EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et
de secours (SDIS), constitués en application de la loi
n° 96-369 du 3 mai 1996, ont été installés,
suivant les départements, entre le printemps 1997 et le printemps 1998.
Le conseil d'administration, élu pour trois ans, est composé de
représentants des communes, des départements et des
établissements publics de coopération intercommunale
concernés.
Dans la plupart des cas, les conseils d'administration des SDIS devraient donc
être renouvelés quelques mois seulement avant les élections
municipales et cantonales de mars 2001, alors qu'un renouvellement
postérieur à ces élections locales apparaîtrait plus
approprié.
La proposition de loi à l'origine du texte qui nous est soumis,
présentée par M. Jacques Fleury et les membres du groupe
socialiste, prorogerait les fonctions de président,
vice-président et membres de ces conseils d'administration
jusqu'à quatre mois après les prochaines élections locales.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale, pour éviter
tout risque de répétition de cette difficulté,
prévoit en outre, d'une manière plus générale, un
renouvellement des conseils d'administration des SDIS dans un délai de
quatre mois suivant les élections municipales et les élections
cantonales, ce qui, dans les faits, maintiendrait à trois ans la
durée de leur mandat.
Par ailleurs, sur l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
intégré dans le texte le protocole d'accord conclu le 22
décembre dernier concernant le reclassement ou une cessation
anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels
âgés d'au moins 50 ans et rencontrant des difficultés,
médicalement constatées, qui seraient incompatibles avec
l'exercice de leurs fonctions opérationnelles.
Votre rapporteur analysera successivement ces deux questions dont le traitement
apparaît urgent.
I. LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS
A. LE RAPPEL DU RÉGIME ÉLECTORAL DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
Selon
l'article L. 1424-24 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 96-369 du 3 mai
1996 relative aux services d'incendie et de secours, le SDIS est
administré par un conseil d'administration composé de
représentants du département, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de lutte contre l'incendie.
Les membres du conseil d'administration sont
élus pour trois ans
,
et, le cas échéant, remplacés par des suppléants
élus en nombre égal et dans les mêmes conditions que les
titulaires.
Le conseil d'administration du SDIS est composé de la manière
suivante :
1 -
Dans tous les départements
, 8 sièges
répartis par moitié entre, d'une part, le département et,
d'autre part, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale
. les quatre représentants des départements sont élus par
le conseil général en son sein
. les quatre représentants des communes et des établissements
public de coopération intercommunale sont élus au scrutin de
liste majoritaire à un tour par un collège constitué des
maires du département et des présidents d'établissements
publics de coopération intercommunale concernés. Chaque
électeur dispose d'une seule voix.
2 - dans les départements de plus de 900.000 habitants
comportant au moins une commune ou un établissement public de
coopération
intercommunale dont la contribution au SDIS atteint
au minimum 33 % des recettes du SDIS
, vingt-deux représentants
du département, des communes et des établissements de
coopération intercommunale.
Dans les autres départements, le nombre de sièges est fixé
à quatorze.
Ces sièges sont répartis proportionnellement aux
contributions
respectives
du département, de l'ensemble des
communes et de l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale. Sont prises en compte les dépenses de
fonctionnement telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes
administratifs connus et les dépenses d'équipement
retracées dans les dix derniers comptes administratifs connus.
Le préfet arrête cette répartition des sièges
après délibération du conseil d'administration.
Les
représentants des départements
sont élus par le
conseil général en son sein.
Les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale
sont élus par les
présidents de ces établissements au scrutin proportionnel au plus
fort reste, parmi les membres des organes délibérants et les
maires des communes membres des établissements publics.
Les maires des
communes n'appartenant pas aux établissements publics
de coopération intercommunale
élisent en leur sein leurs
représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
La pondération des suffrages
au sein de leurs collèges
respectifs dont dispose chaque maire, d'une part, et chaque président
d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre
part, est déterminée, selon la même procédure que
pour la répartition des sièges, par le montant de la contribution
de la commune ou de l'établissement public à due proportion du
total des contributions des communes, d'une part, et des établissements
publics, d'autre part.
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec
voix consultative
:
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le médecin-chef du service de santé et de secours
médical des sapeurs-pompiers ;
- quatre représentants des sapeurs-pompiers, élus respectivement
par les professionnels officiers, les professionnels non officiers, les
volontaires officiers et les volontaires non officiers.
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux
séances du conseil d'administration.
Le président et le vice-président
du conseil
d'administration sont élus pour une durée de trois ans par les
membres du conseil d'administration ayant voix délibérative,
parmi eux (article L. 1424-27 du code général des
collectivités territoriale).
L'élection est acquise à la majorité absolue au premier ou
au deuxième tour et à la majorité relative au
troisième tour.
Les premiers SDIS ayant été installés entre le printemps
1997 et le printemps 1998, leur renouvellement devrait intervenir, pour la
plupart, avant les élections municipales et cantonales de mars 2001.
B. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : RENOUVELER APRÈS LES ÉLECTIONS LOCALES LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS
La
proposition de loi initiale
a pour objet de
proroger les
fonctions
du président, du vice-président et des membres des
premiers conseils d'administration des SDIS
jusqu'à, au plus tard,
quatre mois après les élections locales de l'an prochain
.
Le
texte adopté par l'Assemblée nationale
prévoit,
en outre
, pour éviter la répétition de la
difficulté,
d'une manière plus générale
,
un renouvellement des conseils d'administration dans les quatre mois, soit
des élections municipales, soit des élections cantonales.
La présente proposition de loi maintiendrait donc, dans les faits, un
renouvellement tous les trois ans et ne modifierait en aucune façon le
barème de représentation des collectivités
concernées et le mode d'élection de leurs représentants.
1. La proposition de loi initiale
Ce texte
était constitué d'un article unique pour reporter le premier
renouvellement des membres des conseils d'administration des SDIS, ainsi que de
leurs présidents et vice-présidents, jusqu'à, au plus
tard, quatre mois après les élections municipales et cantonales
de mars 2001, quelle que soit la date de leur première installation.
Il s'agissait donc d'une exception, limitée au prochain renouvellement,
au principe selon lequel les conseils d'administration sont élus pour
trois ans. Ceux qui ont été installés au printemps 1997
seraient donc soumis à renouvellement après presque quatre
années d'exercice, puis trois ans plus tard.
Des élections locales sont organisées tous les trois ans, puisque
les élections municipales se déroulent en même temps que
les élections cantonales pour la moitié des sièges, le
renouvellement de l'autre moitié étant prévu trois ans
plus tard.
Le dispositif initial aurait donc, théoriquement, permis d'assurer, pour
l'avenir, un renouvellement triennal des conseils d'administration après
les élections locales.
Cependant, une éventuelle modification du calendrier
électoral
1(
*
)
pourrait
entraîner une reproduction du problème que la présente
proposition de loi entend régler.
Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle retenu un dispositif permanent
selon lequel le renouvellement des conseils d'administration des SDIS
interviendrait postérieurement à celui des élections
locales et indépendamment d'un aménagement ponctuel du calendrier
électoral.
2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
La
proposition de loi soumise au Sénat modifie l'article L. 1424-24 du code
général des collectivités territoriales afin de supprimer
la référence expresse à un renouvellement triennal des
conseils d'administration des SDIS et de prévoir celui-ci dans les
quatre mois suivant les élections municipales et dans les quatre mois
suivant un renouvellement des conseils généraux (
article
1
er
).
Dans les faits, et sous réserve d'un aménagement éventuel
du calendrier électoral, le renouvellement des conseils d'administration
interviendrait donc tous les trois ans.
Cet article comporte aussi une modification rédactionnelle du
septième alinéa de l'article L. 1424-24 du code
général des collectivités territoriales.
L'article premier de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale aménagerait également la
rédaction du premier alinéa de l'article L. 1424-27 du
même code et remplacerait l'élection du président et du
vice-président pour trois ans par une élection lors de la
première réunion du conseil d'administration suivant son
renouvellement général.
Enfin,
l'article 2
prorogerait les président,
vice-présidents et membres de conseils d'administration élus
avant la publication de la loi jusqu'au prochain renouvellement de ceux-ci, tel
qu'il résulterait de l'article 1
er
, donc jusqu'à,
au plus tard, quatre mois après les élections locales de mars
2001.
II. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
La
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte
aussi des dispositions qui ne figuraient pas dans le texte initial, concernant
le reclassement ou la cessation anticipée d'activité pour raisons
médicales des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au
moins cinquante ans (
article 3
).
On rappellera que l'âge de la retraite des sapeurs-pompiers
professionnels est fixé à 60 ans.
Toutefois, le classement de leur cadre d'emploi en catégorie dite active
leur permet d'obtenir le versement de leur pension à partir de 55 ans,
s'ils ont effectué 15 ans de services actifs.
En outre, ceux qui justifient de 30 années de services effectifs, dont
15 en qualité de sapeurs-pompiers professionnels,
bénéficient d'une
bonification
d'un cinquième du
temps passé comme sapeurs-pompiers, sans que cette bonification puisse
dépasser cinq ans.
Les sapeurs-pompiers professionnels ne bénéficient donc pas,
contrairement aux policiers ou aux agents de l'administration
pénitentiaire, par exemple, d'une possibilité de départ
à la retraite à partir de 50 ans.
Les sapeurs-pompiers militaires, soumis à un dispositif particulier, ne
seraient pas concernés par la présente proposition de loi.
Comme l'indique l'étude d'impact établie par le ministère
de l'Intérieur
2(
*
)
,
certains sapeurs-pompiers éprouvent, en fin de carrière, des
difficultés pour accomplir leurs activités opérationnelles
(violents efforts cardio-respiratoires à fournir, résistance au
stress et aux agressions chimiques...), sans pour autant remplir les conditions
pour être déclarés inaptes au travail et percevoir une
pension d'invalidité.
A la suite de mouvements sociaux portant sur une revendication de départ
à la retraite à l'âge de 50 ans, un protocole d'accord a
été conclu, le 22 décembre 1999, entre le
ministère de l'Intérieur et plusieurs organisations syndicales.
Selon ce protocole, la question de l'âge de départ à la
retraite sera traitée "
dans le cadre des réflexions
globales sur la retraite dans la fonction publique
".
Le protocole prévoit, "
pour tenir compte de la
réalité des difficultés opérationnelles
rencontrées par les intéressés au delà d'un certain
âge, et pour éviter les risques d'accident en service
",
soit un aménagement des possibilités de reclassement dans la
fonction publique territoriale, soit un congé avec 75 % du traitement.
L'article 3 de la présente proposition de loi a pour objet de transposer
dans la loi ce protocole d'accord. Il résulte d'un amendement du
Gouvernement qui n'a pas été examiné par la commission des
Lois de l'Assemblée nationale mais que son rapporteur, M. Jacques
Fleury, a approuvé à titre personnel.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le 6 juin
2000, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
précisé que ces dispositions figuraient initialement dans le
projet de loi de modernisation sociale (article 23), mais que le report par le
Gouvernement de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale le
conduisait à les faire figurer dans la présente proposition de
loi, afin de ne pas en retarder l'adoption définitive.
Votre rapporteur regrette que des dispositions aussi importantes, dont les
implications, financières pour les collectivités territoriales en
particulier, mériteraient d'être mesurées attentivement,
aient été présentées " à la
sauvette ", par le biais d'un amendement présenté par le
Gouvernement au stade de la séance publique et sans que la commission
des Lois de l'Assemblée nationale ait pu l'étudier.
Il déplore que cette initiative ait été prise quelques
jours seulement avant la remise par M. Jacques Fleury, rapporteur de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale sur la présente
proposition de loi, du rapport de la commission de suivi et d'évaluation
des réformes de 1996 sur la sécurité civile, mise en place
par le ministre de l'Intérieur.
Ce rapport a en effet pour objectif de permettre au Gouvernement de
présenter au Parlement, le cas échéant, une réforme
importante de la législation en la matière, prenant notamment en
compte la préoccupation croissante des collectivités
territoriales devant l'accroissement de leurs charges résultant en
particulier de la départementalisation des services d'incendie et de
secours.
Quoi qu'il en soit, le dispositif proposé concernerait les
sapeurs-pompiers professionnels d'au moins 50 ans rencontrant "
des
difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions
opérationnelles relevant des missions confiées aux services
d'incendie et de secours
", constatées par le médecin de
sapeurs-pompiers, au cours de la visite médicale périodique ou
après avoir été saisi, soit par l'administration, soit par
l'intéressé.
En cas de contestation de l'appréciation du médecin, le
sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi pourrait solliciter un nouvel
examen par la commission de réforme.
Les personnes concernées pourraient bénéficier, avec le
maintien de certains droits statutaires et indemnitaires, soit d'un
reclassement dans la fonction publique territoriale, soit d'un congé
pour difficulté opérationnelle.
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du reclassement
ou du congé ne pourrait naturellement pas exercer d'activité en
qualité de sapeur-pompier volontaire.
a) Le reclassement pour difficulté opérationnelle
L'insuffisance du nombre de postes sédentaires
disponibles
dans les corps de sapeurs-pompiers ou dans la fonction publique territoriale,
susceptibles d'être proposés à ceux qui éprouvent
des difficultés pour poursuivre leurs activités
opérationnelles, a conduit à une proposition d'aménagement
du régime en vigueur de reclassement dans la fonction publique
territoriale.
Ce reclassement interviendrait
sur demande de l'intéressé
,
dans les conditions générales prévues aux articles 81
à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, mais avec des
aménagements destinés à favoriser effectivement la
reconversion :
- le reclassement serait réalisé par voie de
détachement
dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de
niveau
équivalent ou inférieur
.
Ce détachement
ne pourrait être suivi d'une intégration
dans le nouveau corps
.
-
le sapeur-pompier reclassé bénéficierait du maintien
de son traitement mais pas du régime indemnitaire de son emploi
précédent. Toutefois, il percevrait aussi une
indemnité spécifique
d'un montant égal à
l'indemnité de feu (soit 19 % du traitement indiciaire du
sapeur-pompier)
.
Il bénéficierait également du régime indemnitaire
de son cadre d'accueil.
- l'intéressé conserverait son
droit à pension à
partir de 55 ans
, à condition de justifier de quinze ans de
services effectifs de sapeur-pompier avant son reclassement. Il conserverait
les bonifications d'annuité acquises à la date du reclassement,
mais les années de service dans le cadre du reclassement n'ouvriraient
pas de nouveaux droits à bonification.
-
la différence entre le traitement qu'il percevrait dans son nouvel
emploi et celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été
détaché serait à la charge du SDIS
.
- le SDIS assumerait aussi la charge financière de l'indemnité
spécifique ainsi que des cotisations patronales afférentes,
versées à la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL).
- Enfin,
pendant les deux premières années de
détachement
, le
SDIS aurait aussi la charge des autres
cotisations et contributions patronales
attachées à l'emploi
occupé par le sapeur-pompier reclassé.
Selon l'étude d'impact établie par le ministère de
l'Intérieur
3(
*
)
, ces
dispositions entraîneraient,
au cours des deux premières
années de reclassement d'un agent
, compte tenu du coût de son
remplacement par un sapeur-pompier de 2ème classe,
une charge
supplémentaire moyenne pour les SDIS de 8.500 F par an et par agent
reclassé
.
En revanche,
à partir de la troisième année de
reclassement
, la mesure n'entraînerait, théoriquement, plus de
charges supplémentaires pour les SDIS
. En effet, l'indemnité
différentielle accordée à l'agent reclassé pour le
maintien de son traitement resterait compensée, en principe, par le
traitement inférieur du jeune sapeur-pompier le remplaçant et les
SDIS n'auraient plus à supporter les charges patronales de l'agent
reclassé (hors celles afférentes à l'indemnité
spécifique).
Toujours selon le ministère de l'Intérieur
environ 2.400
sapeurs-pompiers professionnels sur un effectif total de 28.000, soit 8,50 %,
sont âgés d'au moins 50 ans
et donc susceptibles de
bénéficier des dispositions sur le reclassement ou le
congé pour difficulté opérationnelle.
Il est cependant difficile d'estimer
a priori
le nombre d'entre eux
qui solliciteraient l'attribution du reclassement, du congé pour
difficulté opérationnelle ou d'évaluer la proportion de
ceux qui pourraient poursuivre leur activité de sapeurs-pompiers.
b) Le congé pour difficulté opérationnelle
Le
congé pour difficulté opérationnelle
serait ouvert
aux sapeurs-pompiers professionnels en activité,
âgés
d'au moins 50 ans
et justifiant de
vingt-cinq années de services
effectifs de sapeurs-pompiers ou de services militaires
.
La difficulté opérationnelle devrait être constatée
par le médecin de sapeurs-pompiers.
La décision accordant ce congé ne pourrait être prise
qu'après
l'accord de l'autorité d'accueil et
de
l'intéressé
.
Le bénéficiaire du congé pour difficulté
opérationnelle percevrait un
revenu de remplacement égal
à 75 % du traitement correspondant à son indice, indemnité
de feu comprise, au cours des six mois précédant la date de son
départ en congé
.
Le sapeur-pompier en congé pour difficulté opérationnelle
demeurerait
assujetti aux diverses cotisations sociales
.
Le bénéficiaire du congé pour difficulté
opérationnelle serait admis à la
retraite à l'âge
de 55 ans
, la durée de ce congé étant prise en compte
au titre de la durée minimale de services publics (30 ans) requise pour
bénéficier de la bonification d'annuités de service.
La charge financière du revenu de remplacement serait à la
charge de l'autorité qui l'employait
.
Le sapeur-pompier en congé ne pourrait exercer aucune activité
lucrative, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques, des activités d'enseignement
rémunérées par vacations et de la participation à
des jurys d'examen ou de concours, dans les conditions de droit commun
fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls
de retraites, de rémunérations et de fonctions.
La violation par l'intéressé des dispositions relatives au cumul
entraînerait la suspension du revenu de remplacement et la
répétition des sommes indûment perçues.
Selon le ministère de l'intérieur
4(
*
)
, le congé d'un sapeur-pompier
pour difficulté opérationnelle entraînerait, pour les SDIS,
une charge supplémentaire annuelle moyenne de 30.000 F.
Comme votre rapporteur l'a précédemment indiqué, il n'est
pas possible de connaître la proportion des 2.400 sapeurs-pompiers
âgés de plus de 50 ans qui bénéficieraient de ce
congé ou du reclassement et de celle des personnels qui poursuivraient
leur activité.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : COORDONNER LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS AVEC CELUI DES ASSEMBLÉES LOCALES ET PRÉVOIR UN RÉGIME DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITE OPÉRATIONNELLE DES SAPEURS-POMPIERS
A. LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS
Votre
commission des Lois a approuvé les dispositions proposées pour
que les conseils d'administration des SDIS soient renouvelés dans les
quatre mois suivant les élections aux assemblées locales qu'ils
représentent.
Ainsi, les conseils d'administration seraient élus après chaque
renouvellement des conseils municipaux et après chaque renouvellement
des conseils généraux.
La durée de fonction d'un conseil d'administration resterait donc, dans
les faits, de trois ans, sous réserve d'éventuels
aménagements du calendrier électoral, obligatoirement
fixés par la loi.
Il est donc aussi nécessaire de prolonger jusqu'après les
élections locales de mars 2001 les fonctions actuellement
exercées au sein des conseils d'administration des SDIS, pour
éviter un renouvellement avant ces élections des conseils
installés avant mars 1998.
B. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Votre
rapporteur a déjà exprimé son étonnement quant
à la procédure suivie, consistant, pour le Gouvernement, à
présenter, en séance publique à l'Assemblée
nationale, un amendement qui n'a donc pas été examiné par
sa commission des Lois, alors que la question traitée est importante et
comporte des incidences financières pour les collectivités
territoriales.
Cette méthode contestable a abouti à un texte dont la
rédaction aurait sans doute mérité d'être
améliorée.
Il constate néanmoins que cette précipitation peut, au moins pour
partie, s'expliquer par l'engagement pris par le Gouvernement, dans le
protocole d'accord du 22 décembre 1999 concernant la cessation
anticipée d'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers
professionnels, d'inscrire "
à la session de printemps du
Parlement selon la procédure d'urgence
" le texte transposant
dans la loi les dispositions de cet accord.
La nécessité de prendre des mesures pour les sapeurs-pompiers
professionnels rencontrant, à partir de l'âge de 50 ans, des
difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions
opérationnelles ne semble pas devoir être mise en doute.
Certes, la législation actuelle permet déjà, soit le
versement d'une pension d'invalidité aux sapeurs-pompiers
déclarés inaptes au travail, soit le reclassement dans la
fonction publique territoriale de ceux qui, sans être inaptes au travail,
rencontrent des difficultés pour l'exercice des activités
opérationnelles. Le dispositif de reclassement n'apparaît
cependant pas toujours suffisamment adapté à leur situation
particulière.
Votre rapporteur observe que le dispositif proposé a entendu
répondre à des revendications d'abaissement à 50 ans
de l'âge de la retraite, dont la satisfaction aurait été
plus coûteuse pour les collectivités concernées et aurait
probablement suscité des demandes identiques, par exemple de la part de
certains agents territoriaux, comme les policiers municipaux.
On notera, à cet égard, qu'un sapeur-pompier professionnel ayant
souscrit son engagement à 18 ans pourrait, compte tenu de ses
bonifications de service, prétendre à une pension à taux
plein vers 53 ans.
Votre rapporteur a relevé que le dispositif proposé imposera
des charges financières supplémentaires aux collectivités
territoriales concernées.
La portée des mesures soumises au Sénat doit cependant être
relativisée :
- d'une part il se produit déjà que des SDIS reclassent dans la
fonction publique territoriale les sapeurs-pompiers professionnels
éprouvant des difficultés à poursuivre leurs
activité opérationnelles ;
- d'autre part, le caractère attractif du congé pour
difficulté opérationnelle serait limité par une perte de
25 % des revenus et par son incidence sur le calcul de la pension.
Remarquant que l'adoption d'amendements au texte proposé aurait pour
conséquence de retarder de plusieurs mois son adoption
définitive, compte tenu de la proximité de la fin de la session
parlementaire, votre commission des Lois a considéré
préférable d'adopter le dispositif résultant du protocole
d'accord.
Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, d'adopter sans
modification les dispositions proposées pour la cessation
anticipée d'activité opérationnelle par les
sapeurs-pompiers professionnels.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.