Rapport sur les projets de loi relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice
LARCHÉ (Jacques)
RAPPORT 232 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA POSITION DU SÉNAT AU COURS DES DEUX LECTURES PRÉCÉDENTES
- II. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AU COURS DES LECTURES PRÉCÉDENTES
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
- IV. TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI
- ___
- V. TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
N°
232
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 février 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
- le projet de loi organique, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN TROISIÈME LECTURE, relatif à
la
limitation du cumul des mandats électoraux
et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice,
- le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à la limitation du cumul des
mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions
d'exercice,
Par M.
Jacques LARCHÉ,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
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Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 23 février 2000 sous la
présidence de M. Charles Jolibois, vice-président, la
commission des Lois a examiné, sur le rapport de son président,
M. Jacques Larché, le projet de loi organique adopté
par l'Assemblée nationale en troisième lecture et le projet de
loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice.
M. Jacques Larché, rapporteur, a constaté, d'une part,
que ces textes ne sont
toujours pas accompagnés de propositions
concernant les ministres
, alors que toute réforme du régime
des incompatibilités aurait dû inclure en premier lieu les membres
du Gouvernement et, d'autre part, que
le renouvellement des élus
s'effectuait en l'absence des mesures proposées par les projets de
loi
.
La commission des Lois, regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas
pris en considération l'essentiel de la réflexion et des
propositions du Sénat,
propose au Sénat
de
réaffirmer,
en troisième lecture du projet de loi organique et
en nouvelle lecture du projet de loi simple, l'essentiel des principes qu'il a
retenus en deuxième lecture, le 19 octobre 1999
.
Elle a cependant constaté que
l'extension aux communes d'au moins
2.000 habitants
(au lieu de 3.500 habitants)
du mode de
scrutin proportionnel
, votée par l'Assemblée nationale en
première lecture du projet de loi tendant à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, en contradiction avec
l'engagement du Premier ministre, constituait un
fait nouveau important
et de nature à provoquer un
bouleversement du système
institutionnel
dans les communes concernées.
Pour répondre à l'émoi suscité par une telle
disposition auprès des élus des communes concernées, et
dans un souci d'équilibre, la commission des Lois a décidé
d'exclure les communes de moins de 3.500 habitants du dispositif
qu'elle propose sur les incompatibilités, confirmant ainsi la
spécificité de ces communes
.
Elle vous propose en conséquence le dispositif suivant :
1/ Compatibilité du mandat parlementaire avec un seul mandat
local y compris la capacité d'exercer une fonction
exécutive
: président de conseil général
ou régional ou maire, cette limitation n'étant pas applicable aux
communes de moins de 3.500 habitants.
2/ Le parlementaire national élu au Parlement européen
(ou inversement) cesserait de ce fait même d'exercer son premier mandat.
3/
Le
parlementaire européen
ne pourrait exercer
qu'
un seul mandat local
dans les mêmes conditions que les
parlementaires nationaux.
4/
Pour les
élus locaux
, possibilité d'exercer
simultanément
deux mandats dont une seule fonction
exécutive
, non compris ceux exercés dans des communes de
moins de 3.500 habitants.
5/
Comme l'a prévu l'Assemblée nationale, les
fonctions exercées au sein d'une structure de coopération
intercommunale ne seraient pas comprises dans le dispositif sur les
incompatibilités.
6/
Maintien, pour l'élu en situation
d'incompatibilité de
la liberté de choix entre les mandats.
En cas d'incompatibilité entre
fonctions
, la plus ancienne
cesserait de plein droit (comme actuellement pour l'incompatibilité
entre les fonctions de président de conseil général et
celles de président de conseil régional).
7/ L'entrée en vigueur
des dispositions concernant les
parlementaires nationaux et européens se trouvant en situation
d'incompatibilité à la date de publication de la loi
interviendrait
lors du renouvellement de leur mandat parlementaire.
8/ L'âge d'éligibilité du député,
maintenu à 23 ans, serait inscrit dans la loi organique
(article L.O. 127 du code électoral)
.
9
/
Reprise des dispositions
sur le
statut de l'élu
local
, concernant :
-
l'extension à l'ensemble des maires et des maires-adjoints du
régime de suspension du contrat de travail
;
- l'insaisissabilité de la partie des indemnités de
fonctions des élus correspondant à la fraction
représentative des frais d'emploi.
La commission s'est félicitée de l'adoption conforme par les deux
assemblées de la revalorisation de l'indemnité de maire avec
effet immédiat.
10/ Suppression des dispositions sans lien avec les projets de loi
initiaux et insérées à l'initiative de l'Assemblée
nationale, concernant les incompatibilités professionnelles et les
conditions d'éligibilité.
La commission a décidé de proposer au Sénat
d'adopter
le texte ainsi modifié
.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est, une nouvelle fois, saisi des projets de loi, organique et
simple, relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux
et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.
Le
projet de loi organique
traite des
incompatibilités des
parlementaires nationaux
. Ce texte étant relatif au Sénat,
ne pourrait être adopté définitivement par le Parlement
que par un vote identique des deux assemblées.
La procédure de la commission mixte paritaire n'ayant pas
été appliquée au projet de loi organique, ce texte est
soumis en
troisième lecture
au Sénat, après son
adoption avec modifications en troisième lecture par l'Assemblée
nationale le 8 février 2000.
Le
projet de loi simple
concerne le régime des
incompatibilités des
élus qui ne sont pas
parlementaires nationaux
. En cas de désaccord persistant entre
l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte,
son adoption
en lecture définitive par les députés serait possible.
La commission mixte paritaire sur le projet de loi simple, réunie le
9 décembre 1999, n'étant pas parvenue à un
accord, le Sénat doit examiner ce texte en
nouvelle lecture
,
l'Assemblée nationale l'ayant adopté avec modifications en
nouvelle lecture, le 8 février 2000 également.
L'Assemblée nationale peut donc, le cas échéant, lors
de la prochaine lecture, avoir le " dernier mot " sur le projet de
loi simple. Sur le projet de loi organique, un accord des députés
et des sénateurs est indispensable.
Il apparaîtrait donc logique, pour que les élus nationaux, locaux
et les parlementaires européens soient traités de manière
identique, qu'une même orientation soit retenue sur chacun des deux
textes et donc que l'Assemblée nationale prenne en considération
les positions du Sénat sur le projet de loi simple, puisque son accord
est constitutionnellement requis pour les incompatibilités des
parlementaires.
Tel n'est pas encore le cas, à ce stade de la procédure, puisque,
pour l'essentiel,
l'Assemblée nationale a confirmé son
dispositif
des deux lectures précédentes sur les deux textes,
sans prendre en considération les positions du Sénat.
Si l'Assemblée nationale persistait
dans son refus de tout
dialogue avec le Sénat, le régime des incompatibilités des
élus locaux et des parlementaires européens serait donc
différent de celui des parlementaires nationaux, ce qui susciterait une
inégalité de traitement non justifiée et peu lisible
pour les élus et pour l'opinion publique
.
Votre rapporteur tient à souligner une nouvelle fois
l'absence de
dispositions concernant les ministres
, alors que toute réforme du
régime des incompatibilités aurait dû inclure en premier
lieu les membres du Gouvernement.
Près de deux ans après le dépôt initial des
présents projets, la révision du régime des
incompatibilités ministérielles ne semble toujours pas en
préparation.
On sait que la décision du Premier ministre d'interdire aux membres du
Gouvernement d'exercer les fonctions de maire n'a pas empêché la
plupart d'entre eux de devenir premier adjoint et de recevoir de très
larges délégations du maire, leur permettant, dans les faits, de
continuer à exercer leurs fonctions municipales.
Les hésitations du Premier ministre concernant un éventuel
maintien de cette règle officieuse après les élections
municipales de 2001, pour lesquelles plusieurs ministres ont annoncé
leur intention de se présenter comme " tête de liste ",
illustrent, si nécessaire, l'importance qu'il y aurait à traiter
cette question avec plus de clarté.
Il convient aussi de rappeler que l'exercice simultané de plusieurs
mandats électoraux et fonctions électives a déjà
été limité, par les lois du 2 mars 1982 et du
30 décembre 1985 et que tous les élus n'exercent pas
plusieurs mandats.
Ainsi, 15,9 % des sénateurs ne détiennent aucun autre
mandat, ce qui n'est vrai que pour 9,4 % des députés.
On trouve une proportion plus importante de parlementaires exerçant
les fonctions de maire à l'Assemblée nationale (53,8 %)
qu'au Sénat (50,7 %).
Le Sénat
, pour sa part,
loin de s'opposer à toute
évolution en la matière
, a considéré,
dès la première lecture, que
le débat devait porter,
non sur le principe même d'une législation sur les
incompatibilités, puisqu'elle existe, mais sur le degré de la
nouvelle étape qui pouvait être franchie
, sur la base des
acquis de 1985 et compte tenu du recul dont nous disposons désormais par
rapport à la mise en oeuvre de la décentralisation.
La question doit être traitée
sans dogmatisme
, car il
s'agit simplement de déterminer jusqu'où le " curseur "
peut être déplacé, en prenant en considération
les réalités plus que les idées
préconçues
.
I. LA POSITION DU SÉNAT AU COURS DES DEUX LECTURES PRÉCÉDENTES
A. LE FONDEMENT DES POSITIONS DU SÉNAT
Il
convient de rappeler brièvement les principaux arguments invoqués
à l'appui de la réforme proposée et l'analyse qui fonde la
position prise par le Sénat en première et deuxième
lecture
1(
*
)
.
On a souvent parlé de l
'absentéisme parlementaire ;
or, celui-ci
n'est pas lié au nombre des mandats et fonctions
exercés, les présidents d'assemblées locales se montrant,
au contraire, généralement très présents dans les
assemblées parlementaires.
Le
renouvellement des élus
est bien assuré par les
électeurs eux-mêmes sans qu'une législation contraignante
limite la liberté de choix des citoyens, principe
élémentaire de la démocratie.
Les derniers scrutins en témoignent, puisque 38,3 % de nouveaux
maires ont été élus en 1995. De même, 49,8 % de
nouveaux députés, 48,3 % de nouveaux conseillers
généraux, 55,9 % de nouveaux conseillers régionaux
ont fait leur apparition à la suite des élections de 1997 et 1998.
Enfin, 50 % des sénateurs élus lors du renouvellement
triennal de 1998 sont de nouveaux membres de notre assemblée.
Par ailleurs,
la prétendue réserve de l'opinion publique
à l'égard de l'exercice simultané de mandats et fonctions
est
contredite par les choix des électeurs
qui perçoivent
souvent l'intérêt qu'il peut y avoir à disposer
d'élus titulaires de
responsabilités
complémentaires
.
Le maintien d'un
lien entre responsabilités nationales et
responsabilités locales
apparaît comme une condition de la
poursuite de la
décentralisation
, permettant aux
élus locaux de
peser davantage face à
l'autorité
de l'Etat
et assurant la
cohésion indispensable des politiques
territoriales
en évitant le cloisonnement des niveaux administratifs.
La renonciation forcée du parlementaire à toute autre
activité élective ou professionnelle
couperait l'élu
des réalités concrètes du terrain
, telles qu'elles
sont vécues par les électeurs.
Elle conduirait à faire de l'élu un professionnel du
Parlement, dont le mandat serait réservé à certaines
catégories limitées de la population.
Une législation trop rigoureuse, ne contribuerait donc pas à la
nécessaire modernisation de la vie politique.
Le Sénat a néanmoins estimé, sur proposition de votre
commission des Lois, que
l'accroissement des responsabilités des
élus locaux
résultant du développement de la
décentralisation et la volonté d'assurer une meilleure
circulation des responsabilités politiques justifiaient une
extension
des principes adoptés en 1982 et 1985
en matière
d'incompatibilité,
sous réserve de préserver la
liberté de choix de l'électeur
.
Encore faut-il, dans le choix des solutions,
maintenir un lien suffisant
entre responsabilités nationales et responsabilités locales,
sans lequel existerait un risque sérieux de
" recentralisation
rampante "
, faute pour les élus de peser suffisamment face
à l'autorité de l'Etat.
B. LE DISPOSITIF RETENU PAR LE SÉNAT
Sur ces
bases, le Sénat, suivant les propositions de sa commission des Lois, a,
au cours des lectures précédentes, adopté les dispositions
ci-après :
Tout d'abord, il a permis au
parlementaire
d'exercer
un seul
mandat local.
Le mandat local du parlementaire pourrait cependant être exercé
dans sa plénitude, c'est-à-dire y compris les fonctions
d'exécutif
de collectivité territoriale
(maire,
président de conseil général ou régional),
le
député ou le sénateur pouvant donc traiter sans
restriction des affaires d'une collectivité, mais d'une seule
.
Après mûre réflexion, le Sénat a estimé, en
deuxième lecture, comme en première lecture, qu'il n'y avait
pas lieu d'inclure dès maintenant dans ce dispositif les fonctions de
président d'un établissement public de coopération
intercommunale
doté d'une fiscalité propre, compte tenu de la
situation transitoire issue de la dernière réforme de
l'intercommunalité
2(
*
)
.
Les parlementaires nationaux en situation d'incompatibilité à la
date de publication de la loi organique devraient s'y conformer à partir
du prochain renouvellement de leur mandat de député ou de
sénateur.
Le
parlementaire européen
ne pourrait plus
siéger au Parlement français et ne pourrait exercer qu'un seul
mandat local dans les mêmes conditions que les députés et
les sénateurs
, le Sénat adoptant en deuxième lecture
une rédaction plus synthétique pour l'alignement de la situation
du parlementaire européen sur celle du parlementaire national.
Le Sénat a décidé, en deuxième lecture, que les
parlementaires européens en situation d'incompatibilité lors de
l'entrée en vigueur de la loi devraient s'y conformer à partir du
prochain renouvellement de leur mandat européen.
L'exercice simultané de
deux mandats locaux
,
dont une
seule fonction exécutive, serait autorisé.
Le Sénat a aussi maintenu la
liberté de choix entre les
mandats
, actuellement reconnue à l'élu en situation
d'incompatibilité.
L'élu en situation d'incompatibilité entre mandats locaux
à la date de publication de la loi, pourrait continuer d'exercer ses
mandats et fonctions jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque
cause que ce soit, prendra fin en premier.
Le Sénat a
disjoint les nombreuses dispositions ajoutées par
l'Assemblée nationale, n'ayant pas de lien direct avec les projets
initiaux
et concernant les incompatibilités professionnelles et les
conditions d'éligibilité.
Sensible aux nombreuses difficultés rencontrées par les maires
dans l'exercice de leur mandat, le Sénat a adopté en les
complétant, en deuxième lecture, les dispositions
proposées concernant le
statut de l'élu
, à
savoir :
-
la revalorisation de l'indemnité maximale de fonction des
maires
, tandis que celle des maires adjoints, des conseillers municipaux,
et des présidents de structures intercommunales ne seraient pas
modifiées ;
Le tableau ci-après récapitule le montant auquel serait
porté cette indemnité, en fonction de la population de la
commune, comparé au barème en vigueur :
Nombre d'habitants |
Taux
maximal actuel
|
|
Taux
maximal proposé
|
|
Taux
d'accrois-sement
|
moins de 500 |
12 |
2.685 |
17 |
3.804 |
41,67 |
de 500 à 999 |
17 |
3.804 |
31 |
6.937 |
82,35 |
de 1 000 à 3 499 |
31 |
6.937 |
43 |
9.622 |
38,71 |
de 3 500 à 9 999 |
43 |
9.622 |
55 |
12.308 |
27,91 |
de 10 000 à 19 999 |
55 |
12.308 |
65 |
14.546 |
18,18 |
de 20 000 à 49 999 |
65 |
14.546 |
90 |
20.140 |
38,46 |
de 50 000 à 99 999 |
75 |
16.783 |
110 |
24.616 |
46,67 |
de 100 000 à 200 000 |
90 |
20.140 |
145 |
32.448 |
61,11 |
plus de 200 000 |
95 |
21.259 |
145 |
32.448 |
52,63 |
Paris, Lyon, Marseille |
115 |
25.734 |
145 |
32.448 |
26,09 |
Cette
revalorisation interviendrait, selon le texte du Sénat,
dès
l'entrée en vigueur du projet de loi simple
, ce point étant
finalement accepté par l'Assemblée nationale en troisième
lecture.
Au cours des deux lectures précédentes, elle avait reporté
cette revalorisation à la date d'application de la disposition du projet
de loi organique concernant l'incompatibilité entre le mandat
parlementaire et la fonction de maire.
La revalorisation de l'indemnité maximale de maire à compter de
l'entrée en vigueur de la loi simple n'est donc plus en navette.
-
l'extension à l'ensemble des maires et des maires-adjoints
du
régime de
suspension du contrat de travail
dont
bénéficient les maires et maires-adjoints des communes
peuplées respectivement d'au moins 10.000 et 30.000 habitants
ainsi que les parlementaires.
L'affiliation au régime général de sécurité
sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité
et invalidité dont bénéficient actuellement les
élus dont le contrat de travail a été suspendu lorsqu'ils
ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale serait, par voie de conséquence,
étendue aux nouveaux bénéficiaires de ce régime.
De même, faute d'acquérir un droit à pension au titre d'un
régime obligatoire, les nouveaux bénéficiaires du
régime de suspension du contrat de travail seraient affiliés
à l'assurance-vieillesse du régime général.
-
l'extension aux conseillers municipaux des communes d'au moins
3.500 habitants des dispositions sur le crédit d'heures
,
bénéficiant actuellement aux maires, aux maires-adjoints, quelle
que soit la taille de la commune, et aux conseillers municipaux des communes
d'au moins 100.000 habitants.
Cette disposition, adoptée en termes identiques par les deux
assemblées, n'est donc plus en navette.
- l'insaisissabilité de la partie des indemnités de fonctions des
élus correspondant à la fraction représentative des frais
d'emploi et la non prise en compte de ces indemnités pour la
détermination des droits des élus aux diverses prestations
sociales
II. LA POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AU COURS DES LECTURES PRÉCÉDENTES
L'Assemblée nationale a, pour l'essentiel,
confirmé
en troisième lecture le dispositif qu'elle avait adopté en
première et deuxième lectures, concernant les
incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions
électives.
Elle a aussi repris la plupart des dispositions qu'elle avait
insérées en première lecture et qui ne concernent pas
l'objet initial des présents projets.
A. LES INCOMPATIBILITÉS ENTRE MANDATS ÉLECTORAUX ET FONCTIONS ÉLECTIVES
1. Le projet de loi organique
Selon le
texte adopté par l'Assemblée nationale en troisième
lecture, comme lors des lectures précédentes,
le parlementaire
ne pourrait exercer qu'un seul mandat local
comme le prévoit
également le Sénat.
Mais, le parlementaire ne pourrait plus exercer les fonctions de maire, de
président d'un conseil général ou régional
(article 2).
Le député ou le sénateur, contrairement au ministre, ne
pourrait donc plus être maire d'une commune de 500 habitants, mais il
pourrait toujours exercer une fonction de vice-président d'un conseil
régional.
En revanche, l'Assemblée nationale, contrairement à la position
qu'elle avait adoptée lors des deux lectures précédentes,
a renoncé, en troisième lecture, à rendre incompatible le
mandat parlementaire avec la fonction de président d'un
établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre
.
Le texte ne modifierait pas le régime en vigueur de mise en
conformité avec la législation sur les incompatibilités,
lorsque celles-ci apparaissent au moment de l'élection du parlementaire.
Le parlementaire détenant une fonction incompatible à la date de
son élection devrait renoncer à cette fonction.
A l'inverse, dans le cas où le parlementaire serait élu à
une fonction d'exécutif, il conserverait le choix entre ce mandat ou
cette fonction que lui accorde la législation en vigueur.
En cas d'élection du parlementaire à un mandat incompatible,
l'élu devrait démissionner d'un mandat acquis
antérieurement (au lieu du mandat de son choix). S'il
démissionnait du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien
cesserait également, ce qui lui ferait perdre deux mandats.
Toutefois, en troisième lecture, l'Assemblée nationale a
décidé que le parlementaire dont l'incompatibilité
proviendrait de son élection au conseil municipal d'une commune
où le scrutin majoritaire est applicable conserverait sa liberté
de choix entre les mandats. Cette disposition concernerait les communes de
moins de 3.500 habitants ou, si l'article 1
er
A du
projet de loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats était adopté dans sa rédaction
de l'Assemblée nationale, celles de moins de 2.000 habitants
(article 4).
Tout parlementaire se trouvant dans une situation d'incompatibilité
à la date de publication de la loi organique
pourrait continuer
d'exercer ses mandats et fonctions jusqu'au prochain renouvellement de
l'Assemblée nationale
, la situation du sénateur se trouvant
ainsi liée à la date des prochaines élections
législatives qui ne correspond à aucune échéance de
son mandat
(article 10)
.
L'Assemblée nationale a décidé, à partir de la
deuxième lecture, d'étendre à la Polynésie
française et aux îles Wallis-et-Futuna les incompatibilités
applicables en Nouvelle-Calédonie entre le mandat de membre d'une
assemblée territoriale et un mandat local ou territorial ainsi qu'une
fonction territoriale dans une autre collectivité
(articles 8
bis
A et 8
quater
A du projet
de loi organique).
2. Le projet de loi simple
Pour les
élus non parlementaires, la liste des
mandats locaux
et de
parlementaire européen dont l'exercice simultané est
limité à deux serait étendue à celui de
conseiller municipal
, quelle que soit la taille de la population
(article 1
er
).
Le texte adopté par l'Assemblée nationale interdirait l'exercice
simultané des fonctions et mandats suivants : maire,
président d'un conseil général, président d'un
conseil régional, membre du Parlement européen
(articles 3, 4, 5 et 8).
Ainsi, contrairement au ministre, le parlementaire européen ne
pourrait plus être maire.
En revanche, l'Assemblée nationale, contrairement à la position
qu'elle avait adoptée au cours des deux lectures
précédentes, a renoncé, en troisième lecture,
à instituer une incompatibilité entre les fonctions de
président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, d'une part, et celles
de président d'un conseil général ou régional ou un
mandat européen, d'autre part.
Les fonctions exercées au sein d'un établissement public de
coopération intercommunale ne seraient donc, en définitive, pas
incluses dans le dispositif sur les incompatibilités.
Le conseiller municipal, général ou régional ayant
démissionné de ses fonctions de maire, de président de
conseil général ou régional pour se mettre en
conformité avec la législation sur les
incompatibilités,
ne pourrait plus
recevoir de
délégation
pendant la durée du mandat ou de la
fonction incompatible
(articles 3
bis
, 4
bis
et
5
bis
).
L'élu se trouvant en situation d'incompatibilité à la
suite de son élection à un troisième mandat devrait
démissionner de l'un des mandats qu'il a acquis antérieurement
(
au lieu du mandat de son choix
).
A défaut d'option, ou en cas de démission du dernier mandat
acquis, le mandat acquis à la date la plus ancienne prendrait fin de
plein droit, ce qui, dans la dernière hypothèse, lui ferait
perdre deux mandats.
Toutefois, en troisième lecture, l'Assemblée nationale a
décidé de maintenir la liberté de choix entre ses mandats
lorsque l'incompatibilité surviendrait à la suite de
l'élection à un mandat de conseiller municipal d'une commune
où le scrutin majoritaire est applicable, donc une commune de moins de
3.500 ou de 2.000 habitants selon les hypothèses
(
article 1
er
).
Dans les cas d'incompatibilité entre fonctions ou avec le mandat
européen, les élus cesseraient, du fait de l'accession au nouveau
mandat ou à la nouvelle fonction, d'exercer le premier mandat ou la
première fonction
(articles 3, 4, 5 et 8).
B. LES DISPOSITIONS AJOUTÉES AUX PROJETS INITIAUX
1. Les incompatibilités avec diverses activités
•
Comme lors des lectures précédentes, l'Assemblée nationale
a tout d'abord étendu la liste des activités incompatibles avec
le mandat parlementaire aux suivantes (
articles 1er
bis
,
1er
ter
, 2
bis
, 2
ter
,
2
quinquies
du projet de loi organique
) :
-
membre du conseil de la politique monétaire de la Banque
de France,
- juge des tribunaux de commerce,
- membre du directoire de la Banque centrale européenne
- membre de la Commission européenne,
- membre du cabinet du président de la République ou d'un
cabinet ministériel,
- président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture
(lors des deux premières lectures, l'Assemblée nationale avait
prévu cette incompatibilité avec toutes les fonctions de membre
du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture).
Les quatre premières de ces fonctions seraient également
incompatibles avec celle de maire, de président de conseil
général ou régional ou de parlementaire européen
(
articles 3, 4, 5 et 8 du projet de loi
). La dernière
d'entre elles (président d'une chambre de commerce ou d'une chambre
d'agriculture) serait aussi incompatible avec un mandat local
(
article 2
bis
du projet de loi
).
• Comme en première lecture, les députés ont
entendu
compléter les incompatibilités professionnelles
applicables aux parlementaires
fixées par les
articles L.O. 145 à L.O. 149 du code
électoral :
- le mandat parlementaire serait incompatible avec une fonction de
direction dans une société ayant un objet financier (
mais plus
de manière exclusive
) et faisant publiquement appel à
l'épargne (
article 2
sexies
du projet de loi
organique
) ;
- le parlementaire détenant tout ou partie du capital d'une
société visée à l'article L.O. 146 du code
électoral
ne pourrait plus exercer les droits qui y sont
attachés
(droit de vote, de percevoir des dividendes, de
céder les actions...) (
article 2
septies
du projet
de loi organique
) ;
- l'interdiction faite au parlementaire d'exercer une fonction de
direction dans l'une de ces sociétés serait étendue aux
fonctions de conseil et s'appliquerait désormais à celles
exercées
avant le mandat
(et non seulement à celles
acceptées en cours de mandat) (
article 2
octies
du
projet de loi organique
) ;
- la possibilité pour le parlementaire
avocat
de
plaider devant la Haute Cour de justice ou devant la Cour de justice de la
République serait réduite. Il ne pourrait pas plaider pour un
établissement visé aux articles L.O. 145 et L.O. 146 du
même code, même s'il en était déjà le conseil
avant son élection (
article 2
decies
du projet de
loi organique
).
En revanche, les députés ont renoncé à partir de
la deuxième lecture à la disposition adoptée en
première lecture
selon laquelle le
parlementaire non élu
local ne pourrait plus
exercer des fonctions
non
rémunérées
de direction dans une
société d'économie mixte d'équipement
régional ou local
.
• L'Assemblée nationale a, en revanche, confirmé la
publication au
Journal Officiel
des déclarations
d'activités professionnelles
et d'intérêt
général souscrites par les parlementaires (
article 3 du
projet de loi organique
).
•
Enfin, un même parlementaire ne pourrait recevoir plus de
deux missions temporaires de l'article L.O. 144 durant la même
législature
(
article 2
quater
du projet de loi
organique
).
2. Les conditions d'éligibilité
L'Assemblée nationale a aussi maintenu l'abaissement
à
18 ans
de l'âge d'éligibilité des
sénateurs, conseillers généraux et régionaux et des
maires
(
article 4
bis
du projet de loi organique et
articles 1er A, 2
ter
, 2
quinquies
et 3 du
projet de loi
) ne laissant à 23 ans que l'âge
d'éligibilité du président de la République.
Elle a, en troisième lecture, inscrit dans le projet de loi organique
(article 1
er
A, modifiant l'article L.O. 127 du
code électoral)
l'âge d'éligibilité
du
député à 18 ans
qu'elle avait, au cours des
lectures précédentes prévu dans le projet de loi simple
(article 1
er
A).
L'Assemblée nationale a même étendu, à partir de la
deuxième lecture, l'abaissement à 18 ans de l'âge
d'éligibilité, pour les ressortissants non Français de
l'Union européenne, au mandat de membre du Parlement européen
(article 7 A du projet de loi)
ainsi que pour les mandats et
fonctions dans les institutions territoriales des collectivités
d'outre-mer
(article 4
ter
A du projet de loi
organique).
L'Assemblée nationale a aussi limité aux seuls directeurs de
cabinet des présidents de conseils généraux ou
régionaux l'inéligibilité applicable actuellement, pour
les élections municipales, à tous les membres de ces cabinets.
3. Le statut de l'élu
L'Assemblée nationale a confirmé, en
troisième lecture, certaines des dispositions complétées
par le Sénat en deuxième lecture, concernant le statut de
l'élu.
Ainsi,
l'Assemblée nationale a-t-elle renoncé, en
troisième lecture, à différer la revalorisation de
l'indemnité maximale de fonctions de maire
jusqu'à
l'entrée en vigueur de la disposition du projet de loi organique
relative à l'incompatibilité proposée entre le mandat
parlementaire et la fonction de maire, et ce, contrairement aux positions
qu'elle avait adoptées au cours des lectures précédentes .
La revalorisation de l'indemnité maximale de maire interviendrait donc
dès l'entrée en vigueur de la loi simple
(article 3
sexies
du projet de loi).
On rappellera que les dispositions sur l'extension du régime du
crédit d'heures aux conseillers municipaux des communes d'au moins
3.500 habitants ont été adoptées dans les mêmes
termes par les deux assemblées en deuxième lecture et ne sont
donc plus en navette.
L'Assemblée nationale a confirmé l'insaisissabilité de la
partie représentative des frais d'emploi des indemnités de
fonction des élus locaux mais n'a pas adopté la disposition
adoptée à l'initiative du Sénat selon laquelle ces
indemnités ne seraient pas prises en compte pour l'attribution des
prestations sociales de toute nature (article 3
bis
A du
projet de loi).
Enfin, l'Assemblée nationale a limité l'extension du
régime de suspension du contrat de travail de l'élu aux maires de
toutes les communes et aux maires-adjoints de celles d'au moins
20.000 habitants que le Sénat avait étendu à tous les
maires-adjoints (article 3
quinquies
du projet de loi).
4. Application des projets dans les collectivités d'outre-mer
Enfin, le Sénat ayant, en première lecture, inséré dans les textes applicables localement les dispositions nécessaires à l'application des projets dans les différentes collectivités d'outre-mer, l'Assemblée nationale a ensuite apporté à ces dispositions quelques coordinations résultant de ses positions aux articles précédents (articles 6 à 8 quater du projet de loi organique et articles 11 à 13 ter du projet de loi).
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre
commission des Lois, regrettant que l'Assemblée nationale n'ait pas pris
en considération l'essentiel de la réflexion et des propositions
du Sénat, les réaffirme et propose au Sénat d'adopter, en
troisième lecture du projet de loi organique et en nouvelle lecture du
projet de loi simple, les dispositions qu'il a votées en deuxième
lecture, le 19 octobre 1999.
Elle a cependant constaté que l'
abaissement aux communes d'au moins
2.000 habitants
(au lieu de 3.500 habitants)
du mode de
scrutin proportionnel
, voté par l'Assemblée nationale en
première lecture du projet de loi tendant à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, en contradiction avec
l'engagement du Premier ministre, constituait un
fait nouveau important
et de nature à provoquer un
bouleversement du système
institutionnel
dans les communes concernées.
Pour répondre à l'émoi suscité par une telle
disposition auprès des élus des communes concernées, et
dans un souci d'équilibre, votre commission des Lois a
décidé d'
exclure les communes de moins de 3.500 habitants
du dispositif qu'elle propose sur les incompatibilités, confirmant ainsi
la spécificité de ces communes
.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter le
dispositif suivant,
permettant à tous les élus, nationaux,
locaux ou européens, d'exercer deux mandats dont une seule fonction
exécutive
, les mandats et fonctions dans les communes de moins de
3.500 habitants étant exclus :
1/ Compatibilité du mandat parlementaire avec un seul mandat
local y compris la capacité d'exercer une fonction
exécutive :
président de conseil général
ou régional ou maire, le mandat municipal dans une commune de moins de
3.500 habitants n'étant toutefois pas inclus dans cette limitation.
2/ Le parlementaire national élu au Parlement européen
(ou inversement) cesserait de ce fait même d'exercer son premier mandat.
3/
Le
parlementaire européen
ne pourrait exercer
qu'
un seul mandat local
dans les mêmes conditions que les
parlementaires nationaux.
4/
Pour les
élus locaux
, possibilité d'exercer
simultanément
deux mandats dont une seule fonction exécutive,
le mandat municipal et la fonction de maire dans une commune de moins de
3.500 habitants n'étant pas compris dans cette limitation.
5/
Les fonctions exercées au sein d'une
structure de
coopération intercommunale
ne seraient pas non plus comprises dans
le dispositif sur les incompatibilités.
6/
Maintien, pour l'élu en situation
d'incompatibilité de
la liberté de choix entre les mandats.
En cas d'incompatibilité entre
fonctions
, la plus ancienne
cesserait de plein droit (comme actuellement pour l'incompatibilité
entre les fonctions de président de conseil général et
celles de président de conseil régional).
7/ L'entrée en vigueur
des dispositions concernant les
parlementaires nationaux et européens se trouvant en situation
d'incompatibilité à la date de publication de la loi
interviendrait
lors du renouvellement de leur mandat national ou
européen, selon les cas.
8/ L'âge d'éligibilité du député,
maintenu à 23 ans, serait inscrit dans la loi organique
(article L.O. 127 du code électoral)
.
9/ Suppression des dispositions étrangères aux
projets
de loi
et insérées à l'initiative de
l'Assemblée nationale, concernant les incompatibilités
professionnelles et les conditions d'éligibilité.
10
/
Reprise des dispositions
sur le
statut de
l'élu local
, concernant :
-
l'extension à l'ensemble des maires et des maires-adjoints du
régime de suspension du contrat de travail
dont
bénéficient les maires et maires-adjoints des communes
peuplées respectivement d'au moins 10.000 et 30.000 habitants
ainsi que les parlementaires ;
- l'insaisissabilité de la partie des indemnités de
fonctions des élus correspondant à la fraction
représentative des frais d'emploi.
En revanche, la disposition tendant à ne pas prendre en compte ces
indemnités pour la détermination des droits des élus aux
diverses prestations sociales ne serait pas reprise, cette question complexe
devant être examinée dans tous ses aspects (en particulier,
fixation d'un seuil, pour réserver cette mesure, opportune dans son
principe, aux élus des petites collectivités dont les
indemnités ne sont pas élevées) par la commission sur
l'avenir de la décentralisation présidée par notre
collègue M. Pierre Mauroy.
*
* *
Evoquant
la procédure législative sur les présents projets de loi,
M. Lionel Jospin, Premier ministre
, a déclaré, le 11
janvier 2000, que "
la réforme trouvera un terme
législatif malheureusement incomplet et que j'espère donc
provisoire
", précisant qu' "
en l'absence
d'accord préalable du Sénat
", il était
impossible d'aller plus loin
4(
*
)
.
Le "
terme législatif incomplet
" de la
procédure pourrait signifier que l'Assemblée nationale serait
invitée, au cours d'une quatrième lecture, à se
" résigner " à l'adoption du projet de loi organique
dans sa rédaction votée par le Sénat, ce qui satisferait
sans doute un bon nombre de députés, et à donner son
" dernier mot " au projet de loi simple.
Le régime des incompatibilités serait, dans cette
hypothèse, défini selon les principes retenus par le
Sénat, pour ce qui concerne les parlementaires nationaux, et selon les
orientations de l'Assemblée nationale pour ce qui est des autres
élus.
Il convient donc de mesurer attentivement les conséquences qui en
résulteraient.
Dans l'hypothèse d'une adoption définitive du projet de loi
organique dans la rédaction proposée par votre commission des
Lois et du projet de loi simple dans celle de l'Assemblée nationale en
troisième lecture, le nouveau régime des incompatibilités
serait le suivant :
a) les
parlementaires nationaux
pourraient exercer
un autre
mandat et un seul
,
fonctions exécutives dans les
collectivités territoriales comprises
, les mandats et fonctions dans
les communes de moins de 3.500 habitants n'étant pas compris dans
le dispositif.
Les parlementaires nationaux pourraient également présider un
établissement public de coopération intercommunale.
Le député ou le sénateur devenant parlementaire
européen, perdrait de ce fait même son mandat national.
Il conserverait, en cas d'acquisition d'un mandat incompatible autre que celui
de parlementaire européen, la
liberté de choix entre les
mandats
.
Les parlementaires nationaux en situation d'incompatibilité lors de la
publication de la loi devraient se mettre en conformité avec celle-ci
lors du prochain renouvellement de leur mandat de député ou de
sénateur.
Le sénateur resterait éligible à 35 ans et le
député à 23 ans l'âge
d'éligibilité des membres de l'Assemblée nationale
étant désormais fixé par une loi organique, comme cela est
déjà le cas pour les sénateurs.
b) Le
parlementaire européen,
dont l'âge
d'éligibilité serait abaissé à 18 ans, ne pourrait,
tout comme le parlementaire national, exercer qu'
un
seul mandat
local
, quelle que soit la taille de la commune concernée.
En cas d'élection à un mandat incompatible, le parlementaire
européen devrait
renoncer à un mandat acquis
antérieurement
au lieu de disposer d'une liberté de choix,
qui serait pourtant maintenue au parlementaire européen.
Le parlementaire européen devenant député ou
sénateur perdrait, de ce fait même, son mandat européen.
En outre, le parlementaire européen
ne pourrait pas
,
contrairement au député ou au sénateur,
être
maire ou président
de conseil général (ou
régional).
En revanche, il pourrait présider un établissement public de
coopération intercommunale.
Des incompatibilités avec des
fonctions non électives
(Banque de France, Banque centrale européenne, Commission
européenne, tribunaux de commerce) seraient
instituées pour
les parlementaires européens (mais non pour les parlementaires
nationaux)
.
c) les fonctions de
chef d'exécutif d'une collectivité
territoriale
seraient
incompatibles entre elles et
avec un
mandat européen, sans seuil de population en ce qui concerne la fonction
de maire
.
En revanche, un chef d'exécutif d'une collectivité territoriale
pourrait exercer simultanément une fonction de président d'un
établissement public de coopération intercommunale.
En cas d'acquisition d'une fonction incompatible, l'élu cesserait de ce
fait d'exercer sa première fonction.
Pour les présidents d'exécutifs de collectivités, seraient
prévues les mêmes incompatibilités avec des
fonctions
non électives
que pour les parlementaires européens,
contrairement aux députés et aux sénateurs.
Enfin, le maire, comme les conseillers généraux et
régionaux, deviendrait éligible à partir de 18 ans.
d) Il ne serait plus possible d'exercer simultanément plus de deux
mandats locaux
(ou plus d'un mandat local avec un mandat de
parlementaire européen), sans seuil de population en ce qui concerne le
mandat municipal.
En cas d'élection à un mandat incompatible, l'élu local
devrait, comme le parlementaire européen, renoncer à un mandat
acquis antérieurement, alors que le parlementaire national conserverait
sa liberté de choix.
Toutefois, la liberté de choix entre les mandats serait maintenue
à l'élu local se trouvant en situation d'incompatibilité
à la suite de son élection à un mandat de conseiller
municipal d'une commune où le scrutin majoritaire est applicable
(commune de moins de 3.500 habitants ou 2.000 habitants, selon les
hypothèses).
L'élu local ayant démissionné de ses fonctions de chef
d'exécutif d'une collectivité pour se mettre en conformité
avec la législation
sur les incompatibilités entre fonctions
de chef d'exécutif ou entre ces fonctions et le mandat de parlementaire
européen
ne pourrait plus recevoir de délégation
du
maire, du président du conseil général ou régional,
suivant le cas, jusqu'au terme de son mandat local ou jusqu'à la
cessation du mandat ou de la fonction l'ayant mis en situation
d'incompatibilité.
Enfin, seul le mandat local serait incompatible avec une fonction de
président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture.
e)
La mise en conformité avec la loi simple des élus en
situation d'incompatibilité à la date de sa publication devrait
intervenir lors du renouvellement du premier mandat qui prendrait fin.
*
* *
Ces
différences importantes entre les régimes
d'incompatibilité des élus, manqueraient pour le moins de
lisibilité et conduirait au paradoxe de rendre la législation
plus exigeante pour les parlementaires européens que pour les
députés ou les sénateurs.
Certes, le
nombre de mandats
pouvant être exercés
simultanément serait
limité à deux pour tous
, mais
le mandat municipal dans une commune de moins de 3.500 habitants serait
exclu du dispositif pour les députés et pour les
sénateurs, mais pas pour les autres élus.
Le
parlementaire national élu à un mandat incompatible
conserverait sa liberté de choix entre mandats, alors que le
parlementaire européen ou l'élu local devrait renoncer
à un mandat acquis antérieurement
(sauf si
l'incompatibilité provenait de son élection à un mandat de
conseiller municipal d'une commune dans laquelle le scrutin majoritaire est
applicable, soit une commune de moins de 3.500 habitants ou de
2.000 habitants, selon les hypothèses, seul cas dans lequel la
liberté de choix du parlementaire européen ou de l'élu
local serait préservée).
Les
fonctions d'exécutif de collectivité territoriale
(maire, président de conseil général, président de
conseil général) seraient
accessibles au parlementaire
national, mais pas au parlementaire européen
.
Aucune incompatibilité ne serait instituée pour les fonctions de
président d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre.
Certes, les distorsions éventuelles entre le régime des
parlementaires nationaux et ceux des autres élus pourraient être
réduites si l'Assemblée nationale adoptait, en lecture
définitive du projet de loi simple, certains amendements du Sénat
comme la possibilité en est prévue par l'article 45 de la
Constitution, le " dernier mot " donné aux
députés ne leur interdisant pas de prendre en
considération des positions du Sénat.
Il appartient donc à l'Assemblée nationale, si le Gouvernement
lui demande de se prononcer définitivement, de réduire les
incohérences prévisibles car ce n'est qu'au moment du vote final
des députés que ces incohérences, virtuelles aujourd'hui,
prendront valeur législative. Jusqu'à présent, chaque
assemblée a adopté sur les deux textes une position
cohérente. Lors de l'adoption définitive, il faudra veiller,
comme l'article 45 de la Constitution le permet, à la
cohérence du droit positif.
*
* *
Les propositions de votre commission des Lois ci-dessus rappelées, étant, pour l'essentiel, similaires à celles qu'elle vous a présentées en deuxième lecture, il lui est apparu inutile de reprendre l'analyse de chacun des 46 articles 5( * ) encore en navette des présents projets de loi figurant dans les tableaux comparatifs ci-après.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter les projets de loi organique et ordinaire.
IV. TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI
___
Texte
adopté par
|
Texte
adopté
___ |
Texte
adopté par
|
Propositions
|
Projet
de loi
L'article L. 44 du code électoral est ainsi rédigé : |
Projet
de loi
|
Projet
de loi
|
Projet
de loi
|
« Art. L. 44 . -- Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. » |
|
|
|
Article 1 er L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé : |
Article 1 er L'article ... du code électoral est ainsi rédigé : |
Article 1 er L'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigé : |
Article 1 er (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 46-1 . -- Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. |
« Art. L. 46-1. -- Nul ne peut
exercer
simultanément plus ...
|
«
Art. L. 46-1
. -- Nul ne
peut
cumuler
plus...
|
«
Art. L. 46-1
. -- Nul ne
peut
exercer simultanément
plus ...
|
« Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. » |
« Quiconque...
|
« Quiconque...
|
« Quiconque...
|
|
|
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. » |
alinéa supprimé |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 2 bis Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé : |
Article
2 bis
|
Article 2 bis Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé : |
Article
2
bis
|
« Art. L. 46-2. -- La fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture est incompatible avec les mandats visés à l'article L. 46-1. » |
|
« Art. L. 46-2. -- La fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture est incompatible avec les mandats visés à l'article L. 46-1. » |
|
Article 2 ter Après les mots : « conseiller général », la fin du premier alinéa de l'article L. 194 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » |
Article
2 ter
|
Article
2
ter
|
Article
2
ter
|
Article 2 quater Le dixième alinéa (8°) de l'article L. 231 du même code est ainsi rédigé : |
Article
2 quater
|
Article 2 quater Le dixième alinéa (8°) de l'article L. 231 du même code est ainsi rédigé : |
Article
2
quater
|
« 8° Les directeurs du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; ». |
|
« 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; ». |
|
Article 2 quinquies Après les mots : « conseiller régional », la fin du premier alinéa de l'article L. 339 du même code est ainsi rédigée : « s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » |
Article
2 quinquies
|
Article
2
quinquies
|
Article
2
quinquies
|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
Article 3 I. -- L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
Article 3
I.
-- L'article...
|
Article 3
I.
-- L'article...
|
Article 3
I.
-- L'article...
|
« Art. L. 2122-4 . -- Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. |
Alinéa supprimé. |
« Art. L. 2122-4. -- Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général. |
« Les fonctions...
|
« Les fonctions...
|
" Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général. |
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » |
« Tout maire élu à une fonction ...
|
« Tout maire élu à
un mandat ou
...
|
" Tout maire
d'une commune d'au moins
3.500 habitants
élu à une fonction ...
|
II. -- L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa sans modification). |
II. -- ( Alinéa sans modification ). |
II. -- ( Alinéa sans modification ). |
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L.2122-4 ne sont pas applicables aux membres de l'assemblée délibérante des établissements publics de coopération intercommunale et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre. » |
« Les dispositions des troisième et
quatrième ...
|
« Les dispositions des
deuxième
à
quatrième ...
|
Les
dispositions des
troisième et quatrième
...
|
Article 3 bis A ( nouveau ) Le livre VI de la première partie du même code est complété par un titre III ainsi rédigé : |
Article 3 bis A
Le
livre VI...
|
Article 3 bis A (Alinéa sans modification). |
Article 3 bis A (Sans modification) |
« TITRE III
|
« TITRE II
|
(Alinéa sans modification).
|
|
« Art. L. 1631. -- Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles L. 2123-20, L. 2511-33, L. 3123-15, L. 4135-15, L. 4422-18, L. 4432-6, L. 5211-7, L. 5215-17 et L. 5216-13 du présent code ainsi que les indemnités votées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. » |
« Art. L. 1618. -- Les ...
|
« Chapitre unique
«
Art.
L. 1621-1. -- Les ...
|
|
|
« Art. L. 1619. -- Les indemnités visées aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4, L. 5216-4-1 et L. 5216-13 du présent code n'ont pas le caractère d'un salaire, d'un traitement ou d'une rémunération quelconque et ne sont pas prises en compte, ni pour l'attribution des prestations sociales de toutes natures, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-29 à L. 3123-24 et L. 4135-24 du même code. » |
« Art. L. 1619. -- Supprimé . |
|
Article 3 bis Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article
3 bis
|
Article
3
bis
|
Article
3
bis
|
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » |
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 3 quinquies Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé : |
Article 3 quinquies (Alinéa sans modification). |
Article 3 quinquies ( Alinéa sans modification ). |
Article
3
quinquies
|
« Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, qui pour l'exercice ... (le reste sans changement). » |
« Les maires et les adjoints qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, ... (le reste sans changement). » |
« Les maires , d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice ... (le reste sans changement). » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 4 L'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé : |
Article 4 (Alinéa sans modification). |
Article 4 (Alinéa sans modification). |
Article 4 (Alinéa sans modification). |
« Art. L. 3122-3 . -- Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
« Art. L. 3122-3. -- Les ...
|
«
Art. L. 3122-3
. -- Les
...
|
" Art. L. 3122-3 - Les ...
|
« Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Tout président de conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » |
« Tout...
|
« Tout...
|
« Tout...
|
Article 4 bis I. -- Après le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article
4 bis
|
Article
4
bis
|
Article
4
bis
|
« Le membre du conseil général ayant
démissionné de la fonction de président de conseil
général en application des articles L.O. 141 du code
électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de
l'article
|
|
|
|
II. -- Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général est ». |
|
|
|
Article 5 L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé : |
Article 5 (Alinéa sans modification). |
Article 5 ( Alinéa sans modification ). |
Article 5 ( Alinéa sans modification ). |
« Art. L. 4133-3 . -- Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
« Art. L. 4133-3.
-- Les
fonctions...
|
«
Art. L. 4133-3
. -- Les
fonctions...
|
" Art. L. 4133-3
- Les fonctions ...
|
« Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Tout président de conseil régional élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » |
« Tout...
|
« Tout...
|
« Tout...
|
Article 5 bis I. -- Après le premier alinéa de l'article L. 4231-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article
5 bis
|
Article
5
bis
|
Article
5
bis
|
« Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » |
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II. -- Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional est ». |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 6 bis (nouveau) Après l'article L. 4422-18 du même code, il est inséré un article L. 4422-18-1 ainsi rédigé : |
Article 6 bis (Sans modification) |
|
|
« Art. L. 4422-19. -- Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilés au mandat de conseiller régional. » |
|
TITRE III
|
TITRE III
|
TITRE III
|
TITRE III
|
Article 7 A ( nouveau ) Dans l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le nombre : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « dix-huit ». |
Article
7 A
|
Article
7 A
|
Article
7 A
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 8 Le chapitre III de la même loi est complété par six articles ainsi rédigés : |
Article 8
Le
chapitre...
|
Article 8
Le
chapitre...
|
Article 8
|
« Art. 6-1 . -- Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen. |
« Art. 6-1. -- Non modifié. |
« Art. 6-1 . -- Non modifié . |
|
« Art. 6-2 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
« Art. 6-2. -- Supprimé. |
« Art. 6-2. -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire. |
|
« Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat. |
|
« Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat. |
|
« Art. 6-3 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. |
« Art. 6-3. -- Les articles L.O. 141 et L.O. 151-1 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. » |
« Art. 6-3 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. |
|
« Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. |
Alinéa supprimé. |
« Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. |
|
« Art. 6-3-1 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
« Art. 6-3-1. -- Supprimé. |
« Art. 6-3-1 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
|
« Art. 6-3-2 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge de tribunal de commerce. |
« Art. 6-3-2. -- Supprimé. |
« Art. 6-3-2 . -- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce. |
|
« Art. 6-4 . -- En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » |
« Art. 6-4. --° En...
|
« Art. 6-4. -- En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive |
|
|
Article 8 bis (nouveau) Tout parlementaire européen qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité institué par la présente loi doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après le prochain renouvellement du Parlement européen. |
Article 8
bis
|
Article additionnel après l'article 8 Tout parlementaire européen qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après le prochain renouvellement du Parlement européen. |
Article 9 Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé : |
Article 9
Il...
|
Article 9
|
Article 9
|
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-3-2, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » |
« Si...
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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TITRE IV
|
TITRE IV
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TITRE IV
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TITRE IV
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Article 11
Après les mots :
|
Article 11 (Alinéa sans modification). |
Article 11 ( Alinéa sans modification ). |
Article 11 ( Alinéa sans modification ). |
A. -- Il est inséré un aa et un a nouveaux ainsi rédigés : |
A. -- Il est inséré un a ainsi rédigé : |
1° -- Il est inséré un a et un b ainsi rédigés : |
A. - Il est inséré un a) ainsi rédigé : |
« aa ) ( nouveau ) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé. |
« a) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 est ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé. |
« «Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.» ; |
Alinéa supprimé. |
« «Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.» ; |
Alinéa supprimé. |
« a ) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé : |
« a) (Alinéa sans modification). |
« b) ( Alinéa sans modification ). |
« a) ( Alinéa sans modification ). |
« « Art. L. 122-4-1 . -- Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, membre du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général. |
« «Art. L. 122-4-1. --
|
« «
Art. L. 122-4-1
. --
|
" Art. L. 122-4-1. - Les...
|
« «Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« «Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« «Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« «Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« «Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.» » |
« «Tout...
|
« «Tout...
|
« «Tout...
|
B. -- En conséquence, les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les b, c, d, e, f et g. |
B. -- (Sans modification). |
2°
-- Les a, b, c, d, e, et f, deviennent
...
.
|
B. - En conséquence , les a), b), c), d), e) et f) deviennent respectivement les b), c), d), e), f) et g). |
Article 11 bis A ( nouveau ) I. -- L'article L. 121-42 du code des communes tel que déclaré applicable en Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifié par l'article 18 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié : |
Article 11 bis A I. -- Non modifié. |
Article
11
bis
A
|
Article
11
bis
A
|
1° Au I, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ; |
|
|
|
2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
|
|
|
« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9999 habitants. » |
|
|
|
II. -- Le début du premier alinéa de l'article L. 121-44 du même code est ainsi rédigé : |
II. -- Non modifié. |
II. -- Non modifié . |
II. -- Non modifié . |
« Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20000 habitants, qui pour l'exercice... (le reste sans changement). » |
|
|
|
III. -- L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
III. -- Supprimé. |
III. -- L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
III. -- Supprimé. |
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » |
|
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » |
|
|
|
IV (nouveau). -- Après l'article L. 123-13 du même code, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé : |
IV. -- Non modifié . |
|
|
« Art. L. 123-14 - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. » |
|
Article 11 bis Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : |
Article 11 bis (Alinéa sans modification). |
Article 11 bis (Alinéa sans modification). |
Article 11 bis (Alinéa sans modification). |
A ( nouveau ). -- Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
A. -- Supprimé. |
1° -- Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
1° -- Supprimé. |
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » |
|
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ; |
|
B. -- Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé : |
B. -- (Alinéa sans modification). |
2° -- ( Alinéa sans modification ). |
2° -- ( Alinéa sans modification ). |
« Art. L. 122-4-1 . -- Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'une assemblée de province, président d'un conseil régional, président d'un conseil général. |
«
Art. L. 122-4-1.
-- Les
fonctions...
|
«
Art. L. 122-4-1
. -- Les
fonctions...
|
"
Art. L. 122-4-1.
- Les fonctions de maire
d'une
commune d'au moins 3.500 habitants
sont incompatibles avec l'exercice
d'une fonction...
|
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux mixtes de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » |
« Tout maire élu à une ...
|
« Tout maire élu à
un mandat ou
exerçant
une ...
|
" Tout maire
d'une commune d'au moins
3.500 habitants
élu à une fonction...
|
C ( nouveau ). -- L'article L. 121-38 est ainsi modifié : |
C. -- Non modifié. |
3° -- (Alinéa sans modification) |
3° -- (Sans modification) |
1° Dans le I, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ; |
|
a) (Alinéa sans modification) |
|
2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
|
b) (Alinéa sans modification) |
|
« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. » |
|
« 4° A l'équivalent...
|
|
D
(
nouveau
). -- Le début de l'article L. 121-44 est
ainsi rédigé :
|
D. -- Non modifié. |
4° -- Le début de l'article L. 121-44 est ainsi rédigé : « Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... (le reste sans changement). » ; |
4°
- Le début de l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
|
E ( nouveau ). -- Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
E. -- Supprimé. |
5° -- Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
5° -- Supprimé. |
« Le membre du conseil municipal ayant
démissionné de la fonction de maire en application des articles
L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code
et de l'article
|
|
« Le membre du conseil municipal ayant
démissionné de la fonction de maire en application des articles
L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code
et de l'article
|
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|
|
6° -- Après l'article L. 123-13, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé : |
6° -- (Sans modification) |
|
|
« Art. L. 123-14 - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. » |
|
Article 12 I. - Non modifié . |
Article 12 I. - Non modifié. |
Article 12 I. - Non modifié . |
Article 12 I. - Non modifié . |
II. -- L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié : |
II. -- L'article...
|
II.
-- L'article...
|
II -
L'article ...
|
1° ( nouveau ) Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé. |
1° Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé. |
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ; |
Alinéa supprimé. |
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ; |
Alinéa supprimé. |
2° Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa supprimé. |
2° Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général. |
« Les fonctions...
|
« Les fonctions...
|
" Les fonctions de maire
d'une commune d'au moins
3.500 habitants
sont incompatibles avec l'exercice
de l'
une des
fonctions électives suivantes : président d'un conseil
régional...
|
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » |
« Tout maire élu à une ...
|
« Tout maire élu à
un mandat ou
exerçant
une ...
|
"
Tout maire
d'une commune d'au moins
3.500 habitants
élu à une fonction...
|
III. - La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée : |
Alinéa supprimé. |
III. - La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée : |
III. - (Alinéa sans modification) |
1° ( nouveau ) L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé. |
1° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé. |
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » ; |
Alinéa supprimé. |
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » ; |
Alinéa supprimé. |
2° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé : |
III. -- Après l'article 17 de la loi
n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est ...
|
2°
Après l'article 17, il est ...
|
1°
Après l'article 17, il est...
|
« Art. 17-1 . -- Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
«
Art. 17-1.
-- Les...
|
«
Art. 17-1
. -- Les...
|
"
Art. 17-1 -
Les ...
|
« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » |
« Tout président de conseil
général
élu à une ...
|
«
Le
président du conseil
général élu à
un mandat ou exerçant
une ...
|
"
Tout
président
de
conseil
général élu à une fonction...
|
|
|
3° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
|
|
« Art. 18-1 - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. » |
|
Article 12 bis ( nouveau ) |
Article 12 bis |
Article 12 bis I. -- Après l'article L. 123-13 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé : |
Article 12 bis I. -- (Sans modification) |
|
|
« Art. L. 123-14 - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. » |
|
I. -- L'article L. 121-38 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié : |
I. -- Non modifié . |
II. -- L'article L. 121-38 du même code est ainsi modifié : |
II. -- (Sans modification) |
1° Dans le I, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ; |
|
1° (Sans modification). |
|
2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
|
2° (Sans modification). |
|
« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. » |
|
|
|
II. -- Le début du premier alinéa de
l'article L. 121-44 du même code est ainsi
rédigé :
|
II. -- Non modifié. |
III. -- (Sans modification). |
III. -- Le début de l'article L. 121-4 du
même code est ainsi rédigé :
|
III. -- Après le premier alinéa de l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
III. -- Supprimé. |
IV. -- Après le premier alinéa de l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
IV. -- Supprimé. |
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » |
|
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 13 bis ( nouveau ) I. -- L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : |
Article 13 bis
I. -- L'article...
|
Article 13 bis
I. -- L'article...
|
Article 13 bis
I. -- L'article...
|
« Art. L. 122-4 . -- Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. |
Alinéa supprimé. |
« Art. L. 122-4. -- Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice du mandat de représentant au Parlement européen ou des fonctions suivantes : président d'un conseil général, président d'un conseil régional. |
« Les...
|
« Les...
|
" Les fonctions de maire d'une commune d'au moins 3.500 habitants sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : président d'un conseil général, président d'un conseil régional. |
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. |
Alinéa supprimé. |
« Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » |
« Tout maire élu à une ...
|
« Tout maire élu à
un mandat ou
une
...
|
" Tout maire
d'une commune d'au moins
3.500 habitants
élu à une ...
|
II. -- L'article L. 163-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. -- Supprimé. |
II. -- L'article L. 163-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. -- (Sans modification) |
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 122-4.» |
|
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 122-4.» |
|
III. -- L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
III. -- Supprimé. |
III. -- L'article L. 122-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
III. -- Supprimé. |
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » |
|
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. » |
|
IV. -- Dans le I de l'article L. 121-42 du même code, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ». |
IV. -- Non modifié . |
IV. -- Non modifié . |
IV. -- Non modifié . |
V. -- Après le 3° du II de l'article L. 121-38 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
V. -- Non modifié . |
V. -- Non modifié . |
V. -- Non modifié . |
« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. » |
|
|
|
VI. -- Le début de l'article L. 121-44 du même code, dans sa rédaction issue du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est ainsi rédigé : |
VI. -- Non modifié . |
VI. -- Non modifié . |
VI. -- Non modifié . |
« Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice... ( le reste sans changement ). » |
|
|
|
VII. -- 1. Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée est ainsi rédigé : |
VII. -- Non modifié . |
VII. -- Non modifié . |
VII. -- Non modifié . |
« Pour leur application en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43, L. 121-44 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43, L. 121-44, L. 121-45, L. 121-45-1, L. 121-45-2 et L. 121-45-3 et sont regroupés dans une section 7 intitulée : «Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat» ». |
|
|
|
2. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
|
« Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 10 août 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7 et 8. » |
|
|
|
Article 13 ter ( nouveau ) I. -- Il est inséré, après l'article 22 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé : |
Article 13 ter I. -- (Alinéa sans modification). |
Article 13 ter I. -- Non modifié. |
Article 13 ter (Sans modification) |
« Art. 22-1 . -- Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (article L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : « à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte. » |
«
Art. 22-1
. -- Les...
|
|
|
II. -- Il est inséré, dans le code des communes applicables à Mayotte, un article L. 123-5-2 ainsi rédigé : |
II. -- Non modifié . |
II. -- Non modifié . |
|
« Art. L. 123-5-2 . -- A compter de l'entrée en vigueur de la loi organique n° du relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant : |
|
|
|
|
|
|
|
« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. » |
|
|
|
|
|
« II bis (nouveau). -- Il est inséré, dans le même code, un article L.123-5-3 ainsi rédigé : |
|
|
|
« Art. L. 123-5-3. -- Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. » |
|
III. -- L'article 5 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes est abrogé. |
III. -- Non modifié. |
III. -- Non modifié . |
|
|
|
IV (nouveau). -- Il est inséré dans le titre II de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, un article 14 ainsi rédigé : |
|
|
|
« Art. 14 - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE V
|
TITRE V
|
TITRE V
|
TITRE V
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
V. TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
___
Texte
adopté par
|
Texte
adopté par
|
Texte
adopté par
|
Propositions
|
Projet
de loi organique
|
Projet
de loi organique
|
Projet
de loi organique
|
Projet
de loi organique
|
|
|
Article 1 er A (nouveau) Dans l'article L.O. 127 du code électoral, après les mots : " Tout citoyen qui a ", sont insérés les mots : " dix-huit ans révolus et ". |
Article 1 er A
Dans ...
|
Article 1er Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 137-1 ainsi rédigé : |
Article 1 er (Alinéa sans modification). |
Article
1
er
|
Article
1
er
|
" Art. L.O. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. |
« Art. L.O. 137-1. -- (Alinéa sans modification). |
|
|
" Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. |
" Tout
...
|
|
|
Article 1 er bis Le premier alinéa de l'article L.O. 139 du code électoral est complété par les mots : « et de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ». |
Article
1
er
bis
|
Article
1
er
bis
|
Article
1
er
bis
|
Article 1 er ter L'article L.O. 140 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Article
1
er
ter
|
Article
1
er
ter
|
Article
1
er
ter
|
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. » |
|
|
|
Article 2 L'article L.O. 141 du code électoral est remplacé par deux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi rédigés : |
Article 2
L'article L.O. 141 du code électoral est ainsi
|
Article 2 L'article L.O. 141 du code électoral est remplacé par deux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi rédigés : |
Article 2
L'article L.O. 141 du code électoral est ainsi
|
« Art. L.O. 141. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
" Art. L.O. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. " |
« Art. L.O. 141. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire. |
" Art. L.O. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3500 habitants." |
« Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent. |
Alinéa supprimé |
« Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent. |
Alinéa supprimé |
« Art. L.O. 141-1. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. » |
Alinéa supprimé. |
« Art. L.O. 141-1. -- Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. » |
Alinéa supprimé. |
Article 2 bis
Après l'article L.O. 142 du code électoral,
il
est inséré un article L.O. 142-1 ainsi
rédigé :
|
Article 2
bis
|
Article 2
bis
|
Article 2
bis
|
Article 2 ter
Après l'article L.O. 143 du code électoral,
il
est inséré un article L.O. 143-1 ainsi
rédigé :
|
Article
2
ter
|
Article 2
ter
|
Article
2
ter
|
Article 2 quater L'article L.O. 144 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Article
2
quater
|
Article 2
quater
|
Article
2
quater
|
« Un même parlementaire ne peut cependant se voir confier plus de deux missions durant la même législature. » |
|
|
|
Article 2 quinquies Après le premier alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2
quinquies
|
Article 2 quinquies Après le premier alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2
quinquies
|
« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. » |
|
« Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. » |
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Article 2 sexies Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L.O. 146 du code électoral, le mot : « exclusivement » est supprimé. |
Article 2
sexies
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Article 2
sexies
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Article 2
sexies
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Article 2 septies L'article L.O. 146 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2
septies
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Article 2
septies
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Article 2
septies
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« Le député qui détient tout ou partie du capital d'une société visée au présent article ne peut exercer les droits qui y sont attachés. » |
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Article 2 octies
L'article L.O. 147 du code électoral est ainsi
rédigé :
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Article 2
octies
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Article 2
octies
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Article 2
octies
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 2 decies L'article L.O. 149 du code électoral est ainsi rédigé : |
Article 2
decies
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Article 2
decies
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Article 2
decies
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« Art. L.O. 149 . -- Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. » |
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Article 3 I. -- Non modifié. |
Article 3 I. -- Non modifié. |
Article 3
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Article 3 I. -- Non modifié. |
II. -- Au deuxième alinéa du même article, les mots : « visés à l'article L.O. 141 » sont remplacés par les mots : « visés aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ». |
II. -- Supprimé. |
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II. -- Supprimé. |
III. -- Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : |
III. -- Supprimé. |
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III. -- Supprimé. |
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel . » |
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IV. -- Non modifié. |
IV. -- Non modifié. |
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IV. -- Non modifié. |
Article 4 Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
Article 4 Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi rédigé : |
Article 4 Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
Article 4
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« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député. » |
Alinéa supprimé . |
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député. » |
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« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. » |
" Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. " |
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. » |
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« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, tout député qui se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. » |
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Article 4 bis Dans le premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « dix-huit ». |
Article 4
bis
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Article 4
bis
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Article 4
bis
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Article 4 ter A I. -- Dans l'article 5 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Polynésie française, les mots : « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ». |
Article 4
ter
A
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Article 4
ter
A
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Article 4
ter
A
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II. -- 1. Il est inséré, après l'article 13-3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, un article 13-3-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 13-3-1.-- Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans révolus ». |
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2. Dans l'article 13-5 de la même loi, les mots : « 13-3 et 13-4 » sont remplacés par les mots : « 13-3, 13-3-1 et 13-4 ». |
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3. Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, les mots : « âgés de vingt-trois ans accomplis » sont supprimés. |
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III. -- Dans l'article 12 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les mots : « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ». |
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IV. -- Dans le premier alinéa de
l'article
194 de la loi organique
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Article 6 L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
Article 6 L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 6
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Article 6
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« Pour l'application des dispositions de l'article L.O. 141, les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. |
Alinéa supprimé. |
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" Pour l'application de l'article L.O. 141-1, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " |
" Pour
l'application de l'article L.O. 141, le mandat ...
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Article 7 Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article L.O. 334-7-1 ainsi rédigé: |
Article 7 (Alinéa sans modification). |
Article 7
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Article 7
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" Art. L.O. 334-7-1. - Pour l'application de l'article L.O. 141-1, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " |
"
Art. L.O. 334-7-1.
- Pour l'application de l'article L.O. 141, ...
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Art. additionnel après l'article 8 bis " L'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française aux fonctions de président du conseil général d'un département, prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux dispositions instituant une incompatibilité avec le mandat de maire. " |
Article 8 ter Après l'article 13-1 de la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 précitée, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé : |
Article 8 ter (Alinéa sans modification). |
Article
8
ter
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Article
8
ter
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" Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " |
" Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. " |
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Article 10 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale. |
Article 10 Alinéa supprimé. |
Article 10
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Article 10
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Tout parlementaire qui se trouve, à cette date, dans l'un des cas d'incompatibilité institué par la présente loi, doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après ce renouvellement. |
Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire. |
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1
Voir les rapports n°s 29 et
449
(1998-1999).
2
Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.
3
Par rapport au montant du traitement correspondant à
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
4
Voir " Le Figaro " du 12 janvier 2000.
5
Cf. Rapports n°s 29 et 449 (1998-1999).