'amende. Il est cependant
prévu que des sociétés de course habilitées
à organiser le pari mutuel urbain puissent être autorisées,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État,
à recevoir les paris. Sur cet article, votre commission vous proposera
de corriger une erreur de décompte d'alinéas et d'harmoniser la
définition de l'infraction avec le dispositif en vigueur en
métropole.
L'article 7
procède à une réécriture des
dispositions de l'article 5 de la
loi du 12 juillet 1983
relative aux
jeux de hasard
rendant cette loi applicable en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la
collectivité territoriale de Mayotte, un régime spécifique
tenant compte de la répartition des compétences entre
l'État et le territoire en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie.
Ces dispositions résultant de l'article 7 de la présente
ordonnance ont été modifiées par l'article 32 de la loi du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : elles ont
donc d'ores et déjà été ratifiées, de
façon implicite.
•
Le titre IV
, outre la formule exécutoire habituelle,
procède à deux autres extensions législatives dans les
territoires d'outre-mer et à Mayotte et diffère l'entrée
en vigueur de l'ordonnance au 1
er
octobre 1998.
Ces deux extensions concernent d'une part la définition de droits
fixes de procédure dus par chaque personne condamnée par les
juridictions répressives (article 141 de la loi du 4 janvier 1993
portant réforme de la procédure pénale étendu par
l'article 8 de l'ordonnance), et d'autre part le principe selon lequel la loi
pénale française est applicable aux infractions commises
au-delà de la mer territoriale dès lors que les conventions
internationales et la loi le prévoient (article 113-12 du code
pénal introduit par la loi du 26 février 1996 relative aux
transports, étendu par l'article 9 de l'ordonnance).
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par M. Michel Buillard proposant une nouvelle
rédaction de l'article 8 de l'ordonnance : en effet, l'article 141
de la loi du 4 janvier 1993 instaurant des droits fixes de procédure
à la charge des personnes condamnées modifie l'article 1018 A du
code général des impôts, lequel n'est pas applicable dans
les collectivités d'outre-mer concernées par l'extension ;
il était donc nécessaire de procéder à une
réécriture complète.