EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), constitués en application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, ont été installés, suivant les départements, entre le printemps 1997 et le printemps 1998.

Le conseil d'administration, élu pour trois ans, est composé de représentants des communes, des départements et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Dans la plupart des cas, les conseils d'administration des SDIS devraient donc être renouvelés quelques mois seulement avant les élections municipales et cantonales de mars 2001, alors qu'un renouvellement postérieur à ces élections locales apparaîtrait plus approprié.

La proposition de loi à l'origine du texte qui nous est soumis, présentée par M. Jacques Fleury et les membres du groupe socialiste, prorogerait les fonctions de président, vice-président et membres de ces conseils d'administration jusqu'à quatre mois après les prochaines élections locales.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, pour éviter tout risque de répétition de cette difficulté, prévoit en outre, d'une manière plus générale, un renouvellement des conseils d'administration des SDIS dans un délai de quatre mois suivant les élections municipales et les élections cantonales, ce qui, dans les faits, maintiendrait à trois ans la durée de leur mandat.

Par ailleurs, sur l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a intégré dans le texte le protocole d'accord conclu le 22 décembre dernier concernant le reclassement ou une cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins 50 ans et rencontrant des difficultés, médicalement constatées, qui seraient incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions opérationnelles.

Votre rapporteur analysera successivement ces deux questions dont le traitement apparaît urgent.

I. LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS

A. LE RAPPEL DU RÉGIME ÉLECTORAL DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Selon l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le SDIS est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans , et, le cas échéant, remplacés par des suppléants élus en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le conseil d'administration du SDIS est composé de la manière suivante :

1 - Dans tous les départements , 8 sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale

. les quatre représentants des départements sont élus par le conseil général en son sein

. les quatre représentants des communes et des établissements public de coopération intercommunale sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour par un collège constitué des maires du département et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés. Chaque électeur dispose d'une seule voix.

2 - dans les départements de plus de 900.000 habitants comportant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au SDIS atteint au minimum 33 % des recettes du SDIS , vingt-deux représentants du département, des communes et des établissements de coopération intercommunale.

Dans les autres départements, le nombre de sièges est fixé à quatorze.

Ces sièges sont répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Sont prises en compte les dépenses de fonctionnement telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus et les dépenses d'équipement retracées dans les dix derniers comptes administratifs connus.

Le préfet arrête cette répartition des sièges après délibération du conseil d'administration.

Les représentants des départements sont élus par le conseil général en son sein.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements au scrutin proportionnel au plus fort reste, parmi les membres des organes délibérants et les maires des communes membres des établissements publics.

Les maires des communes n'appartenant pas aux établissements publics de coopération intercommunale élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

La pondération des suffrages au sein de leurs collèges respectifs dont dispose chaque maire, d'une part, et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, est déterminée, selon la même procédure que pour la répartition des sièges, par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics, d'autre part.

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

- quatre représentants des sapeurs-pompiers, élus respectivement par les professionnels officiers, les professionnels non officiers, les volontaires officiers et les volontaires non officiers.

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus pour une durée de trois ans par les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, parmi eux (article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriale).

L'élection est acquise à la majorité absolue au premier ou au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour.

Les premiers SDIS ayant été installés entre le printemps 1997 et le printemps 1998, leur renouvellement devrait intervenir, pour la plupart, avant les élections municipales et cantonales de mars 2001.

B. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : RENOUVELER APRÈS LES ÉLECTIONS LOCALES LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS

La proposition de loi initiale a pour objet de proroger les fonctions du président, du vice-président et des membres des premiers conseils d'administration des SDIS jusqu'à, au plus tard, quatre mois après les élections locales de l'an prochain .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, en outre , pour éviter la répétition de la difficulté, d'une manière plus générale , un renouvellement des conseils d'administration dans les quatre mois, soit des élections municipales, soit des élections cantonales.

La présente proposition de loi maintiendrait donc, dans les faits, un renouvellement tous les trois ans et ne modifierait en aucune façon le barème de représentation des collectivités concernées et le mode d'élection de leurs représentants.

1. La proposition de loi initiale

Ce texte était constitué d'un article unique pour reporter le premier renouvellement des membres des conseils d'administration des SDIS, ainsi que de leurs présidents et vice-présidents, jusqu'à, au plus tard, quatre mois après les élections municipales et cantonales de mars 2001, quelle que soit la date de leur première installation.

Il s'agissait donc d'une exception, limitée au prochain renouvellement, au principe selon lequel les conseils d'administration sont élus pour trois ans. Ceux qui ont été installés au printemps 1997 seraient donc soumis à renouvellement après presque quatre années d'exercice, puis trois ans plus tard.

Des élections locales sont organisées tous les trois ans, puisque les élections municipales se déroulent en même temps que les élections cantonales pour la moitié des sièges, le renouvellement de l'autre moitié étant prévu trois ans plus tard.

Le dispositif initial aurait donc, théoriquement, permis d'assurer, pour l'avenir, un renouvellement triennal des conseils d'administration après les élections locales.

Cependant, une éventuelle modification du calendrier électoral 1( * ) pourrait entraîner une reproduction du problème que la présente proposition de loi entend régler.

Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle retenu un dispositif permanent selon lequel le renouvellement des conseils d'administration des SDIS interviendrait postérieurement à celui des élections locales et indépendamment d'un aménagement ponctuel du calendrier électoral.

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La proposition de loi soumise au Sénat modifie l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales afin de supprimer la référence expresse à un renouvellement triennal des conseils d'administration des SDIS et de prévoir celui-ci dans les quatre mois suivant les élections municipales et dans les quatre mois suivant un renouvellement des conseils généraux ( article 1 er ).

Dans les faits, et sous réserve d'un aménagement éventuel du calendrier électoral, le renouvellement des conseils d'administration interviendrait donc tous les trois ans.

Cet article comporte aussi une modification rédactionnelle du septième alinéa de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

L'article premier de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale aménagerait également la rédaction du premier alinéa de l'article L. 1424-27 du même code et remplacerait l'élection du président et du vice-président pour trois ans par une élection lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général.

Enfin, l'article 2 prorogerait les président, vice-présidents et membres de conseils d'administration élus avant la publication de la loi jusqu'au prochain renouvellement de ceux-ci, tel qu'il résulterait de l'article 1 er , donc jusqu'à, au plus tard, quatre mois après les élections locales de mars 2001.

II. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte aussi des dispositions qui ne figuraient pas dans le texte initial, concernant le reclassement ou la cessation anticipée d'activité pour raisons médicales des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans ( article 3 ).

On rappellera que l'âge de la retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à 60 ans.

Toutefois, le classement de leur cadre d'emploi en catégorie dite active leur permet d'obtenir le versement de leur pension à partir de 55 ans, s'ils ont effectué 15 ans de services actifs.


En outre, ceux qui justifient de 30 années de services effectifs, dont 15 en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient d'une bonification d'un cinquième du temps passé comme sapeurs-pompiers, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans.

Les sapeurs-pompiers professionnels ne bénéficient donc pas, contrairement aux policiers ou aux agents de l'administration pénitentiaire, par exemple, d'une possibilité de départ à la retraite à partir de 50 ans.

Les sapeurs-pompiers militaires, soumis à un dispositif particulier, ne seraient pas concernés par la présente proposition de loi.

Comme l'indique l'étude d'impact établie par le ministère de l'Intérieur 2( * ) , certains sapeurs-pompiers éprouvent, en fin de carrière, des difficultés pour accomplir leurs activités opérationnelles (violents efforts cardio-respiratoires à fournir, résistance au stress et aux agressions chimiques...), sans pour autant remplir les conditions pour être déclarés inaptes au travail et percevoir une pension d'invalidité.

A la suite de mouvements sociaux portant sur une revendication de départ à la retraite à l'âge de 50 ans, un protocole d'accord a été conclu, le 22 décembre 1999, entre le ministère de l'Intérieur et plusieurs organisations syndicales.

Selon ce protocole, la question de l'âge de départ à la retraite sera traitée " dans le cadre des réflexions globales sur la retraite dans la fonction publique ".

Le protocole prévoit, " pour tenir compte de la réalité des difficultés opérationnelles rencontrées par les intéressés au delà d'un certain âge, et pour éviter les risques d'accident en service ", soit un aménagement des possibilités de reclassement dans la fonction publique territoriale, soit un congé avec 75 % du traitement.

L'article 3 de la présente proposition de loi a pour objet de transposer dans la loi ce protocole d'accord. Il résulte d'un amendement du Gouvernement qui n'a pas été examiné par la commission des Lois de l'Assemblée nationale mais que son rapporteur, M. Jacques Fleury, a approuvé à titre personnel.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le 6 juin 2000, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a précisé que ces dispositions figuraient initialement dans le projet de loi de modernisation sociale (article 23), mais que le report par le Gouvernement de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale le conduisait à les faire figurer dans la présente proposition de loi, afin de ne pas en retarder l'adoption définitive.

Votre rapporteur regrette que des dispositions aussi importantes, dont les implications, financières pour les collectivités territoriales en particulier, mériteraient d'être mesurées attentivement, aient été présentées " à la sauvette ", par le biais d'un amendement présenté par le Gouvernement au stade de la séance publique et sans que la commission des Lois de l'Assemblée nationale ait pu l'étudier.

Il déplore que cette initiative ait été prise quelques jours seulement avant la remise par M. Jacques Fleury, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur la présente proposition de loi, du rapport de la commission de suivi et d'évaluation des réformes de 1996 sur la sécurité civile, mise en place par le ministre de l'Intérieur.

Ce rapport a en effet pour objectif de permettre au Gouvernement de présenter au Parlement, le cas échéant, une réforme importante de la législation en la matière, prenant notamment en compte la préoccupation croissante des collectivités territoriales devant l'accroissement de leurs charges résultant en particulier de la départementalisation des services d'incendie et de secours.

Quoi qu'il en soit, le dispositif proposé concernerait les sapeurs-pompiers professionnels d'au moins 50 ans rencontrant " des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours ", constatées par le médecin de sapeurs-pompiers, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé.

En cas de contestation de l'appréciation du médecin, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi pourrait solliciter un nouvel examen par la commission de réforme.

Les personnes concernées pourraient bénéficier, avec le maintien de certains droits statutaires et indemnitaires, soit d'un reclassement dans la fonction publique territoriale, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du reclassement ou du congé ne pourrait naturellement pas exercer d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.

a) Le reclassement pour difficulté opérationnelle

L'insuffisance du nombre de postes sédentaires disponibles dans les corps de sapeurs-pompiers ou dans la fonction publique territoriale, susceptibles d'être proposés à ceux qui éprouvent des difficultés pour poursuivre leurs activités opérationnelles, a conduit à une proposition d'aménagement du régime en vigueur de reclassement dans la fonction publique territoriale.

Ce reclassement interviendrait sur demande de l'intéressé , dans les conditions générales prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, mais avec des aménagements destinés à favoriser effectivement la reconversion :

- le reclassement serait réalisé par voie de détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur .

Ce détachement ne pourrait être suivi d'une intégration dans le nouveau corps .

- le sapeur-pompier reclassé bénéficierait du maintien de son traitement mais pas du régime indemnitaire de son emploi précédent. Toutefois, il percevrait aussi une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité de feu (soit 19 % du traitement indiciaire du sapeur-pompier) .

Il bénéficierait également du régime indemnitaire de son cadre d'accueil.


- l'intéressé conserverait son droit à pension à partir de 55 ans , à condition de justifier de quinze ans de services effectifs de sapeur-pompier avant son reclassement. Il conserverait les bonifications d'annuité acquises à la date du reclassement, mais les années de service dans le cadre du reclassement n'ouvriraient pas de nouveaux droits à bonification.

- la différence entre le traitement qu'il percevrait dans son nouvel emploi et celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été détaché serait à la charge du SDIS .

- le SDIS assumerait aussi la charge financière de l'indemnité spécifique ainsi que des cotisations patronales afférentes, versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

- Enfin, pendant les deux premières années de détachement , le SDIS aurait aussi la charge des autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.

Selon l'étude d'impact établie par le ministère de l'Intérieur 3( * ) , ces dispositions entraîneraient, au cours des deux premières années de reclassement d'un agent , compte tenu du coût de son remplacement par un sapeur-pompier de 2ème classe, une charge supplémentaire moyenne pour les SDIS de 8.500 F par an et par agent reclassé .

En revanche, à partir de la troisième année de reclassement , la mesure n'entraînerait, théoriquement, plus de charges supplémentaires pour les SDIS . En effet, l'indemnité différentielle accordée à l'agent reclassé pour le maintien de son traitement resterait compensée, en principe, par le traitement inférieur du jeune sapeur-pompier le remplaçant et les SDIS n'auraient plus à supporter les charges patronales de l'agent reclassé (hors celles afférentes à l'indemnité spécifique).

Toujours selon le ministère de l'Intérieur environ 2.400 sapeurs-pompiers professionnels sur un effectif total de 28.000, soit 8,50 %, sont âgés d'au moins 50 ans et donc susceptibles de bénéficier des dispositions sur le reclassement ou le congé pour difficulté opérationnelle.

Il est cependant difficile d'estimer a priori le nombre d'entre eux qui solliciteraient l'attribution du reclassement, du congé pour difficulté opérationnelle ou d'évaluer la proportion de ceux qui pourraient poursuivre leur activité de sapeurs-pompiers.

b) Le congé pour difficulté opérationnelle

Le congé pour difficulté opérationnelle serait ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels en activité, âgés d'au moins 50 ans et justifiant de vingt-cinq années de services effectifs de sapeurs-pompiers ou de services militaires .

La difficulté opérationnelle devrait être constatée par le médecin de sapeurs-pompiers.

La décision accordant ce congé ne pourrait être prise qu'après l'accord de l'autorité d'accueil et de l'intéressé .

Le bénéficiaire du congé pour difficulté opérationnelle percevrait un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement correspondant à son indice, indemnité de feu comprise, au cours des six mois précédant la date de son départ en congé .

Le sapeur-pompier en congé pour difficulté opérationnelle demeurerait assujetti aux diverses cotisations sociales .

Le bénéficiaire du congé pour difficulté opérationnelle serait admis à la retraite à l'âge de 55 ans , la durée de ce congé étant prise en compte au titre de la durée minimale de services publics (30 ans) requise pour bénéficier de la bonification d'annuités de service.

La charge financière du revenu de remplacement serait à la charge de l'autorité qui l'employait .

Le sapeur-pompier en congé ne pourrait exercer aucune activité lucrative, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, des activités d'enseignement rémunérées par vacations et de la participation à des jurys d'examen ou de concours, dans les conditions de droit commun fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

La violation par l'intéressé des dispositions relatives au cumul entraînerait la suspension du revenu de remplacement et la répétition des sommes indûment perçues.

Selon le ministère de l'intérieur 4( * ) , le congé d'un sapeur-pompier pour difficulté opérationnelle entraînerait, pour les SDIS, une charge supplémentaire annuelle moyenne de 30.000 F.

Comme votre rapporteur l'a précédemment indiqué, il n'est pas possible de connaître la proportion des 2.400 sapeurs-pompiers âgés de plus de 50 ans qui bénéficieraient de ce congé ou du reclassement et de celle des personnels qui poursuivraient leur activité.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : COORDONNER LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS AVEC CELUI DES ASSEMBLÉES LOCALES ET PRÉVOIR UN RÉGIME DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITE OPÉRATIONNELLE DES SAPEURS-POMPIERS

A. LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS

Votre commission des Lois a approuvé les dispositions proposées pour que les conseils d'administration des SDIS soient renouvelés dans les quatre mois suivant les élections aux assemblées locales qu'ils représentent.

Ainsi, les conseils d'administration seraient élus après chaque renouvellement des conseils municipaux et après chaque renouvellement des conseils généraux.

La durée de fonction d'un conseil d'administration resterait donc, dans les faits, de trois ans, sous réserve d'éventuels aménagements du calendrier électoral, obligatoirement fixés par la loi.

Il est donc aussi nécessaire de prolonger jusqu'après les élections locales de mars 2001 les fonctions actuellement exercées au sein des conseils d'administration des SDIS, pour éviter un renouvellement avant ces élections des conseils installés avant mars 1998.

B. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Votre rapporteur a déjà exprimé son étonnement quant à la procédure suivie, consistant, pour le Gouvernement, à présenter, en séance publique à l'Assemblée nationale, un amendement qui n'a donc pas été examiné par sa commission des Lois, alors que la question traitée est importante et comporte des incidences financières pour les collectivités territoriales.

Cette méthode contestable a abouti à un texte dont la rédaction aurait sans doute mérité d'être améliorée.

Il constate néanmoins que cette précipitation peut, au moins pour partie, s'expliquer par l'engagement pris par le Gouvernement, dans le protocole d'accord du 22 décembre 1999 concernant la cessation anticipée d'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels, d'inscrire " à la session de printemps du Parlement selon la procédure d'urgence " le texte transposant dans la loi les dispositions de cet accord.

La nécessité de prendre des mesures pour les sapeurs-pompiers professionnels rencontrant, à partir de l'âge de 50 ans, des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles ne semble pas devoir être mise en doute.

Certes, la législation actuelle permet déjà, soit le versement d'une pension d'invalidité aux sapeurs-pompiers déclarés inaptes au travail, soit le reclassement dans la fonction publique territoriale de ceux qui, sans être inaptes au travail, rencontrent des difficultés pour l'exercice des activités opérationnelles. Le dispositif de reclassement n'apparaît cependant pas toujours suffisamment adapté à leur situation particulière.

Votre rapporteur observe que le dispositif proposé a entendu répondre à des revendications d'abaissement à 50 ans de l'âge de la retraite, dont la satisfaction aurait été plus coûteuse pour les collectivités concernées et aurait probablement suscité des demandes identiques, par exemple de la part de certains agents territoriaux, comme les policiers municipaux.

On notera, à cet égard, qu'un sapeur-pompier professionnel ayant souscrit son engagement à 18 ans pourrait, compte tenu de ses bonifications de service, prétendre à une pension à taux plein vers 53 ans.

Votre rapporteur a relevé que le dispositif proposé imposera des charges financières supplémentaires aux collectivités territoriales concernées.

La portée des mesures soumises au Sénat doit cependant être relativisée :


- d'une part il se produit déjà que des SDIS reclassent dans la fonction publique territoriale les sapeurs-pompiers professionnels éprouvant des difficultés à poursuivre leurs activité opérationnelles ;

- d'autre part, le caractère attractif du congé pour difficulté opérationnelle serait limité par une perte de 25 % des revenus et par son incidence sur le calcul de la pension.

Remarquant que l'adoption d'amendements au texte proposé aurait pour conséquence de retarder de plusieurs mois son adoption définitive, compte tenu de la proximité de la fin de la session parlementaire, votre commission des Lois a considéré préférable d'adopter le dispositif résultant du protocole d'accord.

Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, d'adopter sans modification les dispositions proposées pour la cessation anticipée d'activité opérationnelle par les sapeurs-pompiers professionnels.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.

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