Rapport sur les projets de loi et les propositions de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

CABANEL (Guy)

RAPPORT 231 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 231

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, tendant à favoriser l'
égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;

- le projet de loi organique, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

- la proposition de loi, présentée par Mmes Hélène LUC, Odette TERRADE, Marie-Claude BEAUDEAU, Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Jean-Luc BÉCART, Robert BRET, Michel DUFFOUR, Thierry FOUCAUD, Guy FISCHER, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Jack RALITE et Ivan RENAR, assurant la parité des femmes et des hommes dans la vie publique;

- la proposition de loi organique, présentée par M. Nicolas ABOUT, visant à instaurer un système de remplaçants provisoires en cas de vacance de siège d'un député ou d'un sénateur, ainsi qu'une parité hommes-femmes entre les candidats et leurs remplaçants ;

- la proposition de loi, présentée par M. Nicolas ABOUT, visant à instaurer un système de remplaçants provisoires en cas de vacance de siège d'un conseiller régional, d'un conseiller général ou d'un maire, ainsi qu'une parité hommes-femmes entre les candidats et leurs remplaçants,

Par M. Guy CABANEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2012 , 2013, 2103 et T.A. 432 et 433

Sénat
: 192 et 193 (1999-2000), 120 (1998-1999), 99 et 100 (1999-2000)

Elections et référendums.


LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission des Lois, réunie le mercredi 23 février 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, a examiné, sur le rapport de M. Guy Cabanel, le projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et le projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, adoptés par l'Assemblée nationale.

La commission a tout d'abord entendu l'avis de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, rapporté par Mme Danièle Pourtaud.

M. Guy Cabanel, rapporteur, et M. Jacques Larché, président, se sont félicités du respect de leurs compétences respectives par la commission des Lois et par la délégation, saisie par la commission sur les projets de loi.

La commission des Lois a constaté que la question posée aujourd'hui ne portait pas sur le principe de parité lui-même , approuvé par chacune des assemblées puis par le Congrès du Parlement dans la rédaction de synthèse proposée par le Sénat en deuxième lecture, mais sur les mesures législatives à mettre en oeuvre .

Elle a considéré, s'agissant des scrutins de liste, qu'une obligation de composition égale entre les sexes, sans contrainte supplémentaire sur l'ordre de présentation des candidats, créerait une dynamique permettant de satisfaire dans des délais raisonnables le principe d'égal accès, laissant le soin au corps électoral de sanctionner lui-même, le cas échéant, les formations qui inscriraient délibérément les candidates en fin de liste.

La commission des Lois s'est par ailleurs étonnée de l'initiative prise par l'Assemblée nationale de modifier le mode de scrutin municipal dans les communes de 2.000 à 3.500 habitants et ce malgré l'engagement formel pris par le Premier ministre , lors des débats sur la dernière révision constitutionnelle de ne pas prendre la parité comme prétexte à une modification des modes de scrutin.

Elle a estimé, sans entrer dans un débat qui lui est apparu n'avoir pas sa place ici, que la modification des " règles du jeu " qui résulterait de la mise en oeuvre législative du principe d'égal accès serait suffisamment importante en elle-même pour que, au même moment, le régime électoral de certaines communes ne soit pas, de surcroît, modifié de manière substantielle.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, pour l'essentiel, de revenir aux dispositions du projet de loi initial.

Pour les scrutins de liste, la recevabilité d'une candidature serait subordonnée à un écart maximum d'une unité entre le nombre de candidats de chaque sexe .

Ces dispositions s'appliqueraient aux élections municipales dans les communes d' au moins 3.500 habitants , dont le mode de scrutin serait maintenu.

Elles s'appliqueraient aussi aux élections sénatoriales , dans les départements soumis au scrutin proportionnel, régionales , à l'Assemblée de Corse , européennes et aux assemblées territoriales des collectivités d'outre-mer .

S'agissant des élections législatives, l'aide publique aux partis politiques (première fraction liée aux suffrages recueillis à ces élections) serait réduite lorsque l'écart entre le nombre de leurs candidats de chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats.

La commission propose en outre qu'aucune diminution ne soit applicable lorsque l'écart entre le nombre des élus de chaque sexe des partis concernés ne dépasserait pas 2 % afin de ne pas pénaliser les partis qui favoriseraient ainsi le plus effectivement la composition paritaire de l'Assemblée nationale.


En conséquence, la commission propose que le taux de diminution de l'aide publique soit égal, soit à la moitié de l'écart en pourcentage entre candidats et candidates, soit, s'il était inférieur, à la moitié de l'écart en pourcentage entre élus et élues.

L'ensemble de ces dispositions entrerait en vigueur à compter du prochain renouvellement des assemblées concernées.

Enfin, les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale concernant la procédure de démission d'office du conseiller général et une condition d'éligibilité au conseil consultatif d'une commune associée, étrangères au projet de loi, seraient disjointes.

La commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter le texte ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 a complété l'article 3 de la Constitution pour prévoir que " la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives " ainsi que son article 4 afin de prescrire que les partis politiques contribuent à la mise en oeuvre de ce principe dans les conditions déterminées par la loi.

A la suite de cette réforme, le Sénat est saisi d'un projet de loi simple et d'un projet de loi organique, adoptés par l'Assemblée nationale, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

La question posée aujourd'hui ne porte donc pas sur le principe lui-même approuvé par chacune des assemblées puis par le Congrès du Parlement, mais sur les mesures législatives à mettre en oeuvre.

Votre commission des Lois s'est préoccupée de concilier le principe constitutionnel d'égal accès avec la souplesse nécessaire à la préservation de la liberté de candidature.

Avant d'exposer les dispositions des textes initiaux, puis les importantes modifications que l'Assemblée nationale leur a apportées, votre rapporteur a souhaité rappeler brièvement les principales données chiffrées en la matière, tant en France que dans plusieurs pays de l'Union européenne, puis rendre compte des diverses propositions émises depuis environ un an pour l'application du principe d'égal accès.

I. LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 8 JUILLET 1999 DONNE AU LÉGISLATEUR UNE CAPACITÉ D'ACTION

A. UNE ÉVOLUTION INSUFFISANTE DE LA PARTICIPATION DES FEMMES À LA VIE POLITIQUE

1. La situation française

Le pourcentage de femmes titulaires d'un mandat électoral en France illustre tout à la fois la nécessité de remédier à une situation jugée insatisfaisante, ce que nul ne conteste, et la difficulté de la tâche, compte tenu des écarts importants des effectifs actuels d'élues et d'élus.

En dépit d'une progression sensible, obtenue en l'absence de toute législation contraignante ou incitative, le pourcentage des élues au Parlement apparaît plus faible en France que dans la plupart des autres démocraties.

En revanche, les évolutions les plus récentes ont permis une participation des femmes dans les conseils municipaux plus importante dans notre pays que dans un certain nombre d'Etats de l'Union européenne.

On rappellera que le Parlement français compte 79 femmes (8,8 %) et que les élues aux conseils municipaux, généraux et régionaux composent respectivement 21,8 %, 7,2 % et 25,4 % de ces assemblées. 1( * ) .

Les 8,10 % de femmes maires (au lieu de 5,4 % avant les élections municipales de 1995) le sont principalement dans les communes de moins de 3.500 habitants, tandis que deux le sont dans les villes de 50.000 à 100.000 habitants, et aucune dans celles les plus peuplées.

Une femme préside un conseil général et deux un conseil régional.

A la suite des dernières élections européennes , en juin 1999, la participation des Françaises au Parlement européen est passée de 30 % à 40 %, alors que les femmes constituent 30 % de l'effectif total de cette assemblée.

Ces chiffres démontrent les évolutions obtenues sans modification législative mais aussi l'importance du nombre d'élus qui devraient renoncer à solliciter un renouvellement de leur mandat dès la prochaine échéance si la parité entre les candidatures de chaque sexe était obligatoire à compter du prochain renouvellement des assemblées concernées, comme le propose le projet de loi.

Ainsi, une stricte application de la parité en 2001 dans les communes d'au moins 3.500 habitants contraindrait 18.498 conseillers municipaux sur 76.000, soit 24 % des conseillers de ces communes à se retirer ou à se présenter sur d'autres listes, ce qui augmenterait sensiblement le nombre des listes en présence et pourrait rendre le scrutin moins lisible pour les électeurs.

2. L'Union européenne

Bien qu'en augmentation depuis plusieurs années, la participation des femmes à la vie politique dans les pays de l'Union européenne demeure variable d'un pays à l'autre et liée à l'attitude des partis politiques -qui souvent s'imposent volontairement des quotas-, la législation ne comportant généralement pas plus d'obligations à cet égard qu'en France 2( * ) .

La Belgique, seul pays de l'Union disposant d'une législation imposant des quotas à toutes les élections politiques, n'a pas élu une plus grande proportion de femmes, aux élections communales de 1994 (20 %), qu'en France aux élections municipales de l'année suivante.

Cela provient de l'absence de prescription sur la place des candidates et des candidats sur les listes et du fait que le quota (un tiers au moins de candidats d'un même sexe) s'applique au nombre maximum de candidats titulaires et suppléants pouvant figurer sur une liste, alors que celle-ci peut être incomplète.

En revanche, à la suite des élections générales de juin 1999, les femmes composent 23,3 % de la Chambre des Représentants et 26,7 % du Sénat.

•  Au Portugal , dont les femmes composent 16,5 % du Parlement et dirigent 4 % des municipalités, un projet de loi instituant des quotas de femmes aux élections , déposé à la suite d'une révision constitutionnelle prévoyant que la loi doit " promouvoir l'égalité dans l'exercice des droits civiques ", a été rejeté par l'Assemblée de la République en 1999.

•  En Italie , où un projet de loi constitutionnelle , déposé en mars 1999 et toujours en instance, prévoit que " les lois électorales nationales et régionales favorisent l'équilibre de la représentation entre les sexes ", les femmes constituent 11 % de la Chambre des députés, 8 % du Sénat, 13 % des conseils régionaux et 17,50 % des conseils municipaux.

•  En Allemagne , le Parlement fédéral, comme les assemblées des Länder, est composé de 30 % de femmes et les conseils municipaux des communes de plus de 10.000 habitants disposent de 20 % d'élues.

•  On compte, en Espagne , 26 % de femmes au Congrès des députés et 15 % au Sénat. Elles constituent 28 % des membres des communautés autonomes et 13,5 % des conseillers municipaux.

•  Au Royaume-Uni , 18 % des membres de la Chambre des communes et 27 % des conseillers municipaux sont des femmes.

•  En Finlande , 37 % des parlementaires sont des femmes. Il en est de même pour 32 % des conseillers municipaux et 20 % des présidents de conseils municipaux.

B. LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE LAISSE AU LÉGISLATEUR LE CHOIX DES MESURES APPROPRIÉES

La révision des articles 3 et 4 de la Constitution, dans les termes proposés par le Sénat en deuxième lecture, a manifesté un accord, non seulement sur le constat, mais aussi sur la nécessité de l'adoption de mesures législatives pour faciliter l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions.

En proposant dès la première lecture une révision de l'article 4 de la Constitution relatif aux partis et groupements politiques
, ce que ne prévoyait ni le projet de loi constitutionnelle initial ni le texte adopté par l'Assemblée nationale en première et deuxième lecture, le Sénat a tenu à marquer clairement la responsabilité principale des partis politiques en la matière , la loi devant déterminer, selon le texte adopté définitivement pour compléter l'article 4 de la Constitution, les conditions dans lesquelles ceux-ci contribuent à la mise en oeuvre du principe d'égal accès.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution résultant de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999, " la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ".

La comparaison de ces termes avec ceux proposés par l'Assemblée nationale en première et en deuxième lecture, éclaire la portée du nouveau texte constitutionnel, les députés ayant envisagé dans un premier temps que " la loi détermine les conditions dans lesquelles est organisé " cet égal accès.

La formulation votée par le Sénat et retenue en définitive, identique sur ce point au projet initial du Gouvernement , paraît laisser au Parlement , comme le relevait votre rapporteur 3( * ) , un plus grand choix des mesures appropriées , le législateur pouvant adopter des dispositions contraignantes et des mesures incitatives tout en les conciliant avec le principe de liberté des candidatures et avec le libre choix de l'électeur.

Ce point peut être illustré par les différentes propositions de mise en oeuvre du principe d'égal accès, émises par des parlementaires, par l'Observatoire de la parité ainsi que par les délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

C. DES PROPOSITIONS VARIÉES POUR LA MISE EN oeUVRE DU PRINCIPE D'ÉGAL ACCÈS

1. Les propositions de loi déposées depuis un an comportent diverses orientations

Diverses propositions de loi, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ont été déposées depuis l'adoption de la révision constitutionnelle.

Les propositions de loi organique et simple de Mme Marie-Jo Zimmermann , députée 4( * ) , tendent, pour les élections au scrutin uninominal (législatives, sénatoriales dans les départements où le scrutin majoritaire est applicable et cantonales), à prévoir un suppléant de sexe différent de celui du titulaire.

Pour les élections au scrutin de liste , les listes de candidats seraient obligatoirement composées en alternance de candidats de chaque sexe .

Enfin, la seconde fraction de l'aide publique attribuée aux partis politiques (proportionnelle au nombre de parlementaires ayant déclaré se rattacher à un parti), serait réduite d'un quart pour les partis dont l'ensemble des députés et sénateurs ne comprendrait pas au moins 20 % d'élus de chaque sexe .

La proposition de loi de M. Léonce Deprez , député , et plusieurs de ses collègues 5( * ) rendrait applicable aux communes de plus de 2.000 habitants le mode de scrutin municipal en vigueur dans celles d'au moins 3.500 habitants et prévoirait que, dans ces communes, les listes de candidats ne peuvent comporter plus de la moitié , augmenté d'une unité, de personnes de même sexe.

Ce texte ne comporte pas de dispositions pour les autres scrutins.

La proposition de loi de M. Michel Hunault , député 6( * ) , se limite à prévoir la même disposition que la précédente, mais pour les communes d'au moins 3.500 habitants .

Celle de nos collègues MM. André Rouvière, Guy Allouche et plusieurs membres du groupe socialiste 7( * ) , abaissant à 2.500 habitants le seuil d'application du régime électoral applicable dans les plus grandes communes, aurait pour effet d'étendre à ces communes les dispositions du projet de loi concernant l'égal accès aux mandats municipaux, s'il était adopté.

Les propositions de loi organique et simple de notre collègue M. Nicolas About 8( * ) , dans le prolongement d'une proposition de loi constitutionnelle tendant à instituer un régime de suppléance provisoire pour les élus nommés membres du gouvernement , prévoient la mise en place d'un système de parité hommes/femmes entre les candidats et leurs remplaçants aux élections législatives, sénatoriales, cantonales et régionales.

Ces dernières propositions de loi n'ont pu être retenues par votre commission des Lois, car leur adoption éventuelle serait liée à celle de la proposition de loi constitutionnelle sur le remplacement des élus nommés membres du gouvernement. Elles sortent donc du cadre des présents projets de loi

La proposition de loi présentée, durant la procédure d'examen de la révision constitutionnelle, par notre collègue Mme Hélène Luc et plusieurs membres du groupe communiste, républicain et citoyen 9( * ) , tend à établir que " L'égal accès aux responsabilités et à la représentation des femmes et des hommes dans la vie publique est une contribution majeure à l'approfondissement de la démocratie et des progrès de la société dans son ensemble. "

Cette proposition de loi énonce aussi que " l'instauration de la représentation proportionnelle à toutes les élections est une condition de la parité des femmes et des hommes dans la vie publique. "

Ce texte comporte diverses mesures relatives au statut de l'élu , concernant le crédit d'heures, pour les candidats et les élus, et la suspension du contrat de travail pendant l'exercice d'un mandat, certaines dispositions plus favorables étant prévues pour les femmes.

Votre commission des Lois, considérant que la mise en oeuvre du principe d'égal accès ne doit pas être le prétexte d'une modification des modes de scrutin n'a pas non plus retenu cette proposition de loi.

Pour les élections au scrutin uninominal , il avait prévu la présentation dans chaque département d'un nombre égal de candidates et de candidats 10( * ) .

2. L'observatoire de la parité

a) Le rapport Gillot

Le rapport de Mme Dominique Gillot au nom de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes 11( * ) remis au Premier ministre en septembre 1999, comporte des propositions concernant l'accès aux mandats et fonctions ainsi que diverses mesures d'accompagnement destinées à faciliter une participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie politique.

Pour les scrutins de liste , la recevabilité des candidatures serait liée à une composition paritaire, l'alternance un homme/une femme étant imposée dès le prochain renouvellement général .

Toutefois, pour les élections municipales , l'application serait limitée aux communes d' au moins 3.500 habitants et une étape serait prévue pour le prochain renouvellement ( 2001 ) : les listes ne devraient pas comporter plus de 60 % de candidats d'un même sexe. La parité serait applicable à partir du renouvellement de 2007.

Pour les élections sénatoriales , y compris dans les départements où le scrutin proportionnel est applicable, Mme Dominique Gillot ne formule aucune proposition .

On notera qu'elle s'interroge sur le point de savoir si la condition de mixité pour la présentation des listes aux élections sénatoriales ne pourrait pas être assimilée à une inéligibilité relevant de la loi organique et supposant un vote identique des deux assemblées.

Pour les élections législatives , le rapport de l'Observatoire de la parité propose la création d'un " fonds de la mixité ", financé par une partie de l'actuelle deuxième fraction du financement public des partis politiques (liée à la représentation des partis au Parlement).

Seraient éligibles à ce fonds, les partis représentés par au moins un député et n'ayant pas présenté plus de 60 % de candidats d'un même sexe .

Le fonds de la mixité serait réparti en proportion des suffrages recueillis au premier tour des élections législatives par les candidates des partis concernés.

Ne seraient donc pas concernées par l'une ou l'autre de ces dispositions, les élections sénatoriales et cantonales ainsi que les élections municipales dans les communes de moins de 3.500 habitants.

Pour l'accès aux fonctions électives , le rapport de Mme Dominique Gillet préconise de rendre obligatoire, à partir du renouvellement de 2001 , la présence de 40 % de femmes parmi les maires-adjoints , ce taux étant porté à 50 % en 2007.

Aucune proposition
n'est formulée concernant les fonctions de vice-président de conseil général ou régional , Mme Dominique Gillot relevant que la composition des bureaux de ces assemblées doit refléter les équilibres politiques.

L'Observatoire de la parité, constatant que seules 54 structures intercommunales à fiscalité propre sur 1 672 sont présidées par une femme, préconise d'y imposer la parité, mais souhaite l'organisation préalable d'une concertation avec les acteurs concernés.

Mme Dominique Gillot propose aussi plusieurs dispositions qui pourraient, selon elle, faciliter une participation plus équilibrée des femmes et des hommes à la vie politique, en particulier de " poursuivre la réforme sur le cumul des mandats ", souhaitant limiter à deux ou trois élections consécutives le renouvellement d'un même mandat .

Elle suggère aussi l'élaboration de manière urgente et en concertation avec les partenaires sociaux d'un statut de l'élu qui prendrait en considération les besoins spécifiques des femmes souhaitant s'engager dans la vie politique .

Elle préconise enfin diverses mesures pour favoriser la collecte et la diffusion de manière plus large de données sexuées sur le personnel politique , le financement d'une campagne institutionnelle et un soutien aux " associations d'élues, associations féminines et féministes " ( financement , accès aux chaînes publiques audiovisuelles ).

b) Le rapport Génisson

L'Observatoire de la parité a ensuite formulé des propositions de modification des textes présentés par le Gouvernement, dans un rapport du 17 janvier 2000, établi par Mme Catherine Génisson, députée.

L'Observatoire de la parité propose d'abord de rendre le projet de loi applicable aux communes d'au moins 2.500 habitants (au lieu de 3.500).

On rappellera que, dans les communes de 2.500 à 3.500 habitants, l'élection a lieu au scrutin de liste, les électeurs disposant de la possibilité de panacher.

Les candidatures isolées y sont interdites et les listes doivent être complètes, mais elles ne sont pas enregistrées (article L. 256 du code électoral).

Afin de permettre l'application des dispositions des projets aux communes d'au moins 2.500 habitants, Mme Catherine Génisson propose soit d'y étendre le régime électoral de celles d'au moins 3.500 habitants, soit d'instituer un enregistrement des candidatures dans ces communes afin d'y rendre obligatoire la parité entre les femmes et les hommes.

Pour les élections municipales (dans les communes d'au moins 2.500 habitants) et pour les élections régionales , la présence d'un nombre égal de femmes et d'hommes (à une unité près) serait donc imposée, mais par tranches de six candidats , à une unité près et sans ordre de présentation à l'intérieur de ces tranches.

Pour les élections européennes et sénatoriales (départements soumis au scrutin proportionnel), l'Observatoire de la parité propose une stricte alternance entre femmes et hommes dans l'ordre de présentation des candidats.

Le rapport ne comporte pas de nouveaux développements sur le financement public des partis politiques.

3. Les délégations parlementaires aux droits des femmes

Les délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes des deux assemblées, saisies par les commissions des Lois ont établi, chacune, un avis comportant des recommandations sur les présents projets, comme le prévoit l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires, issu de la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999.

a) La délégation de l'Assemblée nationale12( * )

Mme Odette Casanova, rapporteur de cette délégation, recommande l'application du principe de l'alternance femmes/hommes pour tous les scrutins de liste .

Toutefois, la proximité des prochaines élections municipales l'a conduite à admettre, à titre transitoire, que le principe de l'alternance ne soit pas appliqué en 2001, la parité entre les femmes et les hommes étant, pour cette échéance seulement, imposée par tranche de six candidats.

En revanche, Mme Odette Casanova a proposé d'étendre aux communes de plus de 2.500 habitants le régime électoral de celles d'au moins 3.500 habitants et d'appliquer à ces communes le dispositif proposé pour les plus grandes.


La délégation de l'Assemblée nationale a considéré qu'il y avait lieu d' envisager , après les prochaines élections municipales, l'élection au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des structures intercommunales , afin d'y étendre ensuite le principe législatif proposé d'égal accès.

Elle a proposé, pour les élections législatives , l'organisation de la parité de candidatures à l'échelle du département et suggéré que les crédits issus des diminutions éventuelles de l'aide publique aux partis politiques soient affectés à des actions en faveur de la parité .

La délégation a proposé l'extension des principes de parité et d'alternance à l'élection des délégués sénatoriaux élus au scrutin proportionnel (communes d'au moins 9.000 habitants, ce chiffre étant abaissé à 1.000 habitants par le projet de loi initial relatif à l'élection des sénateurs et porté à 3.500 habitants dans le texte modifié par l'Assemblée nationale en première lecture).

Enfin, la délégation a suggéré la mention du sexe des candidats lors du dépôt de la déclaration de candidature, non seulement pour les scrutins de liste, comme le prévoit le projet de loi initial, mais aussi pour les scrutins uninominaux, afin de faciliter l'élaboration de statistiques, ainsi que la présentation d'un rapport d'évaluation de la nouvelle législation en 2002, puis tous les trois ans.

b) La délégation du Sénat13( * )

Après avoir rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à la commission saisie au fond, la délégation du Sénat, saisie par la commission des Lois, a analysé le dispositif d'ensemble et a adopté plusieurs recommandations. Lors de la présentation de cet avis à la commission par Mme Danièle Pourtaud, au nom de la délégation, M. Jacques Larché, président, s'est félicité de la démarche de la délégation, constituant un heureux premier précédent.

La délégation a estimé que l'objectif de la réforme était de parvenir à un meilleur équilibre de la participation respective des femmes et des hommes aux assemblées, plutôt qu'à une égalité d'élus de chaque sexe au sein de chaque conseil, le législateur ne pouvant intervenir qu'au niveau des candidatures aux élections, par l'intermédiaire des partis politiques.

Elle a constaté que le mode de scrutin proportionnel était celui pour lequel il était le plus aisé de prendre des dispositions plus ou moins contraignantes et que, parmi les élections au scrutin uninominal, seules les élections législatives se prêtaient à des mesures incitatives par une modulation du financement public des partis politiques, même si la réforme proposée pourrait, par un effet de contagion plus ou moins rapide mais inéluctable, avoir aussi des conséquences pour les autres assemblées dont les membres sont élus au scrutin uninominal.


Elle a porté une appréciation positive sur les présents projets de loi, tels qu'ils ont été modifiés par l'Assemblée nationale .

Mme Danièle Pourtaud, au nom de la délégation, a considéré, en particulier, que l'extension de l'application des dispositions proposées aux communes entre 2.000 et 3.500 habitants ne pourrait avoir " que des effets bénéfiques au regard de l'égal accès des femmes et des hommes aux conseils municipaux concernés ", tout en reconnaissant que la modification du mode de scrutin dans ces communes pourrait sans doute susciter plusieurs critiques, citant en particulier la " transgression de l'engagement gouvernemental de légiférer à scrutin constant ".

Elle a indiqué à ce sujet que la délégation ne s'était pas prononcée sur les arguments de nature politique et juridique qui sont du ressort de la commission des Lois.

La délégation a recommandé " d'inscrire dans la loi, selon une formulation que la commission des Lois pourrait être invitée à déterminer, que tous les acteurs de la vie politique doivent contribuer à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Malgré son absence de caractère normatif, l'énoncé d'un tel principe manifesterait clairement aux femmes que toutes les élections, y compris au scrutin majoritaire, leur sont pleinement ouvertes " .

Constatant qu'aucune disposition législative ne paraissait appropriée pour favoriser l'égal accès aux exécutifs locaux , la délégation a aussi recommandé que soient proposées, dès à présent, des dispositions susceptibles de favoriser l'égal accès aux conseils des structures intercommunales , relevant qu'une élection de leurs membres au suffrage universel direct, le cas échéant, permettrait d'introduire de telles dispositions.

Elle a aussi préconisé des campagnes d'information sur la loi et une amélioration du statut de l'élu , pour les hommes comme pour les femmes confrontés à des responsabilités croissantes, en particulier dans les fonctions exécutives.

La délégation a suggéré de faciliter l'exercice conjoint d'une activité professionnelle et d'un mandat local, de permettre aux élus qui le souhaitent de suspendre leur activité pour exercer leurs fonctions à temps plein, en prévoyant notamment une aide au retour sur le marché du travail à l'issue du mandat, et, enfin, de renforcer la protection sociale et les droits à la retraite des élus.

D'une manière plus générale, elle a recommandé la prise de mesures pour développer la mixité à tous les niveaux de la vie professionnelle, familiale et sociale afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la vie publique.

II. LES PROJETS DE LOI INITIAUX PRÉSERVENT UNE CERTAINE SOUPLESSE POUR PARVENIR À UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

A. LES INTENTIONS EXPRIMÉES PAR LE GOUVERNEMENT LORS DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Lors de l'examen par le Parlement de la loi constitutionnelle, le Gouvernement a été interrogé au sujet de ses intentions concernant la mise en oeuvre législative de cette révision. A plusieurs reprises, et en particulier devant le Congrès du Parlement le 28 juin 1999, M. Lionel Jospin, Premier ministre, a indiqué que " cette révision [n'était] pas conçue comme un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode de scrutin législatif ".

Devant votre commission des Lois, le 19 janvier 1999, Mme Elisabeth Guigou, Garde des sceaux, ministre de la Justice, a confirmé cet engagement du Premier ministre.

S'agissant des élections au scrutin proportionnel , elle a indiqué qu'il n'y aurait pas de difficulté à imposer la réalisation de la parité même en cas de nombre impair de sièges, la parité ne consistant pas en une stricte égalité mathématique.

En ce qui concerne les élections au scrutin uninominal , Mme Elisabeth Guigou, ministre de la justice, a déclaré que l'intention du Gouvernement était d' agir par incitation à l'égard des partis politiques, soulignant toutefois qu'elle n'était pas favorable à l'idée d'accorder des primes aux partis politiques en fonction du nombre de candidatures féminines présentées, mais préférerait plutôt un système de pénalisation des partis les moins actifs dans ce domaine.

En revanche, malgré les interrogations, en particulier de votre rapporteur, le Gouvernement n'avait apporté aucune réponse précise sur ses intentions concernant l'application du principe d'égal accès aux fonctions électives , notamment celles exercées au sein des structures intercommunales.

De même, aucune annonce d'un renforcement éventuel du statut de l'élu , susceptible d'encourager de nouvelles candidatures, notamment de la part des femmes- n'a été formulée par le Gouvernement.

B. LES DISPOSITIONS DES PROJETS DE LOI INITIAUX

Le projet de loi du Gouvernement comporte, d'une part, des dispositions contraignantes concernant les scrutins de liste et, d'autre part, une modulation du financement public des partis politiques en fonction de l'écart entre le nombre de candidates et de candidats de chaque sexe aux élections législatives , les modes de scrutin en vigueur n'étant pas modifiés.

1. La composition paritaire des listes

Le titre I er du projet de loi (articles 1 er à 11), concernant les scrutins de liste , conditionnerait la recevabilité de la candidature d'une liste à un écart au maximum d'une unité entre le nombre des candidats de chaque sexe , le texte initial ne fixant pas de règles particulières concernant la place respective des candidates et des candidats.

L'absence de dispositions contraignantes sur la place des femmes et des hommes sur les listes constitue une mesure de souplesse nécessaire .

Selon les estimations communiquées à votre rapporteur par le ministère de l'Intérieur, dans l'hypothèse extrême de placement, sur chaque liste, de toutes les candidates dans la seconde moitié de ces listes, les dispositions proposées permettraient l'élection de conseils municipaux composés d'un quart de femmes.

Devant votre commission des Lois, le 9 février 2000, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, a fait valoir à ce sujet qu'il convenait de faire confiance aux partis politiques et de laisser le soin au corps électoral de sanctionner lui-même, le cas échéant, les formations qui inscriraient délibérément leurs candidates en fin de liste.

On peut surtout considérer que, dans les faits, l'obligation d'une composition paritaire des listes suffirait, à elle seule, à entraîner une dynamique susceptible de produire assez rapidement le résultat escompté .

Il est par ailleurs prévu l'obligation de mentionner le sexe de chaque candidat sur la déclaration de candidature.

Ces conditions s'appliqueraient aux élections municipales (dans 2.673 communes d' au moins 3.500 habitants incluant 66,50 % de la population totale), sénatoriales (dans les départements où s'applique le scrutin proportionnel, (ce qui concernerait actuellement 32 % des sièges, mais, selon le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale relatif à l'élection des sénateurs, 69 % de ceux-ci), régionales , européennes et à l'Assemblée de Corse .

En revanche, cette mesure contraignante ne s'appliquerait pas aux scrutins uninominaux (élections législatives et cantonales, sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste).

L'exclusion des communes de moins de 3.500 habitants (soit 34.000 communes incluant 33,50 % de la population) apparaît justifiée en raison des spécificités du mode de scrutin applicable dans ces communes, comme la possibilité de candidatures isolées dans les communes de moins de 2.500 habitants, celle de panacher ou l' absence d'enregistrement des candidatures .

L'enregistrement des candidatures, qui serait nécessaire au contrôle de la parité, impliquerait l'examen d'un million de candidatures supplémentaires, selon les indications de M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur devant la commission des Lois de l'Assemblée nationale.

De même, l'exclusion des élections cantonales du dispositif apparaît fondée , les dispositions sur l'écart entre les candidats de sexe différent ne trouvant pas matière à s'appliquer à ce scrutin uninominal, sauf à imaginer une égalité des candidatures présentées par chaque parti dans chaque département, ce qui ne pourrait pas s'appliquer aux nombreux candidats non inscrits, les partis politiques n'ayant pas l'exclusivité de la présentation des candidatures.

Quant à l'éventuelle inclusion des élections cantonales dans la législation sur le financement public des partis, qui se heurterait aux mêmes objections pour les non inscrits, on remarquera qu' il n'existe pas de financement public des campagnes électorales dans les cantons de moins de 9.000 habitants et que le renouvellement des conseils généraux s'effectue par moitié tous les trois ans alors que l'aide publique est déterminée pour la durée de la législature.

La mise en oeuvre des mêmes dispositions pour l'élection des sénateurs dans les seuls départements soumis au scrutin proportionnel apparaît comme une conséquence de la pluralité des modes de scrutin pour l'élection des sénateurs.

L'absence de dispositions concernant les fonctions électives, alors que le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution se réfère au principe de l'égal accès aux mandats électoraux et fonctions électives , pourrait certes surprendre.

Votre rapporteur avait cependant souligné, lors de l'examen de la révision constitutionnelle, les difficultés auxquelles se heurterait la mise en oeuvre d'un tel principe , singulièrement lorsque les élections à ces fonctions se déroulent par scrutins uninominaux successifs , comme pour les maires-adjoints.

L'adoption éventuelle de dispositions législatives sur l'égal accès aux fonctions de délégué des communes dans les structures intercommunales , non proposée par le projet de loi, apparaîtrait sans doute prématurée, compte tenu du vote récent d'une réforme importante du régime de l'intercommunalité 14( * ) , dont il conviendra, avant toute nouvelle modification, de dresser un bilan.

La féminisation des conseils municipaux, dont seront désormais issus les délégués aux structures intercommunales, devrait en tout état de cause avoir des conséquences sur la composition des conseils intercommunaux.

2. La modulation du financement public des partis politiques

Le titre II du projet de loi (article 12) serait destiné à appliquer l'article 4 de la Constitution, tel qu'il a été complété par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 précitée, selon lequel les partis et groupements politiques contribuent à la mise en oeuvre du principe d'égal accès des femmes et des hommes dans les conditions déterminées par la loi.

Votre commission des Lois avait, d'ailleurs, préconisé, lors des débats sur la révision constitutionnelle, une modulation du financement public des partis politiques, de nature à inciter les partis politiques à prendre leurs responsabilités en la matière.

Le dispositif proposé réduirait, à compter des prochaines élections législatives, les aides attribuées aux partis et groupements politiques (première fraction, liée aux suffrages recueillis à ces élections) lorsque l'écart entre le nombre de leurs candidats de chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats.

Une formation politique présentant 51 % de candidats d'un sexe et 49 % de candidats de l'autre sexe ne serait donc pas pénalisée.

Lorsqu'il y aurait lieu à réduction de l'aide publique, le montant de cette aide (première fraction), déterminé préalablement selon les règles en vigueur, serait affecté d'un taux de diminution égal à la moitié de l'écart entre le pourcentage des candidats d'un sexe et celui des candidats de l'autre sexe , présentés par le parti concerné.

Un parti présentant 55 % de candidats d'un sexe et 45 % de l'autre sexe, soit un écart de 10 %, verrait son aide publique diminuée de 5 %. A l'extrême, un parti présentant 100 % de candidats d'un même sexe subirait une réduction de moitié de l'aide publique.

Votre rapporteur illustrera par des données chiffrées les répercussions qu'auraient eu une telle disposition sur la répartition des aides attribuées en 1999 (voir ci-après le commentaire de l'article 12 du projet de loi).

Enfin, les crédits issus des éventuelles diminutions de l'aide publique recevraient une affectation dans la loi de finances de l'année.

3. L'entrée en vigueur de la loi

Le titre III du projet de loi (article 13) fixe au prochain renouvellement des assemblées concernées les dates d'entrée en vigueur des dispositions proposées sur l'équilibre des candidatures entre les sexes , les élections partielles organisées auparavant n'étant pas affectées par le texte.

Toutefois, pour les élections municipales à Mayotte , les listes pourraient comprendre au plus 66 % de candidats de même sexe, l'équilibre de candidatures entre les sexes n'étant imposé qu'à partir du renouvellement de 2007.

L'application dès le prochain renouvellement des assemblées concernées de l'obligation de listes paritaires pourrait conduire de très nombreux élus municipaux à ne pas se représenter l'an prochain ou à se porter candidats sur de nouvelles listes paritaires.

Une stricte application de la parité en 2001 dans les 2.673 communes d'au moins 3.500 habitants contraindrait en effet 18.000 conseillers municipaux sur 76.000, soit 24 % du total, à se retirer ou à se présenter sur d'autres listes.


L'obligation d'un équilibre entre les sexes sur les listes de candidatures aux élections aux assemblées territoriales d'outre-mer fait l'objet du projet de loi organique en application des articles 74 et 77 de la Constitution.

Enfin, les projets de loi initiaux ne comportent aucune mesure qui, bien que ne relevant pas de la législation électorale, pourrait favoriser un accès équilibré des sexes aux mandats et fonctions, comme une amélioration du statut de l'élu .

III. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA MODIFICATION D'UN MODE DE SCRUTIN ET UNE RÉGLEMENTATION EXCESSIVE DE LA LIBERTÉ DE CANDIDATURE

1. La modification d'un mode de scrutin, ou la violation d'un engagement

Dans le but d'étendre aux communes de 2.000 à 3.500 habitants les dispositions des projets de loi, l'Assemblée nationale a tout d'abord décidé de rendre applicable à ces communes le mode de scrutin proportionnel avec attribution d'une prime majoritaire à la liste arrivée en tête au tour décisif, actuellement en vigueur dans les communes d'au moins 3.500 habitants (article 1 er A du projet de loi).

Le mode de scrutin plurinominal majoritaire à deux tours avec possibilité de panachage ne serait maintenu que dans les communes de moins de 2.000 habitants.

La modification du mode de scrutin des 1.924 communes de 2.000 à 3.500 habitants où vivent plus de 8 % de la population serait contraire à l'engagement du Premier ministre de ne pas modifier les modes de scrutin pour mettre en oeuvre le principe d'égal accès aux mandats électoraux et fonctions électives.

Confirmant son engagement devant le Congrès du Parlement, M. Lionel Jospin a en effet indiqué que " cette révision n'est pas conçue comme un prétexte à une modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode de scrutin législatif " (JO du Congrès, deuxième séance du 28 juin 1999, p. 30).

Au lieu de s'opposer à l'amendement de la commission des Lois dont est issue la modification proposée du mode de scrutin, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur a préféré s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Sans entrer dans le débat de fond, plusieurs observations méritent d'être faites sur cette proposition.

Le moment choisi pour introduire cette modification du régime d'élection des conseillers municipaux de certaines communes apparaît contestable, non seulement en raison d'une interférence préjudiciable à deux débats distincts , celui sur la place des femmes et des hommes dans la vie politique et celui sur un mode de scrutin, mais aussi parce que les prochaines élections municipales interviendront dans un an .

La mise en oeuvre législative du principe d'égal accès est suffisamment importante en elle-même pour que le régime électoral de certaines communes ne soit pas, de surcroît, modifié en même temps et de manière substantielle.

Certes, la détermination d'un seuil électoral peut prêter à discussion, mais il convient de souligner que le régime électoral dans les communes de moins de 3.500 habitants n'a jamais été modifié depuis la loi municipale du 5 avril 1884 , comme le ministre de l'Intérieur a tenu à le rappeler en réponse à une question écrite de notre collègue M. André Rouvière (JO questions Sénat du 25 mars 1999).

En particulier, le droit pour les électeurs de panacher constitue un élément de la liberté de vote auquel les populations concernées sont attachées, sa suppression éventuelle dans certaines communes pouvant apparaître comme un recul de la démocratie .

Le panachage, qui permet l'expression d'une minorité locale de nature généralement moins politique que dans les plus grandes communes, ne fait pas obstacle à l'émergence d'une majorité stable de gestion dans les conseils municipaux concernés, si l'on en juge par le faible nombre des dissolutions d'assemblées municipales.

Accessoirement, l'extension du régime électoral des plus grandes communes à celles de 2.000 à 3.500 habitants conduirait à un accroissement sensible du nombre des déclarations de candidature à contrôler, ce qui pourrait susciter des difficultés pratiques dans certaines préfectures.

2. Une atteinte à la liberté de candidature ?

L'Assemblée nationale a aussi décidé que, pour les scrutins de liste à deux tours , les listes devraient comporter, au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation, un nombre égal de candidats de chaque sexe .

En d'autres termes, à l'intérieur de chaque groupe de six candidats, la présence alternée de candidats de chaque sexe ne serait pas requise, mais chacun de ces groupes devrait comporter trois femmes et trois hommes.

Cette règle s'appliquerait aux élections municipales (dans les communes d'au moins 2.000 habitants), aux élections régionales et à l'Assemblée de Corse ainsi que pour les élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 1 er , 3, 4 et 6 du projet de loi).

Il s'agirait, selon l'Assemblée nationale, de combiner l'efficacité nécessaire pour atteindre l'objectif de parité avec une certaine souplesse, en particulier pour la fusion des listes au second tour, les têtes des listes se rassemblant à l'issue du premier tour pouvant être de même sexe et souhaiter figurer aux premières places.

On peut considérer que l'obligation de composer paritairement les listes permettrait, à elle seule, d'entraîner une dynamique susceptible de produire assez rapidement les effets escomptés, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une contrainte supplémentaire dans la composition des listes, comme celle de la parité par groupes de six candidats.

Une telle réglementation peut être considérée comme portant atteinte de manière excessive à la liberté de candidature, les électeurs gardant la possibilité de porter une appréciation sur la composition des listes.

Pour les élections municipales en Polynésie française , où le mode de scrutin majoritaire serait maintenu dans toutes les communes, l'obligation de déclaration de candidature et, également, de composition paritaire des listes au sein de chaque groupe de six candidats serait instituée pour les localités d'au moins 2.000 habitants, mais pour le premier tour seulement, compte tenu du droit de panachage (article 7 du projet de loi).

Pour les scrutins de liste à un tour , la contrainte concernant la composition des listes a été encore plus accentuée par l'Assemblée nationale, puisque celles-ci devraient comprendre alternativement un candidat de chaque sexe .

Cette règle serait applicable aux élections sénatoriales , dans les départements où celles-ci se déroulent au scrutin proportionnel (article 2 du projet de loi), aux élections européennes (article 5 du projet de loi), ainsi qu'aux élections aux assemblées territoriales de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle Calédonie (articles 1 er à 3 du projet de loi organique).

On remarquera que, comme pour les communes entre 2.000 et 3.500 habitants, l'obligation de la parité pour les élections sénatoriales dans les départements concernés, serait accompagnée d'une modification du mode de scrutin, objet d'un projet de loi distinct en instance de deuxième lecture au Sénat.

Est-il vraiment nécessaire d'imposer des contraintes aussi rigides sur la composition des listes, l'obligation de listes paritaires paraissant, au moins dans premier temps, suffisante pour atteindre dans un délai proche l'objectif d'équilibre entre les sexes, sur lequel des évolutions importantes ont été enregistrées, sans législation contraignante, singulièrement pour les élections européennes ?

Surtout, l'obligation de composition alternée des listes ne conduirait-elle pas plus à imposer l'égal accès qu'à le favoriser , comme le prescrit l'article 3 de la Constitution afin de permettre de concilier cet objectif avec d'autres principes à valeur constitutionnelle ?

L'Assemblée nationale a prévu, pour les scrutins uninominaux, une obligation de mentionner le sexe de chaque candidat sur la déclaration de candidature, déjà prescrite par le texte initial pour les scrutins de liste (article 11 bis ), afin de faciliter l'établissement de statistiques sexuées sur les candidatures.

Elle n'a apporté que des modifications rédactionnelles à l'article 12 du projet de loi concernant la modulation du financement public des partis politiques en fonction de la proportion de leurs candidates et de leurs candidats aux élections législatives, ajoutant toutefois la publication d'un rapport annuel sur l'utilisation des crédits issus de la diminution de l'aide, en sus des pouvoirs de contrôle budgétaire déjà reconnus aux rapporteurs spéciaux des commissions des Finances des assemblées.

L'Assemblée nationale a prévu un second rapport au Parlement, en 2002 puis tous les trois ans, pour évaluer la loi (article 12 bis du projet de loi). Ce rapport comporterait également une " étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées " par le texte, des exécutifs locaux et des organes délibérant de coopération intercommunale.

Les dispositions de l'article 13 du projet de loi initial, prévoyant une application par étapes de la loi pour les élections municipales à Mayotte (pas plus de 66 % des candidats d'un même sexe en 2001, puis application du droit commun à partir de 2007) ont été supprimées par l'Assemblée nationale à l'initiative conjointe de M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte et les membres du groupe UDF-Alliance et de la commission des Lois.

Les communes de Mayotte seraient donc comprises dès 2001 dans le dispositif, dans les mêmes conditions que les autres communes.

Enfin, l'Assemblée nationale a introduit deux dispositions sans rapport avec l'objet des textes en discussion , l'une concernant la procédure de démission d'office du conseiller général , et l'autre relative à une condition d'éligibilité au conseil consultatif d'une commune associée (articles 14 et 15 du projet de loi).

IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : FAVORISER DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX MANDATS ÉLECTORAUX

Tout d'abord, votre commission des Lois a approuvé la mise en oeuvre du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, lequel figure dans la Constitution, dans des termes approuvés l'an dernier par les deux assemblées, dans la rédaction de synthèse proposée par le Sénat en deuxième lecture.

La question posée aujourd'hui ne porte pas sur le principe lui-même, puisqu'il est acquis, mais sur les mesures législatives qui doivent être prises pour favoriser l'égal accès.

Votre commission des Lois a constaté que seuls les scrutins de liste se prêtaient à des dispositions sur l'équilibre entre les candidatures de chaque sexe et que, pour les scrutins uninominaux, les mesures ne pouvaient porter que sur le financement public des partis politiques, dont la première fraction est calculée sur la base des résultats aux élections législatives, les autres scrutins ne pouvant donc pas être concernés.

Elle a tout d'abord considéré, s'agissant des scrutins de liste, que l'obligation de composition égale entre les sexes, sans contrainte supplémentaire sur l'ordre de présentation des candidats, créerait une dynamique permettant de satisfaire dans des délais raisonnables le principe d'égal accès, laissant le soin au corps électoral de sanctionner lui-même, le cas échéant, les formations qui inscriraient délibérément les candidates en fin de liste.

Il est, en effet, paru préférable à votre commission des Lois, comme le proposait le Gouvernement, de maintenir une certaine souplesse pour la composition des listes sans préjuger de la qualité des candidatures, laquelle ne peut être réduite à une alternance mathématique des sexes.

En effet, dans telle circonscription, plusieurs candidates de valeur devraient pouvoir être inscrites en tête de liste, tandis que dans telle autre, plusieurs sortants n'ayant pas démérité ne devraient pas être exclus sans appel du rang utile.

Elle s'est au demeurant interrogée sur la conformité à la Constitution de l'obligation, proposée par l'Assemblée nationale pour les scrutins à un tour, de composer les listes alternativement de candidats de chaque sexe, la Loi fondamentale prévoyant que la législation favorise, et non impose , l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats afin de permettre la conciliation de ce nouvel objectif constitutionnel avec d'autres principes de même niveau.

• Votre commission des Lois s'est par ailleurs étonnée de l'initiative prise par l'Assemblée nationale de modifier le mode de scrutin municipal dans les communes de 2.000 à 3.500 habitants , sans que le Gouvernement s'y oppose au cours de la discussion, et ce malgré l'engagement formel pris par le Premier ministre , lors des débats sur la dernière révision constitutionnelle de ne pas prendre la parité comme un prétexte à une modification des modes de scrutin.

Sans entrer dans un débat qui lui est apparu n'avoir pas sa place ici, il lui a semblé que le droit de panachage reconnu aux électeurs de ces communes depuis la loi municipale de 1884 , expression la plus directe de la démocratie , méritait mieux qu'un amendement à l'occasion d'un projet de loi ayant un autre objet.

Comme l'a souligné M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, devant votre commission des Lois le 9 février 2000, cette modification du mode de scrutin engendrerait aussi un alourdissement des conditions de son organisation.

Votre commission des Lois a considéré que la mise en oeuvre législative du principe d'égal accès serait suffisamment importante en elle-même pour que, au même moment, le régime électoral de certaines communes ne soit pas, de surcroît, modifié de manière substantielle.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose, pour l'essentiel, d'adopter les dispositions du projet de loi initial, sans retenir les contraintes excessives ajoutées par l'Assemblée nationale.

Pour les scrutins de liste, la recevabilité d'une candidature serait subordonnée à un écart maximum d'une unité entre le nombre de candidats de chaque sexe, aucune règle particulière n'étant fixée concernant la place respective des candidates et des candidats.

Ces dispositions s'appliqueraient aux élections municipales dans les communes d'au moins 3.500 habitants, dont le mode de scrutin serait maintenu.

Elles s'appliqueraient aussi aux élections sénatoriales , dans les départements où s'applique le scrutin proportionnel (32 % des sièges en l'état actuel de la législation mais, selon le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale relatif à l'élection des sénateurs, 69 % de ceux-ci), régionales , à l'Assemblée de Corse , aux européennes et aux élections aux assemblées territoriales d'outre-mer .

Le sexe des candidats devrait être mentionné sur les déclarations de candidature, tant pour les élections au scrutin de liste que pour celles au scrutin uninominal.

S'agissant des élections législatives, l'aide publique aux partis politiques (première fraction liée aux suffrages recueillis à ces élections) serait réduite lorsque l'écart entre le nombre de leurs candidats de chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats.

Afin d'éviter la pénalisation d'un parti dont l'écart entre les élus de même sexe serait inférieur à 2 %, votre commission des Lois vous propose en outre qu'aucune diminution ne soit applicable lorsque l'écart entre le nombre de ces élus ne dépasserait pas 2 %.

L'objectif ultime est en effet de favoriser l'égal accès au mandat. A la limite, un parti présentant un petit nombre de candidates dans des circonscriptions ciblées pour qu'elles soient élues répondrait mieux à l'objectif du Constituant qu'en présentant 50 % de femmes dans des circonscriptions perdues. Il ne devrait donc pas être pénalisé dans ce cas.

En conséquence, le taux de diminution de l'aide publique serait égal soit à la moitié de l'écart en pourcentage entre candidats et candidates, soit, s'il était inférieur, à la moitié de l'écart en pourcentage entre élus et élues.

Un parti présentant 55 % de candidats d'un même sexe (écart de 10 %) verrait son aide diminuée de 5 % sauf si l'écart entre ses élus était moindre, par exemple 53 %-47 % (écart de 6 %) auquel cas la diminution ne serait que de 3 %.

L'ensemble de ces dispositions entrerait en vigueur à compter du prochain renouvellement des assemblées concernées.

Enfin, les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale concernant la procédure de démission d'office du conseiller général et une condition d'éligibilité au conseil consultatif d'une commune associée, étrangères au projet de loi, seraient disjointes.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter les présents projets de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

Article 1 er A
(art. L. 241, L. 252, L. 256 et L. 261 du code électoral)
Extension aux communes de 2.000 à 3.499 habitants
du mode de scrutin applicable à celles d'au moins 3.500 habitants

L'Assemblée nationale a pris l'initiative, sur proposition de sa commission des Lois, sur laquelle le Gouvernement a émis un avis de sagesse, d'insérer le présent article qui ne figurait pas dans le projet de loi initial.

L'article 1 er A du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale rendrait applicable aux 1.924 communes de 2.000 à 3.499 habitants le mode de scrutin de celles d'au moins 3.500 habitants et, à cet effet, modifierait plusieurs dispositions du code électoral.

Cette disposition serait destinée à permettre l'application des dispositions proposées à l'article 1 er du projet de loi sur la composition paritaire des listes de candidats, à laquelle les spécificités du mode de scrutin dans les communes comptant jusqu'à 3.500 habitants ne se prêtent pas.

Il convient donc de rappeler les régimes électoraux municipaux tels qu'ils ont été établis par la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 (articles L. 252 à L. 270 du code électoral).

Dans les communes comptant jusqu'à 3.500 habitants, les candidatures ne sont pas enregistrées
et toute personne éligible peut être élue sans être candidate.

L'électeur dispose du droit de panachage , les suffrages étant valables lorsqu'ils sont exprimés en faveur de plus ou moins de noms que de conseillers à élire. Le cas échéant, les derniers noms inscrits au-delà du nombre des sièges à pourvoir ne sont pas comptés.

Le scrutin est plurinominal , puisque le décompte est effectué nom par nom, et majoritaire à deux tours .

Pour être élu au premier tour , il faut avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu'un nombre de voix égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au second tour , l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité des suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Parmi les communes comptant jusqu'à 3.500 habitants, il existe quelques spécificités entre celles de moins de 2.500 habitants et les autres .

Dans les plus petites communes , les candidatures isolées et les listes incomplètes sont admises.

Dans celles comprises entre 2.500 et moins de 3.500 habitants , les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, les électeurs conservant néanmoins le droit de rayer des noms .

Dans ces communes, les listes peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande pour l'envoi aux électeurs d'une circulaire et d'un bulletin de vote, pour adresser ces bulletins à la mairie pour mise à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et pour l'affichage sur les panneaux électoraux.

Le bénéfice de ce concours est subordonné à une déclaration de candidature, qui ne fait cependant l'objet d'aucun contrôle de recevabilité de la part de la commission de propagande dont ce n'est pas le rôle.

Dans les communes d' au moins 3.500 habitants , les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans possibilité pour l'électeur d'ajouter ou de supprimer des noms ou de modifier l'ordre de présentation des candidats. Il est délivré récépissé de la candidature après vérification de sa recevabilité.

Il est attribué à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou à celle qui a recueilli le plus de voix au second tour la moitié du nombre de sièges à pourvoir .

C'est ce que l'on appelle couramment la " prime majoritaire ", facilitant l'existence de majorités stables au sein des conseils municipaux.

En cas d'égalité entre plusieurs listes, cette prime majoritaire revient à celle dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne .

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à celle qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité, au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se maintenir au second tour .

Les listes autorisées à se maintenir peuvent comprendre, pour le second tour, des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, si elles ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

En cas de fusion de listes , l'ordre de présentation des candidats peut être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste dont le choix revient au responsable de la liste constituée au premier tour.

L'Assemblée nationale, souhaitant ne pas exclure de l'obligation de listes paritaires la totalité des communes de moins de 3.500 habitants, a cependant constaté que les spécificités de leur mode de scrutin actuel se prêtaient mal à un tel dispositif, qu'il s'agisse de l'absence d'enregistrement des candidatures (nécessaire au contrôle de leur recevabilité), de la possibilité de présenter des listes incomplètes (dans celles de moins de 2.500 habitants) ou du droit de panachage.

Elle a donc jugé utile d'abaisser à 2.000 habitants le seuil d'application du mode de scrutin mixte (proportionnel avec prime majoritaire) applicable aux communes d'au moins 3.500 habitants.

Les paragraphes II et V de l'article 1 er A, en remplaçant la référence à 3.500 habitants par celle de 2.000 habitants dans l'intitulé des chapitres du code électoral concernant respectivement le mode de scrutin des communes de moins de 3.500 habitants et de celles d'a u moins 3.500 habitants, abaisseraient donc à 2.000 habitants le seuil d'application du scrutin proportionnel avec prime majoritaire.

Les autres dispositions de l'article 1 er A du projet de loi sont la conséquence de cette modification.

Par coordination, la référence aux communes de moins de 3.500 habitants serait remplacée par celle des communes de moins de 2.000 habitants, dans l'article L. 252 du code électoral concernant le mode de scrutin majoritaire dans les plus petites communes (paragraphe III).

L'article L. 241 du code électoral serait modifié afin de prévoir la possibilité d'intervention des commissions de propagande pour l'envoi et la distribution des documents de propagande, dans les communes d'au moins 2.000 habitants, au lieu de 2.500 habitants (paragraphe I).

L'article L. 256 du même code, comportant des dispositions spécifiques aux communes entre 2.500 et moins de 3.500 habitants (interdiction des candidatures isolées, présentation de listes complètes, panachage), serait abrogé (paragraphe IV).

Enfin, les dispositions de l'article L. 261 du code électoral concernant les sections de communes et les communes associées, serait aménagé en conséquence de l'abaissement proposé du seuil d'application du scrutin proportionnel avec correctif majoritaire aux communes d'au moins 2.000 habitants au lieu de 3.500 habitants (paragraphe VI).

L'abaissement de ce seuil concernerait 1.924 communes entre 2.000 et 3.500 habitants (5,25 % des communes) et 5 millions d'habitants (8,38 % de la population).

L'adoption de la disposition proposée aurait pour conséquence de rendre applicable le mode de scrutin proportionnel avec prime majoritaire dans 12,54 % des communes (au lieu de 7,29 %) regroupant 74,94 % de la population (au lieu de 66,56 %).


Certes, la fixation d'un seuil en matière électorale peut toujours prêter à discussion, M. Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale faisant valoir la grande flexibilité des seuils de population dans notre histoire récente et évoquant, depuis le début de la Vème République, un seuil de partage entre scrutins majoritaire et proportionnel, pour les élections municipales, fixé successivement à 9.000, 30.000 puis 3.500 habitants.

Toutefois, cette flexibilité ne concerne pas les plus petites communes, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, ayant relevé, en réponse à une question écrite de notre collègue M. André Rouvière 15( * ) que les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3.500 habitants sont élus, depuis la loi du 5 avril 1884, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

Dans la même réponse, le ministre de l'intérieur relève que les deux régimes électoraux " donnent généralement satisfaction ", car ils permettent dans la quasi-totalité des cas " la constitution d'une majorité de gestion soudée autour du maire, tout en ménageant une représentation appropriée de la minorité locale au sein du conseil municipal, soit par le jeu du panachage dans les petites communes, soit par la représentation proportionnelle dans les communes de plus de 3.500 habitants ".

M. Jean-Pierre Chevènement estime qu'il ne serait pas opportun de supprimer le panachage dans les plus petites communes, celui-ci constituant " l'expression la plus pure de la liberté de vote " et souligne les difficultés de mise en oeuvre du contrôle de recevabilité des candidatures dans un très court délai, dont il évalue le nombre à 1 million pour l'ensemble des communes de moins de 3.500 habitants.

Ces considérations ont donc conduit le ministre de l'Intérieur à indiquer que le Gouvernement n'envisageait pas de modifier le système en vigueur.

En supposant que, néanmoins, une modification du seuil de partage des deux modes de scrutin soit considérée comme souhaitable, le moment n'est pas bien choisi.

En effet, d'une part, il ne paraît pas opportun d'apporter des modifications aussi importantes, un an seulement avant les élections municipales, à un régime électoral appliqué dans les communes de moins de 3.500 habitants depuis 1884 et le plus souvent apprécié.

Surtout, il n'est pas souhaitable de mêler deux réformes dans un même texte, celle relative à la parité et celle concernant le régime électoral.

Ceci contreviendrait d'ailleurs à l'engagement du Premier ministre, confirmé lors du Congrès du Parlement le 28 juin 1999, selon lequel " cette révision n'est pas conçue comme un prétexte à une modification des modes du scrutin, tout particulièrement du mode de scrutin législatif ",


Devant la commission des Lois de l'Assemblée nationale, en réponse à une question de M. Bernard Roman, rapporteur, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a ajouté qu'un éventuel abaissement aux communes peuplées d'au moins 2.500 habitants du mode de scrutin applicable à celles d'au moins 3.500 habitants, dans la perspective d'y prévoir l'application du présent projet de loi, reviendrait sur l'engagement du Premier ministre de ne pas modifier les modes de scrutins 16( * ) .

En séance publique, le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a cru pouvoir faire une différence entre un abaissement du seuil de population et une réforme du mode de scrutin, et le ministre de l'Intérieur, avant de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée nationale sur l'amendement tendant à insérer le présent article, a affirmé que " l'engagement du Premier ministre valait évidemment pour les élections législatives . Dans son esprit, il s'agissait de ne pas modifier le mode de scrutin aux élections législatives . "

Une telle interprétation ne se déduit pas des termes employés par le Premier ministre.

En réalité, le présent article modifierait le mode de scrutin municipal dans les communes de 2.000 à 3.500 habitants et ce, contrairement à l'engagement du Premier ministre.

Sans entrer dans le débat sur une éventuelle évolution du seuil, votre commission des Lois vous propose, par amendement, de disjoindre l'article 1 er A du projet de loi , dont on ne peut au demeurant affirmer qu'il entre dans le cadre des présents textes.

Article 1 er
(art. L. 264 et L. 265 du code électoral)
Dispositions relatives aux élections municipales
dans les communes d'au moins 2.000 habitants

L'article 1 er du projet de loi modifie les articles L. 264 et L. 265 du code électoral, concernant les déclarations de candidatures aux élections municipales dans les communes d'au moins 2.000 habitants .

L'article L. 264 du code électoral rend, dans ces communes, une déclaration de candidature obligatoire pour chaque tour de scrutin (premier alinéa).

Il permet le maintien au second tour des listes ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés et autorise la fusion d'une liste avec d'autres listes, à la condition qu'elle ait recueilli au moins 5 % des mêmes suffrages (deuxième et troisième alinéas).

Le paragraphe I de l'article 1 er du projet de loi initial complète le premier alinéa de cet article pour prévoir que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un .

Le projet de loi initial ne fixait cependant aucune règle concernant la place respective des candidates et des candidats sur les listes.

Selon les estimations du ministère de l'Intérieur, dans l'hypothèse extrême de placement systématique des candidates dans la seconde moitié des listes, les conseils municipaux seraient composés d'un quart de femmes.

Une égalité absolue du nombre de candidats de chaque sexe serait impossible, puisque l'effectif des conseillers municipaux, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, est toujours impair.

Cette règle serait applicable pour les deux tours de scrutin, puisqu'elle figurerait dans l'alinéa prévoyant l'obligation de candidature pour chaque tour de scrutin.

En cas de fusion de listes , l'ordre de présentation des candidats pouvant être modifié (dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du code précité), cet ordre de présentation devrait donc, le cas échéant, l'être pour satisfaire à l'obligation proposée.

Ces dispositions seraient applicables à l'élection des conseillers de Paris, des conseillers municipaux de Lyon et Marseille et à celle des conseillers d'arrondissement de ces villes, l'article L. 264 du code électoral y étant applicable selon l'article L. 272 de ce code.

Leur application dans les collectivités d'outre-mer autres que les départements fait l'objet des articles 7 et 8 du présent projet.

Le paragraphe II de l'article 1 er du projet de loi initial complète l'article L. 265 du code électoral concernant la procédure de dépôt et d'enregistrement des candidatures, afin de prévoir que la déclaration comporte l'indication du sexe de chaque candidat .

L'article L. 265 de ce code prévoit que la déclaration de candidature résulte du dépôt d'une liste répondant aux conditions des articles L. 260 (comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir), L. 263 (interdiction des candidatures multiples) et L. 264 (conditions de présentation au second tour) et qu'il en est donné récépissé.

La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le responsable de la liste, mandaté par chaque candidat figurant sur celle-ci.

La liste déposée indique expressément :

- son titre,

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Pour les candidats ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, électeurs et éligibles aux élections municipales en application de l'article 88-3 de la Constitution et de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, la mention de leur nationalité doit aussi figurer sur la déclaration de candidatures (article L.O. 265-1 du code électoral).

L'article 1 er du présent projet de loi ajouterait l'obligation de la mention du sexe des candidats .

Cette disposition, destinée à faciliter le contrôle de la composition paritaire des listes, serait donc la conséquence de celle proposée au paragraphe I du présent article.

En outre, l'article L. 265 du code électoral prévoit la signature de chaque candidat et les conditions de délivrance du récépissé (avoir accompli des formalités de candidature prévues à cet article, justifier, pour chaque candidat, l'âge d'éligibilité -18 ans- et la qualité d'électeur ou de contribuable de la commune).

La délivrance du récépissé étant subordonnée à la satisfaction des conditions des articles L. 264 et L. 265 du code électoral, il en résulterait qu'une liste dont la composition ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 1 er du présent projet ne serait pas enregistrée, l'équilibre entre les sexes devenant une condition de recevabilité des candidatures .

Selon l'étude d'impact du projet de loi, en pratique, les services des préfectures devraient alerter, en amont de la procédure de déclaration de candidatures, les représentants des listes sur le caractère éventuellement irrégulier de leur composition et, ainsi, éviter un risque de contentieux.

Enfin, l'article L. 265 du code électoral prévoit, en cas de refus de délivrance du récépissé, la possibilité pour tout candidat de la liste de saisir le tribunal administratif dans les 24 heures, la décision étant prise en dernier ressort dans les trois jours de la requête.

En revanche, le projet de loi initial ne comportait aucune disposition sur les communes de moins de 3.500 habitants, dans lesquelles les candidatures ne sont pas enregistrées.

Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, le 15 décembre 1999, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a expliqué ce choix par les spécificités du mode de scrutin applicable dans ces communes, comme la possibilité de panachage ou l'absence d'enregistrement des candidatures , nécessaire au contrôle de la parité des listes, qui devrait alors porter sur un million de candidatures supplémentaires.

Votre rapporteur a exposé que l'abaissement à 2.000 habitants du mode de scrutin applicable à celles d'au moins 3.500 habitants, proposé à l'article précédent, aurait pour conséquence d'étendre à ces mêmes communes les dispositions du présent article.

Sur l'article 1 er , outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a introduit , avec l'accord du Gouvernement, une disposition concernant la place respective des femmes et des hommes sur les listes, dont le projet de loi initial était dépourvu. Elle a aussi proposé d'ajouter la mention du domicile et de la profession des candidats sur la déclaration de candidature, comme cela est déjà prévu pour les autres scrutins.

Les députés ont prévu, comme pour les autres scrutins de listes à deux tours, avec possibilité de fusion (voir articles 3, 4 et 6 ci-après), qu'au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, figure un nombre égal de candidats de chaque sexe.

A l'intérieur de chaque groupe de six candidats, la présence alternée des femmes et des hommes ne serait pas obligatoire, mais chacun de ces groupes devrait comporter trois femmes et trois hommes.


En revanche, la composition alternée sur chaque liste d'un candidat de chaque sexe serait requise pour les scrutins de liste à un seul tour (cf. articles 2 et 5).

Le dispositif proposé " permettrait à la fois de garantir une représentation féminine dans les premières places (...) tout en laissant assez de souplesse aux élus dans la composition des listes au second tour ", selon l'expression de M. Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois.

Il explique le choix d'écarter une obligation stricte d'alternance entre les sexes par les difficultés qu'un tel mécanisme pourrait entraîner en cas de fusion de listes au second tour.

En effet, dans cette hypothèse, les premiers des listes concernées, qui peuvent être de même sexe, souhaitent généralement figurer aux premières places sur la nouvelle liste, afin de permettre un affichage, aux yeux des électeurs, des accords conclus.

L'option retenue d'imposer une composition paritaire par groupes de six candidats laisserait aux listes une marge leur permettant de placer aux premiers rangs les candidats ayant conduit des listes au premier tour.

Selon les estimations communiquées à votre rapporteur par le ministère de l'intérieur, l'obligation d'une composition paritaire par groupes de six candidats permettrait, si l'un des sexes était systématiquement placé dans la seconde partie des groupes, une participation entre 44 et 49 % des personnes de ce sexe aux conseils municipaux, selon l'effectif des conseils municipaux.

Si cette méthode pourrait donc assez sûrement permettre de remplir, pratiquement, l'objectif d'égal accès ou de l'approcher sensiblement, on peut cependant se demander si elle ne laisse pas subsister des contraintes excessives pour la constitution des listes.

Les dispositions de l'article 1 er du projet de loi initial garantiraient, selon les estimations du ministère de l'Intérieur, l'élection d'un quart de femmes si celles-ci étaient systématiquement placées en fin de liste.

On imagine mal, cependant, l'affichage de ce cas de figure extrême, l'électeur gardant la possibilité d'en tenir compte dans son choix, si on prend en considération les évolutions récentes de la participation des femmes dans les assemblées, et singulièrement dans les conseils municipaux, précédemment soulignées par votre rapporteur, évolutions obtenues sans modification de la législation.

Il est permis de penser que l'obligation d'une composition paritaire des listes (à une unité près), permettrait, sinon d'atteindre dès l'an prochain l'objectif d'égal accès, du moins de renforcer sensiblement la participation des femmes dans les conseils municipaux et d'approcher cet objectif lors des échéances suivantes, tout en préservant un caractère effectif à la liberté de candidature qui doit être conciliée avec le nouvel objectif d'égal accès.

Votre rapporteur relève que l'obligation de listes paritaires dès les élections municipales de l'an prochain contraindra, si elle concerne, comme dans le projet de loi initial les communes de plus de 3.500 habitants, 18.000 conseillers municipaux sur 76.000 (soit 24 % du total) à se retirer ou à se présenter sur d'autres listes paritaires.

Faut-il ajouter des contraintes mathématiques supplémentaires concernant la place respective des femmes et des hommes, et ce dès l'an prochain ?


Votre commission des Lois considère que si la poursuite des progrès réalisés en matière de participation des femme aux assemblées peut en effet être favorisée par des mesures législatives -comme l'article 3 de la Constitution invite le Parlement à le faire- un surcroît de réglementation ne s'impose pas et pourrait même entraver le consensus nécessaire à la réalisation de cet objectif .

Il sera toujours possible au législateur d'ajouter ultérieurement de nouvelles contraintes s'il apparaissait que les résultats étaient insuffisants. Compte tenu de la réalité actuelle, il paraît préférable de s'en tenir sur ce point aux propositions du Gouvernement.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer la disposition ajoutée par l'Assemblée nationale selon laquelle un nombre égal de candidats de chaque sexe devrait figurer au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste.

Elle vous propose d' adopter l'article 1 er du projet de loi ainsi modifié .

Article 2
(art. L. 300 du code électoral)
Dispositions relatives aux élections sénatoriales
dans les départements où le scrutin proportionnel est applicable

L'article 2 du projet de loi modifierait l'article L. 300 du code électoral, concernant les déclarations de candidatures aux élections sénatoriales dans les départements où le mode de scrutin proportionnel est applicable .

L'article L. 300 du code électoral prévoit que, dans ces départements, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir.

Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire et aucun retrait n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.

En cas de décès d'un candidat au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste peuvent le remplacer, jusqu'à la veille du scrutin, par un autre candidat au rang qui leur convient.

La déclaration de candidature doit mentionner le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

Elle doit aussi comporter l'indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

L'article 2 initial du présent projet complète ces dispositions de la même manière que l'article 1 er pour les élections municipales, mais uniquement pour les départements soumis au scrutin proportionnel .

D'une part, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pourrait être supérieur à un , ce qui, dans les départements comportant un nombre pair de sièges, conduirait à un nombre égal de candidats de chaque sexe.

D'autre part, la déclaration de candidature devrait aussi comporter l'indication du sexe de chaque candidat.

La recevabilité de ces candidatures serait subordonnée à la satisfaction des conditions proposées , l'article L. 303 du code électoral prévoyant, dans le cas où les conditions requises ne sont pas remplies, que le préfet saisit dans les 24 heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours, son jugement ne pouvant être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Aucune disposition n'est proposée pour l'élection des sénateurs au scrutin majoritaire.

Le scrutin proportionnel étant applicable dans les départements ayant au moins 5 sièges à pourvoir 17( * ) , dans le département du Val d'Oise 18( * ) et pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les dispositions proposées concerneraient, en l'état actuel de la législation, le tiers des sénateurs (110 membres sur 321, parmi lesquels 13 femmes).

On rappellera toutefois que le projet de loi relatif à l'élection des sénateurs, en cours de navette, prévoit, dans sa rédaction initiale et dans celle modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, d'étendre le mode de scrutin proportionnel aux départements ayant au moins 3 sénateurs à élire, ce qui rendrait le présent projet de loi applicable à l'élection des deux tiers des sénateurs (224 sur 321, parmi lesquels 16 femmes).

Pour sa part, le texte adopté par le Sénat en première lecture, le 24 juin 1999 sur le rapport de notre excellent collègue, M. le président Paul Girod 19( * ) , limiterait l'extension du champ d'application du scrutin proportionnel aux départements ayant au moins 4 sénateurs à élire, ce qui impliquerait l'applicabilité du présent article à l'élection de près de la moitié des membres du Sénat (146 sur 321, parmi lesquels 15 femmes).

Votre commission des Lois relève que, comme pour les dispositions proposées pour les conseillers municipaux, la mise en oeuvre du principe d'égal accès était opérée parallèlement avec une réforme du mode de scrutin, proposée, il est vrai dans un projet de loi distinct.

L'Assemblée nationale a sensiblement renforcé les contraintes du projet de loi initial en imposant une stricte alternance entre les femmes et les hommes sur les listes, en adoptant un amendement de sa commission des Lois. Elle a justifié ces dispositions plus rigoureuses que celles proposées pour les conseillers municipaux par le fait que le scrutin de liste sénatorial est dépourvu de second tour et donc de contrainte pour une éventuelle fusion de listes.

En donnant un avis défavorable à cet amendement, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a douté de sa constitutionnalité en rappelant que " la Constitution prévoit que la loi favorise et non impose l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats ".

Outre cette interrogation sur la constitutionnalité du dispositif, votre commission des Lois a estimé, en cohérence avec la position qu'elle a prise sur l'article premier, qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des contraintes sur la composition des listes, autres que celle tenant à la présence d'un nombre égal de femmes et d'hommes (à une unité près).

En conséquence, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer l'obligation d'alternance de candidats des deux sexes sur les listes.

Elle vous propose aussi un amendement de cohérence avec la position qu'elle a prise sur l'article 11 bis du projet de loi (voir ci-après le commentaire de cet article), tendant à rendre obligatoire la mention du sexe des candidats sur toutes les déclarations de candidature, quel que soit le mode de scrutin.

A cet effet, il paraît plus lisible de compléter l'article L. 298 du code électoral prévoyant déjà, dans les déclarations de candidature (quel que soit le mode de scrutin), la mention du nom, du prénom, de la date et du lieu de naissance, du domicile et de la profession de chaque candidat, que de modifier son article L. 300 concernant uniquement les élections au scrutin proportionnel.

Elle vous propose d' adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
(art. L. 346 et L. 347 du code électoral)
Dispositions relatives aux élections régionales

L'article 3 du projet de loi modifie les articles L. 346 et L. 347 du code électoral concernant les déclarations de candidatures aux élections régionales .

L'article L. 346 du code électoral établit l'obligation d'une déclaration de candidature pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin (premier alinéa).

On rappellera en effet que la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 a établi, pour les élections régionales, un scrutin à deux tours dans le cadre de circonscriptions régionales avec répartition des sièges à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu 3 % des suffrages exprimés, après attribution d'une prime majoritaire de 25 % des sièges à celle ayant recueilli la majorité absolue au premier tour ou étant arrivée en tête au second tour.

L'article L. 346 du code électoral autorise le maintien au second tour des listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés au premier tour et la fusion au second tour de celles ayant recueilli 3 % des mêmes suffrages, l'ordre de présentation des candidats pouvant être modifié à cette occasion (deuxième et troisième alinéas).

Le paragraphe I de l'article 3 du projet de loi initial prévoit que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un , en complétant à cet effet l'article L. 346 du code électoral.

Comme pour les élections municipales, une égalité absolue du nombre de candidats de chaque sexe serait impossible, l'effectif des conseils régionaux, fixé par le tableau n° 7 annexé au code électoral, étant toujours impair.

De même, la règle proposée serait applicable pour les deux tours de scrutin, puisqu'elle figurerait dans l'alinéa prévoyant l'obligation de candidature avant chaque tour de scrutin et, en cas de fusion de listes, la disposition permettant une modification de l'ordre de présentation des candidats devrait, le cas échéant, être mise en oeuvre pour se conformer à l'obligation proposée.

Le respect de la règle proposée concernant la répartition par sexe des candidats conditionnerait l'enregistrement des candidatures , l'article L. 350 du code électoral subordonnant celui-ci à un respect des dispositions de l'article L. 346.

Selon l'article L. 351 du code électoral, le refus d'enregistrement des candidatures au premier tour peut être contesté dans un délai de 48 heures devant le tribunal administratif qui statue dans les 3 jours, ces délais étant ramenés à 24 heures chacun pour le second tour et les décisions du tribunal administratif ne pouvant être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

L'article L. 347 du code électoral prévoit que la déclaration de candidature résulte du dépôt d'une liste répondant aux conditions des articles L. 338 (comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir), L. 346 (obligation d'une déclaration de candidatures avant chaque tour de scrutin et conditions de maintien au second tour), et L. 348 (interdiction des candidatures multiples).

La déclaration de candidature, faite par la tête de liste ou son mandataire, comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

- le titre de la liste présentée,

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Le paragraphe II de l'article 3 du présent projet ajouterait l'obligation de la mention du sexe des candidats , en conséquence du paragraphe I de cet article.

Comme à l'article 1 er (élections municipales), l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement prévoyant qu'au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe .

Ces listes ne seraient donc pas obligatoirement, pour les élections régionales, composées alternativement d'une femme et d'un homme.

Comme pour les élections municipales, cette option est expliquée par l'existence d'un scrutin à deux tours avec possibilité de fusion entre listes pour le second tour, la liste fusionnée devant également être paritaire.

Les conseils régionaux étant composés de 464 femmes (25 %) et 1.365 hommes, l'adoption des dispositions proposées pourrait conduire au retrait ou à la présentation sur d'autres listes de 450 élus sortants.

Par coordination avec la position qu'elle a prise sur l'article 1 er , votre commission des Lois vous propose par amendement la suppression de cette disposition ajoutée par l'Assemblée nationale et imposant une contrainte excessive pour la composition des listes.

Elle vous propose d' adopter l'article 3 du projet de loi ainsi modifié .

Article 4
(art. L. 371 du code électoral)
Dispositions relatives aux élections territoriales en Corse

L'article 4 du projet de loi initial compléterait le premier alinéa de l'article L. 370 du code électoral concernant l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, prévoyant l'obligation d'une déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin, en ajoutant que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un .

L'obligation de mentionner le sexe de chaque candidat résulterait de la modification de l'article L. 347 du même code, proposée à l'article précédent, rendu applicable aux élections territoriales en Corse par un double renvoi dans le code électoral (l'article L. 372 rend applicable aux élections territoriales en Corse l'article L. 350 de ce code qui lui-même rend applicable l'article L. 347).

Comme à l'article précédant, s'agissant aussi d'un scrutin à deux tours avec possibilité de fusion de listes pour le second tour, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement prévoyant la parité par groupes de six candidats .

Elle a aussi aménagé l'article L. 372 du code électoral, rendant applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse plusieurs articles de ce code, afin d'y rendre plus explicite l'obligation de mentionner le sexe de chaque candidat sur les déclarations de candidature. Cet article rendrait directement applicable à ces élections l'article L. 347 du code électoral, en supprimant le double renvoi à des articles de ce code.

Votre commission des Lois vous propose par coordination un amendement tendant à ne pas retenir la disposition insérée par l'Assemblée nationale imposant la parité par groupes de six candidats.

Elle vous propose d' adopter l'article 3 du projet de loi ainsi modifié .

Article 5
(art. 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)
Dispositions relatives aux élections européennes

L'article 5 du projet de loi initial complète l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen .

Le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 précitée prévoit que la déclaration de candidature doit comprendre autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir, soit 87.

Comme pour les autres scrutins de liste, cet alinéa serait complété, par le présent article, de la prescription selon laquelle l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un , le respect de cette condition conditionnant la recevabilité des candidatures (article 12 de la loi du 7 juillet 1977 précitée).

Les alinéas suivants de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 précitée fixent, d'une manière comparable à celle applicable aux autres scrutins de liste, les modalités de dépôt des candidatures et comportent des dispositions particulières pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, dont le droit de vote et l'éligibilité aux élections européennes ont été établis par la loi n° 94-104 du 5 février 1994.

L'obligation d'indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats serait complétée, par l'article 4 du projet initial, par celle de la mention de leur sexe .

S'agissant d'un scrutin de liste à un tour, comme pour les élections sénatoriales dans les départements soumis au scrutin proportionnel (article 2), l'Assemblée nationale a complété le texte pour prévoir sur chaque liste une composition alternée de candidats de chaque sexe, en adoptant un amendement de sa commission des Lois sur lequel le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Cette disposition particulièrement contraignante peut apparaître, de surcroît, paradoxale puisque la délégation française au Parlement européen se situe au troisième rang pour la proportion des femmes, après la Finlande et la Suède, compte tenu de l'élection en juin 1999 de 35 françaises (40 %).

Votre commission des Lois, comme à l'article 2, vous propose par amendement , de supprimer cette disposition, rappelant que l'article 3 de la Constitution prévoit que la loi favorise, et non impose, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.

Elle vous propose d' adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(art. L. 331-2 et L. 332 du code électoral)
Dispositions relatives aux élections cantonales
à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article comporte des dispositions similaires à celles des articles précédents pour les scrutins à deux tours, en ce qui concerne les élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon , dont on rappellera qu'elles sont organisées sur deux circonscriptions au scrutin de liste à deux tours avec possibilité de fusion entre listes en vue du second tour et attribution d'une prime majoritaire dans les mêmes conditions que pour les élections municipales dans les communes d'au moins 3.500 habitants (articles L. 328-4 à L. 334 du code électoral).

Le Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est renouvelé intégralement tous les six ans, le prochain renouvellement étant prévu les 19 et 26 mars 2000 et concernera donc les deux circonscriptions de la collectivités, dans lesquelles sont élus respectivement quinze et quatre conseillers généraux.

Ce mode de scrutin particulier résulte de la difficulté qu'il y aurait à délimiter des cantons dans cette collectivité de petite taille.

Comme pour les autres élections au scrutin de liste à deux tours avec possibilité de fusion de listes au second tour (articles 1 er , 3 et 4), l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa commission des Lois tendant à rendre obligatoire la présence d'un nombre égal de candidats de chaque sexe au sein de chaque groupe entier de six candidats .

Par coordination avec sa position aux articles précédents, votre commission des Lois vous propose par amendement de ne pas retenir la disposition insérée par l'Assemblée nationale, imposant la parité par groupes de six candidats.

Elle vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
(art. 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983)
Dispositions relatives aux élections municipales
en Polynésie française

L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française rend applicable à toutes les communes de Polynésie, quelle que soit leur population, le mode de scrutin prévu en métropole pour celles de moins de 3.500 habitants.

L'article 7 du projet de loi initial, tout en maintenant ce mode de scrutin dans toutes ces communes, étendrait dans celles de plus de 3.500 habitants les dispositions des articles L. 264, premier alinéa, L. 265 et L. 267 du code électoral, concernant les déclarations de candidatures -qui deviendraient donc obligatoires- afin d'y rendre applicables les dispositions proposées à l'article 1 er du projet de loi.

Le principe paritaire serait donc applicable dans les communes de Polynésie française d'au moins 3.500 habitants où serait maintenu le régime électoral des communes de moins de 3.500 habitants, avec toutefois l'obligation d'une déclaration de candidature.

Dans toutes les communes de Polynésie française, les électeurs conserveraient le droit de panacher , ce qui rendrait inopérante l'obligation au second tour d'un nombre égal de candidats de chaque sexe.

Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement tendant à limiter au premier tour seulement l'obligation de déclaration de candidature et de composition paritaire des listes par groupe de six candidats.

Cette obligation de composition paritaire par groupes de six candidats ne s'appliquerait pas plus dans les communes de Polynésie française que dans les autres communes, si la position proposée par votre commission des Lois à l'article 1 er était adoptée.

Les députés, par coordination avec leur position sur l'article 1 er , ont abaissé de 3.500 à 2.000 habitants le seuil à partir duquel le dispositif proposé serait applicable , le Gouvernement s'en étant remis, sur ce point, à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Votre commission des Lois vous propose, un amendement fixant une interdiction des candidatures multiples dans les communes de plus de 3.500 habitants en conséquence de l'obligation de déclaration de candidature qui y serait instituée.

Elle vous présente aussi, par coordination avec la position qu'elle a adoptée aux articles 1 er A et 1 er , un amendement pour limiter l'application du présent article aux communes d'au moins 3.500 habitants (au lieu de 2.000 habitants), les dispositions n'étant applicables qu'au premier tour de scrutin, puisque le droit de panachage est maintenu dans toutes les communes de Polynésie française.

Elle vous propose d' adopter l'article 7 du projet de loi ainsi modifié .

Article 8
Application des articles 1 er et 5 du projet de loi
dans les collectivités d'outre-mer

L'article 8 concerne l'application dans les collectivités d'outre-mer autres que les départements des dispositions proposées par les articles précédents concernant les élections des membres des assemblées non territoriales. En effet, le principe de spécialité législative subordonne l'application des textes législatifs dans ces collectivités à une extension expresse dans la loi.

Le paragraphe I de cet article rendrait applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte les dispositions de l'article 1 er du projet de loi concernant les élections municipales dans les communes d'au moins 3.500 habitants, la situation de la Polynésie française faisant l'objet de l'article précédent.

Il n'y a naturellement pas lieu de prévoir l'extension de l'article 1 er du projet de loi à Wallis-et-Futuna, territoire d'outre-mer dépourvu de communes.

Le paragraphe II de l'article 8 du projet de loi rendrait les dispositions de l'article 5 de ce projet, relatif aux élections européennes , applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 8 du projet de loi sur lequel l'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement.

Article 9
(art. 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952)
Déclaration de candidatures à l'assemblée territoriale
de la Polynésie française

Les dispositions concernant l'égal accès des femmes et des hommes aux assemblées territoriales des collectivités d'outre-mer figurent, en ce qui concerne l'écart maximum entre le nombre de candidats de chaque sexe, dans le projet de loi organique , conformément aux articles 74 et 77 de la Constitution.

Celles concernant l'obligation de mentionner le sexe de chaque candidat dans la déclaration de candidature font l'objet du présent article du projet de loi simple et des deux suivants.

L'article 9 du projet de loi se rapporte à l'élection à l'assemblée territoriale de Polynésie française et compléterait à cet effet la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de cette assemblée.

L'Assemblée nationale a apporté à cet article deux modifications, l'une de caractère rédactionnel (décompte d'alinéas) et l'autre de coordination (mention du domicile et de la profession sur la déclaration de candidature).

Votre commission des Lois vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 10
(art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961)
Déclaration de candidatures à l'Assemblée territoriale
de Wallis-et-Futuna

Cet article tend à rendre obligatoire la mention du sexe de chaque candidat dans les déclarations de candidatures pour les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna , en complétant à cet effet la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification cet article , auquel l'Assemblée nationale a apporté des corrections de même nature qu'à l'article précédent.

Article 11
(art. 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999)
Déclaration de candidatures au Congrès et
aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie

L'article 11 du projet de loi comporte des dispositions similaires à celles des deux articles précédents, pour l'élection des membres du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie et compléterait à cet effet l'article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification cet article sur lequel l'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle.

TITRE PREMIER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL

Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 154, L. 155, L. 210-1 et L. 299 du code électoral)
Mention du sexe du candidat sur les déclarations de candidature
aux élections législatives, cantonales et sénatoriales

Sur l'initiative de sa commission des Lois, approuvée par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété plusieurs articles du code électoral afin de rendre obligatoire la mention du sexe de chaque candidat (et de chaque suppléant, lorsqu'il y en a) aux élections législatives, cantonales et sénatoriales se déroulant au scrutin majoritaire .

On rappellera que, pour ces élections au scrutin uninominal, le projet de loi ne comporte aucune disposition sur le nombre de candidats de chaque sexe.

Le recueil d'informations sur le sexe des candidats permettrait l'établissement de statistiques plus fiables sur leur sexe, compte tenu de l'existence de prénoms asexués.

A cet effet, les députés ont prévu de compléter :

- les articles L. 154 et L. 155 du code électoral relatifs aux mentions devant être portées sur les déclarations de candidature aux élections législatives , concernant respectivement les candidats et leurs suppléants.

Les mentions habituelles des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession seraient complétées par celle du sexe de chaque candidat et suppléant (paragraphes I et II de l'article 11 bis ) ;

- l'article L. 210-1 du code électoral, concernant les élections cantonales (paragraphe III de cet article), préciserait que la déclaration de candidatures doit comporter la mention du sexe du candidat.

On notera toutefois que l'obligation pour le candidat aux élections cantonales de préciser ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile -prévue par la loi pour tous les scrutins- ne figure pas expressément à l'article L. 210 mais résulte d'une disposition réglementaire (article R. 109-2 du code électoral).

Par ailleurs, l'obligation de déclaration de candidature au second tour de scrutin des élections cantonales ne figure pas plus dans un texte de valeur législative, l'article L. 210-1 du code électoral traitant, dans ses trois derniers alinéas, des conditions du maintien au second tour de candidats s'étant présentés au premier tour sans prévoir formellement un enregistrement des candidatures au second tour.

Or, pour les autres scrutins, l'obligation de déclaration de candidature à chaque tour est, en revanche, précisée par une disposition législative (par exemple, les articles L. 154 et L. 162 du code électoral, pour les élections législatives). L'obligation d'enregistrement des candidatures pour chaque tour de scrutin aux élections cantonales n'est formellement prévue que par l'article R. 109-1 du code électoral.

Votre commission des Lois vous propose par amendement de confirmer dans le texte du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral que la déclaration de candidature aux élections cantonales, obligatoire pour chaque tour de scrutin, doit comporter la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, et, désormais, sexe, afin d'harmoniser les dispositions législatives relatives à ces élections sur celles prévues et proposées pour les autres scrutins ;

- enfin, l'article L. 299 du code électoral, relatif aux élections sénatoriales dans les départements soumis au scrutin majoritaire, serait complété afin de prévoir la mention du sexe de la personne appelée à remplacer le candidat, s'il est élu, dont le siège devient vacant pour l'une des causes prévues à l'article L.O. 319 du même code (décès, acceptation des fonctions de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement).

Aucune disposition n'est en revanche prévue pour les candidats titulaires aux élections sénatoriales dans les départements soumis au scrutin majoritaire.

L'article 2 du projet de loi prévoit la même obligation pour les déclarations de candidature aux élections sénatoriales dans les départements soumis au scrutin proportionnel, en modifiant à cet effet l'article L. 300 du code électoral (deuxième alinéa).

Il paraît plus simple, pour étendre l'obligation proposée à tous les candidats aux élections sénatoriales, de compléter l'article L. 298 du code électoral, concernant les déclarations de candidature sans distinction selon le mode de scrutin, et prévoyant déjà l'indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats dans tous les départements.

Votre commission des Lois vous propose un amendement à cet effet et d' adopter l'article 11 bis du projet de loi ainsi modifié .

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Article 12
(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique)
Modulation de l'aide publique aux partis en fonction
de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe

Les dispositions du titre Ier du projet de loi ne concernent que les élections au scrutin de liste, le mode de scrutin uninominal ne se prêtant pas à un dispositif imposant un écart minimum entre le nombre de candidats de chaque sexe.

Celles du titre Ier bis , concernant les élections au scrutin uninominal, se limitent à une obligation de mentionner le sexe des candidats dans la déclaration de candidature.

Les dispositions du titre II du projet de loi concernent une modulation du financement public des partis politiques en fonction de l'écart entre les candidats de chaque sexe aux élections législatives.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de la Justice , avait indiqué, devant votre commission des Lois le 19 janvier 1999 lors de l'examen de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 révisant les articles 3 et 4 de la Constitution, qu'elle préconisait, pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, pour les scrutins uninominaux, une modulation du financement public des partis politiques, pénalisant les partis ne répondant pas à l'objectif de parité .

Tel est l'objet de l'article 12, qui ne concernerait cependant que les élections législatives , tandis que les élections cantonales (sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon) et les élections sénatoriales, dans les départements où le scrutin majoritaire est applicable, ne feraient l'objet, ni de dispositions contraignantes sur les candidatures (sauf en ce qui concerne la mention du sexe des candidats), ni de mesures incitatives concernant le financement de la vie politique.

Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a considéré que l'intégration des élections cantonales dans la modulation financière paraissait délicate puisque de nombreux non-inscrits s'y présentent , qu'il n'existe pas d'aide financière aux candidats dans les cantons de moins de 9.000 habitants et que les conseils généraux sont renouvelés par moitié, alors que l'aide aux partis politiques est déterminée pour la durée d'une législature .

Au cours de la même réunion, M. Claude Goasguen a estimé que le projet de loi était susceptible d'avoir une influence sur la place des femmes dans les conseils généraux.

Le présent article 12 institue donc une pénalisation financière des partis ne respectant pas l'équilibre entre les femmes et les hommes parmi leurs candidats aux élections législatives.

A cet effet, il remplacerait les dispositions de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, inséré par la loi n ° 95-65 du 19 janvier 1995, qui avait mis en place, pour une durée de trois ans, une aide publique aux " partis émergents ", qui n'a pas été reconduite depuis le 21 janvier 1998, date à laquelle elle a cessé d'être applicable.

Pour mesurer la portée de la pénalisation proposée, il convient de rappeler les règles principales du financement public des partis et groupements politiques (articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée).

La dotation aux partis politiques, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances, (526,5 millions de francs en 2000) est partagée en deux fractions égales :

- la première fraction est répartie en fonction des résultats des partis aux élections législatives précédentes ;

- la seconde fraction est distribuée aux partis représentés au Parlement.

L'attribution des aides est conditionnée au respect par les partis des règles de transparence financière définies aux articles 10 à 11-8 de la même loi, tenant en particulier à la désignation d'un mandataire financier chargé de recueillir tous les dons de personnes physiques (réglementés) ainsi qu'à la tenue d'une comptabilité soumise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics (CCFP).

Un manquement à ses obligations comptables peut faire perdre à un parti le bénéfice de l'aide publique, ce qui s'est produit pour trois formations en 1998.

La première fraction de l'aide, seule affectée par le dispositif du projet de loi , est réservée aux partis et groupements ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions législatives , cette limite n'étant pas applicable aux partis n'ayant présenté de candidats que dans un ou plusieurs départements, territoires ou collectivités d' outre-mer .

La première fraction, soit 263,25 millions de francs, est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au nombre de suffrages recueillis au premier tour des dernières élections législatives par les candidats se réclamant de ces partis.

Le rattachement d'un candidat à un parti, facultatif, résulte de l'indication donnée par le candidat lors de sa déclaration de candidature , ce rattachement étant donc pris en compte pour la durée de la législature.

Pour la répartition de l'aide, effectuée par le ministère de l'Intérieur, il n'est cependant pas tenu compte des voix obtenues par les candidats déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral (défaut de dépôt de déclaration de patrimoine ; absence de dépôt dans les conditions et délais requis ou rejet du compte de campagne ; dépassement du plafond de dépenses électorales).

En revanche, la disposition adoptée par le Parlement en 1990 selon laquelle seuls sont pris en compte les résultats au moins égaux à 5 % des suffrages exprimés dans chaque circonscription a été déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision 89-271 DC du 11 janvier 1990, " en raison du seuil choisi, de nature à entraver l'expression de nouveaux courants d'idées et d'opinions " .

La répartition des aides publiques pour 1999, dont le montant est fixé par la loi de finances, a été opérée par un décret n° 99-301 du 19 avril 1999 20( * ) .

Au titre de la première fraction, les 23.879.387 suffrages obtenus par 25 partis ayant présenté un candidat dans au moins 50 circonscriptions leur ont valu une aide totale de 260.291.150,51 F, soit 10,90 F par suffrage.

Six partis ont reçu entre 10 et 69 millions de francs et dix partis ont recueilli entre 1 et 6,7 millions de francs, tandis que la dotation de 9 formations est inférieure au million de francs.

S'agissant des partis ayant présenté des candidats exclusivement en outre-mer (pour lesquels un nombre minimum de candidatures n'est pas requis), leur dotation totale, répartie entre 29 formations, s'est élevée à 2.958.849,49 F pour 271.448 suffrages.

La seconde fraction, qui n'est pas affectée par le projet de loi , est attribuée aux partis bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de parlementaires ayant déclaré, chaque année, au Bureau de leur assemblée, s'y inscrire ou s'y rattacher, chaque député ou sénateur ne pouvant opter que pour un parti. Cette déclaration annuelle est indépendante du groupe parlementaire auquel appartient éventuellement le parlementaire.

La répartition de cette seconde fraction entre 20 partis a été opérée par le décret du 19 avril 1999 précité, pour une somme totale de 263,25 millions de francs, soit 293.478,26 F par parlementaire ayant décidé de s'inscrire ou de se rattacher à un parti.

Trois formations ont bénéficié d'une dotation comprise entre 66 et 99 millions de francs et une a bénéficié de 14 millions de francs.

Quatre formations ont recueilli entre 1,1 et 3,2 millions de francs.

Cinq formations ont obtenu une aide entre 586.000 et 880.000 francs.

Enfin, sept formations ont recueilli 293.478,26 F au titre de leur représentation par un seul parlementaire.

Afin de ne pas "figer " la liste des formations politiques bénéficiaires de l'aide publique et de permettre à des " partis émergents " de bénéficier d'un tel financement, l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988, ajouté par celle du 19 janvier 1995 précitée a institué, pour une durée de 3 ans , un régime spécifique d'aide à ces formations.

Ce régime, qui n'a cependant pas été reconduit, se trouve donc supprimé depuis le 21 janvier 1998.

Il serait formellement supprimé par le présent article et remplacé par une modulation du financement public des partis politiques en fonction de l'écart entre les candidats de chaque sexe présentés par un parti aux élections législatives.

L'article 12 ne modifie que les règles d'attribution de la première fraction de l'aide (dotation par suffrages obtenus aux élections législatives) et ne concerne donc que les élections législatives, à l'exclusion des élections cantonales.

La deuxième fraction de l'aide publique (dotation aux partis représentés au Parlement) resterait, en revanche, distribuée selon les règles en vigueur.

Le dispositif proposé entraînerait une diminution de l'aide attribuée à un parti lorsque l'écart entre le nombre de ses candidats de chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ses candidats.

Avec un écart ne dépassant pas 2 % (par exemple 49 % de candidates et 51 % de candidats), l'aide publique ne subirait aucune diminution.

En d'autres termes, un parti ayant présenté des candidats dans les 577 circonscriptions législatives, pourrait, sans subir une réduction de son aide financière, avoir 283 candidats d'un sexe et 294 de l'autre, soit un écart de 11 candidats (1,9 %), inférieur à l'écart maximum de 2 % (11,54).

Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur a expliqué le choix d'un écart maximum de 2 % par le souci d'éviter de pénaliser un parti qui approcherait de très près l'objectif ou de sanctionner des erreurs matérielles de rattachement des candidats.

Par ailleurs, on relèvera que la modulation proposée du financement public des partis politiques est liée au nombre de candidats de chaque sexe et en aucune façon au nombre d' élus .

Donc, un parti présentant, par exemple, 53 % de candidats de même sexe, mais n'ayant pas plus de 51 % d'élus de même sexe serait pénalisé , alors que la formation qui présenterait 51 % de candidats d'un même sexe mais dont l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe serait supérieur à 2 % ne le serait pas.

Un tel dispositif serait injuste et n'encouragerait pas les partis à présenter de manière équilibrée des candidats de chaque sexe dans des circonscriptions dans lesquelles ils seraient le plus susceptibles d'avoir des élus.

Selon le projet de loi initial non modifié par la nouvelle rédaction de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y aurait lieu à réduction de l'aide publique, le montant de cette aide (première fraction), déterminé préalablement selon les règles en vigueur précédemment exposées, serait affecté d'un taux de diminution égal à la moitié de l'écart entre le pourcentage des candidats d'un sexe et le pourcentage des candidats de l'autre sexe, présentés par le parti concerné.

Un parti présentant 55 % de candidats d'un sexe et 45 % de l'autre sexe, soit un écart de 10 %, verrait son aide publique diminuée de 5 %. A l'extrême, un parti présentant 100 % de candidats d'un même sexe subirait une réduction de moitié de l'aide publique (première fraction).

A titre d'exemple, le tableau ci-après indique l'incidence financière qu'aurait eu le projet de loi initial sur la répartition de l'aide publique en 1999 pour les partis ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions, dans quatre hypothèses :

- hypothèse n° 1 : l'écart entre les candidats de chaque sexe ne dépasse pas 2 % (51 % contre 49 %). Les aides ne sont pas modifiées ;

- hypothèse n° 2 : l'écart est de 10 % (55 % contre 45 %) : taux de diminution : 5 % ;

- hypothèse n° 3 : l'écart s'établit à 20 % (60 % contre 40 %) : taux de diminution : 10 % ;

- hypothèse n° 4 : l'écart s'élève à 30 % (65 % contre 35 %) : taux de diminution : 15 %.

 

Hypothèse n° 1

maintien de

l'aide

publique pour 1999

(par exemple, 51 % contre 49 % ) (1)


Hypothèse n° 2


écart de 10 %

(55 % contre 45 %) (1)


Hypothèse n° 3


écart de 20 %

(60 % contre 40 %) (1)


Hypothèse n° 4


écart de 30 %

(65 % contre 35 %) (1)

Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés

69.270.997

- 3.463.549

- 6.927.099

- 10.390.647

Rassemblement pour la République

43.647.259

- 2.182.362

- 4.364.725

- 6.547.086

Front national

41.140.421

- 2.057.021

- 4.114.042

- 6.171.063

Groupement des élus de l'Union pour la démocratie française

38.159.923

- 1.907.996

- 3.815.992

- 5.723.988

Parti communiste français

26.547.010

- 1.327.350

- 2.654.701

- 3.982.050

Les Verts

10.286.462

- 514.323

- 1.028.646

- 1.542.969

Mouvements pour la France

6.732.459

- 336.622

- 673.245

- 1.009.866

Génération Ecologie

4.886.437

- 244.321

- 488.643

- 732.963

Lutte ouvrière

4.597.123

- 229.856

- 459.172

- 689.568

Mouvement des citoyens

2.872.105

- 143.605

- 287.210

- 430.815

Mouvement écologiste indépendant

1.992.739

- 99.636

- 199.273

- 298.908

Solidaires régions écologie

1.776.794

- 88.839

- 177.679

- 266.517

Centre national des indépendants et paysans

1.447.705

- 72.385

- 144.770

- 217.155

Union pour la semaine de quatre jours

1.335.999

- 66.799

- 133.599

- 200.397

Solidarité écologie gauche alternative

1.141.168

- 57.058

- 114.116

- 171.174

Mouvement des réformateurs

1.136.557

- 56.827

-113.655

- 170.481

Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux

983.965

- 49.198

- 98.396

- 147.594

Ligue communiste révolutionnaire

777.231

- 38.861

- 77.723

- 116.583

Parti des travailleurs

563.499

- 28.174

- 56.349

- 84.522

Initiative républicaine

319.028

- 15.951

- 31.902

- 47.853

Eden, république et démocratie

213.568

- 10.678

- 21.356

- 32.034

Parti national républicain

158.947

- 7.947

- 15.894

- 23.841

Parti pour la liberté

142.019

- 7.100

- 14.200

- 21.300

Parti de la loi naturelle

123.488

- 6.174

- 12.348

- 18.522

Parti humaniste

38.238

- 1.911

- 3.823

- 5.733

Total

260.291.150

 
 
 

(1) Chiffres arrondis au francs .

Votre commission des Lois vous propose par amendement de prévoir que lorsque l'écart entre les candidats de chaque sexe dépasse 2%, la pénalisation n'est pas applicable si l'écart de pourcentage entre élus ne dépasse pas 2 %.

Elle vous propose aussi, pour le parti dont l'écart entre élus de chaque sexe serait inférieur à celui des candidats de chaque sexe, la diminution soit calculée sur la base de l'écart entre élus.


En d'autres termes, un parti présentant 53 % de candidats de même sexe serait pénalisé, sauf si le pourcentage des élus de même sexe ne dépassait pas 51 %.

Un parti qui présenterait 55 % de candidats du même sexe (45 % de l'autre) mais qui aurait 53 % d'élus du même sexe (47 % de l'autre) verrait, si l'amendement de votre commission des Lois était adopté, son aide publique diminuée de 3 % (écart entre élus de 6 %, divisé par deux) au lieu de 5 % selon le texte transmis par l'Assemblée nationale (écart entre candidats de 10 %, divisé par deux).

Un tel dispositif éviterait de pénaliser les partis qui présenteraient de manière équilibrée des candidats dans des circonscriptions où ils obtiendraient des élus.

Pour les partis présentant exclusivement des candidats outre-mer , pour lesquels un nombre minimum de candidats n'est pas requis pour l'attribution de la première fraction de l'aide publique , l'écart maximum de 2 % n'est pas arithmétiquement possible, ne serait-ce que lorsqu'ils présentent 1 ou 3 candidats, par exemple.

Dans ce cas, la diminution ne serait applicable que si l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe était supérieur à un.

Le cas échéant, le taux de la diminution serait calculé de la même manière que pour les partis ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions.

Par exemple, le parti ayant présenté trois candidats d'un sexe et un candidat de l'autre sexe verrait son aide diminuée de 25 % (75 % - 25 %, divisé par 2).

Votre commission des Lois vous propose un amendement , prévoyant, selon la même logique que le précédent, que les partis dont l'écart entre les candidats de chaque sexe présentés outre-mer dépasserait l'unité ne soient pas pénalisés si l'écart entre les élus des deux sexes ne dépassait pas l'unité.

L'amendement prévoit aussi que, le cas échéant, la diminution de la première fraction soit, si l'écart entre le nombre d'élus était inférieur à celui entre le nombre de candidats, calculée sur la base de l'écart entre le nombre d'élus.

Enfin, l'article 12 du projet de loi prévoit que les crédits issus de la diminution de l'aide publique reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances.

La sanction financière subie par les partis ne répondant pas à l'objectif du projet de loi ne bénéficierait donc pas aux autres formations politiques.


Enfin, votre commission vous propose un amendement de forme pour rectifier la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l'alinéa premier de l'article 9-1, par ailleurs plus claire que celle du projet initial, mais qui risquait de rendre inopérant l'ensemble du dispositif en calculant le seuil de 2 % par référence à l'ensemble des candidats et non par rapport à ceux présentés par chaque parti ou groupement.

L'Assemblée nationale a aussi adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des Lois prévoyant la présentation chaque année au Parlement d'un rapport sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, en particulier au moyen de campagnes institutionnelles.

Votre commission souhaite à cette occasion attirer l'attention sur la recommandation de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entres les hommes et les femmes soulignant l'importance de telles campagnes pour encourager les femmes à se porter candidates.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 12 du projet de loi ainsi modifié.

Article 12 bis (nouveau)
Rapport d'évaluation de la loi

L'Assemblée nationale a décidé, à l'initiative de la commission des Lois, et avec l'accord du Gouvernement, d'insérer le présent article additionnel afin de prévoir la présentation au Parlement, en 2002 puis tous les trois ans, d'un rapport d'évaluation de la loi .

Ce rapport comporterait aussi une " étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections (...) non concernées par la loi " ainsi que des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 12 bis du projet de loi.

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13
Dates d'entrée en vigueur

Le paragraphe I de l'article 13 prévoit que les dispositions prescrivant un écart maximum d'une unité entre les candidats de chaque sexe, pour les élections plurinominales (articles 1 er à 11 du projet de loi) entreront en vigueur à la date du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées concernées.

Ces articles ne s'appliqueraient donc pas aux élections partielles intervenant entre la publication de la loi et le prochain renouvellement de ces assemblées.

Toutefois, à Mayotte , pour les élections municipales de mars 2001 et pour les élections partielles qui interviendraient entre ce renouvellement et le suivant (2007), les listes de candidats pouvaient comprendre, selon le projet de loi initial, au plus 66 % de candidats du même sexe, les dispositions de l'article 1 er étant applicables dans cette collectivité à partir du renouvellement général de 2007 .

L'exposé des motifs du projet de loi justifiait cette disposition particulière par le fait que le régime de droit commun des élections municipales, étendu à Mayotte par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 insérant un nouvel article L. 334-13 au code électoral, y serait applicable pour la première fois lors du prochain renouvellement municipal, à l'exception des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 238 du même code limitant la possibilité pour certains membres d'une même famille d'être simultanément membres d'un même conseil municipal et de celles de l'article L. 256 (1 er alinéa) interdisant les candidatures isolées et imposant des listes complètes dans les communes entre 2.500 et 3.500 habitants.

Le même texte évoque le " contexte socio-culturel propre à Mayotte ".

Le rapport du groupe de réflexion sur l'avenir institutionnel de Mayotte établi en janvier 1998, rappelle que la grande majorité des Mahorais a conservé le statut personnel, comme l'autorise l'article 75 de la Constitution. Ce statut n'interdit pas la polygamie et comporte des dispositions inégalitaires en matière successorale, la femme ne percevant que la moitié de la part de l'homme.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des Lois, résultant des initiatives de Mme Catherine Tasca, présidente, et de M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte, tendant à supprimer le report à 2007 de l'application de la loi aux élections municipales à Mayotte.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à cet amendement après que M. Jean-Pierre Chevènement eut remarqué qu'il n'y avait actuellement que 6,8 % de femmes dans les conseils municipaux de ces collectivités.

Enfin, l'article 13 du projet de loi prévoit (paragraphe II) que les dispositions de son article 12 (modulation des aides publiques aux partis) seront applicables à partir du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, les règles qu'il contient étant liées à l'écart entre les candidatures de femmes et d'hommes aux élections législatives.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 modifié par un amendement de coordination .

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 (nouveau)
(art. L. 205 du code électoral)
Démission d'office du conseiller général

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel tendant à aligner la procédure de démission d'office du conseiller général sur celle du conseiller municipal (article L. 236 du code électoral) et sur celle du conseiller régional (article L. 341 du même code).

Cette procédure concerne le conseiller général qui, postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 195 du code électoral (par exemple membre de cabinet du président du conseil général), L. 199 et L. 200 (majeurs sous tutelle ou sous curatelle ; personnes privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire).

La démission d'office serait arrêtée par le préfet (comme pour les conseillers municipaux et les conseillers régionaux) et non plus par le conseil général.

Le ministre de l'Intérieur a donné un avis défavorable à cet amendement, relevant qu'il s'apparentait à un " cavalier ".

Pour la même raison, votre commission des Lois vous propose par amendement de disjoindre l'article 14 du projet de loi .

Article 15
(art. L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales)
Eligibilité au conseil consultatif d'une commune associée

Cet article, issu d'un amendement de sa commission des Lois, a été adopté par l'Assemblée nationale, après que le Gouvernement eut émis un avis défavorable.

Il subordonnerait l'éligibilité au conseil consultatif d'une commune associée à l'inscription sur la liste électorale de cette commune associée.

Pour les mêmes raisons qu'à l'article précédent, votre commission des Lois vous propose par amendement de disjoindre cet article .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1 er
(art. 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952)
Candidatures à l'assemblée territoriale
de la Polynésie française

Cet article insère un nouvel article 6-1 dans la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française pour y prévoir que sur chacune des listes de candidats à cette assemblée territoriale, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un, cette disposition relevant du domaine de la loi organique selon l'article 74 de la Constitution.

L'obligation de mentionner le sexe de chacun des candidats dans la déclaration de candidature relève de la loi simple et fait l'objet de l'article 9 du projet de loi.

L'Assemblée nationale a, sur le projet de loi organique, poursuivi la même logique que pour le projet de loi simple.

Les membres de l'Assemblée territoriale de Polynésie française étant élus au scrutin de liste à un tour, l'Assemblée nationale a ajouté que chaque liste devrait être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

On précisera que l'article 2 de la loi du 21 octobre 1952 précitée, renvoie, pour définir ce mode de scrutin, à l'article L. 338 du code électoral (élections régionales).

Si le mode de scrutin pour les élections régionales a été modifié par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, qui comporte une nouvelle rédaction de l'article L. 338 précité prévoyant notamment deux tours de scrutin, cette modification opérée par une loi simple n'a pas eu pour effet de modifier le régime électoral de l'Assemblée de Polynésie française, puisqu'il relève de la loi organique.

L'élection des conseillers territoriaux de Polynésie française reste donc organisée avec un seul tour.

Il conviendrait donc, après l'adoption de la révision constitutionnelle en instance au Congrès du Parlement relative au statut de la Polynésie française, de prévoir, dans la loi organique qui suivra, une réécriture explicite et plus lisible du mode de scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux, à la place du renvoi à une rédaction abrogée du code électoral.

Le Gouvernement, poursuivant sa propre logique, s'est opposé à l'obligation de listes composées alternativement.

De même, votre commission des Lois vous soumet, par coordination, un amendement de suppression de cette obligation et vous propose d'adopter l'article 1 er du projet de loi organique ainsi modifié .

Article 2
(art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961)
Candidatures à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna

L'article 2 a la même finalité que l'article 1 er , mais en ce qui concerne l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et complète à cet effet l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer.

Comme à l'article précédent, l'Assemblée nationale a ajouté, contre l'avis du Gouvernement, une obligation d'alternance entre candidats de chaque sexe sur les listes, les conseillers à l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna étant aussi élus au scrutin de liste à un tour.

Votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer cette obligation supplémentaire et d'adopter l'article 2 du projet de loi organique ainsi modifié .

Article 3
(art. 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)
Candidatures au Congrès et aux assemblées
de province de Nouvelle-Calédonie

L'article 3 a le même objet que les deux articles précédents, mais porte sur l'élection des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et compléterait à cet effet l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

L'Assemblée nationale a adopté sur cet article, et avec la même opposition du Gouvernement, la même adjonction qu'aux articles précédents, les élections au Congrès et aux assemblées de province se déroulant aussi au scrutin de liste à un tour.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose par amendement de supprimer l'obligation de composition alternée des listes, et d'adopter l'article 3 du projet de loi organique ainsi modifié .

Article 4
Date d'entrée en vigueur

L'article 4 du projet de loi organique prévoit l'entrée en vigueur du présent texte à la date du prochain renouvellement intégral des assemblées territoriales concernées, selon la formule proposée à l'article 13 du projet de loi simple pour les autres assemblées.

L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification à cet article que votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification .

TABLEAU COMPARATIF


PROJET DE LOI

___

Projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonctions électives











Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE

Code électoral

Art. L. 241. --  Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

 


Article 1 er A (nouveau)

I. --  Dans l'article L. 241 du code électoral, le nombre : " 2 500 " est remplacé par le nombre : " 2 000 ".

Article 1 er A

Supprimé.

Chapitre II

Dispositions spéciales
aux communes
de moins de 3 500 habitants

 

II. --  Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre I er du même code, le nombre : " 3 500 " est remplacé par le nombre : " 2 000 ".

 

Art. L. 252. -- Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire.

 

III. --  Dans l'article L. 252 du même code, le nombre : " 3 500 " est remplacé par le nombre : " 2 000 ".

 

Art. L. 256. -- Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.

 

IV. -- L'article L. 256 du même code est abrogé.

 

Chapitre III

Dispositions spéciales
aux communes
de 3 500 habitants et plus

 

V. --  Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre I er du même code, le nombre : " 3 500 " est remplacé par le nombre : " 2 000 ".

 

Art. 261. --  . . . . . . .

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la populations est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

 

VI. -- L'article L. 261 du même code est ainsi modifié :

1°  Dans l'avant-dernier alinéa, le nombre : " 3 500 " est remplacé par le nombre : " 2 000 " ;

2°  Dans le dernier alinéa, les mots : " dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et " sont supprimés.

 





Art. L. 264. --
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

Article 1 er

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral est complété par la phrase suivante :

Article 1 er

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 1 er

I. -- (Alinéa sans modification).

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

" Sur ...

... un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe."

" Sur ...

... un. "

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

 
 
 

Art. L. 265 . --  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé

II. --  Le 2° du deuxième alinéa de l'article L. 265 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. --  Le quatrième alinéa (2°) de ...

... est ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :

 
 
 

1° Le titre de la liste présentée ;

 
 
 

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats. "

" 2° Les ...

... de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. "

 




Art. L. 300. -- Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Article 2

L'article L. 300 du même code est ainsi modifié :

I. --  Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

Article 2

(Alinéa sans modification).

1° Le ...

... par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur ...

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. " ;

Article 2

(Alinéa sans modification).

1° Le ...

...rédigées :

" Sur ...

... un. " ;

 

II. --  Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Supprimé.

Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste, l'ordre de présentation et le sexe des candidats. "

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 3

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 346 du même code est complété par la phrase suivante :

Article 3

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 346 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 3

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 346 . --  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .




" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

" Sur ...

... un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. "

" Sur ...

... un. "

Art. L. 347 . --  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

II. --  Le 2° du deuxième alinéa de l'article L. 347 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. --  L'avant-dernier alinéa (2°) de ...

... est ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

 
 
 

1° Le titre de la liste présentée ;

 
 
 

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. "

" 2° (Sans modification).

 
 

Article 4

Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par la phrase suivante :

Article 4

I. --  Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 4

I. -- (Alinéa sans modification).

Art. L. 370 . --  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .




" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

" Sur ...

... un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. "

" Sur ...

... un. "

Art. L. 372. -- Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 367 et L. 370.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II (nouveau). --  Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 372 du même code, après la référence " L. 340, ", est insérée la référence " L. 347, ".

II. -- (Sans modification).

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen

Article 5

L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Alinéa sans modification).

Art. 9 . --  La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

I . --  Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur ...

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. " ;

(Alinéa sans modification).

" Sur...

...un. " ;

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

II. --  Au début du deuxième alinéa, le mot : " Elle " est remplacé par les mots : " La déclaration de candidature " ;

2°(Sans modification).

2°(Sans modification).

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

III. --  Le 2° du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

3° Le cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

3°(Sans modification).

1° Le titre de la liste présentée ;

 
 
 

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ainsi que sa nationalité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. "

(Alinéa sans modification).

 


Code électoral

Art. L. 331-2 . --  Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

Article 6

I. --  Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par la phrase suivante :

Article 6

I. --  Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 6

I. -- (Alinéa sans modification).

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

" Sur ...

... un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. "

" Sur ...

... un. "

Art. L. 332 . --  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et 331-2. Il en est délivré récépissé.

II. --  Le 2° du deuxième alinéa de l'article L. 332 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. --  Le quatrième alinéa (2°) de ...

...est ainsi rédigé :

II. -- (Sans modification).

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément :

 
 
 

1° Le titre de la liste présentée ;

 
 
 

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

 

Loi 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant
diverses dispositions
à l'élection
des conseils municipaux
dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances et de la Polynésie française

Art. 3 . --  Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre I er du code électoral sont étendues à toutes les communes du territoire de la Polynésie française.

Article 7

L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est complété par les dispositions suivantes :


Article 7

L'article ...

... par quatre alinéas ainsi rédigés :


Article 7

(Alinéa sans modification).

Code électoral

Art. L. 264 . --  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

" En outre, sont applicables aux communes de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus, les articles L. 264 (1 er alinéa), L. 265 et L. 267 du code électoral, sous réserve des adaptations suivantes :

" En ...

... applicables pour le premier tour de scrutin aux...
... de 2 000 habitants ...

... suivantes :

" En...

...de 3 500 habitants...

...suivantes :

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

" Pour l'application de l'article L. 265, il y a lieu de lire :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

 
 
 

Art. L. 265 . --  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :

" 1° " services du haut-commissaire " ou " siège de la subdivision administrative ", au lieu de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

" 2° " conditions prévues à l'article L. 264 et au présent article ", au lieu de : " conditions prévues aux articles L. 260, L. 263 et L. 264 ".

" 1° (Sans modification).

" 2° " conditions ...

... L. 260 et L. 264 ". "

" 1° (Sans modification).

" 2° " conditions fixées aux articles L. 263, L. 264 (premier alinéa) et au présent article " au lieu de : " conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. "

1° Le titre de la liste présentée ;

 
 
 

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

 
 
 

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

 
 
 

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

 
 
 

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

 
 
 

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

 
 
 

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

 
 
 

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

 
 
 

Art. L. 267 . --  Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

 
 
 

-- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;

 
 
 

-- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.

 
 
 

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

 
 
 

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 er du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

 
 
 

Art. L. 260 . --  Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.

 
 
 

Art. L. 263 . --  Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.

 
 
 
 

Article 8

I. --  L'article 1 er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article 8

(Sans modification).

Article 8

(Sans modification).

 

II. --  L'article 5 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

 
 

Loi n° 52-1175 du
21 octobre 1952
relative à la composition
et à la formation de l'Assemblée territoriale
de la Polynésie française

Art. 7 . --  Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée dans les services du représentant de l'Etat au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi.

Article 9

Le 1° du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9

Le quatrième alinéa (1°) de ...

... est ainsi rédigé :

Article 9

(Sans modification).

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le territoire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui.

 
 
 

La déclaration doit mentionner :

 
 
 

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des candidats ; ".

" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ".

 

Loi n° 61-814
du 29 juillet 1961
conférant aux îles
Wallis-et-Futuna
le statut de territoire d'outre-mer

Art. 13-4 . --  La déclaration doit mentionner :

Article 10

Le 1° du premier alinéa de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 10

Le deuxième alinéa (1°) de ...

... est ainsi rédigé :

Article 10

(Sans modification).

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des candidats ; "

" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ".

 

Loi n° 99-210
du 19 mars 1999
relative à
la Nouvelle-Calédonie

Art. 14 . --  I. --  Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

Article 11

Le 2° du II de l'article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 11

Le troisième alinéa (2°) du ...

... est ainsi rédigé :

Article 11

(Sans modification).

II. --  La déclaration mentionne :

 
 
 

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

 
 
 

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. "

" 2° (Sans modification).

 
 
 

TITRE I ER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE I ER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL

Code électoral

Art. L. 154. -- Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.

 

Article 11 bis (nouveau)

I. --  L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 154. -- Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. "

Article 11 bis

I. -- (Sans modification).

Art. L. 155. --  Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. --  Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : " prénoms, ", est inséré le mot : " sexe, ".

II. -- (Sans modification).

Art. L. 210-1. --  Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. --  Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" La déclaration de candidature mentionne le sexe du candidat. "

III. -- Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est ainsi modifié :

1° les mots " , avant le premier tour, " sont remplacés par les mots : " , pour chaque tour de scrutin, "

2° cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

 
 
 
 
 
 
 

III bis - L'article L. 298 du code électoral est ainsi rédigé :

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

Art. L. 299. --  Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IV. --  Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : " prénoms, ", est inséré le mot : " sexe, ".

IV. -- (Sans modification).

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES

Loi n° 88-227
du 11 mars 1988
relative à la transparence
financière de la vie politique

 
 
 

Art. 8. -- Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.

Ce montant est divisé en deux fractions égales :

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

 
 
 

Art. 9. -- La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et groupements politiques n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article LO 128 du code électoral. "

En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent.

 
 
 

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.

Au plus tard le 31 décembre date de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.

Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.

 
 
 
 

Article 12

L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

Article 12

(Alinéa sans modification).

Article 12

(Alinéa sans modification).

Art. 9-1. -- Un parti ou groupement politique ne bénéficiant pas des dispositions des articles 8 et 9 reçoit une contribution forfaitaire de l'Etat de deux millions de francs s'il a perçu, au cours d'une année, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs mandataires des dons, ayant chacun fait l'objet d'un reçu prévu par l'article 11-4, de la part d'au moins 10 000 personnes physiques, dûment identifiées, dont 500 élus, répartis entre au moins trente départements, territoires d'outre-mer ou collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier, pour un montant total d'au moins un million de francs.

" Art. 9-1. --  Le montant de la première fraction des aides attribuées à un parti ou groupement politique en application des dispositions des articles 8 et 9 fait l'objet d'une diminution lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, déclaré se rattacher à ce parti ou groupement politique conformément au deuxième alinéa de l'article 9 dépasse 2 % du nombre total de ces candidats. Dans ce cas, le montant préalablement calculé est diminué d'un pourcentage égal à 50 % de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de ces candidats.

" Art. 9-1 . --  Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de candidats. "

" Art. 9-1 . --  Lorsque...








... dépasse 2 % du nombre total de ces candidats...





... rapporté au nombre total de ces candidats. "

 
 
 

" Toutefois, cette diminution n'est pas applicable lorsque l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe ayant déclaré, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, se rattacher audit parti ou groupement, ne dépasse pas 2 % du nombre total de ces élus.

" Si, pour ce parti ou groupement, l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe rapporté au nombre total de ces élus est inférieur à l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe rapporté au nombre total de ces élus. "

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate à l'occasion du dépôt des comptes du parti ou groupement prévu par l'article 11-7, que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.

" Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y rattachent n'est pas supérieur à un.

(Alinéa sans modification).

" Cette...

...le nombre de candidats ou d'élus de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.

Le parti ou groupement bénéficiant des dispositions du présent article est, pour l'application du troisième alinéa de l'article 9, assimilé aux partis et groupements bénéficiaires de la première fraction des aides prévues à l'article 8.

" Les crédits issus de cette diminution reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances. "

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 8 . --  Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.

Ce montant est divisé en deux fractions égales :

 

" Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté. "

(Alinéa sans modification).

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale.

 
 
 

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

 
 
 

Art. 9 . --  La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et groupements politiques n'ayant présenté des candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article LO. 128 du code électoral.

 
 
 

En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent.

 
 
 

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.

 
 
 

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.

 
 
 

Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.

 
 
 

Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.

 
 
 

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.

 
 
 
 
 

Article 12 bis (nouveau)

Un rapport d'évaluation de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement en 2002 puis tous les trois ans. Il comprend également une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux.

Article 12 bis

(Sans modification).

 

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 13

I. --  Les dispositions des articles 1 er à 11 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquelles elles s'appliquent.

Article 13

I. -- (Alinéa sans modification).

Article 13

I. --  Les dispositions des articles 1 er à 11 bis de la...

...s'appliquent.

 

Toutefois, à Mayotte, pour le renouvellement général des conseils municipaux qui sera organisé en mars 2001 et pour les élections partielles qui interviendront avant le renouvellement général de ces assemblées en mars 2007, les listes de candidats pourront comprendre au plus 66 % de candidats du même sexe.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue de l'alinéa.

 

II. --  Les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

II. -- (Sans modification).

II. -- (Sans modification).

Code électoral

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]


Article 14 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi rédigé :

Division et intitulé

supprimés.


Article 14

Supprimé.

Art. L. 205. --  Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

" Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du préfet n'est pas suspensif. "

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 2113-17. --  Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 15 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Est éligible au conseil consultatif tout citoyen inscrit sur la liste électorale de la commune associée. "

Article 15

Supprimé.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie,
de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi organique

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

 

Article 1 er

Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, un article 6-1 ainsi rédigé :

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

Article 1 er

(Alinéa sans modification).

 

" Art. 6-1 . -- Sur chacune des listes de candidats, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

" Art. 6-1 . -- Sur ...

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "

" Art. 6-1 . -- Sur ...

... un. "

Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer

Art. 13-4. -- La déclaration doit mentionner :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;

Article 2

Il est inséré, après le dernier alinéa de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Article 2

L'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

(Alinéa sans modification).

2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

 
 
 

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

 
 
 

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

 
 
 

Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

 
 
 
 

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

" Sur ...

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "

" Sur ...

... un. "

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 192. -- Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.

Article 3

Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéas de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, un alinéa ainsi rédigé :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. "

Article 3

Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Sur ...

... un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "

Article 3

(Alinéa sans modification).

" Sur ...

... un. "

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès.

 
 
 

Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.

 
 
 

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

 
 
 
 

Article 4

Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement intégral du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Article 4

(Sans modification).

Article 4

(Sans modification).

ANNEXES

ANNEXE 1 - REPARTITION DES COMMUNES PAR TRANCHES DE POPULATION (METROPOLE ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER) p. 103

ANNEXE 2 - DECRET N° 99-301 DU 19 AVRIL 1999 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 88-227 DU 11 MARS 1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE p. 105

ANNEXE 3 - ETUDE D'IMPACT p. 111

ANNEXE 1

Répartition des communes par tranches de population
(métropole et départements d'outre-mer)1





 
 
 
 
 
 

Population des communes

Nombre de communes

Population totale

Moins de 2000 habitants

32 082

15 060 000

 

(87,46 %)

(25,06 %)

Entre 2000 et 3500 habitants

1 924

5 037 000

 

(5,25 %)

(8,38 %)

Plus de 3500 habitants

2 673

39 999 000

 

(7,29 %)

(66,56 %)

Sous total moins de 3500 habitants

34 006

20 097 000

 

(92,71 %)

(33,44 %)

Sous total plus de 2000 habitants

4 597

45 036 000

 

(12,54 %)

74,94 %)

Total général

36 679

60 096 000

 
 
 

(1) chiffres du recensement de 1999

 
 

ANNEXE I

 
 

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES

DE LA PREMIERE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE

 
 
 
 
 
 

Nombre de voix prises en compte

Montant de l'aide publique pour 1999

(en francs)

I. - Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions

 
 

Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés

6 354 995

69 270 997,62

Rassemblement pour la République

4 004 246

43 647 259,38

Front national

3 774 266

41 140 421,21

Groupement des élus de l'Union pour la démocratie française

3 500 832

38 159 923,83

Parti communiste français

2 435 451

26 547 010,72

Les Verts

943 691

10 286 462,38

Mouvement pour la France

617 643

6 732 459,55

Génération écologie

448 287

4 886 437,79

Lutte ouvrière

421 745

4 597 123,51

Mouvement des citoyens

263 490

2 872 105,35

Mouvement écologiste indépendant

182 816

1 992 739,05

Solidaires régions écologie

163 005

1 776 794,31

Centre national des indépendants et paysans

132 814

1 447 705,04

Union pour la semaine de quatre jours

122 566

1 335 999,34

Solidarité écologie gauche alternative

104 692

1 141 168,37

Mouvement des réformateurs

104 269

1 136 557,57

Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux

90 270

983 965,05

Ligue communiste révolutionnaire

71 304

777 231,00

Parti des travailleurs

51 696

563 499,03

Initiative républicaine

29 268

319 028,35

Eden, république et démocratie

19 593

213 568,49

Parti national républicain

14 582

158 947,36

Parti pour la liberté

13 029

142 019,28

Parti de la loi naturelle

11 329

123 488,87

Parti humaniste

3 508

38 238,06

SOUS TOTAL

23 879 387

260 291 150,51

 

Nombre de voix

prises en compte

Montant de l'aide publique pour 1999

(en francs)

II.- Partis et groupements politiques ayant présenté des

candidats exclusivement outre-mer

 
 

Parti communiste réunionnais

55 807

608 309,93

Groupement France-Réunion

27 760

302 590,78

Front de libération de Polynésie

27 097

295 363,92

Tahoeraa Huiraatira

23 557

256 777,05

Parti progressiste martiniquais

21 467

233 995,54

Ai'a Api

20 121

219 323,81

Guadeloupe unie socialiste et réalités

16 995

185 249,65

Parti progressiste démocratique guadeloupéen

15 071

164 277,58

Mouvement indépendantiste martiniquais

12 720

138 651,11

Parti communiste guadeloupéen

8 171

89 065,90

L'action

7 802

85 043,71

Fetia Api

7 430

80 988,81

Parti socialiste guadeloupéen

5 387

58 719,62

Parti communiste martiniquais

4 427

48 255,38

Walwari

3 366

36 690,22

Conseil national des comités populaires

3 124

34 052,36

Union centriste et libérale

2 257

24 601,85

Mouvement de décolonisation et d'émancipation de la Guyane

1 747

19 042,73

Mouvement progressiste socialisme et démocratie

1 471

16 034,26

Union des forces de progrès de Guyane

1 217

13 265,60

Mouvement pour une écologie urbaine

1 044

11 379,85

Alliance guyanaise

700

7 630,17

Fédération pour l'unité du peuple calédonien

644

7 019,76

Rassemblement des démocrates pour la protection

de l'espace réunionnais

626

6 823,55

Mouvement libéral martiniquais

622

6 779,95

Elan nouveau

413

4 501,80

Union des Martiniquais démocrates

364

3 967,69

MG écologiste

39

425,11

Metz pour tous

2

21,8

Sous-total II

271 448

2 958 849,49

Total

24 150 835

263 250 000,00

ANNEXE 2
Décret n° 99-301 du 19 avril 1999 pris pour l'application
de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;

Vu la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ;

Vu le décret no 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 98-1277 du 30 décembre 1998 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1999 au budget des charges communes ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 28 octobre 1997 au 19 mars 1998 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mai et juin 1997 en application de l'article LO 128 du code électoral ;

Vu la publication générale des comptes de 1997 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 18 novembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les formations suivantes :

Mouvement populaire mahorais ;

Parti socialiste guyanais ;

Combat ouvrier ;

doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables et, en conséquence, perdent le bénéfice de l'aide publique pour 1999 ;

Vu la communication adressée le 9 décembre 1998 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ;

Vu la communication adressée le 16 décembre 1998 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,

Décrète :

Art. 1er. - Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 1999 à 526 500 000 F.

Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 263 250 000 F.

Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 263 250 000 F.

Art. 2. - La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.

Art. 3. - La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.

Art. 4. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

ANNEXE II

PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
BENEFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION
DE L'AIDE PUBLIQUE

Partis ou groupements politiques

représentés au Parlement

Nombre de parlementaires ouvrant

droit au versement de l'aide publique

 
 

Montant de l'aide

publique attribuée

pour 1999 (en francs)

 

Assemblée

nationale

Sénat

Total

 

Association Parti socialiste,

radicaux-socialistes et apparentés

260

80

340

99 782 608,70

Rassemblement pour la République

137

99

236

69 260 869,57

Groupement des élus pour la

démocratie française

112

116

228

66 913 043,48

Parti communiste français

34

14

48

14 086 956,52

Mouvement des citoyens

10

1

11

3 228 260,87

Mouvement des réformateurs

2

4

6

1 760 869,57

Les Verts

5

0

5

1 467 391,31

Parti communiste réunionnais

3

1

4

1 173 913,04

Parti communiste martiniquais

1

2

3

880 434,78

Guadeloupe unie socialiste et réalités

2

1

3

880 434,78

Mouvement pour la France

1

1

2

586 956,52

Centre national des indépendants

et paysans

1

1

2

586 956,52

Groupement France-Réunion

1

1

2

586 956,52

Solidaires régions écologie

1

0

1

293 478,26

Solidarité écologie gauche alternative

1

0

1

293 478,26

Tahoeraa Huiraatira

1

0

1

293 478,26

Ai'a Api

1

0

1

293 478,26

Parti progressiste démocrate

guadeloupéen

1

0

1

293 478,26

Mouvement indépendantistes

martiniquais

1

0

1

293 478,26

Walwari

1

0

1

293 478,26

Total

576

321

897

263 250 000,00

ANNEXE 3

ÉTUDE D'IMPACT

Projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux

I. AVANTAGE ATTENDU : ASSURER L'ÉGALITÉ D'ACCÈS LA PLUS COMPLÈTE POSSIBLE DES FEMMES ET DES HOMMES À LA VIE POLITIQUE

La nécessité d'inscrire rapidement dans les faits la réforme constitutionnelle visant à " favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives " justifie la mise en oeuvre de mesures à caractère contraignant, les effets du volontariat ne pouvant être mesurés que sur le très long terme.

Le tableau ci-dessous résume les écarts constatés entre les candidatures féminines et masculines à l'occasion des élections générales passées, concernées par le nouveau dispositif.


Répartition par sexe des candidats aux élections générales depuis 1992

Elections

Femmes

Hommes

Total

% Femmes

% Hommes

REG 1992

4 547

12 612

17 159

26,50

73,50

SEN 1992

57

503

560

10,18

89,82

LEG 1993

1 018

4 272

5 290

19,24

80,76

EUR 1994

591

1 149

1 740

33,97

66,03

MUN 1995

428

3 540

3 968

10,79

89,21

SEN 1995

143

535

678

21,09

78,91

LEG 1997

1 464

4 895

6 359

23,02

76,98

REG 1998

6 333

11 292

17 625

35,93

64,07

SEN 1998

88

456

544

16,18

83,82

EUR 1999

687

1 053

1 740

39,48

60,52

Malgré un net resserrement lors des élections régionales de 1998 et des élections européennes de 1999, le déséquilibre entre candidatures féminines et masculines aux élections politiques demeure considérable.

Les dispositions du présent projet de loi inscrivent la parité stricte de candidatures, à une candidature près, à l'occasion de toutes les élections qui s'y prêtent (scrutins relevant de la représentation proportionnelle) et dès le prochain renouvellement des assemblées concernées. Seules les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants, les élections cantonales et une partie des élections sénatoriales y échappent, puisque leurs modes d'organisations respectifs interdisent d'imposer la parité autant que de prévoir des sanctions financières.

Pour les élections municipales, régionales, sénatoriales (pour les sénateurs élus au scrutin proportionnel, soit le tiers du Sénat), ainsi qu'à l'Assemblée de Corse ou au Parlement européen, le même nombre de candidats femmes et hommes s'impose, à une unité près, sous peine de refus des listes de candidats par les préfectures ou par le ministère de l'Intérieur, pour les élections au Parlement européen. Pour les élections se déroulant à deux tours (municipales et régionales), les listes présentes au second tour, qui peuvent être fusionnées, devront respecter le principe de parité, ce qui ne pose aucun problème technique.

Pour ce qui concerne les élections législatives, imposer la parité est impossible, les candidatures étant individuelles. Le non respect de la règle de parité se trouve financièrement sanctionné par une diminution du montant de la première fraction des aides. Le taux de diminution est égal à 50 % de l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de candidats, dès lors que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe est supérieur à 2 %.

Ce dispositif permet d'éviter les effets de seuils et il présente l'avantage de créer une pénalisation proportionnelle au défaut de parité.

Il s'agit de respecter la lettre de la réforme constitutionnelle, en plaçant les partis et groupements politiques au coeur du dispositif visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Le choix consistant à plafonner la pénalisation financière à 50 % du montant de l'aide consentie à un parti ou groupement politique, au titre de la première fraction, plutôt que de prendre en compte la totalité de cette aide s'inscrit strictement dans le cadre constitutionnel. En effet, le risque de se voir infliger une diminution allant jusqu'à 50 % du montant de la première fraction de l'aide publique constitue une incitation forte au respect des règles de parité. Pour autant, les partis demeurent libres de ne pas s'y conformer sans que cela conduise à une réduction de l'aide publique telle qu'elle remettrait en cause le principe même de financement public de la vie politique, dont la portée dépasse par nature l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes à la vie politique.

Ainsi, un parti auquel déclareraient se rattacher 51 % de candidats d'un même sexe, soit un écart de 2 % par rapport à la règle de parité, ne serait pas pénalisé. La diminution de la première fraction des aides publiques sera de 5 % pour un écart de 10 % et de 30 % pour un écart de 60 %. Un parti qui ne serait représenté que par des candidats d'un même sexe serait pénalisé à hauteur de 50 % de l'aide publique.

Il s'agit, dans tous les cas, de proportionner les sanctions à l'ampleur du défaut de respect de la parité de candidatures. Pour tous les scrutins de liste, où le respect d'une parité stricte peut être imposé par la nature même du scrutin, le rejet des candidatures n'interdit pas le dépôt ultérieur de listes conformes au nouveau texte. Dans le cas du scrutin législatif, l'absence d'effet de seuil et le maintien d'un minimum d'aide publique permet de concilier les principes de liberté de candidature et de liberté de vote avec le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs.

La prise en compte de la seule première fraction des aides publiques présente l'avantage d'impliquer l'ensemble des partis dans l'objectif de parité et de faire porter la pénalisation sur l'ensemble de la durée de la législature.

Le projet de loi prévoit que ces dispositions ne seront applicables qu'à l'occasion des prochaines échéances électorales générales, afin de laisser aux partis et groupements politiques ainsi qu'aux candidats le temps de se conformer à des règles qui transforment profondément les conditions et les conséquences des dépôts de candidatures.

II. IMPACT SUR D'AUTRES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

Néant.

III. IMPACT SUR L'EMPLOI

Néant

IV. INCIDENCES FINANCIÈRES

Le dispositif en soi est financièrement neutre, voire favorable aux finances publiques, puisque les sommes retirées aux partis pénalisés au titre de la première fraction des aides publiques abonderont le budget général de l'Etat en recevant une nouvelle affectation dans la loi de finances.

V. IMPACT EN TERMES DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

En ce qui concerne les scrutins de listes, les dossiers de candidatures déposés essentiellement en préfecture (et au ministère de l'Intérieur pour les élections des représentants au Parlement européen), devront faire l'objet d'un contrôle supplémentaire par les services compétents. Cet examen peut facilement permettre de constater le non respect de la parité.

Le non respect du principe de parité peut être décelé avant délivrance du récépissé (article L. 265 du code électoral pour les élections municipales et article L. 332 pour les élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon), du reçu provisoire de déclaration (article L. 301 pour les élections sénatoriales et article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 pour l'élection des représentants au Parlement européen) ou du récépissé provisoire (article L. 350 pour les élections régionales et L. 372 pour l'élection à l'Assemblée de Corse), et la liste en cause peut être invitée à revoir sa composition avant nouveau dépôt de candidature.

Le défaut de parité peut également faire l'objet de recours devant le juge administratif. En ce qui concerne les élections municipales et les élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon, le récépissé ne peut être délivré que si la liste est conforme aux dispositions prévues aux articles L. 265 et L. 210-1 du code électoral. En cas de refus de délivrance par la préfecture, les candidats de la liste disposent d'un délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Le récépissé est délivré si le tribunal n'a pas statué dans ce délai. Pour les élections sénatoriales, le préfet peut saisir le tribunal administratif dans les 24 heures suivant la délivrance du reçu provisoire de déclaration, lequel statue dans un délai de trois jours, en vertu de l'article L. 303 du même code. Concernant les élections régionales et l'élection à l'Assemblée de Corse, en cas de refus d'enregistrement consécutif à la délivrance du récépissé provisoire, la liste dispose de 48 heures pour contester ce refus devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours, faute de quoi la candidature est enregistrée (articles L. 351 et L. 372). Enfin, pour les élections européennes, l'article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée autorise le ministre de l'intérieur à saisir le Conseil d'Etat sous 24 heures après délivrance du reçu provisoire, qui statue dans les trois jours.

Le caractère objectif du défaut de parité, dûment constaté au moment du dépôt des candidatures, devrait, en pratique, permettre aux services des bureaux des élections des préfectures d'alerter, en amont de la procédure de déclarations de candidatures, les représentants des listes sur le caractère irrégulier de leur composition et sur les risques de refus d'enregistrement des dossiers. Le nombre de recours devant le juge administratif devrait donc être négligeable.

Pour le scrutin législatif, l'éventuelle diminution de l'aide publique liée au non respect de la parité de candidatures sera connue après la centralisation des déclarations de candidatures, dans lesquelles les candidats indiquent le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent (article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique). Avant même la tenue du premier tour, il sera donc possible de connaître les partis et groupements qui seront pénalisés au titre de la première fraction de l'aide publique (voir infra VII). Les services du ministère de l'intérieur seront chargés d'effectuer cet examen supplémentaire. Ils seront donc très tôt en mesure de calculer le pourcentage de pénalité qu'il conviendra d'appliquer au montant annuel d'aide publique consentie à ces partis ou groupements.

VI. CONSÉQUENCES EN TERMES DE COMPLEXITÉ DE L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Le dispositif se distingue par sa grande simplicité en ce qui concerne les scrutins de listes. Pour ce qui est des élections législatives et tout en prévoyant des dispositions spécifiques à l'outre-mer, il crée un mécanisme dissuasif, proportionné et sans effet de seuil.

VII. INCIDENCES INDIRECTES OU INVOLONTAIRES

Seules les candidatures peuvent être prises en considération, car imposer une parité des élus reviendrait à contredire le principe constitutionnel de liberté de vote et serait, en pratique, irréalisable (sauf si une seule liste obtenait l'ensemble des sièges). Ce projet de loi n'a donc pas vocation à garantir une parité entre les élus mais à la favoriser par la parité des candidatures.

En ce qui concerne les élections sénatoriales, la différence de traitement faite entre sénateurs élus à la représentation proportionnelle, soumis à l'obligation de parité des listes, et les sénateurs relevant du scrutin majoritaire uninominal n'est pas juridiquement infondée, des dispositions différentes pouvant s'appliquer à des situations juridiques différentes.

Le risque d'un accroissement des saisines des tribunaux administratifs a été évoqué précédemment. La simplicité et l'objectivité du dispositif relatif aux élections se déroulant au scrutin de liste tendent à rendre ce risque négligeable. Quant au mécanisme de pénalisation financière prévu pour les élections législatives, le risque contentieux ne peut guère apparaître qu'en cas d'ambiguïtés dans les déclarations de rattachement et le décompte des candidats effectivement rattachés à un parti. L'enjeu financier devrait cependant conduire les partis à sensibiliser les candidats se réclamant d'eux. Les éventuelles contestations liées au décompte des candidatures par les services du ministère de l'intérieur devraient donc également être limitées.



1 Au lieu de 17,7 %, 5,9 % et 24 % lors des renouvellements précédents.

Les candidatures de femmes à ces scrutins s'établissaient à 23 % lors des élections législatives de 1997, 14,9 % pour le dernier renouvellement cantonal et 35,9 % aux élections régionales de 1998. Aucun recensement n'a été fait pour les conseillers municipaux en raison de l'absence d'enregistrement des candidatures dans les communes de moins de 3.500 habitants et du très grand nombre de candidats dans l'ensemble des communes (508.000 sièges à pourvoir. Les femmes ont conduit 10,9 % des listes dans les communes de plus de 9.000 habitants.)

2 Voir étude de législation comparée du service des Affaires européennes du Sénat n° LC 64 - novembre 1999 sur " la place des femmes dans la vie politique". Les indications ci-après sont extraites de ce document.

3 Voir rapports n°s 156 et 247 (1998-1999).

4 n°s 1837 et 1850 (onzième législature).

5 n° 1895 (onzième législature)

6 n° 1761 (onzième législature)

7 n° 128 (1999-2000)

8 n°s 99 et 100 (1999-2000)

9 n° 120 (1998-1999)

10 n° 1056 (dixième législature)

11 Mme Dominique Gillot a, depuis la remise de son rapport, été nommée Secrétaire d'Etat à la Santé et à l'Action sociale, auprès de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité (décret du 3 novembre 1999).

12 n° 2074 (onzième législature).

13 Rapport n° 215 (1999-2000)

14 Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.

15 Journal officiel, questions Sénat du 25 mars 1999, p. 986.

16 Bulletin des commissions de l'Assemblée nationale n° 35, page 4171.

17 Article L. 295 du code électoral.

18 Article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966.

19 Rapport n° 427 (1998-1999).

20 Voir en annexe 2



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