N°
283
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
- le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, renforçant la protection de la
présomption
d'
innocence
et les
droits
des victimes
;
- la proposition de loi de M. Philippe RICHERT tendant à faciliter et
à améliorer l'
indemnisation
des
victimes
de
violences urbaines
,
Par M.
Charles JOLIBOIS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
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les numéros
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Justice. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 22 mars 2000, sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois a examiné en deuxième lecture, sur le rapport
de M. Charles Jolibois, le projet de loi (n° 222)
renforçant la
protection de la présomption d'innocence et les
droits des victimes.
Le rapporteur a tout d'abord rappelé que ce projet de loi, contenant
à l'origine quelques dispositions importantes telles que la
présence de l'avocat au début de la garde à vue et la
création d'un juge de la détention provisoire, avait
été considérablement enrichi par le travail parlementaire.
Il a fait valoir que le
Sénat avait pris l'initiative d'instaurer un
recours contre les décisions des cours d'assises,
acceptée
par l'Assemblée nationale. Il a souligné que l'Assemblée
nationale avait pour sa part entrepris de
judiciariser les décisions
du juge de l'application des peines
.
Le rapporteur a estimé que, sur un texte de cette nature, les deux
assemblées devaient avoir à coeur de parvenir à un texte
commun.
A la suite du débat, la commission a adopté des amendements
tendant principalement à :
-
réformer la libération conditionnelle
,
conformément aux propositions formulées par la commission
présidée par M. Daniel Farge, en modifiant les
critères permettant l'octroi de cette mesure et en confiant le pouvoir
actuellement détenu par le garde des sceaux à une juridiction
collégiale ;
- créer un véritable
juge des libertés
,
compétent non seulement en matière de détention
provisoire, mais exerçant également les pouvoirs aujourd'hui
reconnus au président du tribunal de grande instance en matière
de liberté ;
- confirmer les dispositions du projet de loi relatives à
l'
appel des décisions de cours d'assises
, en conservant neuf
jurés en premier ressort et en appel, avec une présidence par un
président de chambre en appel, et en ouvrant l'appel au ministère
public et à la victime, sauf en cas d'acquittement ;
-
supprimer la plupart des peines d'emprisonnement prévues en
matière de délits de presse
, pour éviter que leur
survivance dans la législation française ne serve de
justification aux autorités de nombreux Etats étrangers, dans
lesquels les peines d'emprisonnement sont effectivement appliquées,
à la différence de la France où elles ne sont qu'une
scorie d'une législation tombée en désuétude ;
- encadrer les conditions dans lesquelles pourra être
réalisé un
enregistrement sonore des interrogatoires des
personnes gardées à vue
, en précisant, d'une part que
cet enregistrement ne sera réalisé qu'à la demande de la
personne interrogée, son avocat consulté, d'autre part que
l'enregistrement ne pourra être écouté au cours de la
procédure qu'à la demande de la personne interrogée ;
- prévoir un équilibre entre présomption d'innocence
et liberté de l'information en élargissant, comme en
première lecture, le
champ d'application de l'article 9-1 du
code civil
, pour permettre à toute personne présentée
publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou
d'une instruction de saisir le juge, afin de faire cesser l'atteinte à
la présomption d'innocence.