1
A ce titre, le rapporteur
général de l'Assemblée nationale relevait, sans
préjuger du fond, que " sur la forme, cependant, il serait
souhaitable que l'usage de ce procédé, trop éloigné
des traditions et des fondements mêmes de l'institution parlementaire,
reste exceptionnel ". Rapport n° 1861, XIe
législature, page 12.
2
Il s'agit, d'une part d'une proposition de loi constitutionnelle
(n° 53, 1999-2000) et, d'autre part, d'une proposition de loi
organique (n° 54, 1999-2000) auxquelles on pourra utilement se
reporter.
3
Documentation de base série 5FP, article 5F1144.
4
Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
5
Régime fixé à l'article 14 de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.
6
Article 10 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre
1996.
7
Directeur régional de la sécurité sociale de
Bordeaux c/ Piquero et autres.
8
Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 juin 1979,
n° 592.
9
Chambre sociale de la Cour de cassation, 6 octobre 1994,
n° 1296.
10
Chambre sociale de la Cour de cassation, 24 mars 1994,
n° 921.
11
Chambre sociale de la Cour de cassation, 27 février
1992, n° 534.
12
L'article L. 122-9 du code du travail dispose que
" le salarié lié par contrat de travail à
durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il
compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même
employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité
minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul (...)
sont fixés par voie réglementaire "
.
En vertu du décret n° 91-415 du 26 avril 1991 (codifié
à l'article R. 122-2 du code précité),
" l'indemnité minimum de licenciement (...) ne peut être
inférieure à une somme calculée, par année de
service dans l'entreprise (...). Le salaire servant de base au calcul de
l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois ".
13
Voir JO des débats (AN) du 21 octobre 1999, page
7746.
14
Il résulte par ailleurs d'un accord politique que
celui-ci ne peut être supérieur à 25 %.
15
Sur l'ensemble de ces questions, on se reportera au rapport fait
par M. Badré (n° 474 ;1998-1999).
16
Cf. " Comment baisser le taux de TVA " Rapport
d'information n°474 (1998-1999) de M. Denis Badré. Annexe 4,
page 110.
17
En 1996, 54,5% des ménages sont propriétaires de
leur résidence principale (enquête logement 1996).
18
En effet, le niveau des prélèvements obligatoires
s'élèvera en 1999 à un niveau historiquement jamais
atteint : 45,3% du PIB.
19
Rapport du Conseil d'analyse économique : l'architecture
des prélèvements en France : état des lieux et voies
de réforme (1999).
20
JO Questions AN 15 février 1999, p. 918.
21
Le seuil de 5 millions de francs concerne les entreprises
" dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
ou de fournir le logement " ; le seuil de 1,5 million de francs
s'applique " s'il s'agit d'autres entreprises ".
22
Les trois premières en avril, juillet et octobre ; la
dernière déclaration souscrite en décembre ne couvrait que
les mois d'octobre et de novembre ; les opérations de
décembre n'étaient régularisées qu'au moment du
dépôt de la déclaration annuelle récapitulative
annuelle.
23
Le versement était en effet calculé à partir
de la déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires auquel
s'appliquait le " coefficient ", déterminé par le
rapport existant l'année précédente entre la taxe exigible
et le chiffre d'affaires total.
24
Conseil d'analyse économique, Emplois de proximité,
la documentation française, 1998.
25
Sur l'ensemble de ces aspects, on se reportera au rapport de M.
Badré : " Comment baisser le taux de TVA ? ",
(n° 474, 1998-1999).
26
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour
1999.
27
Sur proposition de M. Augustin Bonrepaux, président de la
commission des finances de l'Assemblée nationale.
28
Article 34 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
de finances rectificative pour 1998.
29
Article 114 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole.
30
En 1996, la Cour des comptes a chiffré le coût du
régime des SAFER pour l'Etat à quelques 364 millions de
francs. Il est très probable que
cette évaluation doive
être révisée à la baisse aujourd'hui étant
donnée la réduction de l'activité des SAFER.
31
Décision n° 95-369 DC du 28 décembre
1995.
32
En cas de transmission de la nue-propriété,
l'abattement appliqué à la valeur en pleine
propriété représente 20 % lorsque le donateur se
dessaisit à un âge compris entre 60 et 70 ans.
33
S'agissant du défunt, cet engagement vaut pour lui et ses
ayants cause à titre gratuit.
34
Votre commission se félicite que l'Assemblée
nationale ait repris dans le présent article la formulation qu'elle
avait elle-même proposée pour l'article 9 de la loi de finances
pour 1996. En effet, le pouvoir s'apprécie par référence
aux droits de vote dont dispose l'actionnaire en assemblée
générale et non par rapport aux parts détenues en pleine
propriété.
35
Ainsi, si le donateur décède trois ans après
la signature de l'acte enregistrant son engagement collectif de conservation,
ses héritiers devront conserver les titres transmis pendant la
durée restant à courir (c'est-à-dire cinq ans), puis
pendant une nouvelle durée de huit ans, c'est-à-dire 13 ans en
tout.
36
Sociétés en nom collectif, sociétés
en commandite simple, sociétés civiles, sociétés
civiles professionnelles, sociétés en participation,
sociétés à responsabilité limitée qui ont
opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes ou composées d'un seul associé, exploitations agricoles
à responsabilité limitée.
37
On se reportera au JO Débats (AN) de la
3
ème
séance du jeudi 19 octobre 1995, pages 2121 et
suivantes. M. Augustin Bonrepaux, aujourd'hui président de la
commission des finances de l'Assemblée nationale déclarait alors
au sujet d'un avantage fiscal similaire mais plafonné :
" Nous ne pouvons imaginer qu'on puisse accorder en une seule
soirée et à un si petit nombre de privilégiés, un
allégement fiscal de cette taille "
. M. Didier Migaud,
aujourd'hui rapporteur général de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, surenchérissait :
" L'article 6 établit (...) un avantage tout à fait
inadmissible au bénéfice d'une catégorie de nos
concitoyens, et cela pour une efficacité fort douteuse. (...) Il s'agit
d'un avantage exorbitant qui peut aller jusqu'à un allégement par
donataire de 100 millions de francs ".
38
In JO Débats SENAT, séance du 14
décembre 1998.
39
Rapport, en nouvelle lecture, de M. Didier Migaud n°1282
(XIème législature)
40
Au 1er janvier 1999, le loyer mensuel moyen dans le secteur
privé était de 66,7 francs au m² dans l'agglomération
parisienne (rapport sur l'évolution des loyers, juin 1998). Ainsi, en
moyenne, au-delà de 54 m², les locataires de l'agglomération
parisienne ne pourront bénéficier dès 2000 de la
suppression du droit de bail.
41
Sauf pour les propriétés rurales : les
assurances sont déductibles pour leur valeur réelle.
42
Au moment de la rédaction du présent rapport, votre
rapporteur général ne disposait pas du chiffrage de la mesure
établi par la Direction de la législation fiscale.
43
Le taux de taxation des plus-values à long terme, qui
s'établit en principe à 16 % , atteint en
réalité 26 % lorsqu'on prend en compte les impositions
additionnelles (CSG, CRDS, et prélèvement social).
44
C'est à cette date que le régime d'imposition des
plus-values professionnelles s'est substitué au système de
l'exonération des plus-values professionnelles sous condition de
remploi, en raison de la trop grande complexité de ce dernier.
45
Les articles 6 quater et 6 quinquies de l'annexe IV du code
général des impôts prévoient que le
prélèvement libératoire est de droit, sauf option expresse
de la part du contribuable pour l'imposition de droit commun pour les
placements suivants : les bons du Trésor sur formules, les bons
d'épargne des PTT ou de La Poste, les bons de caisse nationale de
crédit agricole, les bons à cinq ans émis par le
Crédit foncier de France, les bons émis par les groupements
régionaux d'épargne et de prévoyance, les versements en
comptes sur livrets.
46
Le Conseil des impôts, " La fiscalité des
revenus de l'épargne ", 17
ème
rapport au
Président de la République, 1999, page 210.
47
Voir Marc et Denis Chicha, " Démembrement de
propriété et stratégies transmissives : abus de droit
ou abus de pouvoir ? ", Droit et Patrimoine, n °72, juin
1999.
48
Dans son 16
ème
rapport au Président de
la République (1998), le Conseil des impôts constatait que
" le barème d'évaluation de l'usufruit et de la
nue-propriété prévoit que les valeurs respectives des deux
droits dépendent de l'âge de l'usufruitier. Or, ce barème a
été élaboré au début du siècle et est
actuellement obsolète en raison de l'allongement de la durée de
la vie : en sous-estimant l'espérance de vie de l'usufruitier, il
surestime par voie de conséquence la valeur de la
nue-propriété ".
49
Les redressements relatifs aux associations de bonne foi ont
été abandonnés ; les associations ont eu jusqu'au 31
mars 1999 pour se conformer aux nouvelles dispositions de l'instruction ;
elles peuvent interroger l'administration pour connaître leur statut
fiscal au regard du nouveau texte sans encourir de redressement pour la
période antérieure au 1
er
avril 1999 ; enfin,
pour les associations créées après le 1
er
avril
1999 qui interrogeront l'administration, l'assujettissement aux impôts
commerciaux ne prendra effet qu'à la date de réponse de
l'administration.
50
L'instruction prévoit ainsi que l'exonération n'est
pas remise en cause si la rémunération versée aux
dirigeants n'excède par les trois-quarts du SMIC.
51
Les associations peuvent, sans perdre leur caractère
lucratif, diffuser une information sur les prestations qu'elles proposent,
pourvu que le contenu des messages et le support utilisé aient
été sélectionnés pour tenir compte du public
particulier auquel elles s'adressent.
52
Toutefois, sont exonérés de la taxe sur les
salaires les organismes dont 90 % au moins du chiffre d'affaires est
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
53
M. Guillaume Goulard, " Clarifier le régime fiscal
des associations ", La documentation française, 1998, page 16.
54
Contrairement à d'autres, ces bons de souscription sont
émis indépendamment de l'émission de tout autre valeur
mobilière.
55
CSG (contribution sociale
généralisée) : 7,5 % ;
CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) : 0,5
% ;
Prélèvement social sur les ressources du patrimoine : 2
%.
56
- Loi portant diverses dispositions d'ordre social du 4
février 1995 (art. 49) : assujettissement aux cotisations sociales
de la part du rabais excédant 5 %.
- Loi de finance pour 1996 (art. 70) : taux d'imposition de la plus value
d'acquisition porté à 30 %
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 :
assujettissement de cette dernière aux cotisations sociales lorsque le
délai de conservation des titres de cinq ans n'est pas respecté
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 : taux
des prélèvements sociaux sur l'épargne portée
à 10 % (CSG : 7,5 % ; CRDS : 0,5 % ; +2 % de
prélèvement social résultant de la fusion de ceux
affectés à la CNAVTS et à la CNAF).
57
Rabais : différence entre le cours du titre et son
prix d'acquisition.
58
Plus-value d'acquisition : différence entre la
valeur du titre au jour de la levée de l'option et son prix
d'acquisition.
59
Plus-value de cession : différence entre le prix de
cession et la valeur à la levée de l'option.
60
Fixées au II de l'article 151 octies.
61
" Strauss-Kahn avance en douce sur les stock-options ",
titrait Libération le 22 septembre à propos du projet de loi de
finances pour 2000.
62
Indemnités de départ versées dans le cadre
d'un plan social de licenciement économique ou de mise à la
retraite quand elles n'excèdent pas le montant prévu par la
convention collective.
63
Elle ne peut être inférieure à 50 % des
montants dus, ni à deux fois le montant du salaire annuel.
64
Les dirigeants et mandataires sociaux majoritaires sont exclus
des systèmes d'intéressement et de plan d'épargne
entreprise auxquels ont droit tous les salariés.
65
Il est suggéré de rendre seulement obligatoire une
description de la politique d'attribution des options à l'ensemble des
bénéficiaires, y compris les membres de l'équipe de
direction générale, l'ensemble des données correspondantes
devant être consigné dans un tableau récapitulatif.
66
On rappelle que le précompte est dû par la
société à l'origine de la distribution, lorsque les
produits distribués sont prélevés sur des sommes à
raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt
sur les sociétés au taux normal (article 223
sexies
du
code général des impôts).
67
Ces deux contributions temporaires ont respectivement
porté le taux facial de l'impôt sur les sociétés
à 41,66 % pour les exercices clos entre le 1
er
janvier
1997 et le 31 décembre 1998, et à 40 % pour les exercices clos
entre le 1
er
janvier 1999 et le 31 décembre 1999.
68
Au moment de l'adoption par l'Assemblée nationale, le 17
octobre 1998, de l'amendement qui allait devenir l'article 43 de la loi de
finances pour 1999, Didier Migaud faisait état d'un rendement fiscal de
1,2 milliard de francs. Le Secrétaire d'Etat au budget a indiqué
au Sénat le 25 novembre 1998 que la mesure en question était
susceptible de rapporter 1,55 milliard de francs.
69
L'article 41 de la loi de finances pour 1999 avait ramené
le taux de l'avoir fiscal de 50 à 45 % pour les
sociétés non mères.
70
Pour plus de détails sur le régime spécial
des mères et filiales, on se reportera au commentaire de l'article 12 du
présent projet.
71
Sur ce point, on se reportera au commentaire de l'article 12 du
présent projet.
72
" Fiscalité et vie des entreprises ",
Treizième rapport au Président de la République, 1994,
page 159.
73
" Fiscalité et vie des entreprises ",
Treizième rapport au Président de la République, Conseil
des impôts, 1994, page 125.
74
Les déclarations annexées au procès-verbal
d'adoption de la directive par le Conseil précisent les dispositions de
l'article 11. Dans ce document, le Conseil et la Commission conviennent qu'un
État peut faire usage de l'article 11 lorsque par exemple une scission
aboutit au partage de la société scindée entre ses
actionnaires, ou lorsqu'un apport ou un échange d'actions est suivi de
la revente rapide de titres reçus. A cette fin, l'Etat membre peut
prévoir de subordonner à un agrément préalable
l'application des dispositions relatives aux fusions, scissions et apports
partiels d'actifs.
75
Les conditions d'octroi des agréments faisaient
jusqu'à présents l'objet, soit de textes de valeur
réglementaire anciens et dépassés (arrêtés du
29 mai 1971 et du 8 décembre 1980), soit de règles non
publiées.
76
JO Débats AN, 3
ème
séance du 22
octobre 1999, page 7944.
77
Rapport AN n° 1867, XIe législature, M. Migaud,
au nom de la Commission des finances, page 336.
78
Cf. documentation de base de la direction générale
des impôts, 4I 2212.
79
C'est-à-dire la déchéance du régime
spécial appliqué à la première opération
d'apport.
80
Si l'EPCI fait application du taux unique dès la
première année de passage à la TPU, le taux retenu est ce
nouveau taux communautaire.
81
C'est ainsi qu'il faut comprendre le passage suivant du I ter de
l'article 1647 B sexies du CGI : "
Lorsqu'il est fait application
des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis,
1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article
1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à
l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux,
soit le taux qui aurait été applicable dans la commune
l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de
taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué
dans la commune. A compter de la dernière année du processus de
réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui
aurait été applicable cette dernière année dans la
commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit,
s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la
commune
".
82
C'est ainsi qu'il faut comprendre le passage suivant du I ter de
l'article 1647 B sexies du CGI : "
Lorsqu'un groupement
perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe
professionnelle aux lieu et place des communes en application de l'article 1609
nonies
C ou du II de l'article 1609
quinquies
C, le taux de 1995
est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est
substitué
".
83
Si l'EPCI fait application du nouveau taux unique dès la
première année de passage à la TPU, le taux de
référence est majoré de l'écart entre ce taux et le
taux de référence.
84
Le dispositif qui vous sera proposé ne règle pas le
cas des entreprises installées dans des EPCI qui ont commencé
et
achevé leur processus de réduction des écarts de
taux. Mais la brièveté de la période de convergence permet
de penser que les taux des communes membres étaient très proches
les uns des autres, et que le nouveau taux communautaire ne doit pas être
très éloigné du taux applicable dans les communes en 1995.
L'accroissement de la cotisation des entreprises concernées par le cas
de figure, s'il en existe, est vraisemblablement très marginal.
85
Les entreprises bénéficient ainsi d'un abattement
sur la part imposable des rémunérations de 100.000 francs en
1999, 300.000 francs en 2000, 1 million de francs en 2001 et
6 millions de francs en 2002.
86
Les moyennes et grandes entreprises sont définies dans le
rapport du gouvernement comme les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel
est supérieur à 5 millions de francs s'il s'agit
d'entreprises de ventes et de fourniture de logement ; et 1,5 million
de francs pour les autres entreprises.
87
Rapport général sur le projet de loi de finances
2000, tome II, p. 390.
88
La compensation est calculée en appliquant aux bases 1999
les taux de 1998.
89
Le jeu de ces mécanismes est détaillé dans
le commentaire de l'article 34 du présent projet de loi de finances.
90
Voir le commentaire de l'article 29 du projet de loi de finances
pour 1999.
91
Votre rapporteur général vous proposera, avant
l'article 34 du présent projet de loi de finances, un article
additionnel tendant à revaloriser le taux d'indexation de l'enveloppe
normée des concours de l'Etat aux collectivités locales.
92
Ainsi, la progression en 1998 de l'indice CAC 40 s'élevait
à 31,5 %.
93
Nonobstant les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du
2 janvier 1959 qui interdisent par principe l'affectation des recettes
à des dépenses.
94
M. Jean-Pierre Brard : " La lutte contre la fraude et
l'évasion fiscales : retrouver l'égalité devant
l'impôt ", rapport d'information n °1802, XIe
législature, pages 358 et 359.
95
Il s'agit du montant de l'impôt correspondant à un
patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la
troisième tranche du barème.
96
M. Jean-Pierre Brard : " La lutte contre la fraude
et l'évasion fiscales : retrouver l'égalité devant
l'impôt ", rapport d'information n° 1802, XIe
législature, page 358.
97
Le fascicule " voies et moyens " annexé au
projet de loi de finances ne donne pas d'informations sur ces diverses taxes.
98
Certains redevables, notamment ceux qui quittent le territoire,
peuvent se trouver dans l'obligation d'acquitter leurs impôts de
manière anticipée. Toutefois, il existe des procédures
spécifiques pour chacun de ces cas de figure.
99
Elles ont été adoptées le 13 octobre 1998.
100
D'une manière générale, le point de savoir
si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui est
appréciée par l'administration au cas par cas, sous le
contrôle du juge de l'impôt. A cet égard, divers
éléments peuvent être pris en considération :
l'ancienneté, la rareté, l'importance de son prix qui doit
excéder sensiblement la valeur du même bien destiné
à un usage courant, l'arrêt de la fabrication du bien, la
provenance ou la destination, l'intérêt historique qu'il
présente, le fait qu'il ait appartenu à un personnage
célèbre...La qualification d'objet de collection découle
de l'application d'un ou plusieurs des critères ainsi définis.
101
Sénat, n° 330, 1998-1999.
102
Cet article dispose que " le défaut ou
l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des
impôts, droits, taxes redevances ou sommes établis ou
recouvrés par la direction générale des impôts donne
lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû
indépendamment de toutes sanctions ".
103
Le paiement tardif de la taxe sur les salaires donne lieu au
versement de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois et de la
majoration de 5 %.
104
M. Jean-Pierre Brard, " La lutte contre la fraude et
l'évasion fiscales : retrouver l'égalité devant
l'impôt ", rapport d'information n ° 1802, XIe
législature, pages 329 et 330.
105
Ce régime s'applique de plein droit aux exploitants dont
la moyenne des recettes annuelles calculées sur deux années
consécutives dépasse 180.000 francs. Des possibilités
d'option sont également prévues.
106
Articles 38 nonies et 38 decies de l'annexe III du code
général des impôts applicables aux entreprises
industrielles et commerciales.
107
Ce régime s'applique de plein droit aux exploitants dont
la moyenne des recettes annuelles calculées sur deux années
consécutives ne dépasse pas 180.000 francs. Des
possibilités d'option sont également prévues. L'une des
principales caractéristiques du réel simplifié par rapport
au réel normal est l'évaluation des stocks qui se fait selon une
méthode forfaitaire à partir du cours du jour.
108
Seraient notamment concernés, outre le cognac :
l'armagnac, le rhum, le calvados, le Pineau des Charentes, etc.
109
2° de l'article 795 du code général des
impôts.
110
4° de l'article 795 du code général des
impôts.
111
Article 777 du code général des impôts.
112
Arrêt du 18 juin 1937, Ligne française pour la
protection du cheval.
113
" La concurrence fiscale en Europe : une contribution
au débat ", n° 483 (1998-1999).
114
Voir les observations de la Direction Générale des
impôts sur l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1999
(7 M-8-99, BOI n° 201 du 3 novembre 1999).
115
Article 4 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982.
116
Article 21 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du
29 décembre 1984).
117
Toutefois, les fonds d'épargne retraite prévus par
la loi Thomas n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans
d'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution.
118
Evaluation des voies et moyens tome I, annexe au projet de loi
de finances pour 2000.
119
Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à
l'épargne et à la sécurité financière.
120
Article 235 ter YA du code général des
impôts.
121
Ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances.
122
Assemblée nationale, 2
e
séance du 19
octobre 1999, Journal Officiel des débats p. 7617.
123
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour
1999.
124
Décision n° 82-140 D.C. du 28 juin 1982 ;
Décision n° 82-152 D.C. du 14 janvier 1983 ; Décision
n° 98-403 D.C. du 29 juillet 1998.
125
Il semblerait par ailleurs, selon certaines informations
communiquées à votre rapporteur général, que la
question d'une éventuelle inconstitutionnalité avait
été évoquée lors de l'examen du présent
projet de loi, préalablement à sa délibération en
Conseil des ministres.
126
" La fiscalité au secours de l'eau ", par M.
Yves Tavernier, rapport d'information n° 1807 de la commission des
finances de l'Assemblée nationale, 1999-2000.
127
Rapport général fait au nom de la commission des
finances du Sénat, par M. Philippe Marini, sur le projet de loi de
finances pour 1999, n° 66 (1998-1999).
128
Article 8 de la loi de finances n° 62-1259 du 22
décembre 1962.
129
Prévision pour 1999 de l'évolution des prix
à la consommation hors tabac (moyenne annuelle).
130
A l'exception des huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées.
131
Il s'agit donc des huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées.
132
La Direction générale des douanes et droits
indirects, chargée du recouvrement de cette taxe, doit en effet
connaître les taux applicables avant le 1
er
janvier afin de
les communiquer à ses services.
133
Il s'agit toutefois toujours d'une prévision, mais
beaucoup plus fine que celle établie un an auparavant.
134
Voir p. 174 du rapport économique, social et financier.
135
A l'exception des huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées.
136
Il s'agit donc des huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées.
137
L'objectif réclamé par la profession agricole
demeure 75 % du SMIC net (environ 3.900 francs par mois).
138
Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.
139
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.
140
Le présent article est relatif au financement de cette
mesure ; le dispositif juridique a été introduit par quatre
articles additionnels avant l'article 64, rattachés au budget de
l'agriculture et de la pêche.
141
Soit un produit total de 50,825 milliards de francs attendu pour
2000.
142
Ainsi, le ministre de l'économie et des finances ne
fait-il que s'abstenir de prolonger une surtaxe temporaire que le ministre de
l'emploi va recréer de son côté.
143
Le coût pour le budget de l'Etat des aides à la
réduction du temps de travail sera donc, au total, de 6,8 milliards de
francs en 2000.
144
Les règles actuelles portant sur la manière de
gager les amendements présentés par les parlementaires de
façon à respecter les dispositions de l'article 40 de la
Constitution continueront de s'appliquer.
145
Bulletin des commissions de l'Assemblée nationale n°
24.
146
Direction de l'animation de la recherche et des études
statistiques.
147
Rapport du Conseil d'analyse économique, " Les
cotisations sociales à la charge des employeurs : analyse
économique ", juillet 1998.
148
Rapport qui, toutefois, ne recommandait nullement la suppression
des taxes affectées au FFN.
149
33,1 millions de francs.
150
Le Sénat avait fait valoir les dangers d'un dispositif
susceptible d'alourdir les charges des entreprises redevables situées en
Ile-de-France et d'inciter à des délocalisations
entièrement artificielles. Il est piquant d'observer que le rapporteur
général de l'Assemblée nationale puisse, un an à
peine après l'extension de la taxe " s'interroger sur
l'opportunité du maintien du dispositif adopté l'an
passé ".
151
Ainsi, la dimension immobilière du FARIF est quelque peu
écornée à l'occasion du transfert sur budget
général au profit des interventions dans le domaine des
transports.
152
Ce fonds a clairement correspondu à une
débudgétisation de ces dépenses (- 90 millions de francs
sur le budget de l'environnement " compensé " par + 110
millions de francs sur ce fonds de concours alimenté par les agences de
l'eau).
153
Concrètement, il ne sera plus demandé aux agences
de l'eau de voter l'abondement des fonds de concours.
154
Cette répartition est fixée pour 2/3 en fonction
de la part de chaque bassin dans le montant total des redevances
autorisées pendant la durée du programme quinquennal
d'intervention des agences et pour 1/3 en fonction de la population
recensée dans le bassin.
155
" La fiscalité au secours de l'eau ", par Yves
Tavernier, rapport d'information n° 1807 de la Commission des finances de
l'Assemblée nationale, XI
e
législature.
156
Lors de la conférence des présidents des
comités de bassin le 18 novembre 1997 à Douai, la ministre de
l'Environnement a indiqué qu'elle souhaitait lancer une réflexion
sur le rôle et les modalités de programmation du FNDAE et sur la
faisabilité d'en confier la gestion aux agences de l'eau.
157
Le ministre de la jeunesse et des sports indiquait ainsi, dans
une interview à " Europe 1 ", le 30 septembre 1999, " les
clubs, allez-y, il y a le fonds Fernand Sastre, il y a cette mutualisation,
faites-nous part de vos projets, déposez-les à la direction
départementale, déposez-les au district de votre sport,
faites-nous parvenir tout ça, on les étudiera tous et on
redistribuera l'argent sur cette base ".
158
Voir les différents rapports spéciaux
consacrés chaque année au BAAC par M. Yvon Collin.
159
Votre rapporteur général constate que le montant
de la DGF inscrit dans l'enveloppe normée est le montant " hors
régularisation négative ", qui progresse de 2,05 %, mais que
le taux de progression de la DGF qui sert à l'indexation des dotations
qui évoluent comme elles est le taux de progression après
régularisation négative (0,821 %). Toutefois, la DGF étant
une enveloppe fermée, une majoration de l'indexation des dotations qui
évoluent comme la DGF aurait pour effet de minorer le montant de la DCTP.
160
Le dispositif d'exonération totale des baisses de DCTP
fait l'objet de l'article 34 bis du présent projet de loi de finances.
161
Selon le ministère de l'intérieur, le coût
de la réforme des SDIS a augmenté de 11 % entre 1998 et 1999.
162
Par exemple, les recettes fiscales nettes de l'Etat ont
progressé de 5,8 % en 1999, et baissent de 0,3 % en 2000. La baisse de
0,3 % tient au fait que, pour calculer ce taux, le gouvernement ne tient pas
compte des modifications de structures du budget général, en
particulier du transfert de 40 milliards de francs vers la loi de financement
de la sécurité sociale. A structure constante, le taux de
progression réel des recettes fiscales de l'Etat nettes des
remboursements et dégrèvements et des prélèvements
sur recettes est d'environ 3,7 %.
163
Une revalorisation de l'indexation de ces dotations serait
neutre pour les collectivités locales puisque, compte tenu des
mécanismes de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux
collectivités locales, une augmentation des dotations au FNP et au FNPTP
se traduirait par une baisse du montant de la DCTP.
164
En raison de la meilleure indexation du contrat de croissance en
2001, les baisses de DCTP seront sans doute moins importantes.
165
Ce dispositif est présenté en détail dans
le commentaire de l'article 34 du présent projet de loi de finances.
166
En 1999, la population médiane des 18.122 communes
bénéficiaires de la part principale du FNP s'établit
à 477 habitants.
167
En 2000, la progression des crédits du FNPTP sera
pénalisée par les modifications du périmètre de la
loi de finances, qui minorent de 40 milliards de francs les recettes du
budget général, et conduisent à une indexation
négative (- 0,3 %) des concours de l'Etat aux
collectivités locales, indexées sur les recettes fiscales nettes
de l'Etat.
Projet de loi de finances pour 2000 : les conditions générales de l'équilibre financier
Rapports législatifs
Rapport général n° 89 (1999-2000), tome II, fascicule 1, volume 1, déposé le