ANNEXE 2
PROPOSITION DE LOI N° 240
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N° 240
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès verbal de la séance du 18
février 1999
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25
février 1999
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter et à améliorer
l'
indemnisation
des
victimes de violences
urbaines
,
PRÉSENTÉE
Par M. Philippe RICHERT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
Action sociale et solidarité nationale.
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Délinquance - Fonds d'indemnisation véhicules - Ville - Code
de procédure
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Depuis
plusieurs années, la violence se manifeste de plus en plus
fréquemment dans certains de nos quartiers urbains.
Périodiquement des individus, plus souvent des groupes, s'en prennent
délibérément aux biens, parfois même aux personnes,
témoignant là d'une totale absence de conscience des
impératifs de la vie sociale et d'un mépris affiché pour
les lois de notre République.
La banalisation de tels comportements, qui doit être combattue, n'est pas
seulement préjudiciable à notre cohésion sociale. Elle
emporte également de graves conséquences pour leurs victimes
directes qui sont souvent, étant donné les quartiers en cause,
des personnes de condition modeste.
En particulier, la multiplication des incendies de véhicules est source
de nombreuses complications pour leurs propriétaires, pour qui ils
constituent, dans des quartiers parfois mal desservis par les transports
publics et frappés par un chômage massif, un atout primordial pour
conserver leur emploi ou en trouver un.
Ainsi, les victimes de violences urbaines rencontrent, à un degré
plus élevé, les difficultés d'indemnisation auxquelles
sont exposées toutes les victimes d'infractions pénales.
En principe, c'est l'auteur de l'infraction qui voit sa responsabilité
engagée. Celle-ci peut être recherchée au moyen de l'action
civile devant les juridictions civiles ou, plus souvent, devant les tribunaux
répressifs, à l'occasion des poursuites engagées à
l'encontre des délinquants, par voie de constitution de partie civile.
Comme il est normal, la victime se voit alors indemnisée de
l'intégralité du préjudice subi.
Cependant, la victime peut avoir du mal à être ainsi effectivement
indemnisée. Deux obstacles principaux peuvent se dresser. D'abord, il
est possible que l'auteur de l'infraction ne soit jamais identifié. En
outre, et dans l'hypothèse contraire, l'exécution du jugement
peut se heurter à l'insolvabilité du débiteur.
C'est précisément pour ne pas avoir à subir ces
désagréments que nombre de propriétaires choisissent
d'assurer leur véhicule, laissant ainsi à leur assureur le souci
de rechercher la responsabilité de l'auteur des dommages ou de sa
compagnie d'assurance, par la voie amiable ou par l'exercice d'une action
récursoire devant les tribunaux.
Mais l'indemnisation dans le cadre d'un contrat d'assurance de biens est
variable. Elle dépend des conditions retenues dans ce dernier pour
l'évaluation du bien assuré. Souvent, les propriétaires de
véhicules se voient remboursés sur la base de la valeur
vénale, ou la valeur d'usage, de leur automobile alors que, compte tenu
de la vétusté, celle-ci est fréquemment inférieure
à la somme qu'il leur faut débourser pour la remplacer.
Ainsi, les victimes se retrouvent parfois dans l'impossibilité d'obtenir
de qui que ce soit une quelconque indemnité, y compris de l'Etat. La
responsabilité de l'Etat ne peut en effet être recherchée
pour défaut de maintien de l'ordre public que sur le fondement de la
faute lourde, toujours difficile à établir devant les
juridictions administratives. Il existe bien un régime de
responsabilité sans faute de l'Etat du fait des attroupements et
rassemblements, institué par l'article 92 d'une loi du 7 janvier 1983,
mais celui-ci laisse entier le problème des infractions commises lors de
"violences urbaines" dans des conditions telles qu'il ne soit pas possible de
parler d'attroupements.
Le premier devoir à rendre aux victimes est de mettre fin à
l'impunité dont peuvent parfois jouir les auteurs d'actes de violence.
Le second d'étendre aux victimes de ces agissements le
bénéfice du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme
et d'autres infractions. Ce fonds, créé en 1983, et dont le champ
a déjà été étendu en 1990, constitue souvent
l'ultime expression de la solidarité nationale envers les victimes
d'infractions pénales. A titre subsidiaire, il indemnise, dans les
limites d'un plafond, celles d'entre elles dont les ressources sont faibles et
que l'infraction place, en l'absence de toute faute de leur part, dans une
situation matérielle grave. Les sommes versées ayant le
caractère non de dommages-intérêts mais de secours, le
Fonds est évidemment subrogé dans les droits des victimes pour
obtenir le remboursement des frais par les responsables.
L'application du dispositif concernerait notamment les atteintes touchant les
véhicules. Il est proposé que l'article 705-14 du code de
procédure pénale soit modifié en conséquence. Le
supplément de charges en résultant pour le Fonds, après
récupération des sommes auprès des responsables du dommage
ou de la victime, si celle-ci perçoit postérieurement des
indemnités au titre du dommage subi, serait financé par une
majoration des droits de consommation sur les tabacs qui l'alimente
déjà.
Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir
adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Dans le premier alinéa de l'article 705-14 du code de procédure pénale, les mots "ou d'un abus de confiance" sont remplacés par les mots "d'un abus de confiance ou de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration de leur véhicule, au sens des articles 322-1 et 322-5 du code pénal".
Article 2
Les dépenses entraînées pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme ou d'autres infractions par l'application des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit lui est affecté.