Projets de loi autorisant l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution
MONTESQUIOU (Aymeri de)
RAPPORT 266 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Rapport au format Acrobat ( 109 Ko )Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. LA POLLUTION EN MÉDITERRANÉE : UN RISQUE PERSISTANT EN DÉPIT DE LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
- II. LA NÉCESSITÉ D'UN DISPOSITIF JURIDIQUE PLUS EFFICACE
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT77 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires. -
ANNEXE
ETUDE D'IMPACT88 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires. -
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT99 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires. -
ANNEXE
ETUDE D'IMPACT1010 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N°
266
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur :
- le
projet de loi autorisant l'approbation des amendements à la convention
pour la
protection
de la
mer Méditerranée
contre la pollution
,
- le projet de loi autorisant l'approbation des amendements au protocole
relatif à la
protection
de la
mer
Méditerranée
contre la pollution d'origine
tellurique
,
- le projet de loi autorisant l'approbation des amendements au protocole
relatif à la
prévention
de la
pollution
de la
mer Méditerranée
par
les
opérations
d
'immersion
effectuées
par les
navires
et
aéronefs
,
- le projet de loi autorisant l'approbation du protocole relatif aux
aires
spécialement
protégées
et à la
diversité biologique
en
Méditerranée
(ensemble trois annexes
adoptées à Monaco le 24 novembre 1996),
Par M.
Aymeri de MONTESQUIOU,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Xavier Dugoin, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Michel Pelchat, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.
Voir
les numéros
:
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Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La Méditerranée constitue un espace naturel d'une grande
originalité, riche d'une flore et d'une faune très diverses.
Au point de rencontre de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, cet environnement
a contribué à façonner les grandes civilisations
nées sur les rives de la Méditerranée.
L'accord longtemps préservé entre l'homme et la nature est-il en
passe de disparaître ? Les équilibres naturels
particulièrement fragiles d'une mer semi-fermée sont en effet
soumis à la pression conjuguée de la démographie et de
l'industrialisation.
Comment sauvegarder l'environnement sans brider pour autant le
développement économique d'une région dont la
prospérité demeure très inégalement
répartie ?
La difficulté de concilier les intérêts de
l'écologie et de l'économie constitue la toile de fond
récurrente du débat relatif au renforcement de la protection de
l'environnement. Elle ne doit cependant pas servir de prétexte, comme ce
fut le cas trop souvent, à l'inertie. Un équilibre entre ces
préoccupations contradictoires doit être possible. Il sera le
fruit d'efforts entrepris à l'échelle de la communauté des
nations. D'une part, l'environnement constitue un patrimoine commun. Une
négligence isolée peut compromettre le bien-être de tous.
Il importe dès lors que soient fixés des principes reconnus de la
manière la plus large possible. D'autre part, une approche
internationale permet de favoriser la coopération entre pays
industrialisés et pays en développement.
Ces considérations expliquent le développement
considérable du droit international de l'environnement au cours des
trois dernières décennies.
La fragilité du bassin méditerranéen a conduit à
une prise de conscience précoce de la communauté internationale.
C'est ainsi que dès 1954, la Méditerranée se trouvait
classée " zone d'interdiction " par la convention
internationale de Londres pour la prévention de la pollution des eaux de
la mer par les hydrocarbures. Elle a été considérée
par la suite comme " zone spéciale " aux termes de la
convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires. Il est enfin significatif
que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE),
créé en 1972 par la Conférence des Nations unies sur
l'environnement, réunie à Stockholm, ait choisi de consacrer le
premier plan d'action, prévu pour les mers régionales, à
la Méditerranée.
Le plan d'action pour la Méditerranée a permis de poser les bases
du dispositif juridique faisant l'objet des modifications aujourd'hui soumises
à l'examen de notre Haute assemblée sous la forme de quatre
protocoles. Le dispositif originel réunit un accord cadre, la convention
de Barcelone destinée à fixer les obligations minimales à
l'attention des Etats signataires et une série de protocoles
additionnels relatifs aux formes particulières de pollution, au contenu
plus précis et technique.
Vingt ans après la mise en place de ce cadre juridique, une mise
à jour s'est avérée nécessaire. Elle se traduit par
la modification de trois textes : la convention de Barcelone, le protocole
relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution d'origine tellurique et le protocole relatif à la
prévention de la pollution par les opérations d'immersion
effectuées par les navires. Ce souci de rénovation se manifeste
aussi par la substitution d'un nouvel accord au protocole relatif aux
accès spécialement protégés.
Avant d'analyser le contenu et la portée des dispositions des quatre
protocoles, votre rapporteur cherchera à dresser un état des
lieux de la pollution en Méditerranée et des moyens
engagés pour la combattre.
*
* *
I. LA POLLUTION EN MÉDITERRANÉE : UN RISQUE PERSISTANT EN DÉPIT DE LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
A. UN ÉTAT DES LIEUX DIFFICILE À ÉTABLIR
1. Les facteurs de vulnérabilité
La
configuration du bassin méditerranéen constitue en
elle-même un facteur de vulnérabilité.
Fragile, l'équilibre écologique apparaît en outre soumis
à la pression croissante des activités humaines.
.
Une mer fragile
Mer semi-fermée, la Méditerranée présente plusieurs
caractéristiques qui l'exposent particulièrement aux risques de
pollution : absence presque totale de marées, circulation des
courants en eau profonde qui ramènent les déchets vers les
côtes... Certes, pendant longtemps les conséquences nocives des
activités humaines ont pu être éliminées de par les
mécanismes mêmes de la nature. Aujourd'hui cependant, l'importance
de la pollution dépasse de beaucoup les capacités naturelles
d'absorption et d'élimination.
.
Une pression croissante de l'environnement humain
La pression humaine exercée sur le milieu naturel combine les effets de
la démographie et des activités économiques. Le nombre des
riverains du bassin méditerranéen est passée de
212 millions en 1950 à 397 millions en 1993. Il devrait
représenter 540 millions en 2025. Cette croissance sera principalement
le fait des pays de la rive sud de la Méditerranée se traduisant
une urbanisation accélérée des côtes.
En outre, le littoral méditerranéen accueille chaque année
quelque cent millions de touristes (soit 33 % des flux touristiques
internationaux). Il apparaît ainsi comme la première région
touristique du monde.
Quant au développement économique, l'importance du trafic
maritime permet d'en attester l'indéniable vigueur : si la
Méditerranée représente 0,7 % de la superficie des mers et
des océans, elle accueille chaque jour quelque 600 navires, soit le
tiers du trafic pétrolier mondial.
Le développement économique a pu conduire à une
exploitation excessive des fonds marins. Les réserves halieutiques
seraient ainsi tombées, d'après certaines estimations, à
20 % de leur niveau naturel dans de nombreux points de pêche. Le bassin
méditerranéen est devenu importateur net de poissons.
2. Les sources de pollution
Le
développement parfois désordonné des activités
humaines a suscité différentes formes de pollution. Une partie de
la charge polluante provient directement de l'activité maritime.
L'essentiel (80 %) cependant est d'origine terrestre.
.
Les pollutions liées aux activités maritimes
Le trafic maritime en Méditerranée présente une
particulière intensité. Il porte principalement sur les produits
pétroliers. En outre, la concentration du trafic dans certaines zones,
en particulier dans les détroits (Dardanelles et Gibraltar) multiplie
les risques d'accidents et donc de pollution.
La Méditerranée n'a pas été épargnée
par les accidents qui ont éprouvé la côte atlantique. Ainsi
le naufrage du navire pétrolier Hower en 1991 aux abords de Gênes
a provoqué une marée noire en mer Ligure.
.
La pollution d'origine tellurique
Qu'il s'agisse des rejets urbains ou des rejets industriels, la pollution de la
Méditerranée a trouvé principalement son origine dans les
activités terrestres. Elle a pour vecteur le rejet des eaux
usées. Bien que la capacité de traitement des eaux usées
se soit accrue en Méditerranée, seuls 50 à 60 % des villes
côtières disposent d'une station d'épuration.
Ordinairement, les fleuves enrichissent la production biologique du littoral du
milieu marin. Cependant les effluents urbains ou industriels qu'ils drainent
peuvent provoquer des effets inverses, en particulier lorsqu'ils se jettent
dans des baies où, faute de marées, seuls les courants
générés par les vents exercent un effet -insuffisant- de
dispersion. A titre d'exemple, la quantité de produits pétroliers
bruts rejetés en Méditerranée, a été
évaluée à 0,88 million de tonnes par an, soit le quart de
la totalité des produits de cette nature rejetés dans l'ensemble
des océans ou des mers du globe.
Dans la mesure où les trois grands pays industrialisés du nord
-France, Italie, Espagne- représentent 85 % de l'industrie
manufacturière du bassin méditerranéen, ils peuvent
également être tenus pour les principaux responsables de la
pollution en Méditerranée -70 à 80 % de la pollution selon
certaines estimations. Toutefois, au regard du poids encore limité de
leur outil industriel, les pays en développement apparaissent plus
pollueurs que les Etats riverains membres de l'Union européenne (ils
assurent ainsi 15 % de la production manufacturière mais se trouveraient
à l'origine de 30 % de la pollution tellurique). En effet, la
vétusté, voire l'inexistence des installations de traitement,
conjuguée au relatif laxisme de la réglementation, conduit
à un rejet massif dans la mer de substances nocives. Il suffit
d'évoquer le littoral de la Palestine, où les réseaux
d'eaux usées et les stations d'épuration restent à
créer, ou le littoral maghrébin, gravement atteint par la
pollution industrielle (ainsi en Tunisie, certaines zones sont menacées
par les rejets liés à la fabrication d'engrais
phosphatés).
3. Les conséquences
La
pollution présente de graves conséquences tant pour
l'environnement naturel que pour la santé même des riverains.
Le plateau continental où se concentre l'essentiel des ressources
vivantes et minérales du milieu marin, apparaît, dans le
même temps, du fait même du voisinage avec les côtes, le plus
exposé aux effets de la pollution d'origine tellurique.
La rupture des équilibres écologiques se traduit d'abord par la
raréfaction, voire la disparition de certaines espèces animales
(le phoque moine notamment, localisé en majorité dans les eaux
grecques et sur les côtes sud de la Méditerranée), et
à l'inverse, par l'introduction de nouvelles espèces dont la
prolifération achève de modifier l'écosystème marin
et sa biodiversité.
La caulerpe (caulerpa taxifolia) -algue verte tropicale- s'est ainsi
répandue sur le rivage méditerranéen en France et en
Italie, aux dépens de l'herbier et de la faune qui lui sont
associés -poissons, oursins et autres invertébrés.
La pollution de la Méditerranée n'est pas non plus sans incidence
sur la santé des populations riveraines. Ainsi, d'après certaines
études, l'importance des effluents urbains rejetés en
Méditerranée pourrait être en partie à l'origine du
taux de morbidité due aux gastro-entérites (15 à 50 cas
par an pour 100 000 méditerranéens, à comparer aux cas
compris entre 0,1 et 10 par an dans les pays nordiques). Un expert observait
ainsi
1(
*
)
"
Aux infections
typhoïdiques est souvent associée dans le pourtour du bassin
méditerranéen une incidence élevée des formes
dysentriques, bacillaires et amibiennes, d'infections virales, surtout par le
virus de l'hépatite A
".
Au-delà de ces considérations d'ordre général, il
apparaît difficile de dresser un état des lieux précis de
la situation actuelle de la pollution en Méditerranée, faute de
données homogènes pour les différents pays. Nombre d'Etats
n'ont pas les moyens d'évaluation techniques nécessaires, ou
s'ils en sont dotés, ne sont pas toujours désireux de donner une
publicité à des résultats qui pourraient affecter la
fréquentation touristique -ressource de toute évidence
essentielle pour les économies de la région.
Malgré ces incertitudes, il semble que si le rejet de métaux
lourds (tels que le mercure) dans la mer ait régressé, la
pollution de caractère organique se soit plutôt accrue.
Sur ce point, les efforts pourtant indéniables de la communauté
internationale, n'ont pas porté tous leurs fruits.
B. LES EFFORTS, ENCORE INSUFFISANTS, DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Le
programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), créé en
1972 par la Conférence des Nations unies sur l'environnement,
réunie à Stockholm, a choisi de consacrer le premier plan
d'action prévu pour les mers régionales à la
Méditerranée. La priorité ainsi reconnue à la
Méditerranée traduisait l'acuité des périls
auxquels cette mer se trouvait confrontée. Le Plan d'action pour la
Méditerranée (PAM) comprend quatre volets.
Le premier présente une dimension
socio-économique
. Il
prévoit la planification intégrée du développement
et la gestion des ressources du bassin méditerranéen à
travers deux instruments. Le
Plan bleu
, d'abord, vise à
identifier des actions destinées à favoriser le
développement économique tout en sauvegardant l'environnement. Le
programme d'actions prioritaires
, ensuite, a vocation à
établir, au moyen d'un
réseau permanent
, la
coopération entre les Etats riverains de la Méditerranée
dans les domaines qui intéressent l'environnement.
Le deuxième volet revêt un caractère
scientifique
: il repose sur la mise en place du Programme de
surveillance continue et de recherche en matière de pollution dans la
Méditerranée (MEDPOL).
Le troisième revêt quant à lui une dimension
juridique
. Il prévoit en effet l'élaboration d'un projet
de convention destiné à fixer les principes de la
coopération en matière de lutte contre la pollution en
Méditerranée.
Le 16 février 1976, a ainsi été signée, à
Barcelone, la convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, entrée en vigueur le 12
janvier 1978.
Enfin, le PAM comprend un dernier volet institutionnel à travers la mise
en place, en 1977, des
centres d'activités régionales
du
Plan bleu et du Programme d'actions prioritaires. La France a ainsi
créé un centre d'activités régionales à
Sophia-Antipolis. Régi par la loi de 1901 sur les associations, il
bénéficie d'un budget annuel de l'ordre de 10 millions de francs.
Il apporte une assistance technique aux pays méditerranéens pour
la mise en place d'observatoires de l'environnement et assure également
une mission de prospective dans le domaine de l'environnement.
Plusieurs autres centres ont été créés à
Split (Centre d'activité régionale du programme d'actions
prioritaires), à Tunis (Centre d'activités régionales pour
les aires spécialement protégées), à Malte (Centre
régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence
contre la pollution marine accidentelle), à Barcelone (Centre
d'activités régionales pour la production propre), à
Palerme (Centre d'activités régionales de
télédétection de l'environnement), à Marseille,
enfin (secrétariat des cent sites historiques). Ces structures sont
placées sous l'autorité de la réunion des parties
contractantes à la convention de Barcelone dont le secrétariat
(unité de coordination du PAM) est établi à Athènes.
Sur le plan financier, un fonds d'affectation spéciale a
été institué. Il a longtemps
bénéficié du soutien financier du PNUE, il repose
aujourd'hui principalement sur les contributions des Etats parties à la
convention de Barcelone.
*
La
convention de Barcelone marque une étape importante, non seulement parce
qu'elle établit pour la première fois un cadre de protection
spécifique pour la Méditerranée, mais aussi dans la mesure
où elle fixe un modèle de référence pour les
accords internationaux en matière de protection de l'environnement. En
effet, la convention tient compte de la disparité des niveaux de
développement parmi les Etats parties et instaure un système
juridique à deux niveaux : d'une part la convention pose
elle-même des obligations minimales auxquelles souscrivent les Etats
signataires, d'autre part, elle renvoie les dispositions techniques de lutte
contre des formes particulières de pollution à des protocoles
additionnels présentés à la signature des parties en
même temps que l'accord-cadre ou ultérieurement. De la sorte, les
parties peuvent différer la signature de ces protocoles si ces derniers
s'avèrent trop contraignants au regard de leur niveau de
développement. Du moins, ces protocoles fixent-ils un objectif à
atteindre.
Toutefois, le lien entre l'accord-cadre et les protocoles n'est pas totalement
laissé à la libre appréciation des pays signataires.
L'accord-cadre prévoit ainsi que nul ne peut être partie
contractante s'il n'adhère au moins à un protocole et que nul ne
peut être partie à un protocole s'il n'est pas en même temps
partie à la convention.
L'accord-cadre et les protocoles constituent ainsi véritablement un
ensemble complémentaire baptisé " système de
Barcelone ".
1. La convention de Barcelone
L'accord-cadre détermine des
obligations
d'objectifs
plutôt que de moyens.
En effet, les parties s'engagent de manière générale
à lutter contre toutes les formes de nuisances ; elles doivent
prendre en particulier toutes les mesures conformes au droit international pour
prévenir, réduire et combattre les différentes formes de
pollution (par les navires, par immersion ou provenant de l'exploitation des
fonds marins ou encore telluriques).
Comment atteindre de tels objectifs ? L'accord, sur ce point, impose pour
seule obligation une coopération déclinée sous trois
formes : la coopération scientifique pour instaurer une
surveillance en continu de l'évolution des polluants ; la
réunion des parties contractantes tous les deux ans ; la
concertation pour adopter les protocoles destinés à prescrire les
mesures, procédures et normes contraignantes nécessaires à
l'application des objectifs de la convention.
Le contrôle des objectifs assignés par l'accord-cadre fait l'objet
de procédures spécifiques qu'il revient aux Etats d'adopter mais
qui sont vérifiées par la Conférence des Parties. Enfin,
par souci de ne pas multiplier les dépenses, le secrétariat est
confié au PNUE.
Dans le sillage de l'accord-cadre, plusieurs protocoles ont été
adoptés. Ils fixent des objectifs précis et posent des principes
d'action parfois plus contraignants.
2. Les principaux protocoles adoptés
Le
protocole relatif aux immersions
(signé à Barcelone en
même temps que l'accord-cadre). Inspiré de la convention d'Oslo de
1972, il détermine une liste de substances interdites et de substances
soumises à autorisation. Il prévoit un permis
général pour toutes les autres substances. Une annexe au
protocole précise les modalités de déversement.
L'autorité désignée pour délivrer les permis
enregistre la nature et la quantité des déchets immergés
afin de garantir un suivi général de ce type d'opérations
en mer.
Le
protocole relatif à la pollution tellurique
applique à
la Méditerranée les dispositions générales
prévues par la convention de Paris de 1974. Dans la mesure où ce
protocole vise la cause majeure de pollution en mer, il impose une
élimination progressive des substances les plus dangereuses et une
réduction sensible des substances moins nocives. Les rejets soumis
à autorisation sont quant à eux soumis à des normes
techniques précises.
Le
protocole relatif aux aires protégées
vise à
assurer la protection de l'environnement marin dans des zones
d'intérêt scientifique, historique ou culturel. Les aires se
trouvent dans des zones placées sous souveraineté des
riverains : elles bénéficient de normes de protection et de
conservation relatives à la navigation, l'exploitation ou la protection
de la nature.
Un nouveau protocole signé le 1
er
octobre 1996 à Izmir
porte sur le
transport des déchets dangereux
-y compris
radioactifs-. Le navire transporteur de ce type de déchets doit se
signaler au riverain par une notification. lorsqu'il navigue dans sa mer
territoriale, S'il n'est pas soumis à autorisation, il doit toutefois
appliquer la réglementation de l'Etat riverain -en conformité
avec le droit international en vigueur- si celui-ci le juge nécessaire.
Ces obligations souscrites dans le cadre d'accords internationaux n'ont pas
contraint notre pays à réviser de manière substantielle la
réglementation française dans la mesure où les pouvoirs
publics ont de longue date pris en compte les risques liés à la
pollution.
Les premiers décrets destinés à lutter contre la pollution
marine ont été adoptés en 1853, et pour le cas particulier
de la Méditerranée, en 1859. La loi du 16 décembre 1964
fixe les principes fondamentaux dans le domaine de la lutte contre la pollution
avec notamment l'interdiction du déversement ou de l'immersion dans la
mer, des déchets industriels et radioactifs " susceptibles de
porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et
à la flore marines ".
Les décrets du 22 janvier et du 23 février 1973 précisent
quant à eux les conditions de contrôle systématique de la
qualité et du débit effectif des eaux usées afin de
garantir la protection de l'environnement marin au regard des besoins de la
conchyliculture et des exigences sanitaires, économiques et touristiques
des régions côtières.
La loi sur le littoral de 1986 a complété ce dispositif.
II. LA NÉCESSITÉ D'UN DISPOSITIF JURIDIQUE PLUS EFFICACE
Ce
dispositif s'est révélé insuffisant puisqu'il n'a pu
véritablement enrayer l'aggravation de la pollution en
Méditerranée.
Aussi, vingt ans après la mise en place, le système de Barcelone
méritait-il d'être adapté, d'une part afin
d'intégrer les avancées reconnues par la Communauté
internationale lors de la Conférence de Rio et, d'autre part, de
renforcer, à la lumière de l'expérience,
l'efficacité des mécanismes existants.
Les modifications proposées font l'objet de quatre conventions. La
première amende la convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution. Les deux autres touchent
respectivement au protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique et au
protocole relatif à la prévention de la pollution par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et
aéronefs. Enfin, un nouveau protocole relatif aux aires
spécialement protégées est destiné à se
substituer au protocole qui avait déjà été
adopté en 1982 sur ce sujet.
Ces changements ne bouleversent pas l'économie générale du
système de Barcelone : même amendé, l'accord-cadre se
limite aux principes généraux tandis que les protocoles fixent
des obligations plus précises.
A. LES ADAPTATIONS À L'ACCORD-CADRE : LA PRISE EN COMPTE DES APPORTS DE LA CONFÉRENCE DE RIO
L'accord-cadre a déterminé (art. 16) les
conditions
dans lesquelles il peut être modifié : l'adoption
d'amendements requiert la majorité des trois quarts des pays signataires
de la convention. La conférence des plénipotentiaires s'est ainsi
accordée pour modifier seize des vingt-neuf articles de la convention et
pour introduire, en outre, dix nouveaux articles.
Les amendements adoptés sont de trois sortes. Les premiers prennent en
compte les développements intervenus dans le droit de l'environnement
depuis l'adoption de la convention en 1976. D'autres élargissent les
obligations de caractère général fixées par ce
texte. D'autres enfin, précisent l'organisation administrative et
financière des actions conduites par les parties contractantes.
1. La prise en compte des progrès du droit de l'environnement
Le droit
de l'environnement a connu, depuis la signature de la convention de Barcelone
-qui, on l'a rappelé, avait marqué une première
avancée- plusieurs progrès liés notamment à la
conclusion de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10
décembre 1982 et surtout à la Conférence des Nations unies
sur l'environnement et le développement (CNUED) réunie à
Rio en 1992. Ces acquis, ainsi d'ailleurs que les avancées, obtenus
à la faveur de la mise en oeuvre du Plan d'action pour la
Méditerranée, sont rappelés dans le préambule
-modifié- de la convention.
Les amendements intègrent principalement les grands principes reconnus
par la déclaration de Rio :
- le principe de précaution : l'absence de certitude scientifique
absolue de la nocivité d'un produit ne peut servir de prétexte
pour différer l'adoption de mesures efficaces pour prévenir la
dégradation de l'environnement ;
- le principe de " pollueur payeur " ;
- la réalisation d'études d'impact sur l'environnement lorsque
des activités par ailleurs soumises à autorisation menacent de
présenter de graves conséquences sur le milieu marin ;
- la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles et des
méthodes d'action les plus adaptées à la protection de
l'environnement.
2. L'extension des obligations de caractère général
Les
amendements élargissent les obligations existantes de quatre
manières :
- alors que les dispositions précédentes prévoyaient
principalement la prévention et la réduction de la pollution
liée aux navires, à l'exploitation du milieu marin ou aux
activités terrestres, la nouvelle rédaction envisage
l'
élimination
de ces formes de pollution, même si elle
nuance aussitôt cette obligation en précisant " dans toute la
mesure du possible " ;
- une nouvelle disposition prévoit l'obligation pour les Etats parties
de prendre les mesures nécessaires pour protéger et
préserver la
diversité biologique
du bassin
méditerranéen (art. 9A) ;
- un nouvel article reconnaît également un
droit d'accès
à l'information et à la participation du public
;
- l'article 12, dans sa formulation initiale, prévoyait que les parties
s'engageaient à coopérer pour élaborer des
procédures en matière de responsabilités et de
réparation des dommages liés à la pollution du milieu
marin " aussitôt que possible " ; la nouvelle
rédaction supprime cette dernière mention et reconnaît
ainsi que les conditions sont aujourd'hui réunies pour engager sans
délai la coopération dans ce domaine.
3. Des précisions de caractère administratif ou financier
La
dernière série de modifications vise à confier de
nouvelles responsabilités au secrétariat (assumé par le
Programme des Nations unies pour l'environnement) au regard notamment de
l'information du public. Elles prévoient par ailleurs trois autres
innovations :
- l'approbation d'un budget programme ;
- l'organisation d'un bureau composé des parties contractantes ;
- la possibilité d'admettre des observateurs aux réunions et
conférences des parties.
B. LES AMENDEMENTS AUX PROTOCOLES : LA DÉFINITION D'ENGAGEMENTS PLUS PRÉCIS ET PLUS CONTRAIGNANTS
1. Les amendements au protocole relatif à la protection de la Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique
Les
amendements adoptés par la Conférence des
plénipotentiaires de Syracuse les 6 et 7 mars 1996 modifient de
manière substantielle le texte initial de ce protocole. Le recours
à une autorisation parlementaire, alors même qu'une telle
procédure ne s'appliquait pas au texte initial, traduit l'importance des
modifications dont certains touchent en effet directement au domaine de la loi.
Elles s'inspirent des grands principes fixés à la
conférence de Rio, comme en témoigne l'adjonction d'une nouvelle
annexe relative aux critères pour la définition des meilleures
techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale. Elles
prennent également en compte les dispositions du Programme d'action
mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux
activités terrestres, adopté à Washington en 1995.
Les amendements recherchent trois effets.
D'une part, ils visent à
élargir le champ des obligations
souscrites par les parties contractantes. Ainsi, alors que le protocole initial
distinguait dans deux annexes séparées les substances dangereuses
vouées à l'élimination et celles justifiant seulement un
effort de réduction, la nouvelle rédaction pose le principe
général de l'
élimination
des substances
tout
en précisant à l'annexe I les substances à éliminer
en priorité (en particulier les polluants organiques persistants, pour
l'essentiel produits dérivés du chlore -dont le DDT et la
dioxine-, les métaux lourds et leurs composés, les substances
radioactives, y compris leurs déchets si ceux-ci " ne sont pas
conformes aux principes de la radioprotection définis par les
organisations internationales compétentes en tenant compte de la
protection du milieu marin ", les cyanures et les fluorures).
En outre, la lutte contre la pollution ne s'applique plus seulement à la
zone maritime ; elle a été étendue à
"
l'ensemble des bassins versants
du territoire des parties
contractantes se déversant dans la zone de la mer
Méditerranée ".
De la sorte, la lutte contre la pollution s'applique à tous les rejets,
directs ou indirects, qui atteignent les cours d'eau-et leurs affluents- se
jetant dans la Méditerranée.
Les amendements visent, en second lieu, à
préciser les
méthodes d'action
. C'est ainsi que l'article 5 ne vise plus
seulement des programmes nationaux ou régionaux mais aussi des
"
plans d'action
", les premiers comme les seconds
contenant désormais des " mesures et des calendriers
d'application
".
Par ailleurs, au chapitre de la coopération scientifique et technique,
il est désormais prévu de promouvoir le
transfert des
technologies
de production propres.
En troisième lieu, les amendements posent aussi de manière plus
précise les
conditions de contrôle
des engagements
souscrits dans le cadre du protocole. Ainsi, au-delà du principe
d'autorisation déjà retenu pour les rejets dangereux, l'article 6
modifié prévoit la mise en place d'un
système
d'inspection
par les autorités compétentes afin de s'assurer
du respect de la réglementation et de la définition d'un
régime de sanction approprié.
Le régime de sanction est fixé dans le cadre de la
législation nationale : l'accord ne prévoit pas de sanction
à l'encontre des Etats qui manqueraient à leurs obligations.
Toutefois, la responsabilité civile d'un Etat pourrait être
recherchée si un dommage découlait de la non-exécution
d'un engagement ainsi contracté.
De manière plus générale, l'obligation est faite aux
parties contractantes de rendre compte tous les deux ans des mesures
adoptées, des résultats obtenus et, le cas échéant,
des difficultés rencontrées.
. Perspectives d'action
D'ores
et déjà les Etats membres se sont engagés dans le cadre
d'un " Programme d'actions stratégiques visant à combattre
la pollution due à des activités menées à
terre ", à éliminer avant 2005 les eaux usées des
villes et agglomérations urbaines de plus de 100 000 habitants et
à réduire de moitié, d'ici 2005 (et à
éliminer avant 2010) le rejet dans les fleuves et en mer de douze
composés toxiques persistants et non biodégradables dont le
protocole fixe la liste. Ce programme rend ainsi véritablement
contraignants les engagements prévus par le protocole de 1976.
Le programme d'actions stratégiques prévoit d'autres types
d'initiatives :
- la mise en place dans les villes de plus de 100 000 habitants de
systèmes de collecte, réduction à la source et
élimination des déchets solides urbains conformes aux normes
écologiques ;
- l'élaboration prochaine d'une " stratégie
méditerranéenne de gestion des déchets
dangereux " ; ceux-ci, en effet, apparaissent trop souvent
mélangés à des eaux usées municipales ou à
des déchets solides, stockés dans de mauvaises conditions de
sécurité ou encore éliminés à la suite
d'opérations d'immersion illégales -le protocole tellurique
précise du reste, quatorze secteurs d'activités industrielles
où la réduction de la pollution constitue une priorité.
Ce programme d'actions stratégiques a été
élaboré sur la base d'un inventaire, pays par pays, des sources
de pollution tellurique, afin de mieux dégager les actions prioritaires.
.
Un ordre juridique national conforme aux obligations du
protocole
La ratification des amendements n'appellera pas de modifications de notre
législation sur l'eau ou en matière d'" installations
classées " et de déchets. En effet, la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau soumet au régime d'autorisation ou de
déclaration les rejets dans les cours d'eau. Elle planifie la
réduction des pollutions par les programmes de travail des agences de
l'eau et généralise les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux à l'ensemble des bassins versants français.
Quant aux produits et substances dangereux la réglementation
communautaire (principalement la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996
relative à la prévention et à la réduction
intégrées de la pollution, et la directive 98/8/CE du 16
février 1998 relative aux produits biocides) anticipe sur les
obligations souscrites par les parties contractantes dans le cadre du protocole
amendé.
2. Protocole relatif à la prévention de la pollution de la Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs
A
l'instar des amendements apportés au protocole précédent,
les modifications décidées, le 10 juin 1995, au protocole relatif
à la pollution en Méditerranée par immersion renforcent
les obligations des parties contractantes à un double titre : elles
posent le principe général d'interdiction de l'immersion et
d'interdiction absolue de l'incinération en mer.
.
Le principe général d'interdiction d'immersion
Les opérations d'immersion sont de manière générale
régies par deux grandes séries de textes :
- la convention régionale pour la prévention de la pollution
marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires
et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972 ;
- la convention mondiale sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion des déchets, signée à
Londres le 29 décembre 1974, et la résolution sur
l'incinération en mer, adoptée à Londres le 12 octobre
1978.
Ces accords distinguent les déchets ou substances
considérés comme dangereux, interdits d'immersion à ce
titre, et les autres déchets ou substances jugés moins nocifs et
soumis à une obtention de permis.
Le protocole du 16 février 1976 s'inscrit dans ce cadre. Il
définit dans une annexe (I) les matières interdites à
l'immersion et dans une autre annexe (II) les substances et déchets dont
l'immersion est subordonnée à la délivrance
préalable d'un permis spécifique.
Toutefois, la nécessité d'un cadre juridique plus contraignant
s'est progressivement imposée. Ainsi, en 1990, pour la première
fois, une déclaration conjointe des ministres de l'environnement de la
mer du Nord a posé pour la première fois le principe
d'interdiction de l'incinération en mer à compter du 31
décembre 1994. La convention mondiale de Londres de 1972 a par ailleurs
été profondément remaniée en 1996 et reprend
désormais le principe de l'interdiction de l'incinération en mer.
L'évolution du présent protocole s'inscrit dans ce mouvement
général.
Le nouveau principe général de l'interdiction d'immersion inspire
les principales modifications apportées au présent
protocole :
- Le titre du protocole a été modifié afin de
compléter l'objectif de prévention par celui de
l'
élimination
de la pollution par opération
d'immersion ; de même, l'article premier précise que les
parties doivent prendre toutes les mesures appropriées non seulement
pour prévenir et réduire les opérations d'immersion, comme
cela était déjà prévu, mais aussi d'
" éliminer dans toute la mesure du possible " la pollution en
Méditerranée liée à de telles opérations.
- Le nombre de produits qui peuvent être immergés sous
réserve de la délivrance préalable d'un permis
spécial est réduit de sorte que la nécessité d'en
définir la liste dans le cadre d'une annexe ne s'impose plus. Ces
produits -dont ont été exclus tous les métaux
désormais frappés d'interdiction- sont
énumérés à l'article 4 modifié. Il convient
de signaler que parmi les différents produits visés
-matériaux de dragage, déchets de poisson, plates-formes,
matières géologiques inertes, navires- ces derniers devraient
entrer dans le régime général d'interdiction à
compter du 31 décembre 2000.
Il convient en outre de remarquer, au titre de l'élargissement du champ
des interdictions, que les immersions elles-mêmes sont entendues dans un
sens plus large et désignent non plus seulement le rejet
délibéré dans la mer des déchets ou le sabordage de
navires et aéronefs, mais aussi le " dépôt et
l'enfouissement délibérés".
Dans la mesure où les immersions sont soumises à un régime
d'interdiction ou, pour des cas limités, à l'octroi
préalable d'un permis spécial, le principe de la
délivrance préalable d'un permis général
prévu dans la précédente rédaction du protocole
pour toutes les substances qui ne figuraient pas en annexe, n'a plus lieu
d'être.
- L'article 7 pose le principe de
l'interdiction absolue de
l'incinération en mer
.
C. UNE AVANCÉE NOTABLE : LA RECONNAISSANCE D'AIRES PROTÉGÉES D'IMPORTANCE MÉDITERRANÉENNE
Les
modifications apportées au protocole relatif aux aires
spécialement protégées de la Méditerranée
ont revêtu, aux yeux des parties contractantes, une ampleur telle qu'elle
justifiait en fait la rédaction d'un nouveau protocole. Ampleur qui, du
reste, se signale moins par le nombre des amendements proposés que par
le
changement d'échelle
du niveau de protection reconnu
souhaitable. En effet, les zones protégées peuvent se trouver non
seulement dans les eaux territoriales mais aussi, désormais, en
haute
mer
. En outre, la nécessité d'une protection a
été reconnue dans de
nouveaux domaines
(biodiversité des espèces animales et végétales
sauvages).
Enfin, les ASPIM peuvent bénéficier d'une
reconnaissance
internationale
plus large que les aires spécialement
protégées.
.
Le dispositif de droit existant
Le premier protocole relatif aux aires spécialement
protégées de la Méditerranée a été
adopté en 1982 dans le cadre du Programme des mers régionales du
PNUE. Ce protocole invitait les parties riveraines de la
Méditerranée à créer des zones
protégées côtières et marines dans la largeur de la
mer territoriale et instituait un répertoire des aires
protégées, géré par le PNUE (le Centre de Tunis).
Les Etats signataires reconnaissaient ainsi une double
nécessité :
- préserver pour la zone maritime, à l'exemple des initiatives
déjà entreprises sur le continent, les ressources naturelles,
d'une part, et les sites les plus remarquables et sensibles pour leur valeur
biologique et écologique, d'autre part ;
- coopérer entre Etats riverains pour parvenir à des approches
identiques en matière de gestion d'espaces marins et côtiers,
d'où la notion de réseaux d'espaces protégés,
points d'appui pour l'échange d'expériences, notamment en
matière de gestion.
Précurseur à maints égards, le protocole de 1982 a
constitué la première pierre d'un dispositif international
appelé à s'étoffer. Il a inspiré ainsi largement
les protocoles adoptés ultérieurement en Afrique orientale et
dans les Caraïbes. Toutefois, ces textes intègrent également
de nouvelles avancées en matière de protection de
l'environnement, principalement dans deux domaines. D'une part, ils prennent en
compte, au-delà de la préservation des aires marines et
côtières, la nécessité de protéger la
biodiversité des espèces animales et végétales
sauvages. D'autre part, ils étendent leur champ d'application à
la zone économique exclusive des 200 miles - le protocole de 1982
s'appliquait aux seules eaux territoriales des parties (12 miles).
Une mise à jour s'imposait. Elle a conduit à la conclusion d'un
nouveau protocole, le 10 juin 1995, complété le 24 novembre 1995
par trois annexes. Ce dispositif est destiné à se substituer au
texte de 1982.
Le protocole s'articule autour de quatre volets.
.
Le
premier volet
concerne la création d'aires
spécialement protégées. Il reprend les principales
dispositions du précédent protocole et les précise sur
certains points.
Les aires spécialement protégées ont pour objectif de
sauvegarder les écosystèmes marins et côtiers, leur
diversité biologique, ainsi que les habitats marins nécessaires
à la survie, la reproduction et la restauration des espèces
animales et végétales en danger.
Les aires se caractérisent par le renforcement des mesures de protection
(réglementation relative au passage des navires, à l'introduction
de toute espèce non indigène à l'aire spécialement
protégée, réglementation ou interdiction de toute
activité d'exploitation, de la pêche et de la chasse etc.). Elles
bénéficient en outre, en principe, d'un plan de gestion
destiné à fixer " le cadre juridique institutionnel ainsi
que les mesures de gestion et de protection applicables ".
.
Le deuxième volet innove avec la création des aires
spécialement protégées d'importance
méditerranéenne autrement dit " ASPIM "
Quand une zone présente un caractère particulier au regard de
l'environnement méditerranéen, elle peut entrer dans la
catégorie des aires spécialement protégées
d'importance méditerranéenne.
Les ASPIM présentent une double avancée par rapport aux simples
" aires spécialement protégées ".
En premier lieu, si elles peuvent naturellement porter sur des zones marines et
côtières soumises à la souveraineté ou à la
juridiction des parties -et couvrir en conséquence des zones
déjà logiquement déclarées " aires
spécialement protégées "- , elles peuvent aussi
concerner des zones situées en tout ou partie en haute mer. Cette
extension permet ainsi de surmonter l'obstacle que constitue l'absence de zone
économique exclusive en Méditerranée pour assurer une
protection efficace de l'environnement.
En second lieu, le statut d'" ASPIM " engage davantage la
responsabilité des Etats que celui d'" aire spécialement
protégée ". Tandis que la constitution d'une aire
spécialement protégée, même si elle est
encouragée par la présente convention, requiert une
procédure strictement nationale, l'inscription d'une zone sur la liste
des ASPIM suppose -après examen par le Centre d'activités
régionales pour les aires spécialement protégées-
un consensus des parties contractantes. Celles-ci approuvent également
les mesures de gestion applicables à la zone. La modification du
régime juridique ou la suppression de la zone requiert également
une " procédure similaire à celle observée pour sa
création et son inscription sur la liste ". Elle suppose en
conséquence une décision prise par consensus. En contrepartie,
les parties s'engagent à respecter l'ensemble des mesures de protection
de la zone. L'intérêt d'un tel engagement est évident, en
particulier pour les zones situées en haute mer. En outre, le plan de
gestion est communiqué aux organisations internationales
compétentes. La disposition vise principalement l'
Organisation
maritime internationale
(OMI) dont le siège se trouve à
Londres et cherche ainsi à sensibiliser, au-delà du cercle des
pays signataires, l'ensemble des pays parties à ces organisations, de
sorte que les bateaux du pays tiers doivent tenir compte eux aussi des
obligations que se seront assignées les parties riveraines.
.
Le
troisième volet
de l'accord porte, comme les autres
protocoles relatifs aux mers régionales, sur les mesures nationales
concertées pour la protection et la conservation des espèces
animales et végétales. L'annexe II du protocole définit la
liste des espèces en danger ou menacées.
.
Le protocole comprend enfin un
dernier volet
consacré au
renforcement du cadre institutionnel de coopération.
Chaque partie désigne un point focal national chargé
d'établir la liaison avec le centre d'activités régionales
créé pour les aires spécialement protégées.
Ces points focaux nationaux doivent en principe se réunir
régulièrement. Ils permettent d'harmoniser les démarches
en matière scientifique et technique pour l'application du protocole. Le
ministère de l'environnement représente pour la France, le point
focal national institué par le protocole.
Le présent protocole appelle deux observations complémentaires.
En premier lieu, la France a joint une déclaration interprétative
à l'instrument d'approbation de ce texte. Cette déclaration vise
à renforcer deux aspects importants du nouveau dispositif. D'une part,
elle cherche à insister sur la nécessité d'assurer la
reconnaissance internationale la plus large possible aux ASPIM en rappelant que
le protocole s'inscrit dans le cadre du programme d'action 21 de Rio et
notamment des principes prévus au point 17-30. Cette dernière
disposition rappelle en effet que les Etats, soucieux de remédier
à la dégradation du milieu marin, agissent sur le plan individuel
ou régional
et
dans le cadre de l'OMI. D'autre part, la
déclaration élargit le champ d'application de la règle du
consensus puisque, pour la France, le consensus doit également
prévaloir pour toute modification du plan de gestion d'une ASPIM.
En second lieu, les quatre Etats membres de l'Union européenne (la
France, la Grèce, l'Italie et l'Espagne) ont rappelé, dans une
déclaration conjointe annexée au protocole, que toute disposition
relative à la protection des espèces relève de la
Communauté européenne en vertu de la compétence exclusive
qui lui revient dans le domaine de la pêche.
En la matière, cependant, l'harmonisation des positions ne devrait pas
soulever trop de problèmes dans la mesure où la Communauté
européenne est partie à la convention.
.
Les perspectives de création d'aires
spécialement protégées d'importance
méditerranéenne en France.
Quel bénéfice notre pays peut-il attendre de l'institution
ASPIM ? Ce nouveau cadre juridique favorisera-t-il la création de
nouvelles zones protégées ? Dans ce domaine, la France a
déjà pris la mesure de la nécessité de
préserver les milieux naturels et les espèces qui y vivent. Cette
préoccupation s'est traduite en particulier par une politique de
réappropriation du littoral par la puissance publique sous les auspices
du Conservatoire du littoral et la création de parcs nationaux. Aussi,
le nouveau cadre juridique fourni par le protocole permettra-t-il surtout de
conférer une reconnaissance internationale à des initiatives
engagées indépendamment de la conclusion du présent
protocole. Certaines zones protégées du territoire national
pourraient dès lors être proposées comme ASPIM. Encore
devront-elles présenter un caractère véritablement
exceptionnel tant du point de vue de leur diversité biologique que de
leur importance au seins de l'écosystème marin. Le parc national
de Port Cros, la réserve naturelle de Scandola (Corse) -futur parc
national- pourraient répondre à ces conditions.
De même, dans un cadre bilatéral, la mise en place prochaine du
parc international marin dans les Bouches de Bonifacio entre la France et
l'Italie, pourrait-elle bénéficier de la reconnaissance
internationale apportée par les ASPIM.
A ce jour, toutefois, l'initiative la mieux à même d'entrer dans
la catégorie des ASPIM reste la création du sanctuaire pour les
mammifères marins en Méditerranée, créé par
la France de concert avec l'Italie et la Principauté de Monaco. Ce
sanctuaire a pour objectif de préserver les populations de
cétacés (1000 baleines et 25 000 dauphins) dans une zone comprise
entre la presqu'île de Giens, le nord de la Sardaigne et le sud de la
Toscane -soit quelque 83 000 km2 de superficie marine (y compris en
haute mer).
Les trois Etats ont pris dans le cadre de cet accord un double engagement :
- coopérer pour mieux connaître et surveiller l'état des
populations de mammifères marins et évaluer les risque auxquels
elles peuvent se trouver confrontées ;
- faire respecter, par leurs ressortissants et les navires battant leur
pavillon, plusieurs règles propres à permettre à ces
espèces d'évoluer normalement dans leur aire de
répartition (en particulier, l'interdiction totale, à compter du
1
er
janvier 2002, de l'utilisation et de la détention de
filets maillants dérivants). La coordination de l'action entre les trois
Etats incombera à un comité de gestion et à un organe
scientifique et technique au sein duquel les représentants des milieux
socio-économiques et les organisations non gouvernementales seront
associés aux scientifiques.
Par ailleurs, des discussions pourront être engagées avec
l'Espagne pour la création en continuité de l'aire
protégée dans le bassin corso-liguro-provençal d'un
sanctuaire pour les mammifères marins dans une zone sensible autour des
Baléares.
CONCLUSION
.
Première observation :
l'incertitude
des moyens financiers
La lutte contre la pollution en Méditerranée requiert certes un
dispositif juridique adapté. Elle suppose aussi des moyens financiers
renforcés.
La protection de l'environnement appelle la mise en oeuvre de technologies
" propres " plus coûteuses que les outillages traditionnels. La
question se complique dans une aire géographique comme la
Méditerranée où les économies présentent de
grands écarts de développement. Dès lors, il importe non
seulement de dégager les ressources nécessaires mais d'en assurer
une répartition adéquate.
Telles sont les données d'une question qui n'a trouvé pour
l'heure que des réponses partielles.
Le financement du plan d'action pour la Méditerranée repose sur
un fonds d'affectation spécial géré par le programme des
Nations unies pour le développement. Le budget du PAM (5,3 millions
d'euros en 1999), fixé tous les ans lors des réunions des parties
contractantes de la convention de Barcelone, est alimenté par les pays
du pourtour de la Méditerranée au prorata de leur PIB. Il est
également abondé par les contributions volontaires de l'Union
européenne et du Programme des Nations unies pour l'environnement. Ces
crédits sont essentiellement dévolus au fonctionnement de
l'
organisation
liée au PAM.
En revanche, le montant global représenté par les
actions
entreprises pour assurer la protection de la Méditerranée n'a pas
fait l'objet d'une évaluation précise. Il réunit en effet
des financements très divers, nationaux ou multilatéraux. A titre
d'exemple, 10 à 15 % des ressources du programme de financement
communautaire en faveur de la Méditerranée -le programme MEDA-
sont consacrés à des interventions dans le domaine de
l'environnement.
En France même, il n'existe pas de recoupement précis des
crédits dévolus à la protection de la
Méditerranée. Les financements conjuguent, pour les
opérations conduites sur le territoire national, les interventions de
l'Etat et celles des collectivités territoriales et, en matière
de coopération, les dotations de plusieurs ministères, mais aussi
des établissements publics, au premier rang desquels l'Agence
française de développement. Parmi ces données
dispersées, il faut noter que notre pays assure 38 % du budget du PAM
-soit 1,8 million d'euros-. En outre, en 1999, le Fonds français pour
l'environnement mondial participera à hauteur de 10 millions de francs
au financement du programme d'actions stratégiques destiné
à lutter contre la pollution tellurique dans les pays
méditerranéens -dont le budget sur trois ans
s'élève à 60 millions de francs.
Une évaluation précise de l'effort national s'impose aujourd'hui,
ne serait-ce que pour favoriser la coordination entre bailleurs de fonds. Les
éléments chiffrés disponibles permettent toutefois
d'estimer que les moyens ne sont absolument pas à la mesure des besoins
encore considérables en matière de lutte contre la pollution.
.
Deuxième observation : le statut particulier des
activités liées à la défense nationale.
La France a réitéré, à l'occasion de la conclusion
des amendements aux protocoles relatifs à la protection de la
Méditerranée
2(
*
)
, la
déclaration au terme de laquelle elle n'appliquerait pas les
dispositions contenues dans ces textes dans le cas où elles feraient
obstacle aux activités liées à la défense
nationale. La France tiendra toutefois compte " dans toute la mesure du
possible ", dans l'exercice de ces activités, des " objectifs
de la convention et des protocoles qui lui sont attachés ".
L'intérêt de notre défense peut justifier des
dérogations aux principes fixés par les protocoles. A titre
d'exemple, les mouvements de notre flotte ne sauraient être
entravés dans une aire spécialement protégée
d'intérêt méditerranéen si des considérations
de sécurité le justifient. Le principe même de la
déclaration jointe aux protocoles ne souffre donc pas la contestation.
Comme le rappelle le texte même de la déclaration, ce
régime d'exception ne doit pas cependant exonérer la
défense, , quand les intérêts essentiels de notre
sécurité ne sont pas en cause, d'entreprendre les efforts
nécessaires pour respecter les objectifs fixés par les protocoles.
Des activités de notre défense, génératrice de
pollution pourraient être supprimées. A la faveur de la
ratification de ces protocoles, une clarification apparaîtrait sans doute
opportune. Votre rapporteur pense en particulier au choix d'immerger des
munitions tenues pour obsolètes plutôt que de procéder
à leur destruction sur terre. Dans ce cas précis, la recherche de
techniques d'élimination plus adaptées devrait constituer,
à coup sûr, une priorité pour les pouvoirs publics.
.
Troisième observation : la mise en oeuvre difficile de
normes contraignantes.
L'efficacité commande la mise en place de normes précises et de
mesures de contrôle, mais aussi l'adhésion d'une large
majorité d'Etats puisqu'il s'agit avant tout de défendre un bien
commun. Cette double exigence revêt un caractère contradictoire
car un système trop contraignant a peu de chance de rallier un grand
nombre d'Etats.
Le " système de Barcelone " cherche avant tout à
obtenir l'adhésion de tous les Etats riverains de la
Méditerranée. Cet objectif apparaît largement
atteint : un Etat comme la Libye, régulièrement tenu
à l'écart du système international, est ainsi partie
à la convention de Barcelone. De même, la Palestine a le statut de
membre-associé aux travaux du Plan d'action pour la
Méditerranée.
Pour atteindre ce but, le dispositif revêt une grande souplesse. L'accord
cadre fixe des objectifs très généraux. Les protocoles
paraissent plus précis. Ils renvoient cependant la mise en oeuvre de
dispositions véritablement contraignantes aux programmes d'actions.
L'efficacité de la lutte contre la pollution passe donc par
l'organisation de tels programmes. La France, pour sa part, s'emploie à
favoriser ce type d'initiatives. Compte tenu de son poids politique et
économique dans la région, elle doit toutefois agir avec
circonspection si elle veut éviter d'apparaître comme une
puissance hégémonique aux yeux de ses partenaires. Notre pays
bénéficierait d'une capacité de persuasion plus forte s'il
s'appuyait sur une politique de coopération dotée des moyens
nécessaires. Au-delà même de la politique gouvernementale,
la protection de la Méditerranée intéresse aussi les
acteurs de la société civile et, en particulier, nos entreprises.
En effet, la mise en place d'un cadre contraignant -au regard des rejets d'eaux
usées par exemple- peut conduire certaines industries à
s'établir dans des pays dotés de législations moins
rigoureuses. Ce risque de " dumping écologique " ne peut
être écarté que par un effort très large de
sensibilisation qui doit encore être poursuivi et amplifié.
*
* *
Le
dispositif mis en place à Barcelone a marqué un véritable
progrès dans la prise de conscience des risques auxquels la
Méditerranée -"
Mare nostrum
" comme disaient
les latins- se trouve confrontée. A défaut de fixer des normes
véritablement contraignantes, du moins définit-il des objectifs
et des principes d'action commun. Il fait montre d'un certain pragmatisme qui,
compte tenu de la disparité des niveaux de développement entre
les pays méditerranéens, s'avère sans doute plus pertinent
qu'un cadre trop rigoureux. Les modifications introduites par les nouveaux
protocoles permettent notamment d'étendre les objectifs fixés en
matière de protection de la Méditerranée à
l'élimination -et non plus seulement à la prévention ou
à la réduction- des sources de pollution.
Au regard de ces avancées indéniables, votre commission vous
invite à approuver les quatre présents projets de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa
réunion du 15 mars 2000.
A la suite de son exposé, le rapporteur a précisé à
l'intention de M André Boyer que le dispositif juridique de
lutte contre la pollution couvrait également les activités
terrestres qui pouvaient avoir des incidences sur la qualité de
l'environnement marin. A cet égard, il a relevé qu'aux termes des
amendements au protocole relatif à la protection contre la pollution
d'origine tellurique, la lutte contre la pollution avait été
étendue à l' " ensemble des bassins versants du territoire
des parties contractantes se déversant dans la zone de la mer
Méditerranée ". Il a souligné également que le
dispositif juridique visait à préserver la biodiversité
des espèces animales et végétales sauvages.
En réponse à M. Robert Del Picchia, le rapporteur a
indiqué que les dispositions de la convention et des protocoles
constituaient également un cadre juridique adapté pour engager la
lutte contre l'extension de la caulerpe, algue tropicale, qui s'était
répandue sur le rivage méditerranéen aux dépens des
herbiers, même si ces textes fixaient davantage des objectifs que des
règles contraignantes.
Après avoir rappelé le souci, manifesté par certains pays
du sud de la Méditerranée, de développer les installations
de dessalement d'eau de mer, M. Xavier de Villepin, président,
s'est demandé dans quelle mesure nos entreprises, qui disposaient d'un
savoir-faire indéniable dans ce domaine, pouvaient satisfaire ces
besoins. M. Aymeri de Montesquiou, rapporteur, est convenu qu'il y avait
là en effet un marché prometteur pour les entreprises
françaises spécialisées dans le traitement de l'eau.
La commission a alors adopté les quatre projets de loi qui lui
étaient soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. 3( * )
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, adoptés à Syracuse le 7 mars 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. 4( * )
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. 5( * )
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. 6( * )
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT7(
*
)
(Projet
de loi autorisant l'approbation d'amendements à la Convention pour la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution)
1. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
Au cours des années récentes, le système de Barcelone,
constitué par le plan d'action Méditerranée de 1975 et la
Convention de 1976 pour la protection de la mer Méditerranée
contre la pollution et ses protocoles, a subi d'importantes modifications.
Les amendements apportés à la Convention de Barcelone en juin
1995, reflètent au niveau régional la prise en compte du
développement du droit international de l'environnement et
l'introduction du concept de développement durable.
2. Bénéfices escomptés
- en matière d'intérêt
général
:
l'approbation par la France des
amendements à la Convention et à ses protocoles sera un signe
politique pour les pays de la zone méditerranéenne ; le
système de Barcelone, au coeur duquel la France joue un rôle
important, contribuant à l'établissement d'une zone de
stabilité et de prospérité en Méditerranée.
- en matière d'emploi
:
difficilement
quantifiables, ces bénéfices quoique indirects seront sans doute
réels dans la mesure où l'ensemble des modifications
apportées à la Convention et à ses protocoles impliquent
un développement des actions de prévention ou de protection dan
de nombreux domaines et offrent donc des opportunités à nos
entreprises dans le cadre de la coopération.
- en matière financière
:
les
amendements ne comportent pas de nouvelles dispositions, hormis une
rationalisation de la présentation du budget pour l'instauration d'un
" budget programme ".
- en matière de simplification des formalités
administratives
:
sans objet.
- en matière de complexité de l'ordonnancement
juridique
:
l'approbation des amendements apportés à
la Convention de Barcelone ne modifiera pas l'ordonnancement juridique
français ;
- Les principes juridiques de droit international introduits à l'article
4 existent déjà en droit français et communautaire
(principe pollueur-payeur, principe de précaution, études
d'impact sur l'environnement).
- S'agissant de l'article 9A, qui a pour objet d'introduire la protection de la
diversité biologique dans le champ de la convention, il est
rédigé en termes très généraux, ne
précisant pas quelles mesures les Etats doivent adopter afin de
protéger la diversité biologique. Il sert de fondement au
protocole relatif aux aires spécialement protégées et
à la diversité biologique en Méditerranée,
adopté en juin 1995, et aux annexes B n'imposent pas d'obligation
juridique contraignante nouvelle à la France, d'ores et
déjà partie à la Convention sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux signée
à Bâle le 22 mars 1989 et soumise à la
réglementation communautaire (règlement 259/93 du 1
er
février 1993).
à ce protocole, adoptées en novembre 1996. Ce protocole et ses
annexes sont analysés dans un projet de loi séparé.
L'obligation de protéger et préserver la diversité
biologique a fait l'objet de la convention internationale signée
à Rio le 5 juin 1992 et introduite en droit interne par la loi n°
94-477 du 10 juin 1994.
- L'information et la participation du public consacrées par le nouvel
article 11B existent déjà en droit interne (loi du 2
février 1995) et communautaire (directives 85/337/CEE et 90/313/CEE).
- Les nouvelles dispositions relatives aux mouvements transfrontières de
déchets dangereux contenues dans le nouvel article 9B n'imposent pas
d'obligation juridique contraignante nouvelle à la France, d'ores e
déjà partie à la Convention sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux signée
à Bâle le 22 mars 1989 et soumise à la
réglementation communautaire (règlement 259/93 du ler
février 1993).
ANNEXE
ETUDE D'IMPACT8(
*
)
(Projet de loi autorisant l'approbation des amendements au Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique)
1.
Etat de droit et situation de faits existants
Le patrimoine maritime de la France est l'un des trois patrimoines maritimes
les plus importants au monde. En métropole il représente
340 000 km², avec les DOM-TOM plus de 12 millions de km².
Au début des années 1970 la communauté internationale a
constaté que la capacité du milieu marin à se
régénérer n'est pas illimitée, que la
préservation et la protection de la mer, de ses usages et de ses
ressources sont l'affaire de tous, au tout premier plan desquels les Etats qui,
en 1982 à Montego Bay (Jamaïque), concluent la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer.
S'agissant de la protection du milieu marin contre la pollution d'origine
tellurique, c'est-à-dire celle résultant de déversements
de substances dangereuses provenant de la terre ferme, via les cours d'eau,
l'atmosphère ou tout autre vecteur (canalisations...) la convention de
Paris du 4 juin 1974 pour la prévention de la pollution marine d'origine
tellurique innove en la matière pour la région de l'Atlantique du
nord-est. Elle est suivie en 1980 du protocole conte la pollution d'origine
tellurique à la Convention pour la protection de la mer
Méditerranée signée à Barcelone le 16
février 1976.
Ce protocole pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution d'origine tellurique a été signé à
Athènes le 17 mai 1980, et est entré en vigueur le 17 juillet
1983.
Les amendements apportés le 7 mars 1996 à Syracuse à ce
protocole désormais intitulé " protocole relatif à la
protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant
de sources et activités situées à terre " sont
l'objet du projet soumis à votre approbation.
Le protocole initial n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de
ratification par le Parlement. Certains des amendements qui lui ont
été apportés en 1996, sont apparus, en ce qui les
concerne, comme comportant des dispositions qui relèvent du domaine de
la loi.
2. Bénéfices escomptés
Les bénéfices escomptés sont en matière :
-
d'intérêt général :
l'article 3
modifie le champ d'application du protocole, en y incluant le " bassin
hydrologique de la zone de la mer Méditerranée " et rend le
protocole applicable à tous les rejets, directs ou indirects, qui
atteignent les cours d'eau se jetant dans la mer Méditerranée y
compris leurs affluents.
L'article 5 fait peser sur les Etats parties des obligations
générales à caractère contraignant.
-
de complexité de l'ordonnancement juridique :
la France ne
sera pas amenée à modifier sa législation relative aux
rejets dans l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) qui satisfait,
en son état actuel, aux obligations résultant des amendements au
protocole.
L'approbation des amendements sera de même sans portée d'une part
sur les directives communautaires transposées en droit français
(relatives aux eaux superficielles, eaux souterraines ou eaux de la mer) et
d'autre part sur le projet de directive-cadre sur l'eau en cours d'adoption.
S'agissant des produits et substances dangereux, la réglementation
communautaire (directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la
pollution, directive 98/8/CE du 16 février 1998 relative aux produits
biocides etc.) anticipe sur les obligations souscrites par les parties
contractantes dans le cadre des amendements au protocole et il appartiendra
à la Communauté de veiller, comme partie contractante, à
la compatibilité des dispositions qui seront ultérieurement
prises.
La dernière disposition, résultant de la modification de
l'article 15, opère un changement de conception en faisant passer le
protocole de la catégorie des " accords de
coopération " dans celle des " traités ou accords
relatifs à l'organisation internationale ". La
constitutionnalité des amendements apportés au protocole ne
semble pas en l'espèce poser problème puisque les conditions
essentielles d'exercice de la souveraineté ne sont pas mises en cause
(décision du Conseil constitutionnel n° 97-394 DC du 31
décembre 1997).
-
financière :
cet impact est difficile à
apprécier. La création par le décret n° 98-623 de la
commission des comptes et de l'économie de l'environnement devrait
permettre pour l'avenir de disposer de données documentées.
-
d'emploi :
sans objet
-
de simplification des formalités administratives :
sans
objet.
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT9(
*
)
(Projet
de loi autorisant l'approbation des amendements au Protocole relatif à
la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par
les opérations d'immersion effectuées par les navires et
aéronefs)
1. Etat de droit et situation de fait existants
Le patrimoine maritime de la France est l'un des trois patrimoines maritimes
les plus importants au monde. En métropole il représente 340 000
km2, avec les DOM/TOM plus de 12 millions de km2.
Au début des années 1970, la communauté internationale a
constaté que la capacité du milieu marin à se
régénérer n'est pas illimitée, que la
préservation et la protection de la mer, de ses usages et de ses
ressources sont l'affaire de tous, au tout premier plan desquels figurent les
Etats qui, en 1982 à Montego Bay (Jamaïque), concluent la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Plusieurs conventions internationales, à vocation mondiale ou
régionale, spécifiques à l'immersion ou à
l'incinération en mer ont été adoptées à ce
jour. Il s'agit entre autres de :
- la convention régionale pour la prévention de la pollution
marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires
et aéronefs, ensemble trois annexes, signée à Oslo le 15
février 1972 ;
- la convention mondiale sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets, ensemble trois annexes,
ouverte à la signature à Londres, Mexico, Moscou et Washington du
29 décembre 1972 au 31 décembre 1973, ensemble les
amendements aux annexes I et II de ladite convention et la résolution
sur l'incinération en mer, adoptés à Londres le
12 octobre 1978 ;
- la convention régionale pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, ensemble un protocole relatif
à la prévention de la pollution de la mer
Méditerranée par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs adoptés à
Barcelone le 16 février 1976.
Aux termes de ces accords et de façon générale, certains
déchets ou substances considérés comme dangereux pour le
milieu marin sont interdits d'immersion ; d'autres déchets ou
substances considérés comme moins nocifs peuvent donner lieu
à immersion moyennant le respect de certaines obligations et l'obtention
de permis.
L'incinération en mer, quant à elle, est autorisée
après accomplissement de certaines formalités. Ce n'est qu'en
1990 qu'une déclaration conjointe des ministres de l'environnement de la
mer du Nord proclamera, pour la première fois, l'interdiction de
l'incinération en mer après le 31 décembre 1994.
En 1992, la conférence de Rio insuffle une dynamique nouvelle à
la protection de l'environnement. La déclaration finale fixe les
" grands principes " : de précaution, pollueur-payeur,
d'information et de participation du public, qui guide l'action des Etats. Ces
grands principes seront repris dan les conventions existantes.
En matière d'immersion e d'incinération en mer, la convention
mondiale de Londres de 1972 plusieurs fois modifiée et
profondément remaniée en novembre 1996 et un nouveau protocole
pose désormais le principe de l'interdiction de l'incinération en
mer.
La ratification par la France des amendements apportés en 1995 au
protocole " immersion " de la convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution, signée à
Barcelone le 16 février 1976 se situe dans ce contexte international.
En droit français la législation en matière d'immersion et
d'incinération en mer date de 1976. Deux lois réglementent la
matière : la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative
à la prévention et à la répression de la pollution
marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires
et aéronefs, à la lutte contre la pollution marine
accidentelle ; et la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative
à la prévention et à la répression de la pollution
de la mer par les opérations d'incinération.
En 1976, seule la loi n° 76-599 relative à l'immersion se
réfère explicitement au droit international en vigueur -en
l'espèce à la convention d'Oslo de 1972-, pour en faire
application.
Ces deux lois, toujours en vigueur, ont été plusieurs fois
modifiées, en dernier lieu par la loi n° 96-151 du
26 février 1996 relative aux transports. Il résulte de cette
dernière une interdiction absolue d'incinération en mer. Ce
même principe d'interdiction figure, s'agissant de la protection de la
mer Méditerranée, dans le protocole de 1995 à la
convention de Barcelone.
2. Bénéfices escomptés
- en matière d'intérêt
général :
L'approbation par la France des
amendements à la convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution de 1976 et à ses
protocoles sera un signe politique pour les pays de la zone
méditerranéenne ; le système de Barcelone, au coeur
duquel la France joue un rôle important, contribuant à
l'établissement d'une zone de stabilité et de
prospérité en Méditerranée.
- en matière de complexité de l'ordonnancement
juridique :
le projet de loi autorisant l'approbation des
amendements apportés au protocole sur les opérations d'immersion
ne modifiera pas, dan l'immédiat, l'ordonnancement juridique
français. L'entrée en vigueur en droit international du
protocole, qui ne devrait pas intervenir avant plusieurs années, devra
être précédée d'une réactualisation de la
législation relative à l'immersion et à
l'incinération en mer. Une telle réforme intégrera non
seulement les apports du protocole immersion de la convention de Barcelone,
mais aussi ceux de la convention pour la protection du milieu marin de
l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR) entrée en vigueur le 26 mars 1998,
et ceux qui résultent du protocole de novembre 1996 à la
convention mondiale de Londres sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion de déchets de 1972.
- en matière d'emploi :
sans objet.
- en matière financière
: sans objet.
- en matière de simplification des formalités
administratives :
sans objet.
ANNEXE
ETUDE D'IMPACT10(
*
)
(Projet
de loi autorisant l'approbation du protocole relatif aux aires
spécialement protégées et à la diversité
biologique en Méditerranée
(ensemble trois annexes))
1.
Etat de droit - Situation de faits existants
Le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a entrepris des
plans d'action pour la préservation de l'environnement marin en
Méditerranée, en Afrique Orientale et dans les Caraïbes, les
Parties contractantes ayant adopté des conventions de mise en oeuvre de
ces plans.
Pour la Méditerranée, un protocole à la convention de
1976, uniquement relatif aux a ires spécialement
protégées, a été adopté en 1982.
Ultérieurement en Afrique orientale et dans les Caraïbes, des
protocoles plus complets ont été mis en place non seulement pour
la préservation des aires marines et côtières mais
également pour la protection de la biodiversité des
espèces animales et végétales sauvages.
Dès lors, il est apparu opportun aux Parties contractantes de la
convention de 1976 d'actualiser leur propre protocole ce qui fut fait à
Barcelone en 1995.
Ce protocole prévoit que chaque Partie, conformément à la
législation et à sa réglementation, prend les mesures
nécessaires dans la mer Méditerranée pour :
- protéger, préserver et gérer de manière durable
et respectueuse de l'environnement les espaces ayant une valeur naturelle ou
culturelle particulière, notamment par la création d'aires
spécialement protégées,
- protéger, préserver et gérer les espèces animales
et végétales en danger ou menacées.
Chaque Partie réglemente, et, au besoin, interdit les activités
nuisibles à ces espèces ou qui portent atteinte à
l'intégrité des milieux et des équilibres naturels. Elle
peut par conséquent créer des aires spécialement
protégées dans les zones marines et côtières
soumises à sa souveraineté ou à sa juridiction.
Pour ce faire, la France dispose d'une législation appropriée et
de zones marines et côtières protégées à
divers degrés en vertu du code rural livre II (parc national,
réserves naturelles, espaces du Conservatoire du littoral et des rivages
lacustres) ou au titre de la loi de 1930 (sites classés). D'autres
projets sont en cours d'instruction.
Lorsque la France créera, avec une ou plusieurs Parties voisines
concernées, une aire spécialement protégée
d'importance méditerranéenne (ASPIM), un plan de gestion sera
élaboré et mis en oeuvre conjointement, et des mesures
d'application seront mises en place en conformité avec le droit de la
mer.
La France dispose par conséquent des outils juridiques adaptés
pour protéger les espaces marins et côtiers les plus sensibles et
les plus remarquables, et pourra les faire valoir auprès des Parties
contractantes pour qu'ils soient inscrits sur la liste et participent au
réseau d'échange d'expériences en matière de
gestion.
En ce qui concerne la biodiversité, les dispositions existantes du code
rural permettent d'adopter, au regard du protocole, les mesures
adéquates pour la protection des espèces végétales
et animales, en danger ou menacées mentionnées dans l'annexe II
du Protocole ou pour la réglementation de l'exploitation des
espèces animales et végétales figurant à l'annexe
III.
2. Bénéfices escomptés
-
en matière d'intérêt général :
la France mène dans la région une politique active de
préservation des milieux naturels et de conservation des espaces. La
protection d'espaces marins et côtiers connaît en
Méditerranée un large développement (un parc national
nouveau et un autre en projet en Corse, plusieurs réserves naturelles
à caractère marin, espaces côtiers du Conservatoire du
littoral) et la France sera en mesure de faire valoir sa pratique d'inventaires
des milieux naturels, ses expériences de gestion et ses méthodes
de protection.
Il est à souligner que la démarche de la France de
réappropriation du littoral par la puissance publique
réalisée par le Conservatoire du littoral est d'un grand
intérêt pour les pays du bassin méditerranéen,
spécialement dans la perspective de leur gestion par les
collectivités locales pour leur ouverture au public. Certes, la
démarche doit être adaptée selon les politiques
foncières des Etats concernés, mais elle constitue un exemple
notamment pour les pays du Maghreb.
Le protocole permettra d'insérer la politique nationale dans un cadre
régional, ce qui favorisera une meilleure adhésion de la
population et des élus aux efforts faits en faveur de la
préservation d'un capital naturel, source et garantie d'un
développement touristique contrôlé et de qualité. La
France en se mobilisant pour l'adoption de ce protocole par les Etats de la
région a également souhaité que les efforts faits en droit
interne ne soient pas ruinés par des pratiques humaines contraires dans
une mer semi fermée. Elle a milité pour une prise de conscience
régionale des problèmes et de leur solution dans un cadre de
coopération, spécialement en aidant, dans la démarche
environnementale, les pays du sud du bassin méditerranéen.
Par ailleurs, la France et nombre de pays méditerranéens ont
adhéré à des instruments internationaux qui leur font
obligation de préserver les ressources naturelles marines comme par
exemple les mammifères marins. A cet égard, le protocole
permettra de faire entériner par la communauté
méditerranéenne le projet de sanctuaire pour les
mammifères marins en Méditerranée orientale projeté
par la France, la Principauté de Monaco et l'Italie.
Le protocole sera également l'occasion de mettre en valeur les
démarches originales comme la mise en place d'un parc international
marin dans les Bouches de Bonifacio entre la France et l'Italie, la
communauté internationale ayant déjà reconnu les mesures
de contrôle du trafic dans le détroit.
-
en matière d'emploi :
la prise de conscience de la
nécessité de sauvegarder le capital naturel que constituent les
espaces marins et côtiers de la Méditerranée et d'y
préserver la biodiversité permettra de développer et de
mettre en valeur les atouts touristiques et économiques ainsi
conservés.
Le développement effréné du littoral
méditerranéen à partir des années 1950 dans tous
les pays du bassin a mis à mal l'écosystème et pour
pouvoir conserver son capital touristique, la Méditerranée se
doit de réhabiliter ses atouts.
La gestion des espaces protégés permet la création
d'emplois à la fois de spécialistes scientifiques, de
gestionnaires chargés de l'encadrement et de gardes. Mais les
retombées en terme d'emplois seront sensibles sur le secteur touristique
qui pourra valoriser les attraits d'un capital naturel marin et côtier
ainsi préservé.
-
en matière financière :
sans objet
-
en matière de simplification des formalités
administratives :
sans objet
-
en matière de complexité de l'ordonnancement
juridique :
sans objet.
1
L. Villa (1992) :
L'évaluation de
la qualité du milieu marin cité in J-L. Carsin et C.
Chanard-Bauchaud : l'environnement de la Méditerranée.
2
Y compris le protocole relatif aux aires protégées
malgré l'omission de ce texte dans les documents présentés
au Sénat.
3
Voir le texte annexé au document Sénat n° 15
(1999-2000).
4
Voir le texte annexé au document Sénat n° 16
(1999-2000).
5
Voir le texte annexé au document Sénat n° 17
(1999-2000).
6
Voir le texte annexé au document Sénat n° 18
(1999-2000).
7
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.
8
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.
9
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.
10
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.