D. LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE
L'Assemblée nationale a accepté la proposition du
Sénat consistant à permettre un recours contre les
décisions des cours d'assises qui serait examiné par une autre
cour d'assises.
Elle a complété le dispositif adopté par le Sénat,
notamment pour prévoir l'obligation pour la cour d'assises de
répondre à une question spécifique sur
l'irresponsabilité pénale de l'accusé lorsqu'une cause
d'irresponsabilité est invoquée.
Surtout l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications
au dispositif adopté par le Sénat :
- alors que le Sénat avait prévu que le recours
appartiendrait non seulement à l'accusé mais aussi au procureur
de la République sauf en cas d'acquittement, l'Assemblée
nationale a décidé que
seul l'accusé pourrait faire
appel
, le ministère public ne disposant pas d'un droit d'appel
incident ;
- alors que le Sénat avait prévu que le recours serait
examiné par une autre cour d'assises comportant le même nombre de
jurés et de magistrats, l'Assemblée nationale a
décidé de
modifier la composition de la cour d'assises
appelée à statuer en première instance. Celle-ci
comporterait sept jurés et trois magistrats, la cour d'assises d'appel
conservant la composition actuelle de neuf jurés et trois
magistrats ;
- l'Assemblée nationale a précisé les
conséquences de la décision prise par le Sénat de
supprimer l'obligation pour l'accusé de se constituer prisonnier la
veille du procès ; elle a prévu que le président de
la cour d'assises pourra mettre à exécution l'ordonnance de prise
de corps si l'accusé ne se présente pas à l'interrogatoire
prévu avant le début du procès ; en outre, la cour
pourrait mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps
pendant le déroulement de l'audience.
E. LA JURIDICTIONNALISATION DE L'APPLICATION DES PEINES
L'Assemblée nationale a décidé lors de la
deuxième lecture d'entreprendre une
réforme importante de
l'application des peines
. Alors que les décisions que peut prendre
le juge de l'application des peines en matière de libération
conditionnelle, de semi-liberté, de réduction de peine, de
permission de sortie ou de placement à l'extérieur sont
actuellement des mesures d'administration judiciaire, l'Assemblée
nationale a décidé d'en faire des
décisions
juridictionnelles
.
Ainsi, pour de nombreuses mesures, contrairement au droit actuel, le juge de
l'application des peines serait tenu d'entendre le condamné,
assisté le cas échéant de son conseil et les
décisions prises pourraient faire l'objet d'un appel devant la chambre
des appels correctionnels. Actuellement, seul le ministère public
dispose du droit d'appel contre les décisions du juge de l'application
des peines.
Les décisions prises par l'Assemblée nationale constituent une
mise en oeuvre d'une partie des propositions récemment formulées
par une commission sur la libération conditionnelle mise en place par
Mme le Garde des Sceaux et présidée par M. Daniel Farge,
conseiller à la Cour de cassation.