III. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Le texte adopté par la commission comporte cinq articles.

L'article premier modifie l'article premier de la loi du 10 janvier 1957 afin de permettre à l'AFP de prendre des participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer.

Il s'agit d'inscrire dans la loi une possibilité que prévoit d'ores et déjà le sixième alinéa du décret du 9 mars 1957 pris pour l'application de la loi de 1957, en précisant le cadre et les finalités de cette possibilité.

Ainsi, les prises de participation devront respecter l'objet de l'Agence, défini à l'article 1er de la loi de 1957, et ses obligations fondamentales, définies à l'article 2 de la même loi. Elles devront aussi tendre à assurer le développement de l'Agence, en particulier par la création de nouveaux services. Le coeur de l'activité traditionnelle, la collecte et la vente de l'information, n'entre pas donc dans le champ d'application de cette mesure qui ne concerne que les nouveaux métiers, pour lesquels il est indispensable de croiser les compétences et les expériences, et de multiplier les ressources disponibles.

L'article 2 modifie l'article 10 de la loi du 10 janvier 1957 afin de porter à cinq ans la durée du mandat du président. Il semble légitime d'étendre à l'AFP le bénéfice d'une réforme que le Parlement est en train d'appliquer à l'audiovisuel public. Le mandat en cours ne sera pas touché par cette mesure.

L'article 3 modifie l'article 12 de la loi du 10 janvier 1957 afin de permettre au conseil d'administration d'adopter un budget en déséquilibre, à titre exceptionnel et après avis motivé de la commission financière, à condition que le déséquilibre soit justifié par la mise en oeuvre des projets de développement et que les conditions du retour à l'équilibre dans les trois ans soient explicitement prévues : le principe de la pluriannualité budgétaire existe déjà, il est en cours de création législative et résulte d'une initiative parlementaire pour l'audiovisuel public.

L'objectif est de consacrer, en encadrant sa mise en oeuvre de façon précise, une possibilité que le texte actuel de la loi de 1957 ouvre implicitement, puisque si le principe est l'équilibre budgétaire, la seule parade existante à l'adoption d'un budget en déséquilibre est le pouvoir reconnu à la commission financière de demander la désignation d'un administrateur provisoire par le président du tribunal de commerce, ce qui entraîne le renouvellement du conseil d'administration. La stratégie de dissuasion massive n'est guère opérante dans ce genre de cas.

Il convient de rappeler que la commission financière, composée de deux membres de la Cour des comptes et d'un expert désigné par le ministre des finances, est actuellement chargée de vérifier l'équilibre du budget de l'Agence et de procéder à la vérification permanente de sa gestion financière. L'article 3 ne modifie aucun des pouvoirs dont cette commission dispose actuellement, notamment pour sanctionner l'éventuelle incapacité du conseil d'administration à assurer l'équilibre financier de l'Agence (à l'exception bien entendu des cas où la présentation et l'adoption d'un budget en déséquilibre ont été autorisées dans les conditions nouvelles mentionnées ci-dessus).

Cet article précise en revanche et renforce le rôle de cette commission en la chargeant d'émettre un avis sur les comptes de l'Agence, ce qui imposera à celle-ci l'obligation législative de posséder une comptabilité d'entreprise. Ce texte ajoute ainsi explicitement aux pouvoirs d'investigation et de proposition dont la commission financière dispose aujourd'hui une mission supplémentaire destinée à parfaire les procédures de contrôle financier instituées par la loi.

L'article 4 complète l'article 13 de la loi du 10 janvier 1957 sur deux points :

- il consacre le droit de l'AFP de recourir à l'emprunt. Cette possibilité n'est actuellement mentionnée que par le septième alinéa de l'article 14 du décret du 9 mars 1957 ;

- il précise aussi les conditions dans lesquelles l'Agence pourra recourir à cette modalité spéciale de financement par l'emprunt que constitue l'émission de titres participatifs et d'obligations.

En ce qui concerne les titres participatifs, l'article prévoit l'application à l'AFP des articles 283-6 et 283-7 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions de la loi du 10 janvier 1957. Il convient de rappeler que l'article 283-6 définit la notion de titre participatif. L'article 283-7 fixe les conditions d'émission et de remboursement des titres, et les conditions dans lesquelles est organisée la protection des intérêts des porteurs. Il prévoit notamment que le conseil d'administration des entreprises publiques dépourvues d'assemblée générale exerce les pouvoirs de celle-ci. Le conseil d'administration de l'AFP aura ainsi la charge d'autoriser l'émission et le remboursement de titres participatifs.

En ce qui concerne les obligations, l'article adapte à l'organisation de l'AFP le régime juridique défini aux articles 285 à 339 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dont l'objectif est d'organiser la protection des obligataires contre les décisions susceptibles de léser leurs intérêts.

Plutôt que d'opérer des renvois aux articles 285 à 339 de la loi du 24 juillet 1966 et des réserves sur leur application, l'article 4 reprend, à partir de son cinquième alinéa, la substance de ce dispositif.

C'est ainsi, notamment, que les dispositions relatives au regroupement des obligataires en une ou plusieurs masses jouissant de la personnalité civile, les dispositions relatives à l'interdiction faite aux obligataires d'exercer individuellement un contrôle sur les activités de l'Agence, et les dispositions relatives à l'interdiction faite aux masses d'obligataires de s'immiscer dans la gestion de l'Agence reprennent les dispositions correspondantes de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Le texte de l'article 4 s'appuie par ailleurs sur l'existence de la commission financière de l'AFP pour organiser une procédure spécifique de protection des obligataires dans le cas où une décision du président ou du conseil d'administration leur porterait préjudice. Son douzième alinéa permet ainsi à la commission de suspendre la décision contestée pendant un mois, délai au terme duquel, au vu d'un rapport d'expert, elle peut enjoindre au président ou au conseil d'administration de reporter la décision.

L'article 5 prévoit la fixation par décret en Conseil d'Etat des conditions d'application de la loi. Cette disposition existe déjà dans la loi de 1957, il s'agit simplement de substituer au règlement d'administration publique prévu en 1957 un décret en Conseil d'Etat, son équivalent juridique actuel. Ce décret devra notamment fixer les conditions de fonctionnement des masses d'obligataires.

Au bénéfice des observations qui précèdent, votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions, qui figurent ci-après.

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