TABLEAU COMPARATIF
Textes
en vigueur
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Texte
du projet de loi
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Texte
adopté par
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Propositions
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Projet de loi relatif à l'archéologie préventive |
Projet de loi relatif à l'archéologie préventive |
Projet de loi relatif à l'archéologie préventive |
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Article premier |
Article premier |
Article premier |
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L'archéologie préventive a pour objet d'assurer,
dans
les délais appropriés, la détection, la conservation ou la
sauvegarde par l'étude scientifique, des éléments du
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être
affectés par les travaux publics ou privés d'aménagement.
Elle a également pour objet la diffusion des résultats obtenus.
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L'archéologie préventive, qui relève de
missions de service public, est partie intégrante de
l'archéologie. Elle est régie par les mêmes principes de
déontologie scientifique applicables à toute recherche. Elle
a pour objet d'assurer, dans les délais appropriés, la
détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude
scientifique, des éléments du patrimoine archéologique
affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux
publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle ...
...obtenus.
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L'Etat est responsable de la protection du patrimoine
archéologique.
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Art. 1 er bis (nouveau) |
Art. 1 er bis (nouveau) |
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L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la conservation ou à la sauvegarde scientifique du patrimoine archéologique, désigne, sur proposition de l'établissement public créé à l'article 2, le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations. |
Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en
raison de leur localisation ou de leur nature, au patrimoine
archéologique, le représentant de l'Etat dans la région,
après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique, prend les mesures nécessaires à sa
sauvegarde.
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Le représentant de l'Etat dans la région désigne le responsable de ces opérations archéologiques et détermine, en accord avec ce dernier et la personne qui exécute les travaux visés au premier alinéa, la date à laquelle elles seront engagées. Si les opérations prescrites n'ont pas été engagées à cette date ou ne sont pas achevées à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, il peut être procédé aux travaux visés au premier alinéa, sauf si la personne qui les exécute est responsable de ces retards. |
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Les opérations archéologiques et leur exploitation scientifique sont réalisées conformément aux prescriptions établies par le représentant de l'Etat dans la région et sous la surveillance des services de l'Etat. |
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Pour
les sites d'intérêt national, les fouilles liées à
la réalisation des travaux soumis à la procédure
d'instruction mixte et les fouilles concernant les recherches
archéologiques sous-marines, les décisions prévues au
présent article sont de la compétence du ministre en charge de
l'archéologie après avis du conseil national de la recherche
archéologique.
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Art. add. après l'art.1er bis |
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Il est institué auprès du ministre chargé de l'archéologie un conseil national de la recherche archéologique compétent pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine. |
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Il comprend des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique et des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche archéologique. |
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Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
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Art. add. après l'art.1er bis |
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Sont
créées des commissions interrégionales de la recherche
archéologique. Elles sont compétentes pour les questions
relatives aux recherches archéologiques dans leur ressort.
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Art. 1 er ter (nouveau) |
Art. 1 er ter (nouveau) |
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L'Etat dresse et met périodiquement à jour, avec le concours des établissements publics et des organismes de recherche ayant des activités de recherche archéologique et avec le concours des collectivités territoriales, une carte archéologique nationale |
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse la carte archéologique nationale. Elle contient pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. |
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Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
Les
mesures prises par l'Etat en application de l'article premier bis s'appuient
notamment sur les informations qu'elle contient.
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Art. add. après l'art.1er ter |
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Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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Lorsqu'une collectivité territoriale dispose d'un service archéologique, ce service participe de plein droit, si elle en fait la demande, aux opérations archéologiques réalisées sur son territoire. |
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Sont exonérés en tout ou partie du paiement de la redevance prévue à l'article 4 les travaux réalisés par la collectivité territoriale pour elle-même lorsque celle-ci dispose d'un service archéologique. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis. |
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Art. 2 |
Art. 2 |
Art. 2 |
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Il est
créé un établissement public national à
caractère administratif, chargé de la recherche en
archéologie préventive.
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Les
sondages, diagnostics et opérations de fouille d'archéologie
préventive sont confiés à un établissement public
national à caractère administratif.
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Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, chargé de la recherche en archéologie préventive. Cet établissement exécute des sondages, diagnostics et opérations de fouille s archéologiques conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses services en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, il peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. |
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L'établissement public assure l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie. |
Alinéa sans modification |
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L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration nommé par décret. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'État, des personnalités qualifiées, des représentants des instances consultatives et des organismes de recherche dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des personnes publiques ou privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Ses attributions, sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret. |
Le
conseil ...
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Alinéa sans modification |
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Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique. |
Alinéa sans modification |
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Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Les obligations résultant des contrats individuels de travail des salariés de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont, à la demande des intéressés, transférées à l'établissement public dans les conditions fixées par décret. |
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée " Association pour les fouilles archéologiques nationales " sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. |
Les
biens...
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Art. 3 |
Art. 3 |
Art. 3 |
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Le
financement de l'établissement public est assuré notamment :
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Sans modification |
Sans modification |
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Art. 4 |
Art. 4 |
Art. 4 |
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I.- Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et pour lesquels les prescriptions prévues au deuxième alinéa de l'article 1 er rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter, conserver et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi. |
I.- Les redevances ...
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I. Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées qui exécutent les travaux définis au premier alinéa de l'article 1er bis et qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. |
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Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 5000 m². En cas de réalisation fractionnée, la surface à retenir est celle du programme général de travaux. |
Sont
exonérés ...
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Alinéa sans modification |
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Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision du président de l'établissement public, les travaux de fouille d'archéologie préventive exécutés par une collectivité territoriale lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale des travaux prescrits. |
Alinéa supprimé |
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La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, ainsi que la prise en charge de certains travaux concourant à la réalisation des sondages, diagnostics et fouilles conduits par l'établissement public font l'objet d'une évaluation financière contradictoire entre l'établissement public et le redevable. Sur la base de la redevance due, il est opéré une réduction qui ne peut excéder 50% du montant de la redevance. |
Ouvrent droit à une réduction du montant de la redevance la fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et de moyens nécessaires à l'exécution par l'établissement public prévu à l'article 2 des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis ainsi que la prise en charge de ces opérations par la personne redevable. |
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Lorsque les travaux définis au premier alinéa ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été exécutées. |
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II.- Le montant de la redevance due est arrêté par l'établissement public : |
II.- Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base : |
II.- Alinéa sans modification |
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1° Pour les opérations de sondages et de diagnostics archéologiques, sur la base d'un taux d'un franc par mètre carré soumis à l'emprise au sol des travaux ou aménagements projetés, affecté d'un coefficient de 1 à 5 traduisant le degré de complexité des opérations ; |
1° Pour les opérations de sondages et de diagnostics archéologiques, de la formule R (en francs par mètre carré) = T/240. |
1° Alinéa sans modification |
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2° Pour les opérations de fouilles archéologiques, sur la base d'un taux par mètre carré soumis à l'emprise des fouilles, échelonné en cinq niveaux de 100 F, 500 F, 2 000 F, 5 000 F et 8 000 F en fonction du degré de complexité des opérations. |
2°
Pour les opérations de fouille, sur le fondement des sondages et
diagnostics :
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2°
Alinéa sans modification
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Le degré de complexité mentionné au 1° et au 2° est établi en fonction, notamment, de la profondeur, de la nature du terrain, de la localisation géographique, des moyens techniques mis en oeuvre et de la durée des opérations archéologiques. |
Un site
est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation
sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes
comportant des éléments du patrimoine archéologique.
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Alinéa sans modification
Alinéa sans modification
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III.- Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'établissement public selon les modalités de recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires. |
III.- Non modifié |
III.- Non modifié |
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IV.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et définit notamment les niveaux de complexité mentionnés au II. |
IV.- Un décret...
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IV.- Non modifié |
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Art. 4 bis (nouveau) |
Art. 4 bis (nouveau) |
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Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive peuvent être examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive et de personnalités qualifiées. |
Les
contestations...
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L'avis
de la commission est notifié aux parties.
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Alinéa sans modification
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Code de l'urbanisme |
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LIVRE III
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TITRE III
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CHAPITRE
II
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SECTION II
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Art. 5 |
Art. 5 |
Art. 5 |
Art. L. 332-6.- Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : |
Il est ajouté à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme la disposition suivante : |
I.- A l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, il est rétabli un 4° ainsi rédigé : |
I.- Non modifié |
1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; |
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2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; |
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3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15. |
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" 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 4 de la loi n° ... du ... relative à l'archéologie préventive. " |
" 4° Alinéa sans modification |
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LIVRE IV |
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Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol |
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TITRE II |
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Permis de construire |
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CHAPITRE I |
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Régime général |
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Article
L. 421-2-4.- Les permis de construire délivrés par le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions
prévues à l'article L 421-2-1, sont exécutoires de plein
droit dès lors qu'il a été procédé à
leur notification et à leur transmission au représentant de
l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions.
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II.- L'article L. 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. - Supprimé |
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" Lorsqu'il prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles, et au plus tard passé un délai qu'il définit. " |
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TITRE VIII |
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Infractions |
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Art. L.480-1.- Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
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Les infractions visées à l'article L 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. |
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III.- Le
deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
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III.-
Alinéa sans modification
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Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L 160-1 et L 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. |
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Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. |
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Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. |
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............................................... |
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Loi
n° 76-663
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relative aux installations classées pour la protection de l'environnement |
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TITRE PREMIER |
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Dispositions générales |
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Art. premier.- Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. |
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IV.- Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : " ainsi que des vestiges archéologiques ". |
IV.- Supprimé |
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. |
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Art. add. après l'art. 5 |
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Le gouvernement présente chaque année au Parlement avant le 1 er octobre un rapport sur l'exécution de la présente loi. |
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Ce rapport établit le bilan des opérations d'archéologie préventive. Il rend compte de l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale. |
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Il retrace la situation financière de l'établissement public prévu à l'article 2 et indique le produit des redevances d'archéologie préventive constaté au titre de l'exercice précédent et évalué pour l'exercice en cours. |
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Il indique le nombre et les motifs des contestations portées devant la commission prévue à l'article 4 bis et précise le sort réservé aux avis de cette commission. |