III. LE RÉGIME FISCAL DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX
Les
indemnités maximales de fonction des maires
ont été
sensiblement
majorées
par l'article 13 de la loi
n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation
du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et
à leurs conditions d'exercice (entre 18 % et 82 %, selon les
tranches de population).
Cette majoration a, mécaniquement, une répercussion sur le
régime fiscal des indemnités de fonction de tous les élus
locaux.
En effet, l'article 204-0-
bis
du code général des
impôts prévoit, pour les indemnités perçues par tous
les élus locaux, une retenue à la source libératoire de
l'impôt sur le revenu.
La base de cette retenue est constituée par le montant net de
l'indemnité, minoré de la
fraction représentative de
frais d'emploi
.
Cette fraction représentative, qui n'est donc pas soumise à
imposition, est
fixée forfaitairement, pour une fonction ou un
mandat, à 100 % des indemnités maximales pour les maires des
communes de moins de 1.000 habitants (soit 3.882 F)
.
En cas d'exercice simultané de plusieurs fonctions ou mandats, les
fractions représentatives sont plafonnées à 150 % du
même montant.
Or,
l'indemnité maximale, dans les communes de moins de 1.000
habitants
venant d'être
portée de 3.882 F à
7.079 F
par la loi du 5 avril 2000 précitée
relative aux incompatibilités,
il en résulte une majoration
identique de la partie non fiscalisée
des indemnités de
fonction (fraction représentative des frais d'emploi).
Une telle conséquence n'avait cependant pas été voulue
par
le Sénat
puisque
,
en nouvelle lecture
de la
loi du 5 avril 2000 précitée sur les
incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions
électives,
il a adopté
, à l'initiative du
Gouvernement,
un correctif destiné à maintenir le montant
actuel de la fraction représentative de frais d'emploi
.
L'Assemblée nationale n'a cependant pas pu retenir ce dispositif, lors
de l'examen de ce texte en
lecture définitive
, compte tenu du
rejet par le Sénat de l'ensemble du projet de loi.
On rappellera, en effet, que, selon l'article 45 de la Constitution,
l'Assemblée nationale ne peut reprendre, en lecture définitive,
que son texte de nouvelle lecture, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Aussi, sur l'initiative de sa commission des Lois,
l'Assemblée
nationale
a-t-elle
adopté, lors de l'examen de la présente
proposition de loi,
les dispositions déjà retenues par le
Sénat
lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi sur les
incompatibilités.
Le texte fixerait, comme le Sénat l'avait voté, à
100 % de l'indemnité maximale de maire d'une commune de moins de
500 habitants (au lieu de 1.000 habitants actuellement), la partie
non fiscalisée des indemnités de fonction des élus locaux,
afin de maintenir celle-ci à son niveau actuel de 3.882 F.
En cas d'exercice de plusieurs fonctions ou mandats, les fractions
représentatives de frais d'emploi resteraient plafonnées à
150 % du même montant
, soit 150 % de l'indemnité maximale de
fonction du maire d'une commune de moins de 500 habitants, au lieu de 1.000
habitants, ce qui maintiendrait ce plafond à 5.823 F
(article
5)
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.