PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'adhésion du Gouvernement de la République française à la convention internationale de 1989 sur l'assistance, faite à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte est annexé à la présente loi 1 ( * ) .

ANNEXE I -
RÉSERVES EFFECTUÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LORS DU DÉPÔT DE SON INSTRUMENT D'ADHÉSION

" En adhérant à la Convention internationale sur l'assistance en mer, faite à Londres le 28 avril 1989, le Gouvernement de la République française se réserve le droit, conformément à l'article 30 paragraphe 1 a et b de la Convention, de ne pas appliquer ses dispositions lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans les eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure et lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans les eaux intérieures et qu'aucun navire n'est en cause.

Conformément à l'article 30 paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement de la République française se réserve également le droit de ne pas appliquer les dispositions de ladite Convention lorsque est en cause un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer ".

ANNEXE II -
ETUDE D'IMPACT2 ( * )

(Projet de loi autorisant l'adhésion du Gouvernement de la République française à la convention internationale de 1989 sur l'assistance)

1. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances :

Le régime actuel du sauvetage et de l'assistance en mer est fixé par la Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritime du 23 septembre 1910 dite Convention de Bruxelles modifiée par le protocole du 27 mai 1967. Au plan national, ce régime est fixé par la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.

S'agissant de l'assistance et du sauvetage en mer, l'article 1er de la Convention de 1910 ne donne pas de définition précise de ces notions. D'importants éléments nouveaux ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales fixant le régime de l'assistance et du sauvetage.

L'intensification des échanges commerciaux et l'évolution des techniques de navigation internationale ont notamment entraîné une forte concentration des risques d'accidents, représentant un danger pour les Etats côtiers et, d'une manière générale, pour l'environnement. Les diverses catastrophes maritimes ont illustré ces risques.

Les coûts des opérations de lutte contre la pollution se sont accrus du fait de l'amélioration des techniques propres à l'assistance par le recours à des moyens et des équipements plus importants et plus opérationnels.

Aussi est-il devenu nécessaire de prévoir que l'assistance puisse s'opérer par tous moyens et de tenir compte, pour le calcul de la rémunération de l'assistance, de la disponibilité, de l'efficacité et de la valeur des matériels utilisés.

En outre, il convenait d'inciter les assistants professionnels à rendre des services d'assistance dans les cas où les chances de sauver des biens en danger sont faibles en leur assurant notamment les moyens d'obtenir une rémunération en cas d'opération destinée à prévenir ou à limiter les dommages à l'environnement.

La Convention du 28 avril 1989 sur l'assistance dite Convention de Londres complète les règles de la Convention de 1910 en élargissant notamment le champ d'application de la notion d'assistance et précise les droits et obligations des parties au contrat d'assistance, notamment en matière de prévention de l'environnement.

2. Bénéfices escomptés en matière :

* d'emploi : Le régime de la rémunération d'assistance prévu tend à favoriser le développement des entreprises spécialisées dans l'assistance et le sauvetage maritime ;

* d'intérêt général : Le fait d'encourager les opérations d'assistance efficaces et entreprises en temps utile, contribue à une amélioration de la navigation, de la sécurité des navires et des autres biens en danger. Certaines professions de transport maritime, notamment les chargeurs, ont un intérêt manifeste en matière d'environnement.

Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération équitable ;

* de simplification des formalités administratives : sans objet ;

* de complexité de l'ordonnancement juridique : sans objet.

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 107.

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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