Rapport sur les projets de loi et les propositions de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
CABANEL (Guy)
RAPPORT 231 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 8 JUILLET 1999
DONNE AU LÉGISLATEUR UNE CAPACITÉ D'ACTION
- A. UNE ÉVOLUTION INSUFFISANTE DE LA PARTICIPATION DES FEMMES À LA VIE POLITIQUE
- B. LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE LAISSE AU LÉGISLATEUR LE CHOIX DES MESURES APPROPRIÉES
- C. DES PROPOSITIONS VARIÉES POUR LA MISE EN oeUVRE DU PRINCIPE D'ÉGAL ACCÈS
- II. LES PROJETS DE LOI INITIAUX PRÉSERVENT UNE CERTAINE SOUPLESSE POUR PARVENIR À UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
- III. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA MODIFICATION D'UN MODE DE SCRUTIN ET UNE RÉGLEMENTATION EXCESSIVE DE LA LIBERTÉ DE CANDIDATURE
- IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : FAVORISER DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX MANDATS ÉLECTORAUX
-
I. LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 8 JUILLET 1999
DONNE AU LÉGISLATEUR UNE CAPACITÉ D'ACTION
-
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI -
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE -
TITRE PREMIER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL -
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES -
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES -
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES -
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE -
TABLEAU COMPARATIF
PROJET DE LOI - ANNEXES
-
ANNEXE 1
Répartition des communes par tranches de population
(métropole et départements d'outre-mer)1 -
ANNEXE 2
Décret n° 99-301 du 19 avril 1999 pris pour l'application
de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique -
ANNEXE 3
ÉTUDE D'IMPACT
N°
231
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE, tendant à favoriser l'
égal
accès des femmes et des hommes aux
mandats
électoraux et fonctions électives
;
- le projet de loi organique, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de
la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie
française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna ;
- la proposition de loi, présentée par Mmes Hélène
LUC, Odette TERRADE, Marie-Claude BEAUDEAU, Danielle BIDARD-REYDET, Nicole
BORVO, MM. Jean-Luc BÉCART, Robert BRET, Michel DUFFOUR, Thierry
FOUCAUD, Guy FISCHER, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT,
Jack RALITE et Ivan RENAR, assurant la parité des femmes et des hommes
dans la vie publique;
- la proposition de loi organique, présentée par M. Nicolas
ABOUT, visant à instaurer un système de remplaçants
provisoires en cas de vacance de siège d'un député ou d'un
sénateur, ainsi qu'une parité hommes-femmes entre les candidats
et leurs remplaçants ;
- la proposition de loi, présentée par M. Nicolas ABOUT, visant
à instaurer un système de remplaçants provisoires en cas
de vacance de siège d'un conseiller régional, d'un conseiller
général ou d'un maire, ainsi qu'une parité hommes-femmes
entre les candidats et leurs remplaçants,
Par M.
Guy CABANEL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
|
|
Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA
COMMISSION
La
commission des Lois, réunie le
mercredi 23 février 2000 sous la présidence de
M. Jacques Larché, président, a examiné, sur le
rapport de M. Guy Cabanel, le projet de loi tendant à
favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives et le projet de loi organique
tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de
la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie
française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna, adoptés par l'Assemblée nationale.
La commission a tout d'abord entendu l'avis de la délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes, rapporté par Mme Danièle Pourtaud.
M. Guy Cabanel, rapporteur, et M. Jacques Larché,
président, se sont félicités du respect de leurs
compétences respectives par la commission des Lois et par la
délégation, saisie par la commission sur les projets de loi.
La commission des Lois a constaté que la
question posée
aujourd'hui ne portait pas sur le principe de parité lui-même
,
approuvé par chacune des assemblées puis par le Congrès du
Parlement dans la rédaction de synthèse proposée par le
Sénat en deuxième lecture,
mais sur les mesures
législatives à mettre en oeuvre
.
Elle a considéré, s'agissant des scrutins de liste, qu'une
obligation de composition égale entre les sexes, sans contrainte
supplémentaire sur l'ordre de présentation des candidats,
créerait une dynamique permettant de satisfaire dans des délais
raisonnables le principe d'égal accès, laissant le soin au corps
électoral de sanctionner lui-même, le cas échéant,
les formations qui inscriraient délibérément les
candidates en fin de liste.
La commission des Lois
s'est par ailleurs étonnée
de
l'initiative prise par l'Assemblée nationale de
modifier le mode de
scrutin municipal dans les communes de 2.000 à 3.500 habitants
et ce
malgré l'engagement formel pris par le Premier
ministre
, lors des débats sur la dernière révision
constitutionnelle de ne pas prendre la parité comme prétexte
à une modification des modes de scrutin.
Elle a estimé, sans entrer dans un débat qui lui est apparu
n'avoir pas sa place ici, que la modification des " règles du
jeu " qui résulterait de la mise en oeuvre législative du
principe d'égal accès serait suffisamment importante en
elle-même pour que, au même moment, le régime
électoral de certaines communes ne soit pas, de surcroît,
modifié de manière substantielle.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, pour
l'essentiel, de revenir aux dispositions du projet de loi initial.
Pour les scrutins de liste, la recevabilité d'une candidature serait
subordonnée à un
écart maximum d'une unité entre
le nombre de candidats de chaque sexe
.
Ces dispositions s'appliqueraient aux
élections municipales
dans
les communes d'
au
moins 3.500 habitants
, dont le mode de scrutin
serait maintenu.
Elles s'appliqueraient aussi aux
élections sénatoriales
,
dans les départements soumis au scrutin proportionnel,
régionales
, à l'Assemblée de
Corse
,
européennes
et
aux assemblées territoriales des
collectivités d'outre-mer
.
S'agissant des élections législatives, l'aide publique aux
partis politiques (première fraction liée aux suffrages
recueillis à ces élections) serait réduite lorsque
l'écart entre le nombre de leurs
candidats
de chaque sexe
dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats.
La commission propose en outre qu'aucune diminution ne soit applicable lorsque
l'écart entre le nombre des
élus
de chaque sexe des partis
concernés ne dépasserait pas 2 % afin de ne pas
pénaliser les partis qui favoriseraient ainsi le plus effectivement la
composition paritaire de l'Assemblée nationale.
En conséquence, la commission propose que le
taux de diminution
de l'aide publique soit égal, soit à la moitié de
l'écart en pourcentage entre candidats et candidates, soit, s'il
était inférieur, à la moitié de l'écart en
pourcentage entre élus et élues.
L'ensemble de ces dispositions entrerait en vigueur à compter du
prochain renouvellement des assemblées concernées.
Enfin, les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale
concernant la procédure de démission d'office du conseiller
général et une condition d'éligibilité au conseil
consultatif d'une commune associée, étrangères au projet
de loi, seraient disjointes.
La commission a décidé de proposer au Sénat
d'adopter
le texte ainsi modifié
.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 a
complété l'article 3 de la Constitution pour prévoir
que "
la loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
"
ainsi que son article 4 afin de prescrire que les partis politiques
contribuent à la mise en oeuvre de ce principe dans les conditions
déterminées par la loi.
A la suite de cette réforme, le Sénat est saisi d'un projet de
loi simple et d'un projet de loi organique, adoptés par
l'Assemblée nationale, tendant à favoriser l'égal
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives.
La question posée aujourd'hui ne porte donc pas sur le principe
lui-même approuvé par chacune des assemblées puis par le
Congrès du Parlement, mais sur les mesures législatives à
mettre en oeuvre.
Votre commission des Lois s'est préoccupée de concilier le
principe constitutionnel d'égal accès avec la souplesse
nécessaire à la préservation de la liberté de
candidature.
Avant d'exposer les dispositions des textes initiaux, puis les importantes
modifications que l'Assemblée nationale leur a apportées, votre
rapporteur a souhaité rappeler brièvement les principales
données chiffrées en la matière, tant en France que dans
plusieurs pays de l'Union européenne, puis rendre compte des diverses
propositions émises depuis environ un an pour l'application du principe
d'égal accès.
I. LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 8 JUILLET 1999 DONNE AU LÉGISLATEUR UNE CAPACITÉ D'ACTION
A. UNE ÉVOLUTION INSUFFISANTE DE LA PARTICIPATION DES FEMMES À LA VIE POLITIQUE
1. La situation française
Le
pourcentage de femmes titulaires d'un mandat électoral en France
illustre tout à la fois la nécessité de remédier
à une situation jugée insatisfaisante, ce que nul ne conteste, et
la difficulté de la tâche, compte tenu des écarts
importants des effectifs actuels d'élues et d'élus.
En dépit d'une progression sensible, obtenue en l'absence de toute
législation contraignante ou incitative, le pourcentage des élues
au Parlement apparaît plus faible en France que dans la plupart des
autres démocraties.
En revanche, les évolutions les plus récentes ont permis une
participation des femmes dans les conseils municipaux plus importante dans
notre pays que dans un certain nombre d'Etats de l'Union européenne.
On rappellera que le
Parlement français
compte 79 femmes (8,8 %)
et que les élues aux
conseils municipaux, généraux et
régionaux
composent respectivement 21,8 %, 7,2 % et
25,4 % de ces assemblées.
1(
*
)
.
Les 8,10 % de femmes maires (au lieu de 5,4 % avant les
élections municipales de 1995) le sont principalement dans les communes
de moins de 3.500 habitants, tandis que deux le sont dans les villes de
50.000 à 100.000 habitants, et aucune dans celles les plus
peuplées.
Une femme préside un conseil général et deux un conseil
régional.
A la suite des dernières
élections européennes
, en
juin 1999, la participation des Françaises au Parlement européen
est passée de 30 % à 40 %, alors que les femmes constituent
30 % de l'effectif total de cette assemblée.
Ces chiffres démontrent les évolutions obtenues sans modification
législative mais aussi l'importance du nombre d'élus qui
devraient renoncer à solliciter un renouvellement de leur mandat
dès la prochaine échéance si la parité entre les
candidatures de chaque sexe était obligatoire à compter du
prochain renouvellement des assemblées concernées, comme le
propose le projet de loi.
Ainsi, une stricte application de la parité en 2001 dans les communes
d'au moins 3.500 habitants contraindrait 18.498 conseillers municipaux sur
76.000, soit 24 % des conseillers de ces communes à se retirer ou
à se présenter sur d'autres listes, ce qui augmenterait
sensiblement le nombre des listes en présence et pourrait rendre le
scrutin moins lisible pour les électeurs.
2. L'Union européenne
Bien
qu'en augmentation depuis plusieurs années, la participation des femmes
à la vie politique dans les pays de l'Union européenne demeure
variable d'un pays à l'autre et liée à l'attitude des
partis politiques -qui souvent s'imposent volontairement des quotas-, la
législation ne comportant généralement pas plus
d'obligations à cet égard qu'en France
2(
*
)
.
•
La Belgique, seul pays de l'Union disposant d'une
législation imposant des quotas à toutes les élections
politiques, n'a pas élu une plus grande proportion de femmes, aux
élections communales de 1994 (20 %), qu'en France aux
élections municipales de l'année suivante.
Cela provient de l'absence de prescription sur la place des candidates et des
candidats sur les listes et du fait que le quota (un tiers au moins de
candidats d'un même sexe) s'applique au nombre maximum de candidats
titulaires et suppléants pouvant figurer sur une liste, alors que
celle-ci peut être incomplète.
En revanche, à la suite des élections générales de
juin 1999, les femmes composent 23,3 % de la Chambre des Représentants
et 26,7 % du Sénat.
• Au
Portugal
, dont les femmes composent 16,5 % du Parlement
et dirigent 4 % des municipalités,
un projet de loi instituant des
quotas de femmes aux élections
, déposé à la
suite d'une révision constitutionnelle prévoyant que la loi doit
"
promouvoir l'égalité dans l'exercice des droits
civiques
",
a été rejeté par
l'Assemblée de la République en 1999.
• En
Italie
, où un
projet de loi
constitutionnelle
, déposé en mars 1999 et toujours
en
instance,
prévoit que "
les lois électorales
nationales et régionales favorisent l'équilibre de la
représentation entre les sexes
", les femmes constituent 11 %
de la Chambre des députés, 8 % du Sénat, 13 % des conseils
régionaux et 17,50 % des conseils municipaux.
• En
Allemagne
, le Parlement fédéral, comme
les assemblées des Länder, est composé de 30 % de femmes et
les conseils municipaux des communes de plus de 10.000 habitants disposent de
20 % d'élues.
• On compte, en
Espagne
, 26 % de femmes au Congrès des
députés et 15 % au Sénat. Elles constituent 28 % des
membres des communautés autonomes et 13,5 % des conseillers municipaux.
• Au
Royaume-Uni
, 18 % des membres de la Chambre des
communes et 27 % des conseillers municipaux sont des femmes.
• En
Finlande
, 37 % des parlementaires sont des femmes. Il
en est de même pour 32 % des conseillers municipaux et 20 % des
présidents de conseils municipaux.
B. LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE LAISSE AU LÉGISLATEUR LE CHOIX DES MESURES APPROPRIÉES
La
révision des articles 3 et 4 de la Constitution, dans les termes
proposés par le Sénat en deuxième lecture, a
manifesté un accord, non seulement sur le constat, mais aussi sur la
nécessité de l'adoption de mesures législatives pour
faciliter l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et
fonctions.
En proposant dès la première lecture une révision de
l'article 4 de la Constitution relatif aux partis et groupements
politiques
, ce que ne prévoyait ni le projet de loi
constitutionnelle initial ni le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première et deuxième lecture,
le Sénat a
tenu à marquer clairement la responsabilité principale des partis
politiques en la matière
, la loi devant déterminer, selon le
texte adopté définitivement pour compléter l'article 4 de
la Constitution, les conditions dans lesquelles ceux-ci contribuent à la
mise en oeuvre du principe d'égal accès.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution
résultant de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet
1999,
" la loi
favorise
l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives ".
La comparaison de ces termes avec ceux proposés par l'Assemblée
nationale en première et en deuxième lecture, éclaire la
portée du nouveau texte constitutionnel,
les députés
ayant envisagé dans un premier temps que
"
la loi
détermine
les conditions dans lesquelles est
organisé
" cet égal accès.
La formulation votée par le Sénat et retenue en
définitive, identique sur ce point au projet initial du
Gouvernement
,
paraît laisser au Parlement
, comme le relevait
votre rapporteur
3(
*
)
,
un plus grand choix des
mesures appropriées
, le législateur pouvant adopter des
dispositions contraignantes et des mesures incitatives tout en les conciliant
avec le principe de liberté des candidatures et avec le libre choix de
l'électeur.
Ce point peut être illustré par les différentes
propositions de mise en oeuvre du principe d'égal accès,
émises par des parlementaires, par l'Observatoire de la parité
ainsi que par les délégations aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de
l'Assemblée nationale et du Sénat.
C. DES PROPOSITIONS VARIÉES POUR LA MISE EN oeUVRE DU PRINCIPE D'ÉGAL ACCÈS
1. Les propositions de loi déposées depuis un an comportent diverses orientations
Diverses
propositions de loi, tant à l'Assemblée nationale qu'au
Sénat, ont été déposées depuis l'adoption de
la révision constitutionnelle.
Les propositions de loi organique et simple de
Mme Marie-Jo Zimmermann
,
députée
4(
*
)
, tendent, pour les
élections au
scrutin uninominal
(législatives,
sénatoriales dans les départements où le scrutin
majoritaire est applicable et cantonales), à prévoir un
suppléant de sexe différent
de celui du titulaire.
Pour les élections au
scrutin de liste
, les listes de candidats
seraient obligatoirement composées
en alternance de candidats de
chaque sexe
.
Enfin, la seconde fraction de
l'aide publique
attribuée aux
partis politiques (proportionnelle au nombre de parlementaires ayant
déclaré se rattacher à un parti), serait
réduite
d'un quart pour les partis dont l'ensemble des députés et
sénateurs ne comprendrait pas au moins 20 % d'élus de chaque
sexe
.
La proposition de loi de
M. Léonce Deprez
,
député
, et plusieurs de ses collègues
5(
*
)
rendrait applicable aux communes de plus de
2.000 habitants le mode de scrutin municipal en vigueur dans celles d'au
moins 3.500 habitants
et prévoirait que, dans ces communes, les
listes de candidats
ne peuvent comporter plus de la moitié
,
augmenté d'une unité,
de personnes de même sexe.
Ce texte ne comporte pas de dispositions pour les autres scrutins.
La proposition de loi de
M. Michel Hunault
,
député
6(
*
)
, se limite
à prévoir la
même disposition que la
précédente, mais pour les communes d'au moins
3.500 habitants
.
Celle de nos collègues
MM. André Rouvière, Guy
Allouche
et plusieurs membres du groupe socialiste
7(
*
)
,
abaissant à 2.500 habitants le seuil
d'application du régime électoral applicable dans les plus
grandes communes, aurait pour effet d'étendre à ces communes les
dispositions du projet de loi concernant l'égal accès aux mandats
municipaux, s'il était adopté.
Les propositions de loi organique et simple de notre collègue
M. Nicolas About
8(
*
)
, dans le
prolongement d'une proposition de loi constitutionnelle tendant à
instituer un
régime de suppléance provisoire
pour les
élus nommés membres du gouvernement
, prévoient la
mise en place d'un système de
parité hommes/femmes entre les
candidats et leurs remplaçants
aux élections
législatives, sénatoriales, cantonales et régionales.
Ces dernières propositions de loi n'ont pu être retenues par votre
commission des Lois, car leur adoption éventuelle serait liée
à celle de la proposition de loi constitutionnelle sur le remplacement
des élus nommés membres du gouvernement. Elles sortent donc du
cadre des présents projets de loi
La proposition de loi présentée, durant la procédure
d'examen de la révision constitutionnelle, par notre collègue
Mme Hélène Luc
et plusieurs membres du groupe communiste,
républicain et citoyen
9(
*
)
, tend à
établir que "
L'égal accès aux
responsabilités et à la représentation des femmes et des
hommes dans la vie publique est une contribution majeure à
l'approfondissement de la démocratie et des progrès de la
société dans son ensemble. "
Cette proposition de loi énonce aussi que
" l'instauration de la
représentation proportionnelle à toutes les élections est
une condition de la parité des femmes et des hommes dans la vie
publique. "
Ce texte comporte diverses mesures relatives au
statut de l'élu
,
concernant le crédit d'heures, pour les candidats et les élus, et
la suspension du contrat de travail pendant l'exercice d'un mandat,
certaines dispositions plus favorables étant prévues pour les
femmes.
Votre commission des Lois, considérant que la mise en oeuvre du principe
d'égal accès ne doit pas être le prétexte d'une
modification des modes de scrutin n'a pas non plus retenu cette proposition de
loi.
Pour les élections au
scrutin uninominal
, il avait prévu
la présentation dans
chaque département d'un nombre
égal de candidates et de candidats
10(
*
)
.
2. L'observatoire de la parité
a) Le rapport Gillot
Le
rapport de Mme Dominique Gillot au nom de l'Observatoire de la
parité entre les femmes et les hommes
11(
*
)
remis au Premier ministre en septembre 1999,
comporte des propositions concernant l'accès aux mandats et fonctions
ainsi que diverses mesures d'accompagnement destinées à faciliter
une participation équilibrée des femmes et des hommes à la
vie politique.
Pour les
scrutins de liste
, la recevabilité des candidatures
serait liée à une
composition paritaire, l'alternance un
homme/une femme étant imposée dès le prochain
renouvellement général
.
Toutefois, pour les
élections municipales
, l'application
serait
limitée aux
communes d'
au
moins
3.500 habitants
et une
étape
serait prévue pour
le prochain renouvellement (
2001
) : les listes ne devraient pas
comporter plus de
60 %
de candidats d'un même sexe.
La
parité serait applicable à partir du renouvellement de 2007.
Pour les
élections sénatoriales
, y compris dans les
départements où le scrutin proportionnel est applicable,
Mme Dominique Gillot ne formule
aucune proposition
.
On notera qu'elle s'interroge sur le point de savoir si la condition de
mixité pour la présentation des listes aux élections
sénatoriales ne pourrait pas être assimilée à une
inéligibilité relevant de la loi organique et supposant un vote
identique des deux assemblées.
Pour les
élections législatives
, le rapport de
l'Observatoire de la parité propose la création d'un
"
fonds de la mixité
", financé par une
partie de l'actuelle deuxième fraction du financement public des partis
politiques
(liée à la représentation des partis au
Parlement).
Seraient éligibles à ce fonds, les partis
représentés par au moins un député et n'ayant pas
présenté plus de 60 % de candidats d'un même sexe
.
Le fonds de la mixité serait réparti en proportion des
suffrages recueillis au premier tour des élections législatives
par les
candidates
des partis concernés.
Ne seraient donc pas concernées par l'une ou l'autre de ces
dispositions, les élections sénatoriales et cantonales ainsi que
les élections municipales dans les communes de moins de
3.500 habitants.
Pour l'accès aux
fonctions électives
, le rapport de Mme
Dominique Gillet préconise de rendre obligatoire,
à partir
du renouvellement de
2001
, la présence de
40 %
de
femmes parmi les
maires-adjoints
,
ce taux étant porté
à 50 % en 2007.
Aucune proposition
n'est formulée concernant les fonctions de
vice-président de conseil général ou
régional
, Mme Dominique Gillot relevant que la composition des
bureaux de ces assemblées doit refléter les équilibres
politiques.
L'Observatoire de la parité, constatant que seules 54 structures
intercommunales à fiscalité propre sur 1 672 sont
présidées par une femme, préconise d'y imposer la
parité, mais souhaite l'organisation préalable d'une concertation
avec les acteurs concernés.
Mme Dominique Gillot propose aussi
plusieurs dispositions qui pourraient,
selon elle, faciliter une participation plus équilibrée des
femmes et des hommes
à la vie politique, en particulier de
"
poursuivre la réforme sur le cumul des
mandats
", souhaitant
limiter à deux ou trois
élections consécutives le renouvellement d'un même
mandat
.
Elle suggère aussi l'élaboration de manière urgente et en
concertation avec les partenaires sociaux d'un
statut de l'élu qui
prendrait en considération les besoins spécifiques des femmes
souhaitant s'engager dans la vie politique
.
Elle préconise enfin diverses mesures pour favoriser la collecte et la
diffusion de manière plus large de
données sexuées sur
le personnel politique
, le financement d'une
campagne
institutionnelle
et
un soutien aux
"
associations
d'élues, associations féminines et
féministes
" (
financement
,
accès aux
chaînes publiques audiovisuelles
).
b) Le rapport Génisson
L'Observatoire de la parité a ensuite formulé des
propositions de modification des textes présentés par le
Gouvernement, dans un rapport du 17 janvier 2000, établi par Mme
Catherine Génisson, députée.
L'Observatoire de la parité propose d'abord de rendre le projet de
loi applicable aux communes d'au moins 2.500 habitants (au lieu de
3.500).
On rappellera que, dans les communes de 2.500 à 3.500 habitants,
l'élection a lieu au scrutin de liste, les électeurs disposant de
la possibilité de panacher.
Les candidatures isolées y sont interdites et les listes doivent
être complètes, mais elles ne sont pas enregistrées
(article L. 256 du code électoral).
Afin de permettre l'application des dispositions des projets aux communes d'au
moins 2.500 habitants, Mme Catherine Génisson propose soit d'y
étendre le régime électoral de celles d'au moins 3.500
habitants, soit d'instituer un enregistrement des candidatures dans ces
communes afin d'y rendre obligatoire la parité entre les femmes et les
hommes.
Pour les
élections municipales (dans les communes d'au moins
2.500 habitants) et pour les élections régionales
, la
présence d'un
nombre égal de femmes et d'hommes
(à
une unité près) serait donc imposée, mais
par tranches
de six candidats
, à une unité près et sans ordre de
présentation à l'intérieur de ces tranches.
Pour les élections
européennes et sénatoriales
(départements soumis au scrutin proportionnel), l'Observatoire de la
parité propose une
stricte alternance entre femmes et hommes
dans
l'ordre de présentation des candidats.
Le rapport ne comporte pas de nouveaux développements sur le financement
public des partis politiques.
3. Les délégations parlementaires aux droits des femmes
Les délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes des deux assemblées, saisies par les commissions des Lois ont établi, chacune, un avis comportant des recommandations sur les présents projets, comme le prévoit l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires, issu de la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999.
a) La délégation de l'Assemblée nationale12( * )
Mme
Odette Casanova, rapporteur de cette délégation, recommande
l'application du principe de
l'alternance femmes/hommes pour tous les
scrutins de liste
.
Toutefois, la proximité des
prochaines élections
municipales
l'a conduite à admettre,
à titre transitoire,
que le principe de l'alternance ne soit pas appliqué en 2001, la
parité entre les femmes et les hommes étant, pour cette
échéance seulement, imposée par tranche de six candidats.
En revanche, Mme Odette Casanova a proposé d'étendre aux communes
de plus de 2.500 habitants le régime électoral de celles
d'au moins 3.500 habitants et d'appliquer à ces communes le
dispositif proposé pour les plus grandes.
La délégation de l'Assemblée nationale a
considéré qu'il y avait lieu d'
envisager
, après les
prochaines élections municipales,
l'élection au suffrage
universel direct
des délégués des communes au sein des
structures intercommunales
, afin d'y étendre ensuite le principe
législatif proposé d'égal accès.
Elle a proposé, pour les
élections législatives
,
l'organisation de la
parité de candidatures à l'échelle
du département
et suggéré que les
crédits
issus des diminutions éventuelles de l'aide publique aux partis
politiques soient affectés à des actions en faveur de la
parité
.
La délégation a proposé
l'extension des principes de
parité et d'alternance à l'élection des
délégués sénatoriaux élus au scrutin
proportionnel
(communes d'au moins 9.000 habitants, ce chiffre
étant abaissé à 1.000 habitants par le projet de loi
initial relatif à l'élection des sénateurs et porté
à 3.500 habitants dans le texte modifié par
l'Assemblée nationale en première lecture).
Enfin, la délégation a suggéré la mention du sexe
des candidats lors du dépôt de la déclaration de
candidature, non seulement pour les scrutins de liste, comme le prévoit
le projet de loi initial, mais aussi pour les scrutins uninominaux, afin de
faciliter l'élaboration de statistiques, ainsi que la
présentation d'un rapport d'évaluation de la nouvelle
législation en 2002, puis tous les trois ans.
b) La délégation du Sénat13( * )
Après avoir rappelé qu'il ne lui appartenait pas
de se
substituer à la commission saisie au fond, la délégation
du Sénat, saisie par la commission des Lois, a analysé le
dispositif d'ensemble et a adopté plusieurs recommandations. Lors de la
présentation de cet avis à la commission par
Mme Danièle Pourtaud, au nom de la délégation,
M. Jacques Larché, président, s'est
félicité de la démarche de la délégation,
constituant un heureux premier précédent.
La délégation a estimé que l'objectif de la
réforme était de parvenir à un meilleur équilibre
de la participation respective des femmes et des hommes aux assemblées,
plutôt qu'à une égalité d'élus de chaque sexe
au sein de chaque conseil, le législateur ne pouvant intervenir qu'au
niveau des candidatures aux élections, par l'intermédiaire des
partis politiques.
Elle a constaté que le mode de scrutin proportionnel était celui
pour lequel il était le plus aisé de prendre des dispositions
plus ou moins contraignantes et que, parmi les élections au scrutin
uninominal, seules les élections législatives se prêtaient
à des mesures incitatives par une modulation du financement public des
partis politiques, même si la réforme proposée pourrait,
par un effet de contagion plus ou moins rapide mais inéluctable, avoir
aussi des conséquences pour les autres assemblées dont les
membres sont élus au scrutin uninominal.
Elle a porté une
appréciation positive
sur les
présents projets de loi, tels qu'ils ont été
modifiés par l'Assemblée nationale
.
Mme Danièle Pourtaud, au nom de la délégation, a
considéré, en particulier, que l'extension de l'application des
dispositions proposées aux communes entre 2.000 et 3.500 habitants
ne pourrait avoir "
que des effets bénéfiques au regard
de l'égal accès des femmes et des hommes aux conseils municipaux
concernés
", tout en reconnaissant que la modification du mode
de scrutin dans ces communes pourrait sans doute susciter plusieurs critiques,
citant en particulier la
"
transgression de l'engagement
gouvernemental de légiférer à scrutin constant
".
Elle a indiqué à ce sujet que la délégation ne
s'était pas prononcée sur les arguments de nature politique et
juridique qui sont du ressort de la commission des Lois.
La délégation a recommandé "
d'inscrire dans la
loi, selon une formulation que la commission des Lois pourrait être
invitée à déterminer, que tous les acteurs de la vie
politique doivent contribuer à favoriser l'égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions
électives. Malgré son absence de caractère normatif,
l'énoncé d'un tel principe manifesterait clairement aux femmes
que toutes les élections, y compris au scrutin majoritaire, leur sont
pleinement ouvertes "
.
Constatant qu'aucune disposition législative ne paraissait
appropriée pour favoriser l'égal accès aux
exécutifs locaux
, la délégation a aussi
recommandé que soient proposées, dès à
présent, des dispositions susceptibles de favoriser l'égal
accès aux conseils des
structures intercommunales
, relevant
qu'une élection de leurs membres au suffrage universel direct, le cas
échéant, permettrait d'introduire de telles dispositions.
Elle a aussi préconisé des campagnes d'information sur la loi et
une amélioration du
statut de l'élu
, pour les hommes comme
pour les femmes confrontés à des responsabilités
croissantes, en particulier dans les fonctions exécutives.
La délégation a suggéré de faciliter l'exercice
conjoint d'une activité professionnelle et d'un mandat local, de
permettre aux élus qui le souhaitent de suspendre leur activité
pour exercer leurs fonctions à temps plein, en prévoyant
notamment une aide au retour sur le marché du travail à l'issue
du mandat, et, enfin, de renforcer la protection sociale et les droits à
la retraite des élus.
D'une manière plus générale, elle a recommandé la
prise de mesures pour développer la mixité à tous les
niveaux
de la vie professionnelle, familiale et sociale afin de favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes à la vie publique.
II. LES PROJETS DE LOI INITIAUX PRÉSERVENT UNE CERTAINE SOUPLESSE POUR PARVENIR À UN MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
A. LES INTENTIONS EXPRIMÉES PAR LE GOUVERNEMENT LORS DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
Lors de
l'examen par le Parlement de la loi constitutionnelle, le Gouvernement a
été interrogé au sujet de ses intentions concernant la
mise en oeuvre législative de cette révision. A plusieurs
reprises, et en particulier devant le Congrès du Parlement le
28 juin 1999,
M. Lionel Jospin, Premier ministre, a
indiqué que "
cette révision
[n'était]
pas
conçue comme un prétexte à une modification des modes de
scrutin, tout particulièrement du mode de scrutin
législatif
".
Devant votre commission des Lois, le 19 janvier 1999, Mme Elisabeth
Guigou, Garde des sceaux, ministre de la Justice, a confirmé cet
engagement du Premier ministre.
S'agissant des élections au
scrutin proportionnel
, elle a
indiqué qu'il n'y aurait
pas de difficulté à imposer la
réalisation de la parité
même en cas de nombre impair
de sièges, la parité ne consistant pas en une stricte
égalité mathématique.
En ce qui concerne les élections au
scrutin uninominal
, Mme
Elisabeth Guigou, ministre de la justice, a déclaré que
l'intention du Gouvernement était d'
agir
par incitation
à l'égard des partis politiques, soulignant toutefois qu'elle
n'était pas favorable à l'idée d'accorder des primes aux
partis politiques en fonction du nombre de candidatures féminines
présentées, mais préférerait plutôt un
système de pénalisation des partis les moins actifs dans ce
domaine.
En revanche, malgré les interrogations, en particulier de votre
rapporteur, le Gouvernement n'avait apporté
aucune réponse
précise
sur ses intentions concernant l'application du principe
d'égal accès aux
fonctions électives
, notamment
celles exercées au sein des structures intercommunales.
De même,
aucune annonce
d'un renforcement éventuel du
statut de l'élu
, susceptible d'encourager de nouvelles
candidatures, notamment de la part des femmes- n'a été
formulée par le Gouvernement.
B. LES DISPOSITIONS DES PROJETS DE LOI INITIAUX
Le projet de loi du Gouvernement comporte, d'une part, des dispositions contraignantes concernant les scrutins de liste et, d'autre part, une modulation du financement public des partis politiques en fonction de l'écart entre le nombre de candidates et de candidats de chaque sexe aux élections législatives , les modes de scrutin en vigueur n'étant pas modifiés.
1. La composition paritaire des listes
Le
titre I
er
du projet de loi (articles 1
er
à 11), concernant les
scrutins de liste
, conditionnerait la
recevabilité de la candidature d'une liste à un écart au
maximum d'une unité entre le nombre des candidats de chaque sexe
,
le texte initial ne fixant pas de règles particulières
concernant la place respective des candidates et des candidats.
L'absence de dispositions contraignantes sur la place des femmes et des hommes
sur les listes constitue
une mesure de souplesse nécessaire
.
Selon les estimations communiquées à votre rapporteur par le
ministère de l'Intérieur, dans l'hypothèse extrême
de placement, sur chaque liste, de toutes les candidates dans la seconde
moitié de ces listes, les dispositions proposées permettraient
l'élection de conseils municipaux composés d'un quart de femmes.
Devant votre commission des Lois, le 9 février 2000,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, a
fait valoir à ce sujet qu'il convenait de faire confiance aux partis
politiques et de laisser le soin au corps électoral de sanctionner
lui-même, le cas échéant, les formations qui inscriraient
délibérément leurs candidates en fin de liste.
On peut surtout considérer que, dans les faits,
l'obligation d'une
composition paritaire des listes suffirait, à elle seule, à
entraîner une dynamique susceptible de produire assez rapidement le
résultat escompté
.
Il est par ailleurs prévu l'obligation de mentionner le sexe de chaque
candidat sur la déclaration de candidature.
Ces conditions s'appliqueraient aux élections
municipales
(dans
2.673 communes d'
au
moins 3.500 habitants
incluant
66,50 % de la population totale),
sénatoriales
(dans les
départements où s'applique le
scrutin proportionnel,
(ce
qui concernerait actuellement 32 % des sièges, mais, selon le projet de
loi modifié par l'Assemblée nationale relatif à
l'élection des sénateurs, 69 % de ceux-ci),
régionales
,
européennes
et à
l'Assemblée de
Corse
.
En revanche, cette mesure contraignante ne s'appliquerait pas aux scrutins
uninominaux
(élections législatives et cantonales, sauf
à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les conseillers
généraux sont élus au scrutin de liste).
L'exclusion des communes de moins de 3.500 habitants
(soit 34.000
communes incluant 33,50 % de la population)
apparaît
justifiée
en raison des
spécificités du mode de
scrutin
applicable dans ces communes, comme la possibilité de
candidatures isolées
dans les communes de moins de 2.500
habitants, celle de
panacher
ou l'
absence
d'enregistrement
des
candidatures
.
L'enregistrement des candidatures, qui serait nécessaire au
contrôle de la parité, impliquerait l'examen d'un million de
candidatures supplémentaires, selon les indications de
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur devant
la commission des Lois de l'Assemblée nationale.
De même,
l'exclusion des élections cantonales du dispositif
apparaît fondée
, les dispositions sur
l'écart entre
les candidats de sexe différent
ne trouvant pas matière
à s'appliquer à ce
scrutin uninominal,
sauf à
imaginer une égalité des candidatures présentées
par chaque parti dans chaque département, ce qui ne pourrait pas
s'appliquer aux nombreux candidats
non inscrits,
les partis politiques
n'ayant pas l'exclusivité de la présentation des candidatures.
Quant à l'éventuelle inclusion des élections cantonales
dans la législation sur le financement public des partis, qui se
heurterait aux mêmes objections pour les non inscrits, on remarquera
qu'
il n'existe pas de financement public des campagnes électorales
dans les cantons de moins de 9.000 habitants
et que le
renouvellement
des conseils généraux s'effectue
par
moitié tous les trois ans
alors que l'aide publique est
déterminée pour la durée de la législature.
La mise en oeuvre des mêmes dispositions pour
l'élection
des
sénateurs dans les seuls départements soumis au
scrutin proportionnel
apparaît comme une
conséquence de la
pluralité des modes de scrutin
pour l'élection des
sénateurs.
L'absence de dispositions concernant les fonctions électives, alors
que le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution se
réfère au principe de l'égal accès aux mandats
électoraux
et fonctions électives
, pourrait certes
surprendre.
Votre rapporteur avait cependant souligné, lors de l'examen de la
révision constitutionnelle, les
difficultés auxquelles se
heurterait la mise en oeuvre d'un tel principe
, singulièrement
lorsque les élections à ces fonctions se déroulent par
scrutins uninominaux successifs
, comme pour les maires-adjoints.
L'adoption éventuelle de dispositions législatives sur
l'égal accès aux fonctions de délégué des
communes dans les
structures intercommunales
, non proposée par le
projet de loi, apparaîtrait sans doute prématurée, compte
tenu du vote récent d'une réforme importante du régime de
l'intercommunalité
14(
*
)
, dont il
conviendra, avant toute nouvelle modification, de dresser un bilan.
La féminisation des conseils municipaux, dont seront désormais
issus les délégués aux structures intercommunales, devrait
en tout état de cause avoir des conséquences sur la composition
des conseils intercommunaux.
2. La modulation du financement public des partis politiques
Le
titre II
du projet de loi (article 12) serait destiné
à appliquer l'article 4 de la Constitution, tel qu'il a
été complété par la loi constitutionnelle du
8 juillet 1999 précitée, selon lequel les partis et
groupements politiques contribuent à la mise en oeuvre du principe
d'égal accès des femmes et des hommes dans les conditions
déterminées par la loi.
Votre commission des Lois avait, d'ailleurs, préconisé, lors des
débats sur la révision constitutionnelle, une modulation du
financement public des partis politiques, de nature à inciter les partis
politiques à prendre leurs responsabilités en la matière.
Le dispositif proposé réduirait, à compter des
prochaines élections législatives, les
aides
attribuées aux partis
et groupements politiques
(première
fraction, liée aux suffrages recueillis à ces
élections)
lorsque
l'écart
entre le nombre de leurs
candidats de chaque sexe
dépasserait 2 %
du nombre total de
ces candidats.
Une formation politique présentant 51 % de candidats d'un sexe et
49 % de candidats de l'autre sexe ne serait donc pas
pénalisée.
Lorsqu'il y aurait lieu à réduction de l'aide publique, le
montant de cette aide (première fraction), déterminé
préalablement selon les règles en vigueur, serait affecté
d'un
taux de diminution égal à la moitié de
l'écart entre le pourcentage des candidats d'un sexe et celui des
candidats de l'autre sexe
, présentés par le parti
concerné.
Un parti présentant 55 % de candidats d'un sexe et 45 % de
l'autre sexe, soit un écart de 10 %, verrait son aide publique
diminuée de 5 %.
A l'extrême, un parti présentant
100 % de candidats d'un même sexe subirait une réduction de
moitié de l'aide publique.
Votre rapporteur illustrera par des données chiffrées les
répercussions qu'auraient eu une telle disposition sur la
répartition des aides attribuées en 1999 (voir ci-après le
commentaire de l'article 12 du projet de loi).
Enfin, les crédits issus des éventuelles diminutions de l'aide
publique recevraient une affectation dans la loi de finances de
l'année.
3. L'entrée en vigueur de la loi
Le
titre III
du projet de loi (article 13)
fixe au prochain
renouvellement des assemblées concernées les dates
d'entrée en vigueur
des dispositions proposées sur
l'équilibre des candidatures entre les sexes
, les
élections partielles organisées auparavant n'étant pas
affectées par le texte.
Toutefois, pour les élections municipales à
Mayotte
, les
listes pourraient comprendre au plus 66 % de candidats de même sexe,
l'équilibre de candidatures entre les sexes n'étant imposé
qu'à partir du renouvellement de 2007.
L'application dès le prochain renouvellement des assemblées
concernées de l'obligation de listes paritaires
pourrait conduire de
très nombreux élus municipaux à ne pas se
représenter l'an prochain
ou à se porter candidats sur de
nouvelles
listes paritaires.
Une stricte application de la parité en 2001 dans les
2.673 communes d'au moins 3.500 habitants contraindrait en effet
18.000 conseillers municipaux sur 76.000, soit 24 % du total,
à se retirer ou à se présenter sur d'autres listes.
L'obligation d'un équilibre entre les sexes sur les listes de
candidatures aux élections aux
assemblées territoriales
d'outre-mer
fait l'objet du
projet de loi organique
en application
des articles 74 et 77 de la Constitution.
Enfin, les projets de loi initiaux ne comportent aucune mesure qui, bien que ne
relevant pas de la législation électorale, pourrait favoriser un
accès équilibré des sexes aux mandats et fonctions, comme
une amélioration du
statut de l'élu
.
III. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LA MODIFICATION D'UN MODE DE SCRUTIN ET UNE RÉGLEMENTATION EXCESSIVE DE LA LIBERTÉ DE CANDIDATURE
1. La modification d'un mode de scrutin, ou la violation d'un engagement
Dans le
but
d'étendre aux communes de 2.000 à 3.500 habitants
les dispositions des projets de loi, l'Assemblée nationale a tout
d'abord décidé de rendre applicable à ces communes le
mode de scrutin proportionnel avec attribution d'une prime majoritaire
à la liste arrivée en tête au tour décisif,
actuellement en vigueur dans les communes d'au moins 3.500 habitants
(article 1
er
A du projet de loi).
Le mode de scrutin plurinominal majoritaire à deux tours avec
possibilité de panachage ne serait maintenu que dans les communes de
moins de 2.000 habitants.
La modification du mode de scrutin des 1.924 communes de 2.000 à
3.500 habitants où vivent plus de 8 % de la population serait
contraire à l'engagement du Premier ministre de ne pas modifier les
modes de scrutin pour mettre en oeuvre le principe d'égal accès
aux mandats électoraux et fonctions électives.
Confirmant son engagement devant le Congrès du Parlement,
M. Lionel Jospin a en effet indiqué que "
cette
révision n'est pas conçue comme un prétexte à une
modification des modes de scrutin, tout particulièrement du mode de
scrutin législatif
" (JO du Congrès, deuxième
séance du 28 juin 1999, p. 30).
Au lieu de s'opposer à l'amendement de la commission des Lois dont est
issue la modification proposée du mode de scrutin, M. Jean-Pierre
Chevènement, ministre de l'Intérieur a
préféré s'en remettre à la sagesse de
l'Assemblée nationale.
Sans entrer dans le débat de fond, plusieurs observations
méritent d'être faites sur cette proposition.
Le moment choisi
pour introduire cette modification du régime
d'élection des conseillers municipaux de certaines communes
apparaît contestable, non seulement en raison d'une
interférence préjudiciable à deux débats
distincts
, celui sur la place des femmes et des hommes dans la vie
politique et celui sur un mode de scrutin, mais aussi parce que
les
prochaines élections municipales interviendront dans un an
.
La mise en oeuvre législative du principe d'égal accès
est suffisamment importante en elle-même pour que le régime
électoral de certaines communes ne soit pas, de surcroît,
modifié en même temps et de manière substantielle.
Certes, la détermination d'un seuil électoral peut prêter
à discussion, mais il convient de souligner que
le régime
électoral dans les communes de moins de 3.500 habitants n'a jamais
été modifié depuis la loi municipale du 5 avril
1884
, comme le ministre de l'Intérieur a tenu à le rappeler
en réponse à une question écrite de notre collègue
M. André Rouvière (JO questions Sénat du 25 mars
1999).
En particulier,
le droit pour les électeurs de panacher
constitue
un élément de la liberté de vote auquel les populations
concernées sont attachées,
sa suppression éventuelle
dans certaines communes pouvant apparaître comme un recul de la
démocratie
.
Le panachage, qui permet l'expression d'une minorité locale de nature
généralement moins politique que dans les plus grandes communes,
ne fait pas obstacle à l'émergence d'une majorité stable
de gestion dans les conseils municipaux concernés, si l'on en juge par
le faible nombre des dissolutions d'assemblées municipales.
Accessoirement, l'extension du régime électoral des plus grandes
communes à celles de 2.000 à 3.500 habitants conduirait à
un accroissement sensible du nombre des déclarations de candidature
à contrôler, ce qui pourrait susciter des difficultés
pratiques dans certaines préfectures.
2. Une atteinte à la liberté de candidature ?
L'Assemblée nationale a aussi décidé que,
pour les scrutins de liste à deux tours
, les listes devraient
comporter,
au sein de chaque groupe entier de six candidats
dans l'ordre
de présentation,
un nombre égal de candidats de chaque
sexe
.
En d'autres termes, à l'intérieur de chaque groupe de six
candidats, la présence alternée de candidats de chaque sexe ne
serait pas requise, mais chacun de ces groupes devrait comporter trois femmes
et trois hommes.
Cette règle s'appliquerait aux
élections municipales
(dans
les communes d'au moins 2.000 habitants), aux
élections
régionales
et à l'Assemblée de
Corse
ainsi que
pour les élections
cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon
(articles 1
er
, 3, 4 et 6 du projet de loi).
Il s'agirait, selon l'Assemblée nationale, de combiner
l'efficacité nécessaire pour atteindre l'objectif de
parité avec une certaine souplesse, en particulier pour la fusion des
listes au second tour, les têtes des listes se rassemblant à
l'issue du premier tour pouvant être de même sexe et souhaiter
figurer aux premières places.
On peut considérer que l'obligation de composer paritairement les listes
permettrait, à elle seule, d'entraîner une dynamique susceptible
de produire assez rapidement les effets escomptés, sans qu'il soit
nécessaire d'ajouter une contrainte supplémentaire dans la
composition des listes, comme celle de la parité par groupes de six
candidats.
Une telle réglementation peut être considérée comme
portant atteinte de manière excessive à la liberté de
candidature, les électeurs gardant la possibilité de porter une
appréciation sur la composition des listes.
Pour les élections municipales en
Polynésie
française
, où le mode de scrutin majoritaire serait maintenu
dans toutes les communes, l'obligation de déclaration de candidature et,
également, de composition paritaire des listes au sein de chaque groupe
de six candidats serait instituée pour les localités d'au moins
2.000 habitants, mais pour le premier tour seulement, compte tenu du droit
de panachage (article 7 du projet de loi).
Pour les scrutins de liste à un tour
, la contrainte concernant la
composition des listes a été encore plus accentuée par
l'Assemblée nationale, puisque celles-ci devraient comprendre
alternativement un candidat de chaque sexe
.
Cette règle serait applicable aux élections
sénatoriales
, dans les départements où celles-ci se
déroulent au scrutin proportionnel (article 2 du projet de loi),
aux élections
européennes
(article 5 du projet de
loi), ainsi qu'aux élections aux
assemblées territoriales
de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle
Calédonie (articles 1
er
à 3 du projet de loi
organique).
On remarquera que, comme pour les communes entre 2.000 et 3.500 habitants,
l'obligation de la parité pour les élections sénatoriales
dans les départements concernés, serait accompagnée d'une
modification du mode de scrutin, objet d'un projet de loi distinct en instance
de deuxième lecture au Sénat.
Est-il vraiment nécessaire d'imposer des contraintes aussi rigides
sur la composition des listes, l'obligation de listes paritaires paraissant, au
moins dans premier temps, suffisante pour atteindre dans un délai proche
l'objectif d'équilibre entre les sexes, sur lequel des évolutions
importantes ont été enregistrées, sans législation
contraignante, singulièrement pour les élections
européennes ?
Surtout,
l'obligation de composition alternée des listes ne
conduirait-elle pas plus à
imposer
l'égal accès
qu'à le
favoriser
, comme le prescrit l'article 3 de la
Constitution afin de permettre de concilier cet objectif avec d'autres
principes à valeur constitutionnelle ?
L'Assemblée nationale a prévu, pour les scrutins uninominaux, une
obligation de mentionner le sexe de chaque candidat sur la déclaration
de candidature, déjà prescrite par le texte initial pour les
scrutins de liste (article 11
bis
), afin de faciliter
l'établissement de statistiques sexuées sur les candidatures.
Elle n'a apporté que des modifications rédactionnelles à
l'article 12 du projet de loi concernant la
modulation du financement
public des partis politiques
en fonction de la proportion de leurs
candidates et de leurs candidats aux élections législatives,
ajoutant toutefois la publication d'un
rapport annuel sur l'utilisation des
crédits
issus de la diminution de l'aide, en sus des pouvoirs de
contrôle budgétaire déjà reconnus aux rapporteurs
spéciaux des commissions des Finances des assemblées.
L'Assemblée nationale a prévu un
second rapport
au
Parlement, en 2002 puis tous les trois ans,
pour évaluer la loi
(article 12
bis
du projet de loi). Ce rapport comporterait
également une " étude détaillée de
l'évolution de la féminisation des élections cantonales,
des élections sénatoriales et municipales non
concernées " par le texte, des exécutifs locaux et des
organes délibérant de coopération intercommunale.
Les dispositions de l'article 13 du projet de loi initial,
prévoyant une application par étapes de la loi pour les
élections municipales à
Mayotte
(pas plus de 66 % des
candidats d'un même sexe en 2001, puis application du droit commun
à partir de 2007) ont été supprimées par
l'Assemblée nationale à l'initiative conjointe de M. Henry
Jean-Baptiste, député de Mayotte et les membres du groupe
UDF-Alliance et de la commission des Lois.
Les communes de Mayotte seraient donc comprises dès 2001 dans le
dispositif, dans les mêmes conditions que les autres communes.
Enfin, l'Assemblée nationale a introduit deux
dispositions sans
rapport avec l'objet des textes en discussion
, l'une concernant la
procédure de
démission d'office du conseiller
général
, et l'autre relative à une
condition
d'éligibilité au conseil consultatif d'une commune
associée
(articles 14 et 15 du projet de loi).
IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : FAVORISER DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX MANDATS ÉLECTORAUX
Tout
d'abord, votre commission des Lois a approuvé la mise en oeuvre du
principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, lequel figure dans la
Constitution, dans des termes approuvés l'an dernier par les deux
assemblées, dans la rédaction de synthèse proposée
par le Sénat en deuxième lecture.
La question posée aujourd'hui ne porte pas sur le principe
lui-même, puisqu'il est acquis, mais sur les mesures législatives
qui doivent être prises pour favoriser l'égal accès.
Votre commission des Lois a constaté que seuls les scrutins de liste se
prêtaient à des dispositions sur l'équilibre entre les
candidatures de chaque sexe et que, pour les scrutins uninominaux, les mesures
ne pouvaient porter que sur le financement public des partis politiques, dont
la première fraction est calculée sur la base des
résultats aux élections législatives, les autres scrutins
ne pouvant donc pas être concernés.
•
Elle a tout d'abord considéré, s'agissant des
scrutins de liste, que l'obligation de composition égale entre les
sexes, sans contrainte supplémentaire sur l'ordre de présentation
des candidats, créerait une dynamique permettant de satisfaire dans des
délais raisonnables le principe d'égal accès, laissant le
soin au corps électoral de sanctionner lui-même, le cas
échéant, les formations qui inscriraient
délibérément les candidates en fin de liste.
Il est, en effet, paru préférable à votre commission des
Lois, comme le proposait le Gouvernement, de
maintenir une certaine
souplesse
pour la composition des listes sans préjuger de la
qualité des candidatures, laquelle ne peut être réduite
à une alternance mathématique des sexes.
En effet, dans telle circonscription, plusieurs candidates de valeur devraient
pouvoir être inscrites en tête de liste, tandis que dans telle
autre, plusieurs sortants n'ayant pas démérité ne
devraient pas être exclus sans appel du rang utile.
Elle s'est au demeurant interrogée sur la conformité à la
Constitution de l'obligation, proposée par l'Assemblée nationale
pour les scrutins à un tour, de composer les listes alternativement de
candidats de chaque sexe, la Loi fondamentale prévoyant que la
législation
favorise, et non impose
, l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats afin de permettre la conciliation de ce
nouvel objectif constitutionnel avec d'autres principes de même niveau.
• Votre commission des Lois
s'est par ailleurs
étonnée
de l'initiative prise par l'Assemblée
nationale de
modifier le mode de scrutin municipal dans les communes de
2.000 à 3.500 habitants
, sans que le Gouvernement s'y oppose au
cours de la discussion, et ce
malgré l'engagement formel pris par le
Premier ministre
, lors des débats sur la dernière
révision constitutionnelle de ne pas prendre la parité comme un
prétexte à une modification des modes de scrutin.
Sans entrer dans un débat qui lui est apparu n'avoir pas sa place ici,
il lui a semblé que le
droit de panachage reconnu aux
électeurs de ces communes depuis la loi municipale de 1884
,
expression la plus directe de la démocratie
, méritait
mieux qu'un amendement à l'occasion d'un projet de loi ayant un autre
objet.
Comme l'a souligné M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de
l'intérieur, devant votre commission des Lois le
9 février 2000, cette modification du mode de scrutin
engendrerait aussi un alourdissement des conditions de son organisation.
Votre commission des Lois a considéré que la mise en oeuvre
législative du principe d'égal accès serait suffisamment
importante en elle-même pour que, au même moment, le régime
électoral de certaines communes ne soit pas, de surcroît,
modifié de manière substantielle.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose, pour
l'essentiel, d'adopter les dispositions du projet de loi initial, sans retenir
les contraintes excessives ajoutées par l'Assemblée nationale.
Pour les scrutins de liste, la recevabilité d'une candidature serait
subordonnée à un écart maximum d'une unité entre le
nombre de candidats de chaque sexe, aucune règle particulière
n'étant fixée concernant la place respective des candidates et
des candidats.
Ces dispositions s'appliqueraient aux
élections municipales
dans
les communes d'au moins 3.500 habitants, dont le mode de scrutin serait
maintenu.
Elles s'appliqueraient aussi aux
élections sénatoriales
,
dans les départements où s'applique le scrutin proportionnel
(32 % des sièges en l'état actuel de la législation
mais, selon le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale
relatif à l'élection des sénateurs, 69 % de ceux-ci),
régionales
, à l'Assemblée de
Corse
, aux
européennes
et aux
élections aux assemblées
territoriales d'outre-mer
.
Le sexe des candidats devrait être mentionné sur les
déclarations de candidature, tant pour les élections au scrutin
de liste que pour celles au scrutin uninominal.
S'agissant des
élections législatives, l'aide publique aux
partis politiques
(première fraction liée aux suffrages
recueillis à ces élections) serait réduite lorsque
l'écart entre le nombre de leurs
candidats
de chaque sexe
dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats.
Afin d'éviter la pénalisation d'un parti dont l'écart
entre les
élus
de même sexe serait inférieur
à 2 %, votre commission des Lois vous propose en outre qu'aucune
diminution ne soit applicable lorsque l'écart entre le nombre de ces
élus ne dépasserait pas 2 %.
L'objectif ultime est en effet de favoriser l'égal accès au
mandat. A la limite, un parti présentant un petit nombre de candidates
dans des circonscriptions ciblées pour qu'elles soient élues
répondrait mieux à l'objectif du Constituant qu'en
présentant 50 % de femmes dans des circonscriptions perdues. Il ne
devrait donc pas être pénalisé dans ce cas.
En conséquence, le taux de diminution de l'aide publique serait
égal soit à la moitié de l'écart en pourcentage
entre candidats et candidates, soit, s'il était inférieur,
à la moitié de l'écart en pourcentage entre élus et
élues.
Un parti présentant 55 % de candidats d'un même sexe
(écart de 10 %) verrait son aide diminuée de 5 % sauf
si l'écart entre ses élus était moindre, par exemple
53 %-47 % (écart de 6 %) auquel cas la diminution ne
serait que de 3 %.
L'ensemble de ces dispositions entrerait en vigueur à compter du
prochain renouvellement des assemblées concernées.
Enfin, les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale
concernant la procédure de démission d'office du conseiller
général et une condition d'éligibilité au conseil
consultatif d'une commune associée, étrangères au projet
de loi, seraient disjointes.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des lois vous propose d'adopter les présents projets de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE
DÉROULANT AU SCRUTIN DE LISTE
Article 1
er
A
(art. L. 241, L. 252, L. 256
et
L. 261 du code électoral)
Extension aux communes de 2.000 à
3.499 habitants
du mode de scrutin applicable à celles d'au moins
3.500 habitants
L'Assemblée nationale a pris l'initiative, sur
proposition de
sa commission des Lois, sur laquelle le Gouvernement a émis un avis de
sagesse, d'insérer le présent article qui ne figurait pas dans le
projet de loi initial.
L'article 1
er
A du projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale rendrait applicable aux 1.924 communes de
2.000 à 3.499 habitants le mode de scrutin de celles d'au moins
3.500 habitants et, à cet effet, modifierait plusieurs dispositions
du code électoral.
Cette disposition serait destinée à permettre l'application des
dispositions proposées à l'article 1
er
du projet
de loi sur la composition paritaire des listes de candidats, à laquelle
les spécificités du mode de scrutin dans les communes comptant
jusqu'à 3.500 habitants ne se prêtent pas.
Il convient donc de rappeler les régimes électoraux municipaux
tels qu'ils ont été établis par la loi n° 82-974
du 19 novembre 1982 (articles L. 252 à L. 270
du code électoral).
Dans les communes comptant jusqu'à 3.500 habitants, les
candidatures ne sont pas enregistrées
et toute personne
éligible peut être élue sans être candidate.
L'électeur dispose du droit de
panachage
, les suffrages
étant valables lorsqu'ils sont exprimés en faveur de plus ou
moins de noms que de conseillers à élire. Le cas
échéant, les derniers noms inscrits au-delà du nombre des
sièges à pourvoir ne sont pas comptés.
Le scrutin est
plurinominal
, puisque le décompte est
effectué nom par nom, et
majoritaire à deux tours
.
Pour être élu au
premier tour
, il faut avoir obtenu la
majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu'un nombre de
voix égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au
second tour
, l'élection a lieu à la majorité
relative, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité
des suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Parmi les communes comptant jusqu'à 3.500 habitants, il existe
quelques
spécificités entre celles de moins de
2.500 habitants et les autres
.
Dans les
plus petites communes
, les
candidatures isolées
et les
listes incomplètes
sont admises.
Dans celles comprises
entre 2.500 et moins de 3.500 habitants
, les
candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués
aux électeurs doivent comporter
autant de noms qu'il y a de
sièges à pourvoir, les électeurs conservant
néanmoins le droit de rayer des noms
.
Dans ces communes, les listes peuvent bénéficier du concours de
la
commission de propagande
pour l'envoi aux électeurs d'une
circulaire et d'un bulletin de vote, pour adresser ces bulletins à la
mairie pour mise à disposition des électeurs dans les bureaux de
vote et pour l'affichage sur les panneaux électoraux.
Le bénéfice de ce concours est subordonné à une
déclaration de candidature, qui ne fait cependant l'objet d'aucun
contrôle de recevabilité de la part de la commission de propagande
dont ce n'est pas le rôle.
Dans les communes d'
au moins 3.500 habitants
, les conseillers
municipaux sont élus au
scrutin de liste à deux tours
avec
dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges
à pourvoir, sans possibilité pour l'électeur d'ajouter ou
de supprimer des noms ou de modifier l'ordre de présentation des
candidats. Il est délivré récépissé de la
candidature après vérification de sa recevabilité.
Il est attribué à la liste ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages au premier tour ou à celle qui a recueilli le plus
de voix au second tour la moitié du nombre de sièges à
pourvoir
.
C'est ce que l'on appelle couramment la "
prime majoritaire
",
facilitant l'existence de majorités stables au sein des conseils
municipaux.
En cas d'égalité entre plusieurs listes, cette prime majoritaire
revient à celle dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus
élevée.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne
.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier
siège, celui-ci revient à celle qui a recueilli le plus grand
nombre de suffrages et, en cas d'égalité, au plus
âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Seules les listes ayant obtenu
au moins 10 % des suffrages
exprimés au premier tour peuvent se maintenir au second tour
.
Les listes autorisées à se maintenir peuvent comprendre, pour le
second tour, des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres
listes, si elles ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
En cas de
fusion de listes
, l'ordre de présentation des candidats
peut être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne
peuvent figurer au second tour que sur une liste dont le choix revient au
responsable de la liste constituée au premier tour.
L'Assemblée nationale, souhaitant ne pas exclure de l'obligation de
listes paritaires la totalité des communes de moins de
3.500 habitants, a cependant constaté que les
spécificités de leur mode de scrutin actuel se prêtaient
mal à un tel dispositif, qu'il s'agisse de l'absence d'enregistrement
des candidatures (nécessaire au contrôle de leur
recevabilité), de la possibilité de présenter des listes
incomplètes (dans celles de moins de 2.500 habitants) ou du droit
de panachage.
Elle a donc jugé utile d'abaisser à 2.000 habitants le seuil
d'application du mode de scrutin mixte (proportionnel avec prime majoritaire)
applicable aux communes d'au moins 3.500 habitants.
Les paragraphes II et V de l'article 1
er
A, en
remplaçant la référence à 3.500 habitants par
celle de 2.000 habitants dans l'intitulé des chapitres du code
électoral concernant respectivement le mode de scrutin des communes de
moins de 3.500 habitants et de celles d'a u moins 3.500 habitants,
abaisseraient donc à 2.000 habitants le seuil d'application du
scrutin proportionnel avec prime majoritaire.
Les autres dispositions de l'article 1
er
A du projet de
loi sont la conséquence de cette modification.
Par coordination, la référence aux communes de moins de
3.500 habitants serait remplacée par celle des communes de moins de
2.000 habitants, dans l'article L. 252 du code électoral
concernant le mode de scrutin majoritaire dans les plus petites communes
(paragraphe III).
L'article L. 241 du code électoral serait modifié afin
de prévoir la possibilité d'intervention des commissions de
propagande pour l'envoi et la distribution des documents de propagande, dans
les communes d'au moins 2.000 habitants, au lieu de 2.500 habitants
(paragraphe I).
L'article L. 256 du même code, comportant des dispositions
spécifiques aux communes entre 2.500 et moins de 3.500 habitants
(interdiction des candidatures isolées, présentation de listes
complètes, panachage), serait abrogé (paragraphe IV).
Enfin, les dispositions de l'article L. 261 du code électoral
concernant les sections de communes et les communes associées, serait
aménagé en conséquence de l'abaissement proposé du
seuil d'application du scrutin proportionnel avec correctif majoritaire aux
communes d'au moins 2.000 habitants au lieu de 3.500 habitants
(paragraphe VI).
L'abaissement de ce seuil concernerait 1.924 communes entre 2.000 et
3.500 habitants (5,25 % des communes) et 5 millions d'habitants
(8,38 % de la population).
L'adoption de la disposition proposée aurait pour conséquence de
rendre applicable le mode de scrutin proportionnel avec prime majoritaire dans
12,54 % des communes (au lieu de 7,29 %) regroupant 74,94 % de
la population (au lieu de 66,56 %).
Certes, la fixation d'un seuil en matière électorale peut
toujours prêter à discussion, M. Bernard Roman,
rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale faisant
valoir la grande flexibilité des seuils de population dans notre
histoire récente et évoquant, depuis le début de la
Vème République, un seuil de partage entre scrutins
majoritaire et proportionnel, pour les élections municipales,
fixé successivement à 9.000, 30.000 puis 3.500 habitants.
Toutefois, cette flexibilité ne concerne pas les plus petites communes,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur,
ayant relevé, en réponse à une question écrite de
notre collègue M. André Rouvière
15(
*
)
que les membres des conseils municipaux des communes
de moins de 3.500 habitants sont élus, depuis la loi du
5 avril 1884, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.
Dans la même réponse, le ministre de l'intérieur
relève que les deux régimes électoraux "
donnent
généralement satisfaction
", car ils permettent dans la
quasi-totalité des cas "
la constitution d'une majorité
de gestion soudée autour du maire, tout en ménageant une
représentation appropriée de la minorité locale au sein du
conseil municipal, soit par le jeu du panachage dans les petites communes, soit
par la représentation proportionnelle dans les communes de plus de
3.500 habitants
".
M. Jean-Pierre Chevènement estime qu'il ne serait pas opportun
de supprimer le panachage dans les plus petites communes, celui-ci constituant
"
l'expression la plus pure de la liberté de vote
" et
souligne les difficultés de mise en oeuvre du contrôle de
recevabilité des candidatures dans un très court délai,
dont il évalue le nombre à 1 million pour l'ensemble des
communes de moins de 3.500 habitants.
Ces considérations ont donc conduit le ministre de l'Intérieur
à indiquer que le Gouvernement n'envisageait pas de modifier le
système en vigueur.
En supposant que, néanmoins, une modification du seuil de partage des
deux modes de scrutin soit considérée comme souhaitable, le
moment n'est pas bien choisi.
En effet, d'une part, il ne paraît pas opportun d'apporter des
modifications aussi importantes, un an seulement avant les élections
municipales, à un régime électoral appliqué dans
les communes de moins de 3.500 habitants depuis 1884 et le plus souvent
apprécié.
Surtout, il n'est pas souhaitable de mêler deux réformes dans un
même texte, celle relative à la parité et celle concernant
le régime électoral.
Ceci contreviendrait d'ailleurs à l'engagement du Premier ministre,
confirmé lors du Congrès du Parlement le 28 juin 1999,
selon lequel "
cette révision n'est pas conçue comme un
prétexte à une modification des modes du scrutin, tout
particulièrement du mode de scrutin législatif
",
Devant la commission des Lois de l'Assemblée nationale, en
réponse à une question de M. Bernard Roman, rapporteur,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
ajouté qu'un éventuel abaissement aux communes peuplées
d'au moins 2.500 habitants du mode de scrutin applicable à celles
d'au moins 3.500 habitants, dans la perspective d'y prévoir
l'application du présent projet de loi, reviendrait sur l'engagement du
Premier ministre de ne pas modifier les modes de scrutins
16(
*
)
.
En séance publique, le rapporteur de la commission des Lois de
l'Assemblée nationale a cru pouvoir faire une différence entre un
abaissement du seuil de population et une réforme du mode de scrutin, et
le ministre de l'Intérieur, avant de s'en remettre à la sagesse
de l'Assemblée nationale sur l'amendement tendant à
insérer le présent article, a affirmé que
"
l'engagement du Premier ministre valait évidemment pour les
élections législatives
.
Dans son esprit, il s'agissait de
ne pas modifier le mode de scrutin aux élections
législatives
. "
Une telle interprétation ne se déduit pas des termes
employés par le Premier ministre.
En réalité, le présent article modifierait le mode de
scrutin municipal dans les communes de 2.000 à 3.500 habitants et
ce, contrairement à l'engagement du Premier ministre.
Sans entrer dans le débat sur une éventuelle évolution du
seuil, votre commission des Lois vous propose, par
amendement, de disjoindre
l'article 1
er
A du projet de loi
, dont on ne peut au
demeurant affirmer qu'il entre dans le cadre des présents textes.
Article 1
er
(art. L. 264 et
L. 265 du code électoral)
Dispositions relatives aux
élections municipales
dans les communes d'au moins
2.000 habitants
L'article 1
er
du projet de loi modifie les
articles L. 264 et L. 265 du code électoral, concernant
les déclarations de candidatures aux
élections municipales
dans les communes d'au moins 2.000 habitants
.
L'article L. 264 du code électoral
rend, dans ces
communes, une déclaration de candidature obligatoire pour chaque tour de
scrutin (premier alinéa).
Il permet le maintien au second tour des listes ayant obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés et
autorise la fusion d'une liste avec d'autres listes, à la condition
qu'elle ait recueilli au moins 5 % des mêmes suffrages (deuxième
et troisième alinéas).
Le paragraphe I de l'article 1
er
du projet de loi
initial
complète le premier alinéa de cet article pour
prévoir que sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre
des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à
un
.
Le projet de loi initial ne fixait cependant aucune règle concernant la
place respective des candidates et des candidats sur les listes.
Selon les estimations du ministère de l'Intérieur, dans
l'hypothèse extrême de placement systématique des
candidates dans la seconde moitié des listes, les conseils municipaux
seraient composés d'un quart de femmes.
Une égalité absolue du nombre de candidats de chaque sexe serait
impossible, puisque l'effectif des conseillers municipaux, fixé par
l'article L. 2121-2 du code général des
collectivités territoriales, est toujours impair.
Cette règle serait applicable pour les deux tours de scrutin,
puisqu'elle figurerait dans l'alinéa prévoyant l'obligation de
candidature pour chaque tour de scrutin.
En cas de
fusion de listes
, l'ordre de présentation des candidats
pouvant être modifié (dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 264 du code précité), cet
ordre de présentation devrait donc, le cas échéant,
l'être pour satisfaire à l'obligation proposée.
Ces dispositions seraient applicables à l'élection des
conseillers de Paris, des conseillers municipaux de Lyon et Marseille et
à celle des conseillers d'arrondissement de ces villes,
l'article L. 264 du code électoral y étant applicable
selon l'article L. 272 de ce code.
Leur application dans les collectivités d'outre-mer autres que les
départements fait l'objet des articles 7 et 8 du présent
projet.
Le paragraphe II de l'article 1
er
du projet de loi
initial
complète l'article L. 265 du code électoral
concernant la procédure de dépôt et d'enregistrement des
candidatures, afin de prévoir que la
déclaration comporte
l'indication du sexe de chaque candidat
.
L'article L. 265
de ce code prévoit que la
déclaration de candidature résulte du dépôt d'une
liste répondant aux conditions des articles L. 260 (comporter
autant de candidats que de sièges à pourvoir), L. 263
(interdiction des candidatures multiples) et L. 264 (conditions de
présentation au second tour) et qu'il en est donné
récépissé.
La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le
responsable de la liste, mandaté par chaque candidat figurant sur
celle-ci.
La liste déposée indique expressément :
- son titre,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des
candidats.
Pour les candidats ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre
que la France, électeurs et éligibles aux élections
municipales en application de l'article 88-3 de la Constitution et de la loi
organique n° 98-404 du 25 mai 1998, la mention de leur
nationalité doit aussi figurer sur la déclaration de candidatures
(article L.O. 265-1 du code électoral).
L'article 1
er
du présent projet de loi ajouterait
l'obligation de la
mention du sexe des candidats
.
Cette disposition, destinée à faciliter le contrôle de la
composition paritaire des listes, serait donc la conséquence de celle
proposée au paragraphe I du présent article.
En outre, l'article L. 265 du code électoral prévoit la
signature de chaque candidat et les conditions de délivrance du
récépissé (avoir accompli des formalités de
candidature prévues à cet article, justifier, pour chaque
candidat, l'âge d'éligibilité -18 ans- et la
qualité d'électeur ou de contribuable de la commune).
La délivrance du récépissé étant
subordonnée à la satisfaction des conditions des
articles L. 264 et L. 265 du code électoral, il en
résulterait qu'une liste dont la composition ne serait pas conforme aux
prescriptions de l'article 1
er
du présent projet ne
serait pas enregistrée,
l'équilibre entre les sexes devenant
une condition de recevabilité des candidatures
.
Selon l'étude d'impact du projet de loi, en pratique, les services des
préfectures devraient alerter, en amont de la procédure de
déclaration de candidatures, les représentants des listes sur le
caractère éventuellement irrégulier de leur composition
et, ainsi, éviter un risque de contentieux.
Enfin, l'article L. 265 du code électoral prévoit, en
cas de refus de délivrance du récépissé, la
possibilité pour tout candidat de la liste de saisir le tribunal
administratif dans les 24 heures, la décision étant prise en
dernier ressort dans les trois jours de la requête.
En revanche, le projet de loi initial ne comportait aucune disposition sur
les communes de moins de 3.500 habitants, dans lesquelles les candidatures
ne sont pas enregistrées.
Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, le
15 décembre 1999, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de
l'Intérieur, a expliqué ce choix par les
spécificités du mode de scrutin applicable dans ces communes,
comme la possibilité de
panachage
ou
l'absence
d'enregistrement
des candidatures
, nécessaire au
contrôle de la parité des listes, qui devrait alors porter sur un
million de candidatures supplémentaires.
Votre rapporteur a exposé que l'abaissement à
2.000 habitants du mode de scrutin applicable à celles d'au moins
3.500 habitants, proposé à l'article
précédent, aurait pour conséquence d'étendre
à ces mêmes communes les dispositions du présent article.
Sur l'article 1
er
, outre une modification
rédactionnelle,
l'Assemblée nationale a introduit
, avec
l'accord du Gouvernement, une disposition concernant la place respective des
femmes et des hommes sur les listes, dont le projet de loi initial était
dépourvu. Elle a aussi proposé d'ajouter la mention du domicile
et de la profession des candidats sur la déclaration de candidature,
comme cela est déjà prévu pour les autres scrutins.
Les députés ont prévu, comme pour les autres scrutins
de listes à deux tours, avec possibilité de fusion (voir articles
3, 4 et 6 ci-après), qu'au sein de chaque groupe entier de six candidats
dans l'ordre de présentation de la liste, figure un nombre égal
de candidats de chaque sexe.
A l'intérieur de chaque groupe de six candidats, la présence
alternée des femmes et des hommes ne serait pas obligatoire, mais chacun
de ces groupes devrait comporter trois femmes et trois hommes.
En revanche, la composition alternée sur chaque liste d'un candidat de
chaque sexe serait requise pour les scrutins de liste à un seul tour
(cf. articles 2 et 5).
Le dispositif proposé "
permettrait à la fois de garantir
une représentation féminine dans les premières places
(...) tout en laissant assez de souplesse aux élus dans la composition
des listes au second tour
", selon l'expression de
M. Bernard Roman, rapporteur de la commission des Lois.
Il explique le choix d'écarter une obligation stricte d'alternance entre
les sexes par les difficultés qu'un tel mécanisme pourrait
entraîner en cas de fusion de listes au second tour.
En effet, dans cette hypothèse, les premiers des listes
concernées, qui peuvent être de même sexe, souhaitent
généralement figurer aux premières places sur la nouvelle
liste, afin de permettre un affichage, aux yeux des électeurs, des
accords conclus.
L'option retenue d'imposer une composition paritaire par groupes de six
candidats laisserait aux listes une marge leur permettant de placer aux
premiers rangs les candidats ayant conduit des listes au premier tour.
Selon les estimations communiquées à votre rapporteur par le
ministère de l'intérieur, l'obligation d'une composition
paritaire par groupes de six candidats permettrait, si l'un des sexes
était systématiquement placé dans la seconde partie des
groupes, une participation entre 44 et 49 % des personnes de ce sexe aux
conseils municipaux, selon l'effectif des conseils municipaux.
Si cette méthode pourrait donc assez sûrement permettre de
remplir, pratiquement, l'objectif d'égal accès ou de l'approcher
sensiblement, on peut cependant se demander si elle ne laisse pas subsister des
contraintes excessives pour la constitution des listes.
Les dispositions de l'article 1
er
du projet de loi
initial
garantiraient, selon les estimations du ministère de
l'Intérieur, l'élection d'un quart de femmes si celles-ci
étaient systématiquement placées en fin de liste.
On imagine mal, cependant, l'affichage de ce cas de figure extrême,
l'électeur gardant la possibilité d'en tenir compte dans son
choix, si on prend en considération les évolutions
récentes de la participation des femmes dans les assemblées, et
singulièrement dans les conseils municipaux, précédemment
soulignées par votre rapporteur, évolutions obtenues sans
modification de la législation.
Il est permis de penser que l'obligation d'une composition paritaire des listes
(à une unité près), permettrait, sinon d'atteindre
dès l'an prochain l'objectif d'égal accès, du moins de
renforcer sensiblement la participation des femmes dans les conseils municipaux
et d'approcher cet objectif lors des échéances suivantes,
tout
en préservant un caractère effectif à la liberté de
candidature
qui doit être conciliée avec le nouvel objectif
d'égal accès.
Votre rapporteur relève que l'obligation de listes paritaires
dès les élections municipales de l'an prochain contraindra, si
elle concerne, comme dans le projet de loi initial les communes de plus de
3.500 habitants, 18.000 conseillers municipaux sur 76.000 (soit
24 % du total) à se retirer ou à se présenter sur
d'autres listes paritaires.
Faut-il ajouter des contraintes mathématiques supplémentaires
concernant la place respective des femmes et des hommes, et ce dès l'an
prochain ?
Votre commission des Lois considère que si la poursuite des
progrès réalisés en matière de participation des
femme aux assemblées peut en effet être favorisée par des
mesures législatives -comme l'article 3 de la Constitution invite
le Parlement à le faire-
un surcroît de réglementation
ne s'impose pas et pourrait même entraver le consensus nécessaire
à la réalisation de cet objectif
.
Il sera toujours possible au législateur d'ajouter ultérieurement
de nouvelles contraintes s'il apparaissait que les résultats
étaient insuffisants. Compte tenu de la réalité actuelle,
il paraît préférable de s'en tenir sur ce point aux
propositions du Gouvernement.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de supprimer la disposition ajoutée par
l'Assemblée nationale selon laquelle un nombre égal de candidats
de chaque sexe devrait figurer au sein de chaque groupe entier de six candidats
dans l'ordre de présentation de la liste.
Elle vous propose d'
adopter l'article 1
er
du projet de loi
ainsi modifié
.
Article 2
(art. L. 300 du code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
sénatoriales
dans les départements où le scrutin
proportionnel est applicable
L'article 2 du projet de loi modifierait
l'article L. 300 du code électoral, concernant les
déclarations de candidatures aux
élections sénatoriales
dans les départements où le mode de scrutin proportionnel est
applicable
.
L'article L. 300 du code électoral
prévoit que,
dans ces départements, la liste des candidats doit comporter autant de
noms qu'il y a de postes à pourvoir.
Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par
un mandataire et aucun retrait n'est admis après la date limite de
dépôt des candidatures.
En cas de décès d'un candidat au cours de la campagne
électorale, les autres candidats de la liste peuvent le remplacer,
jusqu'à la veille du scrutin, par un autre candidat au rang qui leur
convient.
La déclaration de candidature doit mentionner le titre de la liste et
l'ordre de présentation des candidats.
Elle doit aussi comporter l'indication des nom, prénoms, date et lieu de
naissance, domicile et profession de chaque candidat.
L'article 2 initial du présent projet
complète ces
dispositions de la même manière que l'article 1
er
pour les élections municipales, mais uniquement pour les
départements soumis au
scrutin proportionnel
.
D'une part, sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe ne pourrait être supérieur à
un
, ce qui, dans les départements comportant un nombre pair de
sièges, conduirait à un nombre égal de candidats de chaque
sexe.
D'autre part, la déclaration de candidature devrait aussi comporter
l'indication du sexe de chaque candidat.
La recevabilité de ces candidatures serait subordonnée
à la satisfaction des conditions proposées
,
l'article L. 303 du code électoral prévoyant, dans le
cas où les conditions requises ne sont pas remplies, que le
préfet saisit dans les 24 heures le tribunal administratif qui
statue dans les trois jours, son jugement ne pouvant être contesté
que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Aucune disposition n'est proposée pour l'élection des
sénateurs au scrutin majoritaire.
Le scrutin proportionnel étant applicable dans les départements
ayant au moins 5 sièges à pourvoir
17(
*
)
, dans le département du Val d'Oise
18(
*
)
et pour l'élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France,
les
dispositions proposées concerneraient, en l'état actuel de la
législation, le tiers des sénateurs
(110 membres sur
321, parmi lesquels 13 femmes).
On rappellera toutefois que
le projet de loi relatif à
l'élection des sénateurs, en cours de navette,
prévoit,
dans sa rédaction initiale et dans celle
modifiée par l'Assemblée nationale
en première
lecture, d'étendre le mode de scrutin proportionnel aux
départements ayant au moins 3 sénateurs à
élire, ce qui
rendrait le présent projet de loi applicable
à l'élection des deux tiers des sénateurs
(224 sur
321, parmi lesquels 16 femmes).
Pour sa part, le
texte adopté par le Sénat
en
première lecture, le 24 juin 1999 sur le rapport de notre excellent
collègue, M. le président Paul Girod
19(
*
)
, limiterait l'extension du champ d'application du
scrutin proportionnel aux départements ayant au moins
4 sénateurs à élire, ce qui impliquerait
l'applicabilité du présent article à l'élection
de près de la moitié des membres du Sénat
(146 sur
321, parmi lesquels 15 femmes).
Votre commission des Lois relève que, comme pour les dispositions
proposées pour les conseillers municipaux, la mise en oeuvre du principe
d'égal accès était opérée
parallèlement avec une réforme du mode de scrutin,
proposée, il est vrai dans un projet de loi distinct.
L'Assemblée nationale a sensiblement renforcé les contraintes du
projet de loi initial en imposant une stricte alternance entre les femmes et
les hommes sur les listes, en adoptant un amendement de sa commission des Lois.
Elle a justifié ces dispositions plus rigoureuses que celles
proposées pour les conseillers municipaux par le fait que le scrutin de
liste sénatorial est dépourvu de second tour et donc de
contrainte pour une éventuelle fusion de listes.
En donnant un avis défavorable à cet amendement,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
douté de sa constitutionnalité en rappelant que "
la
Constitution prévoit que la loi favorise et non impose l'égal
accès des femmes et des hommes aux mandats
".
Outre cette interrogation sur la constitutionnalité du dispositif, votre
commission des Lois a estimé, en cohérence avec la position
qu'elle a prise sur l'article premier, qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des
contraintes sur la composition des listes, autres que celle tenant à la
présence d'un nombre égal de femmes et d'hommes (à une
unité près).
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de supprimer l'obligation d'alternance de candidats des deux
sexes sur les listes.
Elle vous propose aussi un
amendement
de cohérence avec la
position qu'elle a prise sur l'article 11
bis
du projet de loi
(voir ci-après le commentaire de cet article), tendant à rendre
obligatoire la mention du sexe des candidats sur toutes les déclarations
de candidature, quel que soit le mode de scrutin.
A cet effet, il paraît plus lisible de compléter l'article
L. 298 du code électoral prévoyant déjà, dans
les déclarations de candidature (quel que soit le mode de scrutin), la
mention du nom, du prénom, de la date et du lieu de naissance, du
domicile et de la profession de chaque candidat, que de modifier son article
L. 300 concernant uniquement les élections au scrutin proportionnel.
Elle vous propose d'
adopter l'article 2 ainsi modifié
.
Article 3
(art. L. 346 et L. 347 du
code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
régionales
L'article 3 du projet de loi modifie les
articles L. 346 et L. 347 du code électoral concernant
les déclarations de candidatures aux
élections
régionales
.
L'article L. 346 du code électoral
établit
l'obligation d'une déclaration de candidature pour chaque liste de
candidats avant chaque tour de scrutin (premier alinéa).
On rappellera en effet que la loi n° 99-36 du
19 janvier 1999 a établi, pour les élections
régionales, un scrutin à deux tours dans le cadre de
circonscriptions régionales avec répartition des sièges
à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu 3 % des
suffrages exprimés, après attribution d'une prime majoritaire de
25 % des sièges à celle ayant recueilli la majorité
absolue au premier tour ou étant arrivée en tête au second
tour.
L'article L. 346 du code électoral autorise le maintien au
second tour des listes ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés au
premier tour et la fusion au second tour de celles ayant recueilli 3 % des
mêmes suffrages, l'ordre de présentation des candidats pouvant
être modifié à cette occasion (deuxième et
troisième alinéas).
Le paragraphe I de l'article 3 du projet de loi initial
prévoit que sur chacune des listes,
l'écart entre le
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur
à un
, en complétant à cet effet
l'article L. 346 du code électoral.
Comme pour les élections municipales, une égalité absolue
du nombre de candidats de chaque sexe serait impossible, l'effectif des
conseils régionaux, fixé par le tableau n° 7
annexé au code électoral, étant toujours impair.
De même, la règle proposée serait applicable pour les deux
tours de scrutin, puisqu'elle figurerait dans l'alinéa prévoyant
l'obligation de candidature avant chaque tour de scrutin et, en cas de fusion
de listes, la disposition permettant une modification de l'ordre de
présentation des candidats devrait, le cas échéant,
être mise en oeuvre pour se conformer à l'obligation
proposée.
Le respect de la règle proposée concernant la répartition
par sexe des candidats
conditionnerait l'enregistrement des
candidatures
, l'article L. 350 du code électoral
subordonnant celui-ci à un respect des dispositions de
l'article L. 346.
Selon l'article L. 351 du code électoral, le refus
d'enregistrement des candidatures au premier tour peut être
contesté dans un délai de 48 heures devant le tribunal
administratif qui statue dans les 3 jours, ces délais étant
ramenés à 24 heures chacun pour le second tour et les
décisions du tribunal administratif ne pouvant être
contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
L'article L. 347 du code électoral
prévoit que
la déclaration de candidature résulte du dépôt d'une
liste répondant aux conditions des articles L. 338 (comporter
autant de candidats que de sièges à pourvoir), L. 346
(obligation d'une déclaration de candidatures avant chaque tour de
scrutin et conditions de maintien au second tour), et L. 348 (interdiction
des candidatures multiples).
La déclaration de candidature, faite par la tête de liste ou son
mandataire, comporte la signature de chaque candidat et indique
expressément :
- le titre de la liste présentée,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
profession de chacun des candidats.
Le paragraphe II de l'article 3 du présent projet
ajouterait
l'obligation de la
mention du sexe des candidats
, en conséquence
du paragraphe I de cet article.
Comme à l'article 1
er
(élections municipales),
l'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un
amendement prévoyant
qu'au sein de chaque groupe entier de six
candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un
nombre égal de candidats de chaque sexe
.
Ces listes ne seraient donc pas obligatoirement, pour les élections
régionales, composées alternativement d'une femme et d'un homme.
Comme pour les élections municipales, cette option est expliquée
par l'existence d'un scrutin à deux tours avec possibilité de
fusion entre listes pour le second tour, la liste fusionnée devant
également être paritaire.
Les conseils régionaux étant composés de
464 femmes (25 %) et 1.365 hommes, l'adoption des dispositions
proposées pourrait conduire au retrait ou à la
présentation sur d'autres listes de 450 élus sortants.
Par coordination avec la position qu'elle a prise sur
l'article 1
er
, votre commission des Lois vous propose par
amendement
la suppression de cette disposition ajoutée par
l'Assemblée nationale et imposant une contrainte excessive pour la
composition des listes.
Elle vous propose d'
adopter l'article 3 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 4
(art. L. 371 du code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
territoriales en Corse
L'article 4 du projet de loi initial
compléterait le
premier alinéa de l'article L. 370 du code électoral
concernant l'élection des conseillers à l'Assemblée de
Corse, prévoyant l'obligation d'une déclaration de candidature
pour chaque tour de scrutin, en ajoutant que sur chacune des listes,
l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un
.
L'obligation de mentionner le sexe de chaque candidat résulterait de la
modification de l'article L. 347 du même code, proposée
à l'article précédent, rendu applicable aux
élections territoriales en Corse par un double renvoi dans le code
électoral (l'article L. 372 rend applicable aux
élections territoriales en Corse l'article L. 350 de ce code qui
lui-même rend applicable l'article L. 347).
Comme à l'article précédant, s'agissant aussi d'un scrutin
à deux tours avec possibilité de fusion de listes pour le second
tour,
l'Assemblée
nationale
a adopté, avec l'accord
du Gouvernement, un amendement prévoyant la
parité par groupes
de six candidats
.
Elle a aussi aménagé l'article L. 372 du code
électoral, rendant applicable à l'élection des conseillers
à l'Assemblée de Corse plusieurs articles de ce code, afin d'y
rendre plus explicite l'obligation de mentionner le sexe de chaque candidat sur
les déclarations de candidature. Cet article rendrait directement
applicable à ces élections l'article L. 347 du code
électoral, en supprimant le double renvoi à des articles de ce
code.
Votre commission des Lois vous propose par coordination un
amendement
tendant à ne pas retenir la disposition insérée par
l'Assemblée nationale imposant la parité par groupes de six
candidats.
Elle vous propose d'
adopter l'article 3 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 5
(art. 9 de la
loi n° 77-729
du 7 juillet 1977)
Dispositions relatives aux élections
européennes
L'article 5 du projet de loi initial
complète
l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au
Parlement
européen
.
Le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977
précitée prévoit que la déclaration de candidature
doit comprendre autant de candidats qu'il y a de sièges à
pourvoir, soit 87.
Comme pour les autres scrutins de liste, cet alinéa serait
complété, par le présent article, de la prescription selon
laquelle
l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut
être supérieur à un
, le respect de cette condition
conditionnant la recevabilité des candidatures (article 12 de la loi du
7 juillet 1977 précitée).
Les alinéas suivants de l'article 9 de la loi du
7 juillet 1977 précitée fixent, d'une manière
comparable à celle applicable aux autres scrutins de liste, les
modalités de dépôt des candidatures et comportent des
dispositions particulières pour les candidats ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne autre que la France, dont le droit de vote
et l'éligibilité aux élections européennes ont
été établis par la loi n° 94-104 du
5 février 1994.
L'obligation d'indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
nationalité, domicile et profession de chacun des candidats serait
complétée, par l'article 4 du projet initial, par celle de
la
mention de leur sexe
.
S'agissant d'un scrutin de liste à un tour, comme pour les
élections sénatoriales dans les départements soumis au
scrutin proportionnel (article 2),
l'Assemblée nationale
a
complété le texte pour prévoir sur chaque liste une
composition
alternée
de candidats de chaque sexe, en
adoptant un amendement de sa commission des Lois sur lequel le Gouvernement a
émis un avis défavorable.
Cette disposition particulièrement contraignante peut apparaître,
de surcroît, paradoxale puisque la délégation
française au Parlement européen se situe au troisième rang
pour la proportion des femmes, après la Finlande et la Suède,
compte tenu de l'élection en juin 1999 de 35 françaises
(40 %).
Votre commission des Lois, comme à l'article 2, vous propose par
amendement
, de supprimer cette disposition, rappelant que
l'article 3 de la Constitution prévoit que la loi favorise, et non
impose, l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux.
Elle vous propose d'
adopter l'article 5 ainsi modifié
.
Article 6
(art. L. 331-2 et L. 332 du
code
électoral)
Dispositions relatives aux élections
cantonales
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article comporte des
dispositions similaires à celles des articles
précédents pour les scrutins à deux tours, en ce qui
concerne les élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon
,
dont on rappellera qu'elles sont organisées sur deux circonscriptions au
scrutin de liste à deux tours avec possibilité de fusion entre
listes en vue du second tour et attribution d'une prime majoritaire dans les
mêmes conditions que pour les élections municipales dans les
communes d'au moins 3.500 habitants (articles L. 328-4 à
L. 334 du code électoral).
Le Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est
renouvelé intégralement tous les six ans, le prochain
renouvellement étant prévu les 19 et 26 mars 2000 et
concernera donc les deux circonscriptions de la collectivités, dans
lesquelles sont élus respectivement quinze et quatre conseillers
généraux.
Ce mode de scrutin particulier résulte de la difficulté qu'il y
aurait à délimiter des cantons dans cette collectivité de
petite taille.
Comme pour les autres élections au scrutin de liste à deux tours
avec possibilité de fusion de listes au second tour (articles
1
er
, 3 et 4),
l'Assemblée nationale
a adopté,
avec l'accord du Gouvernement, un amendement de sa commission des Lois tendant
à rendre obligatoire la présence d'un
nombre égal de
candidats de chaque sexe au sein de chaque groupe entier de six candidats
.
Par coordination avec sa position aux articles précédents, votre
commission des Lois vous propose par
amendement
de ne pas retenir la
disposition insérée par l'Assemblée nationale, imposant la
parité par groupes de six candidats.
Elle vous propose
d'adopter l'article 6 ainsi modifié
.
Article 7
(art. 3 de la loi n° 83-27 du
19 janvier 1983)
Dispositions relatives aux élections
municipales
en Polynésie française
L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983
modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des
conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française rend applicable à toutes les communes de
Polynésie, quelle que soit leur population, le mode de scrutin
prévu en métropole pour celles de moins de 3.500 habitants.
L'article 7 du projet de loi initial, tout en maintenant ce mode de
scrutin dans toutes ces communes, étendrait dans celles de plus de 3.500
habitants les dispositions des articles L. 264, premier alinéa, L. 265
et L. 267 du code électoral, concernant les déclarations de
candidatures -qui deviendraient donc obligatoires- afin d'y rendre applicables
les dispositions proposées à l'article 1
er
du projet
de loi.
Le principe paritaire serait donc applicable dans les communes de
Polynésie française d'au moins 3.500 habitants où
serait maintenu le régime électoral des communes de moins de
3.500 habitants, avec toutefois l'obligation d'une déclaration de
candidature.
Dans toutes les communes de Polynésie française, les
électeurs conserveraient le droit de
panacher
, ce qui rendrait
inopérante l'obligation au second tour d'un nombre égal de
candidats de chaque sexe.
Aussi,
l'Assemblée nationale
a-t-elle adopté, avec
l'accord du Gouvernement, un amendement tendant à
limiter au premier
tour seulement l'obligation de déclaration de candidature
et de
composition paritaire des listes par groupe de six candidats.
Cette obligation de composition paritaire par groupes de six candidats ne
s'appliquerait pas plus dans les communes de Polynésie française
que dans les autres communes, si la position proposée par votre
commission des Lois à l'article 1
er
était
adoptée.
Les députés, par coordination avec leur position sur
l'article 1
er
,
ont abaissé de 3.500 à 2.000
habitants le seuil à partir duquel le dispositif proposé serait
applicable
, le Gouvernement s'en étant remis, sur ce point, à
la sagesse de l'Assemblée nationale.
Votre commission des Lois vous propose, un
amendement
fixant une
interdiction des candidatures multiples dans les communes de plus de 3.500
habitants en conséquence de l'obligation de déclaration de
candidature qui y serait instituée.
Elle vous présente aussi, par coordination avec la position qu'elle a
adoptée aux articles 1
er
A et 1
er
, un
amendement
pour limiter l'application du présent article aux
communes d'au moins 3.500 habitants (au lieu de 2.000 habitants), les
dispositions n'étant applicables qu'au premier tour de scrutin, puisque
le droit de panachage est maintenu dans toutes les communes de Polynésie
française.
Elle vous propose d'
adopter l'article 7 du projet de loi ainsi
modifié
.
Article 8
Application des
articles 1
er
et 5 du projet de loi
dans les collectivités d'outre-mer
L'article 8 concerne l'application dans les
collectivités d'outre-mer
autres que les départements des
dispositions proposées par les articles précédents
concernant les élections des membres des
assemblées non
territoriales.
En effet, le principe de spécialité
législative subordonne l'application des textes législatifs dans
ces collectivités à une extension expresse dans la loi.
Le
paragraphe I
de cet article rendrait applicable en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
les dispositions de
l'article 1
er
du projet de loi concernant les
élections municipales
dans les communes d'au moins
3.500 habitants, la situation de la Polynésie française
faisant l'objet de l'article précédent.
Il n'y a naturellement pas lieu de prévoir l'extension de
l'article 1
er
du projet de loi à Wallis-et-Futuna,
territoire d'outre-mer dépourvu de communes.
Le
paragraphe II
de l'article 8 du projet de loi rendrait les
dispositions de l'article 5 de ce projet, relatif aux
élections
européennes
, applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à
Mayotte.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification
l'article 8 du projet de loi
sur lequel l'Assemblée nationale
n'a adopté aucun amendement.
Article 9
(art. 7 de la loi n° 52-1175 du
21 octobre 1952)
Déclaration de candidatures à
l'assemblée territoriale
de la Polynésie française
Les
dispositions concernant
l'égal accès des femmes et des hommes
aux
assemblées territoriales
des
collectivités d'outre-mer
figurent, en ce qui concerne
l'écart maximum
entre le nombre de candidats de chaque sexe, dans le
projet de loi organique
, conformément aux articles 74 et 77
de la Constitution.
Celles concernant
l'obligation de mentionner le sexe
de chaque candidat
dans la déclaration de candidature font l'objet du présent
article du
projet de loi simple
et des deux suivants.
L'article 9 du projet de loi
se rapporte à l'élection
à l'assemblée territoriale de
Polynésie
française
et compléterait à cet effet la
loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la
composition et à la formation de cette assemblée.
L'Assemblée nationale a apporté à cet article deux
modifications, l'une de caractère rédactionnel (décompte
d'alinéas) et l'autre de coordination (mention du domicile et de la
profession sur la déclaration de candidature).
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter cet article sans
modification
.
Article 10
(art. 13-4 de la loi
n° 61-814
du 29 juillet 1961)
Déclaration de candidatures à
l'Assemblée territoriale
de Wallis-et-Futuna
Cet
article tend à rendre obligatoire la mention du sexe de chaque candidat
dans les déclarations de candidatures pour les élections à
l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna
, en
complétant à cet effet la loi n° 61-814 du
29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le
statut de territoire d'outre-mer.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification cet
article
, auquel l'Assemblée nationale a apporté des
corrections de même nature qu'à l'article
précédent.
Article 11
(art. 14 de la loi
n° 99-210 du
19 mars 1999)
Déclaration de candidatures au Congrès
et
aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie
L'article 11 du projet de loi comporte des dispositions
similaires à celles des deux articles précédents, pour
l'élection des membres du Congrès et des assemblées de
province de
Nouvelle-Calédonie
et compléterait à
cet effet l'article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter sans modification cet
article
sur lequel l'Assemblée nationale a adopté une
modification rédactionnelle.
TITRE PREMIER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
SE
DÉROULANT AU SCRUTIN UNINOMINAL
Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 154, L. 155, L.
210-1 et
L. 299 du code électoral)
Mention du sexe du candidat sur les
déclarations de candidature
aux élections législatives,
cantonales et sénatoriales
Sur
l'initiative de sa commission des Lois, approuvée par le Gouvernement,
l'Assemblée nationale a complété plusieurs articles du
code électoral afin de rendre obligatoire la
mention du sexe de
chaque candidat
(et de chaque suppléant, lorsqu'il y en a) aux
élections législatives, cantonales et sénatoriales se
déroulant au
scrutin majoritaire
.
On rappellera que, pour ces élections au scrutin uninominal, le projet
de loi ne comporte aucune disposition sur le nombre de candidats de chaque sexe.
Le recueil d'informations sur le sexe des candidats permettrait
l'établissement de statistiques plus fiables sur leur sexe, compte tenu
de l'existence de prénoms asexués.
A cet effet, les députés ont prévu de
compléter :
- les articles L. 154 et L. 155 du code électoral relatifs aux
mentions devant être portées sur les déclarations de
candidature aux
élections législatives
, concernant
respectivement les candidats et leurs suppléants.
Les mentions habituelles des nom, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile et profession seraient complétées par celle du sexe de
chaque candidat et suppléant (paragraphes I et II de l'article 11
bis
) ;
- l'article L. 210-1 du code électoral, concernant les
élections cantonales
(paragraphe III de cet article),
préciserait que la déclaration de candidatures doit comporter la
mention du sexe du candidat.
On notera toutefois que l'obligation pour le candidat aux élections
cantonales de préciser ses nom, prénoms, date et lieu de
naissance et domicile -prévue par la loi pour tous les scrutins- ne
figure pas expressément à l'article L. 210 mais
résulte d'une disposition réglementaire (article R. 109-2 du code
électoral).
Par ailleurs, l'obligation de déclaration de candidature au second tour
de scrutin des élections cantonales ne figure pas plus dans un texte de
valeur législative, l'article L. 210-1 du code électoral
traitant, dans ses trois derniers alinéas, des conditions du maintien au
second tour de candidats s'étant présentés au premier tour
sans prévoir formellement un enregistrement des candidatures au second
tour.
Or, pour les autres scrutins, l'obligation de déclaration de candidature
à chaque tour est, en revanche, précisée par une
disposition législative (par exemple, les articles L. 154 et
L. 162 du code électoral, pour les élections
législatives). L'obligation d'enregistrement des candidatures pour
chaque tour de scrutin aux élections cantonales n'est formellement
prévue que par l'article R. 109-1 du code électoral.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
de confirmer dans
le texte du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code
électoral que la déclaration de candidature aux élections
cantonales, obligatoire pour chaque tour de scrutin, doit comporter la mention
des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, et,
désormais, sexe, afin d'harmoniser les dispositions législatives
relatives à ces élections sur celles prévues et
proposées pour les autres scrutins ;
- enfin, l'article L. 299 du code électoral, relatif aux
élections
sénatoriales
dans les départements
soumis au scrutin majoritaire, serait complété afin de
prévoir la mention du sexe de la personne appelée à
remplacer le candidat, s'il est élu, dont le siège devient vacant
pour l'une des causes prévues à l'article L.O. 319 du même
code (décès, acceptation des fonctions de membre du Gouvernement,
de membre du Conseil constitutionnel, prolongation au-delà de six mois
d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement).
Aucune disposition n'est en revanche prévue pour les candidats
titulaires aux élections sénatoriales dans les
départements soumis au scrutin majoritaire.
L'article 2 du projet de loi prévoit la même obligation pour
les déclarations de candidature aux élections sénatoriales
dans les départements soumis au scrutin proportionnel, en modifiant
à cet effet l'article L. 300 du code électoral
(deuxième alinéa).
Il paraît plus simple, pour étendre l'obligation proposée
à tous les candidats aux élections sénatoriales, de
compléter l'article L. 298 du code électoral, concernant les
déclarations de candidature sans distinction selon le mode de scrutin,
et prévoyant déjà l'indication des nom, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats dans tous les
départements.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
à cet effet
et d'
adopter l'article 11
bis
du projet de loi ainsi
modifié
.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUÉES
AUX PARTIS ET
GROUPEMENTS POLITIQUES
Article 12
(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988
relative à la transparence financière
de la vie politique)
Modulation de l'aide publique aux partis en fonction
de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe
Les
dispositions du titre Ier du projet de loi ne concernent que les
élections au scrutin de liste, le mode de scrutin uninominal ne se
prêtant pas à un dispositif imposant un écart minimum entre
le nombre de candidats de chaque sexe.
Celles du titre Ier
bis
, concernant les élections au
scrutin uninominal, se limitent à une obligation de mentionner le sexe
des candidats dans la déclaration de candidature.
Les dispositions du titre II du projet de loi concernent une modulation du
financement public des partis politiques en fonction de l'écart entre
les candidats de chaque sexe aux élections législatives.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de la Justice
,
avait
indiqué, devant votre commission des Lois le 19 janvier 1999 lors de
l'examen de la loi constitutionnelle n° 99-569 du
8 juillet 1999 révisant les articles 3 et 4 de la
Constitution, qu'elle
préconisait,
pour favoriser l'égal
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux,
pour
les scrutins uninominaux, une modulation du financement public des partis
politiques, pénalisant les partis ne répondant pas à
l'objectif de parité
.
Tel est l'objet de
l'article 12, qui ne concernerait cependant que les
élections législatives
, tandis que les élections
cantonales (sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon) et les élections
sénatoriales, dans les départements où le scrutin
majoritaire est applicable, ne feraient l'objet, ni de dispositions
contraignantes sur les candidatures (sauf en ce qui concerne la mention du sexe
des candidats), ni de mesures incitatives concernant le financement de la vie
politique.
Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
considéré que l'intégration des
élections
cantonales
dans la modulation financière paraissait délicate
puisque
de nombreux non-inscrits s'y présentent
, qu'il n'existe
pas d'aide
financière aux candidats dans les cantons de moins
de 9.000 habitants
et que
les conseils généraux sont
renouvelés par moitié, alors que l'aide aux partis politiques est
déterminée pour la durée d'une législature
.
Au cours de la même réunion, M. Claude Goasguen a
estimé que le projet de loi était susceptible d'avoir une
influence sur la place des femmes dans les conseils généraux.
Le présent article 12 institue donc une pénalisation
financière des partis ne respectant pas l'équilibre entre les
femmes et les hommes parmi leurs candidats aux élections
législatives.
A cet effet, il remplacerait les dispositions de l'article 9-1 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988, inséré par la loi
n ° 95-65 du 19 janvier 1995, qui avait mis en place, pour une
durée de trois ans, une aide publique aux " partis
émergents ", qui n'a pas été reconduite depuis le
21 janvier 1998, date à laquelle elle a cessé
d'être applicable.
Pour mesurer la portée de la pénalisation proposée, il
convient de rappeler les règles principales du financement public des
partis et groupements politiques (articles 8 et 9 de la loi du
11 mars 1988 précitée).
La dotation aux partis politiques, dont le montant est fixé chaque
année par la loi de finances, (526,5 millions de francs en 2000)
est partagée en
deux fractions égales
:
- la
première fraction
est répartie en fonction des
résultats des partis aux
élections législatives
précédentes ;
- la
seconde fraction
est distribuée aux
partis
représentés au Parlement.
L'attribution des aides est
conditionnée au respect par les partis
des règles de transparence financière
définies aux
articles 10 à 11-8 de la même loi, tenant en particulier à
la désignation d'un mandataire financier chargé de recueillir
tous les dons de personnes physiques (réglementés) ainsi
qu'à la tenue d'une comptabilité soumise à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements publics (CCFP).
Un manquement à ses obligations comptables peut faire perdre à un
parti le bénéfice de l'aide publique, ce qui s'est produit pour
trois formations en 1998.
La
première fraction de l'aide, seule affectée par le
dispositif du projet de loi
, est réservée aux partis et
groupements ayant présenté des
candidats dans au moins
50 circonscriptions législatives
,
cette limite
n'étant pas applicable
aux partis n'ayant présenté de
candidats que dans un ou plusieurs départements, territoires ou
collectivités d'
outre-mer
.
La première fraction, soit 263,25 millions de francs, est
répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au
nombre de suffrages recueillis au premier tour des dernières
élections législatives par les candidats se réclamant de
ces partis.
Le rattachement d'un candidat à un parti, facultatif, résulte de
l'indication donnée par le candidat
lors de sa déclaration de
candidature
, ce rattachement étant donc pris en compte pour la
durée de la législature.
Pour la répartition de l'aide, effectuée par le ministère
de l'Intérieur, il n'est cependant pas tenu compte des voix obtenues par
les candidats déclarés inéligibles en application de
l'article L.O. 128 du code électoral (défaut de
dépôt de déclaration de patrimoine ; absence de
dépôt dans les conditions et délais requis ou rejet du
compte de campagne ; dépassement du plafond de dépenses
électorales).
En revanche, la disposition adoptée par le Parlement en 1990 selon
laquelle seuls sont pris en compte les résultats au moins égaux
à 5 % des suffrages exprimés dans chaque circonscription a
été déclarée non conforme à la Constitution
par le Conseil constitutionnel dans sa décision 89-271 DC du
11 janvier 1990, "
en raison du seuil choisi, de nature
à entraver l'expression de nouveaux courants d'idées et
d'opinions "
.
La répartition des aides publiques pour 1999, dont le montant est
fixé par la loi de finances, a été opérée
par un décret n° 99-301 du 19 avril 1999
20(
*
)
.
Au titre de la première fraction, les 23.879.387 suffrages obtenus
par 25 partis ayant présenté un candidat
dans au moins
50 circonscriptions
leur ont valu une aide totale de 260.291.150,51 F,
soit 10,90 F par suffrage.
Six partis ont reçu entre 10 et 69 millions de francs et dix partis
ont recueilli entre 1 et 6,7 millions de francs, tandis que la dotation de
9 formations est inférieure au million de francs.
S'agissant des partis ayant présenté des candidats
exclusivement en outre-mer
(pour lesquels un nombre minimum de
candidatures n'est pas requis), leur dotation totale, répartie entre
29 formations, s'est élevée à 2.958.849,49 F pour
271.448 suffrages.
La seconde fraction, qui n'est pas affectée par le projet de loi
,
est attribuée aux partis bénéficiaires de la
première fraction,
proportionnellement au nombre de
parlementaires
ayant déclaré, chaque année, au Bureau
de leur assemblée, s'y inscrire ou s'y rattacher, chaque
député ou sénateur ne pouvant opter que pour un parti.
Cette déclaration annuelle est indépendante du groupe
parlementaire auquel appartient éventuellement le parlementaire.
La répartition de cette seconde fraction entre 20 partis a
été opérée par le décret du
19 avril 1999 précité, pour une somme totale de
263,25 millions de francs, soit 293.478,26 F par parlementaire ayant
décidé de s'inscrire ou de se rattacher à un parti.
Trois formations ont bénéficié d'une dotation comprise
entre 66 et 99 millions de francs et une a bénéficié
de 14 millions de francs.
Quatre formations ont recueilli entre 1,1 et 3,2 millions de francs.
Cinq formations ont obtenu une aide entre 586.000 et 880.000 francs.
Enfin, sept formations ont recueilli 293.478,26 F au titre de leur
représentation par un seul parlementaire.
Afin de ne pas "figer " la liste des formations politiques
bénéficiaires de l'aide publique et de permettre à des
"
partis émergents
" de bénéficier
d'un tel financement, l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988, ajouté
par celle du 19 janvier 1995 précitée a
institué,
pour une durée de 3 ans
, un régime
spécifique d'aide à ces formations.
Ce régime, qui n'a cependant pas été reconduit, se trouve
donc supprimé depuis le 21 janvier 1998.
Il serait formellement supprimé par le présent article et
remplacé par une modulation du financement public des partis politiques
en fonction de l'écart entre les candidats de chaque sexe
présentés par un parti aux élections législatives.
L'article 12 ne modifie que les règles d'attribution de la
première fraction de l'aide (dotation par suffrages obtenus aux
élections législatives) et ne concerne donc que les
élections législatives, à l'exclusion des élections
cantonales.
La deuxième fraction de l'aide publique (dotation aux partis
représentés au Parlement) resterait, en revanche,
distribuée selon les règles en vigueur.
Le dispositif proposé entraînerait une diminution de l'aide
attribuée à un parti lorsque l'écart entre le nombre de
ses candidats de chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ses
candidats.
Avec un écart ne dépassant pas 2 % (par exemple 49 % de
candidates et 51 % de candidats), l'aide publique ne subirait aucune
diminution.
En d'autres termes, un parti ayant présenté des candidats dans
les 577 circonscriptions législatives, pourrait, sans subir une
réduction de son aide financière, avoir 283 candidats d'un
sexe et 294 de l'autre, soit un écart de 11 candidats
(1,9 %), inférieur à l'écart maximum de 2 % (11,54).
Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale,
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur a
expliqué le choix d'un écart maximum de 2 % par le souci
d'éviter de pénaliser un parti qui approcherait de très
près l'objectif ou de sanctionner des erreurs matérielles de
rattachement des candidats.
Par ailleurs, on relèvera que la modulation proposée du
financement public des partis politiques est liée au nombre de
candidats
de chaque sexe et en aucune façon au nombre
d'
élus
.
Donc, un parti présentant, par exemple,
53 % de candidats de
même sexe, mais n'ayant pas plus de 51 % d'élus de même
sexe serait pénalisé
, alors que la formation qui
présenterait
51 % de candidats d'un même sexe mais dont
l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe serait
supérieur à 2 % ne le serait pas.
Un tel dispositif serait injuste et n'encouragerait pas les partis à
présenter de manière équilibrée des candidats de
chaque sexe dans des circonscriptions dans lesquelles ils seraient le plus
susceptibles d'avoir des élus.
Selon le projet de loi initial non modifié par la nouvelle
rédaction de l'Assemblée nationale,
lorsqu'il y aurait lieu
à réduction de l'aide publique, le montant de cette aide
(première fraction), déterminé préalablement selon
les règles en vigueur précédemment exposées, serait
affecté d'un taux de diminution égal à la moitié de
l'écart entre le pourcentage des candidats d'un sexe et le pourcentage
des candidats de l'autre sexe, présentés par le parti
concerné.
Un parti présentant 55 % de candidats d'un sexe et 45 % de
l'autre sexe, soit un écart de 10 %, verrait son aide publique
diminuée de 5 %. A l'extrême, un parti présentant
100 % de candidats d'un même sexe subirait une réduction de
moitié de l'aide publique (première fraction).
A titre d'exemple, le tableau ci-après indique
l'incidence
financière qu'aurait eu le projet de loi initial sur la
répartition de l'aide publique en 1999
pour les partis ayant
présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions,
dans quatre hypothèses :
-
hypothèse n° 1
: l'écart entre les
candidats de chaque sexe ne dépasse pas 2 % (51 % contre
49 %). Les aides ne sont pas modifiées ;
-
hypothèse n° 2
: l'écart est de
10 % (55 % contre 45 %) : taux de diminution :
5 % ;
-
hypothèse n° 3
: l'écart
s'établit à 20 % (60 % contre 40 %) : taux de
diminution : 10 % ;
-
hypothèse n° 4
: l'écart
s'élève à 30 % (65 % contre 35 %) :
taux de diminution : 15 %.
|
Hypothèse n° 1
|
|
|
|
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés |
69.270.997 |
- 3.463.549 |
- 6.927.099 |
- 10.390.647 |
Rassemblement pour la République |
43.647.259 |
- 2.182.362 |
- 4.364.725 |
- 6.547.086 |
Front national |
41.140.421 |
- 2.057.021 |
- 4.114.042 |
- 6.171.063 |
Groupement des élus de l'Union pour la démocratie française |
38.159.923 |
- 1.907.996 |
- 3.815.992 |
- 5.723.988 |
Parti communiste français |
26.547.010 |
- 1.327.350 |
- 2.654.701 |
- 3.982.050 |
Les Verts |
10.286.462 |
- 514.323 |
- 1.028.646 |
- 1.542.969 |
Mouvements pour la France |
6.732.459 |
- 336.622 |
- 673.245 |
- 1.009.866 |
Génération Ecologie |
4.886.437 |
- 244.321 |
- 488.643 |
- 732.963 |
Lutte ouvrière |
4.597.123 |
- 229.856 |
- 459.172 |
- 689.568 |
Mouvement des citoyens |
2.872.105 |
- 143.605 |
- 287.210 |
- 430.815 |
Mouvement écologiste indépendant |
1.992.739 |
- 99.636 |
- 199.273 |
- 298.908 |
Solidaires régions écologie |
1.776.794 |
- 88.839 |
- 177.679 |
- 266.517 |
Centre national des indépendants et paysans |
1.447.705 |
- 72.385 |
- 144.770 |
- 217.155 |
Union pour la semaine de quatre jours |
1.335.999 |
- 66.799 |
- 133.599 |
- 200.397 |
Solidarité écologie gauche alternative |
1.141.168 |
- 57.058 |
- 114.116 |
- 171.174 |
Mouvement des réformateurs |
1.136.557 |
- 56.827 |
-113.655 |
- 170.481 |
Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux |
983.965 |
- 49.198 |
- 98.396 |
- 147.594 |
Ligue communiste révolutionnaire |
777.231 |
- 38.861 |
- 77.723 |
- 116.583 |
Parti des travailleurs |
563.499 |
- 28.174 |
- 56.349 |
- 84.522 |
Initiative républicaine |
319.028 |
- 15.951 |
- 31.902 |
- 47.853 |
Eden, république et démocratie |
213.568 |
- 10.678 |
- 21.356 |
- 32.034 |
Parti national républicain |
158.947 |
- 7.947 |
- 15.894 |
- 23.841 |
Parti pour la liberté |
142.019 |
- 7.100 |
- 14.200 |
- 21.300 |
Parti de la loi naturelle |
123.488 |
- 6.174 |
- 12.348 |
- 18.522 |
Parti humaniste |
38.238 |
- 1.911 |
- 3.823 |
- 5.733 |
Total |
260.291.150 |
|
|
|
(1) Chiffres arrondis au francs
.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
de prévoir
que
lorsque l'écart entre les candidats de chaque sexe dépasse
2%, la pénalisation n'est pas applicable si l'écart de
pourcentage entre élus ne dépasse pas 2 %.
Elle vous propose aussi, pour le parti dont l'écart entre
élus
de chaque sexe serait inférieur à celui des
candidats
de chaque sexe, la diminution soit calculée sur la base
de l'écart entre élus.
En d'autres termes, un parti présentant 53 % de candidats de même
sexe serait pénalisé, sauf si le pourcentage des élus de
même sexe ne dépassait pas 51 %.
Un parti qui présenterait 55 % de candidats du même sexe
(45 % de l'autre) mais qui aurait 53 % d'élus du même sexe
(47 % de l'autre) verrait, si l'amendement de votre commission des Lois
était adopté, son aide publique diminuée de 3 %
(écart entre élus de 6 %, divisé par deux) au lieu de 5 %
selon le texte transmis par l'Assemblée nationale (écart entre
candidats de 10 %, divisé par deux).
Un tel dispositif éviterait de pénaliser les partis qui
présenteraient de manière équilibrée des candidats
dans des circonscriptions où ils obtiendraient des élus.
Pour les partis présentant exclusivement des candidats
outre-mer
,
pour lesquels un nombre minimum de candidats n'est pas requis pour
l'attribution de la première fraction de l'aide publique
,
l'écart maximum de 2 % n'est pas arithmétiquement
possible, ne serait-ce que lorsqu'ils présentent 1 ou 3 candidats,
par exemple.
Dans ce cas, la diminution ne serait applicable que si l'écart entre
le nombre de candidats de chaque sexe était supérieur à
un.
Le cas échéant, le taux de la diminution serait calculé de
la même manière que pour les partis ayant présenté
des candidats dans au moins 50 circonscriptions.
Par exemple, le parti ayant présenté trois candidats d'un sexe et
un candidat de l'autre sexe verrait son aide diminuée de 25 %
(75 % - 25 %, divisé par 2).
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
, prévoyant,
selon la même logique que le précédent, que les partis dont
l'écart entre les candidats de chaque sexe présentés
outre-mer dépasserait l'unité ne soient pas
pénalisés si l'écart entre les élus des deux sexes
ne dépassait pas l'unité.
L'amendement prévoit aussi que, le cas échéant, la
diminution de la première fraction soit, si l'écart entre le
nombre d'élus était inférieur à celui entre le
nombre de candidats, calculée sur la base de l'écart entre le
nombre d'élus.
Enfin, l'article 12 du projet de loi prévoit que les
crédits issus de la diminution de l'aide publique reçoivent une
nouvelle affectation dans la loi de finances.
La sanction financière subie par les partis ne répondant pas
à l'objectif du projet de loi ne bénéficierait donc pas
aux autres formations politiques.
Enfin, votre commission vous propose un
amendement de forme pour rectifier
la nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale pour l'alinéa premier de l'article 9-1, par ailleurs plus
claire que celle du projet initial, mais qui risquait de rendre
inopérant l'ensemble du dispositif en calculant le seuil de 2 % par
référence à l'ensemble des candidats et non par rapport
à ceux présentés par chaque parti ou groupement.
L'Assemblée nationale a aussi adopté, malgré l'avis
défavorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des Lois
prévoyant la présentation chaque année au Parlement d'un
rapport sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur
les actions entreprises en faveur de la parité politique, en particulier
au moyen de campagnes institutionnelles.
Votre commission souhaite à cette occasion attirer l'attention sur la
recommandation de la délégation du Sénat aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entres les hommes et les
femmes soulignant l'importance de telles campagnes pour encourager les femmes
à se porter candidates.
Votre commission des Lois vous propose d'
adopter l'article 12 du projet
de loi ainsi modifié.
Article 12 bis (nouveau)
Rapport
d'évaluation de la loi
L'Assemblée nationale a décidé, à
l'initiative de la commission des Lois, et avec l'accord du Gouvernement,
d'insérer le présent article additionnel afin de
prévoir la présentation au Parlement, en 2002 puis tous les trois
ans, d'un
rapport d'évaluation de la loi
.
Ce rapport comporterait aussi une "
étude
détaillée de l'évolution de la féminisation des
élections (...) non concernées par la loi
" ainsi que
des organes délibérants des structures intercommunales et des
exécutifs locaux.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter sans modification
l'article 12 bis du projet de loi.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Dates d'entrée en vigueur
Le
paragraphe I de l'article 13 prévoit que les dispositions
prescrivant un écart maximum d'une unité entre les candidats de
chaque sexe, pour les élections plurinominales
(articles 1
er
à 11 du projet de loi) entreront en
vigueur à la date du prochain renouvellement intervenant à
échéance normale des conseils et assemblées
concernées.
Ces articles ne s'appliqueraient donc pas aux élections partielles
intervenant entre la publication de la loi et le prochain renouvellement de ces
assemblées.
Toutefois, à
Mayotte
, pour les élections municipales de
mars 2001 et pour les élections partielles qui interviendraient entre ce
renouvellement et le suivant (2007), les listes de candidats pouvaient
comprendre, selon le projet de loi initial, au plus 66 % de candidats du
même sexe,
les dispositions de l'article 1
er
étant applicables dans cette collectivité à partir du
renouvellement général de 2007
.
L'exposé des motifs du projet de loi justifiait cette disposition
particulière par le fait que le régime de droit commun des
élections municipales, étendu à Mayotte par l'ordonnance
n° 98-730 du 20 août 1998 insérant un nouvel
article L. 334-13 au code électoral, y serait applicable pour la
première fois lors du prochain renouvellement municipal, à
l'exception des dispositions des trois derniers alinéas de
l'article L. 238 du même code limitant la possibilité
pour certains membres d'une même famille d'être
simultanément membres d'un même conseil municipal et de celles de
l'article L. 256 (1
er
alinéa) interdisant les
candidatures isolées et imposant des listes complètes dans les
communes entre 2.500 et 3.500 habitants.
Le même texte évoque le " contexte socio-culturel propre
à Mayotte ".
Le rapport du groupe de réflexion sur l'avenir institutionnel de Mayotte
établi en janvier 1998, rappelle que la grande majorité des
Mahorais a conservé le statut personnel, comme l'autorise
l'article 75 de la Constitution. Ce statut n'interdit pas la polygamie et
comporte des dispositions inégalitaires en matière successorale,
la femme ne percevant que la moitié de la part de l'homme.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des
Lois, résultant des initiatives de Mme Catherine Tasca,
présidente, et de M. Henry Jean-Baptiste, député de
Mayotte, tendant à supprimer le report à 2007 de l'application de
la loi aux élections municipales à Mayotte.
Le Gouvernement a émis un avis favorable à cet amendement
après que M. Jean-Pierre Chevènement eut remarqué
qu'il n'y avait actuellement que 6,8 % de femmes dans les conseils
municipaux de ces collectivités.
Enfin, l'article 13 du projet de loi prévoit
(paragraphe II) que les dispositions de son article 12 (modulation
des aides publiques aux partis) seront applicables à partir du prochain
renouvellement de l'Assemblée nationale, les règles qu'il
contient étant liées à l'écart entre les
candidatures de femmes et d'hommes aux élections législatives.
Votre commission des Lois vous propose
d'adopter l'article 13
modifié par un amendement de coordination
.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14 (nouveau)
(art. L. 205 du code
électoral)
Démission d'office du conseiller
général
L'Assemblée nationale a adopté un article
additionnel
tendant à aligner la procédure de démission d'office du
conseiller général sur celle du conseiller municipal (article
L. 236 du code électoral) et sur celle du conseiller
régional (article L. 341 du même code).
Cette procédure concerne le conseiller général qui,
postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas
d'inéligibilité prévu à l'article L. 195 du code
électoral (par exemple membre de cabinet du président du conseil
général), L. 199 et L. 200 (majeurs sous tutelle ou
sous curatelle ; personnes privées de leur droit
d'éligibilité par décision judiciaire).
La démission d'office serait arrêtée par le préfet
(comme pour les conseillers municipaux et les conseillers régionaux) et
non plus par le conseil général.
Le ministre de l'Intérieur a donné un avis défavorable
à cet amendement, relevant qu'il s'apparentait à un
" cavalier ".
Pour la même raison, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
disjoindre l'article 14 du projet de loi
.
Article 15
(art. L. 2113-17 du code
général
des collectivités territoriales)
Eligibilité au conseil
consultatif d'une commune associée
Cet
article, issu d'un amendement de sa commission des Lois, a été
adopté par l'Assemblée nationale, après que le
Gouvernement eut émis un avis défavorable.
Il subordonnerait l'éligibilité au conseil consultatif d'une
commune associée à l'inscription sur la liste électorale
de cette commune associée.
Pour les mêmes raisons qu'à l'article précédent,
votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
disjoindre
cet article
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article 1
er
(art. 6-1 de la loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952)
Candidatures à
l'assemblée territoriale
de la Polynésie française
Cet
article insère un nouvel article 6-1 dans la loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la
composition et à la formation de
l'assemblée territoriale de
la
Polynésie française
pour y prévoir que sur
chacune des listes de candidats à cette assemblée
territoriale,
l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe
ne peut être supérieur à un, cette disposition relevant du
domaine de la loi organique selon l'article 74 de la Constitution.
L'obligation de mentionner le sexe de chacun des candidats dans la
déclaration de candidature relève de la loi simple et fait
l'objet de l'article 9 du projet de loi.
L'Assemblée nationale a, sur le projet de loi organique, poursuivi la
même logique que pour le projet de loi simple.
Les membres de l'Assemblée territoriale de Polynésie
française étant élus au scrutin de liste à un tour,
l'Assemblée nationale a ajouté que chaque liste devrait
être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
On précisera que l'article 2 de la loi du 21 octobre 1952
précitée, renvoie, pour définir ce mode de scrutin,
à l'article L. 338 du code électoral (élections
régionales).
Si le mode de scrutin pour les élections régionales a
été modifié par la loi n° 99-36 du 19 janvier
1999, qui comporte une nouvelle rédaction de l'article L. 338
précité prévoyant notamment deux tours de scrutin, cette
modification opérée par une loi simple n'a pas eu pour effet de
modifier le régime électoral de l'Assemblée de
Polynésie française, puisqu'il relève de la loi organique.
L'élection des conseillers territoriaux de Polynésie
française reste donc organisée avec un seul tour.
Il conviendrait donc, après l'adoption de la révision
constitutionnelle en instance au Congrès du Parlement relative au statut
de la Polynésie française, de prévoir, dans la loi
organique qui suivra, une réécriture explicite et plus lisible du
mode de scrutin pour l'élection des conseillers territoriaux, à
la place du renvoi à une rédaction abrogée du code
électoral.
Le Gouvernement, poursuivant sa propre logique, s'est opposé à
l'obligation de listes composées alternativement.
De même, votre commission des Lois vous soumet, par coordination,
un
amendement
de suppression de cette obligation et vous propose
d'adopter l'article 1
er
du projet de loi organique ainsi
modifié
.
Article 2
(art. 13-4 de la loi n° 61-814 du 29
juillet 1961)
Candidatures à l'assemblée territoriale de
Wallis-et-Futuna
L'article 2 a la
même finalité
que
l'article
1
er
, mais en ce qui concerne
l'assemblée territoriale
de
Wallis-et-Futuna
et complète à cet effet
l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire
d'outre-mer.
Comme à l'article précédent, l'Assemblée nationale
a ajouté, contre l'avis du Gouvernement, une obligation d'alternance
entre candidats de chaque sexe sur les listes, les conseillers à
l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna étant aussi
élus au scrutin de liste à un tour.
Votre commission des Lois vous propose par
amendement
de supprimer cette
obligation supplémentaire et
d'adopter l'article 2 du projet de
loi organique ainsi modifié
.
Article 3
(art. 192 de la loi organique n°
99-209 du
19 mars 1999)
Candidatures au Congrès et aux
assemblées
de province de Nouvelle-Calédonie
L'article 3 a le
même objet
que les deux articles
précédents, mais porte sur l'élection des membres
du
Congrès et des assemblées de province
de la
Nouvelle-Calédonie
et compléterait à cet effet
l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999.
L'Assemblée nationale a adopté sur cet article, et avec la
même opposition du Gouvernement, la même adjonction qu'aux articles
précédents, les élections au Congrès et aux
assemblées de province se déroulant aussi au scrutin de liste
à un tour.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de supprimer l'obligation de composition alternée des
listes, et
d'adopter l'article 3 du projet de loi organique ainsi
modifié
.
Article 4
Date d'entrée en vigueur
L'article 4 du projet de loi organique prévoit
l'entrée en vigueur du présent texte à la date du prochain
renouvellement intégral des assemblées territoriales
concernées, selon la formule proposée à l'article 13
du projet de loi simple pour les autres assemblées.
L'Assemblée nationale n'a apporté
aucune modification
à cet article que votre commission des Lois vous propose d'adopter
sans modification
.
TABLEAU COMPARATIF
PROJET DE LOI
___
Projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des
femmes et des hommes
aux mandats électoraux et fonctions
électives
Texte
de référence
|
Texte
du projet de loi
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Propositions de la Commission
|
|
TITRE
I
ER
|
TITRE
I
ER
|
TITRE
I
ER
|
Code électoral Art. L. 241. -- Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. |
|
I. -- Dans l'article L. 241 du code électoral, le nombre : " 2 500 " est remplacé par le nombre : " 2 000 ". |
Article
1
er
A
|
Chapitre
II
|
|
II. -- Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre I er du même code, le nombre : " 3 500 " est remplacé par le nombre : " 2 000 ". |
|
Art. L. 252. -- Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. |
|
III. -- Dans l'article L. 252 du même code, le nombre : " 3 500 " est remplacé par le nombre : " 2 000 ". |
|
Art.
L. 256. --
Pour toutes les communes de
2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont
interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent
comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
|
|
IV. -- L'article L. 256 du même code est abrogé. |
|
Chapitre
III
|
|
V. -- Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre I er du même code, le nombre : " 3 500 " est remplacé par le nombre : " 2 000 ". |
|
Art. 261. -- . . . . . . .
|
|
VI. -- L'article L. 261 du même code
est
ainsi modifié :
|
|
|
Article 1 er I. -- Le premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral est complété par la phrase suivante : |
Article 1 er I. -- Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
Article 1 er I. -- (Alinéa sans modification). |
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. |
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " |
" Sur ...
|
" Sur ...
|
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. |
|
|
|
Art. L. 265 . -- La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé |
II. -- Le 2° du deuxième alinéa de l'article L. 265 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- Le quatrième alinéa
(2°)
de ...
|
II. -- (Sans modification). |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément : |
|
|
|
1° Le titre de la liste présentée ; |
|
|
|
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats. " |
" 2° Les ...
|
|
|
Article 2
L'article L. 300 du même code est ainsi
modifié :
|
Article 2
(Alinéa sans modification).
|
Article 2
(Alinéa sans modification).
|
|
II. -- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
2° Supprimé. |
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste, l'ordre de présentation et le sexe des candidats. " |
(Alinéa sans modification). |
|
|
Article 3 I. -- Le premier alinéa de l'article L. 346 du même code est complété par la phrase suivante : |
Article 3 I. -- Le premier alinéa de l'article L. 346 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
Article 3
|
Art. L. 346 . -- Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
" Sur ...
|
" Sur ...
|
Art. L. 347 . -- La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348. |
II. -- Le 2° du deuxième alinéa de l'article L. 347 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- L'avant-dernier alinéa (2°)
de ...
|
II. -- (Sans modification). |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément : |
|
|
|
1° Le titre de la liste présentée ; |
|
|
|
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. " |
" 2° (Sans modification). |
|
|
Article 4 Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par la phrase suivante : |
Article 4 I. -- Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
Article 4
|
Art. L. 370 . -- Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
" Sur ...
|
" Sur ...
|
Art. L. 372. -- Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 367 et L. 370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
II (nouveau). -- Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 372 du même code, après la référence " L. 340, ", est insérée la référence " L. 347, ". |
II. -- (Sans modification). |
Loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
|
Article 5 L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié : |
Article 5 (Alinéa sans modification). |
Article 5 (Alinéa sans modification). |
Art. 9 . -- La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. |
I
. -- Le premier alinéa est
complété par la phrase suivante :
|
1°
Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
|
1°
(Alinéa sans modification).
|
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. |
II. -- Au début du deuxième alinéa, le mot : " Elle " est remplacé par les mots : " La déclaration de candidature " ; |
2°(Sans modification). |
2°(Sans modification). |
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : |
III. -- Le 2° du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: |
3° Le cinquième alinéa (2°) est ainsi rédigé : |
3°(Sans modification). |
1° Le titre de la liste présentée ; |
|
|
|
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ainsi que sa nationalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. " |
(Alinéa sans modification). |
|
Art. L. 331-2 . -- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. |
Article 6 I. -- Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par la phrase suivante : |
Article 6 I. -- Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
Article 6
|
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " |
" Sur ...
|
" Sur ...
|
Art. L. 332 . -- La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et 331-2. Il en est délivré récépissé. |
II. -- Le 2° du deuxième alinéa de l'article L. 332 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- Le quatrième alinéa
(2°)
de ...
|
II. -- (Sans modification). |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément : |
|
|
|
1° Le titre de la liste présentée ; |
|
|
|
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats. |
" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
|
Loi
83-27 du 19 janvier 1983 modifiant
Art. 3 . -- Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre I er du code électoral sont étendues à toutes les communes du territoire de la Polynésie française. |
Article 7 L'article 3 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française est complété par les dispositions suivantes : |
Article 7
L'article ...
|
Article 7 (Alinéa sans modification). |
Code électoral Art. L. 264 . -- Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. |
" En outre, sont applicables aux communes de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus, les articles L. 264 (1 er alinéa), L. 265 et L. 267 du code électoral, sous réserve des adaptations suivantes : |
" En ...
|
" En...
|
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. |
" Pour l'application de l'article L. 265, il y a lieu de lire : |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. |
|
|
|
Art. L. 265
. -- La
déclaration de candidature résulte du dépôt à
la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste
répondant aux conditions fixées aux articles L. 260,
L. 263 et L. 264. Il en est délivré
récépissé.
|
" 1° " services du haut-commissaire "
ou
" siège de la subdivision administrative ", au lieu de :
" préfecture " ou " sous-préfecture " ;
|
" 1°
(Sans modification).
|
" 1°
(Sans modification).
|
1° Le titre de la liste présentée ; |
|
|
|
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. |
|
|
|
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
|
|
|
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. |
|
|
|
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. |
|
|
|
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. |
|
|
|
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. |
|
|
|
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. |
|
|
|
Art. L. 267 . -- Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : |
|
|
|
-- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ; |
|
|
|
-- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. |
|
|
|
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. |
|
|
|
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 er du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. |
|
|
|
Art. L. 260 . -- Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. |
|
|
|
Art. L. 263 . -- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. |
|
|
|
|
Article 8 I. -- L'article 1 er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. |
Article 8
|
Article 8
|
|
II. -- L'article 5 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte. |
|
|
Loi
n° 52-1175 du
Art. 7 . -- Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée dans les services du représentant de l'Etat au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. |
Article 9 Le 1° du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 9
Le
quatrième alinéa (1°) de ...
|
Article 9
|
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le territoire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui. |
|
|
|
La déclaration doit mentionner : |
|
|
|
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des candidats ; ". |
" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ". |
|
Loi
n° 61-814
Art. 13-4 . -- La déclaration doit mentionner : |
Article 10 Le 1° du premier alinéa de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 10
Le
deuxième alinéa (1°) de ...
|
Article 10
|
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des candidats ; " |
" 1° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ". |
|
Loi
n° 99-210
Art. 14 . -- I. -- Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. |
Article 11 Le 2° du II de l'article 14 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes : |
Article 11
Le
troisième alinéa (2°) du ...
|
Article 11
|
II. -- La déclaration mentionne : |
|
|
|
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ; |
|
|
|
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. " |
" 2° (Sans modification). |
|
|
|
TITRE
I
ER
BIS
|
TITRE
I
ER
BIS
|
Code électoral Art. L. 154. -- Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. |
|
Article 11 bis (nouveau)
I. -- L'article L. 154 du code
électoral
est ainsi rédigé :
|
Article 11 bis I. -- (Sans modification). |
Art. L. 155. -- Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
II. -- Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : " prénoms, ", est inséré le mot : " sexe, ". |
II. -- (Sans modification). |
Art. L. 210-1. -- Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
III. -- Le premier alinéa de l'article
L. 210-1 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
|
III.
--
Le premier alinéa de
l'article L. 210-1 du même code est
ainsi
modifié
:
|
|
|
|
|
|
|
|
III
bis - L'article L. 298 du code électoral est ainsi
rédigé :
|
Art. L. 299. -- Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
IV. -- Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : " prénoms, ", est inséré le mot : " sexe, ". |
IV. -- (Sans modification). |
|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
Loi
n° 88-227
|
|
|
|
Art. 8. --
Le montant des
crédits
inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être
affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la
part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire
l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.
|
|
|
|
Art. 9. --
La première
fraction
des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis
et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au
moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de
l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et
groupements politiques n'ayant présenté de candidats aux
élections législatives que dans un ou plusieurs
départements ou territoires d'outre-mer. La répartition est
effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier
tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il
n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats
déclarés inéligibles au titre de l'article LO 128 du code
électoral. "
|
|
|
|
La
seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements
politiques bénéficiaires de la première fraction
visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement
qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du
mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.
|
|
|
|
|
Article 12 L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé : |
Article 12 (Alinéa sans modification). |
Article 12 (Alinéa sans modification). |
Art. 9-1. -- Un parti ou groupement politique ne bénéficiant pas des dispositions des articles 8 et 9 reçoit une contribution forfaitaire de l'Etat de deux millions de francs s'il a perçu, au cours d'une année, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs mandataires des dons, ayant chacun fait l'objet d'un reçu prévu par l'article 11-4, de la part d'au moins 10 000 personnes physiques, dûment identifiées, dont 500 élus, répartis entre au moins trente départements, territoires d'outre-mer ou collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier, pour un montant total d'au moins un million de francs. |
" Art. 9-1. -- Le montant de la première fraction des aides attribuées à un parti ou groupement politique en application des dispositions des articles 8 et 9 fait l'objet d'une diminution lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, déclaré se rattacher à ce parti ou groupement politique conformément au deuxième alinéa de l'article 9 dépasse 2 % du nombre total de ces candidats. Dans ce cas, le montant préalablement calculé est diminué d'un pourcentage égal à 50 % de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de ces candidats. |
" Art. 9-1 . -- Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de candidats. " |
"
Art. 9-1
. -- Lorsque...
|
|
|
|
" Toutefois, cette diminution n'est pas applicable
lorsque
l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe ayant
déclaré, conformément au deuxième alinéa de
l'article 9, se rattacher audit parti ou groupement, ne dépasse
pas 2 % du nombre total de ces élus.
|
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate à l'occasion du dépôt des comptes du parti ou groupement prévu par l'article 11-7, que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies. |
" Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y rattachent n'est pas supérieur à un. |
(Alinéa sans modification). |
" Cette...
|
Le parti ou groupement bénéficiant des dispositions du présent article est, pour l'application du troisième alinéa de l'article 9, assimilé aux partis et groupements bénéficiaires de la première fraction des aides prévues à l'article 8. |
" Les crédits issus de cette diminution reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances. " |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Art. 8
. -- Le montant des
crédits
inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être
affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la
part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire
l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.
|
|
" Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur l'utilisation des crédits issus de cette diminution et sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté. " |
(Alinéa sans modification). |
1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale. |
|
|
|
2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement. |
|
|
|
Art. 9 . -- La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis et groupements politiques n'ayant présenté des candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article LO. 128 du code électoral. |
|
|
|
En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. |
|
|
|
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher. |
|
|
|
Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent. |
|
|
|
Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires. |
|
|
|
Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection. |
|
|
|
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année. |
|
|
|
|
|
Article 12 bis (nouveau) Un rapport d'évaluation de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement en 2002 puis tous les trois ans. Il comprend également une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux. |
Article
12
bis
|
|
TITRE III
|
TITRE III
|
TITRE III
|
|
Article 13 I. -- Les dispositions des articles 1 er à 11 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquelles elles s'appliquent. |
Article 13 I. -- (Alinéa sans modification). |
Article 13
I. -- Les dispositions des articles
1
er
à 11
bis
de la...
|
|
Toutefois, à Mayotte, pour le renouvellement général des conseils municipaux qui sera organisé en mars 2001 et pour les élections partielles qui interviendront avant le renouvellement général de ces assemblées en mars 2007, les listes de candidats pourront comprendre au plus 66 % de candidats du même sexe. |
Alinéa supprimé. |
Suppression maintenue de l'alinéa. |
|
II. -- Les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale. |
II. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
Code électoral |
|
TITRE
IV
Le premier alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi rédigé : |
Division et intitulé
|
Art. L. 205. -- Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
" Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du préfet n'est pas suspensif. " |
|
Code
général des
Art. L. 2113-17. -- Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 15 (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 2113-17 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
Article 15
|
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Projet de loi organique tendant à favoriser l'égal
accès des femmes et des hommes
aux mandats de membre des
assemblées de province et du Congrès de la
Nouvelle-Calédonie,
de l'Assemblée de la Polynésie
française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna
Texte
en vigueur
|
Texte
du projet de loi organique
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Propositions de la Commission
|
|
Article 1 er Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, un article 6-1 ainsi rédigé : |
Article 1 er (Alinéa sans modification). |
Article 1 er (Alinéa sans modification). |
|
" Art. 6-1 . -- Sur chacune des listes de candidats, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " |
"
Art. 6-1
. -- Sur ...
|
"
Art. 6-1
. -- Sur ...
|
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer
Art. 13-4.
-- La déclaration doit
mentionner :
|
Article 2 Il est inséré, après le dernier alinéa de l'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un nouvel alinéa ainsi rédigé : |
Article 2 L'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2
|
2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ; |
|
|
|
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ; |
|
|
|
4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales. |
|
|
|
Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante. |
|
|
|
|
" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. " |
" Sur ...
|
" Sur ...
|
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie Art. 192. -- Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix. |
Article 3
Il est
inséré, entre le premier et le deuxième alinéas de
l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie, un alinéa ainsi
rédigé :
|
Article 3
Après le premier alinéa de l'article 192 de la
loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
Article 3
(Alinéa sans modification).
|
Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du congrès d'après l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès. |
|
|
|
Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges. |
|
|
|
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu. |
|
|
|
|
Article 4 Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement intégral du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. |
Article 4
|
Article 4
|
ANNEXES
ANNEXE 1
- REPARTITION DES COMMUNES PAR TRANCHES DE POPULATION (METROPOLE ET
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER) p. 103
ANNEXE 2 - DECRET N° 99-301 DU 19 AVRIL 1999 PRIS POUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 88-227 DU 11 MARS 1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE
FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE p. 105
ANNEXE 3 - ETUDE D'IMPACT p. 111
ANNEXE 1
Répartition des communes par tranches de
population
(métropole et départements
d'outre-mer)1
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Population des communes |
Nombre de communes |
Population totale |
|||||||||
Moins de 2000 habitants |
32 082 |
15 060 000 |
|||||||||
|
(87,46 %) |
(25,06 %) |
|||||||||
Entre 2000 et 3500 habitants |
1 924 |
5 037 000 |
|||||||||
|
(5,25 %) |
(8,38 %) |
|||||||||
Plus de 3500 habitants |
2 673 |
39 999 000 |
|||||||||
|
(7,29 %) |
(66,56 %) |
|||||||||
Sous total moins de 3500 habitants |
34 006 |
20 097 000 |
|||||||||
|
(92,71 %) |
(33,44 %) |
|||||||||
Sous total plus de 2000 habitants |
4 597 |
45 036 000 |
|||||||||
|
(12,54 %) |
74,94 %) |
|||||||||
Total général |
36 679 |
60 096 000 |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
(1) chiffres du recensement de 1999 |
|
|
|||||||||
ANNEXE I |
|
|
|||||||||
PARTIS
ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
Nombre de voix prises en compte |
Montant de l'aide publique pour 1999
|
|||||||||
I. - Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions |
|
|
|||||||||
Association parti socialiste, radicaux-socialistes et apparentés |
6 354 995 |
69 270 997,62 |
|||||||||
Rassemblement pour la République |
4 004 246 |
43 647 259,38 |
|||||||||
Front national |
3 774 266 |
41 140 421,21 |
|||||||||
Groupement des élus de l'Union pour la démocratie française |
3 500 832 |
38 159 923,83 |
|||||||||
Parti communiste français |
2 435 451 |
26 547 010,72 |
|||||||||
Les Verts |
943 691 |
10 286 462,38 |
|||||||||
Mouvement pour la France |
617 643 |
6 732 459,55 |
|||||||||
Génération écologie |
448 287 |
4 886 437,79 |
|||||||||
Lutte ouvrière |
421 745 |
4 597 123,51 |
|||||||||
Mouvement des citoyens |
263 490 |
2 872 105,35 |
|||||||||
Mouvement écologiste indépendant |
182 816 |
1 992 739,05 |
|||||||||
Solidaires régions écologie |
163 005 |
1 776 794,31 |
|||||||||
Centre national des indépendants et paysans |
132 814 |
1 447 705,04 |
|||||||||
Union pour la semaine de quatre jours |
122 566 |
1 335 999,34 |
|||||||||
Solidarité écologie gauche alternative |
104 692 |
1 141 168,37 |
|||||||||
Mouvement des réformateurs |
104 269 |
1 136 557,57 |
|||||||||
Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux |
90 270 |
983 965,05 |
|||||||||
Ligue communiste révolutionnaire |
71 304 |
777 231,00 |
|||||||||
Parti des travailleurs |
51 696 |
563 499,03 |
|||||||||
Initiative républicaine |
29 268 |
319 028,35 |
|||||||||
Eden, république et démocratie |
19 593 |
213 568,49 |
|||||||||
Parti national républicain |
14 582 |
158 947,36 |
|||||||||
Parti pour la liberté |
13 029 |
142 019,28 |
|||||||||
Parti de la loi naturelle |
11 329 |
123 488,87 |
|||||||||
Parti humaniste |
3 508 |
38 238,06 |
|||||||||
SOUS TOTAL |
23 879 387 |
260 291 150,51 |
|||||||||
|
Nombre
de voix
|
Montant de l'aide publique pour 1999
|
|||||||||
II.-
Partis et groupements politiques ayant présenté des
|
|
|
|||||||||
Parti communiste réunionnais |
55 807 |
608 309,93 |
|||||||||
Groupement France-Réunion |
27 760 |
302 590,78 |
|||||||||
Front de libération de Polynésie |
27 097 |
295 363,92 |
|||||||||
Tahoeraa Huiraatira |
23 557 |
256 777,05 |
|||||||||
Parti progressiste martiniquais |
21 467 |
233 995,54 |
|||||||||
Ai'a Api |
20 121 |
219 323,81 |
|||||||||
Guadeloupe unie socialiste et réalités |
16 995 |
185 249,65 |
|||||||||
Parti progressiste démocratique guadeloupéen |
15 071 |
164 277,58 |
|||||||||
Mouvement indépendantiste martiniquais |
12 720 |
138 651,11 |
|||||||||
Parti communiste guadeloupéen |
8 171 |
89 065,90 |
|||||||||
L'action |
7 802 |
85 043,71 |
|||||||||
Fetia Api |
7 430 |
80 988,81 |
|||||||||
Parti socialiste guadeloupéen |
5 387 |
58 719,62 |
|||||||||
Parti communiste martiniquais |
4 427 |
48 255,38 |
|||||||||
Walwari |
3 366 |
36 690,22 |
|||||||||
Conseil national des comités populaires |
3 124 |
34 052,36 |
|||||||||
Union centriste et libérale |
2 257 |
24 601,85 |
|||||||||
Mouvement de décolonisation et d'émancipation de la Guyane |
1 747 |
19 042,73 |
|||||||||
Mouvement progressiste socialisme et démocratie |
1 471 |
16 034,26 |
|||||||||
Union des forces de progrès de Guyane |
1 217 |
13 265,60 |
|||||||||
Mouvement pour une écologie urbaine |
1 044 |
11 379,85 |
|||||||||
Alliance guyanaise |
700 |
7 630,17 |
|||||||||
Fédération pour l'unité du peuple calédonien |
644 |
7 019,76 |
|||||||||
Rassemblement des démocrates pour la protection
|
626 |
6 823,55 |
|||||||||
Mouvement libéral martiniquais |
622 |
6 779,95 |
|||||||||
Elan nouveau |
413 |
4 501,80 |
|||||||||
Union des Martiniquais démocrates |
364 |
3 967,69 |
|||||||||
MG écologiste |
39 |
425,11 |
|||||||||
Metz pour tous |
2 |
21,8 |
|||||||||
Sous-total II |
271 448 |
2 958 849,49 |
|||||||||
Total |
24 150 835 |
263 250 000,00 |
ANNEXE 2
Décret n° 99-301 du 19 avril 1999 pris pour
l'application
de l'article 9 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988
relative à la transparence financière
de la vie politique
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième
alinéa) ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L.
163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la
transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;
Vu la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour
1999 ;
Vu le décret no 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des
collèges électoraux pour l'élection des
députés à l'Assemblée nationale et fixant le
déroulement des opérations électorales dans les
départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 98-1277 du 30 décembre 1998 portant
répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1999
au budget des charges communes ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 28 octobre
1997 au 19 mars 1998 déclarant inéligibles certains candidats aux
élections législatives de mai et juin 1997 en application de
l'article LO 128 du code électoral ;
Vu la publication générale des comptes de 1997 des partis et
groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 18 novembre
1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et
groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques que les formations suivantes :
Mouvement populaire mahorais ;
Parti socialiste guyanais ;
Combat ouvrier ;
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs
obligations comptables et, en conséquence, perdent le
bénéfice de l'aide publique pour 1999 ;
Vu la communication adressée le 9 décembre 1998 au Premier
ministre par le président du Sénat au nom du bureau en
application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9
de la loi du 11 mars 1988 précitée ;
Vu la communication adressée le 16 décembre 1998 au Premier
ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du
bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de
l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,
Décrète :
Art. 1er. - Le montant des aides attribuées aux partis et groupements
politiques en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988
susvisée est fixé pour l'année 1999 à 526 500 000 F.
Le montant de la première fraction des aides attribuées aux
partis et groupements politiques visés au premier alinéa de
l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé
à 263 250 000 F.
Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et
groupements politiques visés au troisième alinéa de
l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé
à 263 250 000 F.
Art. 2. - La somme mentionnée au deuxième alinéa de
l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques
conformément à l'annexe I au présent décret.
Art. 3. - La somme mentionnée au troisième alinéa de
l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques
conformément à l'annexe II au présent décret.
Art. 4. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à
l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie (1) le numéro de
compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme
qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce
compte.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre
de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le
secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
ANNEXE
II
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
BENEFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION
DE
L'AIDE PUBLIQUE
Partis
ou groupements politiques
|
Nombre
de parlementaires ouvrant
|
|
|
Montant de l'aide
|
|
Assemblée
|
Sénat |
Total |
|
Association
Parti socialiste,
|
260 |
80 |
340 |
99 782 608,70 |
Rassemblement pour la République |
137 |
99 |
236 |
69 260 869,57 |
Groupement
des élus pour la
|
112 |
116 |
228 |
66 913 043,48 |
Parti communiste français |
34 |
14 |
48 |
14 086 956,52 |
Mouvement des citoyens |
10 |
1 |
11 |
3 228 260,87 |
Mouvement des réformateurs |
2 |
4 |
6 |
1 760 869,57 |
Les Verts |
5 |
0 |
5 |
1 467 391,31 |
Parti communiste réunionnais |
3 |
1 |
4 |
1 173 913,04 |
Parti communiste martiniquais |
1 |
2 |
3 |
880 434,78 |
Guadeloupe unie socialiste et réalités |
2 |
1 |
3 |
880 434,78 |
Mouvement pour la France |
1 |
1 |
2 |
586 956,52 |
Centre
national des indépendants
|
1 |
1 |
2 |
586 956,52 |
Groupement France-Réunion |
1 |
1 |
2 |
586 956,52 |
Solidaires régions écologie |
1 |
0 |
1 |
293 478,26 |
Solidarité écologie gauche alternative |
1 |
0 |
1 |
293 478,26 |
Tahoeraa Huiraatira |
1 |
0 |
1 |
293 478,26 |
Ai'a Api |
1 |
0 |
1 |
293 478,26 |
Parti
progressiste démocrate
|
1 |
0 |
1 |
293 478,26 |
Mouvement
indépendantistes
|
1 |
0 |
1 |
293 478,26 |
Walwari |
1 |
0 |
1 |
293 478,26 |
Total |
576 |
321 |
897 |
263 250 000,00 |
ANNEXE 3
ÉTUDE D'IMPACT
Projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
I.
AVANTAGE ATTENDU : ASSURER L'ÉGALITÉ D'ACCÈS LA PLUS
COMPLÈTE POSSIBLE DES FEMMES ET DES HOMMES À LA VIE POLITIQUE
La nécessité d'inscrire rapidement dans les faits la
réforme constitutionnelle visant à "
favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives
" justifie la mise
en oeuvre de mesures à caractère contraignant, les effets du
volontariat ne pouvant être mesurés que sur le très long
terme.
Le tableau ci-dessous résume les écarts constatés entre
les candidatures féminines et masculines à l'occasion des
élections générales passées, concernées par
le nouveau dispositif.
Répartition par sexe des candidats aux élections générales depuis 1992 |
|||||
Elections |
Femmes |
Hommes |
Total |
% Femmes |
% Hommes |
REG 1992 |
4 547 |
12 612 |
17 159 |
26,50 |
73,50 |
SEN 1992 |
57 |
503 |
560 |
10,18 |
89,82 |
LEG 1993 |
1 018 |
4 272 |
5 290 |
19,24 |
80,76 |
EUR 1994 |
591 |
1 149 |
1 740 |
33,97 |
66,03 |
MUN 1995 |
428 |
3 540 |
3 968 |
10,79 |
89,21 |
SEN 1995 |
143 |
535 |
678 |
21,09 |
78,91 |
LEG 1997 |
1 464 |
4 895 |
6 359 |
23,02 |
76,98 |
REG 1998 |
6 333 |
11 292 |
17 625 |
35,93 |
64,07 |
SEN 1998 |
88 |
456 |
544 |
16,18 |
83,82 |
EUR 1999 |
687 |
1 053 |
1 740 |
39,48 |
60,52 |
Malgré un net resserrement lors des élections
régionales de 1998 et des élections européennes de 1999,
le déséquilibre entre candidatures féminines et masculines
aux élections politiques demeure considérable.
Les dispositions du présent projet de loi inscrivent la parité
stricte de candidatures, à une candidature près, à
l'occasion de toutes les élections qui s'y prêtent (scrutins
relevant de la représentation proportionnelle) et dès le prochain
renouvellement des assemblées concernées. Seules les
élections municipales dans les communes de moins de
3 500 habitants, les élections cantonales et une partie des
élections sénatoriales y échappent, puisque leurs modes
d'organisations respectifs interdisent d'imposer la parité autant que de
prévoir des sanctions financières.
Pour les élections municipales, régionales, sénatoriales
(pour les sénateurs élus au scrutin proportionnel, soit le tiers
du Sénat), ainsi qu'à l'Assemblée de Corse ou au Parlement
européen, le même nombre de candidats femmes et hommes s'impose,
à une unité près, sous peine de refus des listes de
candidats par les préfectures ou par le ministère de
l'Intérieur, pour les élections au Parlement européen.
Pour les élections se déroulant à deux tours (municipales
et régionales), les listes présentes au second tour, qui peuvent
être fusionnées, devront respecter le principe de parité,
ce qui ne pose aucun problème technique.
Pour ce qui concerne les élections législatives, imposer la
parité est impossible, les candidatures étant individuelles. Le
non respect de la règle de parité se trouve financièrement
sanctionné par une diminution du montant de la première fraction
des aides. Le taux de diminution est égal à 50 % de
l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe rapporté au
nombre total de candidats, dès lors que l'écart entre le nombre
de candidats de chaque sexe est supérieur à 2 %.
Ce dispositif permet d'éviter les effets de seuils et il présente
l'avantage de créer une pénalisation proportionnelle au
défaut de parité.
Il s'agit de respecter la lettre de la réforme constitutionnelle, en
plaçant les partis et groupements politiques au coeur du dispositif
visant à
favoriser
l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux. Le choix consistant à plafonner la
pénalisation financière à 50 % du montant de l'aide
consentie à un parti ou groupement politique, au titre de la
première fraction, plutôt que de prendre en compte la
totalité de cette aide s'inscrit strictement dans le cadre
constitutionnel. En effet, le risque de se voir infliger une diminution allant
jusqu'à 50 % du montant de la première fraction de l'aide
publique constitue une incitation forte au respect des règles de
parité. Pour autant, les partis demeurent libres de ne pas s'y conformer
sans que cela conduise à une réduction de l'aide publique telle
qu'elle remettrait en cause le principe même de financement public de la
vie politique, dont la portée dépasse par nature l'objectif
d'égal accès des femmes et des hommes à la vie politique.
Ainsi, un parti auquel déclareraient se rattacher 51 % de candidats
d'un même sexe, soit un écart de 2 % par rapport à la
règle de parité, ne serait pas pénalisé. La
diminution de la première fraction des aides publiques sera de 5 %
pour un écart de 10 % et de 30 % pour un écart de
60 %. Un parti qui ne serait représenté que par des
candidats d'un même sexe serait pénalisé à hauteur
de 50 % de l'aide publique.
Il s'agit, dans tous les cas, de proportionner les sanctions à l'ampleur
du défaut de respect de la parité de candidatures. Pour tous les
scrutins de liste, où le respect d'une parité stricte peut
être imposé par la nature même du scrutin, le rejet des
candidatures n'interdit pas le dépôt ultérieur de listes
conformes au nouveau texte. Dans le cas du scrutin législatif, l'absence
d'effet de seuil et le maintien d'un minimum d'aide publique permet de
concilier les principes de liberté de candidature et de liberté
de vote avec le principe d'égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électifs.
La prise en compte de la seule première fraction des aides publiques
présente l'avantage d'impliquer l'ensemble des partis dans l'objectif de
parité et de faire porter la pénalisation sur l'ensemble de la
durée de la législature.
Le projet de loi prévoit que ces dispositions ne seront applicables
qu'à l'occasion des prochaines échéances
électorales générales, afin de laisser aux partis et
groupements politiques ainsi qu'aux candidats le temps de se conformer à
des règles qui transforment profondément les conditions et les
conséquences des dépôts de candidatures.
II. IMPACT SUR D'AUTRES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX
Néant.
III. IMPACT SUR L'EMPLOI
Néant
IV. INCIDENCES FINANCIÈRES
Le dispositif en soi est financièrement neutre, voire favorable aux
finances publiques, puisque les sommes retirées aux partis
pénalisés au titre de la première fraction des aides
publiques abonderont le budget général de l'Etat en recevant une
nouvelle affectation dans la loi de finances.
V. IMPACT EN TERMES DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
En ce qui concerne les scrutins de listes, les dossiers de candidatures
déposés essentiellement en préfecture (et au
ministère de l'Intérieur pour les élections des
représentants au Parlement européen), devront faire l'objet d'un
contrôle supplémentaire par les services compétents. Cet
examen peut facilement permettre de constater le non respect de la
parité.
Le non respect du principe de parité peut être
décelé avant délivrance du récépissé
(article L. 265 du code électoral pour les élections
municipales et article L. 332 pour les élections cantonales
à Saint-Pierre-et-Miquelon), du reçu provisoire de
déclaration (article L. 301 pour les élections
sénatoriales et article 10 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 pour l'élection des représentants au
Parlement européen) ou du récépissé provisoire
(article L. 350 pour les élections régionales et
L. 372 pour l'élection à l'Assemblée de Corse), et la
liste en cause peut être invitée à revoir sa composition
avant nouveau dépôt de candidature.
Le défaut de parité peut également faire l'objet de
recours devant le juge administratif. En ce qui concerne les élections
municipales et les élections cantonales à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le récépissé ne peut être
délivré que si la liste est conforme aux dispositions
prévues aux articles L. 265 et L. 210-1 du code
électoral. En cas de refus de délivrance par la
préfecture, les candidats de la liste disposent d'un délai de
24 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois
jours. Le récépissé est délivré si le
tribunal n'a pas statué dans ce délai. Pour les élections
sénatoriales, le préfet peut saisir le tribunal administratif
dans les 24 heures suivant la délivrance du reçu provisoire
de déclaration, lequel statue dans un délai de trois jours, en
vertu de l'article L. 303 du même code. Concernant les
élections régionales et l'élection à
l'Assemblée de Corse, en cas de refus d'enregistrement consécutif
à la délivrance du récépissé provisoire, la
liste dispose de 48 heures pour contester ce refus devant le tribunal
administratif, qui statue dans les trois jours, faute de quoi la candidature
est enregistrée (articles L. 351 et L. 372). Enfin, pour
les élections européennes, l'article 12 de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée autorise
le ministre de l'intérieur à saisir le Conseil d'Etat sous
24 heures après délivrance du reçu provisoire, qui
statue dans les trois jours.
Le caractère objectif du défaut de parité, dûment
constaté au moment du dépôt des candidatures, devrait, en
pratique, permettre aux services des bureaux des élections des
préfectures d'alerter, en amont de la procédure de
déclarations de candidatures, les représentants des listes sur le
caractère irrégulier de leur composition et sur les risques de
refus d'enregistrement des dossiers. Le nombre de recours devant le juge
administratif devrait donc être négligeable.
Pour le scrutin législatif, l'éventuelle diminution de l'aide
publique liée au non respect de la parité de candidatures sera
connue après la centralisation des déclarations de candidatures,
dans lesquelles les candidats indiquent le parti ou groupement politique auquel
ils se rattachent (article 9 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de
la vie politique). Avant même la tenue du premier tour, il sera donc
possible de connaître les partis et groupements qui seront
pénalisés au titre de la première fraction de l'aide
publique (voir infra VII). Les services du ministère de
l'intérieur seront chargés d'effectuer cet examen
supplémentaire. Ils seront donc très tôt en mesure de
calculer le pourcentage de pénalité qu'il conviendra d'appliquer
au montant annuel d'aide publique consentie à ces partis ou groupements.
VI. CONSÉQUENCES EN TERMES DE COMPLEXITÉ DE L'ORDONNANCEMENT
JURIDIQUE
Le dispositif se distingue par sa grande simplicité en ce qui concerne
les scrutins de listes. Pour ce qui est des élections
législatives et tout en prévoyant des dispositions
spécifiques à l'outre-mer, il crée un mécanisme
dissuasif, proportionné et sans effet de seuil.
VII. INCIDENCES INDIRECTES OU INVOLONTAIRES
Seules les candidatures peuvent être prises en considération, car
imposer une parité des élus reviendrait à contredire le
principe constitutionnel de liberté de vote et serait, en pratique,
irréalisable (sauf si une seule liste obtenait l'ensemble des
sièges). Ce projet de loi n'a donc pas vocation à garantir une
parité entre les élus mais à la favoriser par la
parité des candidatures.
En ce qui concerne les élections sénatoriales, la
différence de traitement faite entre sénateurs élus
à la représentation proportionnelle, soumis à l'obligation
de parité des listes, et les sénateurs relevant du scrutin
majoritaire uninominal n'est pas juridiquement infondée, des
dispositions différentes pouvant s'appliquer à des situations
juridiques différentes.
Le risque d'un accroissement des saisines des tribunaux administratifs a
été évoqué précédemment. La
simplicité et l'objectivité du dispositif relatif aux
élections se déroulant au scrutin de liste tendent à
rendre ce risque négligeable. Quant au mécanisme de
pénalisation financière prévu pour les élections
législatives, le risque contentieux ne peut guère
apparaître qu'en cas d'ambiguïtés dans les
déclarations de rattachement et le décompte des candidats
effectivement rattachés à un parti. L'enjeu financier devrait
cependant conduire les partis à sensibiliser les candidats se
réclamant d'eux. Les éventuelles contestations liées au
décompte des candidatures par les services du ministère de
l'intérieur devraient donc également être
limitées.
1
Au lieu de 17,7 %, 5,9 % et
24 %
lors des renouvellements précédents.
Les
candidatures de femmes
à ces scrutins
s'établissaient à 23 % lors des élections
législatives de 1997, 14,9 % pour le dernier renouvellement
cantonal et 35,9 % aux élections régionales de 1998. Aucun
recensement n'a été fait pour les conseillers municipaux en
raison de l'absence d'enregistrement des candidatures dans les communes de
moins de 3.500 habitants et du très grand nombre de candidats dans
l'ensemble des communes (508.000 sièges à pourvoir. Les
femmes ont conduit 10,9 % des listes dans les communes de plus de 9.000
habitants.)
2
Voir étude de législation comparée du service
des Affaires européennes du Sénat n° LC 64 - novembre 1999
sur " la place des femmes dans la vie politique". Les indications
ci-après sont extraites de ce document.
3
Voir rapports n°s 156 et 247 (1998-1999).
4
n°s 1837 et 1850 (onzième législature).
5
n° 1895 (onzième législature)
6
n° 1761 (onzième législature)
7
n° 128 (1999-2000)
8
n°s 99 et 100 (1999-2000)
9
n° 120 (1998-1999)
10
n° 1056 (dixième législature)
11
Mme Dominique Gillot a, depuis la remise de son rapport,
été nommée Secrétaire d'Etat à la
Santé et à l'Action sociale, auprès de la ministre de
l'Emploi et de la Solidarité (décret du
3 novembre 1999).
12
n° 2074 (onzième législature).
13
Rapport n° 215 (1999-2000)
14
Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.
15
Journal officiel, questions Sénat du 25 mars 1999, p. 986.
16
Bulletin des commissions de l'Assemblée nationale
n° 35, page 4171.
17
Article L. 295 du code électoral.
18
Article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966.
19
Rapport n° 427 (1998-1999).
20
Voir en annexe 2