D. LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE

L'Assemblée nationale a accepté la proposition du Sénat consistant à permettre un recours contre les décisions des cours d'assises qui serait examiné par une autre cour d'assises.

Elle a complété le dispositif adopté par le Sénat, notamment pour prévoir l'obligation pour la cour d'assises de répondre à une question spécifique sur l'irresponsabilité pénale de l'accusé lorsqu'une cause d'irresponsabilité est invoquée.

Surtout l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au dispositif adopté par le Sénat :

- alors que le Sénat avait prévu que le recours appartiendrait non seulement à l'accusé mais aussi au procureur de la République sauf en cas d'acquittement, l'Assemblée nationale a décidé que seul l'accusé pourrait faire appel , le ministère public ne disposant pas d'un droit d'appel incident ;

- alors que le Sénat avait prévu que le recours serait examiné par une autre cour d'assises comportant le même nombre de jurés et de magistrats, l'Assemblée nationale a décidé de modifier la composition de la cour d'assises appelée à statuer en première instance. Celle-ci comporterait sept jurés et trois magistrats, la cour d'assises d'appel conservant la composition actuelle de neuf jurés et trois magistrats ;

- l'Assemblée nationale a précisé les conséquences de la décision prise par le Sénat de supprimer l'obligation pour l'accusé de se constituer prisonnier la veille du procès ; elle a prévu que le président de la cour d'assises pourra mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps si l'accusé ne se présente pas à l'interrogatoire prévu avant le début du procès ; en outre, la cour pourrait mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps pendant le déroulement de l'audience.

E. LA JURIDICTIONNALISATION DE L'APPLICATION DES PEINES

L'Assemblée nationale a décidé lors de la deuxième lecture d'entreprendre une réforme importante de l'application des peines . Alors que les décisions que peut prendre le juge de l'application des peines en matière de libération conditionnelle, de semi-liberté, de réduction de peine, de permission de sortie ou de placement à l'extérieur sont actuellement des mesures d'administration judiciaire, l'Assemblée nationale a décidé d'en faire des décisions juridictionnelles .

Ainsi, pour de nombreuses mesures, contrairement au droit actuel, le juge de l'application des peines serait tenu d'entendre le condamné, assisté le cas échéant de son conseil et les décisions prises pourraient faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Actuellement, seul le ministère public dispose du droit d'appel contre les décisions du juge de l'application des peines.

Les décisions prises par l'Assemblée nationale constituent une mise en oeuvre d'une partie des propositions récemment formulées par une commission sur la libération conditionnelle mise en place par Mme le Garde des Sceaux et présidée par M. Daniel Farge, conseiller à la Cour de cassation.

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