N°
269
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à l' accueil et à l' habitat des gens du voyage ,
Par M.
Jean-Paul DELEVOYE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
|
|
Gens du voyage. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 15 mars 2000 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a procédé à l'examen du rapport de
Jean-Paul Delevoye sur le projet de loi n° 640 (1998-1999),
adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Après avoir rappelé l'économie générale du
projet de loi, M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a regretté que
l'Assemblée nationale ait sous-estimé les responsabilités
de l'Etat dans ce domaine en refusant notamment, comme l'avait envisagé
le Sénat, l'élaboration d'un schéma national pour
l'accueil des grands rassemblements traditionnels. Il a fait valoir que le
rétablissement par l'Assemblée nationale de la faculté
pour le représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma
départemental et de se substituer aux communes pour la
réalisation des aires d'accueil traduisait une réelle suspicion
à l'égard des collectivités locales.
Le rapporteur a observé que sur cette question comme sur d'autres,
l'Etat entendait afficher un objectif d'intérêt
général qu'il serait seul à pouvoir satisfaire. Il a
noté que, conformément à la jurisprudence du Conseil
Constitutionnel, le principe de libre administration supposait que les
collectivités locales soient dotées d'attributions effectives.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a fait valoir que la mise en oeuvre par
l'Etat de mesures coercitives à l'égard des collectivités
locales ne pourrait avoir pour conséquence que d'exacerber les
intérêts catégoriels et les éventuelles
réactions négatives de la population à l'égard des
gens du voyage, au détriment de l'intérêt
général. Il a souligné que de telles mesures risqueraient
de décourager les élus locaux de s'engager dans la
réalisation d'aires d'accueil en renforçant la tentation de
laisser l'Etat régler lui-même cette question.
Prenant l'exemple des solutions dégagées par la loi du
12 juillet 1999 pour renforcer la coopération intercommunale,
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, s'est déclaré
attaché à des mesures incitatives favorisant une participation
effective des collectivités locales à l'accueil des gens du
voyage.
Sur la proposition de son rapporteur, la commission des Lois soumet au
Sénat 23 amendements ayant notamment pour objet de :
-
définir
la notion de
résidences mobiles,
retenue
par le projet de loi pour caractériser l'habitat des gens du voyage
(
article 1
er
) ;
- prévoir l'élaboration
d'un schéma national pour
l'accueil des grands rassemblements
traditionnels ou occasionnels et
affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le
département à l'égard de ces rassemblements (
article
1
er
) ;
- supprimer l'obligation de faire figurer les communes de plus de
5.000 habitants dans le schéma départemental (
article
1
er
) ;
- permettre le recensement dans le cadre du schéma départemental
des autorisations d'aménagement de
terrains familiaux
(
article
1
er
) ;
- supprimer la faculté reconnue au représentant de l'Etat
d'approuver
seul
le schéma départemental (
article
1er
) ;
- ne pas conférer un caractère
opposable
au schéma
départemental (
article 1er
) ;
- compléter la composition de la commission consultative
départementale (
article 1er
) ;
- préciser les modalités de la coordination régionale en
la limitant à la région d'Ile-de-France et en prévoyant,
pour les autres régions, une coordination interdépartementale
(
article 1er
) ;
- permettre une prolongation du délai de deux ans pour la
réalisation des aires, en cas de difficultés techniques ou de
procédure (
article 2
) ;
- supprimer le pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat
pour la réalisation des aires d'accueil (
article 3
) ;
- prévoir que l'aide forfaitaire au fonctionnement représentera
un montant minimal de 15 000F par place de résidence mobile (
article
5
) et supprimer la modification proposée du mode de calcul de
la population prise en compte pour la dotation globale de fonctionnement
(
article 7
) ;
- limiter aux zones constructibles la délivrance d'une autorisation
d'aménagement de terrains familiaux (
article 8
) ;
- permettre l'interdiction du stationnement sur le reste du territoire
dès la réalisation d'une aire d'accueil prévue au
schéma départemental et non pas à compter de la mise en
oeuvre de l'ensemble des obligations prévues par ce schéma
(
article 9)
;
- prévoir une procédure de
référé
accélérée dite d'heure à heure, si le cas requiert
la célérité, rétablir la compétence du juge
administratif pour les occupations illicites du domaine public et permettre la
mise en oeuvre de la procédure judiciaire pour obtenir
l'évacuation forcée de résidences mobiles de nature
à porter atteinte à des activités économiques
(
article 9
) ;
- supprimer les dispositions spécifiques relatives à l'accueil de
travailleurs saisonniers, ceux-ci pouvant être intégrés
dans le schéma départemental (
article 9 bis
).
La commission des Lois propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi
amendé.