III. LE RÉGIME FISCAL DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX

Les indemnités maximales de fonction des maires ont été sensiblement majorées par l'article 13 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice (entre 18 % et 82 %, selon les tranches de population).

Cette majoration a, mécaniquement, une répercussion sur le régime fiscal des indemnités de fonction de tous les élus locaux.

En effet, l'article 204-0- bis du code général des impôts prévoit, pour les indemnités perçues par tous les élus locaux, une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minoré de la fraction représentative de frais d'emploi .

Cette fraction représentative, qui n'est donc pas soumise à imposition, est fixée forfaitairement, pour une fonction ou un mandat, à 100 % des indemnités maximales pour les maires des communes de moins de 1.000 habitants (soit 3.882 F) .

En cas d'exercice simultané de plusieurs fonctions ou mandats, les fractions représentatives sont plafonnées à 150 % du même montant.

Or, l'indemnité maximale, dans les communes de moins de 1.000 habitants venant d'être portée de 3.882 F à 7.079 F par la loi du 5 avril 2000 précitée relative aux incompatibilités, il en résulte une majoration identique de la partie non fiscalisée des indemnités de fonction (fraction représentative des frais d'emploi).

Une telle conséquence n'avait cependant pas été voulue par le Sénat puisque , en nouvelle lecture de la loi du 5 avril 2000 précitée sur les incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives, il a adopté , à l'initiative du Gouvernement, un correctif destiné à maintenir le montant actuel de la fraction représentative de frais d'emploi .

L'Assemblée nationale n'a cependant pas pu retenir ce dispositif, lors de l'examen de ce texte en lecture définitive , compte tenu du rejet par le Sénat de l'ensemble du projet de loi.

On rappellera, en effet, que, selon l'article 45 de la Constitution, l'Assemblée nationale ne peut reprendre, en lecture définitive, que son texte de nouvelle lecture, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Aussi, sur l'initiative de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a-t-elle adopté, lors de l'examen de la présente proposition de loi, les dispositions déjà retenues par le Sénat lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi sur les incompatibilités.

Le texte fixerait, comme le Sénat l'avait voté, à 100 % de l'indemnité maximale de maire d'une commune de moins de 500 habitants (au lieu de 1.000 habitants actuellement), la partie non fiscalisée des indemnités de fonction des élus locaux, afin de maintenir celle-ci à son niveau actuel de 3.882 F.

En cas d'exercice de plusieurs fonctions ou mandats, les fractions représentatives de frais d'emploi resteraient plafonnées à 150 % du même montant
, soit 150 % de l'indemnité maximale de fonction du maire d'une commune de moins de 500 habitants, au lieu de 1.000 habitants, ce qui maintiendrait ce plafond à 5.823 F (article 5) .

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.

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