B. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : GARANTIR L'EFFICACITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE LOCALE

Le Sénat a apporté d'importantes modifications au texte, tendant à :

- limiter à un an la durée de la suspension de l'exécution d'une décision administrative dans les cas où le juge du fond n'aurait pas statué dans ce délai ( article 3 ) ;

Le Sénat avait en effet jugé regrettable que des projets entrepris dans un but d'intérêt général puissent être mis en échec par des recours devant la juridiction administrative sans examen au fond alors qu'en première instance les tribunaux administratifs statuent dans un délai de deux ans.

- supprimer la possibilité pour le représentant de l'Etat de saisir le juge des référés d'une demande de référé-injonction à l'encontre d'une collectivité territoriale ( article 4 ) ;

Le Sénat avait alors mis en garde contre les atteintes qui pourraient être portées à la gestion des collectivités locales et avait refusé que cet article crée une nouvelle forme de contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales.

- supprimer la faculté pour le juge de se ressaisir d'office d'une demande en référé pour la modifier au vu d'éléments nouveaux ( article 6 ) ;

- prévoir la possibilité de faire appel des mesures de référé-injonction devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ( article 7 ) ;

Le Sénat avait estimé que le double degré de juridiction ne pouvait souffrir d'exceptions lorsque les libertés fondamentales étaient en jeu.

- organiser une audience publique contradictoire pour modifier les mesures prononcées au titre du référé-suspension et du référé-injonction ( article 7 ) ;

- limiter le rejet pour irrecevabilité des demandes de référé aux cas d'irrecevabilité manifeste ( article 9 ) ;

- limiter à vingt jours la durée pendant laquelle le juge des référés précontractuels pourra enjoindre à l'administration de différer la signature d'un contrat en cas de manquement aux obligations de sécurité ou de mise en concurrence ( article 10 ) ;

- rappeler que le juge des référés n'examine pas la requête principale tendant à la résolution au fond d'un litige ( article 16 ) ;

- aligner complètement sur le droit commun du référé-suspension les dispositions relatives aux actes des fédérations sportives ( article 17 ) ;

- rendre applicables en Nouvelle Calédonie les dispositions de l'article 12 du projet de loi relatives au contrôle de légalité des actes des communes exercé par le représentant de l'Etat ( trois articles additionnels après l'article 19 ).

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