C. L'ORDONNANCE N° 98-728 DU 20 AOÛT 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Cette ordonnance a été prise en application du point 11° de l'article premier de la loi d'habilitation du 6 mars 1998. Elle comporte onze articles qui ont pour objet d'étendre aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon la législation pénale postérieure au 28 mars 1996, date des dernières ordonnances prises en application de la loi d'habilitation du 2 janvier 1996 relative à l'extension et à l'adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. Il s'agit donc de poursuivre la tâche commencée en 1996.

• Le titre Ier de l'ordonnance étend aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les lois du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ( art. 1 er ) et du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes 4( * ) ( art. 2 ).

Quelques adaptations ont été nécessaires compte tenu de la spécificité de ces territoires : pour son application dans les territoires d'outre-mer, les règles de procédure civile mentionnées à l'article 15 de la loi du 13 mai 1996 (exécution de mesures conservatoires) sont celles applicables localement.

L'article 1 er et le titre II de la loi du 19 juin 1996 sont étendus aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais le titre Ier est repris dans un nouveau titre III. Il est adapté afin que les références au règlement n° 3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des communautés européennes soient supprimées, celui-ci n'étant pas applicable outre-mer, et afin que l'importation et l'exportation de substances de 1 ère catégorie ne puissent être faites que par des personnes agréées.

• Le titre II vise à habiliter les agents de la police territoriale à exercer certaines missions réservées d'ordinaire aux agents de la police nationale.

L'article 3 propose d'assimiler les agents de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat (ils sont actuellement 79) aux agents de la police nationale , pour l'application des articles 20 et 21 du code de procédure pénale relatif aux agents de police judiciaire.

Les agents de la police nationale sont en effet très peu nombreux à Mayotte : on compte dans cette collectivité territoriale un commissaire, deux inspecteurs, un brigadier-chef et deux brigadiers. Cette habilitation permettra de pallier ce faible nombre d'agents.

Dans la même logique, votre commission vous proposera que les officiers de la police territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, puissent se voir conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

L'article 4
habilite les agents de police municipale des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte à constater les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement .

Cette mesure a pour objectif de désengorger les tribunaux, puisque les contraventions au code de la route seront traitées sur place par les agents de la police territoriale.

Votre commission vous proposera de plus d'étendre les articles de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales qui modifient le code de procédure pénale. Il s'agit des articles 13 à 16 de cette loi qui organisent les relations entre agents de police municipale et officiers de police judiciaire et habilitent les agents de police municipale à procéder à des contrôles d'identité.

• Le titre III , comprenant les articles 5 à 7, adapte et actualise pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis-et-Futuna et la collectivité territoriale de Mayotte diverses législations relatives aux courses de chevaux et aux jeux de hasard .

L'article 5 modifie la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries pour préciser dans quelle mesure elle s'applique en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte. L'article 7 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte avait étendu à ces collectivités les articles 1 er à 5 de la loi de 1836 en donnant compétence au représentant de l'État pour accorder des dérogations lorsque les loteries d'objets mobiliers sont destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif.

L'article 5 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 a modifié ce dispositif pour compléter la loi de 1836 par un article 10 consacré à son application en Nouvelle-Calédonie, ajoutant aux dérogations susvisées celles des lotos traditionnels et des loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. L'article 32 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est à son tour venu corriger ces dispositions pour, dans le respect de la répartition des compétences, confier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le pouvoir d'accorder ces dérogations. L'article 5 de la présente ordonnance a donc d'ores et déjà été ratifié, de façon implicite, du fait de cette dernière modification.

L'article 6 de la présente ordonnance ajoute deux nouveaux articles dans la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, pour étendre à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, moyennant les adaptations requises, l' interdiction de recevoir des paris sur les courses de chevaux . Le non respect de cette interdiction est constitutif d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 60.000 F d'amende. Il est cependant prévu que des sociétés de course habilitées à organiser le pari mutuel urbain puissent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à recevoir les paris. Sur cet article, votre commission vous proposera de corriger une erreur de décompte d'alinéas et d'harmoniser la définition de l'infraction avec le dispositif en vigueur en métropole.

L'article 7 procède à une réécriture des dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard rendant cette loi applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, un régime spécifique tenant compte de la répartition des compétences entre l'État et le territoire en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions résultant de l'article 7 de la présente ordonnance ont été modifiées par l'article 32 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : elles ont donc d'ores et déjà été ratifiées, de façon implicite.

Le titre IV , outre la formule exécutoire habituelle, procède à deux autres extensions législatives dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte et diffère l'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1 er octobre 1998.

Ces deux extensions concernent d'une part la définition de droits fixes de procédure dus par chaque personne condamnée par les juridictions répressives (article 141 de la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale étendu par l'article 8 de l'ordonnance), et d'autre part le principe selon lequel la loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient (article 113-12 du code pénal introduit par la loi du 26 février 1996 relative aux transports, étendu par l'article 9 de l'ordonnance).

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Michel Buillard proposant une nouvelle rédaction de l'article 8 de l'ordonnance : en effet, l'article 141 de la loi du 4 janvier 1993 instaurant des droits fixes de procédure à la charge des personnes condamnées modifie l'article 1018 A du code général des impôts, lequel n'est pas applicable dans les collectivités d'outre-mer concernées par l'extension ; il était donc nécessaire de procéder à une réécriture complète.

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