III. L'ALTERNATIVE PROPOSÉE PAR VOTRE COMMISSION

La crise de croissance que connaît l'archéologie préventive depuis plusieurs années exige à l'évidence une clarification de son cadre juridique comme de son organisation administrative. Or, votre rapporteur constate que le projet de loi ne constitue qu'une réponse partielle aux difficultés que connaît depuis plusieurs années cette discipline.

Si le projet de loi permet de satisfaire sur certains points les attentes légitimes des archéologues et des aménageurs, il présente de nombreuses faiblesses auxquelles votre commission a souhaité remédier :

- en précisant le cadre dans lequel s'exercent les compétences de l'Etat en matière de fouilles préventives ;

- en refusant le principe du monopole afin, notamment, de permettre aux collectivités territoriales de se doter de services archéologiques ;

- et en aménageant le mode de financement de l'archéologie préventive.

A. PRÉCISER LE RÔLE DE L'ETAT

Une des principales lacunes du projet de loi est de ne pas préciser les conditions dans lesquelles l'Etat prescrit des fouilles préventives.

L'article 1er bis adopté par l'Assemblée nationale s'en tient à un rappel très général des compétences de l'Etat et ne remédie en rien à l'inadaptation du cadre juridique actuel aux exigences de l'archéologie de sauvetage. Sous réserve de la procédure de désignation du responsable de fouilles, il n'apporte en effet aucune modification aux dispositions législatives en vigueur, dont l'articulation avec le projet n'apparaît pas au demeurant clairement.

Votre commission a donc souhaité préciser les conditions dans lesquelles s'exercent les compétences de l'Etat en matière de prescriptions de fouilles préventives afin de leur conférer un cadre juridique propre .

•  Dans la logique de la remise en cause du monopole conféré à l'établissement, il appartiendra à l'autorité administrative et à elle seule de désigner le responsable de fouilles . Celui-ci pourra être choisi parmi les personnels de l'établissement mais également au sein de services de collectivités territoriales ou éventuellement de structures de droit privé (associations, entreprises...). On en revient là à l'esprit de la loi de 1941.

Lors de la prescription des opérations archéologiques, seront précisés les délais dans lesquels seront réalisées les fouilles. Cette disposition permet de répondre aux attentes des aménageurs soucieux d'anticiper le coût et la durée des fouilles archéologiques.

Afin de renforcer les garanties scientifiques dont doivent être entourées les prescriptions de l'Etat, il est prévu une procédure consultative calquée sur celle qui prévaut depuis 1994. La consultation d'une instance scientifique devrait être de nature à lever les soupçons sur une administration qui serait à la fois " juge et partie ". En effet, le poids que représentera l'établissement public, doté ou non de droits exclusifs, risque de marginaliser encore les services régionaux d'archéologie et de favoriser une confusion des genres, préjudiciable aux intérêts scientifiques comme aux exigences du développement économique.

Pour cette raison, votre commission vous proposera de conférer une existence législative au Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) et aux commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA), tout en élargissant leur composition actuelle à des représentants des collectivités territoriales. Il apparaît nécessaire de renforcer l'autorité de ces organismes consultatifs, et en particulier des CIRA, qui, depuis leur création par décret en 1994, jouent un rôle très actif auprès des services régionaux dans la définition des prescriptions archéologiques et le contrôle des opérations de terrain.

• Votre rapporteur soulignera cependant que les conditions dans lesquelles l'Etat pourra s'acquitter de ses obligations dépend pour une large part des crédits budgétaires qui seront à l'avenir consacrés à l'archéologie . La crise actuelle de l'archéologie est largement imputable, on l'a vu, à l'incapacité de l'Etat à se doter des moyens correspondants à ses missions. A cet égard, la mention de la carte archéologique dans la loi, qui constitue pourtant un élément essentiel pour mieux appréhender le " risque archéologique " risque de rester de l'ordre du voeu pieux si l'effort de recrutement nécessaire pour renforcer les services régionaux d'archéologie n'est pas consenti.

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