B. FAVORISER LE VERSEMENT EN CAPITAL
En 1975,
le législateur avait tenu à affirmer le caractère
forfaitaire et définitif de la prestation compensatoire en
prévoyant le principe de son versement sous forme de capital.
L'article 274 du code civil
prévoit ainsi que la prestation est
versée sous forme de capital si la consistance des biens de
l'époux débiteur le permet,
l'article 276 du même
code
disposant qu'à défaut de capital, la prestation prend la
forme d'une rente.
Dans la pratique, les juges, suivant en cela la demande des époux, ont
le plus souvent fixé des prestations sous forme de rente. Il ressort des
chiffres donnés par la Chancellerie que sur l'ensemble des divorces
prononcés en 1996, la prestation n'a été accordée
sous forme de capital seul que dans 20% des cas
.
Le Sénat a adopté plusieurs dispositions favorisant le versement
de la prestation en capital :
- sur proposition du gouvernement, il a complété
l'article 275 du code civil
pour que le versement en capital puisse
résulter de l'abandon de biens en nature, non seulement en usufruit,
comme il est prévu actuellement, mais également en
propriété
ou pour
l'usage et l'habitation
(
article 1
er
ter
) ;
- sur proposition du gouvernement, il a complété
l'article 276 du code civil
pour prévoir que le
débiteur ou le créancier d'une prestation compensatoire sous
forme de rente pourrait à tout moment en demander
la
capitalisation
(
article 1
er
quater
).
Pour favoriser le paiement de la prestation en capital, votre commission des
Lois avait souhaité en outre adopter des
dispositions fiscales
incitatrices
. Le régime fiscal de la prestation compensatoire
défavorise en effet les débiteurs de prestation sous forme de
capital par rapport aux débiteurs de prestation sous forme de rente et
joue donc un rôle essentiel dans la préférence
marquée par les parties pour la rente. Votre rapporteur avait cependant
accepté de retirer la disposition présentée en
considération des engagements pris par Mme le garde des Sceaux de
trouver une solution à la question, l'article 40 de la Constitution
ayant été évoqué (voir ci-dessous le B du III).